ACTES LÉGISLATIFS
Je ne veux point parler des actes particuliers d'administration ; je me bornerai k Caire connaître quelques ordonnances relatives au droit public et au droit privé, certaines chartes et quelques statuts de corporatiofis. Les exemples que je donnerai suffiront pour faire apprécier l'ensemble de ces monuments, qu'on trouvera en détail dans des recueils particuliers (i).
(1) Recueil des ordonnances commencé par de Laurière. 23 v. ont paru
PBODALlti. 467
ABTICLE PREMIER.
Omi»OII?IAIfCE$ (1).
La matière des ordonnances est vasie; elles statuaient sur Fensenible du droii en général : législalion pénale, administrative, droit publie et droit privé, tout y était compris, mais dans des proportions fort inégales. Quelquefois leurs dispositions renfermaient plutôt des préceptes de morale que des règles de droit positif : telles sont l'ordonnance du i2 avril 1254, décrétée pour la réformatîon des meenrs en Languedoc, et celle du 8 avril 1268 , rendue k l'occasion de ceux qui blasphémaient contre Dieu , la
tous ia sorveillance successive de MM. Secousse, VilevauU, Bréquigny, Pastorelet Pardessus. Différente;» rompilaiionii avaient été déjà tentées; on peut citer Guillaume Dubreuil C13I5) En 1549, Dumoulin avait fait quelques adiittions et tenta une nouvelle division. Quelques années après, les Etienne faisaient ^îortir dn leurs presses deux petits volumes in-folio des ordonnances. — En 1549, Pierre Rtbu/fi fit des commentaires fort larges, et ajouta quelques ordonnances. Pour compléter ce recueil. FontanoD . avocat au pariement , en fit paraître une nouvelle édition en 1S80, avec Taide de Pierre Pithou, Bergeroa et autres. Par ordre du ebance^ lier de Sillery, de la Roche-Maillet, avocat au parlement de P^ris, en donna ane seconde édition en 161 1.— En I5H7, Henri III chargea Brieaon, avgcat général « défaire un nouveau recueil qui prit le nom de Code Henri — En IS96, Guénois 6t une conférence des ordonnances. — En 1620» an nouveau recueil distribua des ordonnances par ordre chronologique; Néron et Girard le peKectionnérent. — D'après Tordre de Lauîb XIV, un recueil parut en 16tt6, sous les aoif^pices du chancelier <k Pontchariran, — Ajoutez le recueil du tiers état, dpnt la put>licaiioa est confiée à M. Augu>tin Thierry.
il) Ce mot n'a pas toujours été la dénomination officielle des actes légisiatife de nos rois. D'après qut^ques jurisconsultes, œtle expression fut donnée pour la première fois à un acte de Philippe le Bel arrêté au parlement de la Pentecôte, en 1227, qui intéressait les bourgeois; il commence ainei : • Coit l'ordonnance faite par la cour de notre seigneur ■ le roi , et de son commandement, h Cependant l'expression statutur.i regium e«t encore employée postérieuicment, comme dans Tacte du S mai 1802, relatif aux églises du t^ogiiedoc; d^aatres portent ordina*
Vierge et les saints. Des peines sévères furent mèoie établies contre les hiaspbéinaleurs par des ordonnances successives que Charles VU crut devoir rappeler en 1437 et en 1460.
§ V^'.—Ridaclùm.
La langue laiine, affectée exclusivement aux actes officiels sous les deux premières races, fut insensiblement abandonnée sous la troisième. Des ordonnances parurent en français au xii^ siècle, et le nombre s'en augmenta jusqu*^ ce que la langue nationale, ayant prévalu en fait, devint la seule dont l'epiploi fut autorise pour la rédaction des monuments législatifs.
La première ordonnance que le recueil donne en français est de Tan 1168, et encore une rédaction latine est-elle écrite à côté. L'ordonnance de lâ45, sur la quarantaine le roy^ et une autre du mois de décembre 1254, rendue pour la réformation des mœurs en Languedoîl et en Languedoc, présentent aussi cette double rédaction, c En sorte que cette ordonnance,
> dit de Laurière, fut faite pour le Languedoc^ c'est-à-dire pour
> le pays oii pour ouy Ton disait oc , au lien que la française » fut faite pour le Langxiedoil, c'est -k-dire pour le pays où pour
> oc on disait otiy, ou oil. > Pour le Languedoc, les ordonnances devaient toujours être envoyées en latin ; c'est ainsi qu'en tête d'une déclaration de Philippe le Bel (15 décembre 1310; sur les monnaies, on lit ces mots : Super facto monetarum fuit seriptum, prout sequitur , bonis villis, videîicet Gaïlicanis in gai- /tco, et Occitanis (1) in Ia(tiu>, prout sequitur de utroque. Il était naturel d'envoyer un texte latin aux pays de droit écrit, k une
(1) La langue d*oc s'appelait en latin lingua occitana, V, ord. février 1356; ord. 6 juillet 1369; ord. 18 février 1957. — Per tofam linguam occiianam. — La langue d*oYl prenait le nom de lingua gallicana. Recueil ordoiui , t. 3, p. 603, noie a.
La langue d'oYi se nommait encore le pays par deçà (par deçà la
FiOBALITÉ. i89
oe oii la laagoe française n'y était pas encore d'un usage général. Mais est-ce k dire que les ordonnances pour la langue doïl fussent toujours publiées en français? Les monuments de notre vieux droit résistent k celte proposition. 11 est bien vrai que, depuis Tordonnance de lâS6, rédigée par saint Louis pour futQUé générale du royaume^ la première que le recueil doDoeen français et sans traduction latine, la rédaction française devint de plus en plus usitée; cependant beaucoup d'ordonnances pobliées exclusivement pour la langue d'oïl furent écrites en latin.
§ II. — Confection de la loi.
À qui appartenait le pouvoir législatif? Pour résoudre cette question , il faut se rappeler que la France était alors divisée ea pays du domaine du roi , et en pays de barons ou baronnies, ou» pour se servir des termes des Etablissements de saint Louis» en pays de V obéissance le roi et eu pays hors l'obéissance le rot (i).
Le gouvernement féodal avait constitué la puissance publique dans chique seigneurie et suzerainie. Hugues Capel, en montant sor le trône « n'exerçait donc que les mêmes droits dont il jouissait comme duc et comte. Le principe qui , dès l'origine de la moDarchie, avait partagé la puissance entre le roi et le peuple, se conserva sous !a troisième race (2) pour les provinces qui restèrent soumises à l'autorité immédiate du monarque. Les lois des premiers Capétiens furent rendues après la délibération du corps des grands et des membres de la cour du roi.
Loire); le Languedoc, le pays par delà. — f^. ord. ^Z nov. Idô&; Recorilordona, t *6, p. 89, note A.
(I) Liv. 2, ch.lO, II, 16.
(3) / . pour les preuve^, Mlle de Lezardière, t. 4, p. 416 et siiiv. Ce fait est reronnu par une lettre de Hugues Capet , par des chartes de LuuisleGros, iiOuis le Jeune, Phi lippe- Auguste , Louis VIII, sainl Louis, et le titre de^es ÉUblissements.
490 HISTOIRE DU DHdfT VRAMÇAIS.
Quanl aux terres possédées par les feudataires de la eooiroinie* le roi D'y était cousidëré que conme seigneur dommant, et o^avaic qu'uQ s»ple droit seigneurial. Les ordonnances royales ne faisaient autorité dans les baronnies dépendantes de la couronne qu'au* tâot qu'elles y avaient reçu uDe sanction expresse (4). Il était* w effet, de pnncipequela puissance législative qui s'exerçait dans les baronnies n'atteignait les membres des juridictioDS inférieures qu'autant que ceux-ci y avaient expressément consenti. Âossi » quand le roi voulait rendre une loi exécutoire dans 1^ terres de ses vassaux, devait-il les réunir dans des cotera pïénièfts, et demander leur adhésion. Les barons n'étaient point obligés, par réciprocité , d'obtenir la sanction royale pour leurs établissements ; leur droit était égal h celui du roi ; seulement ils implorèrent quelquefois son intervention pour donner plus d'authenticité à leurs actes.
Peu k peu la différence des domaines de la couronne avec ceux des seigneurs s'effaça « et la puissance législative du roi s'étendit k mesure que le pouvoir des barons disparaissait. Lorsque le nouvel élément de la société française, le tiers état, se fut formé, que les états généraux furent convoqués, nul doute que les décisions sorties de ces assemblées, acceptées et ratifiées par le roi, ne devinssent des lois et n'eussent force obligatoire pour tout le royaume. Mais le roi avait-il le droit de faire seul des édits, ordonnances et déclarations? C'est une des plus graves questions qui aient été agitées dans notre vieux droit français. Les parlements, k qui appartenait le droit d'enregistrer les ordonnances royales, prétendaient que ce droit emportait pour eux la faculté de les discuter, de les contrôler, de les modifier et même d'en suspendre l'exécution. Us partaient de cette idée que les états généraux pana* geaient le pouvoir législatif avec le roi, et qu'en leur absence, les
(I) /^. pour Tes preuves, Milede f^ardière, Théorie des lois politiques de la monarchie, t. 4, p. 41 î etsuiv.
F8QDALITB. 19i
pariai&eDts ea leDaieat K«a : aussi reçarent-ils le surnom d'élats léùévÈn au petit pieA*
U pre«îère fois que le> pariement rëclavia reoregistremeni (oome lioe coBdiiioo esseoiieUe pour la perfection de la loi , ce fia ï propos d'une ordoonan^ faite , sans déUbiraiim préalaUe , en présente dit coBite de Sainl-Pol » du cbaoeelier et du sire de Mealben» ; la pnotestatioB fut consignée le lendemain 31 mare 1418 sur les registres dn parlemenL
En c|Boi ces prétentions étaient-elles fondées (1)? Il est asaei difficile de le dire; en fait* de nombrenses ordoDnaneea portent eelte formule : Pe l'avis de notre conseil ei dsikoire pleine auUh ràé; et les anciens auteurs disaient : 5t vetU le roi, si veut la loi. Les pouvoirs étaient encore mal définis» ainsi que Taliesteiii les monuments législatifs de cette époque. Ce qu'il y a de otttaia» c'est que le roi avait souvent e&ercé seul le pouvoir légis* lâtif , puisqu'on lit dans une ordonnance du 37 janvier 1359 : ilhres'0»'ava$u nous ne ferons aucunes ordonnances , ne » noUroieronSfOueuns privilèges^ ^e ce ne soit par délibération > de teuls de nûsire conseil. » Ce n'était, du reste» qu'une formule analogue ^ celle de Tordonnancede Philippe 111, du mois de mai 1S04, qui portait : De l'avis des grands du royaume , et k celle de l'ordonnance de saint Louis contre les juifs , de décembre 1230 : Be sincera voluntate noslra et de eoinmuni consilio iofwmm.
Lorsque ie pariement devint sédentaire, le roi siégea souvent avec lui ; il délibérait avec les barons qui faisaient partie de la cour, et l'ordonnance se terminait par ces mots : Ordinaium per regem et ejus consilium.
Leçons^ du roi ne se tenait pas toujours au parlement; il se transportait parfois à la cour des comptes. < Lorsque les ordon*
(1) M. Pardessuf), préface des xxi volumes du Recueil des ordonnances, pense que Tenregi^tremeot n'élait pas néce&>aire. — Hallam^ 1. 1, p. 943, penche vers i opinion contraire.
i naoces, ou d'autres lettres royoua;, dit Secousse (1), avoieni
> passé au conseil, soit qu'il se fût ténu dans soo siége^dioaire,
> soit qu'il se fût tenu au parieineni ou ii la chambre des comptes» • elles estoienl escrites par un notaire du roy , et elles estoient » portées à la chancellerie pour y estre scellées; mais en l'abseoee f du chancelier elles estoient scellées du sceau du Chastelet de i Paris. > Enfin, le droit du parlement d'examiner, admettre, rejeter ou corriger les requêtes adressées au roi et présentées par des matlres, résulte des lettres du mois d'août 1361 , au bas desquelles on lit : Àpréê ce, de voitre commandement vetie, et le$ articles contenus en ycelles corrigiez par le conseil et par le procureur du Roy en parlement ^ et depuis re^criie» à moy ainsi baUKée pour signer.
L'examen de l'ordonnance par le conseil était mentionné même lorsque le roi était absent de Paris : ainsi des ordon<nances du roi Jean posent : Ces lettres ont été données le conseil estant à Paris. M. Secousse \2) explique cette formule en disant que le roi y avait laissé une partie de son conseil auquel il avait conféré le droit c de passer des lettres royaux, de mettre » son nom à la teste, et de les faire sceller du sceau du Chastelet
> de Paris, afin de leur imprimer le mesme caractère de l'auiho-
> rite royale , qu'elles aurotent eues si elles eussent esté passées
> et scellées par son ordre. »
Si le parlement n'avait pas le droit de refuser l'enregistrement, au moins avait-il un droit de contrôle en faisant des remontrances sur les inconvénients que présentait soit Tensemble de la loi , soit quelqu une de ses parties. L'envoi des lois aux cours souveraines avait encore pour effet de leur donner de la publicité. Pour les porter à la connaissance des tribunaux et des jurisconsultes, voici les formalités usitées : l'ordonnance était présentée par le chancelier au pariement; elle y était lue en présence des pré-
(I) Recueil ord , t. 8, préfnco, p. ▼. (3j Recueil des ord., préface, t. 3, p. ix.
FÉODALITÉ. i93
lats, barons, prévôts et conseillers (1), et soumise ^ Tenregistrement : t Afin que ce soit ferme chose et stable à perpétuité, dit
> Fordoonance do mois de mars 1356, nous voulons... qu'elle
> soit entre les autres choses enregistrée. »
Le roi faisait-il droit aux remontrances en modifiant ses lettres? elles étaient écrites par Tordre des maîtres des requêtes, approuvées et corrigées au conseil, et envoyées au sceau. D'après Tartide 44 du mois de mai 1356, les fonctions du chancelier consistaient k noir, corriger ei examiner ^ passer et sceller les lettres qui seront à sceller , et l'article 2 de l'ordonnance du 14 mai 1358 lui défendait de sceller les lettres passées au conseil , lorsque certaines formalités prescrites n'avaient point été observées. Cet examen et cette correction formaient la sanction royale. Cétait le grand scel du roi qui était apposé; mais, en l'aftienee du grand scel de noslredit seigneur (3) , il fallait avoir recours au scel du Chastélel en cire vert et en las de soye (3).
Quelquefois l'enregistrement avait lieu k la chambre des comptes (4) , ad fin que de ladite ordonnance soit greigneur mémoire, et sait diligemment gardé sans enfraindre.
Les ordonnances et autres lettres royaux n'étaient pas datées du jour où elles étaient passées au conseil, mais de celui oh elles étaient scellées ; c'était le sceau qui, imprimant aux lettres le caractère de l'autorité royale , complétait la loi et en permettait l'exécution. Aussi plusieurs ordonnances ont-elles deux dates , comme les fettres données aux habitants de la ville de Fleureiice en Languedoc (5) ; quelquefois la date de la passation
(1) Ord. de mai 1855.
(2) Ord. de mai 1355; —; du 7 mai 1857.
(3) Pendant la captivité du roi Jean en Angleterre, les lettres royaux furent donnés au nom du Dauphin prenant le titre de régent; on ne sœda plud du sœau du Châtelet, mais du scel du duc en cire jaune , diâeot les chroniques de Saini-Denià.
(4] Ord 13oct 1361 ; —de janvier 1363. (5; Pour les preuves, f .Recueil ord., t. 3, préface, p. v, vj.
au conseil était biffée pouroe mettre que celle 4e TapposHioD du sceau.
§ m. — PteMîcaeton.
L'ordonnance rendue obligatoire par Tapposition du sceau devenait exécutoire quand elle avait été publiée. La publication se faisait ordinairement au parlement, dans son sein et k sa porte {4); mais il arrivait parfois que l'enregistrement seul avait lieu. C'est ainsi qu'une ordonnance du 14 octobre 1560 porte : Regisiratœ fuerunt présentes littere sine de publicationeprecepto curie... et conationefaeta diKgenter cum litterisoriginaKbus hecdein littere reddite et tradite fuerunt magistro de Augneranto clerico ei emsiliario régis. A la place de l'arrêt d'enregistrement, on lit dans le recueil du Châtelet : Coîtacion faicte à Voriginal de ces lettres qui furent publiées en jugement le mercredy , etc. Dans certains cas , la publication était simultanée au parlement et aa Chàidet de Paris , ainsi que cela eut lieu pour la déclaration du 23 décembre ISSA.
L'enregistrement seul se constatait souvent par ces mots: VeQe corrigiie et leue en parlement ; lorsque la publication avait eu lieu, au bas de l'ordonnauce étaient écrits: Lecta et publieala, in caméra parlamenti^ etc.
La formule exécutoire commençait : Ludovicus Dei gratia rex Francorum, Pépin et Charlemagne Tavaient déjà employée; les rois de la troisième race s'en servirent toujours. Le dispositif se terminait par la formule : Mandamus... puis Actum^ ou Datum Parisiis, etc.
Le mandement contenait l'ordre de publication: c Mandons,
> dit l'ordonnance du 5 décembre 13(>3, aux gens du parlement,
> au prévôt de Paris et k tous autres justiciers et oflM^rs de notre
> royaume ou k leurs lieux-tenants de faire publier solennële-
(1) Ord. du te décembre 1364.
» ment en noire parlement et ailleurs par tous lieux notables de » leurs juridictions accoutumés k faire crix, etc. t
Les ordonnances devaient ôtre criées publiquetMnt (i) k Paris, dans les autres cités, chasteaulz et bonnes viittes du royaume , par les bailliages, i$ lieux solennels , et même tomes fuis qu*il plaira aux bo/nnes genz (3). Mais quels étaient les officiers chsa*gés de cette publication? Il faut distinguer entre les différentes ordonnances , car elles n'avaient pas toutes la même portée. En effet, dit Beaumanoir (3), c quand liroiafesoit ) aucun establissement espéciamment en son domaine, li barons
> De laissoient pas pour che k user en leurs terres , selon les an-
> crenes coutumes , mais quand li establissement estoient gêné- ) raux , il devoit courre par tout le royaume, et que len dévoient
> croire que tel establissement est fait par très grand conseil, i et pour* le commun pourfit. » Ainsi, lorsque le roi faisait FordoonaRce ou rétablissement pour ses domaines, il l'adressait k ses officiers pour le faire publier et exécuter. Mais lorsque rétablissement était pour tout le royaume, il l'adressait k ses officiers, et l'envoyait aux grands barons, avec ordre et injonction de le faire publier et observer dans leurs terres.
La chambre des comptes envoyait des commissions (4) aux baillis et sénéchaux pour publier les ordonnances, les lettres et les mandements du roi.
Il paraît que, dans les domaines du roi, plusieurs ordonnances avaient été publiées par inadvertenee par les baillis ou autres officiers dC aucuns d/s subgiez du roi ; c'était la diminucion des droits et noblesse de la couronne de France , ce qui pouvoU tour-
(1) Ord. mars 1356.
(3j Ord. 28 déc. 1355 — Quelquefois hs anciennes ordonnances étaient publiées à nouveau, ain^i que cela eut lieu, après le sacre du roi Jean , pour les ordoDoaooes confirmées dans les états généraux tenus à AfflieDS. Ord. 6 déc. 1363.
(3) Coût, de Beauvoisis , eh. 48.
(4) Ord. 2 février 1356.
fier à grand préjudice ou temps avenir; par conséquent les officiers royaux en furent seuls chargés (1). La chambre des comptes reçut la mission spéciale de remédier k ces inconvénients et de les prévenir.
Pendant longtemps il n'y eut rien de fixe ni de régulier sur les moyens de conserverie texte original de la loi pour y recourir au besoin; tantôt l'envoi en était fait directement aux baillis, sénéchaux et autres juridiaions qui ne possédaient pas la justice souveraine» tantôt au parlement, qui en délivrait des copies vidimëes aux tribunaux inférieurs.
Des expéditions pouvaient encore être exigées par les évoques, archevêques, ducs, comtes, barons, notables, chapitres, cités, bonnes villes et tous autres qui en voulaient avoir lettres; ils pouvaient en faire faire vidimus .soubz cel authentique senz qu'ih en paient rien des sceaulz, et len adjautera len (tel) aultre foy au vidimus comme à Voriginal (S). Ces lettres étaient délivrées en payant seulement les frais de récriture, et encore pouvait-on les éviter en prenant copie soi-même. Aucun salaire n^était dû au chancelier pour la signature de cette expédition, qui avait la même authenticité que Toriginal.
Tous ces moyens de publicité ne suffisaient pas encore, si Ton en croit le règlement du 16 décembre 1864 sur l'expédition des affaires pendantes au parlement ; car il y est dit qu'au cônimen* cernent de chaque parlement le greffier lira publiquement les ordonnances devant les conseillers, avocats et procureurs. Le roi s'y plaint que trop souvent, dans les affaires, les hommes de loi eux-mêmes ignQraient les ordonnances en vigueur.
§ IV. Objet des actes législatifs.
Les différents monuments législatifs que renferme le recueil des
(1) Ord. 20 mars 1361.
(2) Ord. 28 décembre 1355.
ordonnances sont l'expression vraie de la situation de la royauté comme pouvoir politique : ils reflètent exactement l'état de la puissance royale.
I. —Jusqu'au milieu du xiii* siècle, l'action législative s'est bornée aux chartes, franchises, privilèges stipulés ou accordés aux villes, commuuautés, corporations, et aux statuts réglant les rapports du roi et des barons.-^La royauté essaye de se maintenir au mfliea de l'anarchie politique ; ses actes doivent tendre nécessairement à se créer des alliés k s'entourer de protégés qui la défendront contre les agressions des seigneurs, et l'aideront au besoin à étendre sa puissance.
Aussi le droit privé occupe-t-il une place peu importante pendant les premiers temps de la féodalité , et souvent môme les dispositions législatives qui y ont trait sont-elles restreintes a certaines villes ou k certaines classes. C'est ainsi que l'ordonnance dé 1128 admet les serfs de l'Église de Chartres k rendre témoignage eo jugement et k combattre contre des personnes franches. Une ordonnance du 1^ mai 1209 modifia le principe emprunté au droit de transo)ission du trône, qui accordait k l'atné, dans les successions féodales, la fortune entière du défunt, et le faisait considérer comme seul héritier; mais cet acte ne fut observé que dans quelques provinces du royaume ; il n'était point général , et ne s'appliquait qu'aux barons et seigneurs qui l'avaient demandé. Je pourrais citer encore deux ordonnances, Tune de 1145, l'autre de 1168, abrx)geant plusieurs mauvaises coutumes qui s'étaient établies, la première k Bourges, la seconde k Orléans.
D'autres ordonnances réglèrent certains points de droit. privé qui soulevaient des difficultés sérieuses : le douaire de la feuime fut fixé k la moitié des immeubles dont le mari était propriétaire au jour du mariage (ord. de 1214); les héritiers des femmes mariées décédées avant leur mari sans enfants n'avaient aucun droit aux conquëls (ord. de juillet 1219). — Le duel , ce moyen de preuve des^ t^ps barbares, subit plusieurs restrictions. Louis le
Jeune le défeodit pour une dette de cinq sols et de motiis (ord. 1168^; Philippe* Auguste en régla les conditions par son ordonnance du mois d'août 12i5. Les guerres privées furent défendues par une ordonnance de Philippe le Bel de 1296, et déj^ elles avaient été restreintes par l'obligation de rester quarante jours sans pouvoir se venger» et de faire une trêve de par le roy. obligation que saint touis renouvda sous le nooi de quarantaine U roy par son ordonnance de 1345.
Mais, k part quelques actes relatifs au droit privé, tous les autres avaient pour but d'établir les relations de la royauté avec ceux qui imploraient son appui ou dont elle voulait gagner l'alliance.
II. —Les monuments qui embrassent un ensemble de dispositions législatives s'appliquant d'une manière plus eu moins étendue aux provinces du royaume, ne datent que du règne de saint Louis. Néanmoins, avant cette époque, nous renoootrons des actes législatifs qui , sans être encore généraux, présentent cependant des idées gouvernementales inconnues jusque-là. Ce n'est pas encore le roi de France imposant sa volonté aux feudataires indépendants, mais c'est le plus grand suzerain de France régularisant le pouvoir législatif dans ses domaines et dans ses rapports avec les autres suzerains. Philippe-Auguste est le premier des Capétiens qui ait fait des actes de législation pro; prement dite; jusqu'à lui tout était local, et chaque suzerain exerçait le pouvoir législatif dans ses domaines. Avant lui, la royauté s'était peu inquiétée de régulariser les rdatious sociales; elle n'avait pas songé k y introduire de Tordre, de la fixité, et k leur donner des lois. Dans les cinquante-deux ordonnances de Philippe-Auguste que nous possédons, et dont la plupart n'ont qu'un intérêt fort secondaire, treize peuvent être classées parmi les actes de législation politique et de gouvernement. Le plus remarquable est son testament, rédigé en 1190, au moment oii il aUait entreprendre son voyage d'outre-mer : il contient plusieurs
règlements pour radministratioD du royaume (4), et révèle des idées de gouvernement régulier. La royauté progresse nonseulement sons le rapport de l'étendue territoriale, mais encore sous celui de h puissance.
Ce développement se produit surtout au milieu du xiii* siècle, c'est-k-dire k l'époque où saint Louis imprime k la royauté une vie nouvelle. U était assez fort pour entrer plus franchement dans la voie d'ordre et de régularité ouverte par Philippe-Auguste; aussi plusieurs ordonnances du roi présentent-elles un caractère de géoéralité qu'il est impossible de rencontrer sous les premiers Capétiens ; les principales sont :
L'ordonnance pour la réformation des moeurs tant en Languedoc qu'en Languedoîl, contenant trente-huit articles (décembre 1254) : c'est une de ces ordonnances de réformation si communes au moyen. ij;e, documents précieux qui font connaître l'état imparfait des institutions et les tentatives d'amélioration conçues, mais demeurées trop souvent sans résultat, par les chefs de la société ;
L'ordonnance de 1256 en vingt-six articles, faite pour l'utilité du royaume ;
One autre ordonnance de la même année, touchant les mairies dans toutes les bonnes villes du royaume ;
La Pragmatique, ou ordonnance de 1268, contenant six articles sur les élections , les promotions , les collations de prélatures ; elle mettait fin aux abus des impôts levés par la cour de Rome : tout en respectant l'autorité du saint-père , Louis IX défendait l'indépendance de la royauté;
Les établissements de Paris , d'Orléans et de cours de baronnies, publiés, en 1270, en deux livres dont le premier comprend 168 articles, le second 42. — L'imporunce de ce document me force k m'y arrêter et k entrer dans quelques détails sur sa rédaction et son contenu.
Z{t) Record., t. l,p. 18.
SOO HI8T0I1E DU DIOIT FRiNÇAIB.
Cette ordonnance est considérée, selon l'expression de de Laurière, comme une espèce de c loy générale du droit françois et » comme une espèce de code (1). > Cependant une opinion accréditée lui refuse le titre de loi , et plusieurs savants ne voient dans les Etablissements que l'œuvre libre de quelques jurisconsultes de l'époque. M. fieugnot (3) suppose qu'ils furent élaborés au jsein du parlement , et cette supposition n'est pas dénuée de preuve. En effet , plusieurs dispositions sont empruntées au Digeste, au Code et aux décrétâtes, et presque tous les hommes instruits en droit romain avaient été placés par saint Louis dans le parlement. Ajoutez que les dispositions du droit couturoier qui s'y trouvent ont été évidemment rédigées par des membres de ce corps judiciaire , puisque saint Louis ordonna une enquête pour constater les coutumes , et que cette enquête dut être adressée aux membres qui le composaient; or ce fut cinq ans après que les Établissements parurent. Enfin de Laurière atteste qu'il existait k Amiens un manuscrit portant pour titre : Établissements de France confirmés en plein parlement par les barons du royaume.
Du reste, des auteurs, tel que Beaumanoir, et plusieurs ordonnances de saint Louis, les citent comme un monument ayant la même force que les autres lois du royaume.
Ce recueil commence ainsi : c L'an de grâce 1270, H bon roy Louys fit et ordonna ces Establisi^ements , avant ce que il allast en Tunes, en toutes les cours layes du royaume ^t de la prévosté de France. — Il se divise en deux livres, sans que cette division soit amenée par Tordre des matières. L'esprit qui. y domine, c'est la réaction contre les principes de la féodalité, mais une réaction modérée. Aussi, au lieu d'accepter
(4) Recueil des ord., 1. 1, préface, p. vj et suiv.
(2) A", son livre remarquable sur les Établiseeroents de saint Louis.— M. Pardeâsus, Institutions judiciaires, p. 'i6, pense que les Établissements ne sont qu'un remaniement des livres de droit composés anlérieorement à saint Louis.
BDmëdJatemeDt les règles du droit romain en ce qu'elles avaient de contraire au rëgiiue féodal, saint Louis essaye-t-il de combiner ses dispositions avec la législation en vigueur. Il veut unir les lois féodales aux lois romaines et aux lois canoniques, et il cherche a établir l'harmonie entre ces différents éléments.
Les Établissements de saint Louis ont été appréciés avec une sévérité trop rigoureuse quand on considère le milieu daiîs lequel cette œuvre a pris naissance. St Louis avait hâte de substituer aux usages des barons une législation plus appropriée aux besoins de l'époque et au progrès de la civilisation . il ne pouvait se résigner à abandonner sou peuple aux incertitudes qui accompagnent toujours le passage d'une législation k une autre. Sans doute son œuvre lui paraissait k lui-même bien imparfaite; mais il comptait sur une révision opérée par lui ou ses successeurs.
Ces imperfections en font-elles c un code obscur, confus,
> ambigu, oii l'on mêle sans cesse la jurisprudence française
> avec la loi romaine ? > comme l'a dit Montesquieu ; — les
> Etablissements, tels que nous les possédons aujourd'hui, * forment-ils un ouvrage très-hizarre ? le compilateur inepte
> a-t-il tout confondu? > ainsi que l'a prétendu Mably. —Un rapide examen suffit pour montrer que saint Louis n'a rien négligé pour mettre son oeuvre k la hauteur du progrès que son siècle derdiaît k atteindre.
Le droit civil , féodal , criminel, la procédure, l'administration , tout y trouve sa place. Les études récentes sur la législation de Justinie» ont fait faire k la science du droit un pas rapide; saint Louis s'empare de ces résultats. Les décrétales avaient conservé un esprit de justice au milieu de la barbarie ; il les invoque pour modifier d'anciens usages et en corriger la dureté, ou poui" justifier des règles nouvelles iutrodnctives d'une amélioration incontestable.
Cetteëpoque est la plus importante peut-être pour la législation; lerègnedesaint Louis signalele point de départ de la puissance légale en France. Toutes les fois qu'on veut acquérir des nodous exactes
90É flISTOIRE DIT »ROIT FRANÇAIS.
sur une partie de la législation « il faut remonter jnsqo'^ ce règne comme k la sonrce uniqne de tout ce qui compose notre civilisation. Saint Louis attaque et mine la féodalité; ce que ses prédécesseurs ont essayé par les armes, il Je fait plus sArement par ses lois. Tous les éléments du système féodal , il les disperse peu k peu : tantôt ce sera le combat judiciaire dont il prononcera Tabolition, quand nul autre avant lui n'avait osé l'attaquer, et ce sera du sein de Tjassemblée même de ses barons que sortira l'ordonnance (1260) qui leur enlèvera une des prérogatives auxquelles ils tenaient le plus ; tantôt il absorbera la puissance féodale en forçant les barons k reconnaître au sommet de la hiérarchie judiciaire la royauté; l'appel au roi, consacré dans les articles 8 et .9 de ses Établissements, sera le coup de mort porté k la féodalité! La législation, jusque-lk parcellaire, s"A est permis de parler ainsi, deviendra désormais générale.
Les changements les plus graves apportés par saint Louis dans la législation consistent :
A avoir dépouillé les seigneurs du profit qu'ils retiraient du droit d'aubaine , et adouci la sévérité des lois qui refusaient la consolation de tester k ceux qui mouraient sans les secours de la religion ;
 avoir, en réglant avec soinle retrait lignager, préparé la l^islation qui assura plus tard la conservation des biens dans les familles;
Enfin, en ne permettant la contrainte par corps que pour des dettes personnelles, saint Louis apporta des adoucissements k l'état des débiteurs, qui, dans tous les autres royaumes.de l'Europe ,. étaient l'objet des plus affreuses vexations.
III. — Ce grand mouvem^t législatif s'artëte; les foutomiers vont le continuer et le développer dans le droit privé. Quelques ordonnances auront bien pour but le droit civil : il y en aura sur les usures, comme celle deiâ99; sur les amortissements, comme celle de 1291; quelques-unes auront même pour but le bien, Vuiilité et la réformation du royaume, en se modelant sur celles des 25 mars 1302, 15 mai 131K, et décembre 1358;
mais d*attires idées dicteront les actes législatifs de uos rois.. Leur principe dominaiit est Timmixtion de la royauté dans une foule de minutieux détails; les ordonnances se multiplient « mais elles renferment peu de vues générales. Ainsi, sous Philippe le Bel, Faction du pouvoir royal est plus étendue, plus décisive que soos ses prédécesseurs ; et cependant, en analysant les 354 actes du gouvernement qu'il a rendus dans les trente années de son règne, on cherche en vain les dispositions dictées par le désir de procurer le bien de ses sujets. Fort différent de saint Louis, dont le butétait l'intérêt général, Philippe le Bel ne se préoccupe que de l'accompiissemeat de sa propre volonté. Un des actes les plus importants de son règne est l'ordonnance de 1287, qui exclut les dercs des fonctions judiciaires; il témoigne de la puissance de la royauté. — En 1291 , une ordonnance organised'unemanière précise pour la première fois le parlement de Paris. — Viennent ensuite des actes relatifs ii h pèche, établissant des peines contre les voleurs de poissons (4299).— En 1300, il fixe le nombre des notaires du Chàtelet; en 1302, il s'approprie la vaisselle de ses baillis et en partie celle de ses sujets» moyennant une indemnité qui sera fixée ahérieurement. — Mais l'acte qui révèle au plus haut degré son iDterventioD minutieuse, c'est l'ordounance somptuaire que la Thaumassière rapporte dans ses notes sur fieaumanoir , dont le bot était de faire cesser le$ super fluUez. J'en cite quelques articles (1) :
< Art. i"'. Nulle bourgeoise n'aura char.
> 2. Nul bourgeois, ne bourgeoise, ne portera vair, ne gris, » ne erminês, et se délivreront de ceux que ils ont, de Pâques » prochaines en un an... «
c 4. Li duc, li comte, li baron de six mille livres de terre, » on de plus , pourront faire quatre robes par an ^ et non plus , et > femmes autant... »
< 11. Garçons n'auront qu'une robe l'an.
(1) Rcc. ord., t. 1, p. 541 et sùiv.
> i2. Nulle demoiselle, si die n'est cfaastellaiDe , ou dame de
> deux mille livres de terre, n'aura qu'une paire de robe par 1 an »
c 44. Nul ne donnera aux grands mangiës que deux mez,
> et un potage au lard, sans fraude. Et au petit mangier un
> mes et un entremès. Et se il est jeûne , il pourra donner deux
> potages aux bareos, et deux mes, ou trois mes et un potage.
> Et sera comptée toute grosse char pour mes. Et n entendons
> pas que fromage soit mes , se il n'est enpaste , ou cuit en y yaue. i
c 33. Clercs qui sont en dignitez , ou en personaiges , iie pour-
> ront se faire robes pour leur propre corps de plus de seize sols 1 tournois , l'aune de Paris, et pour leurs compagnons douze sols
> l'aune.
> Et sont ces ordonnances commandées à garder. . . en telle ma-^ 1 nière que U baron , li dms . . . qui fera contre celte ordonnance ,
> paiera cent livres tournois pour poine... Et ce fut fait et or- » donné à Paris l'an de grâce 4394.. >
Cette formule révèle un fait nouveau qui s'est reproduit dans beaucoup d'actes législatifs de Philippe le Bel : c'est l'absence du consentement et même du conseil des barons et autres grands possesseurs de fiefs. La royauté s'affranchit du oontrftle des seigneurs; elle ne délibère plus qu'avec les conseillers de son choix : le roi seul agit. Pour faire la guerre , il était bien obligé de demander ii ses vassaux des subsides et des soldats; mais, dans les rapports civils, il négligeait de les consulter, parce qu'il pouvait se passer de leur secours.
Ses conseillers politiques étaient les ecclésiastiques, quoiqu'il les eût exclus de l'ordre judiciaire, et les légistes. Cette double influence devait conduire la législation dans les détails minutieux que j'ai signalés. Préoccupés de l'appréciation des différents actes de la vie humaine, les clercs s'efforçaient de faire passer dans la législation pénale toutes les prévenances ,
FÉOyDALITÉ. a05
loulesles distioctioas, toutes les prescriptions de la discipliDe eeclésiastiqae. — De leur côté « les légistes, fidèles k leur habitude de pousser un principe jusque dans ses dernières ^nsëquences, d'appliquer un axiome fondamental à une multitude de cas différents , faisaient pénétrer le pouvoir royal dans une foule d'affaires dont il n'aurait pas dû connaître.
Ce pouvoir qui conduisait au despotisme ne put demeurer dans les mêmes conditions entre les mains des successeurs de Philippe le Bel; sans cesse réduits k des expédients pour résister k l'âranger et contenir le peuple toujours disposé k Ténieute, ils s'occupèrent surtout de maintenir leur puissance et de régulariser Taciion gouvernementale. Aussi, pendant le xiv* siècle , voyonsHious une série considérable d'actes de législation destinés à organiser l'administration et k assurer l'exercice du pouvoir. Les émeutes entravent souvent l'action de la royauté; la bourgeoisie acquiert une influence qui , dans quelques circonstances , s'impose an roi lui même; les dissensions des princes du sang donnent k la législation on caractère de mobilité inévitable , et le peuple se demande souvent k quelle autorité il doit obéir. Cependant, malgré ces oscillations, le droit public, sans reposer sur des principes nets et déterminés , prend une extension considérable ; du chaos se d^ageni certaines règles qui, coordonnées et appliquées plus tard, viendront se réunir k d'autres pour former un système complet d'administration. Jetons un coup d'œil rapide sur les ordonnances de ce siècle, pour en apprécier la nature et l'importance.
A part les actes de législation proprement dite de Philippe^ Auguste et de St Louis , les lettres royaux du xiii* siècle nous^ ODt montré la royauté exerçant surtout le pouvoir exécutif; co caractère sera encore celui de la législation jusqu'k Charles YIL
lY. — AH.9Hi.iea des désastres de la France, la royauté se vit souvent obligée de recourir k des moyens extrêmes pour obtenir les ressourcés nécessaires k son existence. De fréquentes variations dans la valeur des monnaies créaient un profit et un revena
906 HISTOIRE DO DBOIT FRAÏiÇAtf.
que DOS rois considérèrent trop souvent comme wa droit domanial et un moyeu plus prompt et plus facile de lever des imp6ts, surtout depuis que l'ordonnance de Philippe de Valois du i6 janvier 1346 avait enlevé aux seigneurs^le droit de bat^e monnaie (1).
Gédam aux plaintes du peuple, qu'obérait ce nouveau genre d'impôts, le Dauphin décida que la monnaie resterait stable, en espei^ance d'avoir les plus grans et bonnes finaneesj est-il dil dans un mandement du 25 mars 1359. Mais ces pramesses n'étiiîeoi que passagères, puisqu'on lit, dans une ordonnance de 4364, que à grant peine étoii homme qui en juste paiement des momioîes de jour en jour se put connoUre^
Il serait impossible de donner ici l'énuroération du nombre prodigieux d'ordonnances relatives aux monnaies ; dans la seule année 1360, onze mandements furent publiés pour la fobricatieu de nouvelles espèces.
Les mêmes causes amenèrent des résultats analogues dans un ordre d'idées différent. Le domaine de la couronne, inaliénable en principe , fut souvent en fait l'objet d'aliénations ; des ordimnances en prononcèrent la nullité. Ainsi Philippe le Long révoqua, par son ordonnance du â9 juillet 1306, les aliénations du domaiDe faites depuis St Louis. Une ordonnance de Charles le Bel, 5 avril 1331 , contient des dispositions semblables* — De nouvelles aliénations avaient été faites par Charles Vil depnisl 41 8, sous la pression des besoins les plus urgents. Ses lettres du 15 décembre 1438 révoquent et annulent tous dons, cessions et transports de terres, dedroits ou revenus du domaine* Celles du 8 avril
(1)« On ne peut douter qu'à nous et à twstre majesté royale^ h'ap- » partiengne seulement et pour le tout en nostre royaume^ le mes- » tior^ le /ait f la provision et toute l'ordonnance de mennoye et de » faire monoyer teles monnayes^ et donner tel cours ^ pour *el prix » comme il nous plaist et bon tiovs semble. » Ce que répétait d'une manière encore plus précise le roi Jean dans une déclaration du
20 marsiaei.
FIODiLlTÉ. 907
1456 ou 1457 appliquent ces prindpes aux aiiénaiioDs eonst- • dérabies que son fils alnë le Dauphiu avait fastes d'une partie du DaophÎBé.
V. — Le manque de ressources conduisit la royauté k un acte aatrement grave que les précédents; les serfs purent acheter leur liberté. L'ordonnance de Louis le flutin, du 3 juillet iS15, renfenue toute une révolution sociale. Écoutez plutôt le préambule : • Comme , selon le droit de nature , chacun doit naisire franc r et i par aucuns usages et coutumes» qui de grant ancienneté ont » esté entroduites et gardées jusques cy en nostre royaume, et
> par avanture pour le meffet de leurs prédécesseurs, mouit de
> personnes de nosire commun peuple, soient encbues en lieu de y senitudes et de diverses conditions , qui moult nous desplatt :
> nous considérants que nostre royaume est dit, et nommé le » royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit
> accordant au nom , et que la condition des gents amende de » nous ei la veniie de nostre nouvel gouvernement; par délibe-
> ration de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, que
> generauement , par tout nostre royaume de tant comme il peut » appartenir k nous et k nos successeurs, telles servitudes soit
> ramenées k franchises, et k tous ceuz qui de origine, ou de
> ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par résidence de » liens de serve condition, sont enchûes, ou pourroient escheoir
> ou Keu de servitudes, franchise soit donnée a bonnes et con-
> venables conditions (1). > Déjk une ordonnance de Philippe le fid (131 1) (1) avait dit : < Attendu que toute créature humaine,
> qui est formée k Fimage de Notre Seigneur, doit généralement
> être franche. par droit naturel, et, en aucuns pays, de cette f naturelle liberté et franchise , par le joug de la servitude qui ) tant est haineuse soit effacée et obscurcie; que les hommes et
(1) Record., t. 1, p. 683.
(3) Rec. ord., 1. 12, p. 887.
906 HISTOIRE DU BROn FRANÇAIS.
I les femmes qui habitent es lieax et pays dessus dits , en leur
> vivant soient réputés ainsi comme morts (1)...»
Une ordonnance de Philippe le Long, du S5 janvier 1318, consacrait les mêmes principes.
€ C'est un grand spectacle» dit Michelet (2), de voir prononcer 1 du haut du trône la proclamation du droit imprescriptible de 1 tout homme k la liberté. Les seHs n'achètent pas, mais ils se
> souviendront de cette leçon royale, et du dangereux appel
> qu'elle contient contre les seigneurs. >
VI. — A tous ces actes, qui indiquent les efforts de la royauté pour anéantir la puissance féodale, s'en ajoutent d'autres dont le but est le même; je veux parler de ceux qui régularisent l'exercice du pouvoir.
Un essai de centralisation, pour employer une expression n\odeme , se révèle dans des actes successifs que je vais énumérer.
Qui ne reconnaîtrait cette penséedansladéclaration de Louis X, du 19 novembre 1315, qui restreint le droit accordé aux barons par Philippe le Hardi et Philippe le Bel de frapper monnaie? D&ormais elle n'aura plus cours que sur leurs terres.
Une ordonnance de février 1330, en 352 articles formant la matière de 30 pages in-folio, fut rendue pour la police du royaume, et l'article 65 porte : c Nous voulons et ordonnons que
> si en nos présentes ordonnances ou en aucunes d'icelles, avoit
> aucune correction , ou aucune chose k adjomter, ou k osier,
> ou k muer, interpréter, ou de nouvel faire, tant pour le temps I présent comme pour celui k venir, que les commissaires qui » sont par nous députez le puissent faire, ou la greigneur partie
> d'iceux et sur ces choses délibèrent, et conseillent avec les
> genz de nostre parlement (3;. * On lit dans cet acte une foule
(I) Rec. ord., t. 1, p. 653.
(2; Uist. de France, t. 3, p. 243.
(3) Aec. ord.y t. 2, p. 360.
de détails réglementés aujoord'biii par les arrêtés des maires. Il y a des peiues contre les mendiants sains de corps et de membres, eontre les talmeKers qui ne donnent pas le poids de la pâte et du pain coit selon l'estimation faite en 131 1 . Tous les métiers y sont passés en revue, jusqu'aux vidangeurs j appelés maistres fifi; les salaires des artisans fixés ; les conditions pour la vente du poisson d'eau douce et du poisson de mer minutieusement indiquées. Enfin plusieurs dispositions sont relatives k l'eniretien des rues ; les gravoirs ne peuvent être déposés sur la voirie du roi ; nul ne pourra, pendant l'iiiver, balayer devant sa porte qu'après la pluie finie , et il est défendu de nourrir des porcs dans l'intérieur de la ville de Paris. Quels détails minutieux ! comme on est loin encore de la hiérarchie administrative qui existe aujourd'hui !
Plus tard une ordonnance du 6 mars 1365 (1) décréta de nombreuses dispositions sur le guet de Paris, et le règlement fait pour la garde et la seurté de la bonne ville de Paris eut pour but de protéger les habitants contre les roberies, murlre, larredns, efforcemens et ravissemens de femmes, et de prévenir les hostes et hastesses qui de nuit imidaient les maisons et hostels qu'ilz tenaient à loniers pour défrauder leurs hostes, One ordonnance de 1367 régla le nombre des officiers du guet et fixa leur salaire (3).
Vil. — Les revers de la France avaient facilité l'introduction d'abus criants ; les étals généraux s'assemblèrent.
Les représentants de la bourgeoisie, habitués b une administralion scrupuleuse , intègre, équitable', furent vivemeni frappés du désordre qui régnait dans l'administration royale, de ses tentatives hasardées, de ses expédients équivoques, de ses abus anciens ou nouveaux. Le danger qui menaçait le peuple fit éclater avec énergie l'esprit d'innovation que la bourgeoisie n'avait pas encore osé manifester. Les états généraux de 1355 prirent des résolutions
(1) Rec. ord.,t. 3, p. 668.
(2) Record., t. 5, p. 97.
JtlO HISTOIRE DU DROIT FRAT9ÇAIS.
auxquelles une ordonnance (1) donna immédiatement force de loi, et qui procuraient des garanties sérieuses : Tautorité est p^rtafée entre le roi et les trois éta^ représentant la nation, qui délèguent neuf membres pour concourir à l'action gouvernementale; rassemblée fixe elle-même l'époque de ses réunions; l'impôt at^t toutes les personnes, même le roi; les taxes sont pe|*cu^ par les délégués des états, et l'administration financière est soumise k le)|r coutrôle; une milice nationale s'organise; désorma^ tout plaideur doit être jugé par la juridiction ordinaire.
L'expérience administrative du tiers état imprimait k ses délibérations une initiative dont la royauté savait profiter. — De nouveaux événements forcèrent le pouvoir k faire appel au concours des bourgeois avant le terme fixé; les mêmes députés revinrent, au nombre de huit cents, dont moitié prise dans les rangs de la1)ourgeoiste.
C'était un mois après la bataille de Poitiers ; le roi était priçonnier en Angleterre, une partie des seigneurs subissait le même sort; les députés des villes, dans ces circonstances, étaient en position de conquérir la prépondérance; ils la conquirent. Le Dauphin fut obligé de signer l'ordonnance du 3 mars 1357, qui continua la réforme commencée. Le gouvernement passa aux mains de députés des trois étals choisis par le Dauphin, qui eurent le droit de surveiller l'emploi des subsides volés pour la guerre. Les états purent se réunir sans convocation du roi k Paris ou dans une autre ville, comme ils le jugeraient convenable, deux fois et pltis se métier est, pour pourveoir et adviser sur le gouvernement du royaume (art. S) Us se réservèrent le droit d'accorder ou de refuser au roi la convocation de i'arrière-ban ( art. 32). — Les dépenses du Dauphin , de la Dauphine et des autres seigneurs du sang furent restreintes, et il fut enjoint aux maîtres d'hôtel de payer bien diligemment ce qu'ils achèteraient. On révoqua les aliénations du domaine de la couronne depuis Philippe le Bel , k l'exception des donations fait^ aux
(1) Record., t. 3, p. 22.
t^lîses, deealles faites aux membres de la famille royale par forme de doaaires ou d'apanages, et aux particuliers eQ récompense des services rendus k l'État.
Ceux des officiers royaux qui ue sont pas frappés de destitution sont mis en suspicion , et obligés de jurer de ne rien demander au foi, si ce n'est en présence du grand conseil. Ils ne seront plus chargés de lever les impdls; ce soin sera confié k des gem sagei, hgaux et sclvables désignés par les états. Chacun devra se contenter d'un sèttl office. Le nombre des gens de justice sera réduit; les prévôtés, vicomtes, cesseront d'être données k ferme, et les prévôts ne seront plus nommés dans les pays oii ils sont nés*
De nombreuse» dispositions sont consacrées k l'oi^anisatiou de la justice et k sa distribution. Les juges ordinaires jouiront de la plénitude de leur juridiction (art. 33), et un plaideur ne sera distrait de ses juges naturels qu'en vertu d'une disposition foriDelle; pins de jugement par commission, instrument trop doeîle de la vengeance des partis.
La magistrature est traitée avec sévérité , quoique l'ordoDnauce ait eu pour rédacteur Lecoq , avocat et président au par* lement. On s'y plaint que des arrêts qui devraient aooir éU Ttunim il y a vingt ans, sont encore à rendre; on bUme la n^igence des conseillers qui arrivent tard k l'audienee, dont les dkiers sont longs et les aprés^îners peu profitables.
Les gens du grand conseil ne sont pas plus épargnés ; ils sont coupables de tout pkùn de négligence sur le gouvernement do royaume, de venir tard en besoigne , et quant on y est venu de petitement besoigner{BTlAi)Als devront a l'avenir terminer une affaire avant d'en comniencer une autre , k moins de nécessité absolue. Pour assurer un service régulier, le roi leur a eonr sUhêéf eetoMi ei ordennez bons gages et salaires grants et souf^ fsans pour porter ladite charge ; mais celui qui deffaudra de tesdr bien matin au conseil et à Veure susdite perdra les gages tnlierement de ladictej&wmée.
Une si sévère réforme devait appeler des repr^ailles de la part des officiers destitués de leurs fonctions. Des actes de violence avaient été déjà exercés contre les députés; lordoonance les place sous la sauvegarde du roi ; le peuple, les officiers myaux doivent leur prêter confort et aide, et Tarlicle 52 leur confère le droit de se faire escorter par tout le royaume par six compagnons pour la seureté , deffense et tuicion de leur corps.
Cette ordonnance, que Ton a appelée la charte politique et législative de la vieille France, établissait un ordre de choses mal concordant avec les mœurs et les idées de l'époque. La monarchie dégénérait en une véritable république; le gouvernement de tous était substitué au gouvernement d'un seuh L'acte émané de la puissance des états généraux était considéré comme une œuvre admirable; en réalité il ne pouvait produire d'effets sérieux. Le Dauphin avait signé le 5 mars, et dès le 6 avril il défendait de payer l'aide que les étals avaient voté. Il est vrai que le 8 le prévôt obtenait la révocation de cette défense. Mais bientôt le Dauphin voulut gouverner seul, et il se débarrassa des tuteurs que les états lui avaient imposés Les dissensions intestines désolaient Paris; mais la crainte de l'étranger rallia autour do roi ses sujets, et l'ordonnance de 13S7 fut abandonnée dans ses principes fondamentaux. Cependant le prince, qui avait lutté i)endant deux ans contre la bourgeoisie parisienne, emprunta quelque chose à ses tendances politiques. Charies V, devenu roi , s'imposa volontairement une partie de la tâche que , régent du royaume il avait exécutée malgré lui. Son gouvernement fut arbitraire, mais régulier, économe, imbu de Tesprii d'ordre et surtout de l'esprit national. Avec lui la royauté présente un caractère nouveau qui la sépare des idées du moyen âge et la rattache aux temps modernes. 11 fut un prince éminemment politique , le premier de ces rois que la Providence appelait à réparer les désastres de la société après une époque de crise, appliqués aux affaires, et chez qui la maturité de la réflexion précédait toujours l'action.
FÉODALITÉ. âl3
Le roi Jean avait dépensé une activité stérile dans des guerres désastreuses ; son successeur dirigea la sienne vers des conquêtes paisibles, et Edouard disait quil n'y eut onc roi qui si peu s'armât et qui lui donnât tant d'affaires, La sagesse de son admioistralion rendit la France plus forte au dehors , plus civilisée au dedans; sous le nom d'aides ordinaires, il parvint k établir la permanence de l'impôt, violant ainsi tout k la fols les franchises féodales et les franchises municipales.
VUI. — Les ordonnances de Charles V s'occupent peu de droit privé ; elles ont presque toutes pour objet de remédier k des abus ou de créer de nouveaux rapports nécessités par les besoins du moment.
Le preinier soin du roi est d'assurer la défense du pays, que désolent les compagnies; les forteresses devront être relevées pour leur résister , et en même temps l'ordonnance du 19 juillet 1367 lève des subsides ||!our la défense générale du royaume (1). La garde des villes est confiée au patriotisme de leurs habitants. — Tous doivent confondre leurs efforts dans un intérêt commun; plus de jenx inutiles , frivoles , auxquels préside le hasard ; ils sont défendus; et les ordonnances des 23 mai et 3 avril 1369 enjoignent aux hommes valides de s'exercer k des jeux qui développent l'adresse ou la force du corps, l'arc et l'arbalète (S). — les guerres avec les Anglais rappellent au roi la nécessité de donner une nouvelle vie k la marine « oubliée k peu près depuis Charlemagne, et que ses successeurs commettront la faute de négliger encore.
L'épuisement de la France réclame des ressources nouvelles; de nombreuses ordonnances (3) favprisent le commerce dans ses rapports avec les différentes villes du royaume et certains pays voisins. Charles V protège les négociants étrangers, et quand
[i) Rec. ord , t. 5, p. 14.
(2) Rec. ord., t. 5, p. 172.
(3) F. plusieurs ordonnances de 1369. -^V. passim, Rec. ord., t. 5.
244 HISTOIRE DU DROfT FRANÇAIS.
la gweire esl dédarëe avec kur nation , il leur accorde le droit de sortir librement du royaume, en emportant leurs effets, et, s'ils viennent k mourir, tous leurs biens sont conservés k leurs héritiers (1).
Mais c'est surtout sous le rapport financier que l'administration de Charles V prend un développement considérable.
D'abord il veut se rendre compte de l'étendue des domaines de la couronne et de l'importance de leurs revenus. Le 30 novembre i37f, il rend une ordonnance (3) pour qu'il soit fait des aveux et dénombrements de tous les fiefs relevant du roi , et de tous les arrière-fiefs relevant de ces fiefs.
Plusieurs actes législatifs règlent successivement l'administration financière: ainsi une ordonnance du 13 novembre 4372 indique le mode de perception de l'impôt, et désigne les fonctionnaires qui doivent hiérarchiquement transmettre les aides perçues. La vérification des recettes se fait tous les mois par la diambre des comptes, qui envoie le relevé au roi; les quittances ne sont données k ces officiers qu'après cette vérification. Enfin le receveur général ne doit se dessaisir des deniers qu'il a entre les mains que sur lettres signées par le secrétaire et les conseillers généraux (3).
La solde des gens de guerre attire l'attention du roi ; une ordonnance du 6 décembre 4373, qui reproduit plusieurs dis])ositions d'ordonnances antérieures, organise le payement des genz d'armeSy et tâche de prévenir les nombreux abus que les trésoriers des guerres commettaient k leur encontre.— Puis, comme complément de l'ordonnance, le roi publie un règlement spécial pour les troupes le 43 janvier 4373; elles reçoivent exactement leur paye, et doivent eo échange un service plus régulier. Ce règlement oi^anise les eom-
(1) ^.r Abrégé chronologique du président Hénault, édition Walckenaer, t. l,p. 874.
(2) Rec. ord., l. 5, p. 482.
(3) Rec. ord., t. 6, p. 589.
FÉODAIITÉ. 215
pagDîes , détermine le nombre des revues auxquelles elles seront soumises, décrète des règles sévères sur la discipline, et indique les hommes aptes à servir. Le capitaine, qui a au moins cent hommes sous 5e^ ordres, est responsable des désordres commis par sa compagnie; la nomination des officiers appartient au roi (1).
Ce n'e^t pas tout que d*avoir organisé Tadministration des finances; il faut encore réprimer les abus. Les officiers chargés de la perception des aides, profitant des temps de guerre, avaient comms eœacions , extorcions, pilleries, avaient opprimé les riches , foulé les povres. Des r^ormateurs pour cette partie iii service sont créés par l'article 16 de l'ordonnance du 13 novembre 1372(2) et l'article 18 de l'ordonnance du 6 décembre 1S73 (3). Les lettres du 6 avril 1374 les autorisent h poursuivre ceux qui auraient commis des malversations dans l&s finances (4).
D'autres réformateurs généraux sont nommés pour fes monnaies par une ordonnance du 11 août 1374 (5), et, dans les années suivantes , celte institution s'étendra k tous les services publics (G).
La perception est soumise k de nouvelles règles ; des dispositions sévères sur la tenue des registres des receveurs sont écrites dans l'ordonnance d'avril 1374 (7). Ce système est complété par une ordonnance générale de février 1378*, portant règlement des domaines du roi sur les finances, les recettes royales, la chambre des comptes, les généraux mattres des monnaies et les maîtres des eaux et forêts (8). Cet acte résume tout le système financier et règle la hiérarchie des administrateurs des deniers
(I) Record., t. 5, p. 657.
l3; Rec. ord., t. 5, p. 540.
(8) Rec. ord., t. 5, p 649.
(4) Rec. ord., t. 6, p. 614.
(5) Rec. ord., t 6, p. 17.
(6| Rec. ord., l. 6, passim.
(7 Rec. ord , t. 6, p. 2.
(8) Rec. ord., t. 6, p. 879.
publics. Deux lettres successives, Tune du i mars, l'autre du 22 mars 1378 !), prescrivirent les moyens d'exécution.
Les eaux et Toréts formaient une partie importante du domaine de la couronne; aussi des ordonnances vinrent-elles successivement réglementer cette matière. L'ordonnance de septembre 1376, en 52 articles, reproduisant un règlement de juillet 1376 (2), contient des dispositions essentielles qui ont été à peu près copiées en 16G9, et ont laissé des traces profondes jusque dans notre législation actuelle. — Cette ordonnance fixe le nombre des maîtres des eaux et forêts, assigne une résidence aux verdiers, gruyers, gardes et maîtres sergents, détermine les conditions pour leur nomination, établit leur juridiction, et leur donne la surveillance des usagers dans l'exercice de leurs droits, de manière qu'ils ne nuisent pas au roi; enfin, elle détermine leur traitement. — Viennent ensuite plusieurs articles pour régler le^ droits et obligations des marchands de bois, la forme de la vente, qui doit se faire aux enchères; le bois vendu est marqué au marteau; mais, avant l'abatagcles officiers des eaux et forêts avec les maîtres des bâtiments choisiront les bois de marine. Au sommet de la hiérarchie, la chambre des comptes examine le produit des amendes, confiscations, ventes, et régularise la situation des différents officiers comptables. — Enfin , cette ordonnance impose certaines obligations aux propriétaires des bois dans un intérêt général.
Non content d'un système financier ainsi établi , Charles Y voulut contrôler les opérations de ses agents, et nomma des commissaires avec des pouvoirs fort étendus pour examiner la conduite des officiers royaux : ils avaient le droit d'osier et suspendre ïesdits officiers de leurs offices, de mettre et estabUr aultres en leurs diz offices^ de les punir et corrigier. Cette ordonnance, du 23 avril 1380 (5), est remarquable en ce qu'elle
(1) Rec. ord., t. 6, p. 883-S84.
(2) Rec. ord., t. 6, p. 222.
(8) Record., l. 6, p. 467.
place entre les maios du roi ud pouvoir que D*avait eu aucun de ses préd<^cesseurs.
Charles V, prévoyant Tavenic, frappé des inconvénients qu'entraînerait la fixation de la majorité k vingt-deux ans, la fixa k quatorze p^r une ordonnance du mm d'août 1374 (1), enregistrée devant l'université, le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris réunis au parlement. Au mois d'octobre 1374, il avait réglé (2) l'ordre dans lequel la régence serait déférée, dans le cas où la mort le frapperait avant que son fils atné n'eût atteint l'âge de majorité.
Ce prince, en mourant, espérait que son successeur trouverait des amis dévoués dans Jes bourgeois qu'il avait comblés de privilèges; mais le peuple, ruiné, cherchait il ne savait oii un bien-être qu'il ne trouvait nulle part. Aussi, malgré l'ordre apparent du règne de Charles Y, le système général du gouvernen>ent avait-il quelque chose de faible et de faux. De suzeraineté féodale la royauté s'était U'ansforniée, sous l'influence des légistes, en monarchie romaine; le roi avait réduit la f^alité k l'impuissance, si bien que lorsque les Anglais traversèrent la France en 1380, il ne pouvait plus implorer le secours des seigneurs; et avec cela son successeur devait être un enfant de douze ans condamné h rester mineur toute sa vie !
IX. — Quarante-deux ans de malheurs, de guerres, de dissensions, voifa k peu près le résumé du règne de Charles VI ! Qu'allait devenir le pouvoir législatif sous l'influence de pareils faits? uu moyen pour celui qui arrivait au gouvernement de s'y maintenir, un instrument pour détruire la puissance de ceux que la fortune venait d'abandonner. D«s lettres d'abolition (5) étaient accordées par intervalles pour calmer les masses exaspérées, et
(1) Rec. ord., t. 6, p. 26.
(2) Record., t. 7, p. 618.
(3) Les registres du trésor des chartes de ce temps-là sont presque entièrament remplis p«r les lettres d'abolitipn.
3fS HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.
des traités de f»ix entre les princes in sang perinettâtent ati peuple de respirer quelque peu.
Le droit politique forme donc presque (o0te la lëgi^ation de ce règne; le droit administratif n*y a qu'une part ti^-seeoodàfre, et le droit privé semble oublié au milieu des graves événements qui se succèdent avec une rapidité inouïe.
Les trois premières années du règne de Charles YI furent marquées par les dissensions des princes et les révoltes des populations accablées sous le poids des impôts. Le premier acte des princes chargés de gouverner consista dans Tabolitiob des contri* butions établies, sfm quelque titre que ee fAt, depuis Philippe le Bel; l'ordonnance du 16 novembre 1380 fut réitérée en janvier et mars de la même anfiée(l)! Le peuple voulait, pour compléter la réforme, l'expulsion des juifs, qui le ruiiïaient par des usures énormes; mais le gouvernement tenait b les conserver, parce qu'ils faisaient fleurir le commerce, et surtout augmentaient le revenu du roi, qui retirait d'eux des redevances annuelles considérables. Sur le refus de les expulser du royaume, Paris entre en insurrection; leurs liaisons sont pilfées, et le pouvoir, trop faible pour punir l'émeute^ se contente de déclarer, par des lettres du 96 mars {380, que les juifs pourront se dispenser de restituer les gages qui leur ont été confiés,* en affirmant par serment qu'ils leur ont été enlevés pendant l'émeute et ne leur ont pas été rendus. Ils sont maintenus dans les privilèges concédés par une ordonnance du 14 octobre 1380(2;, et leur résidence eu ï^rance ne doit plus être inquiétée.
L'abolition des impôts avait ruiné le trésor; il fallait les rétablir, et la sédition des maillotins contraignit le roi à convoquer les états généraux pour leur demander des subsides. Les désordres les plus graves se renouvelèrent, et le roi, entrant dans Paris comme dans une ville conquise, brisa par une ordonnance
(1) Rec ord., t. 6, p. .'«27-562-564. On sait que i^artnée commençait à Pâques.
(3) Rec. ord., t. 6, p. 568.
FÉODALÎTé. 319
do 27 janvier 1S83 (i)le8 privilèges de la vHle de Paris, la prévôté des asantoodSt rëclievioâge, le greffe de ia ville et la maîtrise des inécîers. H coBcenira ces pouvoirs dans sa main et s'en attriboa les revenus; supprima les quarteniers, cinquanteniers, dizaiiiiers établis pour la sûreté de la ville, k laquelle il se chargea de pourvoir, et d^iendit k tontes personnes dé convoquer aucune assemblée. -^Pois de nombreuses lettres de rémissimi arrêtèrent les exécutions, et commuèrent la peine corporelle en une amende pécuniaire.
Dix années de tranquillité succédèrent *a ces orages ; aussi, dans cette période, les ordonnances ont-dies pour but de régulariser l'aeiion du pouvoir. Plusieurs actes sont relatifs aux impôts, a lautorité, il la juridiction des conseillers giénéraux des aides^ tels que ceux des 91 et â6 janvier i38â (3). lies conseillers géoéraux de finances trouvaient les règles auxquelles ils étaient astreints dans Tordonnanee du 1 1 avril 1390 (3); les règlements deseanx et forêts étaient inscritsdans les lettres du 39 mai 1 385 (4) .
(^leiqaes règlements furent rendus àur la justice; ainsi ime ordonnance du 15 août 1389 (5/ défendit au parlement d'avoir égard aux lettres royaux quand elles auraient pour but d'entraver la onrehe des corps judiciaires.
Enfin, \k côté des nombreux privilèges octroyés aux villes, aux corps de métiers, k côté des lettres sur lesmoimaîes, on trouve quelques ordonnances aysmt tra»t au droit privé : par exemple, cdle du 11 février 1385 sur les francs fiefs et les amortissenmts (6); une autre qui abolit plusieurs procédures inutiles pratiqnées au Gkàteletde Paris, du 9 juin 1391 (7); une troisième qui
(1) Rec. ord., t. 6, p. 6S5.
(3) Rec. ord., t. 7, p. 746; —t. 6, p, 705.
(3) Rec. ord., t. 7, p. SS6.
SaO HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.
défend d'obtenir plusieurs sentences par défaut (3 juin 4589) (1 ) ; enfin l'ordonnance du 12 février 1392 (2), confirnsanl celle de 1324 (3), en vertu de laquelle la partie qui succombe doit être condamnée aux frais du procès.
La France avaitcru [louvoir respirer un instant; mais, pendant vingi-neuf années encore, aux désordres d'une administration sans règles, aux 'dilapidations de tous geures, devaient se joindre, comme surcroit de malheur, la folie du roi, les querelles des priuces, et le plus cruel de tous les fléaux, l'invasion étrangère.
X. — Quel navrant spectacle présente cette trop longue période ! Le roi «igné les actes législatifs quand il a quelques heures de santé, et c'est pour détruire les lois rendues pendant son absence (4) par ceux k qui il a confié le pouvoir. Selon les impressions du moment , il élève ou abaisse tour à tour le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne, se confie dans la reine ou lui inflige le blâme le plus sévère. Pour lui procurer l'oubli, on le mène aux mystères que les confrères de la Passion représentaient alors rue St-Denis. Dans l'ordonnance de décembre 1402 (S), par laquelle il les autorise h jouer, il les appelle ses amés el chers confrères, c Quoi de plus juste en effet? s'écrie Micbelet (6).
> Triste acteur lui-même, pauvre jongleur du mystère historique,
> il allait voir ses confrères , saints, anges et diables, bouffonner
> tristement la passion. 11 n'était pas seulement spectateur, il
> était spectacle. Le peuple venait voir en lui la passion de la » royauté. Roi el peuple, ils se contemplaient l'im et l'autre. Le » roi y voyait le peuple misérable, déguenillé, mendiant. Le
> peuple y voyait le roi encore plus pauvre sur le trône, pauvre
(I) Rec. ord-, t. 7, p. 290.
12) Rec. ord.,l. 7, p. 5 t.
(3) Record., L l,p. 784.
(4) C*élait l'expression du temps^ quand le roi était malade, r. Secousse, préface du 8* vol. des ord., p. v.
(5; Rec. ord., t. 8, p. 555.
(6) Hist. deFrauce, t. 4, p. SM).
FÉODALITÉ. Sâl
) d*e$prit, pauvre d'amis, délaisse de sa famille, de sa femme,
> veaf de lui-même et se survivant, riant tristement du rire
> des fols, vieil enfant sans père ni mère pour en avoir soin. » Dans ces temps de malheur, les lois se multipliaient comme les
d(^rdres; elles en étaient toujours la preuve, rarement le remède; impunément violées, elles étaient toujours renouvelées sans froit; dictées par des intérêts particuliers, elles se détruisaient comme les brigues qui leur avaient donné naissance; enfin la forme du gouvernement éprouvait des variations continuelles.
Cette instabilité dans la législation se révèle à chaque page des ordonnances de ce règne: ainsi une ordonnance du 27 avril i40S nomme le duc d*Orléans gouverneur de toutes les finances, et le 84 juin de la même année il est remplacé par le duc de Bourgogne (i). Dans les intervalles que lui laisse sa cruelle maladie, Charles VI sent qu'on abuse de sa faiblesse. Le 26 avril 4405 (3), il publie le plan d'une nouvelle forme de gouvernement pour assurer le repos et le bonheur de la France. 11 se réserve le pouvoir suprême; quand il ne pourra l'exercer lui«>même, en cas d'absmce, iï en partage l'exercice entre ses oncles et son frère, essayant d'apaiser leur rivalité en nommant la reine son ^use chef de l'administration , et eir accordant un droit de contrôle aux princes du sang , aux grands officiers de la couronne et aox membres de sou conseil.
Sachant qu'il n'a pas la force de résister aux importunités, il donne k la reine, par lettres du t5 mai 1403 (3), le pouvoir de s'opposer aux dons qu'il pourra faire du domaine , aimant mieux prévenir ces aliénations que d'avoir h les révoquer, comme il l'avait fait par sa lettre du dernier février 1401 (4).
A la même époque, poursuivant la même pensée d'organisa-
(1) Rec. ord., U 8, p. 498-588. /^. d'autres variations , préface du tomes, p. xij.
|2) Rec. ord., t. 8, p. 677.
(3; Rec. ord., l. 8, p. 586.
(4) Rec. ord., t. 8, p. 484.
HISTOIRE W raOlT FRANÇAIS.
lion gouvernemeutale, dépassant son ordonnance du mois de novembre 1393 (1), qui conJGinnait celle de Charles Y spr la majorité du roi de France» il veui, par ses lettres d*avril 1403 (2) , que le fils qui devra lui succéder^ en fuel^ue minoriU et m quelque petit âge qu'il loil à Mm dicès^ use pkinemetu du droit qui lui sera acquis par sa mort, composant pourTadminL<itration un conseil des mêmes éléments que ceux qui formaient son conseil eu sqh absence. Une autre ordonnance du % décembre 1407 r^oduit k peu près les mêmes dispositions.
Les aaes de Charles Yl contenaient le germe de bonnes lois, quand la raison ne Tabandonnait pas; il avait la pensée di^ bien ; mais, hélas! la foroe lui manquait pour Taccomplir!
L'administration du royaume fut coniée dès 1403 k la reine, qui put expédier les affaires à la place du roi ; puis partagée entre le Dauphin et la reine par Tordonnance du 15 décembre 1408 et par les lettres du 27 décembre 1409 (5\ Le roi € considérait rainour et l'obéissance que la reine sa conapagne
> avait toujours eus pour lui, son grand sens, sa grande dis-
> crétion, les grandes dépenses quelle avait faites pour soutenir » son état et celui de plusieurs de ses enfants. Il Ini avait déjà
> accordé, par plusieurs autres lettres, diverses prérogatives, 9 prééminences et autorités dans les conseils eA le gouvernement
> du royaume, et avait augmenté ses revenus » Mais le roi finii par découvrir les infidélités de son indigne épouse, et le 14 juin 1417 (4) il nomma le Dauphin seul et pour le tout son UmUe^ na9U générai par tout le royaume , metàant à niant ^ révocant d'abondant et de rechef toute lieuiena$Me^ et puiseanee générale donnée précédemment à la reine ou à autre».
La reine, liguée avec le duc de Bouifogue^ publiait des letlres
(1) Rec. ord., t. 0, p. 267.
(2) Roc. ord., t. 8, 577.
(8) Record., t. 9, p. 488.
(4) Rec. ord., 1. 10, p. 416. — f ..aussi t. 16, p. 427, ord. ÎT nov.
FÉODALITÉ. fus
eoTeritt iespwvoirs irrévocables (i) qu'elle tenait du roi. Celui-» à, de ^9^ çAiéf tàcbait , p^ir des actes royaux» comme oelui du 27 novembre 1417, d'en détruire les effets ; ce qui n'empédiait pas la reine 4« casser, annuler^ abolir la cour d« parlemeot et les autres cours établies k Paris. La capitale, en proie 11 Fémeute U plus sanglante, massacrait le conoéiable d'Aruiagntic, et le parti triorophaot signalait son avènement au pouvoir par de nomteeuaes ordonnances. La reine ét^it maintenue dans ses pouvoirs, et les lettre^ d« 3Si juillet 1418 (2) ratifiaient l^es suppressions des cours qu'elle avait prononcées. Le Dauphin, 4c soq cdté, aonalait, par ses lettres du 21 septembre 141 S (3), ea qualité de lieutenant général du royaume, tout ce que faisait 1^ duc de Bourgogne. )1 révoquait les nouveaux officiers, décl^cait qu'il n'y avait plus de parlement k Paris, et commettait diverses per- $(mne$ pour tenir et exercer a Poitiers la cour et jurididioii souveraine du royaume , avec les mêmes pouvoirs et ressorts que le parlement de Paris, k partir du l"*' décembre 1418.
Cette lutte parut cesser par la médiation de deux cardiaaux envoyés de Rome , et sous la pression toqjours croissaote des Anglais qui envahissaient le territoire, Des lettres de pacification; enregistrées au parlement le !«' octobre 1418(4 , fureol acoeptées par le Dauphin, et le 19 juillet 1419 (5) le roi confirinait les arrêts rendus par la cour établie k Poitiers ; seulement les aSairea non encore jugées devaient être portées au parlement de Paris. MaisTassassinatdu duc deBourgope réveilla des dissensions mal ointes; des lettres de septembre ei de mars 1420 (6) nommaient des commissaires pour punir ^ tani crimineliement qufi cipUemeni,
(1) ^'. lettres de la reine, ord., t. 10, p. 429-431 ; lettres du 80 janvier I4t7 ou 1418; — ord., 1. 10, p. 436; lettres du 16 février 1417.
(2) Rec. ord., t. 10, p. 459, 460, etc. (Sj Record., t. 10, p. 477.
(4j Rec. ord., t. Il, p. 475.
(5) Record., t. Il, p. 15-18.
(6) Rec ord., t. H, p. 56.
224 HISTOIIE Bt) DIOIT FIANÇAIS.
le 9(ri disani Dauphin , régent noiredii royaume contre notre gri et volonté. — De sod côté» le Dauphin agissait comme régent» attendu leê notoires exoines et empêchements du roi, et créait, leSO mars14â0, on pariementît Toulouse (i), taudis que des lettres du 8 janvier 4431 (2) commandaient li toutes per* sonnes de dénoncer les biens des partisans de Charles^ soi disant Dauphin , et tenant de présent le parti contraire à Nous.
Ce n'était pas assez de voir publier des ordonnances émanées du roi , du Dauphin, de la reine, se contredisant, se combattant avec une fureur égale k celle que les armées des princes du sang mettaient dans leurs rencontres avec les troupes du roi; ce n*était pas assez d'humiliation pour la France: sans doute un chitlment plus dur lui était réservé, pour la punir des désordres qu'elle laissait croître dans son sein ; elle était encore condamnée k subir l'ignominie d'un roi étranger établi dans la forteresse du Louvre, dictant de sa royale demeure des lois k une partie du royaume ; parade déshonorante k laquelle Paris ne rougissait pas d'applaudir!
Le honteux traité de Troyes, du 21 mai 1420(3), assurait k Henri V la couronne de France après la mort de Charles VI, et» pendant la vie de celui-ci, le droit d'expédier toutes lettres en son nom joint k celui du souverain, et de porter le titre de trèscher fils du roÇ héritier de France (art. 22 du traité). Cependant, comme si ce n'était pas assez, il prit la qualité de roi de France sur les monnaies qu'il fit battre en vertu des lettres du 16 juin 1420 (4), rendit des ordonnances pour certaines provinces , accorda des privilèges , régla la levée des impositions (5) , enfin exerça le pouvoir législatif; et ses ordonnances forment pour nous
(1) Record., t. ll,p. 74.
(3) Record., t. Il, p. 113.
(3) Rec ord., t lO, p. 86. r. 1. 12, p. 284.
(4) Record., 1. 10, p. Oi.
(6) Rec. ord , 1. 10, p. 112-118, etpajuim.
inepaitie des monuments importants deTancienneadministration.
A cette époque, la confusion est au comble, et, si nous o'avious pas des preuves incontestables du désordre qui régnait daos rexercice de la puissance législative, nous serions tentés de iMms demander, avec nos idées actuelles, si une pareille anarchie dans les rapports gouvernementaux a pu réellement exister. L'histoire ne nous fournit pas un second exemple d'une aussi profonde perturbation dans le gouvernement.
Du reste, la désorganisation se manifeste dans tous les actes du pouvoir.
Les intrigues des princes du sang avaient nécessité plusieurs ordonnances qui formèrent une législation de circonstance. Ainsi, après les défenses faites le 12 octobre 1405 au Dauphin ei au duc de Bourgogne d*eu venir aux mains, il fallut rendre, le 6 novembre de la même année, une ordonnance (1 ) pour prohiber les assembléesdes gens d*armes qui, licenciés par les princes, ravageaieotle royaume. Nul ne devait quitter le pays sous prétexte de mandement donné même parles princes du sang; obéissance n'était due qu'aux lettres patentes émanées du roi. — Les mêmes défenses, reproduites le 45 juillet 1410, renouvelées le 19 août suivant |2), ne purent arrêter les armements des princes, et ne produisirent pas plus d'eifet que les lettres du 28 février 1410 (3) , par lesquelles il était enjoint aux princes du sang de ne lever des troupes qu'avec le consentement du roi exprimé dans des lettres scellées du grand scd.
Quand le roi n'avait plus de troupes , il recourait aux ordonnances; et, dans des lettres analogues k celles du 3 octobre 141 1 (4;, adressées au parlement, il déclarait rebelles le duc d'Orléans et ses partisans, et donnait autorité et puissance de {eurcounr sus , ei les prendre et emprisonner. — Plusieurs ordonnances furent rendues pour assurer la tranquillité publique : les unes
li) Rec. ord., t. 9, p. 96.
Sût le ^et et les gardes de Paris pendant le jour , et dans V%têtîM de ta ville pendant la nuU ; les autres pow eréer un conseil destiné k eonnattre des entreprises, rébellions et désobéîssaneds lUtes an roi et k son royaume ; d'autres pour confisquer les bieni des prinees ligués (i). Les censures eodésiastiques eHes-mèines fcnent invoquées, et tes lettres du 5 novembre 1411 rappeHem H buNe d'Vrbain V, excommuniant les grandes cùmpagnie$ qui ravageaient le royaume.
Le peuple de Paris, dont les privilèges avaient été révoqués, les recouvra le 90 janvier 1412 (3) , gr&ce au crédit du dtfc de Bourgogne dont il avait soutenu la cause; et des lettres d'abolition, qui peignent avec vérité les désastres de cette époque , furent expédiéêfs en grand nombre
Aux malheurs politiques se joignit la disette, qui avait motivé fin 14101a défense délaisser sortir les grains du royaume (3).
C'est au tailieu de ces douloureux évéoemenis que la population parisienne , rendue k la vie publique, fut appelée k jouer on rôle poKtiqcie. Les élections municipales donnèrent un écbevinage et un conseil de ville presque entièrement composé des gens des métiers. Aux passions de parti s'associèrent les violences démagogiques. L'homme d'action de cette seconde époque révolutionnaire foi le boucher Simon Caboche; Tespiit de réforme de 1357 reparut un moment pour être anssitôt compromis parles actes sauvages de. la faction dominante.
Etrange alliance! les gens lettrés s'unissaient kla portion ignorante et passionnée de la populace. L'université demandait, tant en son nom qu'en celui du corps de ville, le redressement des abus, et invoquait sans résultat l'appui du parlement, pour lequel l'henrede l'ambition n'avait pas encore sonné. Un plan de réforme administrative et jwliciaire ftit présenté par l'université et la ville au milieu
(i; P", Rec. ord., t. 9, p. 680, et passim.
(2) Ord , l. 9, p. 668
(8| y. Rec. ord., t. 9, p. 610.
d'éiMiBlessMiglaBtes qui meiuicèreot la vie do roi« et» le 25 mai 1413, les r^solttlioos des nouveaux rëforiuaieurs, r^igéea comme es 1357 sooa la forine d'une ordooBa&ce royale • fureut tues devant le roi siégeant en son lit de justice» et dédaréea obUgatoires etiniûobbles(l).
Cette ordoûnaoce,' en 358 articles, compose un code compila d'adminîstralîon ; quoique rendue au milieu des événements les plus critiques» elle ne porte pas le cachet du moment. C'est une sage et impartiale fusion des meilleures ordonnances du x iv® siècle. Elle est divisée en dix chapitres généraux qui traitent successîvemeot du domaine» des monnaies» des aides, des trésoriers de guerre, de la chambre des comptes, du parlement, de la justioe« de la chancellerie, des eaux et forêts, et enfin des gens d'armes. En voici le préambule: c Savoir faisons afin que doresena-
> vaut letidicts abus et inconvénients cessent de tout en tout, et
> que tous les fais de la chose publique de nostre dict royaume» » tant au regard de noz dictes finances et de nostre dicte justice
> comme autrement, soient remis en bon estât et deuement gou*
> vemez au bien de nous et de nostredict peuple...» L'ordonnance entre dans les détails les plus minutieux ; elle établit une hiértf chie de fonctionnaires électifs » impose des règles de gestion et de comptabilité, limite les offices quant au nombre et quant au pouvoir» et assure aux sujets de toutes les classes une garantie contre l'injustice, l'oppression , l'abus de la force ou de la loi.
Deux idées dominent dans cet acte législatif: la centralisation de l'ordre financier et la centralisation de l'ordre judiciaire. Dans le premier, tout aboutit k la chambre de comptes; dans le second» tout au parlement.
L'élection pourvoit aux offices de judicature» la Ténalité des charges est abolie; les lieutenants des prévôts et des baillis sont élus par les gens de loi et les avocats du district. Poor la nomination d'un prévôt, les gens de pratique et autres notables
(1) Rec. ord., 1. 10, p. 70 et saiv.
désigoeot trois candidats parmi iei;qiiels le chancdier choisit, assisté des commissaires du parlement. Pour la prévAté de Paris, le parlement nomme sans présentation ; il élit de la même mamère ses propres membres, sans pouvoir les prendre dans la même famille. Les prévêts, baillis, sénéchaux, doivent être nés hors la province oh ils exercent leurs fonctions; il leur est défendu de s y marier, d'y marier leurs filles, d*y rien acquérir.— La juridiction des eaux et forêts, souvent tyrannique, est soumise en appel au piariement. Les paysans pourront s* armer pour courir sus aux I^llards; ils auront le droit de poursuivre les loups» de détruire les nouvelles garennes faites par les seigneurs, et de refuser tout péage établi sans titre.
La duninuUon des impôts, l'économie dans l'administration, la responsabilité des officiers mieux assurée, tels sont les principes qui ont présidé k la rédaction de ce code; la justice royale est restreinte ; les plaideurs ne seront plus enlevés k leurs juges naturels, ni • ruinés par les dépenses énormes qu'entraînait l'obligation de venir des provinces les plus éloignées implorer k Paris une justice aussi tardive que coûteuse.
Cette grande ordonnance n'institue rien de nouveau , sauf l'é* lection pour les emplois judiciaires ; elle laisse le pouvoir intact, en se bornant k lui tracer des règles administratives.
Tous les ordres de TÉtat sont soumis k la réforme ; le pariement lui-même n'est peint épargné. On se plaint de l'ignorance de quelques-uns de ses membres; d'autres sont accusé; de recevoir avec irop de facilité des présents; on reproche aux avocats, aux notaires , aux greffiers une paperasserie ruineuse pour les plaideurs; les gens de compte sont vus avec défiance; k l'avenir, ils décideront en plein bureau. Les prêtres ne pourront plus exercer la profession d'avocat.
En dépit de la domination anarchique de la municipalité parisienne, maîtrisée elle-même par des hommes aussi grossiers que violents, des idées d'ordre et de bien public ont triomphé. La violence
péoBALiTé. 229
a exigé ou dicté ; mais c'est la modérération qui a tenu la plume (1 ) ; et quoique l'ordonnance de 1413 ne soit pas née viable k cause de son origÎDe révolutionnaire, elle n'en est pas moins un point de départ pour les améliorations nouvelles. C'est h qu'un jour on viendra puiser les vrais principes sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, des pouvoirs judiciaire et municipal. S'il s'était rencontré des conseillers assez sages pour concevoir eette loi administrative de la vieille France, il ne s'en trouva point d'assez fermes pour la faire exécuter et la maintenir. Les hommes d'expérience, consommés dans la pratique des affaires» manquaient de volonté et d'énergie politique; l'action resta aux boQchers et k leurs alliés : aussi s'opéra-t*il bientôt une réaction qui amena l'abandon des réformes obtenues k si grand'peine. Trois mois après qu'elle avait été promulguée, l'ordonnance du 2S mai était abolie avec les mêmes solennités qui avaient été employées pour la publier le 5 septembre 1413 (2).
Le sage historien du temps, étonné de cette versatilité* demanda cempte de cette conduite k quelques-uns du conseil ; ils répondirent : « Nous voulons ce que veulent Jes princes. — A qui * donc vous comparerai -je, répliqua le moine, sinon k ces coqs > de village qui tournent k tous les vents. »
Des événements extérieurs augmentèrent encore le nombre des ordonnances exceptionnelles. Le schisme qui divisa l'Église h la fin du xiY* siècle et au commencement du xv^ fut la source de plusieurs actes législatifs, tels que les lettres du 27 juillet 1398, par lesquelles le roi, l'Église et le peuple de la France se soustraient k l'obédience de Benoit XllI (3). Mais le roi ne veut point s'appliquer les revenus des biens du clergé ; les élections et collations de bénéfices se feront librement; les officiers du pai)e ne pourront intervenir dans les affaires qui regarderont les sujets du royaume; ceux-ci pourront se pourvoir devant les ordinaires. —
U) Micbelet, Hist. de France, t. 4, p. 245.
(2) Rec. Ofd., t. 10, p. 140.
(3) Rec. ord., t. 8, p. 268 , 269, 270, 271 . .
930 HISTOIRE MJ PAOfT FRANÇAIS.
Pans le mms de mai 1403, le retour k Fobé^ence de Be« Bott XllI eat lieu, et des lettres du 29 déoeoibre suivant (t) portent que ceux qui ont été pourvus des bénéfices par les ordinaires les 4^nserveront sans payer aucuns droita au pape, ei saos pouvoir éire inquiétés par le saiot-siége. Le 9 juin 140i, ces lettres étaient révoquées par de nouvelles (2). — D*auires leiires du 5 avril 1407 annulent les actes et procédures émanés du pape BenoU XllI. — Déjh, le 18 février, Charles VI avait menacé de se délier de Tobédience, si Benoit ne faisait la cession du pontificat dans le délai qui lui serait imparti (3).— Le 5 mai 1408(4), il déclare sa neutralité, attendu qu'il n'y a pas de pape reconnu unanimement dans 1* Église. — Le 5 juia suivant, il annule la bulle qui excommunie le roi, le prince et le royaume (5). 11 serait facile de citer encore un grand nombro d*actes ayant rapport au schisme, mais ils n'apprendraient rien de nouveau.
Cette législation de circoastance disparut avec les causes qui lui avaient donné naissance. Que reste-t-il donc pour la législation régulière et normale? Les changements continuels d*oit naissait cette variation inouïe dans l'action de la royauté, et qui constituaient une véritable anarchie législative, laissaient peu de place aux ordonnances destinées k régler TadAfiinistration ei surtout les rapports des citoyens entre eux. Aussi, dans ce nombre considérable de monuments législatifs, en renoontre-t*on rarement quelques-uns sur le droit civil, tels que; rondonoance da 30 janvier 1397, d'après laquelle toutes les oUigations pour prêt passées par des chrétiens au profit des juifs doivent éin retirées , déchirées et brûlées (6); celle du 11 juillet 4401,
(1) Ree. ord., t. 8, p. 62Jl.
(3) Ree. ord., t. 0, p. 14.
(8) Ree ord., t. 9, p. 294.
(4) Ree. ord., t. 9, p. 342.
(5) Ree. ord., t. 9, p. 846.
(0) Ree. ord., t. 8, p. 181.
Fi^MUTt 231
fii refuse hox créanciers d'un mari tout droit sur les biens dotaux et parapheruaux de sa femme, lorsqu'elle ne s'est point persoBneilenaent obligée à la dette (1); les lettres du 34 mars 140S • 9), qui nomment une commission chargée de rechercher les contrats usurairos et frauduleux , et principalement les aliénations entachées d'une lésion d'outre moitié du juste prix. Le duc de Bourgogne en avait désipé une avec mission d'obtenir par des amendes l'argent dont l'Etat avait un pressant besoin et qu'il B'ûsait demander b un nouvel impôt. Cette commission , dont le but parut équitable, fonctionna jusqu'au 1'' janvier; mais l'arbitraire auquel elle se livra fit éclater une sédition k Reims. Le peuple réclama vivement; il soutint que les ordres du roi étaient iDéi!onnus et que les commissaires abusaient de leur mandat. Charles VI, s'étant assuré que cet impôt déguisé ne rentrait pas dans ses coffres, révoqua les commissions le SH janvier 1405 '^3).
Une ordonnance du ^ décembre 1401 (4) fut rendue au profit des marchands de vin de Paris, à rencontre desquels de nombreuses fraudes étaient pratiquées quand ils vendaient $anz jour et sanz terme. Pour garantir leur payement, l'ordonnance leur accorda le droit de contraindre les acheteur^ à payer le prix dû , même par saisie de corps , sans pouvoir, par rapport k ces dettes, faire abandonnement et cession de biens.
Des lettres du mois d'octobre 1403 (5) réglèrent les droiu d'amortissement. — D'antres du 9 juillet 1407 défendirent, sous peine d'amende, aux acquéreurs des héritages relevant immédiatement du roi , de se mettre en possession sans. avoir au préalable payé les lods et ventes (6).
L'ordonnance la plus importante de cette époque, et qui entre dans le plus de détails , est oçlle rendue en février 141 5 pour régler
(1) Rec. ord., t. 8, p. 446.
(2) Rec. ord., t. S^ p. 674.
(8) Rec. ord., t. 8, p. 626.
(4) Rec. ord.,t.8, p. «481.
(5) Rec. ord., t. 8« p. *')46.
16) Rec. ord., t. 9, p. 249.
232 HISTOIRE DU DROIT FRAtiÇÂlS.
la juridiction des prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris , et établir plusieurs officiers pour la police des ports et marchés de la même ville (1). Elle se compose de 700 articles, dans lesquels le roi fixait certains usages, rappelait des privilèges tombés dans i'oubli, et coordonnait les anciennes ordonnances intervenues k ce sujet. Jean Mauloue, conseiller au parlement, fut chargé de conc^rl avec le prévôt et les échevins de réunir toutes les anciennes lois, et de constater par enquête les anciens usages. Puis après meure délibéradon du grant conseil en enssuivant les consiitutionSy ordonnances et statuts anciens, le roi ordonna de sa certaine science, plaine puissance et auctorité royale que ces statuts, ordonnances, édits fussent irrévocables pour le bien publique, gouvernement et bonne police de ladicte ville.
A l'effet d'en assurer l'exécution , le prévôt devait jurer de l'entretenir, la faire garder et publier h ladicte prévôté et ailleurs où il appartiendrait , afin qu'aucun n'en pût prétendre ignorance; et l'enregistrement avait lieu es registres dé la prévoie. Aussi lit-on sur l'original déposé aux archives de l'hôtel de ville : Publiées en jugement en V auditoire ds la prévosté des marchands et échevinage dt la ville de Paris les jeudi , vendredi^ lundi et mardi des 12, 13, 14, 17 jours du mois de ... Van de grâce de mil cccc et quinze.
A pan quelques ordonnances de celte nature, c'est-k-dire rendues sur des objets spéciaux, sans idée générale et suivie, la législation civile est presque laissée dans l'oubli. Le droit public n'était guère mieux partagé. Plusieurs ordonnances sur la perception des aide.s; une autre ordonnance posant les vrais principes sur l'inaliénabilité du domai;)e royal; quelques actes sur les eaux et forêts; des concessions et des retraits de privilèges k des particuliers et k des villes, voHk, dans ces temps de désorganisation sociale, les seuls actes de législation normale et régulière.
(1) Rec. ord., t. 10, p. 267.
XI. — Le triste spectacle donné sous Charles Vf , de plusieurs souverains rendant des lois pour le même royaume, se renouvela pendant les premières années du règne de son successeur. Après la mort du roi de France, que précéda d'un mois celle du roi d'Angleterre, un moment d'hésitation se manifesta dans les esprits ; le Dauphin , réfugié dans son apanage , s'y maintenait par la force des armes; le |feuple de Paris, n'osant pas donner immâliatement au jeune Henri Yl le titre de roi de France, atteDdait que l'étranger lui dictât ses ordres , et depuis la mort de Charles Vi jusqu'à l'arrivée de Bedford les lettres furent scellées en are blanche du sceau de la prévôté de Paris , et expédiées au nom du chancelier et du conseil. C'est avec ces formalités exceptionnelles que furent publiées les lettres du 32 octobre f422 (1), pour maintenir les officiers royaux dans leurs fonctions et autoriser les trésoriers k continuer leurs payements. — A partir seulement du 9 novembre » les lettres furent expédiées au nom de Henri YI, roi de France et d'Angleterre.
N'est-ce pas un sujet de bien amères réflexions que cette législation éditée en double partie, par deux princes revendiquaiit chacun le gouvernement d'un grand peuple qui n'ose pas prononcer entre le roi national et l'usurpateur anglais? De 142S à 1423, tous les actes législatifs promulgués soit par le prince qui pendant longtemps avait été dédaigneusement nommé le soUdisant Danphin , soit par le compétiteur que Charles qualifiait h son tour de êoi'disant roi de France ^ révèlent chez celui qui les promulgue le désir de se créer des partisans. Chacun des prétendants cherche ^ se concilier la faveur du peuple par une sage et bonne administration; ce que l'un fera, l'autre voudra l'imiter; les améliorations que celui-ci aura projetées, celui-lk s'empressera de les réaliser.
Un rapide coup d'œil sur les ordonnances de ces deux princes suffira pour établir ce curieux rapprochement.
(1) Rec. ord., t. 18, p. 8.
€liarles VU , dès le dëbul , écoute les réclamations qui tut sont adressées et y fait droit. Une de ses ordonnances, du 16 novembre 142â(i), réforme les abus énormes de la procédure soivie en Daupbiné. — Le 11 décembre suivant, il confirme (â) les privilèges des capitouls et des habitants de Toulouse, qu'il avait concédés (5) en ttiATs 1430 comme Dauphin. Eu 1425, 1424 et 1425, il en accorde de nouveaux pour les villes de consuls (4). Il abolit en juillet 1423 les droits (5) de mortaille et toute servitude en faveur des habitants d-lssoudun, qui avaient souffert pour sa cause des dommages pileux à ouïr et lamentables à réciter ^ — U s'engage, par les lettres du 3 août de la même année, b remédier aux inconvénients de la monnaie faible (6) : cest \ cette condition que les étals du Languedoc lui accordent des aides pour soutenir la guerre. Plusieurs lettres sur le commerce permettent h des étrangers de venir en France : c'est ainsi que , renouvelant en mars 1424 (7) les lettres que les Castillans avaient déjà obtenues en avril 1364 (8), il leur octroie l'exemption de tout impôt jusqu'à la fin de son règne (9), leur réservant, en vertu des principes antérieurement admis (10), le droit de ne point être inquiétés en cas de guerre.
La variation dans la valeur des nH)nnaies est une plaie de l'époque k laquelle Henri VI veut aussi remédier. L'année 1423 contient douze lettres delui sur ce sujet Cl 1). — De son côté, il confirmede nombreux privilèges accordés aux corps et communautés . La
(Il R^. or<]., t. 13. p. 3.
(îî) Re€. ord., t. 13, p. 10.
(8) Rec. ord., t. Il, p. 76.
(4) Rec. ord., t. 18 , p. 18, 43, 64.
(6) Kvc, ord.» t. 13, p. sa.
(6| Rec. ord., t. 13, p. 34.
(7) Rec. ord., t. I3, p. 44.
(8) Rec. ord., t. 4. p. 4M.
(9) Record., t. 13, p. 209.
(10) Rec. ord., t. 4, p. Ix^b ; — t. 3, p. 573 ; — t. 18» p. 58.
(11) Rec. ord.y 1. 13, passim.
FÉODÂLITi. 355
corporation d€& bouchers, redoutable k la royauté, avait été brisée eo 1416 (4), puis rétablie eni418; Benri VI s^empresse de codfirciei' leurs privilèges par litres de jaovier 1425, en considératioQ de leurs bonn et agréables services (2). — La misère de Paris est aa comble; les maisons délaissées tombent en ruines, les proprié" taires emportent les portes et les fenêtres de ces habitations Tides; de oonibreuses lettres sont publiées pour apporter un ranède à ces maux, celles, par exemple, des 31 juillet 1428 et 31 jamier 1432 (3). — Au milieu de ces désastres, des lois cooceroant les mœurs et la décence sont publiées en avril 1424; les coortisaDes sont reléguées dans un quartier de la ville, et les lettres du mois de mai 1425, reproduisant les ordonnances de saint LouLs de 1254, déterminent leur costume, avec d^ose de porter eelui réservé aux Tenunes honnêtes (4).
Le même objet attire aussi Tattention de Charles VII; k Toubase, les femmes perdues de mœurs habiteront une maison com* moue; mais, pour les soustraire aux mauvais traitements^ le roi les prend sous sa protection moyeimant une redevânee assez considérable, fixée par les lettres du 18 février 1425 (51. — La mo« ralité est une condition nécessaire pour obtenir certains droits ; en veria des lettres d« décembre 1437, confirmant les statuts des artisans dlssoudun (6; , un ouvrier qui a une concubine ne peut devenir maître; et d'après le règlement du 19 mai 1458 pour les barbiers {7), ceux qui ont de mauvaises mosurs sont privés de lear métier, et leurs outîls confisqués.
Benri VI , effrayé des succès de Charles Vil , réchauffe lezMo des Parisiens^ en leur accordant des privilèges plus étmidus que ceux dont ils avaient joui jusque-Pa , et dans son ordonnance du 26
(1) Rec. ord., 1. 1 1, p. 861-373.
(3) Rec. ord., t. ta, p. 16.
(3) Rec. ord., 1. 13, p. 186, 174, 109.
(6) Rec ord., 1. 18. p. 46-80.
(6) Rec. ord^t. 18, p. 583.
(7) Reo. ord., 1. 18, p. aftlj.
décembre 1431 il les félicite de leur lùyaulé vraie et ferme obéiêsance. L'uiiiversllé reçoit « k la même époque, de nouvelles faveurs; elle sera désormais exemple des tailles, aides et subsides de toute espèce il;.— Ces privilèges .seraient- ils le prix de sa lâche complaisance k appuyer Todieuse et cruelle procédure instruite par l'évëque de Beauvais contre la vierge de Yaucouleurs , l'ange libérateur de la France?... —La Normandie, restée fidèle au parti anglais, n'est point oubliée dans la distribution des faveurs, et en janvier 1432 une université est installée kCaeo pour l'étude du droit civil et du droit canonique (2).
Charles VU imite la conduite de son compétiteur» Orléans, qui Ta si vaillamment secondé, est exemptée, par lettres du 1 G janvier 4430, de toutes tailles, impositions, arrière-ban et service de guerre pendant tout son règne (3y. — D'autres villes, en récompense de leur dévoûment, reçoivent de nombreux privilèges, telles que Montargis, Mehun-sur-Yèvre. Cette dernière ville achète raffranchissement des seifs de toute la cbàteUenie moyennant 700 réaux d'or (4), comme autrefois Louis X permit aux serfs d'acheter leur liberté (S). — L'université de Poitiers est fondée le 16 mars 1432; celle d'Angers reçoit des augiueutations(6). Enfin Nfmes reprend son droit de cloches (7), signe dislinctif des villes de conseils et d'échevinage, qu'elle réclamait en vain depuis plusieurs années.
Cette ressemblance si parfaite dans les actes s'arrête aux matières ecclésiastiques; au lieu d'une identité absolue, nous rencontrons uue opposition complète. Henri YI favorise les prétentions du pape,- ainsi que l'attestent ses lettres du 12 mai 1432; tandis
(1) Record., l. 18, p. 1G9.
|2) Rcc ord., t. 18, p 176-182.
(3) Rcc ord., t. 18, p. 144.
(4) Rec. ord., 1. 13, p. I67-I5Î.
(6) Rec. ord , t. I, p. 588; —t. 11, p 484.
(6) Rec. ord., t. 18, p. I7U-I82.
(7) Record., t. 11, p. 68-81 ; — t. 18, p. t9«.
FiODALIT^. 237
(pe Charles VII les oombal avec énergie dans ses leitres du iO mars de la iDéme année (1).
La lëgislaUon de Henri VI» qai n'a pour nous qu'un intérêt puremeoK historique, disparaît au moment où la mort de Bedford enlève au roi d'Angleterre l'appui du ministre qui avait réellement exercé à sa place le pobvoir royal en France. Cet événement présage k Charles VII la soumission prochaine de Paris, et aussitôt, le 45 mars 1436, il fait publier des lettres dans lesquelles, ptéférant Véquiii et le bien de se» iujets aux rtgtieurs de justice , il veut tolérer et permettre l'exécution des jtigemena rendus en un autre nom que h sien pour les personnes non soumises k son obéissance (2). Au mois de mars de la même année, il signe des lettres d'abolition, et confirme les privilèges de l'université de Paris; mais il dissout en même temps le parlement de l'usurpateur, et, le 6 novembre 1436, il ordonne que le véritable pariement sera transféré de Poitiers k Paris (3). Enfin il concède, d'abord k toutes les villes restées fidèles, ensuite k celles qui se soumettent, des privilèges auxquels Poitiers, Bourges, Lizieux, Rouen, Caen, Bordeaux et bien d'autres prennent part (4) .
XII. — A partir de cette époque , Chartes VII exercera seul le pouvoir législatif; il semblera bien , par ses lettres du 28 juillet 1440, concéder au Dauphin le pouvoir de rendre des ordonnances obligatoires (5) pour le Dauphiné soumis k son administration, sous la seule condition qu'il ne destituera pas les officiers royaux en exercice; mais d'autres lettres du 2 septembre suivant indiqueront que le roi exerce seul le pouvoir exécutif dans le Dauphiné, comme dans tout son royaume (6), car il défendra d'y publier des lettres de suspension ou de privation de bénéfices,
(1) Rec.ord.,l. i8,p. 18M77.
{ïj Rec. ord., t. 13, p. 210.
(4) Rec. ord., 1. 18, p. 3t9. 318, S39.
(4\ Record., 1. 13, p. 326-233; ^t. 14, p. 14,65, 7t, 74, etc.
(6) Rec. ord., t. 1., p. 3i8.
(6) Rec. ord., U 13, p. 819-321.
2M HISTOIRE W BJUMT FBâNÇAIS.
enjoindra d*y recone^tire pour pape Eugène IY« ec, le H ao4t 4445, il délermiaera la valeur de la raonoaie qu'il permeUra au I>aupUD de faire frapper dans sea Etats sous soa mip €C avec ses armes.
Je vais passer eu revue les différeuts fooDuroents lëgîslaii/b de celte seconde période de l'adooinislralion de Chaules \IU e( ea apprécier la aaUtre et le esracièro.
Le règne de ceflAOttarqae est une époque d'élan ualional ; il occupe une grande place dans notre histoire , uon pas tant h cause de Taciion personndie qu'exerça ce prinœ faible et indolent, que parce qu'il fut comme le signal d'une sorte d'inapiration.publiqtte d'où sortirent le mouvement, les idées, le conseil. Après ce long et pénible travail de délivrance nationale, les traditions d'ordre, de rëgojarité, d'unité qu'avait créées le gonvememeot .de Chartes V prirent, sous son petit-iils, un nouveau développement. Ce nouvel état de choses eut pour représentants des homuies sortis des classes moyennes de la société d*alors, la petite noblesse et la haute bourgeoisie; minisires du roi, ils travaillèreni pour lui, dans la guerre, avec toute l'énergie de l'instinct patrioUque; dans la paix, avec toutes les lumières de l'opinion nationale.
Un fait qui caractérise parfaitement les réformes accomplies sous Charles Vil , c'est le pouvoir considérable dont furent investis deux roturiers : Jacques Cœur, formé h la science de l'homme d'État par la pratique du commerce, et Jean Bureau, qui cessa d*étre homme de robe pour devenir, sans préparation , grand muhre de l'artillerie , et fit de celte arme, encore peu connue, un emploi habile et méthodique.
C'est sous rintluence de ces hommes nouveaux que se réaUsèrent les aniétioratioDs dans l'administration du royaume» les finances, la jui>ticeet la police générale, améliorations écrites dans rordonnance de 1413, mais dont Torigine révolutionnaire avait empêché l'exécution. Ine fois les dissensions intérieures étouffées, Tétrangcr vaincu et chassé dn territoire , la France respira librement; les réformes et le progrès devinrent possibles, et la
FÉODALITC. 2S9
rojantié pat songer ^ fonder quelqive ëlabliftsemenl dnrable.
Les ordonoauces de cette époque se distinguent par une précisîM, Boe netteté qui manquent a«x monuments antérieurs; la formé renferme même qodque chose d'impérieux qui révèle un tident pratique et une volonté sâre d'elte-méme parce qu*dle a le poovotr.
Le désordre s^était glissé dans toutes les parties de l'administration, et samoBt dans les finances; ui»e réforme était urgente. Châties Vil la commença en ordonnant par des lettres du âO février 1458laTenurée des eensives et de tous droits féodaux qui lui étaient eecore^us (i), faisant grâce de l'amende h ceux qui'exbrberaient leurs titres dans un délai fixé. En même temps, des commissaires éiaient chargés de prendre tous les renseignements nécessaires poor renooveler les teniers négligés depuis 1591. Us orAoBnanoes du 16 juillet 1439 enjoignaient h chaque bailliage et sénéchaussée (2) de faire des registres vrais et certains de tous les fiefs et arrière-fiefs tenus de lui.
Puis» comme il e$ti>U beê&ing et grande nécessité de pùurveùir OH fait et gouvernement des finances f et en ivelles mettre ordre et bonne provision, Gharies VII publia l'ordonnance du 25 septembre 1443, fixant les règles et les formes pour la comptabilité de ses revenus (3) ; il détermina les pouvoirs des trésoriers, et leur enjoignit d'adresser régulièrement les recettes k la chambre des comptes; enfin, plusieurs dispositions eurent pour but de prévenir les fraudes et les malversations. — D'autres lettres avaient développé les principes contenus dans cette ordonnance, tl sembla eêêre expédient, comme le dit Charles Ml, pour le bien de noîu et de nosditz revenus et finances , icelles ordonnances amplier, accroislre, et interpréter sur auams points plus avant, et particulièrement que fait navoist esté ; en con-
(1) Rec. ord., t. 13, p. 258.
(2) Rec. ord., t. 13, p. 299.
|3) Rec. ord., 1. 13« p. 372.
S40 HISTOIRE D0 MOIT FRANÇAIS.
séquence de quoi la déclaratioo du iO février 4444 compléta le système de l'administi'ation fiDaocière (i).
Le 28 février 1436, lefoi avait rétabli les aides (3), que les événements politiques lui avaient faitsapprim^ en i418, pendant qu'il était régent du royaume ; et une déclaration du 48 septembre 4460 régla la manière de procéder devant la cour des aides (3).
La taille votée par les états généraux de 1439 pour l'entretien des troupes devint perpétuelle; la répartition et la perception, confiées dès St Louis k des prudhommes élus dans des assemblées de communautés, le furent k des officiers royaux par les lettres du 49 juin 4445 (4). Ces fonctionnaires, nommés par le roi, tout en conservant le nom A* élus ^ avaient pour les tailles une juridiction déterminée par cette ordonnance; elle indique encore les exemptions, qui sont très-restreintes , et l'article 5 pose cette règle : Voulons et ordonnons que Um$ nosdtlMtiAjecls de quelque estai qu'ils soient contribuent aux tailles ^ sauf les quelques exceptions éauméréesdans le préambule.— L'assiette des tailles et leur répartition avaient soulevé de nombreuses réclamations; plusieurs habitants avaient été surchargés outre mesure ; d'autres s'étaient soustraits sans cause légitime k la perception. L'ordonnance fort étendue du 3 avril 4460 eut pour but de remédier k ces abus , et de rétablir l'égalité proportiounelle dans la répartition de l'impôt.
Au système financier se rattachait intimement la question de la milice destinée k protéger l'indépendance nationale qui venait d'être conquise ; aussi Charles Yll déclare-t-il , par ses lettres du 45 décembre 4408 , portant révocation des aliénations du domaine de la couronne (5), qu'il a fait, de l'avis de son grand conseil, plusieurs ordonnances sur le fait et gouvernement des
(1) Record., l. l3, p. 414.
(3) Rec. ord., t. 13, p. *i33.
(3) Record., t. 14, p, 4(^6.
(4) Rec ord.,t. 13, p. 428.
(6) Rec. ord.,t. 13, p. 394.
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FÉOPALIîé. 241
fmaneei^ afin d'i donner bon ordre, et pourvoir au fait desdictes gens de guerre, en manière qu'ilz puissent estre entretenuz ez frontières à Vencontre de l'ennemi , et que ses pais et subjiez m sont de totU déchargiez. A partir de ce moment, le système de la milice subit un changement radical: jusque-Ik les années ne se composaient que des vassaux du roi; elles se séparaient aussitôt que les causes qui avaient motivé leur convocation avaient cmé ; désormais il y aura une milice nationale permanente.
Le jC novembre 1439, sur les remontrances des états assemblés k Orléans, Charles Vil publie une loi pour obvier aux pilleries et vexations des gens de guerre (i) : il supprime les compagnies qui dévastent le royaume , et nomme directement les capitaines ; nul ne peut lever des gens d'armes sans des lettres patentes expresses; les seigneurs qui pourront en avoir répondent de leurs faits et ne peuvent, sous ce prétexte, lever aucune taille sur leurs sujets. Les règles générales sur l'organisation de la nouvelle milice étaient contenues dans l'ordonnance de 1430 ; mais l'organisation des compagnies d'ordonnance ne fut définitive qu'en 1445. Ce corps, composé seulement de cavaliers et encore peu nombreux , ne suffisait pas k toutes les nécessités du service , surtout k une époque où les villes avaient grand besœn de se garder; aussi trouve-t-on dans les recueils de 1436k 1447 de nombreuses lettres qui accordent aux villes le privilège d'avoir des eompagnies d'arbalétriers et d'archers (â).
Chartes Vil compléta Forganisation militaire en créaut, par son ordonnance du 28 avril 1448 (3), sous le nom de francs ar- (^$, un corps d'infauterie prêt k se rassembler au premier ordre, exercé journellement, vêtu d'une manière convenable et payé seulement lorsqu'il serait employé. On l'appelait le corps des francs
(1) Record., t i3,p. 806.
(2) Rcc. ord., t. 13 : pour Paris, p. 340; pour Touroai, p. 283; ^ la Rochelle, p. 521 ; pour Euregniès, p. 456.
(3) Rec. ord., t. 14, P* !•
348 HISTOIRE DO DROIT FRATiiÇÂlS.
archers parce que ceox qui le composaient étaient affiranclris de toutes tailles et subventions , excepté des aides pour la guerre et de l'impôt sur le sel.
Enfin, dans le cas de guerre, les seigneurs étaient obligés d'amener leurs hommes au roi lorsqu'il les mandait pour ta défense et recouvrement de sa seigneurie. Un règlement do SO janvier 1455 les divisa en plusieurs classes distinguées par la diversité de leur habillement et de leur armure. Giracon eut la liberté de choisir celle dans laquelle il voulait entrer, et qui convenait le mieux k l'état de sa fortune. — La milice féodale, unie k la mfliee nationale créée par Charles VII , formait l'ensemble de Farmée française.
Eu même temps que l'activité législative réformait les finances, organisait une armée assez forte pour affermir la paix intérieure et faire respecter le territoire par les étr^gers , elle se montrail plus grande peut- être dans l'organisation de la justice.
Les malheurs du règne de Charles Yl avaient fait transporter le parlement k Poitiers , tandis que les ennemis du Dauphin en avaient constitué un nouveau k Paris. Celui établi temporairement k Toulouse n'était qu'un démembrement de celui de Poitiers, auquel il fut réuni parles lettres du 7 octobre 14S8.
Aussi , lorsque la capitale eut ouvert ses portes k Charles VII, le véritable parlement, qui siégeait k Poitiers depuis i418, fût transféré k Paris le S9 novembre 1436, et H n'y en eut plus qu'un pour tout le royaume. IMais le territoire soumis au roi s'était considérablement agrandi ; les distances devenaient pour certaines contrées beaucoup trop considérables ; enfin , comme le firent remarquer les états du Languedoc, une partie de la population était régie par le droit écrit, bien difiérent des coutumes suivies k Paris. Une seule cour ne suffisait plus; la bonne administration delà justice exigeait la création d'une cour nouvelle. Des lettres du 18 avril 4437 établirent un second parlement k Toulouse (1) et
(1) Rec. ord., l. 13, p. 381.
eBoofluiièreDt les officiers. Mais le parletnenl de Paris, craignant de voir diminiier son inihience , réclaHMi contre cette mesure , et Charles VII cboîsit en attendant, pour rendre la justice, des eomffiissaires dont les arrêts devaient avoir la même autorité que s'ils éuieot émanés d'une cour souveraine, ainsi que le portent les lettres du 30 janvier 1458 (I).
Cet état de choses ne pouvait durer; sur les instances des représentants du Languedoc , Charles Vil organisa définitivement le parlementa Toulouse par ses lettres du «Ifl octobre i443, et révoqua les commissaires nommés provisoiremem (3). Ces lettres, earegistrées au parlement de Paris le 4 juillet 4444, contiennent l'ordre de renvoyer les affaires à Toulouse (3) et de ne plus en recevoir de nouvelles. Cette injonction ne fut point immédiatement exécutée; il fallut de nouvelles lettres du 1 7 mars, enregistrées le 19 avril i445, pour assurer Texécution des premières (4).
Voolant faire disparaître toute distinction entre les deux parle* ments, et établir une identité parfaite entre les membres de ces deux cours, Charles Vil publia des lettres 10^4 novembre 1454 Umkani te fraternité des officiers qui les composaient (5). Les membres du parlement pourraient siéger aussi bien ^ Toulouse qu'k Paris» quand leurs affaires les y appelleraient. Pour cimenter cette union, plusieurs conseillers furent envoyés h Toulouse; mais d^ l'on ne quittait la capitale qu'k regret.
La chambre des comptes , forcée de ftiir pendant les troubles civils, s'était réfugiée auprès du Dauphin, qui l'avait installée a Bourges le ai septembre 1418 (6>, et elle ne fut rétablie à Paris (|ue par les lettres du â8 novembre 1446 (7j. Le
(1; Rec ord.. t. la, p. 2ô7.
(2) Record., t 13. p. 384.
(3) Rec. oni.,l. 13, p 395.
(4, Rec. ord., t. i3, pretace, p Lxxij. |â) Rec ord , t. 14, p. 333 (6j Rtc. ord., l. iO, p 47H.
[7; Rec. ord., i. 13 p. 22*J.
33 décembre i454, parut un long règlement pour la chambre des comptes (1); il avait pour but de remédier k de graves abus, et ses dispositions passèrent dans deux déclarations : Tune du 43 avril 1460, instituant Jes gens des comptes juges souverains en matière de finances dépendantes du domaine et da fait des comptes (3) ; Tautre, datée du 35 décembre 1460, sur Tautorité et la juridiction de la chambre des <»mptes (3) , dans laquelle est rappelé le principe que leurs seatences n'étaient sujettes à appel devant auciroe juridiction.
La hiérarchie des tribunaux civils et administratifs étant fixée, des ordonnances déterminèrent les formes dans lesquelles la justice serait rendue. Je ne citerai que les principales. — L'administration de la justice avait été fort négligée pendant les troubles et les gueiTes. Le roi publia, le 38 octobre 1446, une grande ordonnance touchant le style du parlement (4) , d'après un projet rédigé par les parlementaires, qui y avaient réuni les principales dispositions des anciennes ordonnances , en y ajoutant de nouveaux articles et apportant les changements que les circonstances exigeaient. L'article l**" renouvelle te mode de procéder k Télection des membres du parlement; l'article 35 impose la brièveté aux avocats, et reproduit les articles 13 et 38 de l'ordonnance de 1363 (5) . Aux termes de l'article 36 , une cause une fois commencée ne peut être interrompue , k moins qu'une des parties ne requière un délai. Cet article est rédigé en faveur des plaideurs contre les abus de la chicane , et les articles 39 et 31 punissent d'une amende sévère les avocats et procureurs qui multiplient les procédures sans motifs légitimes.
Cette ordonnance avait été publiée k un moment oii une grande partie de la France était encore au pouvoir des Anglais. Lorsqae
(1) Hec. ord., t 14, p. 341.
(3) Record, t. 14, p. 489.
(8) Rec. ord., t. 14, p. 510.
(4) Rec. ord., t. I3, p. 471.
(6) Rec. ord., t. 3, p. 6&4-681.
QiâriesVIlfutinattredetoul le royaume, il dutrëprimer les abus qni s'ëtaienl introduits sous la domination étrangère; après avoir pris l'avis des princes de son sang, des prélats, des barons, des gens de son conseil et de son parlement et amutres juges et prtid'hommes, il publia la belle ordonnance du mois d'avril i454, pour la rëformation de la justice, en i35 articles (1). — Le premier règle la composition du parlement et le nombre des juges ; Fartide S éoumère les causes portées an parlement en première instance ; l'article 9 contient des règles sur l'évocation ; la procédure criminelle est traitée avec détail dans les articles 2S et suiyants ; et l'article 34 exige la célérité, non en faveur de l'accusé, mais pour qu'il n'ait pas le temps de combiner une défense mens(mgère.
Les articles 49 et suivants apportent k la procédure civile de DOtables améliorations; l'article 53 punit les avocats d<^ la privation de postuler quand ils se permettent d'insulter leurs parties adverses, abus qui n'était que trop habituel contre toute bonne ob^ sercance et en grande esclande de justice.
Les articles 55, 56 défendent aux juges de s'arrêter aux lettres d'État que les plaideurs obtenaient souvent sur de faux rapports pour retarder le procès.
Enfin, les articles 82, 87 règlent l'élection aux offices; la vénalité est formellement interdite.
Avec le système d'unité qui régnait dans l'administration , les prétentions que manifesta l'université en 1446 parurent exorbilaDtes. A propos d'une sédition d'écoliers, la justice régulière étant intervenue, l'université protesta en cessant ses leçons et prédications, disant qu'elle n'était enrien sujette du parlement, que le roi ievl pouvait connaître de ses causes. Des lettres du 36 mars 1446 abolirent un des plus précieux privilèges de l'université, et proclamèrent (3) que le parlement, qui est c la cour souveraine > et capitale de tout le royaume, àlaquelle répondent et obéis-
(t) Kec. ord., t. 14, p. 284.
13] Rec. ord., t. 3, p. 457.
346 HISTOIRE DU BKOIT FRATiiÇÂifl.
> senties frinces du sang^ pairs ^ ducs, cùmies, et amures » grands seigneurs , eonnaitraU des causes de Vuniversité et
> de ses suppôts. >
Le roi , tout en montrant le désir de conserver der. rapports d'amitië avec le saiot-si^ge , manifeste la volonië très-ferme de réprimer tes empiétements du clergé, c nmention et ferme propos
> de garder et défendre les franchises et libertés de l'Eglise
> gallicane dont U est leprotecieur. Ainsi s* expriment les lettres du Sfiévrier i 433, données k Bourges et enregistrées^ Poitiers(l).
Ces principes sont reproduits dans la fameuse ordonnance du 7 juillet 1438, publiée après délibération tenue à Bourges par rassemblée du dergé sur la discipline ecclésiastique, et qui porte le nom de Pragmatique sanction (2) Cet édit rappelle les dispositions des conciles sur la discipline de TÊglise avec les modifications introduites par les usages du royaume et les ciroonstaiices. Plein de déférence pour l'Église, mais jaloux de conserx'er Tauiorité temporelle, Charles Vil approuve tous les décrets utiles sans rien concéder aux prétentions exagérées du saint-siége relativement h ceriaine& prérogatives; il supprime beaucoup de tailles perçues au nom du pape, et restreint le nombre des causes portées devant les tribunaux ecclésiastiques, tout en leur laissant encore une juridiction,— La pragmatique sanction rétablit au profil du clergé le droit de nommer ses évéques sur la convocation du roi, droit auquel les papes avaient depuis longtemps porté atteinte. — Ce qui frappe dans ce grand monument législatif, c'est l'esprit de modération, de discernement, d'impartialité!
Tous les actes législatifs rendus sur le même objet attestent dans l&pouvoir temporel une grande fermeté, unie au respect vrai pour le chef de l'Église et pour ses représentants. Sans énumérer toutes les lettres publiées en matières ecclésiastiques, je me borne k citer l'ordonnance du i4 février 1432, qui a pour but de préciser
(1) Record., t. 18, p. 22.
(2) Rec. ord., t. 18, p. 267.
FÉOPALITR. 247
les droits du roi en cas de vacance d'un évéché (1). Cette ordon* nance^ unique dansson espèce^ selon Texpression de Pasquier(3), établit irès-nettement qu*au roi appartiennent les revenus d*uu ésèché vacant jusqu'à ce que le nouvel évéque ait fait serment de fidélité en personne ^ et c'est k partir de cette époque que le droit de régate est établi d'une manière incontestable. — Charles YII sauvegarde les intérêts de TËglise tout en réservant les droits de Tautorité temporelle; ses lettres du 3 avril 1457 déclarent que la dime levée sur les églises pour la croisade contre les Turcs n*a pu eo aucune façon préjudicier aux privilèges de TEglise gallicane (3).
Comme complément des ordonnances générales sur les différentes branches de Tadministration, viennent se grouper une foale d'autres actes qui ont pour but de régler Texécution des dispositions décrétées, ou d'entrer dans de minutieux détails d'admi- DisU'ation locale, tels que les règlements des foires, des marchés, des places assignées aux différents vendeurs, du péage sur les rivières, dont l'abolition est prononcée dans beaucoup de localités.
Les ordonnances relatives au droit privé manquent presque absolument ; je ne puis guère en citer d'autres que : un règlement des droits du trésor perçus pour l'exploitation des mines (4), fixés k la dixième partie de leur produit; des lettres sur les règles ï suivre, de la part des officiers publics, pour la réception des actes, par exemple celles de 1437, qui obligent les notaires du Chàtelet k conserver des registres ou protocoles des contrats qu'ils passent, avec obligation de les transmettre k leurs successeurs (S).
Mais la législation civile proprement dite, vous la chercheriez en vain dans le recueil des ordonnances; elle n'y est pas ; elle ne se trouve que dans les coutumiers. Au xiii® siècle, nos juriscon-
(1) Rec. ord., t. 14, p. 190.
(3) Recherches, t. 1, col. 306.
(3) Rec ord., 1. 14, p. 443.
[4) Rec ord.', l. 13, p. 236.
(&) Rec. ord., t. 13, p. 439.
suites français sont pleins d'originalité et de vigueur; au kiy« et au XV®, leurs efforts se concentrent vers un but unique, la collection des différentes coutumes pour donner de la netteté , de la précision a la pratique dans la direction des procès, aux tribunaux dans la prononciation de leurs sentences. Ce mouvement vers ane rédaction des coutumes, sorti des nécessités de la pratique , s*est fait ressentir dans les sphères plus élevées du pouvoir législatif. La rédaction officieuse de certaines coutumes a fait comprendre toute l'utilité d'une rédaction officielle et s' appliquant k toutes les provinces du royaume. La pensée d'organisation qui a déjk réalisé tant d'améliorations dans la société politique a projeté sa lumière sur les bases de la société civile. Dans la célèbre ordonnance du 17 avril 1454, sur la réformation de la justice (1), rendue k une époque c où le royaume a été moult opprimé et » dépopulé par les divisiom et guerres qui ont été en icelui. ...» Charles VU considère < qtie les royaumes sans bon ordre de jus- » tice ne peuvent avoir de durée ni fermeté aucune; • en conséquence l'article 125 ordonne que c les usages et stiles du par-
> lement de totAS les pays du royaume , soient rédigés et mis » en écrit j^accordés par les coutumiers , praticiens , et genz
> de chascun desdicts pais du royaume^ > afin que, examinées et autorisées par le grand conseil et le parlement, les coutumes aient force de loi.
Affranchie des embarras d'une guerre étrangère , la royauté , mattrisant la féodalité, prépare les matériaux d'un grand édifice dans lequel le droit coutumier et le droit romain se réuniront pour composer le monument national de la science juridique : pensée grandiose, mais trop progressive pour le xv"" siècle, et que le temps seul pourra réaliser! Si l'unité législative n'a pu se constituer en même temps que l'unité politique, chaque siècle apportera du moins son contingent de matériaux qu'une civilisation plus avancée
(I) Rec. ord., l. 14,p. J84.
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mettra en œuvre, et ce ne sera qu'après de pénibles efforts tentes par de nombreuses générations qu'il sera permis d'élever ce monament impérissable de l'expérience des hommes !
ARTICLE 11