XIII. Somme rurale^ ou le Grand Coutumier général de
SIO B18T01RE DU MOIT F1iANÇÀ18.
praeiique ei'oîl €t canon. — Jean BoQtriltier, ea GonpOMot cet ouvrage, a voulu enseigner les principes du droit et de la procédure , et les emprunts qu'if fait au droit romain révèlent le conseiller du parlement (I). Cujas appelle la Somme oplimu$ liber; âoge mérité, parce qu'elle fournit en effet des notions trbs-exactes sur Tordre judiciaire de ce temps-lk.
Le premier livre a pour objet les juridictions, les actions civiles, au nombre de plus de quatre-vingts; les actions criminelles, qui sont aussi fort nombreuses; les différentes procédures, les obligations et les principaux contrats, tels que la vente, le louage, le dépôt, etc.; la distincUon des meubles et des immeubles est établie nettement. Les successions et les testaments terminent, avec les fiefs, la première partie. — Le second livre explique les cas royaux, et, après avoir parlé de la profession des advoca{5, il trace des règles sur le mariage, les cas d'Église, les appels. — L'ouvrage contient un grand nombre de brocards en lalin et en français.
C'est un exposé sommaire (summa) bien digéré : Non immmto quidem hcBc summa appellata est , dit Denis Godefroy dans une préface qu'il avait faite k la Somme, ut potèqum de omnibus summalim et oplime tractet (9). il exprime la même idée dans le distique suivant :
Qu« tibi dat codex , quas dant Digesta^ quod usns Ruralis pauds hmc tibi summa dabit.
Des auteurs en ont placé la date en 1360; mais probablement la Somme rurale ne fiit composée que plus tard, k en juger par le passage de Charondas , ou il dit qu'ti estime grandement la somme de Jean le Bouteillier qui estoit environ 1402.
(1) Mornac cite le livre en indiquant son objet : Summa ruralis Joannis Butillarii , sub Carolo F/, eonsuetucUmes varias , legesque Franciae in codicem titulosque idoneos redegit,
(2) Pourquoi le titre de rural? peut-être parce qu'il fut composé à la campagne en temps de vacances.
ÎIV» TracUquô d^ Ma»uer. — Ce praUcien vivaU au coiii^ meoœmeDt du xy^ siècle (1). U mourut en 1450 (S).
SoD livre, sous le litre éePracUca féremiSy avait force de loi eo Auvergne avaut la promulgatioD de la coutume. Tout ea voulant faire connaUre les usages de son pays, Hasuer écrivit la coQtome de la France ; aussi Dumoulin , Cujas et d'Agoesseau rappellent-Us le^^-and et ancien praiicien de ce royaume.
Us textes du droit, les opinions de Balde et Bariole sont invo* qués k propos, et Tesprit généralisatenr de Masoer reproduit avec, lucidité le travail de fusion qui s'accomplissait entre le droit romain. elles coutumes germaniques en France. L'auteur cite peu d'ordoonances , car il n'en existait guère alors sur le fait de la justice.
Les actions possessoires et les divers genres de preuve ont fixé son attention; il les traite avec soin, ainsi que les enquêtes à fujlur, devenues fréquentes depuis l'abolilion du duel judiciaire. Une partie de l'ouvrage est consacrée aux matières criminelles.
L'D livre imitant la Practica forea&is fut puUié sous le titre de : Le Masuer en françoys suivant la coustume des^ haut et (m pay» d* Auvergne. Plus tard, Fontanon traduisit la Practica forenêis^ dont le style latin était açsez- pauvre, si j'en juge par le mauvais sonnet que Fontanon a placé en tête de son édition :
Je Tai Tuil cy-devanl parler noslre langage, Marry qu*un bon auteur parlast si mal romain , Chascun Ta bien reçeu, et j'ay pris le courage, Pour ia troisième fois d> mettre encor la main.
Le traducteur a ajouté certaines solutions que ne donnait pas
;i) Et non au xvi^' siècle, comme l'a écrit M. Dupin, car il dit luimême qu'il était neveu de Pierre Masuer, professeur à Orléans, mort en 1391. Lettres sur la profession d'avocat, t. 1, p. 65.
(2j Études sur l'histoire du droit en Auvergne, discours de rentrée de M. Bayle-Moailiard, i nov. 1842, p. 49 et suiv.
512 HISTOIRE DU raOIT FRANÇAIS.
rorigindi, et indiqué par des annotatioiis les diangements survins dans la jurisprudence.
XV. Ancien Style de Normat^ie (1). — Tandis que Masuer, sous le litre modeste de Pratique , rédigeait la coutume de TAuvergue et du Bourbonnais, un autre praticien, dans un ouvrage du même genre , exposait les usages et les coutumes de la Normandie. Les règles qu'il traçait n'étaient pas seulement celles d'une juridiction particulière : elles étaient empreintes d'un caractère de généralité qui embrassait les juridictions de la province entière.
Les modèles d'actes sont presque tous copiés sur des jugements rendus par l'échiquier de Normandie; les plus récents sont empruntés k la période comprise depuis 1435 jusqu'en 1448.
L'auteur établit la hiérarchie des magistrats, et indique la composition de l'échiquier et des autres tribunaux qui conservèrent jusqu'à la fin du xv« siècle la forme des anciennes cours féodales.
Toutes les phases de la procédure sont retracées dans 79 chapitres ; le StyU règle la tenue et la durée des assises (2) , il expose les obligations du juge.
Le traité sur la procédure criminelle offre une règle pleine d'humanité : lorsque sur quatre chevaliers trois sont pour la condamnation , un seul pour l'absolution , cette voix unique doit l'emporter, parce que tout bon juge doit être plus endin à absoudre qu'à condempner, même en cas criminel.
Le Style de Normandie n'est point un simple formulaire ; c'est une œuvre de critique qui signale les abus existants. La chicane y est dénoncée comme compromettant les intérêts des plaideurs; car les procureurs plaident en jugement , ne leur chaut (importe) qu'il soit bon ou mauvais, pourvu qu'ils aient Vécriture, le délai, etc. Les appels ont l'inconvénient de retarder pendant deux et trois années, quand ce n'est pas indéfiniment, la solution du
(1) M. Marnier a donné une édition de cet ouvrage. (9) Qui se tenaient de six semaines en six semaines.
procès; aassi à peine peul-on acheter un jugement contre un bm tricheur; d*o& le proverbe normand : Ou sais attendre , ou sais droit prendre , ou querelle perdre.
Enfin des dispositions pénales sont appliquées h Tavocat convainen d'avoir retardé le jugement d'un procès par ces mille détours fort en asage alors : Et s*aucun advocat va encontre^ mi e9dkelU (mis an pilori sur une échelle) sHl en est atteint , sans nul rachat qui $oit prins de lui.
II a existé encore d'autres coutumiers, parmi lesquels je citerai celui de Senlis, intitulé Li drolcl et les coutumes de Champaigne et de Brie que li roys Tiebaulx eslablit; la très-ancienne coutume de Bretagne (i)« l'ancienne coutume de Bourges.
La Bourgogne avait eu aussi ses coutumes, rédigées vers le milieu du xiu^ siècle. £n même temps que les usages de D^on étaient consignés par écrit, des praticiens écrivaient des manuels sur la coutume générale de Bourgogne, tant en latin qu'eu français. Il y a quelques années, M. Ch. Giraud*(2) a publié un manuscrit intitulé : Coustumes et stilles gardez ou duchié de Bourgoine, et composé probablement par un praticien de Beaune avant la translation du parlement k Dijon. Les sources auxquelles le praticien a puisé sont les coutumes en vigueur au xiii® siècle, les stilles appartenant au xiv* siècle et le droit romain. C'est peut-être la seule coutume oii il soit question de Yinlendo. — Les titres en sont écrits en latin , et les articles en français.
Elle fut observée jusqu'au 5 novembre 1459, époque k laquelle Philippe le Bon , réalisant pour sa province la pensée conçue par Charles VII pour toute la France , fit publier a Dijon la rédaction officielle de la coutume de Bourgogne.
(I) V. les recherches historiques sur les coutumes de Bretagne, de M. Giraud , Revue de législation et de Jurisprudence , t. 17, p. 300, 571 . (3) Revue de législation et de jurisprudence, 1. 18, (k 297.
Un grand nombre de provinces avaient aussi leurs recueils de pratique» ainsi que Tatl^esient les procès-verbaux de la rédaciion officielle des coutuwes. — Mais il n'est point entré dans n^on plan de passer en revue tous les ooatumiers; j'ai voulu seulement indiquer cetix qui ont exercé le plus d'influence sur le droit. Je passe k quelques ouvrages qui, bien que rédigés hors de France, ont eu cependant des rapports directs avec notre législation , et peuvent servir k en éclairer les origines.
§ IL— Monuments étrangers.
Le système de la féodalité n'était point particulier k la France; il avait envahi l'Europe entière au moyen âge. Les principes sur lesquels il reposait étaient communs h toutes les nations européennes; aussi le jorisconsalte peiit-il trouver des renseignements précieux dans des législations qui n'eurent cependant aucune force obligatoire dans le royaume. Limportance des documents augmentera encore, si les rédacteurs de ces lois sont des Français qui ont transporté h Pétranger les idées et les usages de la France ; on y trouvera d'utiles matériamt avec îesquels il sera possible de combler de regrettables lacunes. Aussi ces monuments doivent-ils être classés en deux catégories : les uns entièrement étrangers h la France, les autres se rattachant h notre pays. Leur importance est loin d'être la même; car si le Livre des fiefSy quoique composé en Lombardie, peut éclairer les origines de notre droit féodal k cause des règles communes qui régissaient la féodalité et des rapports qui rattachèrent les provinces de l'Est et du Midi h l'empire germanique , un intérêt bien plus puissant s'attache aux Assises de Jérusalem et aux coutumes anglo-normandes, empreintes du caractère national.
Cependant n'exagérons pas la valeur de ces documents; publiés pour une nation ayant d'autres mœurs et d'autres habitudes» ils doivent présenter et présentent parfois en eflet des
réOPAMTB. S15
difërmott notables aveô nos usages. U est doue nécessaire de tenir compte de ces faits pour discerner les régies spéciales k chaque nation, de celles acceptées par toutes d'une manière uniforme.
h Assiêts d# Jérusmlem (1). — Ce monument législatif» rédifé k la fin do xi* siède pour l'usage de l'Etat que les croisés vemûentde fonder en Palestine » est Texpression des coutumes suivies en France; ausa sert*il h compléter les notions trop vagues que les chartes des communes et les coutomiers peuvent oflnr.
Une observation est nécessaire pour apprécier ce recueil à sa juste valeur. Emané d'hommes appartenant non-seulement k toales les parties delà France, mais encore k tous les pays de l'Enrope, il présenle bien le caractère général du droit ooutumier aux'' siècle; mais il ne saurait le reproduire dans les détails. Pour le droit féodal , nul doute qu'il ne soit l'expression fidèle des usages de la France , car les principes de la féodalité avaient a^sez d'uniformité sur notre territoire. Quant au droit civil, il reflète les principes généraux en vigueur dans la mère patrie , mais il ne retrace pas ces usages locaux,' type de notre législation des x^ , xr et xii' siècles , et si contraires k l'unité législative que les A$sise$ voulaient fonder,
Godefroy de Bouillon se hâta d'établir successivement les grands fieCs d'Edesse, d'Antiocheet de Tripoli, et plus tard ceux de h ville uierie; désireux de constituer une colonie avant même d'avoir étudié ses besoins , il dut emprunter k la France son organisation et ses lois : TEurope fut transportée en Orient. « Quand la cité > sainte fui conquise sur les ennemis de la croix (34 juillet 1099), » disent les Assises (3)» et que les princes et barons eurent élu k roi » et k seigneur le duc Godeffroi de Bouillon , il ne voulut être » sacré et porter couronne d'or Ik où le roi des rois porta cou-
(1) M. le comte Beugnot a poblié eo 1S4I les aesiaes de la cour des barons; en 1846, celles de la cour des bourgeois. — /^. encore M. Laferriëre, Uist. du droit français, l. 4« p. 473 et suiv; — ' un article de M. Giraud , Revue de législation et de jurisprudence, 1. 17, p. Hi et suîv.
(3) Ou 1.
3i6 HISTOIRE DU MOIT FRANÇAIS.
> roDDe d'ëpînes, et afin de mettre le nouveau royaume en bon
> point et bon état , il désigna sages hommes pour s'enquérir des
> gens des diverses terres qui étoient Ik , des usages de leurs » pays. Il recueillit dans leurs écrits qu'ils lui remirent ee que » bon lui sembla , et en fit assises et usages par lesquels le roi » de Jérusalem , ses gens , son peuple et toutes autres maniées
> de gens allant et venant ou demeurant fussent gouveraés et
> menés k droict elk raison. » Les enquêtes faites pour fixer les dispositions des Assi^ ont servi de modèle pour la rédaction officielle des coutumes en France.
Le coutumier oriental fut divisé en deux parties, qui correspondaient k deux cours séculières : Tune, pour les nobles, résume le droit féodal; l'autre, pour les bourgeois, est une loi municipale.
Avec ces deux cours, qui siégeaient k Jérusalem k côté du roi, d'antres cours des bourgeois furent instituées dans !es villes de quelque importance. Les naturels du pays conservaient entre eux leurs anciennes lois; les Assises servaient k régler leurs rapports avec les chrétiens.
Les usages de France , modifiés par les mœurs des provinces conquises et par les besoins nouveaux , furent donc la base du recueil dont on attribue h rédaction k Philippe de Navarre. Ce livre, rédigé « par g rant conseiller^ et par grant esgart et par » grant estude et par grand ordonement, » accepté dans les assises tenues par les grands du nouveau royaume , revêtu du sceau et de la signature du roi , du patriarche , du vicomte , fut renfermé dans un coflVe et déposé dans le trésor de l'église du Saint-Sépulcre , d'oii il ne pouvait être retiré qu'avec un grand cérémonial. C'est pour celte raison qu'il prit le nom de Lettres du saint sépulcre.
La rédaction fut retouchée, vers 1250, par Jean d'ibelin, et, en 1359, une révision fut ordonnée par le roi de Chypre.
Ces statuts ayant péri en 1187, lors delà prise de Jérusalem par Saladin , les jurisconsultes s^occupèrent de recueillir les traditions de la loi vénérée. Cette œuvre restaurée jouit d'une au-
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toriié égale k celle de l'assise primitive ; elle .accoiopagaa les croisés dans toutes lears conquêtes , et fut transportée dans Ttle de Chypre en 1195, à Constantinople en 1204, dans la Morée par Geoffroy de Yillebardouin en 1210.
L'assise de Jérusalem a été reçue dans ces divers pays avec son caractère féodal et bourgeois, coutunûer et municipal, parfaitement approprié k la nation nouvelle, c Ce document, a dit M. Dupin, ) prouve que dans ces temps si maltraités par Thistoire, si les » lumières avaient cessé d'éclairer les masses , il était toujours
> resté dans la société quelque esprit de science et de gouver-
> Dément , puisqu'au sein d'une expédition guerrière il se trouvait
> des hommes capables de rédiger une pareille législation , et,
> sur le trône naissant de Jérusalem , un prince assez éclairé pour » avoir ordonné cette rédaction , et assez puissant pour la faire
> accepter. •
Ces statuts, empreints de l'esprit des peuples occidentaux, étaient tellement adaptés aux besoins de l'Orient , qu'en 1489 , lorsque la république de Venise obtint la cession de l'fle de Chypre, elle fat obligée de s'engager par un acte solennel au maintien de l'observation de l'ancienne assise. En 1531 , une traduction officielle da texte original fut faite en dialecte vénitien, car la langue étrangère était un embarras pour les Italiens établis en Orient. Louis XYI en avait fait prendre une copie par les soins du savant Morelli sur l'original de Saint-Marc. Cette copie, remise au roi es 1791 , disparut quelque temps après ; elle passa successive* ment en Russie et en Pologne, oix elle fut rachetée en 1828 par le gouvernement français. Quant au manuscrit vénitien, il a été dans notre possession jusqu'en 1815 , époque k laquelle il a été rendu k ses anciens mattres.
Les assises des barons, reproduction des principes de la féodalité primitive, ne disent rien du tiers état ; ce nouvel élément , né sur le sol français , n'a jamais été connu en Orient. A Jérusalem^ l'esprit de la féodalité militaire se maintint et se fortifia ; en
France , ce fut la féodalhë politique et civile qui se développa et domina.
Dans les assises des bourgeois, le droit eivil a aubi i'iiflseDce des idées chrétiennes ; la condition de resdave éprooTO Boe amélioration qai ne se réalisera que plus tard en France. Le mariage est un sacreaient ; la puissance maritale est réglée par la loi naturelle et la loi chrétienne ; les rapports pécuniaires des époux subissent cette influence, et les successions sont soumises à des principes opposés k ceux que la France a adoptés. L'anion des conjoints doit amener l'union des patrimoines; le mari et la femme ne forment qu'une seule et même personne ; le conjoint qui pré* décède ne laisse pas de succession h ses enfants , ear son patrimoine appartient de plein droit au surrivant.
Le commerce, languissant en Occident, florissaît en Orient; aussi, de nombreuses dispositions sont-elles consacrées au règlement des intérêts commerciaux , pour lesquels deux juridictions spéciales sont établies : Tune, appelée eour de tiMr, pour la navigation ; l'autre, appelée /bfMi« , pour le commerce de terre.
Enfin, l'élément chrétien, dont la prépondérance était si grande dans le nouveau royaume, dut avoir sa juridiction spéciale: ce fut la eour d'église , qui exerça une justice pidne et entière en matière de foi , de mariage et de testament.
II. Loiè anglo' françaises. — Lors de sa conquête de l'Angleterre en 1066, Guillaume fit rédiger quelques-unes des lois normandes sous le titre de Lays et (xmîunus ou chartes du roy fruillaume. Littleton, dans ses Institutes, composées vers 1475, donna les coutumes qui régissaient rAngletcrre> et dont l'origine était évidemment frai^se.
Houard, avocat au parlement de Normandie, apvbliédeux ouvrages, l'un intitulé : Àndemnes hris des Français conservées dans les lois anglaises , l'autre : Traiié sur les coutumes euÊglonormandes publiées en Angleterre depuis le xi* jusquau Xiv« siicie.
FÉMALITÉ. S49 '
C'est eocore fme mine féconde k exploiter pour qui veut approfondir les lisages en vigueur au l' et an xi* siècle.
L'ideotité des principes féodaux est eoDstaute entre les deux j)euples jusqu'au milieu du ix* siècle; mais Edouard l'Anciendonna vers cette époque des lois qui s'éloignaient des mœurs saxonnes et des usages féodaux. Ce n'est <}q'après la conquête de TAn- IJeterre que l'analogie fut rétablie entre les deux législations. Leurs rapports avaient un instant disparu sous l'influence des lois nouvelles d'Éitouard l'Ancien, et c'est dans les tootumes , les statuts publiés par Rollon qu'il faut aller puiser les dispositions qui unissent la féodalité du ix« siècle k celle qui fut transportée au xi* en Angleterre.
Ledroit de l'Islande a des points de contact évidents avec la législation normande. La communauté d'origine devait amener la communauté des principes législatifs; aussi n'est-il pas sans intérêt de comparer les usages de la Normandie aux coutumes des Norwégicns, mis en écrit vers Mil sous le nom de Gragas (1), et observés jusqu'k la soumission de l'Islande k la Norwége. Mais ce travail , curieux pour l'historien antiquaire , me paratt étranger au plan que je me suis tracé. Je doute qu'il soit possible de retrouver dans ce droit l'origine d'institutions qui soient ou aient été en vigueur en France.
lU. livre des /îe/%. — Ce recueil fut composé de H58 k 4168, après la diète de Roncaglia, convoquée par Frédéric !•' pour réprimer la désobéissance de ses vassaux. Les quatre docteurs (Martin, Bulgare, Jacob et Hugo) chargés déjuger les réclamations des rebelles s'étaient adjoint vingt-huit assesseurs , parmi lesquels se trouvaient Gerariius Niger et Obertus de Orio, consuls de Milan. Ces deux fonctionnaires avaient recueilli plusieurs actes relatifs au droit féodal pour les guider dans leurs décisions; un de leurs compatriotes, dont le nom ne nous est pas
(1) M. Pardessus en a donné un compte rendu, Journal des savants 1S34, p. 193,206.
parvenu , en fit une compilation dans laquelle il rëanil les constitutions impériales qui avaient trait au sujet , les usages et décisions de justice, en y introduisant les dispositions du droit romain qui pouvaient s'y adapter (1). L'auteur dédia son livre k Frédéric P' , qui l'envoya k l'école de Bologne et en ordonna la lecture publique , qui fut faite par Hugo pour la première fois.
Cet ouvrage devint uu monument législatif dont l'autorité s'augmenta par l'habitude de l'incorporer aux novelles et d'en faire la dixième collation. 11 fut accepté avec d'autant moins de résistance qu'il répondait aux besoins de l'époque , et qu'il était pour la Lombardie ce que le Miroir de Saône et le Miroir de Souabe étaient pour l'Allemagne.
Quelle fut son au]lorité en France? Il forma le droit commun dans les provinces de l'est et du sud-est,, k cause de leurs rapports avec l'Allemagne, et, pour le reste <le la France, il devint, ainsi que le dit Bouhier, le droit supplétif.
Cependant il était repoussé par Jean Faber, Petrus JaeobU Duareny par d^Argenlré surtout, ce jurisconsulte breton tout dévoué aux principes féodaux, qui ne pouvait accepter le principe d'égalité proclamé par le Liber feudorum entre le seigneur et les vassaux. — Cujas et Dumoulin^ tout en tenant compte delà différence entre la féodalité lombarde et la féodalité française, reconnaissaient son autorité, et Doneau déclarait • que presque toutes les nations en avaient approuvé l'usage (â). >
Ces jurisconsultes n'ignoraient pas les différences capitales qui séparaient les deux législations : la loi lombarde considérait le fief comme une concession d'usufruit, tandis que la loi française y voyait un bien essentiellement patrimonial. — La volonté du seigneur n'était pas exigée pour l'aliénation en Lombardie comme elle l'était en France. — Le retrait féodal créé chez nous poar
(1) Ainsi que l'atteste raclion qu*il accorde pour la répétition desfie&; causa data causa non secuta,
(2) Pandect., cap. ii, p. 14.
FéOBALITÉ. 531
fimiter les effets da droit d'aliënation était inconnu k Taoteur da lÂtredes fiefê.
Hais, à part ces différences, les rapports étaient si nombreux, que les feudistes durent s'occuper de ce lîvre.
Après cette longue revue des monuments de notre droit national, arrêtons-nous un instant pour constater le résultat obtenu et le principe qui se dégage des faits qui viennent de passer sous nos yeux. L'examen des actes législatifs, des coutumiers , des recueils de jurisprudence, nous a prouvé que c'est aux jurisconsultes et aux parlements que nous devons le perfectionnement du droit français. Les rois, k cet égard, ont eu un mérite: celui de n'avoir pas contrarié l'habile initiative des légistes , qui a donné ï la France la plus sage des législations.
Les coutumes, voilk le droit privé dans notre pays; elles varient suivant les localités; et cependant au milieu de cette diversité infinie elles ont entre elles • un air de famille, une analogie si
> évidente, qu'on ne peut l'expliquer que par une origine com- * mune et par un principe commun. Toutes les différences nées
> naturellement du développement des mœurs germaniques et
> franques parmi les populations gallo-romaines, toutes celles que
> produisit l'interpolation inégale et souvent subreptice du droit
> romain, ne purent jamais effacer de la conscience de nos an-
> ciens jurisconsultes le sentiment plus ou moins clair^ plus ou
> moins vif de l'unité intrinsèque de notre droit français... C'est
> cette unité qui a rendu possible la confection du code civil, qui
> est devenu le 4roit commun de la France (1). >