DROIT FÉODAL
L'âânent territorial portait le nom de fief, feudum (1). Ce mot désignait la concession libre, gratuite, perpétuelle d'une chose immobilière ou réputée telle, avec trandation du domaine utile et rétention du domaine direct k charge de fidélité et de secours.
L'irrévocabilité du fief érigée en règle générale, tel est le earactère qui le distingue des concessions temporaires faites pendant la période barbare sous le titre de bénéfices.
Celui qui recevait le fief était obligé au service personnel de manière k être k la disposition du seigneur toutes les fois que celui-ci le rédamatt; il s'appelait homme lige, liguis à ligamine, disent les feudistes; — quand il n'était tenu qu'k raison du fief, il prenait le nom de vassal simple. — Quiconque s'était soumis k l'hommage lige était tenu personnellement et règlement, sans pouvoir se soustraire k son obligation autreoient que par l'abandon du fief : — eelui qui n'avait fait que l'hommage simple
(f) D'après certains auteurs, fief a pour éiymologie /ek-od y solde en terre.
SSÂ H1ST0IKE mr mmr français.
était autorisé k se substituer une personne pour le service militaire.
Le contrat n'était parfait qu'après une cérémonie dans laqudle le vassal prêtait foi et homma£[e au seigneur, qui de son côté le mettait en possession du fief et lui en donnait Vintegîitwe. A chaque mutation de seigneur ou de vassal, une nouvelle prestation de serment était nécessaire ; jusque-lh le fief était dit ouvert, c'est-k-dire vacant, et le seigneur en avait la saisine jusqu'à ce (çi'il fût couvert.
Ce contrat donnait naissance k des obligations réciproques dont riuexécution eût entraîné la résolution : le droit de commise, on de confiscation du fief mouvant de lui, appartenait au seigneur dont les droits avaient été méconnus; de son côté, le vassal avait une action pour faire déclarer déchu de son droit de dominance le seigneur qui lui avait mauqué et s'était rendu k son égard coupable d'injure ou de félonie.
Les droits et les devoirs rédproquenent dos par le seigneur et le vassal dérivaient du principe de garantie nratueUe, principe fondamental des coutumes de la Germanie.
Dans ce système, les possesseurs d'alleox durent rechercher l'alliance des seigneurs plus puissants; ils leur abandoMoèrett leors biens libres pour les reprendre de leurs mains k titre de fiefs: c'était Vinféodation par reprise. Quelques provinces n'eurent plus que des fiefs, • car nul selon notre coutume, disait Beau- I manoir, ne peut tenir d'alleux. « Et la maxine : Nulle terre sans seigneur, fot ' l'expression de la féodalrté absolue.—Mais les Francs, établis en petit nombre dans le pays du midi, étaient régis par la loi romaine; la présomption de laliberté fut admise en faveur de leurs héritages. Les coutumes du midi furent appelées allodiales par les légistes , ceHes du nord non allodic^: et k la maxime de la France septentrionale : Nulle terre sans seigneur, la France méridionale répondit par cette autre : Nul seigneur Isans titre.
FiODALITR. SSS
Les fiefe, priffliliveiDeDt €0D8titaés sur des immeDbks, s'étein dirent sur les chc^es iocorporelles, droit de ehasse, de pèehe, droit decbercberdes abeilles daos les forêts, de faire cuire son pain dans les villes, etc.: comneils n'avaient pas d'appui air la terre, ils recevaient le nom de /k/» en Icrir.
Les croisades et l'affiranchissemeiit Ats communes amenèrent la division des Aefs; des concessions successives fureat faites de manière à former une longae Mërarehie de vassaux et arrièrevassaux. Un fief fut dominant et servant tout k la fois; mais un vassal n'avait pas le droit d'imposer k son seigneur un arrièrevassal contre son grë, k cause du principe : Vassalm msi vassaii non e$i meu$ voêsalus.
Ces concessions accessoires entraînaient des droits de mutation , tels que ceux de qtUnt^ qui attribuaient au seigneur le dnqaième du prix de vente; ceux de relief, ou droits payés par les héritiers pour obtenir la saisine.
En cas de vente, le vassal remettait le fief entre les mains du seigneur, en hii disant : « 5tre, fai vendu tel héritage mour vant enfiefdewus à tel pour tel prix. » Aussitôt l'acquéreur se mettait k genoux, nn-téteet sans éperons, et disait : Monseigneur, je devienê fiotre'homme de tel héritage y montant en fief de vous , am$ en tel lieu , lequel fai acheté de tel prix , il tous promets foi et loyauté (1). Si le seign^r voulait r^nir le fief entre ses mains, il n'acceptait pas l'hommage et exerçait le retraU fëodaU appelé aussi dr ot^ de retmue.
Dans la succession féodale , Tafné avait droit au manoir principal et k un préciput, et le reste était partagé entre ses putnés et lui (2).
GepeodaDt, vî&-k-vis du seigneur, l'atné était seul repré-
(1) Grand Couiumier^ liv. 2, lit. 31; Beaumanoir, ch. •61.
(2) Le principe du partage ne fut point admis pour la succession à la couronne, ni, à ce qu'il parait, pour les baronntes et chevaleries de Bretagne, en vertu des assises du comte Geofroy de l'an 1 18&.
sentant du fief. Sa part prenait le nom de mfroiMf de /fe/, parce qu'elle était limage du fief tout entier. Seipeur dominant visk-vis de ses pufnés, il les garantissait k l'égard du suzerain : de Ik le droit de parage ou de frérage que ceux-ci lui payaient.
Cet état de choses cessa pour certaines provinces par l'ordonnance de Philippe- Auguste, dai^^'oiai 1209 (1), qui voulut que les puînés tinssent leur part directement et sans intermé" diaire du chef seigneur de qui le fief relevait avant le partage. Mais l'ordonnance n'était pas générale ; elle ne regardait que les terres des barons et seigneurs qui l'avaient demandée, tels que le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, etc. Dans d'autres provinces, au contraire, les putnés relevaient k leur choix de leur atoé ou du seigneur suzerain.
Dans le Poitou, le Maine, l'Anjou, la Tourauie, le Loudunois ^ la Normandie , le droit d'atnesse était excessif ; mais rainé garantissait ses putnés des droite de relief, de rachat et autres droits féodaux ordinaires, tels que les gants, les sonnettes d'épervier, les éperons, les roussins de service, etc. (S).
Les filles partageaient par tête ; cependant l'atnée était tenue au droit de parage pour V hébergement ei le vol du chapon qu'elle avait en préciput. c Se il n'a que filles, autretant prendra Tune coinine > l'autre. Mais l'aînée aura les hebergemens en avantage, avec un » * coq, se il y est. Et gara (garantira) les autres en parage (3). >
La femme, exdue de la propriété germanique,* reprit ses droits; Télémeut chrétien lui restitua l'égalité avec l'homme que les siècles précédente lui avaient déniée. En 1134, Ermengarde de Navarre, héritière de soti frère, siégeait dans sa cour féodale, et en 1315 Mathilde , comtesse d'Artois, assistait au parlement en qualité de pairesse, au jugement prononcé contre Robert,
(I) Record., t. l,p. 29.
(S) Rec ord., préface, 1. 1, p. xxj.
(8; Etablissements de St Louis, liv. 1, ch. 10.
FÉODALIxi. 337
comte de nandre. Mais, au xiy<*siède, les principes dir droit romain recouvrèrent leur enopire, et la dame de fiefn*eut plus le droit d*ailer à plet ei à jugement (1) ; elle fut déclarée incapable d'exercer des fonctions publiques .
Le droit de successibilité .invariablement refusé aux femmes pour la couronne de France, finit par leur être enlevé aussi pour les fiefs concédés k titre d*apanage par les rois k leurs enfants ou k lenrs frères pufnés. Cette exclusion date de Tan 12S3 , et le principe fut confirmé comme loi de TÊtat par Cbaries V.
L'héritier du fief étail-il mineur? voici comment les droits du seigneur étaient garantis: si le mineur était mâle, le seigneur conservait, jusqu'k ce qu'il eût atteint la majorité féodale (3), l'administration du fief, et il en percevait le revenu k titre de gardien ou baillUtre; \2i garde noble lui appartenait. Dans le cas Qk l'héritier mineur était une femme, le seigneur conservait la garde du fief jûsqu'k ce que la femme eût accompli l'âge de treize ans, et il avait encore le droit de lui choisir un époux capable de readre le service militaire.
Les immeubles du seigneur, et même ceux du vassal, étaient cultivés par des serfs, des colons ou des maiumortables, qui exploitaient une certaine quantité de terre, une ou plusieurs fflaoses ; car la YnafW6 {mansus^ huba) formait l'unité de mesure territoriale. Dans la période barbare , on distinguait les manses en ingenuileSf lidiles et sertiles ; les unes étaien^t héréditaires, les autres essentiellement amovibles. Les tenanciers ne pouvaient transmettre celles-ci k leurs enfants ; mais en retour ils avaient l'avantage de ne pas être attachés k la glèbe , et de pouvoir abandonner leurs tenures pour fixer leur résidence dans une autre contrée. (5) .
Une dérogation au droit commun s'était introduite au profit
(1) Trè^ancienne coutume de Bretagne, art. 80.
{tj Vingt et un ans accomplis.
(3) Polyptique dlrminon y M. Guérard, p. $84 et suiv.
3S8 HISTOIBE Bit im0lt FRANÇAIS.
des serfs ecdésiastiqnes, dont la eenditioD était supérieure k edie des autres : ils purent devenir propriétaires; toutefois leur propriété n'était que très-imparfaite , comme le prouvent les dispositions du concile tenu k Pavie en Fannée 40iO par k pape Benoit Vni.
Toutes ces distinctions disparurent sous la tyrannie des seigneurs; tous gmt de poêsie, taillabies et corvéables k merei et miséricorde , devinrent égaux devant la glMie. Quelle que Mt eo droit leur condition, en fait ils étaient tous attachés k la tene, et leurs biens formaient des héritages serviles.
Leur aflrancUssement partiel dès le x« siède dans le midi, devenu général au moment des croisades (109S) , créa de nouveaux rapports pour la transmission des biens. Ces gens de f&ésU, devenus libres, ont sacrifié leur pécule pour acheter leur indépendance. Gomment payeront-ils la terre destinée k les faire vivre eux et leur famille? s'adresseront-ils aux possesseurs territoriaux que l'aftanchissement a laissés sans bras pour cultiver leurs terres, défricher leurs landes et dessécher leurs marais? Une concession moyennant une redevance périodique leur assurera un morceau de pain ; le bail k cens est constitué.
Les nouveaux rapports entre le seigneur et le roturier seront calqués sur ceux qui réglaient les relations du seigneur et du vassal. A l'image des fiefs, les terres concédées rotnrièrement, sous le nom de ceniives, seront héréditaires; le domaine utOe appartiendra au concessionnaire, le domaine direct au seigneur.— Lensairinement sera nécessaire comme rinvestUureT^ur la perfection du contrat; l'héritier du censitaire payera un droit de rachat identique au droit de re/t>/pour obtenir la saisine de Fiinmeuble resté dans la mouvance seigneuriale, et dont plus tard les héritiers en ligne directe seront affranchis. — Le concessionnaire ne pourra disposer de l'immeuble sans une autorisation do seigneur; il devra payer pour vendre, comme racquéreur pour acheter, un droit de mutation connu sous le nom de Iwk et
vmtes , image parfiûte du droit de quint pour le fief. — Enfin, lors de la vente, il sera loisible an seigneur de conserver l'im- ]|iedi)le, eo gerçant le retrait censuH, imitation du- retrait féodal; seulement le premier, k la différence du second, n'était admis que dans qudques coutumes.
D'aotres droits accessoires étaient réservés lors de la concession: les corvées, inhérentes d'abord k la personne des mainloortables, forent ensuite attachées k Timmeuble; le cens, qui, dans ses diverses dénominations de gros cens , menu cens , chef-cens y représentait k la fois une portion des revenus du terrain concédé (gffM cens), et Tantorité seigneuriale ou le domaine direct deraDcien propriétaire {chef-cens), constituait un droit essentiellement réel, auquel le censitaire pouvait se soustraire en abandonnant rimmeable(l).
Cet abandon, appelé dé§uerpissement, avait lieu en justice; il anéantissait tous les droits du seigneur ; aussi , pour indemniser celui-ci, le déguerpissant devait-il payer les arrérages de Fannée courante et un terme en sus (2).
On connaissait encore le cbampart, qui consistait en une redevance foncière ou une certaine quotité de fruits recueillis surThéritage.—^He droit n'était seigneurial, d'après le Grand Goutumier, que dans le cas oii l'héritage n'était chargé d'aucun cens , et que le champart formait la première redevance établie. S'il existait d^k un câos, il était r^xygnitif de la seigneurie, et le champart ne eonstitoait qu'une simple redevance foncière. Quand le champart était seigneurial , il participait aux prérogatives des autres redevances seigneuriales. Imprescriptible comme elles, il ne se purgeait point par décret, et emportait les profits de vente k chaque mutation de l'héritage.
(1) M. Laferrière, Hist. du droit français, t. 4, p. 441.
(3) Uesmares, décis. 124, 125, 188; — Grand Goutumier, liv. 2, ch. 33; -> GoututDcs notoires, art. 97-98 ;— ord. de Charles VII, art. 20, de 1441 ; — Rec. ord., t. 13, p. 339.
340 HISTOIRE Df} DROIT FRANÇAIS.
Enfin la coDcessîon pouvait être faite, k litre collectif, k des ¥illages , k des communautës ; ces biens constituaient des communaux que ne pouvaient aliéner ni les individus ut singuli, ni la communauté elle-même; elle devait jouir, comme personne morale, de la concession dans le présent et l'avenir, et les individus en profitaient proportionnellement k Timportance des héritages qu'ils possédaient dans l'enclave du fief.
liCs successions féodales étaient partagées ordinairement par tète entre les roturiers; il ne semble donc pas qu'il ait pu y avoir entre eux un droit de parage, d'autant mieux que les roturiers xpù possédaient des fiefe n'en devaient ordinairement que la foi sans l'hommage. Cependant il s'introduisit une espèce de parage, ainsi que l'attestent les Établissements de saint Louis (1). Ainsi les deux classesde terre^taient régies par des principes qui, malgré leur diversité, présentaient néanmoins quelque analogie. Dans les premiers temps du régime féodal, l'aliénation du fief ne pouvait être consentie qu'au profit d'un noble; la concession faite k un roturier formait une rare exception dont on ne tenait pas compte. Cependant les dépenses énormes que les croisades imposaient aux baron$ les forcèrent k aliéner souvent leurs fiefs au profit de possesseurs non nobles. Pour obvier k la confusion que ces faits réitérés allaient amener entre les deux ordres, saint Louis déclara les roturiers incapables d'acquérir des fiefs tant qu'ils ne se feraient pas relever de leur incapacité en payant le droit de firaw>fief k la couronne. D'après les Etablissements, le payement ne conférait pas de suite les droits attribués aux biens nobles ; ce n'était qu'k la troisième génération que les descendants de l'acquéreur pouvaient suivre les règles du partage noble, c c'est-k-dire, dit de Laurière (2), par les deux parts et par le » tiers ; en sorte que Talné , réputé gentilhomme , et qui avait
(1) Liv. 1,cb. 143.
(2) Rec. ord., t. I, préface, p. xiv; — Routeillier, Somme rurale, liv. 3,cb. l,p.GÔ4, 657.
FÉODALItlÈ. 341
I seul, par cette raison, les deux tiers avec le chezé, c*est-à* » dire le principal manoir et le vol du chapon , garantissait ses 9 ^utnés en franc parage , non plus sous sa foi seulement » mais » encore sous son hommage , auquel, presque partout , il n'y » avait que les nobles d'admis. >
Le roi accordait quelquefois l'exemption du droit àefranc^fief k des villes , à des provinces entières , comme il le fit pour Toulouse le 25 janvier lâ97, pour Paris le 9 août 1371 , et plus tard pour la Normandie, en 1470.
Quant au partage entre les héritiers des deux premières générations, il s'opérait d'après les règles applicables aux non nobles , c'est -k-dire par tête, quoiqu'on principe les fiefs communiquassent leur noblesse aux roturiers qui y demeuraient ,et que , par réciprocité, les nobles perdissent leurs franchises tant qu'ils résidaient sur les héritages tenus en censive , ainsi que l'attestent Pierre de Fontaines (1) dans le Conseil à son ami , et Beaumanoir (2) dans les coutumes de Beauvoisis. Pour éviter cette usurpation de noblesse , les rois exigeaient de temps en temps des roturiers une redevance , afin d'interrompre la prescripUoa qu'ils auraient pu faire de la noblesse ; selon Bouteillier , cette redevance devait être payée tous les quarante ans. Les lettres (3) de Philippe de Valois du 18 juin 1328 exigèrent des non nobles la valeur des fniits de trois ans pour les biens qu'ils avaient acquis depuis trente, sans le consentement du roi ou celui de ses prédécesseurs, dans ses fiefs et arrière-fiefs, kmoms qu'entre le roi et celui qui avait fait l'aliénation il n'y eût eu trois seigneurs, ou un plus grand nombre. Un règlement postérieur, du 28 novembre 1328, fixa la finance (4) à la valeur des fruits de quatre années. Ces deux ordonnances dispensaient le propriétaire qui
(J) Ch. 3, art. 3, 4, 5, 6.
(3) Chap. 48.
(3) Rec. ord., l. 1, p. 7.
(4) Rec. ord, t. i, p. 14.
S48 HISTOIRE DU DMIt FRAMÇAIS.
n'était pas noble de payer finance pour nn fief aoqois d'un antre non noble, si celui-ci l'avait possédé pendant trente ans, oa avait payé finance par rapport k ce fief.
Il y avait donc quatre tenureg principales dans le royaume , c'estrii-dire quatre manières déposséder ou de tenir des héritages, savoir : la tenure à cens, ou villenage^ qui était roturière; — la tenure en franche aumàne et en franc-alleu ^ ou possession franche, peur laquelle il n'était rien dû k aucun seigneur féodal ou censier(l);— la tenurepar hommage^ possession fiéodale pour laquelle le tenancier ou vassal était obligé au êervice militaire ou k d'autres devoirs envers le seigneur dont fl relevait; — la tenure en franc parage^ dans laquelle l'aîné noMe garantissait ses putnés sous son hommage au seigneur féodal pour leurs parts dans les fiefs , et dans laquelle les putnés garantis étaient pairs ou égaux entre eux et avec leur atné.
Les églises avaient acquis sous les deux premières races desbiensconsidérables, gràceaux privilèges, immumiates^ quileur étaient concédés et k la protection que leur accordaient les rois par leurs lettres de garde. Libres de tout impôt sous les Garlovingiens , elles furent soumises plus tard aux obligations imposées k la propriété territoriale. Eles eurent recours , en Languedoc comme eu Bretagne, k des seigneurs puissants auxquels elles conféraient la dîme que leur avaient accordée les Capitulaires.
(1) AUodium est terra libéra^ dit Jean Desmares^ Dec. 371, hoc est talis terra de quâ nemini debetur servitium nec census^ nec tenetur abaligw) domino.
Galland raconte, dans son Traité du franc-alleu, l'iDsolence d'an alleulier qui , lorsque l'empereur Frédéric I"" passa sur ses terres devant lui , « ne se leva ni ne salua ; mais seulement , par forme de courtoisie, » remua son chapeau. » L'empereur s'étant enquis de ce manque de respect, il lui fut répondu que « ce personnage était si franc et si libre, » qu'il ne rendait à aucun ni redevance ni hommage. » L'empereur consentit à pardonner l'insolence de Talleutier, qui conserva le droitde battre monnaie^ mais fut soumis à l'hommage.— Tous ne furent pas aussi heareuxl...
Cette infiodalUm m pouvait 6tre faits 3i titre de fief que par les dvéques; les seigneur» et le roi oe la cédaient qu'à titre d'arrièrefief. Plasiears conciles , ceux de Rome de 1078, de Latran 1137, de Reims en 1148, ordonnèrent la révocation de ces aliéBatioBs; cette décision n'ayant point été exécutée,, le second eondle de Latran, de 1179, se borna k les proUber pour l'avenir (1),
Ce condle avait défendu aux Mques de vendre ou transmettre bérédltaùreffleatk d'autres laïques les dtmes inféodées; mais un bref de Clément Y, 1305, rendu sur les instances de Philippe le Rel, révoqua cette disposition. Le chapitre 34 des Libertés de l'Église galKcane met au nombre de ses privilèges < le droit de retenir > les dtmes en fief par gens purs laïcs (3). »
Un grand nombre de ^mes inféodées furent rachetées , et saint Louis favorisa ce rachat en les dispensant, par sou ordonnance de 1969, du payement des droits auxquels était soumise l'ac^ qoisitioQ ecclésiastique des autres propriétés féodales.
L'Église subissait l'influence du nouveau système; elle devenait fifodale; les monastères et les populations qui vivaient sur leurs terres furent inféodés ; l'administration laïque les régissait concurremment avec le pouvoir ecclésiastique. Les communautés nom* maientordinairement des vidâmes pour les défendre et administrer leurs propriétés, qui s'accroissaient chaque jour. En effet, des possesseurs, mus par la piété, abandonnaient leurs biens aux abbayes , aux églises, k la charge de les reprendre, et constituaient ainsi des fiefs de dévotion» D'autres venaient ioiplorerle secours des vidâmes et se mettre sous la protection ecclésiastique. L'Église succédait seule k ces fiefs de reprise^ si le vassal mourait sans postérité OMisculine. — De petits propriétaires d'alleux conféraient encore leurs biens aux églises k titre de donation, k la condition de reteair la jouissance d'une plus grande étendue de terre
(I) r. M. LaferrièTe, t. 4, p. 427 et suîv.
()) Libertés de TÉglise gallicane , par Pithoo , ch. xxxiv.
344 msTOiBE DO droit français.
pendaHt leur wit et celle de leur femme. Ce contrat, appdé precafia y était ordinairement consenti moyennant nn cens annuel k prélever sur la terre détenue k titre précaire. U s'étendait nonseulement sur les terres, mais encore sur les serfs. — Les églises s'enrichissaient aussi par l'abandon que faisaient de leurs biens certains propriétaires opprimés ou pieux , et qui devenaient serfs avec leur famille. Une charte de Saint-Aignan en Berri, en 1080, représente un homme libre se donnant dévotement, la corde au cou, avec toutes ses possess^ions« Beaumanoir fait allusion k ces votivi homines quand il dit (1) : c La seconde > manière dont servitute de cors est venue si es por ce que el 9 sans cha en arrière , par grant dévotion , moult se donnoient i aus et lor oir et lor cozes, as sains et as saintes, i
D'autres libéralités augmentaient ce patrimoine : un seigneur fondait une église, ou bien il donnait k titre de bénéfice-cure des biens k une église déjà établie; dans ces deux cas, il se réservait le droit de patronage, en vertu duquel il nommait aux charges de l'église , et qui lui conférait des droits honorifiques attachés k la terre, transmissibles au propriétaire, k quelque religion qu'il appartint (S).
Outre ces constitutions féodales , les ecclésiastiques étendaient encore leurs domaines par des acquisitions k titre gratuit ou k titre onéreux , d'après les principes du droit commun , dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, dans ses censives et arrière-censives , dans les alleux situés dans les terres , fiefs et arrière-fiefs du roi, dans les fiefs et arrière-fiefs d'églises voisines.
Lorsque furent établis des imp6tà sur les transmissions de propriété, les seigneurs s'inquiétèrent de ces acquisitions considérables faites par FËglise ; ils allaient perdre pour l'avenir les droits importants de lods et ventes , de rachat, de reliefs puisque les biens passaient dans les mains de personnes qui
(1) T. 9, p. 235, édit. 1842.
(2) M. Laferrière, t. 4, p. 430, note 46.
ne meurent jamaU^ qui n'aliènent presque jamais. Ces biens étaient 9 en quelque sorte, retirés de la circulation ; ils tombaient eo mammorle, car les mains des propriétaires s'ouvraient pour acquérir et jamais pour transmettre.
Les réclamations incessantes des seigneurs éveillèrent l'attention de saint Louis ^ qui obligea les églises k traiter avec eux pour continuer k posséder les héritages acquis dans leurs mouvances, sinon k les mettre, dans l'an et jour, hors de leiirs mains, sous peine de confiscation. Pour conserver leur possession paisible , les églises traitèrent avec les seigneurs immédiats , en leur payant deux ou trois années de revenu sous 1e nom Ae droit d'indemnité ou de nouvel acquêt. Mais comme ces conventions étaient des diminutions, des abrègements de fiefs, les seigneurs médiats s'en plaignirent, et, prétendant que ces abrègements n'avaient pu se fah'e k leur préjudice, Ils s'emparèrent des biens acquis nouvellement. Cette prétention était ruineuse pour l'Église; si elle eût été forcée de financer au profit de chaque seigneur , en remontant de degré en degré jusqu'au roi, l'acquittement de tous ces droits successifs eût absorbé la valeur des propriétés qu'elle voulait garder.
Celte prétention des seigneurs médiats se reproduisit encore dans une autre occasion,
Les ecclésiastiques et les bourgeois acquéreurs de fiefs, ne pouvant accomplir le service militaire, en achetaient l'aSVanchissement ; chacun des seigneurs médiats voulut exiger une indemnité particulière.
Voici comment Beaumanoir décrit cet état de choses : c Tout » aussint comme nous avons dit ichy dessus, que aucuns ne puet
> franchir son serf, sans l'autorité de son pardessus, aussint nul
> ne puet donner abriégement de serviches de fief, ne franchise » de héritage, sans l'autorité de son pardessus. Et se aucun
> abriègelefief, qui est tenu de luy, ou firanchist aucun héritage, » li sires , de qui chez niciet , a gainpé l'homage et est k plain
S49 HISTOIRE mr oMn rRAMÇAis.
» .servidie. Et rherilage, qu'il ireave fraaehi eBsenieiit, et le
» fief que il trouve donne ea villenage tout Mssint, elc* (1). >
Les prétentions escessives des seignenrs forent restreintes dans de justes bornes par une ordonnance de PhiUppe le Hardi de 12T5. Le oonsentement des seigneurs fut nécessaire pour que la diese tombât en fnorte maîn, ou fit mioffte par la possession de régUse ou du monastère qui l'enlevait k la drcuIaUoB; un droit i'amorHêsement était dû en principe; mais des lettres de trois seigneurs suzerains» eu remontant de degré en degré, suffirent pour consolider le droit de pr<^riété en faveur de l'Église. — Pour les biens que les abbayes possédaient dans les fiefs et arriiare^efe du roi , elles les conservèrent en lui payant tantôt deux, tantôt trob années de revenus, suivant que les fonds leur avaient été aufn&néi ou que l'acquisition avait eu lieu k titre onéreux.
Quant aux personnes non nobles possesseurs de fieis » elles ne pouvaient être inquiétées si elles les possédaient à $$fvice$ campé' tenêSf c'est-k-dire sans diminution ou abrégeme$^ de services militaires. — En cas d'abrègement sans qu'il y eût eu trois seigneurs intermédiaires, elles devaient payer les revenus de deux années pour être maintenues en possession.
Les héritages féodaux avaient-ils été convertis et changés en ccnsiva? les choses étaient rétablies dans leur premier état , k moins que les possesseurs n'aimassent mieu payer au roi quatre années de revenus. — ^De cettedemière disposition se déduit le principe général que les héritages nobles donnés en censives malgré le consentement des seigneurs immédiats devient être partagés nobUmênt^ si la féodalité n'en avait été amortie par le roi souverain /S«/ftfiu; du royaume.
Le roi, au xiv* siècle, exerça sans conteste le droit d'amortissement, et le droit d*indamnt<é pour les nouveaux acquêts resta seigneurial.
Plusieurs ordonnances réglèrent le premier de ces droits;
(1) Beanmanoir, ek. 46.
ainsi oeDes des 18 juin el 25 Dovembre 1396 esigèreot les revenus de quatre ou six muées ^ suivant que Tacquisitiofi avait eu lieu k titre gratuit on k titre onéreux; ceux de trois années pour les acquisitions faites dans les arrière-fiefe et les afrièrensensives, et de deux années dans les lieux où TÉglise n'avait que basse justice. Enfin les églises étaient affranchies de tous droits pour l'acquisition des biens situés dans les fiefs et arrière* fie& d'une autre église dont les possessions auraient été amorties.
Une ordonnance de Charles VI, de 1403, avait fixé au tiers de la valeur de la chose le droit d'amortissement pour les terres tenues immédiatement de lui.
II est un point important k signaler; c'est que l'amortisse* ment entraînait une extinction générale et perpétuelle de tous droits seigneuriaux, d'après l'article 10 de l'ordonnance de Philippe de Valois de 1338. Mais les amortissements, réels dans le principe, devinrent plus tard personnels, et ne profitèrent qu'aux communautés k qui ils avaient été accordés.
L'ordonnance de 1375 prononça contre les roturiers l'incapacité d'acquérir des fiefs k titre d'achat ou d'échange, leur rélservant le droit de posséder ceux qu'ils recueillaient par succession. La quifUe reson comment H homs de poote puet tenir fief, si €$t quand li esehet de coté comme au plue prochain. Tout fut il ainsi ^ que cil de qui il cesseoit fust gentilomme, ou home de poote... Ain chois est pour che que il ne eust souffert, que s'il ne i*y accroissent par achat ou par eschange (1).
A ta division des terres correspondait la division des personnes ; c'est toujours le même principe , la prédominance de la terre sor l'homme, de Ï2l réalité sur h personnalité.
Les biens formaient trois classes : les fiefs, les alleux du midi , les héritages serviles, auxquelles correspondaient trois classes de personnes : les nchles , les hommes libres et les mainmortables.
(I) Beaumanoir, ch. 48.
348 HI8T01BE DU DKOIT FBANÇAIS.
La noblesse devenait réelle et transmissible avec le domaine. Le roturier qui ëiait levant et couchant sur un héritage noble devenait le noble de la terre. Si le fief concédé ou vendu au serf ne lui donnait pas immédiatement la noblesse temenne , il l'affranchissait et anoblissait ses enfants. Ce n'est que beaucoup plus tard que ce mode d'anoblissement fut défendu, (Ord. de Blois 1579.)
Les hommes libres étaient les possesseurs des alleux qui n'existaient plus que dans le midi et quelques provinces de l'est et du centre, comme la Champagne et le Berri. La qualité de ^erre noble, s'unissant au droit de patronage et de justice foncière, communiqua aux propriétaires d'alleux un titre qui les faisait entrerdans la constitution de Taristocratie territoriale. Gomme les grands feudataires, ils exerçaient la justice terrienne sur les serfs et colons de leur terre, la justice féodale sur les hommes auxquels ils faisaient des concessions; seulement ils avaient en droit ce que les grands feudataires n'avaient qu'en fait, l'indépendance de leurs possessions.
Les mainmortables, serfs ou colons, peu importe, étaient alors des hommes àe poésie, maîtres d'une propriété dont le servie était la condition. Ils se réunissaient pour former une communauté et partager lepaiu et les travaux pendant Tan et jour; c'était devenir commun ou communiste, c Compagnie se fait selon notre
> coutume pour seulement manoir ensemble k un pain et k un
> pot, un an et un jour (1). * Si l'un des parsonniers se retirait, la communauté était dissoute , d'après la rigoureuse maxime : < Le chanleau part le vilain : un parti, tout est parti. >
L'émancipation sociale qui se produisit au xii« siècle transforma les serfs et mainmortables en censitaires ou tenanciers, c Les » censitaires, avec l'ardeur que donne la conquête d'un droit nou-
> veau, dit M. Laferrière (â), vont rompre la terre qui leur est
(1) Beaumanoir, ch. 31.
(a) Hiât. du droit français, t. 4, p. 444.
> coDcédëe; ils seront roturiecs» rupiuarii. Ils vont avec le » temps et raccroissemeat des familles multiplier leurs habita-
> tioDs et former de plus nombreux villages ; ils en recevront la
> dénomination générale de vilains. Us vivront selon le3 an-
> ciennes coutumes du pays, ils s'uniront diversement k la I possession» aux droits» aux successions des censives, et ils de-
> viendront les ceutumiers » selon la dénomination remarquable I et certaine qui leur est donnée dans les EtaUissements de saint
> Louis et plusieurs autres monuments. >
J'exposerai brièvement les principes généraux de ce droit particulier aux gens de basse et vile condition, différent du droit féodal» qui pourtant leur est appHcable sous certains rapports quand ils détiennent un fief.