CHAPITRE m
DROIT CANONIQUE
La puissance de TËglise avait grandi sous l'influence des faux
(1) Klimrath, t. 3, p. 4.
3â2 HISTOIRE IH] BROIT FKAMÇAI8.
capitulaires et des fausses décrétales; le schisaie d'Orient sembla donner encore plus de force et de supériorité k TÉglise d'Occident pour la direction des eâprrts. Au x^ siècle de nouveUes maximes s'introduisirent sur la discipline de l'Église» et sur la subordination des évéques, des conciles provinciaux et du pouvoir temporel il la suprême juridiction du saint-siége. L&s conciles tenus k Rome dans l'église de Saint-Jean de Latran devinrent les conciles de rÉglise universelle, et leurs décisions une source abondante de là législation ecclésiastique.
Les grandes questions des limites du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel , qui agitaient si vivement le moyen âge, donnèrent lieu k des traités ou concordats conclus entre ia royauté et la papauté. Ces concordats étaient une loi obligatoire pour les clercs et les laïques.
Des recueils importants continuèrent l'œuvre commencée par Denys le Petit et développée par les compilations apocryphes d'Isidore et de Benoît. J'indiquerai sommairement les différentes collections de droit canonique faites pendant la féodalité (i).
I. Recueil de fle^mon. — Ce recueil, intitulé De ecclesiasticis disciplinis et de religione chrisliana^ fut publié en 906. Reginoo, abbé de Prums, son auteur, le divisa en deux livres: le premier, comprenant 443 articles, traite des rapports de Tévéque et de ses délégués avec les personnes ecclésiastiques ; — ^le second, en 446 articles, concerne les rapports de l'évêque et du clergé avec les laïques. — Les sources sont : les canons des conciles, les écrits des saints Pères. L'auteur fait peu d'usage des fausses décrétâtes; le nouveau recueil lui parait suspect; aussi son œuvre n'a-t-elle joui que d'une autorité fort restreinte.
IL Recueil de Burchard, — Cette compilation, faite par Févêque de Worms vers l'an. 1020, contient les décrets ; divisée en vingt livres, elle reproduit les deux tiers du recueil de Reginon,
(1) r. M. Walter, Manuel de droit ecclésiastique.
FÂOBALlTé. 323
mais du» un tout antre esprit. Burchard ëvite avec soin remploi des lois romaines, des capitulaires et de tout document non émané d'oDo autorité ecclésiastique; mais il fait d'amples emprunts aux fausses décrétales; If 8 chapitres sont copiés dans la collection pseudo-isidorienne, 80 articles puisés k une source entièrement inconnue. —11 est fadle de reconnaître que l'auteur veut établir la suprématie de la papauté.
m. Décret d'Yves de Chartres. — A la mêtne époque, Yves de Chartres publiait un recueil en dix-sept parties, intitulé: Excerptiones ecdesiasticarum regularum, connu sous le nom de Decretum. Le progrès commencé dans le cours du xi* siècle continue, et le décret est le premier ouvrage dans lequel le code de Jusliflien, les Pandectes, les Institutes et les Novelles soient cités textuellement.
Les jurisconsultes allemands ont contesté k Yves de Chartres la gloire d'être l'auteur de cette remarquable collection. M. Laferrière(l) a victorieusement combattu cette opinion.
IM, Décret de Gratien, — Photius, patriarche de Constantinople, avait publié en Orient une compilation de lois et de canons ecclésiastiques appelée Nomocanon, et l'Italie avait vu naître sur le même sujet un recueil d'Anselme, évéque de Lucques. Quelques années après, de 1 140 k 11 51 , parut, sons le titre de r Concordia discordantium canonum, un traité scientifique et pratique ayant pour objet le développeront du pouvoir spirituel. Le principe qui domine dans ce livre, appelé plus tard Decrelum, (on ignore pourquoi), est celui de la soumission absolue aux dogmes de rËglise et de la suprématie des papes sur les rois ; aussi le Décfet obtint-il une grande autorité, dont il fut redevable aux mêmes causes qui avaient autrefois favorisé l'influence des fausses décrétales.
Cette vaste compilation embrasse tous les recueils composés en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en France; elle
(1) Histoire du droit français, t. 4, p. 364 et suiv.
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met en œuvre tous les docuoients qu'elle rencontre : canons des saints Pères, décisions des papes, des rois, des empereurs, sentences, vrais ou faux capitulaires, lettres et œuvres d'AIcuin, recueil d'Yves de Chartres, etc. ; elle résume tous les travaux antérieurs, auxquels elle se montre supérieure par sa méthode d'ensemble et son esprit de conciliation.
C'esl k ces qualités précieuses que le Décret doit l'autorité dont il jouit, malgré les erreurs qu'il renferme, et quoique aucune décision de l'Église ni aucune bulle du saint-siége ne lui ait donné un caractère d'authenticité.
Le Décret de Gratien est composé de trois parties. — La première comprend 101 titres, appelés distinctions; elle traite du droit en général , de ses principales divisions , puis des personnes ecclésiastiques, des élections, consécrations, des droits et des devoirs des clercs , de la hiérarchie , de la juridiction , enfin de la puissance des princes par rapport aux choses spirituelles et temporelles.
La seconde partie, composée de 36 sections appelées causes^ subdivisées en questions , a trait k la forme des jugements et aux appellations, aux droits des évéques, k la distinction des biens de l'Église, aux biens patrimoniaux des clercs, aux usures, aux usuriers, aux dîmes , aux patronages et aux prescriptions , etc. — Elle comprend encore des dispositions relatives aux personnes déclarées infkmes, aux libelles diffamatoires, aux élections des abbés , au mariage , aux serfs , aux prohibitions de mariage pour cause de parenté ou d'alliance, aux nullités pour cause d'impuissance, aux crimes des laïques, aux pénitences. Enfin, elle renferme les principes sur la juridiction, le dernier ressort, l'appel, les délais de l'appel , la compétence des juges civils et ecclésiastiques pour les clercs.
Dans ce second livre les détails sont confus ; c'est ce qui a fait dire k Antoine-Augustin, évéque de Tarragone : c Si vous y cherchez l'art et un ordre d'exposition, vous ferez d'inutiles efforts. »
La troisième partie, iiititulëe De consecratione , contient cinq distinctions qui traitent de la consécration des églises, de la célébration du mariage, de la publication des fêtes et cérémonies, et des sacrements.
Si la méthode n'est pas irréprochable , elle est pourtant supérieure k celle des autres recueils; si les subdivisions ne sont pas toutes heureusement établies, Tordre général indique un esprit philosophique d'une haute portée.
Les citations manquent parfois d'exactitude, malgré la révision faite en 1580 par ordre du pape Grégoire XIII.
Cette œuvre, enseignée dans l'université de Bologne, constitua une véritable source du droit canonique. A partir de cette époque, les docteurs, rivalisant de zèle pour l'étude simultanée du droit de Juslinien et des lois de TËglise, prirent le titre de doctores in uiroqiie jure,
V. Recueil de Grégoire IX. — Le Décret de Gratien avait réuni les sources du droit canonique en vigueur lors de sa rédaction; mais de nombreuses décrétâtes furent publiées postérieurement, et beaucoup de rescrits émanant delà cour de Rome se répandirent dans toutes les directions. Ces pièces, circulant isolément, prirent le nom A* extravagantes. Il y eut nécessité de recueillir les décrétales {epistolw décrétâtes), qui allaient se moliipliant. Plusieurs recueils furent rédigés dans ce but, tels que ceux de Bernard de Pavie, de Bernard de Compostelle, de Jean^ Joannes Vallemis on Gallensis, de Pierre de Bénévent. Le premier est un breviarium d'extravagantes, nommé Compilatio prima, auquel l'auteur ajouta quelques pièces qui manquaient au recueil de Gratien ; le second est intitulé Compilaiio romana, et le troisième, se rattachant au breviarium , reçut la dénomination .de liber seeundm décrétalium, ou secundé décrétâtes, La compilation de Pierre de Bénévent prit le nom de Compilatio tertia. Ces ouvrages furent glosés et enseignés dans les chaires de l'université de Bologne;
d'autres recueils leur succédèrent et reçurent le même honneur.
Cependant, les décrétales étant disséminées dans de nombreuses compilations, il étak nécessaire de les réunir. Grégoire IX fil rédiger, d'après les anciennes collections, un recueil augmenté de ses propres constitutions, et le soin de la rédaction en fut confié au grand pénitencier Aaymond de Pentui/br(«, auditeur delà rota. Ge recueil, d'après la lettre d'envol qui en fut fait aux universités de Bologne et de Paris , devait être seul employé dorénavant dans les écoles et les tribunaux, avec défense d'en composer aucun autre sans une autorisation spéciale du pape.
Suivant l'usage pratiqué pour les autres collections, cette compilation a été divisée en cinq livres : le premier est composé de dispositions générales empruntées aux collections de Justinien et aux recueils publiés antérieurement. Le second, qui règle l'instruction des procès, les jugements et les appels, oflre un intérêt d'autant plus sérieux qu'il est le type de la procédure civile. Les règles sur la discipline, sur le mariage et les secondes noces, forment le S'' et le 4® livre ; le cinquième traite de matières mixtes de droit ecclésiastique et civil. Enfin, le recueil se termine par deux titres: de verborum significatione et de. regulisjuris, comme le Digeste; mais cette tentative d'imitation n'est pas heureuse; le dernier titre surtout est fort insignifiant.
Trois petits recueils furent composés pour compléter l'ouvrage de Raymond y par ordre des papes Innocent IV, Grégoire X et Nicolas m (1243-1280). Guillaume Durand, qui avait assisté au concile de Lyon, commenta les décrets compris dans la seconde collection.
VI. Recueil de Boni face VIII. — Sextus. — Boniface VIII fondit la compilation dont je viens de parler et quelques autres décrélales dans un recueil nouveau qui, formant un supplément aux cinq livres de Grégoire IX, reçut le nom de Sexlus liber, et fut enseigné k Bologne et k Paris, après avoir été publié k Rome en 1298. Cette collection de décrétales eut pour rédacteurs GuiUaone
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de AlûBdagol, arcèevéque d'Embrun; Béranger Fredain, évoque de Béziers, et Richard deSenis, vicd^hancelier de TÉglise romaine.
Les divisionsiiui avaient éclaté entre le pape et le roi au moment de la publication du recueil n'étaient pas dénature k lui donner de l'autorité en France : la fameuse lettre de Pierre de Cugoières k Boniface VIII montre assez que Philippe le Bel n'acceptait pas la suprématie du saint-siége. Aussi ceux mêmes qui GOBsidéraient ce recueil comme devant être appliqué en France avouaient-ils que son influence était bien restreinte. < Ces décré- 1 laies devinrent haineuses, ditduTilIet, si qju'en ce royaume I l'autorité en est presque nulle. >
VU, Clémentines.'— Lsk lutte par suite de laquelle la résidence papale avait été transférée k Avignon, en 1305, prit de grandes proportions : trois papes se disputaient la chaire de saint Pierre. Au milieu de ces dissensions» Clément V assurait sa prééminence par la publication de ses décrétâtes. Cependant les Clémenlines ne purent être envoyées k Paris avant sa mort , arrivée eji 1514; ce fut Jean XXII qui les adressa, en 1317, k roniversité de Paris et k celle de Bologne.
Cette compilation, divisée en cinq livres comme les premières, renferme les canons du concile de Vienne , tenu en 1311 et 131 â, sur l'abolition de l'ordre des Templiers et la réformation des mœurs. Jean Andréa en a fait la glose (1).
VllI. Extravagantes, — Dans le principe, ce nom désigna toutes les décrétâtes qui, n'ayant point été comprises dans le DecretumdeGratien, avaient été réunies ensuite au recueil de Grégoire 1X« Ce titre leur fut enlevé et ne servit plus qu'k désigner les
(1) Les décrétales contenaient 185 litres, \eSextus 77, les Clémentines 52 ; c'est ce qu'on exprima dans les vers suivants :
Centum rubricas octogintaque volumm OrtçorU noni panit , qvUnat tttprraddMs.
Ac teptttaginta teptem tibi numéral Sextus. Ex Clémente duos quinquagintaque notabU.
A quoi nos pères dépensaient leur verve poétique!
constitutioQS pontificales qui n'ëtaieot pas eotrées dans les compilations postérieures. Ces constitutions, émanées toutes de Jean XXU, furent glosées séparément, trois par Guillelmut de Laudano, vingt par Zenzelinus de Cassanis; leur autorité n'est pas incontestée, k la différence de celles contenues dans les recueils authentiques.
Sous le titre A* Extravagantes comtnuneê parut en 1488, k Paris , un recueil de décrétâtes composé de lettres de vingt-cinq papes , depuis Urbain V jusqu'à Sixte Y.
La lutte des papes et des antipapes avait éloigné d'eux les nations; l'esprit des prélats et l'intérêt des princes avaient porté ceux-ci k pourvoir par eux-mêmes aux besoins de l'Église dans leur pays ; par suite , les individualités de nations se produisirent dans le sein de l'Église universelle d'une manière plus saillante qu'auparavant. Ce fut au concile de Constance (1414) que ce résultat devint fort sensible pour la première fois; l'assemblée se constitua par nations : Anglais, Français, Allemands, etc.
Les traités entre le roi et le pape furent plus fréquents, et certaines conventions intervenues entre eux devinrent lois de l'État. Déjk le zèle avec lequel saint Louis se consacrait k toutes les branches de l'administration l'avait conduit k s'occuper des choses de l'Église et du clergé , ainsi qu'il le fit dans ses Établissements de 1255 sur la réformation des mœurs, et dans la pragmatique sanction de 1268 sur la provision des offices ecclésiastiques et la liberté d'élection. Mais ce fut surtout sous Charles VU que ces conventions prirent une importance réelle; ce roi fit acceptera Bourges, en 1438, vingt-trois résolutions du concile deBâIe, qui furent enregistrées , sur son ordre , au parlement de Paris comme pragmatique sanction. Elle resta quelque temps en vigueur, même après que sa révocation eut été prononcée par Louis XI, en 1461.
FiOD4LITi. 329
TITRE m.
CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA LËG1S[.ATI0N.
Peodant Tëpoque barbare, la nationaditë du plaideur détermi- Dait la loi qai devait le régir ; il était soumis k la législation que lai imposait son origine, quelle que fiU la circouscripiion territoriale djiDs laquelle il avait établi son domicile: les lois étaient personnelles.— Sous la féodalité, c'est le principe contraireqni domine; la justice devient patrimoniale Je seigneur a le droit d'imposer sa loi à sa terre : le caractère de la législation féodale est la prédominance de la réalité sur la personnalité, delà terre sur l'honnme.
Plusieurs causes expliquent ce changement profond dans la législation. L'action du temps fut puissante pour miner le système de la personnalité des lois. A mesure que l'on s'éloignait des premiers temps de la conquête la loi d'origine devenait de plus en plus difficile h constater; les preuves delà nationalité manquaient fréquemment; était-elle certaine? la loi personnelle était souvent insuffisante : il fallait pour la compléter recourir aux Capitulaires et k la jurisprudence, qui prenaient dès lors le caractère territorial. J'ajoute encore que la concession des bénéfices établit entre le dooateur et le donataire des rapports inconnus jusque-lk , et que ne pouvaient régler ni les lois germaniques ni le droit romain; k Timitation des bénéfices, des immeubles furent concédés moyennant une rente foncière, sans services individuels. Pour statuer sur les contestations que les nouvelles relations créaient, un droit nouveau s'introduisit, et c'était celui de la situation de l'immeuble concédé que l'on appliquait sans aucune considération de la loi personnelle des parties. Dès 864, le système de la personnalité des lois tombait évidemment en décadence (i).
(I) Capitolaire de Charles le Chauve de 864, ch. 13, 16, 38, 81.
S50 H18T0IBE MJ MMtT FRANÇAIS
A la fin du ix* siècle , les fiefs sont héréditaires ; chaque seigneur s'arroge la souverainelé du territoire qu'il possède ; les anciennes lois fondées sur la liberté ne sont plus en harnooDie avec les rapports de dépendance qui relient aux grands feudataires leurs vassaux et arrière- vassaux. Dans cet ensemble d'une hiérarchie fortement constituée, la loi ne distingue plus les Francs d'avec les Romains et les Visigotfas ; elle ne reconnaît que des seigneurs et des sujets. Les vassaux sont soumis k la juridiction de leur suzerain : les hommes ne naissent plus sujets de telle ou telle nation , mais de telle oii telle juridiction ; l'action du pouvoir judiciaire anéantit l'ancien système: Aussi n'est-il pas étonnant de trouver dans des formules postérieures au capitulaire de Quiersy, relatives au temtoire de Tours : • Telle chose y est > constante par la coutume du lieu et par la justice de la loi » terrienne , justitia terrenw legis, »
Mais quelle loi les barons appliquaient-ils aux situations nouvelles? Le droit romain, le droit canonique, les lois barbares , tous ces vieux monuments de législation étaient impuissants pour déterminer les effets et les conséquences d'un système qui leur était inconnu; ce M la jurisprudence des cours féodales qui détermina les conséquences que devaient entraîner les devoirs réciproques de protection et de fidélité , et cette hiérarchie graduelle qui rapportait tout k la suzeraineté (1).
Quant au droit purement civil , il fallut s'en rapporter aux lois antérieures, sauf les cas exceptionnels régis par le droit féodal. Les juges appliquèrent, selon toute apparence, les lois personnelles suivies par le plus grand nombre des habitants du territoire. Les principes féodaux modifiaient les anciens usages , tout en laissant une grande latitude k la jurisprudence quand le seigneur n'avait pas un intérêt direct k la consécration de tel ou tel système.
(I) K. le Mémoire de M. Pardessus sur l'origine du droit contumier. p. 2letsuiv.
Fi€i>ALlTC. 231
Les persopnes et les bieos Aireot donc rëgis , indëpendMnweBt de rofigioe geroMâiie ou romaine des parties, par la loi du territoire. Ce fui alors que se manifesta la grande division que le code Napoléon n'a pu faire disparaître totalement entre les pays ooutumierset les pays de droU écrit.
Après la conquête, la partie septentrionale de la Gaule iîjt oo cupée par les barbares, et les anciens habitants disparurent en partie. Les familles des vainqueurs et des vaincus se confondirent, et les juges ëtant plus familiarisés avec leurs anciens usages qu'avec la loi romaine, le droH germanique fut généralement appliqué et domina la loi des vaincus.
La partie méridionale ne fut soumise que plus tard , à une époque oii les vainqueurs étaient déjk imbus des idées du christianisme; ils respect^ent la loi en vigueur dans le pays vaincu » et empruntèrent m6me celles de ses dispositions qui étaient fondées sur le droit naturel. Remarquez encore que les anciens habitants avaient la prépondérance numérique; leur droit, presque constamment invoqué, ne pouvait manquer de devenir la coutume territoriale.
Pourtant le droit romain ne pouvait être accepté et pratiqué tel qu'il l'avait été dans Taficienne Rome ; de nouveaux besoins exigeaient des principes nouveaux, et les mœurs des peuples barbares seraient difficilement au joug des lois romaines. Pour combler les lacunes et répondre aux exigences de l'époque, la jurisprur dence introduisit des règles particulières riMMlificatives du droit romain.
À 1^ différence des pays coutomiers , cette contrée de la France, que le continuateur de Frédégaire appelle le pays des Romains t observait une grande uniformité dans la législation. L'unité juridique, résultat obligé des compilations qui avaient été faites, amedEiait une application plus régulière de ja loi ; les textes prévenaient les divergences ; le Midi préféra des règles fines à la diviomtéd^cofitMiiaes locales. Puis» ce droit avait été créé
pour un peuple façonné k la servitude; favorable par luî-mèine au pouvoir, il répondait mieux aux besoins du système féodal, surtout après les modifications que lui avaient fait subir au yi' siècle la loi des Burgondes et le Bréviaire d'Alaric. Yoilk pourquoi le midi de la France le conserva sans modifications fondamentales; il s'imposa aux mœurs germaines plutôt qu'il n*en subit réellement Tinfluence.
Il est difficile de reconstituer les règles de droit coutumier qui furent en vigueur pendant Tansffchie féodale, cette période si obscure de notre histoire ; pourtant les Assises de Jérusalem fournissent des renseignements précieux et deviennent un fanal pour guidisr nos pas, selon Texpression de M. Pardessus.
Mais une triple influence, le droit canonique , le droit romain, les ordonnances royales, a modifié successivement les règles arbitraires, quelquefois barbares de la féodalité.
La religion chrétienne devint Tappui des serfs; la juridiction eccl&iastique offrit une justice réglée, et propagea les notions du droit et de la raison.
L'étude du droit romain, unie k renseignement des lois canoniques, conduisit k la résurrection du pouvoir monarchique et k l'égalité civile. Les légistes, s'immisçaut dans toutes les parties de la législation, inspirèrent des ordonnances pour combattre le droit féodal en même temps qu'ils restreignaient la juridiction ecclésiastique. —Grâce k ci&&. chevaliers es lois, la législation française prit un caractère de bon sens et de droiture qui empêcha les fictions et les subtilités de la déparer. Jainais nation n'eut une magistrature plus éclairée ; les juges étaient des jurisconsultes profonds qui créaient une législation en rendant des arrêts.
Enfin le droit subit une nouvelle influence, celle des ordonnances royales. Toutefois elles n'apportèrent d'innovation sérieuse que dans l'administration, en rendant le gouvernement plus régulier; mais elles n'eurent qu'accessoirement une action directe sur le droit privé. Pourtant, k partir du xiii« siède, la royauté prodame un
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principe qui ne sera point encare applique d'une manière absolue , mais qui produira d'importantes conséquences dans l'avenir : les ordonnances ne seront plus locales ; elles auront forée exécutoire dans tout le royaume , indépendamment de la diversité des seigoenries. Ainsi s'établira Tunité; les ordonnances contiennent le germe de l'uniformité de législation , et la diversité des coutumes, qui fait le fond du droit pendant l'époque féodale, tend k
£n parcourant les principes généraux du droit coutumier , j'essayerai d'indiquer les changements introduits par ces nouveaux éléments dans la législation. Et d'abord, quelques mots du droit féodal.