DROIT CIVIL OU GOUTUMIER
i. Droit dvil. — Les Français étaient nobles ou roturiers. B^s ordinairement par le droit féodal» les nobles Tétaient exceptionndlement par le droit coutumier» quand il s'agissait de régler les intérêts en dehors de la féodalité; — les roturiers» au contraire» ne pouvaient user du droit féodal que dans des cas fort rares» et encore certaines modifications étaient-elles nécessaires» ainsi que je l'ai constaté pour le partage des successions féodales dévolues aux roturiers.
Les roturiers se divisaient en bourgeois et en vilaiuis. — Les vilains étaient soumis aux corvées et mortailles; leurs droits avaient plus d'étendue que ceux des serfs» mais au milieu de l'anarchie féodale cette différence fut probablement nulle en fait; tous devaient être également écrasés sous les exactions des sei* gneurs. Uniquement attachés k la culture des terres, les vilains étaient comme incorporés au domaine , donnés ou vendus avec lui.
Sous l'influence des idées de jusiice dérelopptfes psr le droit canonique, la persennaltië du viinn se dégagea; le ?illeDage devint no c héritage t^n da seigneur k 4sens ou k rentes on k i cbanipart(i). >
De plus, les ncAles et genlHshommes douiiciliés^ans les jaridiotioos subahemes étaient fuaticiaUes des seigneurs et iemetiji ùomme «ilmns, ê'iU^éioient cauchanêH Umuos $mr leurs hèritage$enroture{S).
Les vUains prenaient le uom de bourgeois quand ils avai^t acheté leur affirancbissemeot dn seigneur on dn roi.
L'oppression seigneuriale enfanta une nouvelle classe de personnes ; les affranchis des barons, pour se soustraire k leurs vexations, implorèrent l'autorité souveraine, et obtinrent moyennant finance la permission de s'avouer bourgeois du roi et d'élre justiciables des juges royaux en défendant au civil et au criminel , quoique domiciliés dans les terres de leurs seigneurs. L'ordonnance de 1302 eut pour but de restreindre ces aveux qai anéantissaient les justices seigneuriales; mais die demeura pri^ue sans résultat.
Des différences exigent dans le servage : il y avait des serfs de corps et des serfs de meubles et héritages ; ceux^ n*étaie&t pas frappés d'une incapacité absolue comme les serf^ de corps; leurs biens appartenaient k leur sâgneur dans le cas de mort»lk. Les serfs de corps étaient ceux sur le corps xlesqueis la taille s'imposait; c'était la pire de toutes les conditions. Cette divisioo répondait k celle des biens féodaux ; il y avait en effet, outre les fie& d'héritstge, des fiefs decorps, dont 1<» possesseurs étaient obligés personnellemeekt au serviee du seigneur, c Les barons » sont hommes liges de monseigneur, dit un anoira «registre d'Anjou * de l'an 1310, et li doivent service de corps ^ de chevaux et > d'armes. > Les fiefs de meubles et d*héritages étaient ceax
(t) Beaumanoir, ch. 14.
(Ij Couaeil à un ami , Pierre de Fontaines, di. S.
chargés de tedevnoes «o deniers on ea grams , mm dont le poaaesseiir s'était pas Yhonme lige du seigueur.
Les aeife élaieiil, daw le priodpe, frappés d*aoe incapacité abadiie ; aiieM6si?em6Dt leur ooiNfitioD s'amâiora* En i 106, Louis le Gros pi^attt au serlb de TégUse de Paris de combattre en toute esfioà de cansest et même de tester, déclarant par des lettres de iii4 ip'il n'était pas jwte de les asaimiler aux aerfe sécidiers. J)es serfs d'autres ^ses et d'aU>ajes obtiaraat en li iO, i H8« 1138, les mêmes prérogatives (1)*^^ Sous saint Louis, leur capacité s'étendit, sans préjudice des droits du seigneor, qui continua k recHeiUir leur succeasion à dé&ut de postérité (S). ~ La prescription de vingt ans assura l'affranchissement.
Le vilain se trouvait, vis-à-vis de son seigneur, dans unedépendanoe voisine du servage; mais, h l'égard de tout antre, il exerçait les droits civils : il pouvait répondre h la citation du prévdt hors de la terre de son seigneur, et plaider contre un homme libre (5).
Le serf ne pouvait être affranchi par son seigneur immédiat sans retourner aux seigneurs supérieurs en remontant successivement jusqu'au roi ; et ceux-ci ne manquaient pas de réclamer le paye» ment d'une somme pour rendre l'affranchissement complet. Mais plus tard un principe d'humanité fit établir que le drait ne serait dû qu'an sdgnenr immédiat* et au roi comme souverain fieffeux. Le serf appartenait^il à des communautés ou gens de mainmorte? des lettres de 1378 déclarèrent qu'au roi senl il appartenait de r^ariser l'aifrancbissemeot et d'en recevoir le prix, parce que Yaffranchisument dun ierf est un amortUsemml tt unabré' gimml du ftef.
L'affranchi était tenu à des devoirs envers son patron , qui avait droit h une partie de son hérédité (4). Cette luatière était en général régie par les principes du droit romain.
(i) Record., t. 1,p. S.
(3) Établ., liv. 1, cb.9l.
(3) Pierre de Fontaines, Conseil, ch. 31 .
(4) Aasisesdes bourgeois, cb. ISS-lOO, 114.
Une incapacité absolue frappait encore les étrangers {aubains) (1), dont la position civile était assimilée k cdie d'un esclave sous la législation barbare. < Qusoid ancons abbins vient
> demeurer dans la justice d'aucuns seigneurs, et li sires» dessous
> qui il vient, ne prend le service dedans Fan et jour, si les gens
> du roi le savent, ils en prennent lo service et est acquis au
> roi (â). > Les seigneurs avaient le droit de les saisir et de les faire, serfs ou mainmartables de corps , ainsi que le dit une charte de Philippe- Auguste (5).
Des améliorations s'introduisirent successivement dans leur condition : d'abord, par cela seul qu'un étranger avait fait son aveu au roi, il restait libre; plus tard , le roi seul put être le seigneur des aubains (4):
Ce droit régalien était contesté par quelques seigneurs, qui prétendaient droit k la succession non-seulement au cas où l'aubain mourait eleuer del castel , mais encore dans tous les autres. Une ordonnancedu5 septembre 1586, rendue parCharles VI, appliqua au comté de Champagne le principe que le roi seul recueillait la succession de l'aubain. Au xy^ siècle, ils étaient donc loin d'être assimilés aux serfs, quoiqu'Qs fussent comme eux incapables de disposer par testament.
Us ne pouvaient être nommés k des offices publics avant d'avoir obtenu des lettres de naturalité que le roi seul pouvait accorder ; cette obtention leur assurait la jouissance de tous les droits civils réservés aux nationaux: par exemple, le bénéfice de la cession de biens (5).
Les bâtards nés de femmes de corps étaient , dans plusieurs
(1) Sur Torigine de oe mot, v. InstUutes de Loysel, t. i, p. 80 et suiv.
(2) Coulumes de Champagne el de Brie, Philippe de Beaumanoir; — Grand Coutumier) liv. 2, ch. 31.
(S) Rec. ord., t. 1, préface, xv.
(4) Établ.,ch. 31.
(5) C'est encore ia condition imposée par l'article 905, C. proc civ.
FÉaDALlTÉ. 3SS
provinces , assimilés anx serfe , et les seigaeurs acquéraieni leur succession par droit de. mainmorte (1). Mais les bâtards issus de femmes franches étaient au roi , en vertu des ordonnances de Louis le HoUd de mai 1315, de Philippe le Long du 90 août 1319, et de Charles VI de 1386 (3). Le droit de bâtardise était donc royal; l'auteur du Grand Coutumier le reconnaît en constatant qu'autrefois il avait été seigneurial, et il ajoute : Que UmtefoU aucuM justiden en atoienl joui , mais qu'avant qu*il$ deuêseni avoir la succeision des baslards il convenait fu'tt y eut trois choses coneurrement : que les bastards fussent nés dam leurs terres; qu*ils y fussent demeurant ; et qu'ils y fussent trépassés. Aliàs non audirentur (3).
La féodalité emprunta aux lois barbares le système de protection exercée k l'égard des membres de la famille incapables de se diriger eux-mêmes.
Le bâtard et la femme qui n'avaient pas de parents mâles étaient sous la garde du roi.— Les seigneurs, pour assurer la desserte du fief, conservèrent d'abord la garde du vassal pendant sa minorité; plus tard ils abandonnèrent le bail du fief, moyennant finances , aux plus proches parents ; mais la garde du mineur était confiée a un parent plus éloigné, car soupçons est, disent les Etablissements , que il ne voulust plus la mort que la vie des enfants pour la terre qui hd escherroit. L'affection que les père et mère éprouvent pour leurs enfants les fit excepter de cette décision établie pour les collatéraux, et les ascendants eurent l'administration de la personne comme des biens du mineur; on les dispensa même de rendre compte des revenus (4).— La garde fut étendue par analogie aux biens roturiers, et les habi-
(1) Cout. de Champagne, art. 58; —Grand Coutumier, iiv. 8, ch. 2a.
(2) Rec. ord.,l. I,p. 574, 587.
(8) Ch. 3, liv. 1 ; — Bouleillier, liv. 1 , tit, 95.
(4) Les principes de ia garde noble et de la garde bourgeoise ont passé dans les articles 384, 385, 386, 387 du code Napoléon , avec le caractère germanique qui s'était conservé sous la féodalité.
HISTOIRE DO M0t9 FRANÇAIS.
ée <[Mi<Ma Tilkn tbtkireal cawoift on pnriUfe \ê §mrde tourfeoiM. C'est mek que^ Paris m fûMi oclr^4^ es dral pm GhMltt V en i37i.
SoH«is»li rniloritë ««ritsls, la tMiift AaH ioc^HyU^ d'eaiaf saiIsMjoalîee.: (Kii fait aK^iar /iimfli« marMa^ioifts laHttmrii^é 4a ami «mtî ^liMMiili te /taâl «ppalar; k maiBB qu'elle oe iU auCchaadApuhiiçie 00: qu'il iie^s'agk d'oa déhl par alla oem- ■Hai|[t)«— tt kià Alt Menai de s'idiligev et dùposor de sas Ums. aaa allai D'avail oueimaooaa émmd le ttartofa, k aMHaaqQ'eUe M aÉaAradifcpour !« mtfj^age, oa qoe racte^aa profilât an mari (S).
La feaune série dépeiéait plottt de sod seifloeur qiaa de son conjoint; aussi h paiasaaea uNurkale ae s'appliipiail^elle r^lement fii'stfix feadotea fraacbas, Le ponivoii; do raasi ^it moias ^Q^. ijraBnie qu'oo^praUiotioia., Gey^Adant» d^apr^ Baaomanoir , c en plusieurs cas, puent li hcHnme» éti« eamsàad^gîse
> ^'ilafont k leur feoin^, ne s'en doit, la justice aatreuieure ,
> c^r iirbpist bien, k un faonune de battre sa feœoie sans oiori
> ni messang.. > Les habitants i^ h petijte, ville de Fié , en LangoedoK^ teoaiaMt tant ï, oette prérogative^ qu'ils en firent une des conditions priocipales de leur soumission! à Qiswles leBel^ et(^ le roi btobligé de ta leur accorder le 7 septembre 132^.
Le^ riégime, matrimooial dominant étajit la communauté , k la^ quelij^. les awM»;^s ont îiss^né tant^ d'origines différentes. L'opinion qui la. ravtacbe à. la législation roniaiM noie paraU ta n^oias qoc^ptable^ U 75« épUce du livxe lY des SpigKaoMaas de Martialietla.loi 16, §,3i, D. de<Uimmti$^veleilk^rm^m»fumr siy}t peu, comluantos,», et îe dirai volontiei:s avtec Gr^le; : € \;ewf^t du maiii doqt^ pa^le. Soé^la est w, bit sinsfilier.
> Quelle influ^ce le caprice et la fantaisie d'un bourgeois de
(1) Cour des bourgeoia* ûb^ 116.; — Jim IJq^mares, déciaîoa 70,— fil'aftt-ca{)as,ropi^uit<ia9S nosarW 31^ 21.6) 2ao^C. I^p«,?
(2) Coup des bourgieQia.» g|i. ti,7, 170; — JeattGesmaroSi difeisioa^ — N'est-ce pas 217 et, UiS^X^.N^'/
FioDALiti. SB5
Y Bome, oontemporahi de Soévola, potivaienl^ils avoir sur te i mœurs des Gaulois (i)? » Je D'aADettrai cependant pas rori^ gine galUque que cet auteur a voulu lui donner, quoique adoptée pard'teiueDte jnriseoasulte» modernes qui ont exagéré l'influence de l'élément gaulois sur notre légidatioû. La communauté apparatt k mes yeux comme l'expression d'un droit civiKsé, qui n'a pu prendre naissance qu'au contact du clir»tianisme (2).
Mjà en germe peut-être dans la législation germanique , cette institution paratt s'être développéesoo» l'influence de l'espril d'as-> sodation, qui est le type du moyen âge. €es communautés lotiiblês^ étabKes par Van et jour entre frères et même entre étrangers, ^t dévdoppé l'association entre époux, que certaines coutumes, plus pipgressives que les autres, faisaient partir du jour de la celékatkm du mariage. Beaumanoir écrivait au xiir siècle : < Cha-
> cun sait que compeignie se fait par mariage; car, sitôt comme
> mariage est fait , les biens de l'un et de l'autre sont communs » par la vertu du mariage. Mais voires est que, tant comme ils
> vivent ensemble, l'homme est mainboumissière(5). >
La femme noble, qni primitivement n'avait qu'un tiers dans les conquêts , devint bientôt commune; le respect dont la femme était entourée, le sentiment d'égalité qui se propageait, l'exemple de la bourgeoisie, tout concourait k lui appliquer ce régime matrimonial. Aussi la Somme rurale, les Etablissements de saint Louis, les Assises des bourgeois nous représentent-ils la, femme noble partageant la communauté. Une ordonnance de 1219 de Philippe- Auguste refusait ce droit aux héritiers de la femme; mais c'était une disposition spédale à la Normandie, qui n'était pas un pays de communauté.
Appelée îi profiter delà moitié des émoluments, la veuve devait
(1) Recherches pour servir à rhistoire du droit français, p. 18.
(2) M. Troplong, préface du Contrat de mariage, p. 95e(suiv.
(a) K Assises des bourgeois, ch. 118, 165, 169, 172. — Les O/fm préeentent plusieurs arrêts qui constatent les mêmes faits , un de 1266 , entre la venva deSaverde, cuisinier de saint Louis, et sas enfénts.
payer la nioilié des dettes, lors même qu'eUe se remariait: t Et bien saehës, disent les Assises de Jérusalem, qae se il > avint que ele preigne autre baron, celui es tmus de paier tele » dele que la femme doit pour son autre baron , car se est droit » et raison par TAsise de Jérusalem. » — Mais les dépenses excessives que faisaient les barons es guerres et voyages d'outre-mer, à cause de leurs rançons et de leurs plejeries , comprofnettant la fortune de leurs femmes , elles obtinrent le privil^e de la renonciation , qui les dispensait de payer les dettes de leurs maris. — Pour cela elles jetaient leur bourse ou aumùnière sur la fosse de leur mari , et allaient gésir autre part qu'en la maison conjugale (i). Étrangères au passif de la communauté, elles devaient aussi l'être k l'actif; voilk pourquoi elles ne pouvaient emporter aucun meuble de la maison de leur défunt mari , si ce n'est leur commun habit sans autre chose, et s'il y avait fraude tant soit petite, la renonciation ne valoit rien (â).
Ce bénéfice ne fut étendu aux femmes roturières que beaucoup plus t^rd , c'est-k-dire vers le xvr siècle.
La séparation de biens pouvait être demandée par la femme pour mauvaise administration de la part du mari (3). — Les sévices de l'un des époux contre l'autre autorisaient ce dernier à demander la séparation de corps (4). Cette action était jugée par les tribunaux ecclésiastiques, comme les nullités de mariage fondées sur le défaut d'âge ou sur des infirmités graves (5).
Dans l'ancien droit germanique, l'homme donnait ordinaire-
(1) Grand Coutumier, liv. 2, ch. 41. — « La chronique de Monstrelot » dit que Marguerite, femme de Philippe, duc de Bourgogne» qui mou- » rut en 1404, renonça è la communauté en metUmt sur la (ombe du » défunt sa ceinture avec sa bourse et âes clefs, comme il est de coutume, » et de ce demanda instrumenta un notaire qui était là présent. ■
(2) N*esl-ce pas Tesprit de notre article 1492 Cpd. Nap.? (8) Assises des bourgeois, ch. 151. — F. l'art. 1443 C. Nap.
(4) Assises bourg., ch. 160. — f^, art. 231, 806 cod. Nap.
(5) As.^. bourg., 155, 160 ; — Beaumauoir, ch. 67, § 3.
meDt ï sa femme une dot dont le montant était fixé de l'avis des amis communs ; la constitution du douaire se faisait k la porte de Tégltse par ces mots : Et du douaire te doue qui est devisé entre mes amis et les tiens (1). Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1214 , en fixa l'étendue k la moitié de la fortune que le mari possédait lors du mariage. TeHe fat, au rapport de de Fontaines et de Beaumanoir, Torigioe du douaire coutumier. Le chap. 14 des Etablissements l'avait réduit au tiers; mais l'usage maintint la fixation établie par Philippe- Auguste.
Le partage entre héritiers ne s'appliquait ni k la couronne ni aax forteresses, comtés et baronnies; c'étaient des droits indivisibles. Cependant Beaumanoir, dans son chapitre xiu, établissait des distinctions k cet égard ; et il atteste que les dames de Beauvoisis emportaient en son douaire le chief manoir y tout soit che que ce fut forteresse... Nous l'entendons de chelles forteresses qui ne sont pas châteaux , liquel sont appelés chasteL . .
Dans le pays de droit écrit , le douaire était remplacé par Taugment de dot régi par d'autres principes ; ainsi il n'existait qu'autant qu'il y avait une dot; — il appartenait en totalité k la femme; — il n'était pas viager. — Malgré ces différences, ces deux institutions se rapprochèrent d'autant mieux que le douaire était appelé donatio propter nuptias^ comme l'augment de dot : témoin le contrat de mariage passé en janvier 1265 entre Jean , fils de saint Louis , et Yolande, comtesse de Nevers.
La légitimation par mariage subséquent fut empruntée aux lois de Jastinieu : peut-être est-ce Yves de Chartres qui introduisit en France cette institution, en inscrivant dans les chapitres xxxi et XXXI 1 de son Décret les principes du droit romain (2).
Pour être légitimés , les enfants étoient mis sous le poile en sainte Église ^ si devenoient-ils loyaux, et seraient ahérités
(1) Etabli8S«,liv. 1,cb. 11.
(2) r. an. 831 C. Nap.
S88 HISTOIRE DU DBOIT FEANÇAIS.
eommê foyol hoir. La légilimatm les pkfait aeis la poissiBee du père, k l'instar des enfants lëgiUaies^jiisqu'k ce qu'ils fessent émancipés par mariage et par feu et lieu sépara. Ce droit du père» appdé bail, garde, vawrie ou moîtibournie, essentkiie* meut diiSTérent de la puissance paternelle des fiomaios , se conti* nuait jusqu'il vingt ans dans plusieurs coutumes» quoique la majorité ordinaire f&t fii^ée k quatorze ans pour les hommes ^ dou^e ans pour les femmes. — Le mariage émancipait dès que le fils tenait un ménage séparé, m faisant feu à pari^ au leu ei au veudesonpére.
Le mariage ne produisait ses effets que lorsqu'il était l^itime et contracté entre personnes capables. Quand toutes les conditions avaient été remplies» la femme franche passait sous la puissance du mari ; mais la femme serve restait sous la puissance de son seigneur; il fallait que ce fût le seigneur lui-même qui épous&t sa serve pour qu'elle fût affiranchie et anoblie, ainsi que nous l'apprend Beaumanoir (1). D'autres coutumes accordaient le même privilège k la femme serve qui avait épousé un noble, quel qu'il fût» et le lui conservaient même pendant son veuvage.
Le mariage d'un franc avec une serve avait pour effet , sous les Carlovingiens , de réduire le franc en servitude: le droit canonique fit disparaître cet usage impie» et le mariage entre une personne franche et une personne serve fîit permis. S'agissait-il de serfs d'héritages ? l'abandon qu'ils faisaient de leurs meixon héritages mainmortables faisait perdre au seigneur tout droit sur eux. Quant aux serfs de corps ^ qui appartenaient aux seigneurs, s'ils avaient épousé une personne franche sans autorisation, celle-ci était soumise k une peine pécuniaire appelée formor riage(2).
(1) Ch.46.
(3) Formariage signifie mariage contracté par des serf» avec une pe^ aonne franche ou en dehors des tetre&f foras.
ToB des ëpouK était de boDMfti^ la imiqiie oaivait, an <oe esa^ ks ^oaiquai di^xmitioiBs 4a dmii romain qai avaim trait an aaria^fataiif (i), et que le droit èaDMiqte avait déveleppëei soitout dans la dëcnteit Qvi fiUi 9UM i^itimù L'aooieiMie jurfe^ fvaieKetnlDuniît des eaeniples oflèbres. PhiNppe^Aiipn^ aj^rès av(Ktrdpou8ë£DfèUierge, l'avait rtpttdiéepottr s* unir k kgo^i loaoïoeat m cassa at Doo^reau mariage; maîa vm rémon d'évèij[UQft piDchMa k raiHMNnté la MsiUmM dis eofants d'ApèSi -<^ Sa 1880, UD chevalier de Saint^eaù de Jérnaatem f/diak liiaril aa mépris de ses vœui ; Tenf Mit né de cette union ilidte «"«a fot pas meflDs adima h aoeoéder aa péeite de mm ffere i i Se ao«- » cône ftne prend un rel^enx q[ae ie coide être tebile îi se • marier, lesenfontsd'iceaK, peur la bowe foi de leur mère, » sont répQtés légitimes et noi bâtards (S)^ »
Us dispôsitîoDs relatives à la nature des Mens et aux dmitv de propriété teent en grande partie emprunlées auK Ws romaines, avec les modifications résultant da système féodal^ eft les prtlicipdes divisions des biens répoodaieni aut idées deoiÉÉaiites k tètte époque.
Les biens étaient nobles ou relinriers> --^meuMes ou ii«(nea«- Ues (3) ; ^ eette demiàre distinetion n'avait pas alors toute t'im^ portance^a'dlea acquise depuis.
Qttoiqtte les nMubles fiissent kwtes (mx$$ moM{M»..<. qui pomt mré nmm de Iteu en miré (4) , cependant tous ceux qui fermsûent raeoessoire d'un héritage s'yincorporaiem et pittaieut sa qualité immobilière (5).
(1) L. 67, D.de ritu nuptiarumj liv. xxiii. Ut. ii.
(3) Desmares, décis. 11. — Les articles 201 et 302 cod. Nap. ne sont que la reprodaction de ce passage.
[$) f'. rarticleôieC, Nap.
(4) Beaomaaoir, ch. 2S, § 3, col. 3. — M. Zœpfl, professeur a Heidelberg, a voulu trouver, à tort , Torigine de cette distinction dans le droit germanique.
(5) Grand Coutumier, liv. 3, cb. àO. — ^. arl. 624 C. Nap.
860 HISTOIBE pu DftOIT FRANÇAIS.
La traditioD était iodispensable peur transférer la propriété k titre d'échaoge, vente, donation ou autrement ; la saisine de droit ne suffisait pas; k défaut de tradition matâ'ieile, il fallait attendre la possession d'an et jour (1) pour avoir l'action possessoire , et dix ans pour devenir propriétaire d'un immeubte.
La saisine, en matière mobilière, était moins étendue pour les meubles corporels, et surtout pour les meubles acquis k titre particulier; celui qui était dessaisi d'un eflfet mobilier ne pouvait le revendiquer. — En général , celui qui avait la saisine de faii^ la détention de ladiose, était (^féré (â) ; la saisine de draU^ attribuée par continuation k celui qui n'avait plus la saisine de fait, n'était accordée pour meubles que dans lecas d'injuste dépossession . c Se aucuns les requiert une cose come siene, dit Pierre de Fon- > taines, ne ne dest plus. Nostre usage ne rechoit mie tel dain, se » le partie ne le recboit par volenté ; mais si aucuns requiert chose • hi soit siene, il doit dire : Je te requière celé chose comme 1 miene, qui m'a été mantolue, ou ke j'ai desmanée, ou autre » reson par coi ele parti deluioutre*son gré (3). >
Quant kcelui qui n'avait jamais eu la saisine de fait d'un meuble, ou qui l'avait abandonnée sans condition, il était non recevable k la revendiquer. VoQk pourquoi le plaideur qui poursuivait un meuble entre les mains d un tiers devait jurer sur les saiots Évangiles qu'il ne fit onques de quoi il dulperdre la saisine (4).
Lorsque la chose était revendiquée comme emblée (volée) , si on arguait de roberie et de ioUe, la preuve du vol était admise; mais si la chose avait été achetée de bonne foi en foire ou marché com-
(1) Grand Goutumier, liv. 2, ch. 21. —Jean Desmares, décisions 186, 189. — ^. Tarticle 23 cod. procéd. civile.
(2) Voilà pourquoi, entre deux acquéreurs successifs d'un même meuble, celui qui le possédait était préféré, quoiqu'un autre Teût acheté avant lui et ait eu la saisine de droit. — C^est encore la disposition de l'art. 1 14 1 Cod. Nap.
(3) Ch. 12, S 3. — Coût. d'Artois, ch. 82, § 16.
(4} Établiss. de saint Louis ;— Grand Coût., Somme rurale,— Assises conformes.
moD (1), les Établissements (S) prescrivaient de rendre k Tachetenr son argent. Cependant , d'après la Somme rurale, il perdait là chose et le prix; il n'était que purgé de larcin (5).
La saisine de droit était attribuée par continuation à celui qui avait perdu la possession de fait contre son gré, et quand l'enlèvement n'avait pas eu lieu en plein jour, au su et vu de chacun (i); et, dans ce cas, la réclamation devait se faire en justice. < Je puis prandre k mon hoste pour le loîer de meson , en la
> meson, dit le livre du plet et de jostice , et hors non sans jus-
> tice. 1 Et Beaumanoir accorde au locateur de gager pour les termes échus et de saisir les recèles en grange et sur pied (5). Celte action avait pour but de faire rentrer en la possession de fait la chose qui n'était pas sortie de la possession de droit (6). Beaumanoh* applique le principe de la saisine de droit au cas oh quelqu'un a pris le cheval de son ami absent ; < Ce dernier, dit-il,
> peut ravoir sa chose et en puet che li traire, en domage d'à-
> mande d'autrui chose prise sans congié , lequele amande est
> de 60 sols. >
Le livre* de la justice et du plet en fait une autre application au cas oii l'acheteur emporte la marchandise sans payer : < Se le mar-
> chandise s'en est allée sans mon congié, et il ne me voille poier, » puis-je le suive et prandre? L'en dit que non sans justice. > Donc l'action en revendication pouvait être portée devant les tribunaux , quand le vendeur n'avait pas suivi la foi de l'acheteur , qu'il m lui avait pas accordé de terme (7).
(1) Grand Coutumier, liv. 8, ch. 23^ — Établiss., liv. 1, ch. 166; — Beaumanoir, ch. 34.
(2) Liv. ï, ch. 17.
(8) Liv. 1. ch. 35.— Cet ensemble de dispositions a pasâé dans nos articles 1141, 3279, 2280 cod. I9ap.
(4) Beaumanoir, ch. 52;— Grand Coutumier, liv. 2, ch. 37. |ô) Beaumanoir, ch. 5)^ 34, 38.
(6) C*est l'origine de Tarticle 2102, § 4, infine^ où le mot revendication a évidemment le même sens.
(7) C'est le cas prévu expressis verbis dans l'article 2102, § 4, cod.
56St HISTOIRE M MMHT FRANÇAIS.
JLe droit débite sur les meoUes étaii one dérogUîûD rk règles géoérales de lalégislatiao. t'actioa en refeodicRUon ne s'exerçait pRs rëgulièreseot eo matière mobilière; les meubles sortis des maios du débiteur ne pouvaient être poursuivis par Tactiou hypothécaire, ce qui a fait dire k Loysel : MeMes n'oni pas desuiu par hypothèque (1). Pourtant^ dass le cas ou le veod^ir avait saisi le meuble, il acquérait un droit de suite et de préférence.
La saisine accordée à cebii qui avait perdu la possession lui permettait de la continuer ; les juriscousultes allèrent plus loin» et la concédèrent k celui qui ne l'avait jamais eue : ee foc la saisine par onltctpalûm.
Les seigneurs avaient grevé la propriété de charges de toutes sortes» sous prétexte de faire reconnaître la prééminence de leurs terres et leur souveraineté; €*est ainsi que le vassal mourant était censé remettre entre les maios de son suzerain toute sa fortune, de telle sorte que ses héritiers étaient obligés, pour la recevoir, de rendre foi et hommage au seigneur, et d'acquitter les droits de relief pour les biens nobles , et ceux de saisine pour les biens de roture. Â part quelques alleux situés dans la France méridionale, tous les héritages étaient frappés de cet impôt. Les légistes , ces habiles ennemis de la féodalité, firent triompher un principe contraire; ils décidèrent que le mourant était réputé avoir remis la possession de ses biens entre les mains de ses plus proches parents, et ils exprimèrent cette pensée par la maxime : Le mort saisit le vif son hoir le plus proche habile à lui succéder.
Ce principe, applicable aux biens roturiers en iigiie directe dans toute la France, en collatérale dans quelques provinces, comme en Bretagne, étendu par quelques coutumes, comme celles de
Nap.— Cette rentrée en poeses&ion, quali&ée, secundum $ub(jectain materiam , de revendication, me parait exister encore dans Tartide S76 G. de comm.
(1) Cette maxime est copiée textuellement dans l'art. 2110 cod. Nap. -- f^. Desmares, décis. 1 65 , 106 ; ^ Coutumes notoires, art. 23, 1 41 .
FBO#AI.ITK. 368
tùamofùB^ du Nivernais, au hériUâr$ UâUmmuùrts et mâme aux kirUien amêraetuelê^ ne régis&ait point la transmission des fie&k titre iié'éAiiaire. Mais les jurisconsultes, argumentant ide textes de dneît romain {rios révérés «pie bien compris, firent accepter cette innovation pour les fiefs patrimoniaux en Ugne directe, sauf dans qiiekjpies localités qai résisterai k la nouvelle interprélaiion. ^
La règle étaU généralement acceptée en France au xm^ siècle : Per amsuei^/Mnem ierrœ. morluus vimm debebal êoime, dit un arrêt de iSSO, rendu par le parlement de Paris; c'est aussi ce qu'attestent Pieire de Fontaines, Beaumanoir, le livre de la justice et du plet et le Grand Goutumier. ta maxime s'étendit jusque dans les pays de droit écrit, seulement avec des différences puisées dans les idées romaines. C'était, en eieit, l'beritier institué qui profitait de la saisine; les légitimaires devaient s'adresser à lui.— Ëa pays contttBdier, au eoatraire, l'héritier légitime était saisi nonobstant la volonté du défont; proposition qui se traduisait par cet adage : IngHtmion d'héritier n'a pas lieu.
Quelques coutumes donnaient aux mâles la saisine , à l'exclusion des filles dotées; celles-ci n'en profitaient cpie quand la disposition de l'homme les rappelait k la succession. Entre nobles, l'atné avait la saisine et faisait les fruits siens jusqu'à la de* mande en partage de ses frères.
La saisine héréditaire prodaisait des effets importants ; les héritiers, quoique n'ayant jamais eu la possession défait, l'avaient par anticipation, ce qui leur permettait d'intenter toutes actions, même en complainte, sans s'adresser au juge, au seigneur, ni k aucun antre , ainsi que l'enseignent Pierre de Fontaines, Beaumanoir, le Grand Gontumier et Xean Desmares (i).
(1) Ce sont les principes reproduits par l'art. 724 C Nap. — L'article 1006 C. Nap. accorde la saisine au légataire universel quand il n'y a pas d'héritier à réserve : c'est une transaction entre les principes des pays
364 HISTOIRE DtJ DROIT FRANÇAIS.
La saisine entraînait pour l'héritier l'obligation de payer les dettes ultra vires, sans pouvoir renoncer, disent les Assises 4e Xërusalem (i); mais le bénéfice de la renonciation fut plus tard introduit en sa faveur, et la maxime : Le mort saisit le vif, fut tempérée par cette autre : Nul n'est héritier qui ne veut (2).
La saisine pouvait même être accordée k des personnes étrangères chargées d'exécuter ou de faire es^écuter les dernières volontés du défunt ; mais elle était restreinte aux meubles, et ne durait qu'an et jour (3). Elle était censée née de la tradition du testament (sdte par le testateur aux exécuteurs de sa volonté (4).
La translation de propriété subissait certaines restrictions ; je les ai indiquées dans le droit féodal. Pour les roturiers, on en créa une k Timage de ce qui avait lieu pour les fiefs : je veux parler du retrait lignager; il fut le pendant du retrait féodal.
De même que celui-ci réservait au seigneur la faculté de reprendre le bien vendu par son vassal , en remboursant le prix de i'aliéna-
de droit écrit et ceux des pays coutumiers. — (J'est dune sans raisons suffisantes que AiM. Kœnigàwarter, .Zœpfl, Zachari», Klimraih ont écrit que la saisine est d'origine germaniqne. II y avait bien un principe analogue dérivant du condominium ; niais cette copropriété disparut sous la féodalité, où Ton suivait la masime : Nulle ferre sans seigneur, — V. plus haut, p. 105, note 1.
(1) Assises de la cour des bourgeois > ch. 172.
(2) Art. 784 C. Nap.
(8) F. art. 1027 C. N,
(4) Grand Coutumier, liv. 2, ch. 21 et 40.
Les détails dans lesquels entre Beaumanoir nous offrent Torigine de plusieurs dispositions de nos codes, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les passages suivants : a Après avoir constaté ses volontés , le testateur » doit, dit Beaumanoir, nommer ses exécuteurs et donner pooir de rece- » voir et paier et plenere saisine de quoi li testament doit èlre paie, b Les dépenses resnables^ toutes tes fois quHis assanlent ou qu'Us ^ont es affaires pour rexécucion, seront prises sur les biens de Vexécusion, Pour assurer les soins de chacun , il est bon c*on donist pooir à tous ensanle et à çascuns par li, se li autre ne poent estre. Enfin , il Volst bien à Voir qu'il face contraindre les exécuteurs qu'ils rendent compte de ce qu'ils ontfet,-^\i\ ne reconnaîtrait dansces passages le type des art. 1032 ^ % dernier, 1038 et 1034, C. N.?
FioOAUTÉ. 36S
tioD , de même le reirait lignager accordait aux parents lignagers, c'est-k-direde la ligne di> vendeur» la reprise delà chose vendue : ee droit de préférence a été appelé avec raison jus comervatorium in famili^. Les pays de coutume plaçaient Taristoeratie plus dans les familles que dans les individus. En cas de concours du retrait féodal et du retrait lignager, celui-ci avait la prééminence ; les pays de droit écrit, qui avaient mieux conservé k rhomme son individualité, suivaient la règle inverse.
Une autre restriction au droit d'acquérir ou de transmettre la propriété reposait sur la qualité des personnes : comme celle d'étranger non naturalisé, de serf , et, dans les premiers temps, de bâtard. L'ancienne coutume de Laon portait» art. 6 : Et ne peut espave^ ne le bâtard tester, ne faire testament et par icelui disposer de ses biens fort de cinq soh (1). De même aussi le droit d'acquérir des immeubles leur fut longtemps contesté, car il fallut une ordonnance de Philippe de Valois, de i329, pour accorder k un nommé Guillaume.des Bordes le droit d'acquerre au royaume jusqu'à cent livres de terre tournois... En 13â8 , un arrêt du pariemeut de Paris décida qu'un bâtard avait pu disposer entre-vifs et par testament , et la jurisprudeuce se fixa dans ce sens; les bâtards eurent la faculté de vendre, donner , léguer et disposer librement de leurs biens. C'était le droit qui régissait la moyenne partie de la France (3).
Quant k la forme extérieure des actes de disposition, il fallait suivre la coutume des lieux oii l'acte était passé. Ce principe fut introduit par les romanistes, qui l'enseignaient unanimement, tels que Jean Faber, Guillaume de Cuneo, Guillaume Durand , Jason et Bartole.
Une mauvaise interprétation des règles du droit romain sur les donations amena dans notre législation l'établissement d'une
(1) Somme rurale, liv. 1, tit. 95.
(2) Jean Desmares , décis. 241 .
806 BtôTOIftE W) MOff FBANÇAIS.
flomrdle mairièrè de disposer ; je veut pariéfdë f%f(»GhUiùn cmtr actuelle.
Les compilatioDs de Jnstinieir contenaient plnsieiifâr dispos^itions svr les pactes saccessoires; défendns en principe, ils étaient permis dans certains cas exceptionnels (1). La loi f 9,Cod. âepacHs, validait les institutions (fhëritier faites dans un contrat par des militaires, leurs testaments n'étant soumis k aucutire forme extérieure. Les jurisconsultes du xii* siècfe en iaduisfrent qu^h Rome les clievalîers {mKm) pouvaient it»tîtuer ïïû héritier par contrat , et ils appliquèrent ce principe aux vassaux et aux hommes d'^arnes d^ suzerain. — A côté de cette insthutîon d'héritier ftnte par contrat, il arriva souvent que le seigneur qui , pour asstrrér la desserte de son fief 9 devait consentir au mariage de son vassal et de ses héritiers présomptifs mâles ou femelles, intervînt pour dicter des dépositions sur la succession future, dans la prévoyance du casoiir le fief ne pourrait être servi par les héritiers. Aussi, dit Montesquieu (2), c les seuls nobles eurent-ils d'abord h Kberlé de > disposer des successions futures par contrat de mariage, » conraie font remarqué Boyer et Aufrerins. »
Ces institutions étaient valatles dans tout contrat , ainsi que le disent Masaer et Pierre de Fontaines (3), qui parle d'une convenanche ke tu éHs ftt fut faite entre deux frères , ke K qués ki morust avant , ses hyretages revenist à Vautre. — Ce ne fat que danfs la période suivante que l'influence du drort romain fit restreindre le principe coutumier, et que Tinstitution contractuelle fut cantonnée dans fe contrat de mariage avec le caractère qu'elle a conservé dans le code Napoléon (4).
Les dispositions testamentaires prohibées par les lois Aarbares
(1) L. ao, Cod. depactis.
(2) Esprit des lois, liv. 81, ch. 84.
(8) Conseil, ch. 15, $7.
(4) L'art. 108SK G. Nap. consacre rinstitution; mais le législateur D*a pas osé reproduire le mot de féodale mémoire.
forwi fNsmîNB dasff )m pays de eovtma , grince aa dfoit ro» maîD M au droit eamBiqfw. Mais in «sage coastant aiiDtilsùtles tescamenls des décmfis, et cMfisqaaii leiim Mens; sakit Loin», réformant ces abus, déclara que les volontés dernières seraîeiit eoDfcutéeB âans toos les cas, car nuk eho9$ n'en m graniê œmme d'aemmpHr far volonté au morê ({). En pays de diroit ébrit, les* testameal» avaient toujours été cobdus, et ¥00 tenait en principe ahsrtu que la came d^inte$t(a a Kmt geukment si ta cause de tesêer cosso. —«Les pays de coutumes, tout en acceptant les testaments, restreignirent dans l'intérêt des héritiers légieines 1^ pouvoir du testateur. Ainsi, les Ëtabiissements de saint Louis défendaienf îi un père (f avantager un de ses enfants sans le eonsntement des autres. Quant aux gentilshommes, ils ne pouvaient disposer que de leurs achats et cenquéts, car t'hérilage propre* de famille appartenait pour deux tiers au f9s aîné, et le surplus aut vMte& enfants.
< Gentiskome ne pnet donner h ses enfent» qui sont puMs
> que le tiers de soi> berflage , disent les Etabliesenaents, mes il » lieu piMt dM» ses admis et ses acquès , ao quelque il voudr»
> se faire le voloiv. » C'est par application de cette rèf^e qu'au ii« siède Guillaume te Conquérant laissa» hf Normandie • qu'il a?at reçue de ses ancêtres , k son fils atné , et l'Angleterre !i son fiis cadet Gufflaume.
Pour veeueilKr unesueeessiofl, il-faHait être cap«d}le, et l'eufaut conçu devait naître viable ; ses cris attestaient sa viabilité; c Gentlsome tient sa^ vie tout ce (pie l'en li donne h porte de mous^
> lisr en mariage. Après la mort de safemme*, tout u'ait-il hoir; » pour qu'il' en ait en hoir qui ait bréet crié (9). >
Les bâtards ne succédaient pas, k moins qu'ils n'eussent été lé« gitiméidttconsenlemeni ddeeuxquiy avaieni iulérél, o'est^-dire
(l)Liv. l,ch. I.
(2] Établiss.,liv. f,ch. 11.
de ceux de la saccessioD desquels il s'agissait et de leurs héritiers (i). Les lettres de lëgitimatioD accordées par le roi ne lear profitaient que relativement aux honneurs et non aux successions.
La représentation , institution romaine admise daqs les pays régis par le droit écrit , était repoussée dans les pays coutumiers, sauf quelques rares exceptions, comme elle Tavait été dans l'empire franc. La règle reconnue dans presque toutes les provinces au xiv^ siècle est celle proclamée par Jean Desmares (2) : c Re- » présentation n'a point lieu en succession de ligne collatérale
> ne directe» si ce n'estoit en cas que an traicté de mariage que t aucuns feroit de sa fille ou de son fils k autre, fut expressément » dit et accordé, que es enfans d'iceux fils ou filles estant d'icelui
> mariage, eust bien représentation en succession de leur aïd ou » aïole , père ou mère de leur père ou mère. >
Le droit romain n'avait pu détruire l'égalité des partages empruntée aux coutumes germaniques ; ce principe reçut son application dans le parlement de la Toussaint de iâ78, k propos de la question du douUe lien ; il fut décidé, après une enquête par tourbe, que les frères utérins et consanguins partageraient avec leurs frères germains et ne seraient p(Nnt exclus par eux (3).
La succession féodale devait passer k ceux qui étaient en âge et en force de défendre le fief, d'oii l'incapacité des ascendants de succéder aux alleux ou aux propres nobles laissés par leurs descendants : le fisc leur était préféré (4) ; ce qui s'exprimait en ces termes : Les propres ne remontent point. Par analogie, ce principe fut étendu aux autres biens propres ; mais ceux désignés sous le nom d'acquêts montaient^ appartenaient aux ascendants
(f) Somme rurale, liv. 2, lit 1; — Gourdes bourgeois, ch. ISS. (2) Décis. 238.
(8) Olim, édit. Beug , p. 123. — Cette règle a passé dans Fart. 7S2 C. Nap.
(4) Masuer, De successUmibus , n* 8.
quand les enfents étaient morts sans hoir de leur corps (1). Plus tard » lorsqu'il Tiotérèt personnel du seigneur se substitua l'intérêt de la famille aristocratique, les propres qui auraient pu être ressaisis par le retrait lignager, s'ils avaient été aliénés, purent l'être dans l'hérédité du possesseur , par la succession lignagère des propres : de Ib le mode de succession collatérale déterminé par la règle paterna patemis , materna malernis. Ainsi , il fallait constater l'origine des propres pour les attribuer aux parents du côté et de la ligne d'oii ils procédaient. Évidemment cet ordre de succession était dicté par une pensée aristocratique, celle de la conservation des biens dans la famille.
Hais les propres donnés par le père k ses enfants lui faisaient retour si le donataire décédait sans postérité; du moins telle était la règle généralement admise, au témoignage de Beaumanoir : c Aucuns ont douté que, puis que héritage est départi du père et
> de la mère , et venu k leurs enfans par leur octroy ou par aucune
> manière , que il ne puist revenir au père ne k la mère ; mais si
> fait quant l'enfant muert sans hoir de son corps , ses héritages, » ses acquêts et ses meubles reviennent k son père et k sa mère , » comme au plus prochain , tout soit il ainsi que il eut frères * et sereurs (2)... » Cependant quelques coutumes repoussaient ces principes. — Quant aux acquêts et aux meubles des enfants, les ascendants les recueillaient k titre héréditaire (3).
Les ascendants étant appelés par la loi salique k la succession de leurs enfants , il en résultait que le père recueillait la succession de sa femme si le fils avait survécu k sa mère de quelques heures seulement. Les Établissements de saint Louis (4) réduisirent k l'usufruit des biens laissés par la mère le droit du père survivant.
(i) Beaumanoir, eh. 14.
(2) Ch. 14. —C'est le principe qui a passé dans l'art. 747 cod. Nap.
(3) Jean Desmares, décis. 293; — Coutumes notoires, art. 30, 90, 194, 195.
(4) Liv. l,ch. 11.
L'usage restreigoit en général les droits ées aseesdants ém la soecession de leur postérité aux propres conventiouods, aux acquêts et aux meubies; quelques ooutiuQaes aœordaieot es ooire au survivant Tusufruit de l'héritage propre naturel délaissé par leur enfant et k lui avenu par le décès de l'un d'eux , lorsque les père et mère avaient acquis cet héritage pendant leur conmo^ nauté(l).
Le droit de masculinité, consacré par les lois barbares, ftit modifié par le droit canonique; mais le système féodal devait s'emparer de la règle, et un droit de préférence s'introduisit dans notre droit coutumier , ainsi que l'attestent les Assises de Jérusalem , les Etablissements de saint Louis, Beaumanoir, Pierre de Fontaines, la Somme rurale , et le Grand Coutumier;
Les mêmes considérations amenèrent la renoodaiion des illes dans leur contrat de mariage k la succession de leurs père et mère; et Biémev d'après certaines coutumes, les filles nobles qui avaient reçu de leurs ascendants une part quelconque de leurs biens ÀaieDt écartées de plein droit de leurs successions; une ren<endatioB expresse était inutile dès qu'elles avaient reçu une do4, ne ceosistàtrelle qu'en un chapel de roses; dans ce cas, la nenoDciatioa était diteooutumière(â).
Le principe de la conservation des biens dans les familles, qui avait donné naissance au retrait lignager, créa aussi le retrait successoral (5) ; chaque cohéritier eut le droit de désintéresser
(1) Beaumanoir, ch. 14; — Loysel , lastit., t. 1, p. 410.
(2) Etabliss., liv. 1,ch. 19; —Beaumanoir, ch. 13.
(3) Le codé Napoléon Ta admis dans Tart. 841 ; mais , par d'autres motifs, il a voulu surlout écarter les étrangers du partage^ el Im rédacteurs n'ont point eu en vue les principes de la féodalité, mais ceux invoqués par les arrêts du parlement , et empruntés aux lois per dîversax et ab ^naslasio, qui furent étendues à la vente de droits successifs, f . rapport fait au tribunal par M. Chabot, Fenet, xii, n« 21 i, et un article de M. Brivea-Cases , Heviie (fe fégislation , 1861, t. 1, p. 60 et suiv.
Târaiiger acqaërear de la part d'uo de ses cobëritiers, et de conserver le bien dans la famille; il le recouvrera < de seluy ou selle • qtii l'avera acheté, par ataine com il avéra doné, dedans l'espace » de sept jours, puisque la vente averra esté faite; mais puisque i les sept jours passent , nul homme ne le peut tolir k seluy qui > Tavera acheté par droit et par Tasise (I). > Ce droit, qui dans le principe ne concernait que les propres, fut étendu dans la suite aux acquêts par certaines ooutnmes.
Une institution analogue existait dans l'ancien droit romain : proxim^ consorHbusque caneessum erat^ ad exiraneos cU> êmpHone refMwerent neque homines suo arbitratu vendenda diaraherent. Cette entrave parut aux empereurs Yalentinien , Théodose et Arcadius contraire k la dignité humaine, gravis hœc tidê$ur injuria; ils la supprimèrent (2). Mais la disposition insérée dans le code Théodosien eut force de loi dans le midi de la France; Taristocratie du patriciat romain et le pouvoir abstAu du seipeur féodal usaient des mêmes moyens pour assurer leur suprématie.
Je viens de signaler Tiofluence de la féodalité sur le droit eoiituDier; un exemple montrera avec quelle vivacité elle était combattue par les légistes, et avec quel empressement ils saisissaient la DAOindre occasion pour la miner et'la détruire.
On sait que le consentement du seigneur était rigoureusement exigé pour TaUénati^n , sous peine pour le vassal de nullité de la vente et de privation du fief, et, pour le notaire rédacteur de l'acte, d'infamie et de destitution, quelqnefois même d'amputation du poing. Mais ce consentement devait-il être aussi obtenu par les héritiers pour le partage du patrimoine du défunt? — £n fait, le vassal ne le demandait pas. Les hauts seigneurs réclamèrent; une lutte s'engagea, et dès son début le comte Godefroy convo- (pia ses barons, en déclarant dans l'assise tenue k ce sujet que la
|1) Assiâes dosboarg^is, ch. 38.
(3) L. 14, Cod. contrat, empt.
division des fiefs toumoit à grand détriment du pays, que désormais dans les baronies et fiefs de chevaliers il ne serait plus fait de partage^ que Valné aurait le domaine entier à la charge de pourvoir au besoin de ses puînés.
Les petits seigneurs n'en continuèrent pas moins k partager comme auparavant, en réservant un avantage à i'atné. Les jurisconsultes intervinrent dans le débat, prirent parti contre les suzerains, et, s'appuyant sur des textes de droit romain plus ou moins en rapport avec la question , ils déclarèrent que le partage était une aliénation nécessaire, placée en dehors des principes généraux, et qui ne devait pas être comprise sous la défense d'aliéner. — Le partage rentra donc dans la classe des actes pour la validité desquels le consentement du seigneur était inutile; mais comme cette catégorie ne comprenait que les actes non translatifs de propriété, les praticiens furent amenés tout naturellement k croire que si le partage n'était pas soumis au consentement du seigneur, et ne donnait pas lieu au payement des droks de mutation, c'était parce qu'il ne transférait pas la propriété. Us formulaient cette pensée en disant : le partage n'est pas translatifs mais simplement déclaratif ie propriété. Une théorie si peu juridique indignait les romanistes ; k leurs yeux, le partage ne pouvait pas ne pas être translatif de propriété, et leur discussion se terminait toujours par ces mots : SoK Galli pragmatki contra sentiunt. Cette utile erreur de nos vieux praticiens hainetuc de la féodalité a passé k travers les siècles et pris place parmi les dispositions de notre droit actuel (1).
Les obligations conventionnelles étaient régies, mémo dans le nord de la France, par les principes du droit romain : aussi les textes sur les conventions et les contrats sont-ils fort rares dans les coutumes, et ceux qu'on y rencontre parfois sont toujours
(1) Art 883 C. Nap. — f^, l'excellent article de M. Championnière, Revue de législation , t. 7, p. 412 et suiv.
empruntés aux collections de Justinien. On appliquait au louage des domestiques et des serviteurs les principes généraux de la législation romaine; j'en dirai autant de la société, ce contrat si usité au moyen âge, qu'il était nécessaire de le soumettre a une législa tion assez avancée pour établir avec précision non-seulement les droits respectifs des associés entre eux, mais encordes rapports des associés avec les tiers.
C'est aux mêmes sources que les règles du prêt furent puisées; mais le prêt sur gage avait subi l'influence des mœurs : ainsi, contrairement h la loi romaine, le créancier qui avait reçu en gage une chose empruntée pouvait la faire vendre, la possession du débiteur avait sufG pour valider le contrat : En fait de meubïesy pasiession vaut titre (1). Les dispositions des Assises me portent k penser que l'hypothèque, qui était en pleine vigueur au xiv® siècle, n'étaii pas bien connue encore au xii*, car ce code ne parle que de Tantichrèse.
 part donc certaines modifications adaptées aux usages nationaux, le droit romain régissait les contrats dans les pays coutumiers; aussi les Assises de Jérusalem contiennent-elles à ce sujet Tensemble des principes de la législation romaine , et leur rédaction atteste même une étude assez approfondie de ce droit.
Un grand principe domine en matière d'obligations conventionnelles; c'est que lé consentement suffit seul pour lier les contractants; il n'est pas besdfn de paroles sacramentelles : ce que les glossateurs exprimaient par ces deux vers :
yerba ligant homines^ taurorum cornuafunes; Cornu bos capitur, voce ligatur^ homo.
Impuissantes pour déroger aux lois d'ordre public, les conventions pouvaient modifier celles qui n'étaient établies que dans un intérêt particulier (2). Mais une renonciation générale, ne
(i) Assises des bourgeois, cb. 88, 80.
(2) Beaumaooir, cb. 84; — Pierre de Fontaines, Conseil, ch. 15,
374 HISTOIRE 0t) DROIT FRANÇAIS.
portant sur aucun droit spécial et déterminé, restait sans effet (1). Sous le régime de la féodalité absolue» la contrainte par corps était le mode de droit commun employé pour faire exécuter les obligations (S) ; plus tard, saint Louis ordonna aux juges, par les articles 19 de son ordonnance de 1250 et i 7 de celle de 1356, de ne la prononcer que pour le recouvrement des deniers royaux (3). Philippe le Bel confirma ces sages dispositions par rarticle53 de Tordonnance de 1302 et l'article 12 de celle de 1305, tout en permettant de stipuler dans les conventions la contrainte par corps (4). Dès lors la position des débiteurs s'aoïéliora, et sous ce rapport la législation rentra dans les voies de la justice et de l'humanité.
II. Droit criminel. — Il n'avait pas plus d'uniformité que le droit civil. La plus affligeante diversité régnait dans les coutumes relativement à la punition des crimes et des délits : tantôt des supplices barbares, tantôt une impunité complète étaient réservés au même fait dans les mêmes circonstances et devant les mêmes tribunaux. Les pénalités outrées des lois germaines s'étaient encore maintenues dans les premiers temps de la féodalité; mats la rédaction des chartes communales réduisit le droit répressif k k une bien faible action : le coupable put se soustraire k la loi pénale par un pèlerinage ou un bannissement volontaire. Cet usage, admis dans toute la France, reposait-il sur un principe d'humanité excessive créé pour tempérer les rigueurs de la législation primitive? Non, puisque souvent une ville ou une province était tout k coup effrayée par l'aspect d'un supplice terrible qui n'avait d'autre cause que l'irritation populaire ou la cruauté
art. 6 ; — Pierre Faure , sur la loi Nec ex pTsetorio; — I. 27, D. rey. juris, n~ 36, 37, etc.
(1) Beaumanoir, ch. a&.
(2) Assises des bourgeois, ch. 37, 54, 61, 74.
(3) Record., t. I, p. 72, 80.
(4) Rec. ord., t. i, p. 166^ 899.
màumék d'an juge. — La pemeélait arbitraire» et smi but était de rendre le fiial pour le mal; le législateur ne pensait point eocore à loi donaer un caractère exemplaire. Enfin les épreuves jndieiaires et la question étaient la eooséquence habituelle des accusations même les moins graves. Le tribunal de Finquisition établi en France arrachait par les tortures des aveux que réprou- ?ati soBveatia conscience de l'accusé (i).
La peine du talion était encore en plane vigueur au xiii* siède, puisque Philippe-Auguste Tnitrodoisit en Normandie lors de la eonquéte de cette province; condamnée par le droit canonique et les jurisconsultes, die fut successivement abrogée dans toute la France. Beaumanoir la considère comme n'étant plus en Qsage. On n'use pa$ seUme nostre cousiutne en tek manière , ams s'en passe par amende et par langue prison (S). — C'était une amélioration; et pourtant la législation criminelle était bien peo avancée, car le même jurisconsulte rapporte que la peine de mort était appliquée dans certaines juridictions aux animaux qui avaicot commis quelque dégât :...Si corne se une truie tue un enfasu, il la pendent et traineni, ou une autre besu : absurdes condamnations, car bestes mues n'ont nml entendement qu'est biens jm queiêmans^ et par ce est che justice perdue.
Dans les premiers temps de la féodalité, le vol domestique et le vol commis sur les grands chemins étaient punis de mort. Cette peine était prononcée encore dans beaucoup d'autres cas, pour
(1) Les tortures furent remployées dans le procès mémorable des templiers, sur lequel il règne encore tantdMncertitudes. — Les documents publiés, en 1841 et 1851 , par M. Miclieict, éclairent la question, et le premier volume contient te manuscrit le plus important ; c'est l'interrogatoire de deux cent irente-deux chevaliers ou frères servants. Dirigé par la commission pontificale, lentement, avec douceur et ménagement, cet interrogatoire mérite (^ de confiance que tes aveux que les inquisiteurs et les gens du roi avaient arrachés par la torture aux accusés, immédiatement après leur arrestation.
(3) Cb. 30.
rapt, trabisoD, vol d'une jument (i); enfin, pour incendie et crimes d*hërésie. — Les mutilations étaient aussi fort en usage. L'homme coutumier qui avait frappé son seigneur sans provocation avait le poing coupé; celui qui volait de Targent» des bardes, etc., perdait pour la première fois l'oreille, pour la seconde le pied, pour la troisième la vie. On arrachait les yeux aux faux monnayeurs (2) et ^ ceux qui volaient dans les égljses. — Mais ces usages barbares furent modifiés par le droit canonique et les ordonnances. Tout en maintenaut certaines peines trop sévères, saint Louis apporta d'utiles innovations dans cette partie de la législation. Des idées plus justes sur le but que doit se proposer le législateur dans la répartition des peines pénétrèrent dans les masses, et Beaumanoir proclamait que la punition devait être prononcée que por le doute de lejtislice ïi autre en pregnent exemple, si que li se gardent de mefferre.
Le talion disparut (3) ; les procès faits aux animaux tombèrent eu désuétude (4) ; la peine de mort ne fut plus prononcée pour cause de vol; une amende pécuniaire la remplaça (3)« Cependant les lois pénales portaient encore l'empreinte de grands défauts, tout en révélant d'incontestables progrès.
La peine du fouet était fréquemment employée au moyeu ≥ quand le coupable ne pouvait payer l'amende pécuniaire prononcée contre lui , il était fouetté : Q^i ^<^ habet in œre , luat in corpore, telle était la règle générale (6). •
On prononçait souvent la peine de l'exposition , qui consistait h placer le coupable pendant une heure au haut d'une échelle,
(1) Etabliss. de saint Louis Jiv. i,ch. 25, i!i;c.'149, 29, 56, 85, 8S,
(2) Etabliss., liv. I, cb. 32, 29.
(3) Masuer., tii. ?S, n^S; — Desmares , décis. 89.
(4) V. un article de Ms 6erriat-St-Prix sur tes procès des animaux, Thémis, t. 84, p. 8.
(ô) P. de Fontaines, Conseil, ch. 15, art. 5t. (6) P. de Fontaines, Conseil, ch. 21, art. 16.
dans QD lieu public, ce cpri s'appelait €8c1uUler: eo descendant il âait fouetté delà main du bourreau (i). Cette pénalité éiait surtout appliquée aux blasphémateurs.
L'emprisonnement, qui n'était pas une peine k Rome , eut ce ear^tère en France, et donna lieu k de vives réclamations. Les décrétales des papes avaient approuvé en cour d'Ëglise la condamnation des dercs à la prison perpétuelle, quand le crime était atroce, avec le pain de douleur et Veau d'angoisse. Les ordres religieux eurent aussi leurs prisons , qui n'étaient pas moins dures que les autres , car la cruauté de quelques abbés alla jusqu'à mutiler les membres et crever les yeux des moines coupables de fautes inexcusables. Une nouvelle prisoiv.fut inventée sous le nom de vade in pace; le jour n'y pénétrait jamais. — Des plaintes s'élevèrrat de toutes parts contre la cruauté de ceux qui tenaient prison , et les registres du parlement de i350 nous apprennent que les abb& et autres supérieurs eurent ordre de visiter les prisons deux fois par mois : un de leurs délégués devait même s'y transporter au moins une fois par semaine (2).
Quand les amendes et les peines étaient fixées par les coutu-» mes, l'arbitraire du magistrat était impuissant pour les modifier; il en était autrenaent de celles qui ^'avaient été déterminées par aucune loi (3). Du reste elles n'étaient jamais encourues de pleiu droit , et ne pouvaient résulter que d'un jugement.
Relativement a l'étendue de la peine ou k la quotité de l'amende, il fallait distinguer entre les nobles et les vilains. — Les amendes étaient moins fortes quand elles étaient prononcées contre un vilain que contre un noUe : < Les non nobles , dit > Beaumanoir (4), k cause de leur subjedon, sont moins punis, » en pareil delict, que les nobles, si comme pour briser un
(1) Ord. de 1268-1269, art. 2,3.
(2) Loysel , Insiit., t. 2, p. 859 etsuiv. (s) Masuer, tit. 38, !)<> 8.
(4) Ch. 80.
* anAi, ks md doUor doWent 40 scb, ot les «oblee 60 iiv. » Mais en revandie 1r ponitien oorporellR ëtaii plus grave eontiie le roturier que contre le noble (1); Ik oti le vilain perdait la vie ou un membre de son corps, le noble ne perdait i|m rhouftear (2) et le droit d'Atre témoin en jestice. -^ Si le crime commis emportait d'uae manière absolve la peine de mort, la différence entre le noble et le roturier ne consistait plis que dans le mode d'exé-^ Ctttioo : le vilain était pendu , et le noble décapité.
La peine variait suivant le lieu dans lequel le méfiiit avait éié
commis, ou la condition de la victime : ainsi les injures faites aux
^ feoH&es étaient punies du double de la peine ordinaire ; les tnêffeu
commis la nuit étaient aussi punis donblement de ceu commis
pendant le jour.
Uçe peine inhérente en quelque sorte au système féodal, était la confiscation ; elle était encourue pour crime de félonie. Le vassal mettaît-il la main sur son seigneur, s*emparait-il de ses droits féodaux , tels qne droits de pèche ou de chasse, portaitil atteinte k son honneur (3) , les enfants ne succédaient ni a leur père condamné, ni même à leur mère, tant que le père criminel vivait , ainsi que le prouvent des lettres de Lonis VUI aooordées en 4925 h Marie, comtesse de Ponthiea, épouse de Simon , firère de René, comte de Boulogne*
La condamnation du mari pour crime de confiscation emportait non-seulensent ses propres, mais encore tous les meubles ei conquête, au préjudice de la femme. Une ordonnanoe de i4Sf , de Henri VI , soMk'Mitl roi de France, octroja an fenmies de Paris le privil^e de conserver leur part dans la conmummié malgré le crime de leur mari. Ce privilège est devenu plos lardle droit commun.
(1) Grand Coutumier, liv. 3, oh. 16.
(3) P. de Fontaines, Conseil, eh. 13, arl. 93; — Beaumanoir, ch. 2.
(8) Grand Goulumier, liv. 3, ch. 37.
wiùPkLiri. 379
Quant «1 aaiode , hs lois civiles disliii^aient : on il avait ^të inspiré par le désespoir , el alors les biens passaient aux héritiers ; ou U avait eu pour but d'éel»pper k une accusation capitale , et dans œ cas il emportait oonvidion du crine eieonfiseation des biens (1).
Plusieurs eoutumea avaient maintenu le système des compositions de la législation germanique : ainsi, k Tournay, celni qui avait été banni pour meurtre pouvait rentrer en payant quatre livres tournois {%); en Gascogne, le moururier s'exonérait de toute poursuite en payant trois oents sous (S).
Le système des compositions existait encore k la fin du xiY* siède, car on voit «ne ordonnance de 4551 les admettre pour tous les crimes, excepté ceux de lèse-majesté. Charles V, par ordonnance de 4556, rendue sur les rédamatious des états généraux, les défendit, il est vrai, d'une manière résolue dans tout le royaume (4); mais, quelques années après, en (lévrier 4364 , Jean U donnait pouvoir k des réformateurs généraux de composer pour les crimes comme ils le jugeraient convenable.
Le droit d*asile dans les lieux saints, maintenu sous les Gariovingiens et réglé par plusieurs capitulaires, fot conservé au moyen âge, oomme le prouve une charte de 4450, dans laquelle oa lit : MansUmem auî refugium conceêêU. Mais c'était plutôt un son* venir qu'une réalité; car il résulte d'un arrêt rendu au parlement de la Chanddeur, de 4966, que les gens d'église étaient forcés de chasser le coupable de son Ûeu de refuge, afin que les officiers royaux pussent s'en emparer; et quand ceux-ci arrachaient l'aocttsé du saint lieu, ib en étaient quittes en payant un droit k ceux dont
(1) Grand Cautumier, p. 94S.
(2) Cet usage fut abrogé par rordoQnaace rendue par saint Louis en 1267. — Rec. ord., t. 3, p. 840.
(3) Saint Louis abolit cette coutume par une ordonnance rendue de 125S à 1304, en prescrivant au roi d'Angleterre, qui était duc de Guieoae, de faire punir les coupables par son lieutenant de Gascogne.
(4) Rec. ord., t. S, 130 ; ^ t. 4, 371.
le privilège avait ëtë mécoonu (1). L'auteur du Grand Goalumier (3) décide c que si quelqu'un tue un autre en lieu pro- 9 fane , qui soit près d'une franchise , en intention de soi bouter 9 en la franchise, quand il auroit fait, la franchise ne le doit
> point sauver. Exemple d'Ëstienne Belin et de Richard Berbel,
> qui fut tué devant St-Mery, et parce qu'on lui dit que cette 9 franchise ne lui yaloit rien, il s'enfuit k Sainte-tieneviève , oii
> M. Thomas d'Armenoville et Adrien Daix Tallèrent prendre,
> car qui brise une franchise, il brise toutes les autres. Et tous » les nommés les occiseurs furent pris et pendus. >
III. Procédure. — La féodalité , gouvernement de violence et d'oppression, ne pouvait se plier, surtout k son origine, aux formes lentes et régulières de la procédure : cornaient auraient-:elles codvenu k des hommes aux yeux desquels la force des armes devait décider de tout? De Ik deux institutions éminemment caractéristiques de cette époque, les guerres privées et les duels ou gages de batoille
Au lieu de vider leurs contestations devant un juge, les adversaires se faisaient une guerre cruelle , acharnée, k laquelle ils associaient leurs parents jusqu'au quatrième degré (5). Pendant les ix% x"* et xi' siècles, les guerres privées avaient passé dans la constitution politique du pays, et la France subissait les horreurs d'une guerre intestine gépérale. En i032, un évéque d'Aquitaine publia un écrit qu'un ange lui avait, disait-il, apporté du del, et qui ordonnait de faire la paix en terre ; les conciles nationaux et provinciaux défendirent de s'armer pour venger la mort de ses parents. En 1041 , les seigneurs convinrent d'un armistice pendant quatre jours chaque semaine , du mercredi au lundi. Cette trêve, librement consentie, semblait tenir du mi-
(i) OHm,2, 3.
(î) Liv. 4.
(3) Beaumanoir, ch. 64^9.
rade, et s'appela la trêve de Dieu. — Mais, en Gaienne et en Languedoc , les guerres se renouvelèrent si fréquentes, qu'un (^rpentîer se prétendit aussi chargé d'une mission divine pour la paix; en 1180, les prélats s'assemblèrent et jurèrent de ne plus combattre (1).
Lorsque la royauté fut assez forte pour intervenir, les ordonnances cherebèrent k obvier aux graves désordres des guerres privées. En 1345, saint Louis défendit aux parents d'entrer en campape avant quarante jours depuis la déclaration de guerre. Cette trêve, appelée qtuxrantaine le roy, permettait a la partie poursuivie de demander au seigneur un a9$eurefnent , c'est-kdire d'empêcher la guerre (3). Quiconque n'observait pas la trêve était sévèrement puni (3).
Philippe le fiel prohiba, en 1305 et en 1514, les guerres privées sous peine de confiscation de corps et de hiens (4). — Elles devinrent moins fréquentes, mais elles existaient encore, ainsi que l'attestent plusieurs ordonnances. La déclaration du roi Jean du 5 avril 1350 défendit les pilleries et roolestations des gens de pooste; elle fut renouvelée le 19 septembre 1551 , ^ 1353 , 1354, 1361 , et enfin Charles V mit fin h ces désordres par la déclaration du 17 septembre 1367.
Cette procédure barbare n'avait été employée d'abord qu'entre les gentilshommes seuls (5); mais, entraînés par l'exempte de la noblesse, les roturiers s'arrogèrent aussi le droit de déclarer et soutenir des guerres privées. L'article 17 de l'ordonnance de 4350 les leur défendit d'une manière formelle, avec prohibition en même temps pour les nobles de les guerroyer.
Les seigneurs moins élevés en autorité que les grands vassaux
(1) f^. pour les détails, Rec. ord., t. 1 et 2, préfaças, p. xxv et v.
(2) Beanmanoir, ch. 59; -^ Assises de Jérusalem , ch. 330. (8) Record., t. 1,p. S4.
(4) Rec. ord., t. i, p. 838, 890, 588.
(5) Beanmanoir, ch. 59 et 61 .
S8S HI8T0IEB 00 »MNT PmAIIÇAlS.
ne iéctanMBi pas de goerre, nais ils ?idaieiil leurs ^piMlliê par le conbat jodidaire. Le droit eaneoiqne fit dispanib« ami facikaieDt les épresyes par le km^ l'en bonaianie, ks dMitms aideots, qat les Germains araient traisniiscs aux Fftt^is des n« et X* siècles (1); mais la preave par les armes était Mp Meo dan^ les mœors des seigneurs fijodan pour ne pas résister k la réforme. Gr^oirelX tenta pour l'sdiolir no dernier cliort, en réunissant dans son recueil toutes les décrétales dé ses prédécesseurs qui ordonnaient aux parties de se purger seulement pv le serment (2). — Cette preuve Ait admise tant e» matière d? ile qu'en matière eriminelie (3).
En il 66 , Louis le Jeune essaya de restreindre les duels es matière civile; ils ne furent plus autorisés pour une dette moiodredecinq sols.-^ Philippe- Aaguste, par son ordonnancé du mois d'août 1315, régla les fbrmes du combat, et fixa ï irais pkdi la longueur des bâtons que les ehùmpimn pouvaient employer.
D'après les EtaUissements de s^HOt Loais, chap^ LXIX, il j avait une distineiioil li faire pour l'emploi des armes. -^ Etait-ce un roturier qui appdait m rtoble en duel? celui-ci âombiltl&)t k cheval, le roturier k pied. — Le noble appelait-il en duel le roturier? il était obligé de combattre k pied comme lui (4).
C'est k tort qu'Hotoman a préteiidu qu'il était pemris es France d'employer dans tous les duels le ministère d'un diaro*pion (5). Beaumanoir enseigne positivement que l'appelé était obligé de coad>attre , k moins- d^excuse légale : c Le ehil qui ap- > pelé ou qui est appelé, vient avoir avoiîé qui se combatte
(1) Assises des bourgeois, ch. SSl.
(5) Décret. 5 , lit. a4 et S&.
(3) Nos rois accordaient oomme m prfviiége aux seif» des moaastèNS de témoigner en justice et d*y combattre,^y, plus hailt, p. S51.
(4) Beaumanoir explique longuement eet usage éaas le ehap. 04.
(6) />edn6//o,p.001.
» pMr M , iMi DMOtrer son endiné, (pMd le bataille sera » jvgëe. Plaiîax eMoinea aont, par lesqueHea, et par l'cme du » qvieK reft peat avoir MnAé... »
Ces dispenses étaient : la faiblesse de oaiMtîtttfos, rig« iê soîsaaté am^, le sente, les naladies, teltea que gemitê arreUcU, mcerim, ffereJMft^, quariame; enfio l'appelé a'éiail t&teé d'aeoepler le combat qu'après Tàge de vîBgt ans.
En 1900» samt Lotis» après avoir abdt le duel dana ses domaîDes, Ik accepter oette innovatioD k ptosieurs barons, aa dire de Bieanmanoir (i), et ses ÊtaMissementâ le défendirent entre frères d'mie manière absdoe. ^Des ordoimaMes de 1896, 1909, 1306, réglèrent le osmbat judîeiairs (3) ; les jnriseonaiilies m traçaient mnatiensement les fomalités, qui étaient autant d'entrai«s îk sarésfoation ; ils déterminaient les aftiiras poor IcsçieiltB il était admis, et tes personnea qui en étaient exchies^ tek qw les mineurs et les femmes , quoique celles-ci empiétassent par- Ma sur le droit des hommes en se Hvrant das conbata srngufiers. Oéjk ils insistent pour laisser l'option an défendeur entre le dnd et lapurgation par serment, et nous avons vu Pewm Jacebi^ Amis sa Pratique darée^àmûtr au défendevr des excepisons pour repousser ee moyen barbare , indigne de la méditation des jarisosnsriiea, et contraire au droit d» Dieu et à ÏÊmngiU (H).
Malgré les attaques des Mgistea et de nombreuaes erdonmmees , le duel judiciaire était* an genre de preuve si enraciné dans les moeurs de la nation, qu'A ne dkparut de aoa tribunaux que vers '9«5v«
Le duel prenait le nom de gage de baimtte , parce que, une fois que la jvge l'avait; antorisét cfaaqoe plaide» jetait un gantekt> que Fadvereairandevait on signe d'aeeeptacion de combat.
(1) Ch.ei.
(3) Style do pariement, part, f, oh. 10.
(8) f'. plus haut, p. 800.
384 BI8T0IEB DU DMIT FIANÇAIS.
Eu matière crimioelle le vahica» d'après BeaamaDOÎr, devait avoir le poing coupé : le combaltaot qui était Uié était réputé avoir eu tort, et soo corps traîné au gibet; en matière civile, le battu jpoyail ramenée.
Les tribunaux eodésias^tiques essayaient d'abolir le dud judiciaire pour lui substituer des moyens plus raisonnables d'arriver k la preuve des faits allégués par les parties. Aussi les Assises de Jérusalem placent-elles kcôté du combat judiciaire la preuve testimoniale, Taven, le serment, et il est facile de se convaincre que déjà les preuves écrites (i) avaient acquis une sérieuse importance. Peut-être le Goutumier oriental a-t-il devancé en cette matière la jurisprudence française; ce qui est certain^, c'est que, malgré l'aveugle attacbement de la noblesse pour le combat ^ judidaire, dans lequel elle voyait on privilège, les légistes traçaient les formes de l'enquête qui devait faire oublier l'ancienue procédure.
Primitivement les témoins durent être préférés aux écrits, parce qu'il y avait peu de gens lettrés en dehws du clergé, qui seul savait rédiger un contrat. Cependant il n'en fut point toujours ainsi; dès le xiii* siècle, quoique l'écriture ne fut pas encore fort répandue, Beaumanoir donnait la préférence aux écrits (2). c Quand aucun s'est obligé par lettres, se il qui s'obligeoit nie » l'obligation, il ne lui convient prouver for par lettre en debors t de l'écrit. > Mais, au xv* siècle, le principe opposé avait repris le dessus, et Bouteiliier disait (3) : c Sachez que la vive voix passe t vigueur de lettres, si les témoins sont contraires aux lettres, » et se doit plus le juge arrester k la déposition des témoins qui, » de saine mémoire déposent et rendent sentence de leur déposi- » tion , que k la teneur des lettres qui en rendent cause. »
(1) Cour des bourgeois, ch. 50, 61, 101, 104, ISS, «5. IM, 130, 188, 186, 137.
(a) Ch. 80.
(8) Somme rurale, art. 106.
PourUDt il ajentak : c £n foii de rentes annuelles, lettres sont plus
> k eroire que vive voix de témoins , si lettres sont conti*edites. > Étrange bizarrerie ! les témoins étaient préférés aux éci'its , excepté pour la preuve des rentes, qui formaient alors la principale source de la richesse mobilière.
Du reste , importance des écrits augmentait de jour en jour ; Tarticle i6 de rordonnance de Philippe le Long, du 2 juin 1319, déclara que les sergents messiers et forestiers seraient crus en leur rapport jusqu'à cinq sols.
Les femmes pouvaient être témoins; mais, d'après Beaumanoir, elles ne devaient pas être c reshues, se elles sont débattues » de cheluy en contre qui elles sont traites, pour nul estât
> qu'elles ayent , soit qu'elles soient veuves, ou mariées ou
> pncbelles. » Une ordonnance de Charles VI, de 1394, admit leur témoignage à l'avenir dans toutes les causes civiles et criraiuelles.
Les Établissements de saint Louis (4) contenaient des règles sur les reproches ; aucun ne serait proposé contre un témoin après «a déposition.
Quoique la preuve écrite ne fût encore que secondaire, cependant des ordonnances réglaient déjk la forme et le mode de conservation des actes notariés. Selon quelques auteurs, saint Louis aurait créé les notaires ; mais c'est plutôt k l'ordonnance de Philippe le Bel de juillet 1304 (2) qu'il faut attribuer l'honneur d'avoir jeté les bases de l'institution actuelle du notariat. — Les notaires devaient rédiger eux-mêmes les actes , et veiller au bon ordre de leurs cartulaires. — Comme a cette époque il n'y avait pas de greffiers, les tabellions, qui en faisaient l'office, étaient obligés d'avoir des registres séparés pour tenir note des jugements.
En même temps que s'élevait une institution chargée de con-
fl) Etabliss., liv. t, ch. I.
(2) Ollmy t. S, p. 417.
386 HISTOIEE DU BMIT FEAKÇAI8.
serrer pftriécril le soniReiiir -des seDUncts, on nolail lebtseh d'assurer TexécotioD des convemMs , en donnant mx joges un Dioyen piss sûr de txmMltre ies oMî^ttians ^tfavaieDt otntraelëes les farcies.
Peirr tràdaire son adversaire en justice, il' fallait lai flsiire donner crne sennonce^ on ajournement , dans ub délai qui variait selon que le défendeur 'était roturier ou noble. Le v3ain ëtart semand par le seigneur du matin au soir ou du soir au matin. Tn pues semondre ton vilain ki tit tes koukan^ et tes levons du matin Ouit vêpres et des vêpres au fnavin, disait P. «dePoDtaines (1); et cela, lors même que le roturier levant et couôhaoi en vilenage aurait été homme féodal d'un autre seigneur. Si le vilain ou roturier possédait un fief relevant du tnéme seigneur, sur lequel il coucliait et levait, il n'était point senrond du matin au soir et du soir au matin; mais il avait quinzaine comme les nobles (2).
Le noble, pour jouir de ce Aélai , devait demeurer sur son franc fief ; — il possédait en roture des héritages sur lesquels 4 cotichait et levait? soumis à la loi du vilain , !l était semond du matin au soir et du soir au matin , ainsi que renseignaient de Fontaines , Beaumanoir et Bouteillier.
La 'fbrine de la demande variait selon qu'elle portait sur des meubles ou des immeubles , sur la simple possession ou la propriété. Beaumanoii* donne toutes ces formules dans son chapitre VI, et ajoute (3) qu'en matière criminelle il y a deux voies li prendre: VUne, por fere dr&ile demande, corne acuseur contre celi à
(1) Conseil, ch. 3. — f^. Somme rurale, liv. 1, fit. 3; *— 'Beaumanoir, ch. 3; — Établiss., !iv. 2, ch. 23.
(2) Cependant Desmares (décision 2S4) restreint le dél^i à huit jours.: A'tt/ noble n'est adjousné soufjlsamment se entre Vajournement et lajournié n'a huit jonrs francs.
(8) Arl. 12.
quionmetsur U cas de crwte VatUre voie^ quisM feU de
denondcuion , ri est d'autre manière. Ordioairemeot la partie se bornait k dénoncer le coupable, car tel fet... doivent estre vengié par l'office du juge, tout soit ce que nul ne s'en face partie droitement.
L'instruction différait suivant que la demande était portée en cour de crestienté ou en cort laie : écrite devant les* tribunaux ecclésiastiques, orale devant les tribunaux séculiers; mais poree que mémoire sont essoulourians,.. K bailli ou le justice pot^ doit arrester brièvement enescrit ce sur quoi les parties enten^ dent à avoir jugement. Les parties eUes-mêmes poU baillier en escrit ce qu'il entendent à prouver et escrit apele ou re*brices... Voilk les premières tentatives de la régularisation de la procédure ! Voilà le b!U que se proposaient certains jurisconsultes du parlement de Paris, quand ils tenaient ces notes dont le recueil a formé les Ohm.
Qui devait porter Tajournement ? Ici encore distinguons : le vassal voulait-il faire ajourner un de ses pairs? c'était par deux autres pairs que la sefnonce était signifiée. — Le seigneur même était-il partie contre son vassal? il le pouvait faire appeler à semond par son sergent ; en sorte que son sergent était de pair à pair avec l'assigné (i). Un pair de France ne pouvait être ajourné que par deux de ses pairs; mais l'usage s'établit que les pairs seraient ajournés par des lettres de cbancellerie, et qu'un bailli ou un autre of&cier serait commis pour présenter rajouruement ; en sorte que cet. officier faisant l'office de sergent était pair au comte quHl adjournoit (!2) , comme le disait Bouteillier.
En cas d'appel d'une sentence rendue dans une seigneurie, il fallait intimer le seigneur, qu'il fût pair ou non. Philippe de Valois abrogea cet ancien droit par l'art. 5 de l'ordopnance du mois de décembre i344.
(i) Beaumanoir, ch. 2;— Êtabliss., liv. 2, ch. 66. (2) Ancien Style de parlement, part. 1.
388 HISTOIRE DU DROIt FRANÇAIS.
La comparution personuelle devant le juge, admise par la législation barbare, était encore en vigueur au xiii^ et au XIV* siècle (1) : en demandant nul n'est ois par procureur; au procureur du demandeur en pays cotHumier font grâce. Pourtant Beaumanoir restreint la règle aux gens de pooste^ car il e^tcepte les gentilshommes , les clercs , les églises , les communautés et les villes. Il ne fallait pas non plus de lettres de grâce pour dispenser les baillis , vicomtes et autres officiers royaux , les tuteurs , curateurs et exécuteurs testamentainss , d'après l'auteur du Grand Coutiimier. — Mais en défendant chaseun puet envoyer procureur par la coutume des Bauvoisws. L'art. 19 de l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois de juillet 1344, semble contraire à cette règle , car il fait une exception en faveur des défendeurs qui seront reçus à plaidier par procureur sans grâce en la cour des foires de Champagne , es cas qui ne deurent détention de corps , nonobstant coutume contraire. Il est k croire qu'il y avait grande diversité sur ce point dans les coutumes, car Beaumanoir, qui considérait comme règle le droit de se faire représenter , avait dit plus haut : Nous n'avons pas accoustumé que hoirs du pooste fasse procureur EN NUL CAS.,. C'était donc un progrès que de les admettre k plaider par procureur, progrès qui probablement n'avait pas dépassé les limites du territoire de Beauvoisis
Les pays de droit écrit et les cours de chrétienté suivaient les principes du Digeste, et admettaient k plaider les procureurs tant en demandant qu'en défendant , sauf k eux k donner caution que chil sires tiendroit che qui seroit fait; il ne fallait même pas distinguer entre les procès civils et les procès criminels ; la règle était la même (2).
L'sithÂte portée devant le juge , le défendeur présentait sa dé-
(1) Beaumanoir, ch. 4; — Grantl Coulumier, Hv. 8, ch. 6.
(2) P. do Fontaines, Conseil , ch. 4 art. t5.
FEdDALlTÉ. 589
feose appelée exception , k quoi le demandeur répondait par la réplication. Puis venaient les exceptions ou barres dilatoires et péremptoires, qui devaient éire précédées des déclinatoires (1).
Outre ces défenses, il y eu avait d'autres, telles que la compensation , qui pouvait être opposée si la dette était liquide et par écrit (â); Texception, qui permettait de repousser le cessionnaire d*un droit litigieux , afin que le cédé se trouvât en face de celui qui avait commencé le procès. Pour éviter cette barre, il fallait obtenir des lettres comme Philippe de Valois en accorda, en i529, au seigneur de Garancières , parce que sa mère ne pouvait bonnement jxmrmir ce plaît pour la faiblesse et ancienneté de sa personne (3j.
£n cour d'Église, on connaissait une exception qui ne pouvait être présentée en cour laie ; c'était l'exception d'excommunication (4).
Les exceptions étaient limitées k un assez court délai; ainsi les barres fondées sur la violence ne duraient qu'un an. Les praticiens appliquaient en cette matière le droit romain, comme ils le faisaient en matière de tricherie. Si vous vendist par force ou pour establepeur de mort, ou par tourment de corps... vostre adversaire sera condamné à qiMtre doiébles. Après l'an vous doit demander le vostre sans plus et V amende au seigneur (5)
Les actions, au lieu de se renfermer, comme k Rome, dans telles ou. telles formules sacramentelles, étaient toutes de bonne foi; qu'elles eussent trait k des meubles ou k des immeubles, a la possession ou a la propriété , peu importait ; on ne connaissait
(1) Grand Couiuraier, liv. 3,ch. 3. — Ancien Style du parlement, partie 1, tit. 13, $ 17-20 Beaumanoir a traité cette partie avec un soin tout particulier dans le chapitre VII des coutumes de Beauvoisis." "
(2) Desmares.décis. 136, 187; — Coutun^es notoires, art. | fi^êt 120.
(3) Cette pièce du Trésor des Chartres est rapportée aux Insti tûtes de Loygel , t. 2, p. 238.
(4) Grand Coutumier, liv. 2, ch. 45.
(5) CoDseil, ch. 15, art. 52; — Beaumanoir, ch. 7.
pas de paroles dëterminées dont il fût défendu de s'écarter. *— Une division capitale pour les actions était celle en pétitoires et possessoires. Ces siècles de violence se distinguent par le respect des faits fondés sur la possession et le long usage, et par Tliorreur des nouvelleiés.
Deux voies étaient ouvertes pour intenter une action de nonvdleté : c Tune par manière de complainte , — Tautre par un
> simple ajournement.-*- Et il y avoit plusieurs diflfiérences et
> avantages de procéder entre une manière et l'autre. Car, en la
> première manière de complainte, l'opposition faite, la chose
> conteniieuse étoit mise en la main du roi , pour le débat des
> parties ; mais par l'autre manière , non. — Si, par manière d'à-
> journement la chose étoit commencée, le procureur du défen-
> deur avoit avis, et puis vue; mais par la complainte, non; car
> l'opposition faite sur les lieux v^loit vue. — Et parce que , par • l'autre voie, c'est à savoir par manière de complainte, l'oppo- » sition faite sur le lieu , valoit vue , en quelque estât de la cause » qu'une des parties fût défaillante, elle perdoit sa cause, puis- » qu'elles étoient l'une et l'autre également acertenées de la
> cause et du lieu (i). >
La possession, c'était la grande question, la source d'une foule de droits. Le possesseur est de meilleure condUUm, disait l'auteur du Grand Goutumier,... car si le demandeur ne prouve pas, quel que soit le défaut de droit chez le défendeur, la saisine sera adjugée au possesseur (3).
La complainte ne pouvait être intentée pour simples meubles, mais seulement pour une universalité mobilière (3). — En cas de doute sur la possession réclamée par les deux parties, un tiers
(1) Grand Coiitnmier, liv.2, ch. 21.
(2) Grand Coutumier, liv. 2, ch. 21, 22, 28 ; — Desmares, décis. 62 , 186, 189; — Coutumes notoires, art. 44.
(8) Grand Coulumier, liv. 2, cb. 2(, 18.
FÉOMLITI. 3M
commis 4evaî( aitoiai^tfijr pendant ie procès , av-oe Aange âA readre eomptek la partie qui trionphait; mais st Faction était dirigée oaotre le Foi, il avait toujours la saisine comme aoiive* rain , et c'était un prud'homme qui régissait les biens en «m
BOD)(l}.
Le défendeur qui ne comparaissait pas sans avoiv d'excuse eêsain0y telle qu'une maladie, était condamné , que sa cause fât bonne ou mauvaise; d'oii i'anden proverbe : Il plaide bel gui piaide eane partie (3) ; e4 ce principe était vrai au civil et au erimkiel. — Le défout n'était établi que par trois ajournements et on jugeaient ; il se prouvait par le serment déféré an défaillant en justice royale , par le duel en justice ségneuriale. — L'amende était de SO sois pour le geolilhomipe, 10 sols pour l'homme coutumier (3).
A l'époque oh la preuve résultait du combat judiciaire, aueMne voie ne pouvait être ouverte pour la réformation des jugements. Un peu plus tard, le perdant eut le droit d'attaquer la asatence qui le condamnait, en disant que le juge avait agi par méchanceté ou calomnie, et de lui présenter un gage de bataiUe dont le résultat était Vinfirmation de la sentence ai le juge succombait, il lui était défendu de foMeer le jugement de son seigneur, à moins qu'il n'eût obtenu par charte ou paf usage ce privil^e; akurs le vilain et le chevalier combattaient l'un contre l'autre en personne (4).
Smi Louis, voulant supprimer le duel, ordonna, dès l'année 1270, que , « si aucun vouloit fausser jugemen.! , il n'y auroit 9 point de bataille, mes que li, li répons, et li autre erment » du plet seroient portés en sa court (5). > Le vilain , qui ne
(1) C'est ce qui résulte d'une ordonnance de Philippe de Yaloia, fendue à Vincennes au mois de janvier 1338. — Ree. ord., t. 3, p. 1)4.
(2) Grand Coutamier, liv. 3,ch. le.
^3; Elabliss., liv. 1, ch. 67, 66, 92 ; — liv. 2, ch. 10. (4) P. de Fontaines, di. 21, art. 21 ; — Beauinanoir, ch. 66, 67 ; — Établiss., ch. 81.
(6) Établi88.,cb. 7, p. 81.
pouvait fausser le jugement de son baron , en poavait appeler selon le droit écrit , et ces appeDaiions allaient de degré en degré jusqu'à la cour du roi ; ainsi t'enseignent P. de Fontaines et Beaumanoir (1).
L'attaque dirigée contre un jugement rendu en justice royale pour le faire réformer portait le nom à' amendement ^ et il devait être demandé le jour meismes que le jugement sera fez. Le perdant devait supplier que TafTaire fût portée en cour do roi.
L'appel en cour laie ne fut admis que lard, soumis k ud très-bref délai , comme le prouve l'article 18 de l'ordonDance rendue par Charles VII en 1453 , ainsi conçu : < Nous avons entendu que les procureurs de plusieurs , après que les sentences sont prononcées par nos juges et autres en pays coulumiers , en ce acquiesçant à icelles sentences reprennent leurs lais et procès des greffiers , et ung , deux , trois , quatre ou six mois après que les juges envoyeut pour exécuter leurs sentences, les parties principales sur qui se doit faire l'exécution, en appèlent ou font appeler comme de nouvel venu k leur congnoissance, combien que par la coutume de nostre royaume éh pays coulumier l'en doit appeler incontinent après la sentence, on appoinctement prononcé, autrement jamais on n'y est receu; décernons et déclarons , que doregnavant nul ne soit reçeu k appeller s'il ne appelle incontinent après la sentence donnée, sinon que par dol , fraude ou collusion du procureur n'eust appelé, ouqu*ilyeust grande et évidente cause de relever l'appelant de ce qu'il n'auroit appelé incontinent. > L'appel était déjà une entrave apportée à la décision des procès; pour ne pas les laisser traîner en longueur, l'appelant devait proposer de suite tous ses moyens , exceptions , défenses, sans rien retenir (2).
(1| Conseil , ch. 22, arl. 7, 8 ; — Beauroanoir, en. 61. (2) Styltui parlamenti, lit. 13, S 17-20; — Beaumanotr, ch. 7; — Grand Couturoier, liv. 2, ch. 21.
FEOBALITÉ. 3dS
Le gentilhomme qaisuccembait sur Tappel perdait ses meubles^; le roturier payait une ameode de cinq sols; le plaideur qui avait fantësé le jugement de son seigneur en payait une de soixante (1). En Anjou, le noble qui succombait perdait, durant sa vie, tout ce qu'il tenait du comte, et l'usufruit en était acquis V celui-ci comme en cas de félonie, ainsi que l'établissent plusieurs lettres royaux , notamment l'ordonnance de Philippe de Valois de juin 1541 (!2).
Du reste, antérieurement aucunes dépenses n'étaient dues par celui qui perdait son procès; il encourait seulement une amende du dixième de l'objet en litige, jusqu'à ce que l'ordonnance de Charles le Bel, rendue en janvier 1334 , appliquât la règle du pays de droit écrit, victus viclort. L'amende fut alors abolie (5).
Les jugements , comme les contrats grossoyés , étaient exécutoires, mais après l'entérinement, c Mandements royaux, dit
> Desmares (4), sont expirés, ne euls ne sont h recevoir, quand
> on passe un an » ne le juge ne le doit entériner , ne accom-
> plir , se euls ne leur sont présentés dedans l'an qu'ils furent » donnés. » Une fois scellés , ils étaient toujours exécutoires^. — L'exécution, qu'un appel ne pouvait arrêter en matière de prise de corps, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance de Charles Vil de 1443, était suspendue au profit des personnes revenant des foires et marchés, même en matière de dettes privilégiées. L'ordonnance de Philippe de Valois de 1343 ne dérogeait au prin* cipe que pour le meffect présent.
Je termine en faisant remarquer que la procédure criminelle différait peu de la procédure civile ; les mêmes tribunaux , les mêmes juges prononçaient sur les affaires de tout genre, et si, k la fin du XIII® siècle, on institua une chambre civile et une chambre
(1) Etabliss., liv.l.cb. 80, 188.
(2) Rec. ord, l. 2, p. 163, 163.
(3) Conseil , ch. 22, art. 8 et S ;— Ord. de saint Louis, décembre I2S4; — Stylus parlamenti , part. 8, lit. 6, § 20.
(4) Décis. 888.
crwiBeik mmîd en parfaerneot, cette séparatûm ae fol étaUîe que parce que ceiu 4es meorbres de la omt (fâ étaiem engagés dans le& ordres ne pouvaient juger an erâiiflel. Les kâKs, les prévAta étaieni» du reste, amés d'un pouvoir k peu près éiscréiiciittaira au crimioelt el tes fpnBts de la procédure varînent suivant les cifeonataaœs.
TITRE IV
ÛRGAJNISATiON RVTÉRIEUKE DE L'ÉTAT.
L'admioistratioft romaine , détruite par l'inivasjon des barbares, un instant reconstituée par Charleniague » avait disparu une seconde fois sous ses faibles successeurs ^ et sur les mines de cette grande société se foiMlèrentde petites associations, de petits gonvernements locaux. Le caractère essentiel delà féodalité consiste dans rd)sence d*un corps de nation et de toiH gouvernement central.
Deux causes avaient puissamoient contribué à la création de ce nouvel ordre de choses : la concession des justices privées par les rois de la seconde race k leurs fidèles (1) sur les terres qu'ils leur transmettaient k titre de bénéfice, et la consécration de l'hérédité de ces naémes bénâices par le capitulairQ de 877. Désormais la souveraineté et la pix>priété étaient confondues ; la justice, devenue patrimoniale , constituait chaque seigneur indépendant dans son fief ; aucun pouvoir extérieur n'y venait donner des lois, établir des impôts , rendre la justice. Les populations s'étaient habituées k ce nouveau régime que l'impuissance des derniers Carlovkigiens
(1) M. Pardessus, Loi salique, p. 590etsuiv.
a?ait laiwé établir; 3 prit sans secouase la flaoe de la dynastie qui périssait.