CHARTES
Nous venons de le constater, l'action législative du pouvoir royal, fort restreinte d'abord , a pris, vers la fin du xiii* siècle , uo caractère de généralité qui s'est accru graduellement , et le i-ègne de Gharies VII a exécuté dans les différentes branches de l'administration des réformes qui ont assuré k la royauté une suprématie désormais incontestée. Mais, avant St Louis, quelle était l'autorité des actes émanés du roi de France? Elle fut profonde sans doute sous le rapport politique , quoique l'action législative parût essentiellement locale ; c'est h l'aide des chartes oetroyées par le roi que sa puissance s'est établie , et qu'il a pu dicter des lois non plus obligatoires seulement pour certaines localités, mais exécutoires pour toute la France.
Les chartes, que leur grand nombre ne permet pas de passer toutes en revue, se classent en trois catégories : les unes accordées par le roi contre la tyrannie des seigneurs, et constitutives des communes proprement dites; les autres reconnaissant des contâmes municipales comme des faits antérieurs , mais les modifiant, les étendant, les adaptant îi des besoins nouveaux; les dernières, enfin, créant des privilèges et des exemptions au profit de id ou tel bourg, mais sans lui conférer soit une juridiction indépendante, soit des. libertés politiques: elles formèrent les communes, les municipalités et les villes de bourgeoisie.
I. Ctmmunes. — Les actes qui les constituent permettent aux habitants de se eonfédérer , de se promettre réciproquement se-
coure et «rastaoce cootre toute violeaca extérieure, de aooimer leurs magistrats, de se réunir, d'exercer eofio dans leurs murs une souveraineté analogue k celle des possesseurs de^ fiefs dans Tintérieur de leurs domaines.
L'intervention du roi pour protéger le peuple contre les excès des seigneurs , intuitu pietatis et paeis conservandœ , comme le dit la charte de Philippe-Auguste, accordée en il89k la ville de Sens (1), s'est surtout manifestée an xir siècle. Depuis I^uis VI jusqu'à Philippe le Bel, les recueils fournissent deux cent treBte-six actes de cette nature. On cite Noyon, Laon, Nantes, comme les premières villes auxquelles ledroit de oomniines fut accordé; le nombre des concessions augmenta ensuite en raison des avantages que le roi en retirait. Au moment de la concession, une sonme lui était payée (3); des redevances annuelles augmentaient les revenus du trésor ; enfin le service militaire était dû dans des limites plus ou moins restreintes. Ce service était alors imposé diiectement par le roi à la commune (5); à la différence de eeux qui, n'ayant pas de commune, marchaient sous les ordres du seigneur dont le. fief relevait du roi. — Les acquisitions se renouvelaient si la commune troublée avait besoin d'une nouvdle proteotion, comme l'attestent les lettres de 1135, qui confirment la charte accordée k Laon en li 28 (4). — Et ces concessions ekèrement achetées, plus chèrenDent conservées encore, étaient révoquées quand la commune ne pouvait plus payer, comme cela, arriva à la ville de Neuvilie-leRoy en Beauvoisis, k qui Chartes V relira ses franchises (5) en 1373.
Avant qu'un acte législatif vint établir son existence légale,
(1) Rec. ord., t 11, p. 262.
(2) Rec. ord., t 4, p. 65; — t. H, p. 311-228.
(8) Et ipsi debent exercitus et eqnitatlones slcvt aii» eomtiimes nostrx, dit la charte de iai6, accordée par Philippe-Auguste à la vilk» de Creapy ea Valois.— Rec. ord., t, 11, p. 308, art. 82.
(4) Rec. ord., t. il, p. 660.
(5) Ree. ord., t. 6^ p. 669i
FEODALIlé* ^1
la tummni^ existait soaveot en fait » et jouissait des frasdiises par toiéraBee du roi. Ce qui constitaait légalement la commune, c'était le sèment que prêtaient les habitants nobles et bourgeois, et qui leur iiaiisait doom^r le nom de jurés ; Tacte fondamental élatl approuvé comnmni cûHsiUo tam tniUtum quam burgmshm (1).
Deux dioses distinctes font l'objet des chartes : d'un côte, Tacte 011 robligfttion de la confédération et du serment ; de l'autre, la rédaction écrite des coutumes ou lois municipales , anciennes on nouvelles, confirmées ou adoptées. C'est ainsi qu'au bas de. la eharte cooûédée à Soissons par Philippe-Auguste en 1181, et confirmative de ses anciens privilèges, sont écrits ces mots : Chariam mper cofMnunia et communes cmiueiudines (2); et la charte de Poix, de 139S, après la clause du serment, ajoute : Nune vero per capitula consttetudines communiœ sunl numerandœ (3) .
C'est parée qu'on sentait l'inconvénient de confier les usages à la mémoire des hommes que les populations cherchaient k leur donser plus de fixité en les traiiscrivant dans les chartes , après s'être r^rvé le droit de suivre les usages attestés par les magistrats de la communauté , ou établis par suite d'une information judiciaire. , L'article 28 de la charte.de la commune d'Athyes porte ! Om»es insuçer légitimas et rationabties amsuetudines qwu Burgenses... hoeienus tenuerunt^ eis concedimus... per kgitifnam recordationem majoris et juratorum (4). La concession était-elle fake k des villes nouvelles? la charte empruntait les usages des communes voisines : c'est ainsi que , pour les commouesdeNonancourt, Niort, Crespy, une clause porte qu'elles serofit régies selon la disposithn, sdon le modèle de telle ou teUe
nne(s).
(1) Rec. ofrd.jt. Il, p. 197.
(2) Rticord., t. 11, p. 319.
(3) Rec. ord., t. 7, p. 603.
(4) Rec ord., t 11, p. 301.
[S] Rec. ord., 1. 11, p. 39S, 289, 235.
252 HISTOIKE BU DAOIT FRANÇAIS.
Quoique la rédaction de ces coûtâmes soit dëpounne d*ordre et de méthode , cependant il est facile de retrouver dans leor ensemble cinq objets différents : les règlements dvils et criminels, la juridiction municipale, les franchises, les réserves , les charges.
1° Règlements civils et criminels, — Ils offrent la première trace de nos coutumes générales et particulières ; les dispositions locales portent l'empreinte du caractère des vieux usages germaniques, la superstition, la cruauté; les amendes sont la punition des crimes; le serment est la preuve principale en matière civile etcrimindle.
2^ Juridiction iftiunicipale, — La juridictioi^propre h la com^ mune était parfois antérieure à sa création ; les magistrats s'appelaient maires ou échevins dans la France septentrionale ; syndics ou consuls dans la partie méridionale. Cje dernierlilre, plus honorifique, était parfois réclamé par les habitants, comme le firent , en 1366, ceux de Marjevols (1). L'élection des officiers municipaux était ordinairement réservée k la commune; quelquefois le roi choisissait dans un nombre déterminé de présentations : c'est ainsi que le maire de Falaise était nommé par le roi entre trois notables présentés par les cent pairs de la ville (2).
Pendant longtemps le roi ne conférait la charte que du consentement du seigneur immédiat; plus tard il agit seul , elles consuls de Lautrec reconnaissent , en 1410, tenir leur consulat du roi, non en vertu de son droit féodal et comme suzerain, mais en vertu de son droit de souveraineté et de son titre de roi : Consuïes recognoscunt ipsum consulatum ienere in solidum a domino rege utrege (3). — - Un autre monument du xv" siècle constate encore la souveraineté du roi, en déclarant que le seigneur ne peut éréer une commune et qu'au roi seul appartient ce droit. Les habitants de Boussac s'excusent d'avoir cru que leur seigneur avait eu le pouvoir de les .affranchir et manumettre et leur octroyer au-
(I) Record., t. 4, p. 67t.
• (2) Rec. ord.,t. 6, p. 671.
(8) Rec.ord.,t.9, p. S57.
péodalit£. 253
très primUg^. Les lettres de novembre i447 leur accordent les franchises, et le roi s*engage k ne rien exiger d'eux pour le temps passé (1) : c'est an acte de faveur.
S*" Franchises. — Outre le droit de juridiction , il y avait des concessions diverses fort nombreuses, exprimées par cette formule générale : Quod homines œmmuniœ cum omnibus rébus sui bberi permanebant (2) ; d'autres chartes portaient : ^6 omni (al- Uala injusta, eaptione^ crediiione et universa irrationabiU ^xactione (3). Quelquefois c'était cette clause : Mortuas aiUem manus omnino exçîudimus (4) , comme dans l'article i 2 de la charte de Laon. L'article 11 de la charte de la commune de Bray prouve que la mainmorte n'était pas toujours complètement abolie; il dit : NtUlm dominus nisi NOS., morluam manum eapiai in villa ab hondne de communia (5). Pour tenir lieu des tailles , la charte réservait quelquefois, k titre d'abonnement, une somme payable chaque année, comme cela se pratiqua pour les tailles de Laon (6).
Certains droits civils étaient assurés aux jurés : ainsi le droit de marier leurs enfants et d'avoir leur tutelle. La charte de Saint* Jean-d'Angély, en 1204; celles de Laon, art. 10; de Sens, art. 5 ; de Soissons , art. 5 , stipulaient formellement (7) la liberté pour la veuve de disposer de sa personne.
Des articles relatifs an droit de guerre , au changement de monnaies, se rencontrent dans presque toutes les chartes. — Plusieurs stipulent le droit d'avoir un h6tel commun et une cloche pour les assemblées : celui de sonner le tocsin dans le cas de meurtre ou d'incendie devait être expressément concédé par le roi (8).
(I) Rec. ord., t. 14, p. 622.
|2) Rec. ord., t. 11, p. 228270.
(3) Rec. ord., t. 11, p. 197-225.
(4] Rec ord., t. 11, p. 186-246-306.
(5) Record., t, n,p 266.
(6) Rec. ord., t. It« p. 187, art. 18.
(7) Rec ord., 1. 11. p. 188, 262, 219.
(8) Rec. ord., t. 11, p. 514.
flS^ H1ST0I1IE Ml MOft FRANÇAIS.
Philippe VI priva , en 133i, la ville de Laen de ses doebes, et défendît de donner k l'avenir le nom de beffroi à la tour qui les contenait (i).
4* Béêertes. — Les c(R)(;e8Sk>DS de privilèges étaient fokes sons la réserve des droits féodaux ; aussi h sermenl^ élai^H prêté sauf la foi due au seigneur^ coneme le disent les diartes dé Saint- Quentin en 4195, et d'Amieiis en il90 (S). — (In ariide des chartes de plusieurs villes du Laonnais, de Crespy, de Yaisly, de Sojssons , de Conâpiëgne , porte la clause suivante : Sauf noire droit, celui des ifvéfpiss , du clergé , des nobles et des ingénm (3). — Une des réserves les plus importantes consisiait k défendre d'admettre dans la commune des vassaux des seigneurs voisins , et spécialement des hommes de corps dn roi et de ses domaines: De kominUms nostris de corpore... nullum recipieni , disent les artides 5 de la charte de Saônt-Quentin et 31 de celle de NeuviUe-le-Roy (4).
5^ Charges. — La commune s'obligeait k payer des redevances au roi , k réparer les murs , portes , rues , places de' la ville , et k pourvoir k sa propre garde (S) .
Les charges qui grevaient ces comménes , les guerres exté* rieures qui épuisaient leurs revenus , souvent aussi la mauvaise administration de leurs magisirats, déterminaient les communes k réclamer ta suppression des chartes avec |rfus d'instance peut-être qu'elles n'en avaiei^t mis k les obtenir. Sans énumérer les nombreuses lettres de nos rois rdatives k ces suppressions , je citerai celles de janvier 1S74 pour la ville de Neuville-le-ftoy, pillée eo 1373 par les Anglais , en vertu desquelles Charles V, àè son autorité royale et pleine puissance, aboKt la commuaiie , jurage et échevinage, déclarant que les haàilantsde roye demeurent
(1) Rec. ord., t 11, p. 79.
(2) Rec. ord., t. Il, p. 265,270, 296.
(8) Rec. ord., t. Il, p. 187.232,^37,239^221, 242.
(4) Rec, ord., t. Il, p. 270-279.
(5) ^. art. 8 de la charte de Muutauban, conPrmé»en t329fiar Philippe de Valois. —Rec. ord. t. il, p. 66. — r. l. 4, p. 46; - t. 6, p. €79.
simples habitante , ses sujets en pfévôté, sans mof/en eùmme (mnt la créatUm et tolérance desdiieè eùtkiumes (I).
Le roi sapprimait parfois les fraachises pour méfaits commis eontrétui, touteo conservant les usages et coutumes de lamUe{S) ; l*obligatîon do service militaire subsistait toujours, meifté le retrait des concessions.
La charte acceptée était une loi véritable h laquelle les com^ raunes ne pouvaient se soustraire qu'aveele consentement du roi , mais que celui-ci avait le droit d'abolir par Teffet de sa seule vo* loDté. A partir de saint l^otiis, des ordonnance^ générales modi^ fièrent les concessions, les réglèrent d'une manière uniforme : telle est l'ordonnance de i2S6, touchant les mairies de toutes les bonnes Tilles du royaume; celle de 1387, de Philippe le Bel, sur les bourgeoisies (3). Ces actes avaient surtout pour but de déterminer les élections des maires , les "comptes qu'ils devaient rendre, et de tracer des prescriptions pour la sûreté de la ville, Fadministration des deniers communs , et l'économie k apporter dans les dépenses faites dans l'intérêt de la ville.
Hm lorsque l'autorité royale s'attribua le droit de modifier seule une loi qui ne devait son existence qu'au concours de la vdonté des autres parties intéressées, les principes du droit public en forent profondément altérés , et la forn^ dn gouvemenent se trouva modi^; hs libertés communales disparurent , et la royauté s'établit sur leurs débris. Sans rappeler tous les actes desxiv^ et iv' siècles, qui, tout en confirmant d'anciennes chartes, ont manifestement dévié de leur caractère primitif, je me berne h la charte auO! Normands. Accordée en 15i5, par Loais X, sur les plaintes des états, dont les privilèges avaient été mâ^onnus depuis saint Louis, elle fut eo^nnée sBccessivemem par Philippe VI en I3S9, Charles VI en 1584^
(I) Record., t 5, p. 662. — f. t. 11, p. 278; —t. 6, p. 13T.
(2| Rec ord., t. 2» p. 77.
(3) Bec. ord., t. 1, p. 82, 815.
et Charles Vil en 1458 (1). Philippe VI, malgré rexempUôn deloutes tailles et impositioDs, s'élait réservé le droit de convoquer rarrière-baOy si une première convocation ne suffisait pas. Charles VII renonça h cette clause , s'engageant, lui et ses successeurs, k ne rien exiger au deik des subsides ordinaires, si ce n'est dans le cas de nécessité au d'une grande vUiliié, et de Vavis de rassemblée des trois états de ce duchés selon ce qtà, s'était pratiqué dans F ancien temps. Mais la royauté était assez forte pour ne pas se croire liée par ces concessions. Quelques jours après, Charles VU, brisant rarilde 18 de la charte qu*t( venait de signer, attribua les causes des régales venant dudit dtAché au parlement de Paris; celles relatives k son domaine, k la chambre du trésor; celles des officiers ordinaires, aux requêtes du palais; et l'année suivante, par des lettres du 29 mai 1459, il dédarait qu'en confirmant la charte normande il n'avait entendu pré* ' judicier en rien aux privilèges, franchises et libertés de l'université de Paris (2).
II. Municipalités, — La persistance de l'organisation romaine, démontrée d'une manière irréfutable par M. Raynouard dans son Histoire du droit muriicipal en France ^ explique l'absence de monuments formels et précis sur l'organisation des municipalité. L'administration, essentiellement romaine, n'est poiiK écrite dans telle ou telle charte du moyen âge. Ainsi Périgueux, qui conserva le gouvernement municipal dans toute sa pureté, n'eut point de charte pour le régler ou le modifier. Les magistrats existaient sans que nulle part leurs fonctions fussent définies et déterminées.
La royauté ne créait pas les municipalités, elle confirmait leurs droits quaud celles-ci imploraient sa protection ; mais ces chartes de confirmation donnaient une nouvelle origine aux anciens privilèges et en devenaient le titre propre et fondamental. ' Le caractère saillant des OHinicipeâ qui les rapprochait beaucoup
(1) Rec. ord., t. 1, p. 687, 594; — t. 6, p. 649;— t. 14, p. 465.
(2) Rec. ord., 1. 14, p. 476.
FÉODALITé. 257
de la commune, c*était d'avoir des magistrats tirés de leur corps « de rédiger leurs statuts en matière civile et criminelle, et de jouir de Undépendance politique Les chartes qui leur étaient octroyées D'iostituaient cliez eux aucun pouvoir public; la réforme portait seulement sur qudques mauvaises coutumes, comme le prouve la charte de 1145, en faveur de la ville de Bourges, coniirmative de celle précédemment accordée par Louis VI (1 , ; les lettres de Philippe-Auguste, de 1197, ne font porter les nouvelles concessions qoe sur des objets de législation et de police locale (2).
IIL Villes de simple bourgeoisie. — Les communes et les muoicipalités avaient leur juridiction propre; les unes étaient gouvernées par des maires, des échevins ou des jurés; les autres, par des syndics ou des consuls. Les villes de simple bourgeoisie , au contraire, étaient soumises b des officiers royaux; radminislration appartenait il un prévôt nommé par le roi : aussi les ordonnances opiiosent*elles le gouvernement en mairie ou échevinage au gouvernement en prévôté; les lettres du 4 novembre 1325, de Charles IV. substituent pour la ville de Soissons le gouvernement par prévôté \k celui par commune (3).
Orléans nous offre un exemple frappant des villes qui ne pouvaient être classées ni parmi les communes, ni parmi les municipes (4) ; ses chartes successives ne contienn nt que des dispositions relatives au commerce et à la sécurité des habitants. Louis Vil défend aux prévôts et sergents , par ses lettres de 1137, de vexer les bourgeois et d'altérer les monnaies; mais il se réser\'e en retour un droit sur le blé et sur le vin. En 1147, iemëiue roi abolit Timpôl de mainmorte; en 1168, il abroge plusieurs mauvaises coutumes qui s'étaient introduites dans la
II) Rec. ord , t. 1 , p. 9.
(3) Rpc. ord., t. 1, p. 3}.
(3; Rec. ord., t. Il , p. 500. r. encore t. 5, p. 660, 333; —t. 3, p.7«.
(4i f'. la charte que lui accorda Henri I«' en 1051.— Record., t. I,p. 1.
ville (1), et favorise le commerce ea déchargeaDt dacertaÎDes taxes les marchands de vin ; les duels et les combats judiciaires, pour uoe somme de cinq sous et au-dessous, sont interdits. En 117&, plusieurs taxea sont encore supprimées, et en 1183 Philippe- Auguste exempte les Orléanais de toute taille moyennant une redevance. — Ces privilèges, conienus et répétés dans sept chartes de 1057 k 1300, ne constituent pas l'indépendance politique, caractère auquel on recounatt la vraie commune.
Une autre charte de même nature, qui a joué un grand rôle pafce qu'elle a servi de modèle pour le gouvernement intérieur de plusieurs autres villes, est celle concédée par Louis le Jeune. Celte charte, qui semble n'être que la répétition d'une autre donnée par louis le Gros aux habitans de Lorris en Câlinais, en 1 i3S (2)» et que les recueils désignent sous le nom de coutumes de Lorris en . Gâtihais^ consuetudines lauriacenses^ trace certaines règles d'ad* ministration, mais n'accorde ni juridiction propre, ni magistrature indépendante. Les concessions se réduisent k trois principales : pfTotection contre l'arbitraire des taxes et les abus de juridiction, garanties en faveur de la liberté individuelle et du droit de propriété, garanties en faveur du commerce. Charies VU les confirma, en décembre 1448 ^3), sans aucune modification.
Ces roonumejiifi législatifs, différents quant k leur contenu, avaient pourtant un point de contact, à savoir les privilèges qu'ils concédaient sous le nom de droits de bourgeoisie. Ces privilèges appartenaient nécessairement aux communes, aux municipes et aux villes k qui ils étaient spécialement conférés ; mais ils n'emportaient pas pour ces dernières les droits de commune ou municipe.
Voici le résumé des dispositions principales qui constitaaient,
(1) Rec. ord.,t. 1,p. 15.
(2) Rec. ord., t. M, p. 200, 248.
(3| Rec. ord., 1. 14, p. 36.
#âprès tes chÂrtes , tes privilèges eommuns aux trois classes de Tilles dont je viens de parler :
Octroyée pour soustraire les habitants aux vexations des seigneurs, la charte supprimait d'abord les toltes, tailles, quiestes, les droits de gtte, les prêts forcés , etc (1).
La législation civile n'y était pas oubliée; les droits de famille y trouvaient leurconsécration : le père pouvait corriger et marier ses eDrants, le mari battre sa femme (2) ; la veuve était maîtresse de disposer de sa personne 3).
Des règles organisaient la transmission des biens k titre gratnit; les donations entre-vifs, les testaments étaient autorisés (4) ; un acte écrit n'était point une condition essentielle pour la validité de la disposition testamentaire : m pr€Bsentia testium fide dtgnorum valeanl, licet non fuerinl fada secundum solemnitalem legum , dum tamen Uberi non defraudentur portione ïegi^ . tima{9). Pour mettre des bornes aux prétentions exorbitantes des seigneurs qui s'emparaient du patrimoine des défunts, les chartes exigèrent qu'un inventaire fût dressé, si l'héritierabsent ne pouvait appréhender immédiatement la succession , et que l'hérédité restât Tacauie pendant un an et un jour v6). Enfin elles réglaient avec quelques détails l'ordre des successions.
Quant au droit répressif, le talion, les amendes, les épreuves appelées jugements de Dieu (7), toutes les peines empruntées à la rudesse des temps primitifs étaient maintenues dans les chartes. Lëpreuvedu duel était exceptionnellement défendue dans quelques
(I) Rec. ord., l. 12, p. 376; — l 11, p. 222, 208 elsuiv. (*i) IHim tamen correct ionU modum non excédât y dit Tari. 15 delà coutume de Troyes, confirmée en 131 S,
(3) Rec. ord., l. 11, p. 2*22; — I. 12, p. 382, 492.
(4) Rec. ord., t. 11, p 337, ei alibi,
(5) Record., l 12, p 343, 363.
6 Rec ord., t. 12 p 363 ; — t. Il, p. 495. (7) Rec. ord., t. 12, p. 289, 243; —t. il, p. 248.
villes, par fxempleà Tournay, d'après la charte octroyée par Philippe-Auguste en i 187, et confirmée eo 1570(1). D'autres, comme celle de Charroux, permettaienl de refuser le duel, sans que oc refus entratn&l une preuve de culpabilité (2).
Les seigneurs n'accordaient de chartes que dans leurs fiefe ; les rois , en vertu de leur suzeraineté, non -seulement en concédaient en dehors de leur domaine, mais encore confirmaient celles données par les seigneurs. Bientôt ce droit ne leur suffit plus : ils en invoquèrent un autre plus puissant, celui de leur souveraineté. Louis VU avait déjà regardé les communes comme siennes; dans une instruction de 1372, Charles V proclama le droit exclusif du roi à octroyer des chartes, et se réserva tous les droits de souveraineU , lesquels sont toujours appartenant au roi dans tout son royaume.
Est-il des monuments de notre législation qui constatent d'une manière pluasûre l'accroissement du pouvoir royal? Rapprochées des ordonnances générales rendues sur le droit public au xiv® et au X v^ siècle, les chartes forment une suite non interrompue d'actes législatifs dans lesquels se manifeste le progrès lent mais continu de la puissance royale en France.
Pourtant elles fournissent plus de renseignements sur le droit privé que sur le droit public. Je prends pour exemple la charte de Laon, donnée en liâS par Louis le Gros (3) sous le nom d'Êta-^ blissement de la paix, parce qu'elle est l'un des types de notre ancien droit ; on y trouve un code pénal, un code civil , une législation sociale tout entière , mais fort peu de chose sur la constilutiou politique. Aussi les chartes sont-elles un document utile pour qui veut apprécier nos anciennes coutumes, et se rendre compte de cette variété infinie d'usages locaux qui, malgré leur diversité,
(1) Rec. ord., t. 11, p. 248, 260; —t. 5,p 378.
(2) Record., t. Il, p. 408.
(3) Rec. ord , t. Il, p. 186.
offrent un fond commun et des traits de ressemblance , indice d'un caractère éminemment national. Elles forment la transition de l'époque barbare k la féodalité; elles sont les archives de la Tégishtion privée jusqu'il la fin du xiii^ siècle, époque b la(|uelle les lettres royaux prennent une extension considérable et posent nettement les princi|>es de droit public.
Quant au droit civil, si les ordonnances le négligent presque complètement, lesjurisconsultess'en emparent : ils réunissent h leur tour les coutumes, les expliquent en s*aidant des textes du droit romain et du droit canonique; et leurs travaux scientifiques continuent l'œuvre des chartes. Rattachant le passé au présent, fidèles aux traditions de notre vieux droit, ils préparent cette grande œuvre de la rédaction oHHcielle des coutumes que la royauté, affranchie de la crainte de l'étranger et des dissensions civiles, accomplira comme un acheminement vers Tunité de la législation.
ARTICLE II)