‹ Précis historique du droit français;Chapitre 27 sur 62 · SYSTÈME FÉODAL · texte numérisé non relu

SYSTÈME FÉODAL

L'éiémeot priiuîtif de la féodalité est le fief dont le seigneur a la souveraineté. -^ Les possesteurs de bénéfices concédés par le roi| ou de domaines obtenus par la conquête, comtes, dues, gou- Temeurs de provinces, semés «à et h sur le territoire, devinrent les centres naturels d'associations correspondantes. Autour à*mx s'a^omérèrent de gré ou de force les habitants , libres ou esclaves ; ei c'est ainsi que se formèrent, an unlieu même de FËiat» une foule de petits Ét^ indépendants les uns des autres.

S 1*'. — Hiirarchiê féodale.

liC chef de chacun de ces gouvememems donnait des lerres k des hommes libres qui devenaient ses vassaux , et sur lesquels il acquérait la suzeraineté. Leurs relations respectives dérivaient des engagements qui, d'après les mœurs barbares, rattachaient le chef k ses eompagoons; mais ce n'était plus un rapport purement personnel, comme dans la législation germaine; la foi et l'hommage, le serment de fidélité que l'héritier devait renouveler ponr sttoeéder au défunt, n'en étaient qu'une réminiscence; car, une fois lié, le vassal était rhomuae du seigneur; leurs relations prenaient un caractère de réalité inconnu jusque-lh.

I. FassoHO'.-r-Le vassal, k l'égard de son suzerain, était assujetti k des obligatJûBS, les unes morales, les antres matérielles, k des devoirs et k des services.

596 HISTOIRE bV BROIT FRANÇAIS.

Les Assises de Jérusalem (1) reproduisent admirablement ces idées communes aux législations sorties de l'enfaDce, quoique éloignées encore de leur apogée : c Le vassal est tenu de non mettre, ne faire mettre main sur son corps (du seigneur) , ne consentir, ne souffrir, à pooir» que autre li mette;... ne ne doit home, ne feme conseiller contre son seignor... ne ne doit faire a son escient , ne porcbaser la bonté ne le domage de son seignor, ne consentir que le autre li fasse. Ne ne doii a la feme de son seignor , ne k sa fille reciuere vilainie de son cors , ne souffrir, ne consentir k son escient, ne h son pooir que antre li iasse... Se il trouve son seignor en besoin d'armes k pié entre ses ennemis , ou en lieu qui soit en perill de mort ou de prison, de faire son loial pooir de remonter le, et rejeter le de celui perill; et se autrement il ne peut le faire, il doit donner son cheval ou sa beste , sur quoi il chevauche , se il la requiert , et aider le k mettre dessus, et aider le, k son pooh*, k^on cors sauver... > Je m'arrête; ces citations suffisent pour montrer la nature de ces obligations, pour sanction desquelles le seigneur pora faire de lui (du vassal) et de soues choses ^ comme home allaint de formentie. De son côté, le seigneur devait employer tous les moyens pour délivrer de l'eeclavage celui qui s'était donné en otage pour lui.

Les services dus par le vassal étaient de plusieurs sortes : eu première ligne le service militaire , base de la relation féodale; tantôt fixék vingt, quarante, soixante jours, tantôt imposé au vassal seul , tantôt k lui et k un nombre plus ou moins considérable d'hommes, soit dans les limites du territoire féodal , soit partout, quelquefois pour la défense seulement, d'autres pour l'attaque et la défense — Les conditions de ce service variaient k l'infini.

£q second lieu, le vassal était soumis k la./lducta, c'est-k^ire k l'obligation de servir le suzeram dans sa cour et ses plaids, (1) Cour des barons, ch. 287.

Digiti

toutes les fois qu'il le demandait pour donner des conseils ou assister ii des jugements.

Venait ensuite l'obligation de plaider devant la justice du seigneur.

Enfin le vassal fournissait auxilia^ des aides ou secours pécuniaires ; il devait les aides légales, en vertu de la convention intervenue avec son seigneur ; si les besoins augmentaient , le seigneur pouvait obtenir de la bonne volonté du vassal des aides dites gracieuses. Les croisades imposèrent k celui-ci des aides extraordinaires pour permettre au seigneur de prendre part aux guerres de la terre sainte.

Le vassal qui avait rempli ses devoirs était libre et avait droit . k la protection du suzerain , qui , de son côté , devait le maintenir envers et contre tous en possession de son fief (1). > - Manquait-il à ses devoirs féodaux, il tombait en forfaiture (faris factura , mise bors , déchéance) , c'est-k-dire qu'il perdait son fief on pendant un temps limité, ou pour la vie, ou même pour toujours. C'était une source de revenus , et les seigneurs savaient multiplier k l'infini les cas dans lesquels cette peine était encourue.

Les vassaux d'un n;éme suzerain s'appelaient pare^ , pairs; plus tard , ils reçurent la dénomination de cocassdli. Leurs rapports réciproques étaient rares et peu importants; aucun devoir ne les unissant les uns aux autres ; ils ne se rencontraient que sous la bannière du même suzerain ou dans les guerres qu'ils se livraient les uns aux autres.

IL Cour féodale. — Les égaux vivaient dans une indépendance complète^ plus semblable k l'isolement qu'a la véritable liberté. Les possesseurs de fiefs essayèrefil de se créer une activité dans l'intérieur du château', pendant les trêves qu'ils faisaient aux aventures et aux combats. Aussi vit*on autour d'eux un nombreux cort^e et comme une petite cour. On y retrouvait le nom de plusieurs dignitaires de l'empire romain : le comte du. palais,

(i) Beau manoir, cb. Gl.

398 HiSTOtRE DU DROIT FRANÇAIS.

k» ëcbMâOos» le {aucoanier; encore des ofBceB aTaieni élé <Téé9 sous des noms nouveanx : varlets, éeuyers ée tome aorte, éouyer du oorps, écuyer de la ckambro» ^jer de l^écorie» de la paoeterie, éeuyers tranchants, etc. Toutes ces places étaient occupées par des hommes libres, aouvMi de nArne condition que le seigneur.

Quand on n'eut plus de terre k domcr en ief , il Mlut étendre les concessions h toutes choses, par exeiii(rfe aux diarges de h cour féodale, telles que c^esde connétable, maréchal , sénédial, diambrier, bouiillier, etc.; c'était an moyen de lier plus iMimement le compagnon au suzerain et de garantir ses services et sa fidélité. Les possesseurs d'offices s'efforçaient, h l'image des possesseurs de bénéfices, de les rendre héréditain^; prétention tantôt consacrée, tantôt repoussée par des monuments législatifs! ainsi l'office de connétable de Normandie fut proclamé héréditaire par une charte de 1190; mais, en 183S, Jean, maréchal de Louis VllI, se reconnut sans droit h transaMttre sa charge ï ses héritiers.

Poiirresserrer les liens qui l'unissaient h ses vassaux, le suzerain recevait leurs enfants h sa amr; devenus hommes, il leur ceignait l'épée el les admettait an rang des guerriers ; l'assemblée du dAteau, remplaçant la tribu germaine, assistait k cette cérémonie, et l'enfant du vassal était reçu chevaKer : — espèce d*investiture anticipée; — avant d'être possesseur du fief, celui que le snzerain avait accepté pour son homme devenait son vassd.

Ainsi les chevaiiei*s ne formaient pas une classe k part avec des fonctions et des devoirs distincts dans la société : la chevalerie était une dignité féodale h l'usage de presque tous lest possesseurs de fiefe après un certain âge et sotis certaines oonditiom. Au xiv« siècle, elle a disparu, mais après avoir enfanté les ordres rdi* giettx militaires, les templiers, les chevaliers de St4ean de Je* riisaktti, les d^valiers teiitonîques.

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