SECTION II
COOTUIIES.
Les sources les plus fécondes delà législation privée, au temps de la féodalité, étaient les coutumes, c Par une contradiction plus > apparente que réelle, ditKlimrath (4), cette époque de vio-
(I) TJvredes métiers, p 411.
(2j Record , t. ÎO, p 257.
(3^ Oii trouve dans le» archive» de plusieurs municipalités des livres constatant les ordonnances i*elaiives aux corps et métiers, leurs privilèges et statuts. Il existe à Poiliirs un recueil de celte nature qui remonte au xiv« siècle.— Bien d autres villes possèdent des docamenls plus précieux ; le Châielet 4ie Paris avait des registres qui sont aujourd'liui «léposés à la bibliothèque nationale sou:^ la dénomination de livres de rem- /et*rj?, ainsi nomm^a cause des couvertures qu'ils portaient autrefois: ainsi il y a le if me vert cieii premier, le liore vert ancien , le Ucre bleu, le livre rouge nevf, le livre jaune petit ^ le livre bluuc^ le livre gris, le linre noir, le livre appelé DoulxSire, du nom du greflSer ou du copiste; le livre des métiers^ le cahier neuf, le Répertoire général des livres estons en la chambre du procureur du roi nostre sire ou Chastelet de t*aris.
(4) T. 3, p. f et 4.
I leoces et da guerres privées a eu , plus peut-être qu'aucune 1 autre « le respect des droits fondés sur la possession et le long ) usage, et l'horreur de ce que l'on appelait alors les noni veUetés. »
Mais la coutume confiée à la mémoire des hommes était incertaine, les seigneurs, dont elle gênait les prétentions, pouvaient la nier, et le pauvre roturier sans défense succombait malgré la justice de sa cause : —de Ik, l'habitude de faire constater les usages daus les chartes, dont la royauté assurait la stricte observation.
Les coutumes ainsi rédigées et publiées au nom du roi devenaient une partie intégrante de la législation écrite. — C'était déjk un progrès; mais la rédaction présentait trop de lacunes pour suffire k décider toutes les questions ; dans les cas qu'elle avait omis , il fallait s'en rapporter au record ou k la déclaration des magistrats chargés de prononcer la sentence , ainsi que nous l'avons vu (1) dans la charte d'Âlhyes.
Lorsque les juges eux-mêmes doutaient de la coutume , la difficulté était portée au parloir aux bourgeois (2); le prévôt et les principaux bourgeois donnaient leur avis par écrit. Chopin a conservé quelques-unes de ces décisions (3).
Plus tard, les coutumes furent vérifiées par témoins. Quel devait en être le nombre? — Les auteurs étaient divisés. Jean Faare soutenait que deux suffisaient. Il reconnaissait pourtaut que, d'après les usages de la cour de France, les témoins étaient entendus par tourbes composées de dix personnes , dont une seule portail la parole pour les autres. — Jean Desmares exigeait au moins une tourbe : t Pour prouver coustume deu-
> ment, usage ou util alléguiez, il convient nécessairement que
> ladite prove soit faite et rapportée en tourbe, par dix sages
(1) /'.plus haut, p. 251.
(3» C'etit-à-dire au Heu où le prévôt des marchands et les principaux bourgeois de Paris is*a&ieinblaient pour les affaires de la ville. C es>t ce qu'on appelle aujourd'hui *A<}/e/ de ville.
13) Institutes de L^y^el , édilion de i^urière , t. 2, p. 286, 391 .
> coustumiers , rendans certaine et affirmative (iause de leors dé-
> positions, oo par plus; et se par mens de dix personiies en
> tourbe la coustume éioit ténoign^, oene prouve ne soffiroit
> pas , mais seroit ainsi comme nulle de soi (1). > — D'après les cou€irme& notoires du Cfaàtelet, la preuve devant se faire ou per quatuoriecim advocafos ou parr deuit UMirbes. Ce ne hit que plus tard, sous Louis Xll, que la nécessité de deoFx tourim Ait établie en règle générale.
D'uû autre côté, les déeîsioiis que rendaient les tribunaux n'étaient pas écrites » et lorsqu'un plaideur obstiné niait la condamnation^ prononcée contre hii, il était encore besoin de reeoixler le jugement, c'est-h-dire de consulter les souvenirs des magistrats qui l'avaient rendu. Mais ce record, ou témoignage des boinmes qui furent au jugemtnt faire, présentait de graves inconvénients, quoniam memaria hominum e$t faMts, selon rex|vession de Dubreuil eu son style du parlement. Les clercs sentirent le besoin de consigner par écril, dans des registres plus ou moins exacts, les décisions les plus importantes.
Des jurisconsultes, obéissant à la même pensée, recueillirent les usages de leurs provinces, les coordonnèrent et en firent l'objet de traités dans lesquels ils mêlaient leurs appréciations personnelles, tout en conservant le texte de la coutume reconnue par tous et ap^ pliquée par les tribunaux.
De la deux classes d'ouvrages bien distinctes quant ^ leur forme, quoique identiques dans leur but : les recueils d'arrêts et les cootumiers, dont je vais indiquer les principaux.
ARTICLE PREMIER
RECUEILS D'arrêts.
L'usage si défectueux qui subordonnait le sort des arrêta h la
(1) Décision 275.
réoDALiTB. 2T1
oëmoiredles jvge^, poafaît convenir k une époque où l'action de la justice était rarement invoquée; mais, Ibrsque le droit romafin eut développélesideesif organisation judiciaire, on coropritr insuffisance du record et la nécessité d'écrire les arrêts. Aussi, longlemps a^ant le XI ti* siècle Jes juges et les avocats de Téchiquier de Normandie avaient-ils recueilli un grand nombre de jugements rendus par ce tribunal. Le livre de Saint Jusl\ déposé aux archives de la cour des confies, et beaucoup de manuscrits de l'andeone coutume de Normandie nous' ont conservé quelques arrêts de l'échiquier. Ainsi encore il existe uue collection de sentences rendues dans les assises tenues, en 1354, iS56, 12^, à Caen, ï Lisieux, à Bayeux, h Falaise et k Avranches. Mais la collection officielle n'est point antérieure k 1336 (1):
Les recueils d'arrêts offi'aient kux jurisconsultes de grands avantages, et c'est ce qui explique cette masse prodigieuse de monuments judiciaires que renferment les registres, copies et extraits des archives du parlement de Paris, de l'échiquier de Normandie , dn parlement de Toulouse pour la langue d'oc , des grands jours de Troyes pour le comté de Champagne, de la cour du Châtelet pour la prévôté de Paris, etc. Ne pouvant m'étenrfre sur ces nombreux documents recueillis sur tous les points de la France, je m'arrête k celui de tous qui est le plus célèbre, je veux dite les registres des arrêts rendus par la cour du roi , et connus sous le nom d'Ohm (2).
I: OKm. — Ces registres, formant 4 volumes écrits en latin, sauf quelques pièces rédigées en français, remontent au milieu du xtti* siècle. Leur importante, déjk si grande k cause des renseigne* ments précis qu'ils nous fournissent sur l'histoire, l'administration, l'économie politique, le droit en vigueur k cette époque, s'accrott
(1) M. Bpugtïot, Olim, t. I, p. 77.
(2) f^ Klimratb, t. 2, p. 58 et âuiv.;— la publication, par M. Beu* gnot, des Oliin^ qui fait partie desmoQumeats ioédils de Thistoire de France.
eocore pour le jaruconsalie curieux de suivre la marche de la ]éf^ latioo. Ils reofenDeot les senieoces d'une cour à laquelle Tenait aboutir la variété infinie de juridictions qui se partageaient le ter* riioire. Tous les princi|ies de droit féodal et de droit civil, de droit public et de droit privé, toutes les formes de procédure y prenaient corps et vie. Les coutumes locales, encore incertaines, y recevaient le caractère d'authenticité qui leur manquait. Et au milieu de cette diversité , de cette obscurité de la législation qui était la négation d'un droit commun , la cour employait tous les moyens pour faire accepter comme lois générales certains principes déjb en vigueur dans quelques provinces. Cest ainsi que le parlement favorisait les tendances vers l'unilé de légi.slation.
Les registres que nous possédons ont-ils un caractère officiel, ou ne foul-il y voir que l'œuvre-dc quelques membres du parlement dé|H)urvus d'une mission sp^iale? — Klimrath (i ) adopte d'une manière absolue l'opinion qui donne un caractère officiel b ce recueil.— D'un autre côté, M. Bi^ugnot {ij ne pense pas -que l'organisation judiciaire de l'époque fonctionnât avec assez de régularité pour que la cour créât un greffe auprès d'elle et instituât des officiers chargés de recueillir et enregistrer ses arrëLs. Le premier volume lui parait dépourvu d'authenticité. Le savant éditeur des Ohm appuie son opinion de plusieurs preuves; ainsi le record, admis dans ce premier volume, est â ses yeux un moyen judiciaire exclusif de la tenue d'un registre officiel. Il remarque avec raison que plusieurs procès importants ont été omis, que les dates sont mal indiquées, et que Tordre chronologique n'est pas observé d'une manière rigoureuse. Autre raison : de iâ54 â 1258, la concision du registre est telle, que le lecteur est réduit ë deviner les faits de la cause et les moyens des parties ; et de 1258 k 1273, le registre présente souvent des développements inutiles, et un défaut d'harmonie dont les autres volumes sont exempts.— L'enregistrement
(2) 0/<m, t. 1, p. 78 et suiv., préface.
des statuLs royaux a dû naître avec la tenue des registres du parlement ; eh bien ! les Olbn ont n(^gligé de relater plusieurs actes législatifs, ou n*en ont donné qu*un extrait ; quelquefois même ils ont \k peine mentionné des ordonnances importantes — Aux yeux de M. Beugnot, les Olim n'ont jamais été un registre officiel.
Quel que soii le caractère que Ton veuille attribuer k ce recueil , il n*en est pas moins un monument digne de toute notre attention, parce que Thistoire entière du temps s*y trouve retracée avec une vér.té si saisissante, qu*il nous fait assister, pour ainsi dire, aux différentes phases de la vieille procédure.
Le premier réducteur des Olim est Jean de Montluc , ou plutôt de MoDiIuçon, maître en la cour du roi ; il avait écrit m roluKs^ sur des rouleaux , les arrêts de la cour qui lui avaient paru les plus saillants , quœdam judicia (1); plus tard, pour en assurer la conservation , il les transcrivit sur des cahiers qui furent réunis après sa mort en un seul. C'est ce qui donna, quel(|ues années après, l'idée de tenir un registre officiel des arrêts et d'établir uu greffe pour la cour.
Klimrath a recherché quels avaient été les successeurs de Montiuçon dans sa charge. Il est difficile d'arriver en pareille matière à la certitude; qu'importe, au reste, h l'autorité des arréLs, le nom de ceux qui les ont transciMs?
Le second volume comprend les années 1274 h 1278; h la différence du prcmiiT, qui contient des enquêtes des arrêts, il ne rapporte aucune enquêie. Ie> premiers mots qui le commencent sont ceu\-ci : Olim homiuesde Bajona regni tiostri, etc. C'est de Ih, selon quelques auteurs, qu'aurait été tiré le titre donné h ce recueil. D'autres, avec plus de raison peut-être, expliquent tout simplement le nom A^Olim par rancienneté des arrêts qu'ils reproduisent.
i.e serond et le troisiè ne volume renferment, l'un les enquêtes, Tautre les arrêts des aunées 1^99 a 1318 inclusivement.
(f) 0«l/n,t. l,p. 440, note.
Ces registres, dans leur ensemble, embrassent donc une période de plus de soixante ans (1255-1318).
Leur division s'explique par les habitudes judiciaires du temps; elle correspond h deux formes de procédure essentiellement différentes. La procédure ordinaire consistait en un débat oral oii les parties barroyaient jusqu'à ce que l'une d'elles mit en ni l'assertion de sou adversaire. Alors il fallait faire la preuve par acte aathentique, ou par le serment de la partie, k laquelle devaient s'adjoindre quelquefois des garants. — Mais, dans certains cas exceptionnels, la cause était mise en enquête. On déléguait un oa deux auditeurs pour entendre les témoins, e.t prendre sur les lieux les renseignemeiits nécessaires : la cour prononçait ensuite sur le vu du procès- verbal dressé par les enquêteurs.
Aussi les premiers arrêts notés par écrit furent-ils des arrêts sur enquêtes. Cette habitude de rédiger des procès-verbaux prit naissance lorsque la procédure devint plus régulière, et que la magistrature sentit le besoin de rompre avec les traditions judiciaires de la féodalité. La cour chargeait alors quelques-uns de ses membres de conserveries déclaraiions des témoins, qui étaient probablement déposées au trésor de la Sainte-Chapelle ; et il est assez naturel de croire que les conservateurs des enquêtes écrivirent au bas de chaque procès-verbal la décision de la cour. — L'analogie conduisit bien vite k ap|)Iiquer aux arrêts sur plaidoiries les mesures de conservation employées pour les arrêts sur enquêtes.
Image fidèle de l'époque oii ils ont été écrits , les Olim représentent les efforts de l'Église pour maintenir eu état de soumission les vassaux devenus de jour en jour plus indép^'ndants. Leur étude permet de se faire une idée exacte des liens hiérarchiques qui unissaient les seigneurs les uns aux autres en remontant jusqu'au roi. Il est facile, en compulsant les arrêts, de connafire le mode de perception des redevances féodales, les droits de justice, l'état des serfs, des affranchis et des cultivateurs libres. Outre les principes de droit public, les règles générales du droit privé s'y
trouvent consignées; les renseignements sur la procédure et Tadministration de la justice y sont encore plus nombreux : le caractère des Olim est celui d'un registre judiciaire.
Les arrêts civils composent à peu près tout le recueil ; quelques-uns prononcent des peines, mais ce ne sont que de simples amendes. C'est tout au plus si l'on y rencontre quelques arrêts criuiinels; l'auteur a cru pouvoir les négliger sans que la science du droit en souffrit : c'est une lacune regrettable pour l'histoire.
Enfin les Olim ont le précieux avantage de nous faire connattre soit les coutumes acceptées par tous et que les arrêts consacraient sans coDtesiaiion, soit celles dont ils fixaient les dispositions quand elles étaient encore incertaines. La cour éprouvait- elle des doutes sur l'existence d'une coutume alléguée par l'une des parties et niée par l'autre? elle ordonnait une enquête, et transformait en loi souveraine des traditions, consuetudine^ patriœ, comme les appelle le rédacteur des Olim, qui jusque-Ik avaient été livrées à l'instabilité de la mémoire des hommes.
Quand le greffe du parlement fut établi , on y déposa ces premiers monuments de la jurisprudence française, c Les Olim 9
> dit M Beugnot (1), devinrent donc l'introduction de cet im-
> mense recueil d'arrêts, qui, augmenté d'année en année,
> formait, lors de la destruction du parlement, une collection de » plus de 9,000 volumes qui existe aujourd'hui dans la section i judiciaire de^ archives du royaume, et qui y est conservée avec » autant de soin et de respect que si le parlement veillait encore * sur elle. »
H. Registres de la cour des aides. — Les avantages* obtenus par la tenue régulière des registres du parlement déterminèrent les autres juridictions k adopter un système analogue. Aussi, lorsque la cour des aides fut établie, vers l3oo,eui elle son greffe et ses registres dans lesquels elle consignait ses arrêts et les ordonnances royales relatives aux impôts.
(1) Oilm , 1. 1, p. 98, préface.
£a 1732, aa moment oii M. Secousse travaillait 2i la réunion des ordonnances royales « les anciens registres avaient disparu; il existait seulement au greffe de la cour des aides un manuscrit ayant appartenu k Abel de Ste-Marlhe, qui était probablement le résumé des anciens registres rédigés vers 1 560, et sur lequel le recueil des ordonnances du Louvre donne une notice (1^ Plus tard les registres originaux furent retrouvés en 1734 par M . Boulin, conseillerai la cour des aides, au mémoire duquel j'emprunte textuellement la partie qui a trait ^ cette découverte (2) : c Les anciens
> registres des aydes ont été retrouvez. Le premier commence au
> 1 i mars 1 3H3. les suivants vont jusqu'au 7 de novembre 1416, » où il se trouve une lacune considérable, occasiormée. sans doute,
> par les différentes factions qui divisèrent le royaume, et par la i translation de la cour des aydes en la ville de Poitiers, puis-
> que depuis le mois de novembre 1416 jusqu'au rétablissement » de ladite cour en la ville de Paris, qui se fit le \^' décembre
> 1456. il ne se trouve qu'un seul registre fait à Poitiers,
> qui commence au 3 d'aoust li28 et qui finit le 21 juin i 1434; mais depuis le i®' décembre 1436 jusqu'à présent
> (1734), il n'en manque aucun et ils sont en bon ordre; k
> Texception toutefois de trois années et neuf mois qui sont en-
> core en déficit depuis le 19 décembre 1453 jusqu'au 16 de » septembre 1 457.
* Les premiers registres sont intitulez : Registres des plai-
> doiries en la chambre de la justice des aydes ^ et contiennent » les institutions des anciens généraux et autres officiers dé ladite » chambre on ce lemps-lh , et les arrêts rendus sur les plaidoiries, 1 et sur les rapports en la chambre du conseil, etc.; au surplus
> ils ne contiennent aucune ordonnance. >
Les arrêts du parlement constataient le droit civil ; ceux
(1) Bec. ord., t. 4, p. SOI. note a.
(3) Rec. ord., t. 4, préface, p. iij.
de la oonr des aides, jnridiciion régulière créée en matière dMmpôls, appliquaient la loi fiscale.
Les registres du parlement qui viennent d'être transportés de la Sainie-Chapelle dans les bàlimenls des archives de l'empire forment une collection très-précieuse, puisque la juridiction du parlement s'éiendait d'abord h tout le royaume, it que, môme depuis la création dt\s parlomenls provinciaux , il eut souvent à intervenir dans les affaires des localités les plus éloignées de la capitale, à cause des appels au conseil privé, au grand conseil, auChàtelel, h la cour des monnaies et k celle des aides. Celte collection se divise en neuf séries: 1° les 0/im; ^ les jugés; S*^ le conseil; 4" las plaidoiries; S^ le conseil secret; 0" le criu»inel; 7** les ordonnances; 8" les après-dîners ; 9" les accords et transactions. Ces monuments n'ont point encore été tous explorés d'une manière com|»lète; ils serviraient pourtant hfiïiremieux connaître l'état de la législation politique, civile, administrative et fiscale, et leur élude permettrait sans doute de suivre plus sûrement les progrès du droit aux diverses époques de la législation.
ARTICLE II
COtTUMlERS.
Les travaux entrepris par les jurisconsultes sur le droit romain furent favorisés par l'existence d'un recueil complet et méthodique, qui, malgré ses défauts, n'en présentait pas mo ns un ensemble de règles de droit déduites avec une logique irréprochable. Les légistes, au contraire, qui s appliquèrent a rédiger les pratiques ou coutumiers, ne trouvèrent rien de semblable ^r les guider dans leur travail. Ils rattachèrent bien leurs études aux monuments de droit romain, mais il n'occupa dans leur travaux qu'une place secondaire, parce que le droit français était leur objet principal ; souvent même les dispositions qu'ils lui em-
prnntaient s'harmonisaient mal avec les coutumes françaises, et n'étaient que d'une rare application. Ce furent les arrêts qui leur servirent de point de départ pour exposer le droit ou une partie du droit dans son ensemble , et pour systématiser les règles qui ressortaient de ces décisions enregistrées isolément.
Plusieurs coutumiers ont emprunté leur forme au droit romain, dont ils copient presque tous un nombre plus t)u moins grand de dispositions. Les uns embrassent l'ensemble du droit politique , civil, criminel et même canonique; tandis que les autres se bornent b explorer des parties spéciales de la législation.
Tantôt ils s'attachent au fond du droit, tantôt, suivant *a marche de la pratique judiciaire, ils expliquent les règles du droit k l'oocasion de la procédure.
Dans certains cas le jurisconsulte raconte, explique, commente, discute; dans d'autres, il imite le langage impératif du législateur. Quelle que soit la forme adoptée par Tauteur, son œuvre ne saurait avoir le caractère d*une coutume ofîBciellement rédigée; mais ces traités n*en présentent pas moins un grand intérêt pour nous, puisqu'ils reproduisent ridèlement des usages que chacun savait par expérience, mais qu n*étaienlécrits nulle part Aussi Tautorité d'un coutuinier n'était-elle pas restreinte k un ressort particulier; les juges et les parties consultaient les solutions qu'il renfermait, et l'identité des principes généraux qui dominaient toutes les coutumes permettait d'adapter h l'usage de plusieurs localités ce qui n'avait été destiné originairement qu*b une seule.
Ce fut l'influence de l'école des glossateurs qui forma l'école pratique des légistes français. L'honneur de ceux-ci est d*avoir travaillé constamment k effacer la rude empreinte de la féodalité, pour mettre k sa place l'esprit de justice et d'équité qui anhne les lois romaines. Pierre de Fontainas et Philippe de Beaumanoir sont tous les deux la vivante expression de ce mouvement qui portait les esprits vers Tétude scientifique et pratique du droit. Jtiîiâtonsultès élevés d'après les principes de l'école d'knerins.
ils ODt apporte dans leurs travaux sur notre droit national la sagacité, la science et la profondeur que l'illustre Bolonais avait déployées dans Tàude des lois romaines.
Les principaux coutuoiiers français ne remontent pas au delh du XIII' siècle; pour entreprendre une œuvre aussi sérieuse» il fallait un progrès scienlifique qui ne s*éiait pas encore réalisésous les premiei's Ca|)étiens. A partir de saint l^ouis, le§ travaux sur les eoQtuines abondent, et c'est une intéressante étude que de suivre le développement des connaissances juridiques dans les traités ou se reproduit le droit ep vigueur au moment de leur rédaction. J'essayerai donc de mettre en lumière l'individualité et l'originalité des principaux jurisconsultes dont les écrits nous permettent aujourd'hui de reconstruire l'édifice législatif du moyen âge, et je terminerai par les coutumiers qui, quoique rédigés en dehors du territoire de la France, n'en ont pas moins une valeur réelle pour l'histoire de notre droit national.
§ I". Monuments français.
I. Le Conseil de Pierre de Fontaines (1). — Cet ouvrage, rédigé vers 12.%3, est le plus ancien coutumier que nous possédions; il a d'autant plus d'importance pour nous, que, comme le dit son auteur dans le prologue, nul n'en prist oncques mais devant moi ceste chose dont j'ai exemplaire (:2). Conseiller de saint Louis, Pierre de Fontaines fut chargé par ce prince de diriger son fils et de l'instruire dans l'art de bien gouverner (3); c'est k cette occasion qu'il composa le livre auquel il donna pour titre : Le Conseil que Pierre de Fontaines donna à son ami. — Si Ton en croît de Laurière (4) , le Conseil ne serait que la traduction d'un
(1; /'. Klimrath, t. 2, p. 22 et suiv.; - Tédîtion donnée par M. Marnieren i846.
i2| P. 5, édit. Marnier.
(3) Henrys, préface <le ses œuvres.
la) T. I, p. 477i — t. 2, p. 68. — Glossaire.
ouvrage qu'avait composé un avocal de Paris, Gai Foulques, élevé plus tard }k la papauté sous le nom de Clément IV. Ce recueil, aujourd'hui perdu, aurait été intitulé: Quœstiones juris.
Quoique le Conseil de Pierre de Fontaines soit souvent rédigé en forme de questions, il porte un cachet assez original pour donner à croire qu'il est autre chose «prune simple traduction.
Entre le Conseil et les Ëtab'issemenls de saint Uuis l'analogie est frappante; c'est le même esprit qui a présidé îi leur rédaction; un mélange de la loi romaine et coutiimiëre forme la transition de l'ancienne législation b la nouvelle. Le jurisconsulte s'applique a fusionner les doctrines féodales et les principes du droit romain : fi Plus certainement ne te puis respondre que par lui puisque
> nostre usage s'accorde h lui '1). t Therchant dans le Code et dans le Digeste les paragraphes cpii renferment un principe clair et équitable, il s'en empare pour rendre le droit coutuinier plits conforme k la loi natui*elii'. — Tout en s'inspiranl des lois de Justinien, de Fontaines ne déd:iigne pas les anciennes coutumes; il se plaint au contraire qu'elles sont )uoli anéanties^ el presque totes faillies; résultat dont il accuse les pr.'vôts et les baillis, qui plus entendent à lor volenté fere que à user des coutumes , de telle sorte que li pais est à bien près sanz constume .2). Sincèrement attaché aux vieux usages qui lui paraissent bons, il dit, comme le grand coutumier de Charles VI : t Es pays coutumiers, » les coutun»esquisontconiraires au droit escrlpl, gastent et dd- » truisenl le droit , et sont appelés hayneux droit, el quand la cou-
> tuiue s'accorde au droit escripi. Ton le dit droit counnun 5). » Cependant les enq)runis qu*il fait h la loi romaine sont fréquents, même dans le cas où elle ne concorde pas avec la coutume; et s'il fait un contre-sens dans l'explication de certaines
(3) Liv.a.ch. I.
lois, c'est afin de mettre e& harmonie les dem législations; car son œuvre n^est point une simple traduction, mais une paraphrase appropriée au droit du moyen âge, qu'il veut mettre sous les yeux de ces jiigeurs ignorants dont il dit : Cil qui jugent les quereles es cors laies ne sont mie legistre^ dont ne puetilnl si souiilement treitier les querelles corne la letre (1).
Ce livre se compose de 3I> chapitres, dont le premier, qui est un prologue, commence par l'invocaiion suivante : El non del Père et del Fil et del Sam^jF«per//.— Dans le second, l'auteur énonce quelqu&s préceptes de religion et de morale ; puis dans les. autres il traite de la procédure, des preuves k «administrer en justice, du serment , de la plégerie k droit, c'est-h-dire du cautionnement donné |H)ur assurer la comparution de la partie en justice. Vient ensuite l'exposé des principes sur lesquels reposent les obligations, 61 des vices qui allèrent le consentement, ainsi que des règles sur lacom])étence civile et criminelle, matière qui le conduit à traiter des incapables. Les testaments, les prmcipes sur la quotité disponible, les donations laites par un père k ses enfants, sont l'objet des chap. 33 et 34; le 35* et dernier traite de la matière la plus usuelle et la plus difBcile, la possession et les actions |)Ossessoires.
L'origine de plusieurs coutumieivs est fort incertaine : cette in« certitude tient h la diversité des manuscrits, aux différences essen* tielles qu'ont intJT)duites dans les copies du même ouvrage rignoramte, la distraction des copistes, et surtout l'habitude oii ils étaient de ne jamais corriger les fautes les plus grossières , dans la crainte d'ahérer la beauté du manuscrit. C'est surtout au hvre de Pierri^ de Fontaines que s'applique cette réflexion. .
Sans rappeler les di.srMssions qui se sont produites a ce sujet, je me. borne à con>tater les faits. — Il existe plusieurs manuscrits d un livre composé sous le règne de saint Louis, et intitulé : l litres la Raine , dans lequel se retrouvent plusieurs dispositions
consignées dans le Ccnseil; ctreonstance qui Ta fail aitribner par Ducaage, la Thanmassière, Maillard. Chopin elGalland, k Pierre de Fontaines. — Mais PiUiou, qni soutient une opinion con* traire, cite plusieurs passages de ce livre complètement étrangers au Comeil à un amy.
Enfin, la bibiioibèque impériale possède un manuscrit ayant pour titre le Litre /a AoîNe, et contenant quatre parties: la première reproduit root h mot le Conseil ; la troisième est le grand coutumier de Normandie; la deuxième et la quatrième se composent de textes traduits de droit romain; les Insiitutes forment le fond de ces deux derniers livres, avec quelques textes du Digeste. Au premier feuillet est une minmlure rei^résentant une reine assise, derrière laquelle se lieAl un cbexalier; devant elle un homme k genoux, suivi de quatre autres, lui présente un livre. Au-dessous on lit : c Ci commence li livre des usages et des cou-
> Uimes de France et Vermandois selonc court laie, et fut fes
> pour une roine de France très gentil ei très noble et le fist k sa
> requeste li plus sage bons qui k son sans vesquist selou les lois, » et par ce est-il apelez li livre la roine. »
M. Maruier (1) pense que ce livre de la reine a été composé en partie des ouvrages de Pierre de Fontaines, et en partie des œuvresd autres jurisconsultes anonymes qui vivaient de s9on temps. Klitnrath croit, de son côté, que ce livre a pour auteur Pierre de Fontaines, mais qu*ii était plus ample que le Conseil. Lés nombreuses ressemblances qui existent entre ces deux ouvrages me font considérer cette opinion comme la plus prol)able.
Dji reste, le Livre la Roine a subi plusieurs remaniements.
A la même époque, Pierre de Fontaines fut chargé de coordoitner les usages de l'Ile de France et de Vermandois; les coutumes de ces deux grandes divisions dn domaine de la couronne offraient de trop-nombreuses analogies pour qu*on dàt rédiger des contumiers différents; en même temps, selon Klimrath, messire Robert le
(1) Préface, p. xviii.
FÉOBALITÉ. 38S
NorniâDdrfçatlji minion de s'occuper des eootmnes particulières d<* la Normandie. Pierre de FoDUtines ne put compléter son œuvre. L'oBvragefut coolionépardautres légistes«qui réunirent le Conseil et le grand ixmtumier de Normandie au livre de la reine Blanche. Un manuscrit de cet ouvrage montre quele but était d'en généraliser l'applicâtioii, car il est dit dans le prologue r Ce sont lesui eê cougtume$ de France^ de Champagne, de Vermandeis et d'aubes cimrs laies. La coutume de Normandie , quel que soil son au» teur, eut autant d'autorité que si elle avait été arrêtée dans une assemUée des barons et du peuple normand. On l'enregistra au parlement de Paris, k l'échiquier et k la chambre des comptes de Rouen* Le manuscrit du xiV siècle, qui a pour titre: I/^is, eimsttmts et nsaiges du pats de Normendie, contient cent vingt* quatre titres; les cmprunts^ faits h la loi romaine sont fort rares; c'est le droit germanique qui en a été la principale source.
Dn autre remaniement digne de retnan|ue eut lieu ; il est connu sous le nom de livre de Guido, dont plusieurs passages ont évidemment été copiés dans le Conseil, entre autres celui-ci : Par que nuz n'en prisi dwant may oneques cesie ehose^ dont je aye exemplaire. Le Conseil avait été augmenté des coutumes particulières de Paris.
Enfin , un auteur anonyme a amplifié l'ceuvre de Pierre de Fonr* taines par Taddition des coutumes d'Artois. Ce traité re|»roduit, comme le livi% précédent, des phrases textuelles du Conseil, et sur* tout celle oh l'auteur déclare être le premier qui aii écrit on ouvrage de oe genre. Le coutuwier d'Artois donne un exposé complet et intéressant des formalités de la tradition judiciaire des immeubles et de ses eB^i formalités adoptées autrefois d'une manière générale, mais qui ne se siont conservées que dans les coutumes dites de witine et de nantissement . L*auteor, tout en copiant de Fontaines, ajoute presque toujours quelque détail explicatif, une définition ou un exemple. Dans les cinquante-quatre chapitres de son livre il met k profit ses connaissances pratiques , et rapporte fréquenuMOl
384 HISTOIRE DU DROfT FRANÇAIS.
ce qu'il a tu en la e&urt le comte à Arraew ea la court le roi à Dorlens,
IL LesEslatu dou royaume de France (l). — ^C« ooptamier n'est point parvenu jusqu*h nous; il Ji*est connu que par tes citations assez fréquentes qu'en a faites Chopin; les passage&qui nous ont été ainsi conservés sont presque tous copiés dans les Etablissements de saint-Louis; ce ifui pourrait jusqu*k un certain point déterminer 1^ n'y voir qu'un même ouvi^age qui aurait subi [rfusieurs remaniements. Cette opinion trouverait un appui dans les nombreuses variantes qui existent entre tous les mantiscrils du moyen âge , et laissent souvent régner k doute sur l'identité du travail.
L'avis contraire me paraît préférable , car Chopin mentionne les variantes, la différence dans l'ordre des matières et dans les rubri(iuea, et distingue ce coutumier d*avec les Etablissements. Ce jurisconsulte avait sans doute de graves motife pour insister sur cette distinction.
III. Li livres dejoetice et de plei (3). — Ce coutumier* dont l'origine est incertaine, a dû être composé vers le milieu du xiii^ siècle. Sa date , si Ion en juge par les différents documents qu'il renferme, ne peut guère être antérieure à 1354, ni de beaucoup postérieure k 1360 : quant k son auteur* il est resté inconnu Pourtant le fond et la forme de I ouvrage présentent certains traits caractéristiques qui |)euvent servir, sinon k faire recoonaflre le jurisconsulte qui l'a écrit, du moins k indiquer le lieu oii il a été composé, et k mettre sur la trace de l'idée dominante et systématique qui 4i présidé k sa rédaction.
Ce livre n'appartient ni k un théoricien ni k un praticien; rien dans les détails ne révèle Ja condition de son auteur;
(I) Klimrath, t. 3, p. 43.
(3) Klimrbtii, t. 3, p. 44 et stiiv.;— p. 137 et suiv.— M. Rapetti, édition qui fait partie des Documents inédits pour servir à l histoire de Fmnoe.
fëodalité. S85
c'est f le résultat transmis, refroidi dans la transmission, I du travail dont un autre a gardé Kidéal et la passion (i). > On peut y reconnaître ta rédaction plus ou moins soignée de ootes recueillies par un étudiant. Outre la division tripartite du Digeste empruntée aux glassateurs , on y retrouve les exercices familiers k renseignement de leur école, les lecHones représentées par la traduction du texte , les qtuBStiones et les brocardi (2).
Ce qui frappe par-dessus tout dans cette compasition, c*est une tentative de transaction entre le droit romain et le droit français, le point de départ d'une fusion qui ne doit s'opérer que six siècles après. Le droit canonique et le droit romain y sont sacrifiés aux coutumes françaises , et les iiombreuses mutilations de ia loi ancienne ne sont que l'aspiration vers une loi nouvelle , vers un droit national. A cette prééminence accordée li la coutome française, joignez une indépendance d'interprétation des lois de Jttstinien bien rare k cette époque; remarquez encore que la coutume locale invoquée par Fauteur est celle d'Orléans, et alors vous acquerrez la conviction que l'auteur du livre de jo$tice et de plel appartient k cette université que Faber et Bariole accusaient de hardiesse , et dont les professeurs n'avaient pas craint d'enseigner le droit romain en langue vulgaire (3).
Sous ce rap|K)rt, le livre dejasike et de plel est d'une frappante originalité; il n'est pas, comme les Êtablksements de saini Louis et le Cotiseil de Pierre de Fontaines^ une simple juxtaposition de l'élément romain et de l'élément contumier.
Le titre manque au commencement, mais il estk la table; on y lit en effet : Ci commence li Uvres dejostice et de plet. Vers la fin de cette table on trouve la rubrique suivante : Ci commence li
(t) M. Raperti* p. xxviii.
(2) A^. plus haut, p. 171.
(S) r. plui»baut, p. 168.
litres de la première partie des coutumes de France. Hais les titres qui suivent, Dumérotés jiisqu'k douze, et dont deux joanquent, sont placés au ooiBoienceoieDt de l'ouvrage -de mauëre à former nue espèce de livre préliminaire.
Les vingt livres doBt le traité se compose ne sont point classés dans un ordre propre à Tauteur; il a suivi dans rexposition des matières le classement du Digeste et la division de Téoole d*lrnerius; ainsi on lit au commencement du livre 13 : Ci commence li Uvresd*enfofçade; puis plus has: Cicommencelilivre du digesu nove. Enfin, lorsqu'un livre du Digeste commence, serait-ce au milieu d'un livre du coutumier, il est dit : Ci commence K livre de...
De même que Tordre du livre de la reine Blanche a été calqué sur les Instilutes, et celui du Conseil de Pierre de Fontaines sarle Code, de même Tauteur du livre de jostice et de plet a suivi les Pandectes scrupuleusement, malgré l'omission de queli|ues titres. Mais si le droit romain sert de base li ces travaux , il n'en a pas moins été diversement mis en œuvre. Si dans les Établissements et le Conseil il domine les coutumes , dans le livre de jostice il est absorbé par elles ; l'auteur l'y glisse sans le nommer, eo le pliant aux usages locaux : les noms de prœtor, prœses^ senaior, etc., sont rendus par ceux de prévôt, baiUif seigneurs; —les décisions empruntées à Ulpieu, Pomponius, Florenttniis , soot attribuées ^ Geoffroy de la.Chapelle, Jehan de Beaumont, Renaud de Trirecot; et les édits des préteurs, les eonsiiiutions impériales sont cités comme des établissements de la reine Blanche, du roi Loys, parfois du roi Philippe.
Les décrétales sont aussi uiises à contribution moins fréquemment que le droit romain, mais avec le même système d'pliératioQ des textes et de dissimulation d'origine. L'auteur applique aux matières civiles des dispositions relatives aux affaires ecclésiastiques, et ce qui a été décrété par Grégoire IX, il l'attribue
FÉODALITé. 387
ao roi lotis. Les principes de KélectioD et de la transmutation des ^véqves deviennent ^es preseriptions faites pour les inagisirats municipaux.
Quant au droit coutumier, cette partie est morcelée, incomplète, ei surtout altérée par la fréquente introduction des préceptes de droit romain.
Le livre préliminaire reproduit une partie des Établisseiiients (chapitres 1 — Vil) et quelques ordoooances, dont Tauteur nV dopie cependant pas toutes les dispositions. Ainsi, après avoir rapporté le chapitre de : Deffandre bataille et d'amener H auw praves, il maintient le duel judiciaire. 11 est vrai que Beaumanoir a écrit : Quand K roys Loys les ostat de sa corail ne les osta pas des cours à ses barons (i).
Le droit civil, le droit criminel et le droit politique sont traités dans des proportions inégales. Le prenn'er est l'objet des prédileetions de Tauteur; de nombreux chapitres sont consacrés au mariage, aux conventions, à la propriété : quelques-uns seulement se rapportent au droit criminel ; d'autres concernent les communes, les fiefs et la hiérarchie féodale. Des détaiU nombreux soot fournis sur l'organisation politique, sur le droit appartenant au roi et aux divers corps ou communautés de faire des établissements, sur les impétrations de lettres royaux, les élections, postulations et translations des maires , et les di'oits du roi daus les villes du domaine de la couronne.
L'autorité des jurisconsultes est seuv^t invoquée, et presque ' tous les légistes cités figurent dans les Olim comme maîtres de la eour du roi ou comme baillis. — De tous les documents de notre vieux droit féodal, c'est celui qui reflète peut-être le mieux Tétat de la société au moyen âge. Le désordre, qui a tout atteint, les relations de famille, la propriété, les conventions, la police, excite des plaintes dans l'ordre civil comme dans l'ordre politique. Le livre de
(1) Ch. 61, 2 16, édit. Beugnot.
288 HISTOIRE DU DROIT FRAT4ÇAI8.
josiice et de plet dévoile toutes ces misères ; mais on y entrevoit un exemple de cette vitalité des sociétés, chez qui le désordre est presque toujours le prélude de la mystérieuse recomposition d*uo ordre nouveau et plus complet.
IV. Coutumes d'Amiens. — Parmi les monuments de noU'e vieux droit coutumier, je signalerai deux rédactions des coutumes d'Amiens du xiii* siècle» dont M. Augustin Thierry vient de donner le texte dans son recueil des Monuments de Thistoire du tiers état , et qu'il a classées parmi les actes nombreux relaiib k la Picardie.
Mais il paratt qu'antérieurement à cette époque il avait été rédigé un recueil portant |>our titre : Livre de la juridiction de la loy et de l'usage de la commune de la cité d'Amiens et des coutumes de « toutes les choses qui coutumes doivent dans ladite cité d'Amiens. — Un inventaire fait aux archives de révècl)é, en 1744, en constate l'existence ; à en juger par la table qui reste, c était une espèce de code politique et financier, contenant les droits de la juridiction des communes , le mode de nomination des magistrats municipaux , avec un traité de droit civil repasant sur la première charte octroyée en 1057 et sur la coutume traditionnelle.
M. Augustin TbieiTy(i)penseque la rédaction première remonte au XII* siècle. Le cartulaire de Tévéché renfermait en outre : 1"^ la charte communale d'Amiens de 1190, en latin et en tangué vulgaire; 2" celle de Saint-Quentin ; 3^ las ordonnances on. établis^ sements de Philip|)e-Auguste, de Louis Mil et de saint Louis.
Cette compilation, qui semble avoir été faite pour la praiique judiciaire» ne nous est pas parvenue , et le premier coutuniier de Picardie dont nous ayons le texte date de la fin du xii i« siècle, ainsi que ses nombreuses dispositions sur le duel judiciaire autorisent à le croire.
U existe plusieurs manuscrits de ce livre k la bibliothèque impc-
riale, les uns réanis aux Etablissemenls de St Louis, d'autres aa Conseil de Pierre de Fontaines, au livre de la reine Blanche» ou aax Insiihides.en roumam.
Viogt-deux titres embrassent les diverses dispositions de droit ciYii et de droit pénal, mais sans ordre méthodique. — Deux grandes divisions dominent les autres : la première est intitulée : Li usages de la cité d* Amiens de coi on plaide devant le mateur ; — la seconde : Li usages le prévosl de coi on plaide devant lu L'auteur entre dans (i) des détails sur la juridiction criminelle et contentieuse de l'échevinage , mais sans déterminer d'une manière posilive son étendue et sa nature» tout en constatant quelques innovations à ce sujet. — Dans ce livre, on ne trouve guère plus de renseignements sur la juridiction du prévôt royal que dans la charte de Philippe-Auguste. — La législation civile y est plos développée ; de nombreux articles traitent des incapables , de la tutelle des enfants orphelins , de la puissance paternelle , du douaire, des successions. Les points contenus déjà dans la coutume sont tracés ou reproduits sans commentaire. La procédure D'y est point oubliée; elle fournit ii l'auteur l'occasion de donner des renseignements assez curieux sur le duel judiciaire (art. 49, 72,80,60)(2).
Une seconde rédaction fut faite au commencement du xiv* siècle par un jurisconsulte dont le nom est inconnu. Son œuvre a la forme d'un discours et se termine par cette formule : c Les coutumes et > les usages ci-dessus exposés ont été bien souvent et bien long- » temps mis en pratique et la plupart approuvés en jugement ; » c'est pourquoi ils sont a tenir. >
Ce coutumier se compose de trois parties distinctes : la première, intitulée : Coustumes notoirement approuvées en la court de Ponthieu, de Vimeu, de la baillie d'Amiens et en phisieurs autres lieux, renferme un recueil d'arrêts et de jugements
(I) M. AaguslJQ Thierry, Tiers état, t. 1, p. 132 etsuiv. (3) M. Augustin Thierry,l. I, p. 187-138, note 8, 145-147.
rendus de ÎSOOb 1323. La seconde, précédée de celle rabrique ; Chi affres ensievenl notaulê sur les coustumes de Ponthieu, de Vimeu^ des castelîenies de le bailli d'Amiens et des aulires lieux, de quoy on me communément^ renferme un traité de droit rédigé d'après les règles de la jurisprudence do temps, les décisions des cours et tribunaux et les ordonnances de Tautorité souveraine. La troisième, purement dogmatique, est intitulée : Che sont les coustumes et li usages de la chilé d'Amiens (1 ) .
On trouve dans cette nouvelle rédaction le complément de l'ancienne coutume ; aussi est-elle très-explicite sur la constitution politique de la ville, que la première avait k peu près négligée.
L'auteur indique le nombre des échevius , le mode de leur élection qui se faisait ii deux degrés, celui de la nomination aux autres emplois, les règles de compétence et le^ limites des deux juridictions rivales, Téchevinage et la justice temporelle de Tévéque. — La police et Tadministration municipale font l'objet d'articles spéciaux ; l'auteur fournit sur la voirie, les poids et mesures, l'organisation des arts et métiers, elles droits de chaque confrérie ou bannière, des renseignements aussi précis que nombreux.
Le droit civil y est fort développé ; les dispositions j de l'ancienne coutume sur les successions , le douaire , le retrait lignager, le partage des acquêts, sont reproduites, avec des articles nouveaux relatifs : 1® au quint, c'est-k-dire h la faculté laissée au propriétaire d'un immeuble patrimonial de disposer à son gré du cinquième de ce bien, mais une fois senlemejat, pendant le temps qu'il reste dans la même ligne ; 2® au droit d'aînesse, qui est formellement proscrit; 3^ au bornage, aux servitudes;
(1) P^. le texte de celle dernière partie dans M. Augustin Thierry, t. 1, p. 157 et suiv. — Klimralli avait fait une notice sur ce coulumier, t. 3, p. 61; mais il ne parait pas avoir connu la première coutume, ni ia table de la rcdacllou, qui remonte au xn« siècle.
F^ODAtlTÉ. 291
4^ enfin aa louage. — Un article indique au propriétaire le moyen de se débarrasser sans forme de procès d'un locataire qui ne paye pas; il consiste k enlever les portes et fenêtres (art. 74). Aujoard'hui encore M. Troplong, dans son Commentaire du louage sous l'article 4737 code Napoléon, ne trouve pas de meilleur conseO k donner au locateur (1), et tel est l'usage suivi k Bordeaux.
V. Coutumes àe Beauvoisis (2). — Le monument le plus important du XI ri^ siècle» le coutumier qui atteste le plus d'iJrigina- j lité chez son rédacteur, est sans contredit l'ouvrage de Philippe I de Beaumanoir, intitulé : Des coustumes et usages de Beau/fmsins sélonc ce qu'il eorroit au temps que cest livre fut fez : c'est à savoir en l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1283.
Le titre de ce livre, que Montesquieu appelle admirable ^ donne une idée complète de son caractère et de sou objet. Les ,
coutumes de Beauvoisis forment le point de départ des investigations de Beadmanoir; mais, s'appuyant sur le droit naturel, il généralise les principes, et déclare lui-même c qu'une partie de » son livre reposera sur le droit qui est communz k toz es oou- » tûmes de France. > Aussi Loysel , son compatriote, dit-il que ce livre c est le premier et plus hardy œuvre qui ait été composé » sur Tes coutumes de France : car c'est lui qui a rompu la glace > et ouvert le chemin k Jehan le Bouteillier et tous ceux qui sont I venus depuis. Car Messire Pierre de Fontaine... n'avoit point * passé si avant. Il appert par son livre qu'il étoit grand légiste, » caooniste et coutumier. >
Le Conseil k un ami et le livre de la Reine sont une tentative trop peu ménagée de fusion entre le droit romain et le droit coutfimier;
(f) Traité du louage, t. 3, p. 240. — Walter Scott racoote que ce moyeo, fort employé autrefois en Ecosse, est encore d*uii usage assez fré» quant (Guy-Mannering, ch. 8).
(2) r. la préface de Tédition qu'a donnée M. le comte Beugnot; — ua article de iM. Ed. Laboulaye, dans la Revue de législation et de jurisprudence, t 11, p. 433;— un mémoire couronné par l'Athénée de Beauvoisis , de M. Morel , licencié es lettres.
le livre dejostke el de pïel marque un progrès daus cette voie; mais c'est uo travail encore trop abstrait. Les coutumes de Beauvoisis semblent affranchies de Tinfluence directe du droit romain ; l'auteur s'élève au-dessus delà raison écrite, et, tout eu s'inspirant de la législation modèle , il remonte jusqu'au droit naturel. I^rs même qu'il ne reproduit que des dispositions du droit de Justinien, i> rencontre une originalité sous laquelle se dissimulent les emprunts qu'il lui fait.
Bailli de Senlis en 1S73 » de Clermont en Beauvoisis, ensuite sénéchal deSaintonge, bailli de Normandie, il pouvait, par son expérieuc;, faire la lumière au milieu de l'obscurité qui entourait la législation. Jurisconsulte, politique, magistrat, négociateur (i), il est, avec une tendance modérée vers la réforme, le type de cas espritshonnëtes et sages qui, sans devancer la pensée de leur temps, la résument dans ce qu'elle peut avoir k la fois d'antique et de nouveau. II appartient surtout par ses idées k cette grande génération du XIII* siècle dont saint Louis fut le plus digne représentant, génération religieuse qui. la première sut fixer le point précis où ccmfinent les droits de l'Église et de l'État.
Son livre, composé principalement en vue de la législation privée, ne se borne pas k une sèche énumération des coutumes de l'époque; embrassant un plus vaste plan, il veut améliorer la législation ; et il y parvient, car souvent en signalant des changementsa introduire il constate ceux qu'il a déjk opérés : « Une mauvaise » costume, répète-t-il souvent, soloit corre, que noz avons ostée » de nostre tanz. >
Trois éléments ont servi à la composition de l'ouvrage: l"* les jugements rendus en Beauvoisis; â^ le droit canonique; 3^ le droit romain. L'œuvre de Beaumanoir est écrite avec fermeté, netteté et précision : la noblesse de la pensée le dispute a la vivacité de l'expression. Publiciste autant que jurisconsulte,
(1) Il fut envoyé par le roi à la cour do Rome; on ignore quelle était sa mission.
il attaque avec force tous les abus, s'indigne contre les usuriers qui ne voulaient pas prêter à deniers secs , et n'épargne pas ses railleries k la justice temporelle. Beaamanoir fait un heureux usage de ces tournures piquantes, familières au vieux génie gaulois, et dont La Fontaine semble avoir emporté le secret avec lui . Sous forme d'anecdote, il critique certaines manières de procéder contraires k la justice et à la raison. Ainsi il raconte qu'un pèlerin, étant venu s'asseoir dans une taverne en compagnie de voleurs qu'il ne connaissait pas , fut pris avec eux et pendu sans forme de procès, c £n ceste aventure, dit Beaumanoir, on peut » prendre deux exemples : Tun que la justice qui prend planté
> de gens pour soupçon de meffet, devroit savoir le meffiet de
> chacun avant qu'il soit justicié ; l'autre que l'on se garde d'en-
> trer en mauvaise compagnie, tant soit qtie Ton ne pense si
> bien non, pour les peines qui en peuvent avenir. >
La méthode, qui manque chez les antres coulnuiiers, n'est pas encore irréprochable dans les rouimnes de Beanvoisis ; pourianl le défaut d'ordre y est mo ns saillant (jne dans les œuvres de ses devanciers, car chacun dos soixaiile-dix chapitres de soîi travail rcnfeniîe un traite coir.plel sur une matière déterminée.
Le droit civil forme la partie la plus considérable de Touvrage; la propriété foncière y est l'objet d'une attention toute spéciale. Minée par raffranchissement des communes et par l'inlluence des idées que les croisés rapportaient de la terre saiîile, la féodalité ne [loiivail conserver intacts les principes sur lesquels elle était établie. Beaumanoir proclame qne les bourgeois et même les vilains (jjenr. de foeyle) ont le droit de tenir des fiefs.
Tout en admettant l'esclavage, il reconnaît (pie « cascuns est
> francs selon le droict naturel, niè-; ceste francise s'est cor» om -
> pue. »
l/acquisition et la transmission de la propriété, les successions, réchange, la vente, sont les points sur lesquels il répand le plus de lumières ; il consacre de nombreuses pages au
Digiti
rescousse ou retrait lignager, faculté accordée k tout membre d'une famille de rentrer dans un héritage vendu par un de ses parents, en désintéressant Tacquéreur.
Les contrats sont l'objet d'explications étendues; l'auteur en examine successivement les formes , les effets , les moyens d'exécution ; après avoir critiqué avec énergie la dureté des procédés employés contre les débiteurs , il signale les réformes k introduire. Enfin le contrat de société, fort en usage alors pour les besoins de l'agriculture , est traité avec d'intéressants détails.
L'exposé delà procédure civile révèle la science du théoricien et l'habileté de l'homme pratique. Les ajournements, ou semonces, dont les formalités rigoureuses exigeaient un soin tout particulier, puisque leur inobservation emportait la perte de tout droit féodal, y sont développés avec subtilité; et, en étudiant les formules que donne Beaumanoir, on voit qu'en procédure Ta forme emportait presque toujours le fond. — Il donne des notions sur les jugements, leur formation , le nombre des juges qui devaient y assister, leurs fonctions. Avec Pierre de Fontaines et les coutumes de Beauvoisis, il serait facile de reconstituer toute la procédure civile ' au moyen âge.
Le droit criminel présentait des règles plus incertaines que le droit civil; Beaumanoir blâme les rigueurs inutiles et déplore l'impunité trop souvent consacrée par la loi. Son livre proclame un principe qui ne devait être compris que deux siècles plus tard: pour lui , la peine ne doit pas être une représaille ; la société punit et ne se venge pas ; la peine doit être exemplaire. Le talion, les épreuves judiciaires, la question, toutes Jes institutions de cette nature, il les réprouve ou les passe sous silence.
Quoique le but de l'ouvrage de Beaumanoir ait été d'expliquer la législation civile, il était impossible que ce jurisconsulte, dont les vues élevées faisaient du bailli de Normandie un homme d'État, ne fût pas entratné, souvent à son insu, k traiter les questions les plus ardues de droit public. Aussi trouvons-nous
tout un système sur l'action législative du roi. Attaché sincèremeut à la royauté, dont il reconnaît la suprématie, il n'en reste pas moins le défenseur zélé des antiques usages qui forment la coutume : t 1» parce qu'ils sont généraux por tout le conté, et ) maintenus de si lonc tans corne il pot sôvenir k home sans nul » débat; 2<> ou parce que quant debas en a esté, fu approuvé
> par jugement. >
Aussi , après avoir reconnu le principe que c H rois ne tient » fors de Dieu et de son espée, » comme le portent les Établissements de saint Louis (1), et ajouté : t Ce qui li plest h fere doit » estre tenu por loi, » Beaumanoir restreint néanmoins ce pouvoir aux « establissements pour le commun profit. » Tout ce qui tendrait k détruire des usages constants, tout ce qui blesserait les bonnes mœurs, ne devrait point être accepté par les sujets. Mais, d'un autr^côté, Beaumanoir ne laisse pas de recommander la soumission a la royauté : c Nuz ne puet fere vile de queumune ou » royaume de France, sans l'assentiment du roy, fere que li rois , » parce que toutes noveïïelés sont défendues. »
Les querelles entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ont occupé le bailli de Vermandois. Voyez, dans le passage suivant, le témoignage du respect que montre |)our l'Église le chrétien profondément religieux, et en même temps la noble indépendance dont fait preuve le bailli , maintenant les droits du pouvoir temporel tout en craignant les excommunications, qui^ de quelque manière quelles soient jetées, sont toujours à redouter. « Deux espées sont par lesquelles tous les peuples doivent être » gouvernés spirituellement et temporellement ; car l'une des es-
> pées si doit être spirituelle et l'autre temporelle , la spirituelle » si doit être baillée k sainte Église, et la temporelle aux princes • de la terre ; et celle qui est baillée k sainte Église si est ap- » pelée spirituelle , parce que celuy qui en est féru est péri en la
> vie spirituellement, si comme ceux qui meurent en vilains
(1) Liv. 1, çh. 76.
296 HI8T0IBK DU DROIT FHAT9ÇA18.
pécbés ou en exoommoniement, ou qui ont œuvré contre la foi, et de toutes telles choses appartient la eonnoissance ii sainte Église. Et pour ce que leur espée spirituelle est plus cruelle que la temporelle pour ce queTâme y encourt, doivent-ils moult regarder ceux qui l'ont eu garde qu'ils n'en fèrent (frappent) sans raison , si corne des excommuniés qu'ils font trop légèrement; et ne pour quant en quelque manière que excommuniement soit jette, il est k redouter, il doit estre Texcommunié en grand pourchas de querre absolution , car s'il dédaignoit Texcommuniement et désobéissoit au commandement de sainte Eglise, adonques seroit-il excommunié et k Dieu et au siècle, et feroit de sa bonne cause mauvaise; ni les enfants ne sont pas bons qui désobéissent h leur mère , et sainte Église est notre mère spirituellement, si devons nous obéir k elle et k ses enseignements et en ses commandements qu'elle nous fait pour la sauveté de nos âmes.
> L'espée temporelle si est d'autre attrempure , car par elle doit être faite droite justice sans délai , et vengeance prise des malfaiteurs corporellement; et quand Tune espée a me<îtier de l'autre, elles s'entredoivent aider, sauf ce que l'espée spirituelle ne se doit entremettre de nulle justice temporelle dont nul puisse perdre vie ni membre ; mais spécialement l'espée temporelle si doit toujours être appareillée pour garder et dé-^ fendre, toutes les fois que mestier en est. > Beaumanoir se recommandait par une piété profonde , sans fanatisme et sans superstition. Ce caractère domine dans tout son ouvrage, que le prologue place sous la protection divine; l'auteur demande comme une grâce de faire un livre utile pour ceux qui voudront se défendre contre les agressions injustes ; s'il l'a entrepris, c'est k cause de c la grans espérance que nous avons dans
> l'ayde de celi par qui toutes cozes sont fêtes et sans que riens
> ne pot estre fest, celi est li Pères, li Fieux, et li sains Es-
> péris. »
En tenoÎDant, BeaDinanoir rend grâce k Dieu de l'avoir soutenu daos une entreprise aussi difficile. Rien de pins noble et de plus touchant que cette hymne de reconnaissance dont je ne puis citer que quelques passages: c Vous, roi des rois, sire des
> seigneurs , vrai Dieu , vrai homn»e, Père et Fils et saint Esprit; I et vous, très-glorieuse mère, reine et princesse de celui qui ) tout fit et qui tout peut, je vous gracie et vous adore de ce » que vous oa'avez donné espace de temps et volonlë de penser ,
> tant que je suis venu k la fin de ce que j'avais propos de faire
> en mon cœur, c'est à savoir un livre des coutumes de Beau- » voisis
» Ici défine Philippcs de Beaumanoir son livre, lequel il
> fit des coutumes de Beauvoisis en Tan 1283.
» Que Dieu lui octroie bonne fin ,
» Qui règne et régnera sans fin. — Amen. »
Irréprochable dans sa vie privée, Beauoranoir était doué de cet esprit calme, sévère, juste, qui fait les magistraLs accomplis. Sa froide sagesse ne l'égara dans le domaine de la perfection imaginaire qu'une seule fois ; c'est quand il traça le portrait du bailli : exiger les dix vertus qu'il impose k celui qui veut remplir ces fonctions , c'est ne pas connaître l'humanité ; mais cette illusion n'est-elle pas bien pardonnable a l'homme dont la vie entière, consacrée k l'accomplissement du devoir, nous représente le bailli qu'il a dépeint, ce magistrat sans amour et sans haine !
VI. Practica aurea (1). — Tandis que dans les pays coutumiers des jurisconsultes essayaient de modifier les principes des coutumes par ceux du droit romain ; à peu près vers la même époque, dans les pays de droit écrit, des légistes adonnés k
(t) f^. un article de M. Esquirou de Parieu , auquel j*ai emprunté ces détails. — Revue de législation et de jurisprudence, t. 20, p. 417 et
suiv.
298 HISTOIRE BU DROiT FRANÇAIS.
l'étude des lois romaines tâchaient d*en exposer les règles, tout en y inlroduisanl les modifications que les mœurs de la nation exigeaient, l/école d'Orlcans avait produit le livre dejosllce el de p!el , cette tentative de la fusion de l'élément romain dans Télémept national ; .Montpellier et Toulouse produisaient k leur tour un jurisconsulte représentant des traditions romaines, imhu des principes du droit de Justinien , et qui les exposait empreints du caractère des coutumes locales.
Pelrus. Jacobin originaire d*Âurillac, élève des universités de Toulouse et de Montpellier, composa, vers 1311, un traité des actions nommé plus tard Praclica aurea. Un des mauuscrits lui donne le titre de : Sublilissimi et aeulissimi tegum inlerprelis Pelri Jacobi u triusquejuris meritissimi professoris aurea et famosa praclica.
Exposer la procédure d'après la loi romaine, tel est le but que se propose l'auteur, dans un ouvrage qu'il a écrit, dit-il, pour l'instruction des avocats et des étudiants qui lisent les Instituts : Pro instruendis advocatis et etiam pro proversis scholaribus librum instiluiionum legentibus el specialiler super litulo de actionibus.
Uumberlus de Villa-Nova, conseiller k la sénéchaussée de Lyon , recommandait la Pratique dorée comme étant aussi indispensable au jurisconsulte que le bréviaire l'est au prêtre: seulement il avait peut-être tort de dire qu'elle renfermait toute la pratique du pays de droit écrit et du pays coutumier, curiarum tant ulentium jure scriplo quam consuetudine. C'était avant tout aux tribunaux de la France méridionale que Peiru$ s'adressait. Du reste, tout, dans cet ouvrage, annonce le jurisconsulte, disciple d'Irnerius, voulant introduire sur le sol français les lois de Justinien et leur donner une application pratique. — L'appel y est traité suivant le Code ; les Institutes lui fournissent la distinction entre les droits des militaires et des autres citoyens, la classification des actions pénales au double,
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au triple, au quadruple, et des actions persëcatoires de la chose; enfin les notions sur Torigine de la servitude personnelle.
Petrus Jacobin en adoptant la théorie romaine cooime règle générale, constate cependant des dissemblances : ainsi il signale luimême les différences frappantes entre les charges municipales de son temps et le décurionat romain. Déterminant aussi les droits résultant de la coutume, non-seulement il reconnaît que le système de pénalité établi par le droit romain a été profondément modifié, mais encore il démontre que c'est la coutume qui a introduit les formalités judiciaires pour la cession de biens(i).
Par dérogation au titre de inofficioso têstamentOy la coutume locale de Montpellier punissait d'une amende de cinq sols le fils qui se plaignait du testament paternel.
En commentant les formules qu'il traee, Petrus donne des détails sor l'ensemble du droit, et expose même certaines doctrines. C'est ainsi qu'il traite du serment et du duel judiciaire, ces deux preuves essentiellement couiumières. Après avoir exposé les règles minutieuses du combat , il le repousse avec énergie en invoquant Tautorité d'Âristote: Aristoieles Pecitai in libro secretorum (putd Hymogines doetor seripsit dicem quod quando creatura interfcit creaturam sibi similem sine cdnsa légitima, virtuîes cff/orum clamant ad divinam majestatem. Aux légistes, il conseille de ne point s'entremettre dans les duels , et de laisser ce genre de preuve k la routine coutumière. Aux plaideurs, il trace les formalités qu'ils doivent suivre pour éviter cette coutume : selon lui , le défendeur peut re|)Ousser ce moyen en répondant que
(1) Il Taccuse à ce sujet d'avoir imposé an débiteur certîiines conditions bamilianles qu'il décrit : « Introductum est in aliquibtis loch ut cedens bonis vttuperium kabeat et sic tardius aJ il/vd dtcurrat , quod cedens bonis , lassatis hracchiis , in curia ter de cuïo in quadam seguta perculiat , dicendo qua/ibet vice : Ccdo bonis. Item in quibusdam ai Us locis ducitur in tunica sine capucio cum tubis in plateaet ibi diclt : Cedo bonis. Et apud Aviuionem bracchiis lassatis in peyrono curix scinditur sibi iumbarium. »
le denoandeur ne doit pas être admis h l'offrir ; que lui , dans tous les cas , ne saurait être forcé de l'accepter; et si, après ces exceptions, le juge ordonne le duel, il aura une àme malheureuse, cari! reniera le droit divin , le droit des Evangiles.
L'œuvre de Jacobi parut a un moment où s'agitaient les grandes questions des rapports de l'Église et de l'Ëlat ; zéld défenseur des immunités ecclésiastiques, partisan de la suprématie de la papauté , il soutenait le parti des prélats Roger et Pierre Bertrand contre Pierre de Cugnières. El cependant il ne se dissinmlait pas les abus de la juridiction ecclésiastique, ses détours et ses longueurs, et n'épargnait pas plus son blâme aux vices de la juridiction cléricale qu'k ceux de la justice laïque. — Son autorité égala son savoir, et Guy Coquille associe son nom aux noms les plus illustres dans la jurisprudence.
Esprit élevé et progressiste , Jacobi , tout en marchant k la télé de son siècle , n'en a pas moins payé le tribut au mauvais goût el aux préjugés de l'époque.
L'ordre adopté dans son livre est loin d'être satisfaisant ; un très-grand nombre d'actions y sont traitées sans méthode suivie; el cependant il y a une division générale comprenant les actions réelles et les aciions personnelles. Les interdits forment la dernière partie.
Les défauts derouvragesontnombreux: bizarrerie de style, abus des citations, idées médico-légales qui surprennent aujourd'hui, et qui étaient peut-être alors le résultat de préjugés populaires, notions historiques fort incomplètes, tels sont les traits saillants que peut relever la critique. Mais ces défauts, qui ont été reprodius avec amertume k l'école des glossateurs , ciaicnl inévitahk's a un.^ époque où toutes ces sciences, si faciles aujourd'hui h connaîtra superficiellement, étaient si difficiles a apprendre. Sachons rendre hommage au savoir de ces jurisconsultes qui, malgré le peu d'étendue des connaissances humaines, étaienl parvenus par la force de
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lear génie k constituer la science du droit el k jeter les fondements de la législation civile; excusons leurs défauts, et n'allons pas, par une critique outrée, manquer de reconnaissance envers eux.
VU. Songe du Verger (i). — L'élément chrétien, qui avait répandu sur les lois barbares sa bienfaisante influence, et dont l'action tutélaire s'était étendue sur les populations souffrantes au détriment de la puissance féodale, avait pris une extension qui rompait l'équilibre entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Je ne dirai pas, comme certains publicistes , que l'Eglise avait usurpé la juridiction ; ce fut le peuple qui l'implora d'abord ; et si les limites dans lesquelles elle aurait dû se renfermer furent bientôt franchies, ce résultat s'opéra sans préméditation, par la force des choses. H serait peut-être plus vrai de s'étonner avec Hallam que c cette juridiction ne soit pas devenue plus univer- > selle, et Ton serait tenté de donner des éloges h la modération » de l'Église. »
La lutte se manifesta dans toute sa force au xiv^ siècle , lutte d'antant plus vive que la séparation de deux pouvoirs également oécessaires n'était pas encore une idée assez élaborée. Le principe n'ayant point encore été nettement formulé, comment aurait* CD pu mesurer exactement ses conséquences?
Les jurisconsultes du xmi® siècle, que leurs travaux sur le droit civil conduisaient ^ s'occuper du droit canonique, avaient déjh chercbé les limites de la juridiction de l'Eglise. Beaumanoir surtout avait porté dans l'appréciation des rapports respectifs de ces deux autorités la hauteur de vues et l'impartialité qui caractérisent le bailli de Vermandois. Mais ce n'était encore qu'accessoirement que le légiste examinait cette difficulté destinée k grandir k mesure que le pouvoir temporel se régularisait et prenait un développement qui lui permettait de se suffire k lui-même.
Ecrivant au commencement du xiv^ siècle, Jacobi s'étendit davantage sur les droits de la cour de Rome; son ouvrage, quoi-
(1] /'. rarlicle de M. Labonlaye, Revue de législation, 1. 18, p. i et
que compose pour h procédure, coutenait de longues considérations en faveur de la juridiction ecclésiastique. — Quelques années plus tard, le pouvoir temporel trouva a son tour un champion dans un légiste dont le nom nous est inconnu (1). Son origiDe cléricale ne l'empêcha pas de publier un livre pour défendre les droits du pouvoir temporel et combattre les prétentions dadergé.
Ce livre, intitulé: LeSonge du Verger qui parlede ladisputation du clerc et du chevalier y fut composé par ordre de Chartes Y (1364-1380); il fut traduit en latin et en anglais, et, deux cents ans plus tard, un arrêt du parlement de Paris, du 27 mai 1516, en ordonnait la réimpression officielle. C'est que ce livre d'or, au-reus de utraque poiestate libellus y ne se bornait pas k uiettre en lumière les idées de l'époque sur l'indépendance des deux pouvoirs, à résumer toutes les discussions célèbres , k reproduire les fameux articles de Pierre de Cugnières, mais qu'il attestait encore un progrès que les jurisconsultes essayaient d'opérer et que le temps seul pouvait réaliser. Aussi est-ce avec raison que M. Laboulaye l'a appelé le grand coutumier des libertés gallicanes
Tout en s'attachant principalement^ la grande question du naoyen âge, tout en s' appliquant surtout k déterminer les justes limites dans lesquelles l'autorité du pape devait se renfermer, l'auteur du Songe expose accessoirement certaines règles de droit civil sur lesquelles il nous a laissé des documents précieux. Ainsi il offre surtout de l'intérêt pour le droit féodal; certains chapitres traitant de l'inaliénabilité du domaine, delà valeur de l'hommage, du caractère féodal de la royauté , de l'usure et du duel judiciaire , seront encore consultés avec fruit.
L'auteur s'adresse au roi ; il suppose un songe c en un verger
(I) Cel ouvrage a été attribué à bien des jurisconsultes, à Alain Charlier, Raoul de Presle, Oresme Lefèvre, Guillaume de Dormans , Jehan Desmarcs, Philippe de Mézières. Ce dernier, qui vivait sous Charles VI , composa en effet un livre intitulé : Songe du vieil pèlerin^ . qui traite allégoriquement^ et dans le genre du roman de la Rose , les questions que le Songe du Verger traite avec gravité.
> très-dëleclable et irès-heaii , plein de roses et de fleurs et de » plusieurs autres délices ; car Ih , je vous vis en Votre Majesté
> royale assise, et lors regardai qu'au côté de Votre Majesté aviez i deux reines très-nobles et dignes , l'une h dextre et l'autre k » senestre... » La première était la puissance spirituelle; i elle > . avait un très-bonnëie et très-religieux habit ; > la seconde , la puissance temporelle. Toutes deux imploraient le roi, c qui est
> vraie lumière de paix et de justice. .. car en latin Carolus inter-
> f^retatur quasi clara lux. >
Charles ne voulait pas les entendre sans que chacune eût son avocat, afin, dit-il, que les défenseurs ayant montré c de côté et
* d'autre les griefs que les officiers de sainte Église ont faits au » préjudice de la juridiction séculière... je puisse... de paix et » de bon accord rftnener, car votre juge ne puis-je pas être ;
> car corne le prêtre ne peut pas être juge de la temporalité,
> aussi le roi ne peut juger la spiritualité. >
Le {Préambule pose le principe dont l'ouvrage sera le développement et l'application En efl'et, après avoir mis en tête du livre cette devise empruntée k la Genèse, Audi te somnium quod vidi, l'auteur dit au roi : « Oyez par manière de récréa-
> tien et d'ébattement mon songe et ma vision laquelle m'est
* apparue en mon dormant tout éveillé. Maintes fois, ajoute-t-il, » je me suis tout émerveillé comment c'est, ni par quelle aven-
> ture, que si griève et si dure division soit entre les ministres de
> sainte Église et ceux de séculière ; car mise en arrière toute
> bonne fraternité et charité , chacun se peine et efforce contre
> Dieu et contre vérité de passer les termes et les limites de la ju-
> ridiction... > Et pourtant, selon lui, ces rapports sont faciles k régler : c Le prêtre prie Dieu pour le peuple, le roi si com-
> mande au peuple.
> Et en ce faisant, chacun d'eux accomplit la loi divine et le
> commandement. >
« Au prêtre appartient ouïr les confessions , - » Aa roy des péchés les puuicioDs; » Le prêtre lie et absout les âmes, » I.e roy pour péché tuo hommes et femmes. »
La puissance spirituelle choisit pour défenseur un clerc, homme de belle éloquence et de profonde science; la puissance temporelle prend pour avocat un chevalier qui en plusieurs sciences étoit merveilleusement doué et adonné. Le premier livre est consacré k l'attaque du clerc, le second k la défense du chevalier.
Le débat, engagé par des épigrammes, dévient peu k peu plus sérieux ; après avoir placé dans la bouche des deux antagonistes des reproches mutuels sur les vices des clercs et des chevaliers, l'auteur arrive k l'origine de la puissance temporelle du pape, et démontre qu'elle est l'œuvre des hommes : t Jésus-Christ au pre-
> mier temps d'humilité n'exerça point juridiction et seigneurie, 1 et fit saint Pierre son vicaire, seulement aux choses spirituelles, » lesquelles appartiennent k notre salut , et devons assez penser » et peser qu'il ne fit pas saint Pierre chevalier, ni aussi ne le
> voulut-il pas comme roi couronner ; mais il le fit prêtre et l'or- ^ donna évêque. »
Ensuite il prouve les envahissements de la juridiction ecclésiastique ; mais le moment n'était pas encore venu oii les abus devaient être réformés ; il fallait attendre avant de mettre en prati({uê sa conclusion. Après un assaut d'arguments pour et contre, le chevalier l'emporte, et le clerc s'avoue vaincu; il est démontré que les biens des ecclésiastiques doivent être comme ceux des laïcs soumis aux impôts et que le pape n'a aticune juridiction sur le temporel.
Ce livre, que nos pères avaient en grande vénération, n'échappe pas aux réproches de subtilité et de mauvais goût qui atteignent les ouvrages de ce temps-la. Il est rempli d'un fatras de citations inutiles , et de distinctions empruntées k la méthode de Bartole. Le lecteur est choqué de cette scolastique, qui ne peut
faire un pas sans citer en même temps Aristote et la Bible, et s'évertue k opposer Ovide k saint Bernard, k concilier les dëcrétaies et le Digeste.
Mais n'oublions pas que le songeur discutait une question intéressant toute l'Europe ; elle se formulait en ces termes : Les rois ne relèveront^its que de leur épée, ou seront-ils les vassaux du saint-siége? Le problème y est traité avec indépendance, et c'est dans ce riche arsenal que Pithou a trouvé toutes les armes qui ont fait triompher la cause de la royauté.
Enfin, un dernier trait de l'ouvrage, c'est l'expression de la haine profonde que de longues et sanglantes rivalités avaient inspirée aux Français contre l'Angleterre; le songeur se fait l'écho des idées de son époque : après avoir discuté les droits d'Edouard k la couronne , il décide que le roi de France peut toujours guerroyer contre celui d'Angleterre , posé que présent tement ce dernier ne lui fasse pas guerre^ car nous devons imaginer quil la fera au plutôt quil aura pouvoir ^ car les Anglois si ont haine naturelle contre les François. Tout est permis au roi pour soustraire k la honte d'une domination étrangère la nationalité naissante! Divisés par leurs intérêts personnels, k chevalier es lois et le baron suspendent leur lutte pour s'unir dans une pensée commune, la défense de l'indépendance nationale.
VllL — Pour en finir avec les coutumiers, il me reste k passer en revue quelques ouvrages, écrits surtout pour la pratique, dans lesquels on trouve des arrêts, des jugements, quelques ordonnances, mais trop rarement des discussions approfondies. Cet examen nous offrira des traités composés par des praticiens habQes, versés dans la procédure, instruits dans la jurisprudence; mais plus rien qui soit l'œuvre de théoriciens ou de publicistes éclairant le présent et préparant l'avenir (1).
(f) ^'. sur ces ouvrages les notices que M. Dupin a mises à la fin du i" vol. de son édition des- Lettres sur la profession d'avocat de Camus.
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906 flISTOtRE M MOrT FRANC aïs.
En vivant l'ordre «broDologique, je place «» première Kgne les €outWM6 tenues toutes notoires ei jugées «u ChàleUtde Paris. C'est à Brodeau que la science do droit eti redevable de la ecmservatiM de oe maDoscrit, dont H a reprodvit fid^meot la forme ei k style. « U a donné ces coulâmes, dit la Thaumas- » s^re, aux mesnoes termes «[u'elles sont conçues, c'est-k-dire, » dans la naïveté du langage, fiiéme de Torlbographe et façoB > d'escrire du temps, qui fera respecter les rides de Taotiquité. >
Ces espèces d'actes de notoriété, au nombre de cent quatreviagt'Six, concernent les principales difficultés qui s'étaient élevées ^i&t les usages de la {»révôté et vicomte de Paris, et qu'avaieot décidées des sentences des prévdtsdepuis l'an i300jusqu'en 1387.
La rédaction 4es Coutumes notoires a été précédée de l'avis des lieutenants, conseillers, avocats, examinateurs, procureurs , même des gentilshommes, chevaliers, écuyers, marchands, bourgeois, artisans et autres, suivant la forme observée à cette époque, pour la preuve et vérification des coustumes, non encore rédinées par escripl d'authorité publique et royale,-- Selon Brodeau , ce serait la vive source des cahiers présentés en ISIO pour la rédaction des coutumes.
D'après le manuscrit des Coutumes notoires, quand une coutume était <x)nstante pour tous, la cédule ou l'étiquette portait.: Notissima ou confessata per partem. Si elle était contestée , il y avait lieu de procéder k une enquête , et sur la suscrq>tion étaient écrits ces mots : Probata per qualuordecim testes, ou bien : Probata in turba prœdicti viginti esse verwn.
IX. Séylus parlamenti. — C'est un recueil destifié aux praticiens; composé en 1330, il contient les usages et les formules de cette époque. Les procureurs, pour lesquels il a été écrit, y sont assez durement traités ; l'auteur leur reproche d'avoir la conscience large et une déplorable tendance k soutenir les mauvais procès.
Ce formulaire, rédigé par Guillaume Dubreuil, avocat au parlement, nous a été conservé par Dumoulin dans le second
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volmne de ses (eufres. L'émiaent jurisconsulte^ appréciant TélëgSDce d« siyle de Dubreoil, a dit de lui qn'û est <mtfiû latini' fûtii bonarumque littirarum êxpertus.
Dobraril, k la pënétratien duquel n'avait pas échappé la nécessité d*an recueil d'ordonnances royales , avait entrepris ce travail ; un certain nombre de lettres royaux forment la troîsiène partie de son ouvrage.
î. Àncienneê canstiitUions du Châtelet de Pans.-* Cette colleetion a été conservée par de Laurière , qui l'a fait imprimer dans le troisième volume de son Commentaire sur la coutume de Paris. La date de sa rédaction nous est inconnue; il serait possible, k en juger par le style, qu'elle fût antérieure à celle des Couiumes noîoirâ$. Le préambule du livre indique suffisamment son objet :
c Ci parole et dist de plusors constitutions.
> C'est assavoir sur tous cas, et jusques Ik oii il a péril de
> perdre vie ou membre ; et comment on doit plaidier en deman-
> dant et deffendant.
> Ci commence li livre qui enseigne comment l'on doit pro-
> poser k parler devaut tous juges et espéciammept en cour laye. » Premièrement , comment li demandeur doit former sa demande ,
> et comment il doit plaidoier. Et après comment li défendeur se » doit deffeodre , et comment l'on doit barroyer tantôt , car
> l'on ne barroie en cour laye qu'une fois. Et comment l'on doit » faire les exceptions péremptoires et dilatoires, et décliqatoires,
> et comment l'on doit former action péremptoire , et comment » li défendeur s'en peut deffendre en lieu et temps ; et comment
> l'on doit former action réel. >
XL Décisiims de Jean Desmares ou DesmareU. — Ce jurisconsulte, suivant l'expression de Juvénal des Ursins » fut notable ikre et de grande prudence; successivement avocâ^» conseiller au parlenaent , avocat général sous les rois Charies V et Charles VI, il mourut en 13S3, victime des discordes civiles. Son
rAlede médiateur entre le peuple et les priaoes lui avait attiré la haine des ducs de Berri et de Bourgogne. Poursuivi, emprisonné» il eut inutilement recours li toutes les ressources de la procédure ; son habileté judiciaire ne put. le sauver; ses juges repoussèrent impitoyablement ses exceptions et défenses, et le condamnèrent k mort. Il était âgé de 70 ans.
Le but de son ouvrage était de réunir les usages et coutumes gardés au Ghàtelet de Paris , ainsi que plusieurs sentences intervenues dans de notables espèces. Cette compilation est postérieure k 1363, puisque la seconde décision qu'elle reprodiiit est duiTavrildelswméme année. C'est un recueil d'arrêts,. de consultations et de jugements sur arbitrages.
Desmares procède k peu près comme les rédacteurs du Digeste dans le titre De regulisjuris. Ses 482 décisions sont plutôt des maximes de droit qu'une thèse développée. Quelques-unes ne sont même que desimpies conseils, comme le n<> 411 : c Li
> advocats doivent acquérir et garder l'amour du juge. » Brodeau a fait imprimer les Décisions h la suite de son Commentaire sur la coutume de Paris , < parce qu'elles contiennent , 9 dit-il, les principaux articles de la coutume de Paris, c'est-k-
> dire le drot( commun et Coulumier de la France. »
XII. €rand Coutumier de France. — L'auteur est inconnu, et rien dans l'ouvrage ne saurait servir k préciser la date de sa rédaction. Plusieurs jurisconsultes lui donnent le nom de^rand coutumier de Charles VI , par suite d'une tradition qui le fait remonter au règne de ce roi.
L'ouvrage commence ainsi : c Le Grant Coutumier de France
> et instruction de pratique et manière de procéder et pratiquer es
> souveraines cours de parlement, prévosté et vicomte de Paris » et autres juridictions du royaume de France ,
» Adapte le droit, la coustume et ordonnances royaulx et » plusieurs arrêts de la court du parlement selon les matières et » es cas occurens, avec l'extrait du style de la cour et manière
i de faire les assignations et appointements. Âdjoaste outre la
> première impression , les ordonnances des eaux et forets, con-
> tenant lxxv articles, avec l'arbre de consanguinité et affinité,
> et plusieurs autres additions. >
L'auteur parle de lui-même fort modestement dans son préambule : < A tous ceux qui ce petit et très requis traictié vouMront » estudier, lire et revolver , salut et dilection. i II ajoute que son but a été d*endoctriner les jeunes hommes qui voudront avoir
cognoissance des faict et instruction de prcUiqw et com^
ment elle peut être acquise pour êtrejoite le plus que faire se peut et en icelle vivfe honnestemenl en celte vallée de misite sans mandier et sans faire tort à autrui. >
Les lois romaines ont été mises k profit dans cet ouvrage, et certains titres sont un emprunt évident fait aux Institutes, quoique la division en quatre livres ne reproduise pas rigoureusement l'ordre des matières adopté par Tribonien. — Le premier livre contient des règles sur la juridiction , puis des extraits d'ordonnances , entre autres quelques unes sur les eaux et forêts. — Le second, après avoir établi les notions sur le droite les coutumes, les us et le stil, traite, dans des titres séparés, de la division des choses, des biens corporels et incorporels, des servitudes , de la prescription et des obligations. Ne trouve-t-on pasik une imitation des Institutes? Le reste du livre est consacré au droit féodal , aux amortissements, aux droits de censive et de rranc-alled, aux retraits, k la garde et au bail, aux asseurements. — Le Tiers livre a pour objet principal les ajournements , les exceptions, les défauts, les jugements, les appellations. — Enfin le Quart livre comprend l'office du juge et des arbitres, les rapports de la justice du roi et de Tévêque , la haute , moyenne et basse justice, et, dans un dernier titre, les peines des délits.
L'ouvrage est terminé par des extraits du style de la court de parlement.