‹ Précis historique du droit français;Chapitre 21 sur 62 · STATUTS DES MÉTIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES MÉTIERS

L'attention du législateur s'est encore portée sur les règlements donnés aux corps d'arts et métiers, la partie la plus active des populations urbaines.

Sous la féodalité, le seigneur de la tene était le mattre des métiers; pour exercer une profession, il fallait l'acheter. Le roi se mit 3i la place des seigneurs, et vendit les métiers moyennant une redevance perpétuelle. C'est ainsi qu'une charte de 1160, de Louis Vil, vidimée par Philippe le Hardi en 1276, donna h la femme Yves Lacoche et k ses héritiers cinq u)étiers, ceux de mégissiers, boursiers, baudroyers, savetiers et scieurs.

Les chartes pour les corporations de métiers, rares au xii«et au xiii^ siècle, devinrent fort nombreuses au xiv. Philippe-Auguste en avait concédé quelques-unes ; ce n'est qu'k partir de saint

Louis que celle pariie de la légbilaiion aitira l*aUeDtion sérieuse du gouveruement.

Les corporations élaieut régies par des usages incertains et codais ; il importait de les réunir et de les ramener à des dispositions précises.

Etienne Boileau, prévôt de Paris, qui jugeait en véritable prud'homme les difficultés relatives aux métiers, fui choisi par saint Louis pour accomplir cette réforme dans les statuts des corporations; il dut coordonner et modifier les anciennes coutumes pour en faire un code des marchands (1).

On ouvrit au Chàtelet de Paris un registre destiné à recevoir les déclarations des différentes corporations sur les règles suivies et pratiquées par chacune d'elles ; les commissaires préposés h cette enquête devaient y consigner le tarif des droits prélevés au nom du roi, et tenir note des privilèges dont se prévalaient les abbés et autres seigneurs.

La rédaction des statuts faite sous la surveillance d'Etienne Boileau réunit à la précision et a la clarté Tavanlage de réaliser, non pas les innovations hasardées d'une folle théorie, mais les usages sanctionnés par une sagf>i pratique, et de n'accueillir en fait de réformes que celles éprouvées par une longue expérience.

En tète de ce recueil sont écrits ces mots : c Ci commencent li » establissemerH des mestiers de Paris une fois asamilé, ordennét » nom lefeiines lire derant grant plenlé des plus sages des plus

> beauz et des plus anciens homes de Paris et de ceux qui plus

> dévoient savoir de ces choses, liquel tout ensamble lièrent moult i ceste Qsvre, et nos quémandâmes à touz les mestiers de Paris à * touz les paagiers et les couslumiers de cel meesme lui, et à touz

> ceus qui justice et juridiction ont dedans les murs et dedeM la

> banlieue de Paris que ils ne feisent et n'alaisefUenconitre, et

(I) f^. pour les détails, Tintroduction du Livre des métiers de Paris, publié parmi les Documents inédits de l'hisloire de France, par M. Dep' ping.

I fue «itl fe faisaient à leur iorl, que U ramendioierU à te t>o- I lente le my , et rendroient à la partie tous les 00142, touz les de- I pens et ious les domuges qu'il i auroient eut et faiz pour eele I oflAotfo», par le beau taxement de nous et de nos sueesteurs. >

Boileaa n'avait pour réunir les statuts des cor|)orations d autre titre que la délégation du roi ; ce (|ui ne Tempôcba pas de les publier en son nom , comme on le voit par ce préambule : c Etienne Boileau, garde de la prévosté de Paris, à touz les bour- » geois et k looz les résidons de Paris, k touz ceus qui dedene > les bornes de cet roeisme lui venront, as qaex ce apartendra, 1 saluz. > Les statuts forent roidas exécutoires en 4958» sous le titrée Registre des métiers et marchandises (I ).

Ce registre est divisé en deux parties : la première traite des éfférents métiers et de leurs statuts; la seconde, des différents droits k pmsevoir sur les marchandises.

A côté de règles comiftunes k toutes les corporations, le JUiTe des métiers renferme des dispositions exceptionnelles et des pri^ viléges particaliers.— Chaque statut commence par cette formule^ M par toute antre analogue : Nuz ne peut être, ..se il n'achatè le wèéUersduray (2). Vieaneot ensuite les conditions générales pour obtenir la permissioD d'exercer le m^ier : Qukonques veva être trei/Uier de fer estre le puet par tant qu'il sache le mestier et ait de em; des règles variables dans les détails sur la capacité, l'appreotisoage et le^domicile, sur les heures de travail et de repos, eoiîD sur les jours fériés.

Divers articles sur la surveillance de l'exercice du métier, sur les peines k appliquer en cas de contravention, et la juridiction qui doit en connaître, forment une assez notable partie de ce recueil. Une institution analogue k celle de nos conseils de prud'hommes semble se trouver daus le passage suivant, relatif aux talmeliers ou

(1) Rec. ord., t. 2, p. 576, note a.

(3} Livre des métiers, p. 4. — Je suis l'édition donnée par M. Dep ping, Documents inédits de l'histoire de France.

boulangers : f Quant li mestre paneiier est venus, il doit faire venir

> les parties par devant lui , et oîr la cause et terminer le par

> le conseil aux jures du inestier « selooc les us et les coustumes

> du mestier devant dit (1). > A propos du pain qui ne serait pas bien conréé, Tarticle ajoute :Et se li mestres et Kjuri ireuvent pain trop petite il le puent prendre et daner le par Dieu si corne il est dit par desus (S).

Plusieurs exemptions sont accordées aux corps de métiers : Ià mestre et li juré devant dit sont quHedu guetporlapaineet le travail. ..et ce establi la roiene Blanche que Dieu absoUk (3). — La veuve participe aux privilèges de son mari : Se li mestre meurt^ sa famé puet tenir le mestier... les enfans de son seigneur (mari ) tiésdeloial mariage (4).

Enfin « des articles déterminent Tàge auquel les apprentis sont admis dans les atelier^, et les heures de travail que le maître peutexiger d'eux; d'autres tracent leurs devoirs envers les maîtres : Et^ aucun vallet feut contre cet establissemenl il paiera y s. d'amende au roy , est-il dit à propos des foulons (5).

La seconde partie , dont le titre 1^' a pour rubrique : Ce Oire parole des chaudes de Paris » (commence par cet ex{iosé : < Nous

> avons tretié en la partie devant ceste des métiers de Paris , de

> leurs ordenances, des enlrepresures que l'en i fait, et des

> amendes de chascun mestier. Or volons en ceste seconde partie

> tretier des chausiés , des tonlius , des travers , des conduis .

> des rivages, des halages, du pois, des bolages, des rouages i et de tout celés autres choses qui k coustuine ou à droiture apar*

> tienent dedans la vile et dedans la banliue de Paris. >

Les trente deux titres de cette seconde partie forment un véri-

(f) Livre di>s métiers . p. 15.

(2; Livre des métiers, p. i7.

(3| Livre des métiers, p. 13.

(4) Livre des métiers, p. 131.

(6) Livre des métiers, p. 132.

table code des contributions indirectes. Chaque objet soumis ii des droits est indiqués, el le tarif fixé avec précision. Je cite quelques exemples :

Le droit de cfuitidé (chaussée) est une contribution perçue pour reolrelién desrouti^s, ponts, chemins, sur les charrettes , chetaux et tous moyens de trans|K)rt, proportionnellement & la marchandise et h sa nature. l/hou)me est lui-même atteint pour l'objet qo*il porte; seulement le droit varie: Hom qui porte à col et qui trente ahgetnent de charrete ne doit paier que denier de chaude. Ce titre Tut vidimé dans tes lettres patentes du â8 mai 1400(1).

L('s droits de péage du petit pont pour Feutrée des denrées k Paris, ceux de tonlieu sur le vin, le blé, la fourrure, le fer, l'acier, le bois , l'épicerie , la vaisselle , le drap , la toile , le lin , le chanvre, etc., sont établis dans un tarif, ainsi que le rouage, droit perçu sur le vin vendu en gros et transporté par voiture, et la monte f c'est-k-dire la somme h payer pour remonter la rivière. -- L'embarquement et le débarquement donnaient encore Ifeu k une perceinion nommée rirâg^e'.

Outre les impôts dont étaient grevées les marchandises transportées par terre ou par eau, d'autres droits les atteignaient dans la drcalation : ainsi le chantelage était dû par les possesseurs de vins pos&snries chantiers pour être revendus; lehalageél^h la somme payée par le marchand qui voulait vendre aux halles ; le minage était perçu au profit du seigneur, qui fournissait la mine ou mesure; il servait aussi k payer le mesureur, qui constatait légalement la quantité de grains vendue.

Le livre des métiers énumère ensuite les exemptions résultant de l'usage ou de la loi. N'étaient pas soumises au droit de conduis de Paris (2) toutes marchandises achetées au samedi en haies

(Il Record., l. 8. p. 377.

(S) C'était un droit imposé par le seigneur de la terre aux denrées que les habitants traosportaient au delà deaUmlles de cette terre.

266 ^ HISTOIRE DII MOIir «FRANÇAIS.

OU en marcMét de Parié; en étaient exemptés les habitaiito de iiorriêmGaMi0ioi$, delà Rocbelle, de Si CrermaiD-eo-Laye, etc., et tousceuxqui achetaient por leur user {l). — Les bourgeoisie Pmi$ puent avoir mines pour mesurer les Uez de leurs lerres. . . (2) .

Les cent métiers doot Ëtieone Boileau avait publié les statuts étaient soumis à cette législation ; ceux même qui étaient dispensés de rautorisation royale pour se consli4uer en corporation suivaient les règles recueillies dans le registre des métiers.

Les successeurs de Boileau, continuant l'œuvre qu'il avait cornmeoctfe , enregistrèrent les règlements des nouvelles corporations qui n'avaient pas encore de statuts légaux , on constatèrent les modifications que les corporations anciennes ajfkportaient k leurs règlements primitifs. — tes ordonnances prévôtaTes de 1270 kl 300, conservées dans le recueil de M. Depping , complètent les statuts compris dans les registres des marchands ; elles étaient ordi- Qairement rendues par le commun asseni de Uut h oomwun du mestier (3). La corporation envoyait des délégués, comme le prouvent les statuts d^ épingliers : < Et ce fut fet «t «r-

> dené par ledit commun , par le pover que U donnèrent au iiij » preudes home mestres du mestier. >

A l'instar du livre de Boileau, les ordonnances prévôtales traitent des devoirs des apprends, de leurs salaires, de Tige auquel ils sont admis. De nombreuses dispositions sont communes aux apprentis et aux maîtres, telle que celle-ci : c Nuz des mestres ne

> des ouvriers du mestier desusdit ne puent ne ne doivent jouer aux

> dez à argent sec (4). > C'est l'application de rordoonance de saint Louis sur les jeux de hasard.

Outré le tarif de l'amende encourue pour chaque infraction aux règlements, lesordounancesprévôtalesiadiquentkquelles personnes

(1) Livre des métiers . p. 309.

(3) r.ivre des métiers, p. 813, 316.

(8) Livre des métiers, p. 391.

(4) Livre des métiers, p. 361.

FÉOftAUTB. 967

cette ameiide doit profiter : Y amendes fut eedhe^/reni ou* métiers li roy en aura les ij pars , eî les jurés le Uers pur lor paine{i).

Le but lie ces ordonnances était d'amâiorer la léj^slation sur l« métiers, législation qui cependant, lors de la rédaction des staUiis, avaii été considérée comme parfaite, tant il avaii régné jusque-lk d*meèriiiude et d'obscurité sur cette matière. Nos rois furent obligés d^inlervenir plus d*uoe fois pour remplir des lacunes e( apporter les modifications nécessaires; car, ainsi que le disait Charles , pendant sa régence : c Ces règlements sont en greigoeur partie fois plus en faveur et prouffit des persounes de chascun nnestier que pour le bien commun (S), t

Dans le principe, Tautorité royale se bornait h interposer sa médiation pour faire cesser les querelles des différents corps de métier, comme celle qui s*éleva en 1279 entre les teinturiers et Ifô drapiers; mais le différend n'élit souvent qu*assoupi, comme le prouvent les nombreuses ordonnances qui se succédèrent sur le même sujet. En 1303 , Philippe le Bel essaya de mettre fin a la contestation qui s*éiait élevée entre les lormiers et les seHiers, a propos de ia confection des mors et des freins. En 1869, le régent régla encore une difficulté qui divisait les couturiers et les doubletiers sur leurs attributions respectives (3).

Les ordonnances royales accordaient aussi des statuts à des métiers qui n*en avaient pas encore; par exemple celle de 1302, rendoe en faveur des faiseurs de tapis nôtres.

Enfin plusieurs ordonnances étaient empreintes d'un esprit vraiment ebaritable pour les classes pauvres. Je cite k cet égard celle rendue par leprévdt Pierre le Jumeau, en 130S» sur le commerce des fripiers ; elle reproduisait et expliquait eu partie les dispoMtioDs de Tordonuance rendue en 1279 par Philippe le Hardi

(1) Livrç des métiers, p. 409.

(2) Rec. ord., t. 3, p. 262.

(3) Record., t. 3, p. 262.

268 HISTOIRE DO DROIT FRANÇàlS.

sur leinème sujet : les poures famés lingiêres etpUkMes penwnés pouvaient vendre sous une halle bâtie exprès sur une place tenant aux cimetières des Innocents (1).

A partir du xiv« siècle, les ordonnances royales remplacèrent les ordonnances prëvôtal&^, et la royauté exerça directement sur cette matière Taction législative que saint Lonis avait déléguée au prévôt de Paris.— L'ordonnance la plus importante qui ait trait k cette matière est celle de Charles VI, publiée au mois de février 1413, en 700 articles (â); elle donne des statuts k des métiers qui n'en avaient pas, tels que les courtiers de vin; elle établit les conditions d'existence de chaque corporation et fixe le taux des salaires en général (3).

L'esprit légiste, qui envahissait tout, se manifeste avec évidence dans les détails des règlements relatifs a la police et k T'adminisiratioD.

Page 1