III. Gouvernement local. -^ Là roi, dans ce système, n'est
^ h premier des hoowMs lières, «on éomme le prankr des afleiix; dMieai est naître sur son tovriuiire el m doH ëe service qu'à «OD sswerain* Qttetquefois ces asssciati^os looaies «enUeot teîr hmt amitt «offlomià, la rofiuiié. Mais ^elle dérisios ! Si , par tefumage peur le roi, le vassid iaacril soi non eo MÉe^des aoces, c'est le nom d'un rai msrt (1).
Le véritable Uwk dans le système léalai n'asi pal oehri «pn uttt les seigaetirs eiiM eax , car. ils se suffisent k euK*iDèans ; lear ponvair osnprend loijt : législatiaii , adsBMMa^ratiatt de la justice , droit de lever des taxes» de faire la ^nernc; etc. ; Taasocialien des possesseurs de fiefs est ptmdt nomîDak cpte réeUe. i^ ^itaUe, le seal lien, c'est la relatioa qui exiale de vassal k sei* gaenr, en remontant jusqu'au roi , et qui foirme :au x* «et .au xi'' siède uoe hiérarchie reconnue eu principe, mais sans oonséquoDûBs prati^es. Ceux qui tenaient des terres d'une personne fibre^ roi ou sagDeor, étaient soumis à des obligadons de même nature, sans que le vassal du. roi perdit one part de sa souveiraiBeté. ies alleux disparurent presque complètement dans la partie aaptentrieoale de la France, et les progrès de la puissance royale .per- Bureat de voir dans le roi le -souverain fmffiuât, tilfe dont devaient sortir plus tard des conséquences fatales k la fifedalité.
Quiconque tenait son fief immédiatement de la couronne, quel que fiHt son titre, appanenait k tu dasae des barons. Dans l'origine , les barons s'appelaient pairs de la cour du roi ; ils avaient haute et basse justice, et le dnoit de porter en campagne nne bannière particulière (S). Cependant les vassaux des seigneurs inférieurs prenaient aussi quelquefois ce titre.
Les vassaux de la haute noblesse étaient ordinairement dési^ gués sous le nom de vaM>as$eur$; dans cette classe figuraient les châtelains, qui, à cause de rknportaacede leurs châteaux fortifiés et de Téleodue de leur justice teiriioriale , semblisùent s'élever
(1) M. Guizot, Hîst. de la civilisation , t. 4, p. 111.
(2) Beaamanoir, ch. 34 ; — Etablies., liv, I , ch. 24; -*- liv. 3,.ch. 86.
au-dessus de leurs égaux dans Tédielie de la leuure. Le possesseur d'un cfaiteao avait la liaute justice, et pouvait nommer sous ses ordres un seigneur haut justicier. Une marque ridicule établissait rétendue du pouvoir des seigneurs ; die consistait dans le nombre de poteaux que chacun pouvait mettre k son gibet. Celui d*un baron était soutenu de quatre poteaux , celui d'un châtelain de (rois% ei le seigneur inférieur qui exerçait la haute justice était réduit à pendre ses sujets k une machine k deux .poteaux. Des peintures placées dans l'auditoire du tribunal indi^ quaient les diftirents attributs de la puissance seigneuriale. Ainsi les gages de bataille n échoient qu'en cas de hcMle justice; le pilori était encore une marque de cette juridiction, et le seigneur ne pouvait avoir qu'échelle dans les bonnes villes où le roi avait jHlori , pour prouver la différence entre le sujet et le seuterain (1). Des tableaux représentant des champions combattants, des piloris ou des échelles indiquaient aux regards des plaideurs, comme le nombre de poteaux k celui des passants , une seigneurie de haute justice.
La hiérarchie féodale est ainsi établie dans le passage d'un vieux manuscrit cité par de Laurière (â) : c Duc est la première dignité. » puis comtes , puis vicomtes, puis barons, et puis châtelains, et > puis vavasseurs, et puis citoîeris, et puis vilains. »
Cette organisation comprenait le dergé; les prélats «t les abbés étaient nobles* d'après le système féodal. — Ds jurai^t foi et hommage au roi ou k tout autre supérieur, et recevaient l'hommage de leurs vassaux, sans qu'il y eût aucune différence entre leurs privil(^ges, leur juridiction, leur autorité, leurs obligations, et ceux des seigneurs laïques. On ne faisait même pas exception pour le service militaire ; soumis comme les autres k ce devoir féodal qu'ils remplissaient sans répugnance , les prélats accompagnaient souvent l'armée sur les champs de bataille. Un des exem-
(i) Grand Coulumier, liv. 4, ch. 5.
(2) Rec. ord., t. I, p. 277.
pies les plus récents est celui de Jean MoDtaiga, archevêque de Sens, tué k Azincourt en 14i5. Monstrelet dit c qu'il n'étoit non » pas en estât pontifical , car au lieu de mitre, il portoit une ba-
> cinei, pour dalœatique portoit un haubergeon, pour chasuble
> la pièce d'acier , et au lieu de croix portoit une hache. »
Les prélats trouvèrent plus tard le moyen de se soustraire k ces obligations en payant des taxes dont ils étaient même affranchis dans les tenures de franche aumône. Us tâchèrent encore d'avoir des représentants pour défendre leurs domaines contre l'avidité des voisins; de Ik surgirent de nouvelles relations féodales. Les riches abbayes se donnèrent un avocat séculier chargé de soutenir leurs droits devant les cours séculières et même sur les champs de bataille.
Chaque baron, dans son fief, était, k proprement parler, un véritable roi indépendant de la couronne ; ses privilèges constituaient h souveraineté complète : pouvoir de battre monnaie et défaire la guerre, exemption de tout tribut public, k l'exception des aides féodales, exercice du pouvoir législatif et judiciaire dans ses domaines.
L'individualité était protégée dans ce système qui n'établissait aucun lien social ; le vassal n'était engagé que par sa volonté, sans que de nouvelles charges pussent lui être imposées arbitrairement; libre de rompre l'association s'il avait k se plaindre de son suzerain, il pouvait même, suivant quelques-uns (i), le faire sans motifs légitimes. Mais la force des Choses établit une prodigieuse inégalité entre les possesseurs de fiefs; le nombre des petits seigneurs diminua, tandis que les grands fiefs s'agrandirent encore aux dépens de leurs voisins. Le suzerain intervint dans l'intérieur du fief pour y exercer un droit de surveillance et de protection ; les privilèges de ceux qui étaient ainsi soumiak son contrôle diminuèrent, et l'on arriva insensiblement k des distinc* tions contraires au principe féodal.
(f) Ce que Beaumanoir blâme vivement^ ch. 01.
402 HISTOIRE DU DJtOlT FRANÇAIS.
Ud droit eomoNia k tous les possesseurs de fiefs coDsisiait ï imposer aux habitants de leur territoire des tailles et des corvées exorbitantes; ils allaient même jusqu'à s'emparer des biens des vilains, c ce qui, d'après de Fontaines, éloit contraire à la loi de > Dieu (1). t Mais comme il n*y avait c entre le seigneur et son » vilain de juge fors Dieu, » l'homme de pooste devait remettre k une autre vie l'espoir d'obtenir justice.
Les seigneurs ëiablirent des péages et des tributs si énormes, que le concile de Latran de 1179 leur défendit de lever de nouveaux impôts dans leur terre sans la permission des princes sohverains, sous peine d'excommunicatiou. Plus tard, deux ordonnances , l'une de saint Louis, rapportée par Joinville, et l'autre de Charles YL de 1408, essayèrent de remédier aux mêmes abus (2) ; mais elles furent impuissantes pour arrêter les exactions des seigneurs, qui se contentaient de charger leurs exécuteurs testamentaires du soin de les réparer, ainsi que l'attestent de nombreux testaments des xui* et xiv® siècles.
Les tailles étaient tantôt réelles, tantôt personnelles ; les unes étaient dues tous les ans, les autres l'étaient au décès seulement des gens de condition servile : on les appelait pour cela mortaiUe$, et ceux sur qui elles étaient levées, nwrtaillables ou mainmorta' blés; leur variété infinie accablait la population agricole.
. Un possesseur de fief se croyait-il assez fort pour résister k son suzerain , il cherchait k devenir k son tour le collecteur de tous ces impôts, et k élever une forteresse : car la construction d'un château , refuge des conquérants contre les vengeances de leurs adversaires , était le signe de l'indépendance ; au pied de ses murailles se groupaient les colons et les hommes attachés kla culture de la terre, qui, sous le nom de gens de pooste^ étaient tons astreints, colons ou serfs, aux tailles arbitraires des seigneurs. A cette époque, les conditions se réduisaient k deux classes de per-
(1) Conseil, ch. 21, art. 8.
(2) Styius parlamenti f part. 8» tit. 9^
sonnes: c la première, libre, oisive, militaire, ayant sur ses
> fieb, grands ou petits, le droit de commandement, d'admi-
> nistration et de justice; la seconde, vouée k Tobëissanceetau » travail, soumise plus ou moins étroitement, sauf Teselavage,
> k des liens de sujétion privée (1). >
Les jurisconsultes cependant reconnaissaient une distinction que Pierre de Fontaines établit très-nettement dans le passage qni suit (2) : € Et sache bien ke selon Dieu , tu n*as nul pleine
> poeste sur ton vilain. Donc se tu prens du siens fors les droites
> redevances ki te doit , tu les prens contre Dieu et seur le péril I de l'âme et come roberies. Kon dit, toutes les coseske vilain
> a son seigneur, c*est voirs h garder. Car s'ils estoient sou sei- 9 gneur propre , il n'avoit nule différence entre serf et vilain ;
> mais par nostre usage, n'a entre toi et ton vilain juge fors Dieu,
> tant come il est tes coukans et tes levans , s'il n'a d'autre loi » vers toi, fors le commune. »
§ II. — Population agricole.
Dans toutes les choses de Tordre civil et politique, Tavénement de la féodalité avait changé la jouissance précaire en usage permanent, l'usufruit en propriété, le pouvoir délégué en privilège personnel, le droit viager en droit héréditaire. D'un autre côté, selon une remarque judicieuse (3) , < le serf soutint contre son
> maître la lutte soutenue par le vassal contre son seigneur, » et par les seigneurs contre le roi. » Il devint propriétaire, il acquit des fiefs, et saint Louis s'en inquiéta, car « li bour-
> geois et l'home de pooste si airaioienl moult de fiés à ainsi que, » au loins n'aler, li prince peussent avoir meure service de gentix » homes (4). »
 ces améliorations graduelles qui s'opèrent dans la condition des
(1) M. Augustin Thierry, Tiers Etat, t. 1, p. xii. (3) Conseil, ch. 21.
(3) M. Guérard, Polyptique d'irminon, t. l,p. xx.
(4) Beaumanoir, cti. 4S.
laboureurs et des artisans ruraux, se joint un grand mouvement qui change la face des campagnes : des villages nouveaux se forment, les anciens s'agrandissent et des églises paroissiales sont érigées, centres de nouvelles circonscriptions k la fois religieuses et politiques. Mais il faut arriver k la fin du xiv^' siècle pour rencontrer un ensemble de constitution politique pour les paroisses et les communes rurales. Le premier monument de leur indépendance se trouve dans les lettres patentes de i580, conférant au duc de Berri, lieutenant général du Languedoc, le droit d'accorder des assemblées aux gens de la campagne (1). Ces communautés sont représentées par un syndic ou maire, nommé le plus souvent par les seigneurs. En Bretagne, la paroisse civile se confond avec la paroisse religieuse : les marguilliers administrent et forment un conseil sous le nom de général de la paroisse.
Mais, deux siècles avant que les habitants des campagnes eussent obtenu leurs franchises, les habitants des villes conquéraient une indépendance qui devait fournir k la constitution de la société un élément nouveau. Les possesseurs de fiefs encourageaient l'agglomération des populations dans une enceinte fortifiée dont les dévastations des Normands avaient rendu la création indispensable; ils concédaient certains privilèges k ceux qui se réfugiaient dans leui*s châteaux , et se bornaient k exiger d'eux le service militaire. — D'autres bourgades, résistant k la tyrannie des seigneurs les armes k la main , obtinrent de plus larges concessions et se constituèrent en petites républiques. — Enfin, le régime municipal romain, qui s'était perpétué dans certaines villes, y prit une vie nouvelle lors de la révolution communale.
§ lU. — Communes,
M . Augustin Thierry (2) a divisé le sol communal en trois zones :
(1) y. le travail de M. Beugnot sur les communautés rurales , Revue française, t. 9, p. 81, année 1839.
(2) Préface du second volumo du recueil relatif au tiers état.
k Dond, le midi et le centre, subdivisées elles-mêmes en cinq régions; il a marqué les différences d'origine et de système municipal correspondant k cette division topographique.
Dans la région du nord, qui comprend la Picardie, TÂrtois, la Flandre, la Lorraine» la Champagne, la Normandie et lile de France, les chartes des communes sont en général des traités de paix entre la ville et son seigneur, k la suite d'une insurrection populaire.
Dans celle de l'ouest , c'est-k-dire dans la Bretagne, le Poitou, TAngoumois, TAunis et la Saintonge, on ne voit aucune inlerveotiûA de la royauté pour l'affranchissement des communes; toutes les chartes primitives émanent de concessions seigneuriales.
Dans celle du centre, que composent l'Orléanais et le Gàtinais, le Maine, l'Anjou , la Touraine, ie.Berri , le Nivernais , le Bourbonnais et la Bourgogne, paraissent les grandes villes de bourgeoisie, privilégiées quant aux droits civils, mais sans libertés politiques.
Dans celle de l'est et du sud-est,, qui s'étend sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné, domine le système régulier d'une double assemblée représentative , d'un grand et d'un petit conseil périodiquement convoqués.
La région du midi, que circonscrivent la Provence, le Comtat-Yenaissin , le Languedoc, l'Auvergne, le Limoasin et la Marche, la Guienne et le Périgord, le Béarn et la Basse-Navarre, le comté de Foix et le Boussillon, offre peu de chartes de commune proprement dite, mais en revanche une foule de grands monuments de législation municipale.
Il ne faut donc demander une organisation politique particu* lière qu'aux municipalités romaines et aux communes proprement dites; quant aux villes de bourgeoisie soumises aux officiers du roi et k ses prévôts, et connues sous le nom de prévôtés ou villes prévàiales, elles n'avaient point d'administration propre. Quelquefois il y avait partage entre la juridiction seigneuriale et la
juridiction royale, lorsque le roi y avait coucédë des droits de fief. Les bourgeois alors ëtaienl soumis» quant aux choses, ï la juridiction seigneuriale, et, quant aux personnes, k la juridiction royale.
Un point de ressennblance entre les municipalités el les communes proprement dites consiste dans la réunion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Toutes exerçaient la justice civile, criminelle et de police (i), quelques-unes même la juridiction féodale : ainsi, dans la commune d'Abbeville , c les roaîeurs,
> et escbevins ont la cour, juridiction el connaissance de tous
> leurs sujets, tant en action réelle que personnelle; et ils ont,
> en ladite ville et banlieue, haute, moyenne et basse justice. > C'était la juridiction municipale avec toute Télendue possible.
A côté de ce caractère commun k ces deux classes de villes il existe entre elles des différences qu'il faut signaler.
I^Danslenord, le peuple, qui a conquis ses franchises, repousse comme associés ses anciens oppresseui*s ; une assemblée unique représentera la commune.— Au midi, les municipes romains, transformés en consulats, acceptent tous les habitants sans distinction pour concourir k l'administration ; de Ik deux assemblées municipales : le petit conseil , de douze k vingt-quatre échevins ou jurés, et le grand conseil, composé de cent el même de trois cents bourgeois et chefs de métiers.
2^ Dans le nord, c'est l'esprit démocratique qui domine ;--Hlans le midi, c'est l'esprit aristocratique, modifié toutefois par les mœurs des populations.
3° Dans les villes du nord, les magistrats prennent ordinairement le nom de maire, échevin ou juré; — dans le midi, on les appelle syndics ou consuls.
(1) Quant aux crimes les plus graves, la connaissance en était ordinairement réservée au roi. A part celte restriction , les villes muoicipales et les villes de communes exerçaient leur pouvoir législatif, C exéculif et judiciaire.
Le pouvoir des consuls est ordinairement plus étendu que celui des échevins; pour quelques villes, il s'élève presque ^ la plénitude de Tétat républicain. C'est dans le midi qu'on retrouve les plus grands monuments de la législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'élection pour les magistratures, et lois organiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts, correspondant aux chartes des communes du nord, sont rédigés avec plus de science et d'ampleur. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civil et criminel , débris de la loi ou de la jurisprudence romaine conservés isolément comme droit coutumier.
Mais rien de plus variable que les noms, les rangs, les pouvoirs des magistrats qui, eu apparence, exercent les mêmes fonctions. Partout la juridiction municipale est mise en regard de la juridiction seigneuriale, et nulle part leurs rapports ne sont réglés dé la même manière. — Ici la municipalité jouit d'une juridiction absolue(l), Ik elle juge concurremment avec le prévôt (2); le plus souvent sa compétence n'est ouverte que quand les juges royaux ou seigneuriaux n'ont pas prononcé dans un délai déterminé (3). En certains endroits, les juges municipaux n'exercent que la basse et la moyenne justice; dans d'autres, ils possèdent mëoie la juridiction capitale (4). — La divergence n'est pas moins grande dans la composition et l'organisation des tribunaux; il est impossible d'établir une règle générale en cette matière, parce qu'il y aurait autant d'exceptions que de principes.
Ordinairement tous les habitants majeurs et domiciliés dans la commune nomment leurs magistrats et les membres des conseils; mais les divergences recommencent sur le mode d'élection /qui
(ij Charte de Roye, Rec. ord., t. 11, p. 228.
(2) Charte de Chaumont, id ^ p. 225.
(3) Charte de Mante, id., p. 197; — de Crespy, td., p. 235; — tïe Bruyères, p. 246 ; - de Laon, p. 249.
(4) Charte de Laon , p. 186. •
s'opère tantôt par suffrage direct, tantôt k deux ou plusieurs degrés. A Amiens, chaque corporation ou bannière nomme son maïeur ; les maïeurs choisissent le maire parmi trois candidats présentés par le maire et les échevins en exercice (1). — Souvent jnëine des événements particuliers modifient la constitution politique de la commune, et l'on voit dans certaines villes, comme k Sommières en Languedoc, les magistrats, la population et le sort concourir k la nomination des magistrats (2). Le pouvoir essaye de corriger l'élection, qui est restée, pendant tout le moyen âge, le trait caractéristique des communes.
Le centre de la France ne fut soumis d'une manière absolue ni au régime municipal ni au nouveau système dérivant des mœurs germaines : certaines villes reproduisirent dans le nombre de leurs magistrats électifs des combinaisons analogues k celles qu'avaient présentées les curies gallo-romaines; d'autres acceptèrent dans leur constitution un mode uniforme, le gouvernement de quatre personnes choisies ehnque année par la généralité des citoyens, exerçant tous les pouvoirs administratifs et judiciaitpes avec l'assistance d'un corps de notables.
Ces communes, dans leur isolement, n'avaient pas la force de lutter contre un puissant suzerain ; elles devaient succomber ; ajoutez que les dissensions intestines les ayant forcé de recourir au roi pour les soustraire k la tyrannie des seigneurs, leur protecteur devint bientôt leur maître. Combien de chartes furent décrétées pour retirer aux communes le droit de se gouverner elles-mêmes! elles achetaient au prix de leur liberté nn peu de tranquillité et de repos.
Jusqu'au milieu du xnr siècle, la royauté est restée étrangère a la nomination et au choix des officiers et magistrats municipaux; h jKuiii de cette époque, elle fait des règlements généraux. Saint louis commence en rendant, en 1256, deux ordonnances sur ce
[î] TkTS Etat de M. Augustin Thierry, p. 36. {2} 1^1. Guizot, Hisl. de la civilis., t. 5, p. 203;
sujet. L'élection du maire a lieu sur une liste de quatre prud'hommes présentée au roi qui choisit; les autres deviennent conseillers de la commune. Tous les ans, k la Saint-Martin, le maire et quatre notables, dont deux ont eii pendant Tannée l'administration de la ville, sont obligés de venir rendre compte de leur gestion. Un notable, chargé des deniers de la commune, peut seul y toucher et ne doit pas garder plus de vingt livres entre ses mains.
Quant à ses biens, la ville est soumise k la tutelle du roi; elle ne peut donner ni prêter sans son autorisation autre chose que du vin m baril et en pot ; toutes les questions relatives k l'administration des villes sont portées au parlement de Paris.
A ce moment, la commune disparaît; mais le tiers état a pris un développement qui lui permet ,^ a partir du xiii* siècle, de jouer un rôle important dans la société. La bourgeoisie, fille de la révolution communale, les légistes, les baillis , les sénéchaux, les officiers du roi, envahissent le pouvoir; ils ont soutenu la royauté au détriment des communes , et sur les ruines des libertés communales s'élève dans l'État ce nouvel ordre qui exercera une si grande influence sur la direction du gouvernement*
§ IV. — Corporations.
Les bourgeois, qui avaient gémi sous les privilèges excessifs de la féodalité, en obtinrent k leur tour, et finirent par abuser eux aussi de la part de souveraineté qui leur avait été départie. Les villes favorisées par leur position géographique, celles assises sur des fleuves, s'emparèrent de la navigation et attirèrent k elles le commerce fluvial, t A cet égard, a dit avec vérité M. Depping (1), » la bourgeoisie exerça des usurpations aussi manifestes que les > seigneurs spiriluelseï temporels en exercèrent sur leurs terres. > A Paris , il se forma de bonne heure une confrérie ou compagnie, sous le nom de Marchatids de Veau de Pans , qui recevait par
(f) Livre des métiers de Boileau , p. xxij.
410 HI8T0IRE Dir DROIT FRANÇAIS.
la Seine ies marchandises dont elle faisait le trafic. Une ordonnance de Louis YI, en il 21, lui concéda le droit de percevoir 60 sols sur chaque bateau qu'on chargeait de vins k Paris pendant la vendange. En 1170, elle obtint la confirmation des privilèges quahfiés alors à* antiques, qui consistaient ï interdire \k tout batean l'entrée dans la banlieue de Paris sans appartenir à la hanse ou corps des marchands de l'eau , ou sans que le prévôt indiquât un marchand de Paris pour être son compagnon, qualité qui lui donnait droit k la moitié de la cargaison , ou, s'il préférait la laisser vendre, k la moitié du bénéfice. Celui qui osait s*approcher des limites du territoire des marchands sans avoir un compagnon était puni par la saisie de sa cargaison, et le prévôt des marchands, séant au parloir aux bourgeois, auprès du Chàtelet, avec les échevins, déclarait la marchandise forfaite, c'est-k-dire confisquée au profit du roi et de la marchandise de l'eau.
En 1192, Philippe-Auguste augmenta les privilèges de la hanse parisienne, qui, du reste, n'étaient pas spéciaux k Paris , et qui se reproduisaient dans une . infinité de localités, tantôt au profit des seigneurs, tantôt au profit des villes. — Plusieurs villes réclamèrent contre ces entraves au commerce ; Rouen surtout fit uue vive opposition; mais, en 1258 et en 1415, elle fut obligée de se soumettre aux marchands de Veau , si jaloux de l'application de leurs privilèges, que la dignité de l'abbé deSaint- Germain-d'Auxerre ne les arrêtait pas (1).
Ce sont ces bourgeois qui, après n'avoir formé dans le principe qu'une corporation particulière, se placèrent k la tète de tout le commerce et envahirent la municipalité.
D'autres métiers , d'autres industries se réunirent en corporations : leur nombre, qui s'élevait k plus de trois cents du temps de Boileau, s'augmenta encore dans la suite ; ils obtinrent des privilèges , parmi lesquels figurait le droit d'avoir une juridiction spé-
(1) Olim, l. I.
daie : malgré les YivesTédamalions du prévôt de Parts, les tonneliers faisaient juger leurs différends par le grand panetier du roi ; les bouchers, eette corporation si redoutable dans les émîtes populaires, ne reconnaissaient d'autre chef que celui de leur choix, et déniaient an premier magistrat de la capitale le pouvoir de modifier leurs statuts.
Tous les corps de métier, pour se constituer, payaient au seigneur ou au roi une redevance , et le prix d'achat procurait un revenu assez considérable k celui qui vendait le droit d'exercer le métier. Le roi aliénait souvent le métier eu faveur des gens de sa cour, c'est-k-dire qu'il les préposait aux artisans d'un même état, et leur abandonnait son droit comme une source de revenus perpétuels. — La surveillance des métiers appartint aux ouvriers qui en exerçaient de pareils k la cour, comme étant les plus habiles ou les plus considérés dans leur profession : ainsi les boulangers relevaient du panetier du roi ; les forgerons et charrons, -du maréchal de la cour; les marchands de vin, de l'échanson; les drapiers et tailleurs, du chambrier, etc. Quand un point était douteux, on consultai! les anciens. — Gomme bourgeois, les artisans étai^t soumis au prévôt de Paris, qui siégeait au Châtelet et exerçait la police k Paris et dans la banlieue. C'était devant lui que les métiers portaient leurs contestations; mais c'était au roi qu'ils s'adressaient pour faire reconnaître ou sanctionner leurs droits. Les xiii* et xiY* sièdes sont remplis de chartes royales en faveur des métiers.
Tandis que la plupart des métiers étaient sous les ordres du prévôt de Paris , les marchands de l'eau avaient k leur tête le prévôt des marchands; la première de ces prévôtés fut supprimée, du moins de nom , mais la seconde fut maintenue , et sa compétence prit une extension nouvelle.
A cette époque d'oppression pour celui qui n'avait point de privilèges, chacun s'efforçait d'en conquérir pour ne pas rester dans la foule des opprimés. Bourgeois, artisans , chevaliers, légistes.
lous inendiaieDi des fraDcbises qui ouvraient au profit du pouvoir une source abondante de revenus. Une juridiction exceptionnelle était ordinairenoenl le principal avantage de la concession : ainsi les templiers ne relevaient que du saint-siëge; les membres des universités, comme celle de Paris, ne pouvaient être traduits que devant la justice ecclésiastique pour plaintes de la parties tiers , et les causes qui intéressaient l'université en corps étaient jugées par le roi lui-même.
Cette imprudente et impolitique concession de privilèges donnait aux corporations assez de force pour lutter contre le pouvoir, et souvent avec avantage. Les corporations , les universités prenaient une part active k la politique , et gênaient souvent les vues de la royauté; aussi, lorsque les rois entrevoyaient le moyen de diminuer leurs droits, ou même de les anéantir, en saisissaient-ils loccasion avec empressement, comme cela arriva sous Charles VI pour la ville de Paris et pour sou université, en 4446 (1). — Les templiers , malgré leur privilège, qui consistait k ne reconnaître que la juridiction du pape, furent brûlés le iS mai 1310 par sentence des juges ordinaires appliquant le droit commun en exécution d'une bulle de Clément V.
A côté de ces exemples du pouvoir royal punissant ses ennemis ou ceux qu'il croit l'être, je pourrais en citer d'autres de la même époque , qui montreraient ce même pouvoir souscrivant parfois a des conditions fort dures. Et cependant, k partir du iiy siècle, ia royauté s'affermit chaque jour; son action gouvernementale prend une puissance qu'elle n'avait jamais eue au commencement de la troisième race. Etudions son intiuence politique sur les différents éléments qui composaient la société féodale , et , pour apprécier ses progrès d'une manière certaine, disons d'abord ce qu'elle fat au milieu de cette période appelée avec raison T anarchie féodale.
(I) V. plus haut, p. 319.