‹ Précis historique du droit français;Chapitre 29 sur 62 · ROYAUTÉ · texte numérisé non relu

ROYAUTÉ

Après la déposition de Charles le Gros, les ducs, comtes, vicomtes, marquis, tous les bénéficiers enfin travaillaient ii assurer leur indépendance pendant le cours de la lutte engagée entre les deux principes d^élection et d'hérédité qui donnaient tour k tour la couronne ; la réalisation de ce dessein trouva d'autant moins d'opposition, que ni Tun ni l'autre des principes successivement appliqués n'attribua le pouvoir k un prince assez ferme pour reconstituer l'unité impériale. Aussi, lorsque l'élection plaça Hugues Capel sur le trône, en 987, la royauté se transforma- t-elle en élément de la féodalité : la cour du roi de France ne fut qu'une cour féodale. Cependant les différents souverains locaux se rattachaient k un centre commun bien faible k la vérité, mais qui n'en existait pas moins, le pouvoir suzerain et justicier de la royauté.

La renaissance d'une société urbaine prépara le renouvellement de la société politique; la royauté, sortant des limites que lui avait imposées le système féodal, changea sa suprême seigneurie , puissance k peu près inerte, en un pouvoir actif et militant pour la défense des faibles et le maintien de la paix publique. La révolution communale en fit un pouvoir central et souverain.

Au xii« siècle, la royauté apparaît pleine de respect pour les droits des seigneurs féodaux et leurs principes; mais, se mettant en dehors delà féodalité, Louis le Gros peutdéjk citer le seigneur de Montmorency devant sa cour et le condamner; pourtant il n'ose pas encore le faire arrêter pour le contraindre k exécuter la sentence, car c'eût été contre la coutume des Français; mais c ce rebelle éprouvera bien vite tous les maux et toutes les cala-

> mités dont la majesté royale a droit de punir la déso-

> béissance de ses sujets (i). >

(I) Vie de Louis le Gros, par Soger, c. î; — Collection de M. Guizot, t. viii , p. 8.

m HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

Le roi maintenait k grand'peine un fta d'ordre dans les provinces éloignées ; les évéques venaient bien en aide k la surveillance royale, mais leur action n'était pas toujours assez ei&cace. c Ce n'est plus évidemment , dit M. Guizot (1), ni la » royauté impériale, telle que la voulait ressusciter Charlemagne»

> ni la royauté ecclésiastique, telle que l'auraient faite les prêtres ; » c'est un pouvoir public dont on ne connaît pas bien l'origine

> ni la portée, mais essentiellement distinct des pouvoirs féodaux,

> et app^é a les surveiller, k les contenir dans un intérêt pu-

> blic, k protéger contre eux les Taibles, une sorte de juge de paix

> universel au milieu de la France. >

Philippe-Auguste ne pouvaitéi iger la royauté en pouvoir central et absolu; mais il appela autour de lui les grands vassaux, pour les réunir en parlement el donner quelque vie aux cours féodales. Il essayait d'un autre côté de se soustraire à la suprématie du saintsiégeavec l'appui des barons, et luttait contre le clergé national en le contraignant, malgré les bulles lancées par le pape, k s'acquitter des devoirs féodaux. La royauté prit un caractère sut generis^ sans limites connues , définies, écrites dans les lois ou dans les coutumes, mais qui l'élevait au-dessus de la féodalité. Le roi, suzerain indépendant, ne devait rendre hommage à personne» Sous Philippe-Auguste , deux faits importants se produisent : corn* mencement d'unité dans le gouvernement, qui devient un centre pour les grands barons; indépendance du pouvoir temporel, qui secoue le joug du pouvoir spirituel.

Resserrée pendant de longues années dans les limites du territoire appelé domaine en robéissance le roy^ la puissance royale, finit par s'étendre sur tous les domainas successivement réunis k la couronne. Le principe de réunion était la différence essentielle qui séparait la royauté de la féodalité.

(1) Hist. delacivilis., t. 4, p. 411.

ARTICLE PREMIER

OftGARISATIOll POLITIQUE.

L'iacorporatioo d*un fief par ravënenoeal ^u trône de son pos* sesseur relevant immédiatement de la couronne s opéra de plein droit, mais sans lui donner une prééminence sur les autres fiefs en parité de mouvance (l).De même, la réunion k la couronne ne changeait aucunement les rapports mutuels des fiefs relevant du comté de Paris ; les mouvances féodales lestaient les mêmes. La justice s'exerçait dans les mêmes limites, sans que le ressort éprouvât aucune modification; plus lard, le prévôt royal remplaça le vicomte; le nom de vicomte de Paris se transforma en cdui de prévôté, sans qu'il en résultât aucun changement, soit en dignité, soit ej] étendue, au ressort primitif du comté de Paris. Le même principe fut appliqué aux duchés ou comtés successivement réunis à la couronne, tels que les duchés de Bourgogne, Bretagne, Normandie et Guienne, les comtés de Toulouse, de Champagne, de Provence et de Poitou.

§ I•^ — Officiers royaux.

Le roi se faisait représenter dans ses terres par des prif)ôt8 chargés de pouvoirs administratifs et judiciaires. Dans les domaines où il n'exerçait que les droits de haute seigneurie, les officiers qui le représentaient s'appelaient baillis; ils percevaient les droits de mouvance et autres revenus , et exerçaient un droit de contrôle sur toutes les parties de l'administration (â).

Les prévôtés s'augmentèrent par les acquisitions que fit le roi

(1) L'avènement de Hugues Capet au trône ne modifiait en aucune façon la mouvance du comté de Parig.

(2) La différence notable entre les baillies et les prévôtés consiste en ce que celleâ-ci furent de bonne heure données à ferme, tandis que les baillies ne furent jamais soumises à ce régime.

41ti HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

dans les domaines où il n'éiait priinitiveineot que seigneur suzerain, et qui, pour cela, étaient dits hors Vobéiêsance le ray. — De Hugues Capetk Philippe- Auguste le nombre des prévôtés s*éleva k trente-six ; ce dernier roi en établit quarante et une autres , parmi lesquelles on peut citer Amiens , Eu , Montargis , Tours, Saumur , Poitiers , etc. Les nouvelles acquisitions faites sous Louis Ylli et saint Louis, au nombre de soixante-cinq, donnèrent, k la fin du règne de ce dernier roi, un total de cent quarantedeux prévôtés (1). Rien de plus irrégulier que la division territoriale en prévôtés et baillies; cette circonscription administrative n'eut jamais rien de fixe.

Le. domaine dont le roi était seigneur immédiat reçut de notables accroissements , et la réuuion du Languedoc k la Touraine prépara la formation de l'unité territoriale du royaume qui conduisait inévitablement k l'unité gouvernementale.

La politique du sage conseiller de Louis VU posa le principe d'unité en proclamant comme maxime : que toutes les villes nouvelles relèveraient de la couronne de France; et saint Louis en assura le développement par la règle qu'au roi seul appartient le droit de faire une commune, et par la collation du titre de bonnes villes donné aux communes déjk existantes qui se placeraient sous le patronage direct et la protection du roi en prêtant serment de fidélité.

Les dissensions entre les maires , les échevins et les jurats, leurs luttes journalières pour obtenir ou conserver le pouvoir, exigèrent l'intervention d'une puissance supérieure. La France en était arrivée, k la fin du xiii® siècle, k cette époque de la civilisation oii la sécurité ne s'achète qu'au prix de la liberté. Alors commence une série de règlements généraux sur les communes que publie la royauté, restée étrangère jusque-lk au choix et k la nomination des officiers municipaux.

En 1â6S, les magistrats des bonnes villes durent soumettre

(1) V. M. Laferriôre , Hidt. du droit français, t. 4, p. 56et suiv.

leor comptabilité k la vérification de la cour des comptes , et le principe se développa avec rapidité dans le siècle suivant par la conversion des villes de communes en villes de bourgeoisie. Les communes, souvent mal administrées par leurs représentants, implorèrent comme une grâce l'intervention des prévôts du roi. En 13â5, la ville de Soissons, en i530 celle de Meudon réclamaient cette grâce, et en 1566 une ordonnance (1) opposait Tétat florissant des villes gouvernées par les prévôts royaux k l'agitation de celles qui avaient conservé leur organisation communale. — L'administration royale lit dans cette voie des progrès si rapides qu'elle finit par absorber les institutions municipales.

£n agrandissant sou domaine , saint Louis donna une nouvelle extension k son action gouvernementale; dans les provinces qui avaient autrefois appartenu aux seigneurs , il plaça des sénéchaux remplissant les fonctions assez indéterminées des baillis, et chargés, comme les comtes des deux premières dynasties, de percevoir les revenus royaux. — Venaient ensuite les prévôts et baillis inférieurs, ou sous-baillis, qui jugeaient les affaires peu impor* tantes, sauf appel aux baillis, desquels ils relevaient ; enfin, en dernière ligne, les vicomtes, viguiers et maires, dont il serait assez difficile de préciser les attributions, variables d'après les localités et dépourvues d'un caractère uniforme.

l^e prévôt s'occupait plus de politique que d'administration judiciaire ; il avait sous ses ordres les sergenLs d'armes, chargés de faire exécuter les arrêts du parlement. — Après lui, l'un des magistrats les plus importants de la ville de Paris était le voyer, chargé de la police des marchés et des rues, et assesseur du prévôt dans plusieurs circonstances (2).

La police de Paris était confiée k vingt sergents k cheval et quarante k pied, tous gens du roi; mais les bourgeois, convaincus

(l)Rec. ord.,t. 4, p. 706,

(2) M. Beugnol, Essai sur les institutions de saint I.ouis, p. 119 et suiv.

de rinsuffisance des moyens qu'on employait » obtinrent de saint Louis la permission de s'armer et de faire le guet k leurs dépensr on les organisa sous le nom de guet des métiers ou guet bourgeois . Ce système de police fut adopté dans toutes les villes du royaume, et cette adoption profita aux seigneurs , qui , k cette occasion , percevaient des impôts assez considérables. Obligeant sans nécessité les bourgeois à faire le guet jour et nuit , ils prononçaient contre les défaillants des amendes qui prirent des proportions telles, que les rois rendirent plusieurs ordonnances pour en restreindre le taux. Charles VI, le 25 mai 1383 , ordonna (1) k ses baillis de déterminer le nombre des personnes nécessaires pour la garde, et voulut que les deniers prélevés sur les bourgeois qui désiraient s'en dispenser fussent distribués par se« ofRciers k ceux qui feraient le guet. Charles Vil fit plus encore par ses lettres du 1^' décembre 14ël : il décida qu'il n'y aurait de guet que dans les villes sérieusement inquiétées, que le tour de service de chacun ne reviendrait qu'une fois par mois au plus, et que l'amende n'excéderait jamais dix deniers tournois (2).

Condamnée longtemps k l'impuissance par la désorganisation sociale commencée sous Charles VI , et entretenue par les guerres avec l'Angleterre, la police se régularise sous Charles Vil; en 1447, le prévôt de Paris est investi de la juridiction sur tous les vagabonds et malfaiteurs du royaume (3). C'était le seul moyen alors d'atteindre les brigands qui désolaient le pays et de les soustraire k leurs nobles protecteurs , k la faiblesse , et quelquefois même k la connivence des juridictions locales.

Saint Louis avait créé dans l'administration une institution qui ne se maintint pas sous ses successeurs : je veux parler des enquêteurs. Véritables mis,H domintct, comme ceux institués par Charlemagne, ils parcouraient le royaume, et c quant ils troa-

(1) Record., t. 7, p. 188.

(2) Rec. ord., t. 14, p. 185 et suiv.

(3) Rec. ord., t. 13, p. 509.

» voient chouse que od devoit amander, ils faisoieot rçlablir tftt » et îsuelemeBt sass delay (1). « Du reste, si les enquêteurs disparoreot soas les règnes suivants , de nombreuses ordonnances nommèreni des réformateurs, officiers chargés de surveiller les agents du gouvernement et de corriger les abus introduits dans Fadministration des finances ou de la justice : c'est ainsi que Jean II envoya, le 96 février 1361, des réformateurs. généraux dans le Languedoc et probablement dans les autres provinces , pour réparer c les exactions , injustices , malversations commises pen- * dant sa captivité par les nobles, sénéchaux, baillis, juges, > vigttiers, prévôts, maires, maîtres des eaux et forêts, gruyers, » trésoriers, receveurs ordinaires, collecteurs des subventions, 1 leurs commis et les autres officiers des bailliages. »

Les eaux et forêts étaient régies pas une administration particulière ayant pour chefs les maîtres élus et institués par le grand conseil du roi. Réduits k 10 par l'ordonnance (2) du 25 mai 1346, ils exerçaient une certaine juridiction, et avaient sous leurs ordres plusieurs officiers, les gruyers, verdiers, maîtres sergents et simples sergents des forêts. Ces derniers rendaient leurs comptes deux fois Tannée aux maîtres, qui k leur tour présentaient chaque année les leurs k la chambre des comptes.

Presque toutes les grandes réformes administratives datent du règne de saint Louis; Philippe le Bel mit en œuvre peu d*idées générales sur le gouvernement ; il iransfoima la royauté en despotisme. Sous Philippe le Long, le parlement, devenu tout<puissant, embrassait une des deux grandes divisions tenntoriales établies par Tordonnance de 131G, qui prenait la Loire pour ligne de démarcation. — Le pays en deçk de la Loire, pays de la langue d'ot7 ou d'ouy, composa le ressort du parlement de Paris. — Le pays au

(i) liBur misâion était de réparer les torts éprouvés par les habitants, surtout sous le règne de Philippe-Auguste.— Guillaume de Nangis, p. 336. (3) Rec. ord., t. 2,p. 4&6.

490 HISTOIRE nu DROIT FRANÇAIS.

delà , formant la langue d'oc , fut compris dans le ressort du parlement de Toulouse. Plusieurs parlements et cours souveraines furent créés successivement; je me borne k énumérer les cours existantes k l'époque dont je parle. Après les parlements de Paris et de Toulouse , on établit ii Rouen l'échiquier en 1302, k Aix le conseil souverain ^ i4i5, k Grenoble le conseil delpbiual , remplacé en 4453 par le parlement, enfin le parlement de Bordeaux, promis par Charles Vil dans le traité conclu avec cette ville en 14S1 , créé en 1460, et installé seulement en 146S.

Jusqu'à l'avènement de la monarchie absolue, les seuls règnes qui marquent le progrès de l'action gouvernementale sont cetix de Charles V, Charles VF et Charles VU. — Le premier eut plutôt pour résultat de conserver les améliorations acquises que de créer des institutions nouvelles; sous Charles VI, le^ guerres étrangères et les dissensions intestines ne permirent pas aux idées d'administration générale qui germaient dans l'esprit des masses de se réaliser. Dans la première partie du règne de Charles Vil, les mêmes causes empêclièrent ces idées de se faire jour. Mais à peine l'étranger est-il chassé du territoire, que les réformes commencent ; le pouvoir affermi , débarrassé de la féodalité qu'il domine, s'appuyant sur le clergé, dont il ne redoute plus les empiétements, imprime au gouvernement une régularité et une force nouvelles.

Les finances, organisées dans l'ordonnance de 1443 par les sofns et l'activité de Jacques-Cœur, sont mises en meilleur état ; l'habile ministre songe à réaliser des économies , et applique au royaume la sage et simple administration d'une maison de banque.

Le commerce extérieur nécessite quelques ordonnances destinées k encourager les relations avec les étrangers , mais elles sont encore en petit nombre. Le commerce intérieur donne lieu k d'importantes innovations; en 1430, les péages dus aux seigneurs sont abolis, la circulation devient libre, et les transports par terre et par eau, affranchis des droits énormes dont ils

FEOBALITK. 42}

éiaieut grevés , impriment une impulsion favorable aux transactions commerciales.

Ainsi, k travers Fanarchie féodale, la royauté et les communes ont créé un nouvel ordre de choses ; les idées gouvernementales se .sont peu à peu produites ; malgré la résistance des seigneurs, toutes les branches de radminUtration ont été organisées; les attributions du pouvoir exécutif se sont dessinées nettement k mesure que Taction législative de la royauté s'est étendue, et sous Charles VU tous les grands moyens de gouvernement, la force militaire, Firnpôt et la justice, sont établis sur une grande échelle et avec un ensemble satisfaisant. Nous suivrons les progrès de chacun de ces trois éléments d'organisation sociale; mais, avant, il faut déterminer la part qui revient dans ce développement des institutions régulières k un ordre politique nouveau connu sous le nom de tiers éiat^ dont Faction imprime k la société française un cachet éminemment national.

§ II. — Tien état.

Le peuple délibérait en armes dans la Germanie; les assemblées primitives, les mâb, éprouvèrent de profondes modifications sous les deux premières races, et Charlemagne , tout en donnant une vienouvelte aux ptocîfé^ généraux, ne leur avait probablement pas restitué d'une manière complète leur ancien caractère. Les assemblées générales, condamnées k subir, sous ses successeurs, le même sort que les autres institutions dues k son génie, disparurent avec l'unité du pouvoir. En l'absence d'autorité centrale pour les convoquer, comment auraient-elles pu subsister? De leur côté, les seigneurs, de leur autorité privée, réunissaient autour d'eux leurs partisans, excluant par la violence ceux qui pouvaient être hostiles k leurs desseins : c'est une assemblée de cette nature qui décerna la couronne k Charles le Gros.

A l'avènement de Huges Capet, la France se divisait en sept

grauds duchés, et, k riioitatioD des rois, les bauts barons convoquaient leurs vassaux dans des assemblées appelées plaids, assises , cours el même parlemenls, oii Ton délibérait sur ce qui concernait Tintérét féodal du suzerain , c'esl-à-dire sur la justice, les finances et, par extension, surtout le reste : tels furent le parlementât comle$ de Toulouse , V échiquier du duc de Normandie , les grands jours des comtes de Champagne. C'est par application du même principe que Hugues Capet et ses successeurs immédiats convoquèrent des assemblées toutes féodales sous le nom deparlemetits, qui remplaçaient les champs de mars ou de mai des deux premières dynasties.

Les assemblées se composaient des princes du sang, d'archevêques, des grands vassaux de la couronne, des seigneurs relevant immédiatement du roi, et des officiers du palais. C'est dans des assemblées analogues que fut résolue la croisade de 1146 sous Louis Yil, el volée en 1188 la dime saladine que l'on préleva sur les ecclésiastiques comme sur les laïques ; mais les réunions étaient rares. Le roi semblait ainsi revêtu d'un pouvoir absolu, et pourtant il ne fallait voir Ik qu'une preuve de sa faiblesse; car si les barons n'obéissaient que rarement h ses appels , c'était par mépris pour son autorité coercitive.

Dans le principe, deux ordres seulement composaient ces assemblées, le clergé et la noblesse; mais la renaissance des municipalités, Taffrancbissement des communes, qui avaient imprimé un nouvel essqrt à l'agriculture, au commerce, k l'industrie, et la multiplication de.<i corporations d'arts et métiers, firent surgir une troisième classe d'hommes libres et propriétaires qui vinrent prendre place dans ces délibérations dont ils avaient été exclus tant qu'on les avait considérés comme serfs (1). La classe nouvelle, quoique inférieure aux deux autres,

(1) A^. le mémoire de M. Rathery, couronné en 1844 par 1* Académie des sciences morales et politiques, intitulé Histoire des états généraux de France.

participa daos sa sphère aux droits politiques et fut appelée k donner conseil dans les affaires importantes et k délibérer sur les taxes nouvelles.

Ce résultat ne se produisit point tout d'un coup d'une manière générale ; il fui amené par le rapprochement que les croisades établirent entre les différentes classes. En Languedoc, où l'organisation municipale s*était maintenue, le clergé et la noblesse délibéraient en commun avec la bourgeoisie sur les intérêts de tous; on eu trouve des exemples au xi« siècle. Au iii^,rinfluence de la bourgeoisie se manifesta dans les assemblées provinciales du nord. Aux barons que Philippe-Auguste groupait autour de lui sous le nom de pairs de France , saint Louis aimait a adjoindre les députés de ses bonnes villes , et son testament recommanda a son fils l'utilité de cette adjonction (I).

L'affranchissement des villes leur avait donné place dans la hiérarchie féodale , et la population urbaine exerçait , sans que personne songeât k le lui contester, un droit de contrôle qui consistait à consentir librement les impôts et les subsides. La convocation des représentants des bonnes villes n*eut lieu d'abord que dans des cas spéciaux et d'une manière isolée : < I^s formules

> de quelques chartes royales sont le seul témoignage qui nous

> en reste avant Philippe le Bel , et il. faut descendre jusqu'à ce

> règne pour le voir se produire d'une façon éclatante, et raar-

> quer sa place parmi les grands faits de notre histoire natio-

> nale (S). »

Les créations administratives au milieu desquelles s'ouvrit le xiy« siècle , et Uépuisement du trésor, forcèrent la royauté, qui n'avait jusque-lk k peu près exercé que des droits seigneuriaux.

(1) M. Rathery, p. 3S. — Une ordonnance de 1262 sur les monnaies est contresignée par trois bourgeois de Paris, trois de Provins, deux d'Orléans, deux de Sens et deux de Laon.— Rec. ord., l. I, p. 93.

(2) Tiers État , M. Augustin Thierry, préface.

k demander des secours en rapport avec ses nouveaux besoins. Le clergé et la noblesse refusaient de se soumettre à Timpôt ; leur exemption étant pour eux un privilège immémorial, force était de s'adresser aux bourgeois, k qui la royauté venait d'accorder leurs franchises. Au lieu d'envoyer de ville en ville des officiers pour exposer aux magistrats municipaux le besoin qu'il avait d'un subside, le roi trouva plus expéditif de convoquer les représentants des villes en assemblée générale. La nécessité rendit l'intervention du tiers état indispensable, et Pasquier a dit avec raison : Celuy a bien faute d'yeux , qui ne voit que le roturier fut après ajouté k cette assemblée , contre l'ancienne ordonnance de France, non pour autre raison que c'estoit celuy sur lequel devoit principalement tomber le faix et la charge. » On peut assigner encore d'autres motifs a cet état de choses. En admettant les communes au parlement ou k l'assemblée des états généraux , dit Meyer (1) , le roi y augmentait le nombre de ses vassaux particuliers; il opposait les communes aux nobles, parce qu'elles étaient composées de roturiers , et aux grands seigneurs, parce qu'elles tenaient leurs franchises immédiatement du roi ; il s'affermissait contre les entreprises des grands vassaux ; il augmentait le contre-poids contre le clergé, qui aurait voulu soutenir les prétentions ultramontaines; il se ménageait un appui contre la noblesse, qui aurait entrepris sur les extensions du pouvoir royal ; il se conciliait l'amour de ses sujets ; il disposait de leurs secours pécuniaires partout où il en aurait besoin. > Les empiétements de Boniface VIII sur le pouvoir temporel amenèrent la convocation d'une grande assemblée comprenant les trois états : le clergé, la noblesse et la bourgeoisie des villes. Celles du nord envoyèrent leurs échevins, celles du midi leurs consuls, et, le 10 avril 1302, le commun peuple fut réuni avec

(1) Institutions judiciaires, il, 359.

tes barons et les grands dignitaires ecclésiastiques dans la basiliqoe de Notre-Dame de Paris.

Le premier acte du tiers état fut l'émission d'un vœu pour Findépendance de l'autorité temporelle , vœu qui est devenu l'un des principes fondamentaux de notre droit public, c A vous, disaient

> au roi les représentants de la bourgeoisie, k vousirès-noble prince, » nostre sire Philippe, par la grâce de Dieu roy de France,

> supplie et requiert le peuple de votre royaume, pour ce qui l'y

> appartient , que ce soit fait que vous gardiez la souveraine

> franchise de votre royaume, qui est telle que vous ne recogoois-

> siez , de vostre temporel, souverain en terre , fors Dieu... » Les trois ordres délibérèrent séparément , et ils écrivirent au

pape et aux cardinaux pour leur annoncer la ferme résolution de s'opposer à toute atteinte qui serait portée a l'indépendance de la couronne et le renouveHemeni qu'ils venaient de faire de leur serment de fidélité au roi.

Les élections du tiers état , pendant le xiv< et une grande partie dn XV* siècle , se bornèrent aux bonnes villes ; mais celte représentation, tout imparfaite qu'elle était, eut constamment le mérite de se croire chargée de plaider la cause de tout le peuple, sans distinction de francs ou de serfs, de bourgeois ou de paysans.

Pendant le règne de Philippe le Bel , les populations avaient été accablées sous le poids des impôts ; aussi plusieurs provinces formèrent- elles une ligue dite du bien public qui se termina par des concessions , et Louis le Hutin se hâta , à son avènement au trône, de signée plusieurs chartes dont la plupart mentionnent qu'elles furent accordées sur la demande des trois états : la plus célèbre est la charte aux Normands» Mais comme les assemblées ne se réunissaient que quand la royauté avait besoin de subsides, la bourgeoisie, sous les successeurs de Philippe le Bel, parut ne pas tenir beaucoup a être consultée sur les affaires générales du royaume. — Les perres avec l'étranger nécessitèrent , sous le règne du roi Jean, une convocation périodique pour obtenir

iâ6 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

des impôts , et le peuple, ivre de eede brusque initiation k la vie politique, saisit tout d*un coup et pour un moment uneprëpoodéranee que cinq siècles d'efforts ont seuls pu lui assurer.

C'est aux ëiats généraux de 1353 qu éclata cet esprit de réforme el d'innovation qui imposait au roi la volonté populaire. Nous connaissons l'ordonnance royale qui donna force de lois k ses résolutious hardies (1).

Le souffle révolutionnaire semblait animer les représentants ; interprèles de la douleur nationale, ils accablaient de leur indignation et de leur mépris la lâcheté de la noblesse qui avait fui devant une armée étrangère. Un comité de quatre-vingts membres, délibéranl sans distinction d'ordre, résumait toute l'action de l'assemblée; voici le programme menaçant qu'il publia: souveraineté des états en toute matière d'administration et de finance;— -mise en accusation de tous les conseillers du roi ; — destitution eu masse de tous les ofBciers de justice ; — nomination d'un conseil de réformateurs pris .dans les trois ordres ; — enfin défense de signer aucune trêve sans l'assentiment des trois états, qui pourront se réunir par leur seule volonté , sans convocation royale. L'ordonnance du 3 mars 1357 nomma pour surveiller l'administration du royaume trente-quatre personnes, doui la moitié fut prise dans la l>ourgeoisie (2). Le nombre des représentants des communes leur assurait la prépondérance, les nobles d'abord , le clergé ensuite se retirèrent et laissèrent aux députés des bonnes villes tous les embarras de la réforme et da gouvernement. La représentation de Paris obtint la prépondérance» et pendant trois années , 1356, 1357, 1358, la scène politique fut occupée par un homme dont Tinstinct organisateur devançait son siècle, et qui rêvait l'égalité civile et politique, l'unité sociale, la substitution du gouvernement populaire au pouvoir royal. Ce

(1) V. plus haut, p. 209. — Rec. ord., t. 8, p. 22.

(2) V. plus tiaiil, p. 210 el 311. ~ Rec. erd., t. S, p. 128.

FÉODALITÉ. 4il

tribun aax vues élevées et hardies éuit filienne Marcel, prévAi des marchands , c'est-à-dire chef de la oiuoieipalité de Paris.

A la Bouvelle de riosurrection de la capitale, les paysans se soulevèrent et, sous le nom de Jacques, dévastèrent les campagnes. Le. pays, épouvanté, ne savait comment résister ^ cette nouvelle invasion de barbares, lorsque la chute de Marcel entrafoa leur ruine ; on vit en même temps expirer la jacquerie et la révolution bourgeoise.

Le tiers état perdit le pouvoir temporaire que les événements lui avaient donné; mais ses idées de réforme s'imposèrent en quelque sorte h la royauté, qui devait les mettre un jour en pratique.

La représentation nationale ne comprenait pas la France entière; les députés de la langue d'oil étaient seuls convoqués. Quelques états généraux réunirent cependant par exception les représentants de la langue d'oc et de la langue d'oil , par exemple ceux convoqués le i6 février 135i .

Le nord et le midi de la France différaient beaucoup l'un de l'autre : celui-ci comportait plus de civilisation et de liberté; l'action politique y était moins comprimée; aussi les révolutions administratives n'y prenaient-elles pas naissance ; elles partaient du nord et ne se faisaient sentir que par contre-coup dans les régions méridionales. — C'est donc dans les étals de la langue d'oil qu'il faut aller chercher les premières tentatives du tiers état sur la direction du gouvernement.

Quoique semblât admis en principe que les états généraux devaient consentir les subsides, Charles V ne les convoqua presque jamais. A sa mort, de nouveaux débats entre la couronne et le corps représentatif éclatèrent, et, dès la première assemblée réunie sous Charles \1, le gouvernement se vit forcé de révoquer toutes les taxes illégalement imposées depuis Philippe le Bel. Une ordonnance de i380 déféra au vœu des états généraux en disant : c Ne aucun préjudice estre engendrez aux privilèges et immu-

> Dîlës du pueple de nostre dit royaume dont il jouissoit du temps » du roi Philippe ie Bel (1)... »

Mais, les revenus ordinaires ne suffisant plus , le gouvernement frappa les marchandises d*ttu impôt: cet acte fut le signal d'une émeute formidable qui fit trembler la royauté et la noblesse, et les réunit contre les roturiers. La bourgeoisie, vaincue, fut décimée; les libertés immémoriales de la ville de Paris furent abolies le 27 février 1383 (2), et les villes qui avaient secondé les maiUotins, punies d'amendes qui équivalaient presque k une confiscation.

La bourgeoisie reparut sur la scène politique en 1412» et fit rendre la fameuse ordonnance de 1413 (3), qui posa les bases d'une administration régulière accueillie avec enthousiasme par l'opinion publique.' Charles VII sut mettre en pratique les théories des états généraux de 1413. il rétablit l'ordre dans les finances, créâtes armées permanentes, introduisit de sérieuses améliorations dans l'administration de la justice, et concentra dans sa main ces trois grands moyens de gouvernement fractionnés jusqu'à lui; la monarchie absolue se fonda sur l'unité politique et administrative.

Pour bien comprendre la nouvelle organisation gouvernementale, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur le passé.

ARTICLE II

ORGANISAT/bN ADHINISTRATIVK ET JUDICIAIRE.

Dans celte période, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, mieux séparés, ont acquis une régularité que les progrès du pouvoir royaMevaient seuls garantir; aussi n'est-ce qu'après la

(1) Rec. ord., l. 7, p. .S64.

(2) V. plus haut, p. 219.

(3) Plus haut y p. 226 etsuiv.

FROOALITÊ. 4i9

destruction de la féodalité qaele grand principe de la séparation des pouvoirs est consacré définitivement.

§ !•'. — Finances.

Un système général d'impôts (4) ne pouvait exister au profit de la royauté tant qu'elle ne fnt qu'un pouvoir féodal placé au sommet de la hiérarchie, sans action gouvernementale proprement dite sur le territoire de ses barons. Le roi n*avait que le revenu de ses domaines, comme tout autre seigneur, et là se bornait son droit. Ce n'est qu'après s'être élevée au-dessus de la féodalité que la royauté a étendu ses droits , en matière d'impôts , au détriment des seigneui^s. L'administration financière n'a été régularisée que lorsque, sans aboNr entièrement les redevances seigneuriales, il a été possible de les restreindre et de faire disparaître la souveraineté locale au profil d'une. souveraineté générale. De là une classification nécessaire pour comprendre l'ensemble du système financier de cette époque: les redevances seigneuriales et les revenus publics. J'en tracerai rapidement l'esquisse, et je terminerai par quelques notions sur les redevances ecclésiastiques.

I. Redevances seigneuriales, — Autant il serait impossible d'énumérer ici tous les droits perçus au profit des seigneurs, autant il est indispensable d'en connaître les principaux, pour qui veut se faire une idée de la société féodale, et apprécier la position respective de ces petits gouvernements locaux, dont l'ensemble devait constituer la nation française. Les personnes, les terres, les animaux, l'usage d'un lieu pu l'exercice d'une faculté, les productions de la terre et de l'industrie, l'administration de la justice, tout servait d'assiette à une taxe au profil des seigneurs; rien ne pouvait échapper k l'impôt.

(1) f". les excellentes préfaces que M. de Pastoret a mises en tête des XV*, xvi«, xvii% xviii* et xix'^ volumes du Recueil des ordonnanceô des rois de France.

480 BI^TOIRE ftV DROIT FRANÇAIS.

> 1<^ CaniribtiUions persafmeUes.'—lA serviôe «lUtaire éuk imposé k tout bourgeois sous le Bom de segagiuim, Mgw, ou encore A'ost ou chevanchée{i).

Au noble seul était réservé le droit de combattre k cheval ; dans certaines occasions , il recevait ses gants et ses éperons.

Les agriculteurs et laboureurs étaient soumis à des services personnels appelés corvées, dont les rigueurs s'adoucirent successivement : ainsi le nombre en fut réduit k douze par an , et encore le corvéable devait-il être prévenu deux jours k l'avance , et nourri par le seipeur pendant le temps de sa corvée : il était de règle de ne point l'employer hors de la seigneurie. — La corvée pouvait encore être attribuée h une ville, h un être moral, ou même k la propriété; alors de personnelle elle devenait réelle.

Le chevdge était une sorte de capitatien , dont les redevables payaient, par exemple, quatre deniers par an , ce qui les faisait nommer homines quatuormimmorum. Tout serf ayant feu et lieu dans certaines seigneuries apportait chaque année , b Noël , la poule de coutume; cette redevance s'acquittait par feu. — Le seigneur avait encore le droit de faire porter ses lettres et ses messages par ceux qui habitaient son fief.

Une amende sévère atteignait ceux qui ne payaient pas ; tes débiteurs avaient souvent la faculté de convertir la redevance eu une autre à leur choix.

L'obligation de chiennage consistait k nourrir, loger et soigner les chiens du seigneur (3) et ceux qui étaient préposés à leur garde. Cette obligation humiliante fut successivement modifiée; la charte du Hainaul en prononce l'abolition (3). — Un droit analogue avait lieu pour les chevaux , chevallagium ; mais Charles Y,

(1) Cette dernière expression était réservée plus spécialement aux guerres particulières du seigneur féodal; Texpression &08t désignait ordinairement le service dû pour les guerres publiques.

(2) Dont le droit prenait le nom de gUe au chien,

(3) Rec. ord., t. 8, p. 61.

eD i367, aDoua k Taveoir une indemnité à ceux qui logeraient ses équipages (1).

Les propriétaires devaient certains services k cause des aninaaux qu'ils possédaient : tds que le droit de sommagey qui consistait k faire porter à somme des sacs par les animaux de trait. Les charrettes et les animaux du vilain servaient aussi au transport du vin et des récoltes du seipeur , et dans la Marche on appelait arban la corvée imposée au profit du seigneur sur les bœufs et la charrette de ses hommes.

Les officiers royaux en mission avaient droit au fresenage, fri^ senage {frisenga ou friscinga, jeune porc); ils pouvarent aussi prendre des œufe, des poules, etc., pour leur consommation personnelle, ainsi que la nourriture de leurs chevaux.

Quand un bœuf ou un agneau étaient tués, le carnage ou charnage était dû au seigneur sur le territoire duquel l'animal avait été abattu ; un droit analogue était perçu sur les moutons , brebis , vaches, chèvres et autres animaux , sous le nom de chetrotage, moulonnage, herbiage, etc. Son importance était déterminée par de nombreuses ordonnances , entre autres par plusieurs émanées de Charles le Bel (2). — Enfin le pied fourché se prélevait sur le transport et la vente du gros et menu bétail , comme le tiers était perçu sur le poisson péché.

Pendant le cours d*un voyage, le seigneur pouvait passer quel* que temps avec sa suite dans un endroit détermine^ Cette charge, hospitatiOf recetum, albergaria, était rachetée souvent par une redevance. La prise permettait au seigneur de prélever le fourrage nécessaire à son équipage , les légumes , poulets , blé et autres vivres dont il avait besoin. — Le seigneur exigeait parfois un crédit de huit ou quinze jours pour les vivres qu'il achetait, et le vilain ne pouvait le lui refuser.

Le vassal était obligé tantôt k apporter sur ses épaules une

(1) Rec. ord., t. 5, p. 50.

fi) Rec. ord., t. 12, p. 482-491.

43â HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

grosse bûche dans la maison du seigneur la veiUe de Noâ , tantôt \k chanter une chanson gaillarde; et, s'il faut en croire Chopin (i), c le parlement de Paris changea en une redevance pécuniaire Tobli- > galion imposée au nouveau vassal de présenter au seigneur une » alouette chargée et liée curieusement sur un char à bœufs. > — Un autre cadeau consistait en balles à jouer de différentes couleurs , ou en billards , suivant que le seipeur se mariait en premières ou en secondes noces.

Une amende était encourue par ceux des censitaires de Cressange, en Bourbonnais, qui n'allaient pas se .promener chaque année, le dernier mardi de mars, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, dans un cimetière, sans se parler entre eux. Un étranger leur adressait-il la parole, ils devaient lui faire la mine en disant : Mars est mars; à Cressange sont Us musards.

Les nouvelles mariées donnaient un chapeau de roses au procureur du roi et un goûter au greffier. D'aulres taxes, honteuses pour les époux , furent remplacées par un droit moins alarmant pour l'honneur du mari, le mets du seigneur, c'est-à-dire l'envoi au seigneur de Kuu des plats destinés au festin de la noce.

Enfin , le nom d'o6{a(to comprenait des redevances exigées dans certains cas , mais que les seigneurs décoraient du titre d'offrandes volontaires.

2^ L'usage d'un lieu était imposé ou l'exercice d'une faculté réglé moyennant finances : ainsi le droit de moudre le blé au moulin du seigneur et de cuire le pain au four banal ; , un règlement de 1275 n'en exempta que ceux qui, de tout temps^ avaient eu un four particulier (S), et les Etablissemeuts de saint Louis prononçaient une amende et la confiscation contre ceux qui portaient ailleurs leur blé ou leur pâte (3). — Ainsi s'explique la prohibition

(1) Coût. d'Anjou, 1^* partie, p. 176.

(î) Record., t. 3, p. 63;— 1. 15, p. 76. (3J Liv. I,ch. 107,109, 110.

de construire dès fours sur les terres du seigneur, prohibiliou qui dura jusqu'au règne de Charles VI , ainsi que le dit Bouteiliier dans sa Somme rurale.

La même obligation existait pour la banalité du pressoir, et la confiscation, appliquée d* abord ^ la vendange seule, s'étendit dans la suite aux chevaux et charrette du contrevenant.

Ces perceptions se modifièrent sous l'influence des ordonnances royales; cependant ce ne fut qu'au xvii^ siècle que la jurisprudence exigea du seigneur un titre pour prouver son droit.

U fallait encore acheter la viande k la boucherie seigneuriale, faire aiguiser ses outils et instruments aratoires à la forge banale, se servir des taureaux et des verrats du seigneur pour la reproduction (1).

Le banvin permettait au seigneur, pendant les six semaines qui suivaient la. vendange, de vendre son vin avant tous autres. — Il était aussi interdit de couper les raisins avant que le ban ne fût publié, k moins qu'on n'achetât Tautorisation de vendanger immédiatement. Quant ^ ceux , qui chassaient dans les garennes, ou péchaient dans les étangs seigneuriaux , une amende fort dure leur était infligée. — Les seigneurs avaient tellement abusé des garennes, que les terres k cultiver ne suffisaient plus aux besoins de la population ; une ordonnance de saint Louis fit détruire toutes celles qui n'avaient été établies que depuis 40 ans , et Charles VI renouvela, le 25 mai 1413, de semblables dispositions déjà réitérées par Jean II et Charles V (2).

L'usage d'une forêt se vendait comme tout le reste; d'oii Y affouage, affocagium, payé pour y prendre du bois de chauffage; la possession immémoriale sans titre n'eût pas dispensé de la redevance. Venaient ensuite le pacage, pamsge ou pasiu^

(1) D*oà le drbit de taureau banniery perçu sur chaque vache que l'on faisait saillir.

(2) Rec. orcl., t. 8, p. 136; - 1 10, p. 70; —t. 8, p. 117; — 1. 11, p. 420;— t. lî, p. 300.

i34 BI8T0IKE BU DROIT FRANÇAIS.

T0ge, appelé en Niveniais 6Iame, payés au seigneur haai josticier; le triage , qui lui accordait le tiers des bois eoiDmuoaux, parce qu'il était censé les avoir primitivement donnés.

Enfin le varech r«îeté par la mer appartenait encore au seigneur (1) t ainsi que le reconnaît une ordonnance de Louis le Hutin, confirmative de ce droit pour la Normandie.

S^ Chaque mutation de propriété entraînait une perception de droits; celui perçu lors du changement de vassal prenait le nom de ehambeUage^ chambeUenage ^ parce qu'il était primitivement payé au grand chambellan de France. D'abord, ce n'était qu'un don; plus tard, ce fut un impôt. — Ce que le vassal acquéreur payait pour Tinféodation de l'acte d'acquêt s'appelait droiftire, et le seigneur était dit droUurier. Le cens était un revenu acquitté par le vilain pour détenir un immeuble, en vertu de la maxime : Nulh terre sans seigneur. Là cens n'empêchait point rétabUssement d'un droit annuel sur les maisons et les héritages , tensemèfa, iaacamentum » perçu en ai|;ent ou en nature « comme en blé ou avoine.

Les lods et ventes formaient encore un revenu très-productif. Quand l'acquisition était faite par des mainmortabks, il fallait une indemnité représentative , car désormais le bien cessait de circuler dans le commerce. Si la transmission avait lieu autrement que par vente, les mainmortables, pour établir la valeur de l'indemnité, présentaient au seigneur un homme dont la .vie devait être la mesure de là vie de celui qui aurait dû les droits, et dont la noort donnait ouverture au payement des lods et ventes : les lois féodales l'appellent hmnme vivanl et mwrant.

Les redevances en fruits variaient h Finfini : on distinguait le terrage ou ehampart^ désigné souvent pac la quotité h payer, le quart, le cinquain , l'octave, le trezain, le vingtième; le earpot^ redevance perçue en Bourbonnais sur la voidange; Yavenage, cdle

(I) Record., l. 1, p. 59 ; •- t. 5, p. 246; — t. «, p. 47.

FÉeiiAUTÉ. 435

prâevëe «ir r avoine; te bordelage, qai consistait en un droit annael eo grajnsou volailles qne le débiteur devait porter en personne si le seigneur n'était pas éloigné de plus de quatre lieues; le fauage, levé annodlement sur chaque feu, et payable, comme le bordelage, en volailles ou en grains ^la ooutume de Biois le désignait sous le nom d'Ao^lise.

les habitants devaient réparer les haies du seigneur ou payer une indemnité (i), et lui laisser sur leurs terres un emplacement pour établir un étang, un moulin, une maison. Le trésor trouvé appartenait pour moitié au seigneur; les coutumes du midi suivaient la loi romaine, qui partageait entre le propriétaire du fonds et Tinventeur.

4<' Les épaves étaient la propriété du seigneur, sauf les objets de peu d'importance, qui appartenaient au premier occupant. Les seigneurs prétendaient s'attribuer les mines au détriment de la royauté; saint Louis se réserva les mines d'or et leur abandonna celles d'argent (2) : plus tard, l'ordonnance de Charles YI, de mai 1413, en attribua le dixième au roi. Enfin les successions en déshérence, les biens desdéconfès étaient attribués au seigneur du liea.oii la personne jetait morte.

5^ €e n'était pas assez de frapper les durées lors de leur récolte, elles étaient atteintes encore au moment oii elles entraient dans le commerce, et les impôts nouveaux se multipliaient avec une désespérante tobileté. Le débit du vin en broche ( robinet de tonneau) donnait lieu au payement du forage; la vente hors de la seigneurie était soumise au roage , rodage ou rouage. La mesure du blé donnait droit au minage; la récdte était frappée du droit de mesUre, appelé bassinage quand le seigneur prélevait un plein bassin de grains ; cartelage^ qiMrtagium, quand il prenait le quart; mais ce prdèvement parut si excessif, que jamais

(1) Hc^ae ULTBBius non persolvant^ dit un acte du xy* siècle cHé par Ducange. t. S, p. 1086.

(2) Etabliss.Jiv. 1,ch.90.

peut^tTje U ne fui exercé dans toatesa rigaeor. — ^Venaient ensuite \epla$$age, hallage, estallage, fenestrage, selon qoe le vendeur voulait {riacer ou établir sa marchandise dans tel ou tri endroit.

Les animaux traversant une seigneurie payaient le puherati' cutn, ainsi appelé par allusion k la poussière que faisaient les moutons en passant sur les terres du seigneur.

&" Â toutes ces charges le seigneur ajoutait des impôts extraordinaires k Toccasion de quelque notable événement: ain» quand il armait son fils chevalier, qu'il mariait sa première fille ou qu'il voulait payer sa rançon de prisonnier de guerre (4). Le voyage en terre sainte fut Toceasion de contributions qui , de volontaires qu'elles étaient d'abord, charitivum subêiàtum^ devinrent forcées. Enfin, chose difficile k croire k nobre époque, certaines coutumes posaient en principe que les vassaux étaient Taillabiles ad voltinUUem d4^mini.

V Les juganents donnaient lieu aussi k certains droits, qui s'étendaient parfois jusqu'k la confiscation (2). Les amendes étaient assez fréquentes; ceux qui déplaçaient des bornes payiuent 60 sols, de même que ceux qui jouaient k la paume ou qui étalaient leur marchandise dans un lieu public appartenant au seigneur, sans sa permission, le jour de la fête patronale. Etaient encore punis, ceux qui recelaient des épaves, coupaient des bois dans les forêts seigneuriales, causaient du dommage aux moissons ou aux vignes, par eux ou leurs animaux. Le manque d'acquitter les droits féodaux, oubliage, oblivio^ donnait lieu k de fortes amendes que réduisirent les ordonnances royales (3).

Les actes de procédure étaient aussi la source de revenus considérables, rappelés par l'ordonnance de Jean II de 1361 (4).

(1) Les dettes civiles ne donnaient pas lieu à des taxes eiceplionnelleB.

(2) Etabliss., liv. 1, cb. 65, 48, 50 et 51.

(8) Record., t. 8, p. 1^6; • t. 6, p. 69; — t. Il, p. 201;— t. 12, p. 19; — t. 15, p. 272; - t. 16, p. 6. (k) Rec. ord.,t. 4,p. 898.

Enfio 9 souvent les habitants s'abonnaient pour être déchargés des impôts, que remplaçait alors une composition.

Les chartes d'affranchissement modéraient les droits ou les supprimaient tout h fait. Au ht* et au xv* siède, les droits de chasse et de p£che furent l'objet de nombreuses concessions (1) ; les idées de liberté avaient déjh pénétré dans l'esprit des seipeurs» cédant malgré eux k l'impulsion donnée par la royauté , et emportés par le courant de l'opinion publique

II. Retenus publics. — Les revenus royaux ne différèrent pas des redevances seigneuriales tant que le roi ne fiit qu'un suzerain ordinaire. Mais le système général des finances se développa en même temps que la puissance royale s'étendit ; le roi substitua gradudlement ses ofBciers aux seigneurs dans la perception de l'im* pôt ; s'il ne parvint pas, dans notre période, k abolir leurs droits, du moins il les restreignit et centralisa la perception des contributions comme il avait centrasse le pouvoir législatif et judiciaire.

i^ Pendant longtemps le domaine de la couronne fut la source k peu près unique des revenus royaux ; mais cette source devenait de jour en jour moins abondante, par suite des concessions nom* breuses que faisaient les rois, en vue de récompenser des services ou de gagner des partisans. U prohibition d'aliéner le domaine royal avait bien été prononcée par Hugues Gapet et sans cesse renouvelée depuis lui , mais la défense n'en avait pas été mieux observée. Le xiii* et le xiv* siècle virent nattre, h ce sujet, je ne saurais dire combien d'ordonnances dans lesquelles les rois avouaient leur impuissance h échapper aux obsessions de leur entourage (â).

(1) Charles VII accorda le droit de chasse à la ville de Ntmes en novembre 1439; mais cette concession lui fut arrachée parles étals du Langoedoc, car sa déclaration du S8 août 1451 prouve combien les rois étaient eacore jaloux de cette prérogative.— V. Rec. ord., t. 14, p. 287; — t. 18, p. 314.

W y- principal^ent Rec. ord., t. 1 , p. 070, 762, et les autres vo-

La règle de la réiraion k la eouroime des biens p^wands da roi lors de son avènement au trône, règle observée par le foodatear de la troisième dynastie, ne fèt point nniversellement reçue; et quoiqu'on ait dit c que le domaine était comme la tunique sans eou- 9 ture de Jésns-Cbrist, qu'il ne pouvait être divisé, » tous les successeurs de Hugues Capet ne mirent point ce principe k exécution. La séparation entre les biens propres du roi et le domaine royal subsista longtemps ; les deux trésors fiirent régis par des officiers distincts avant de se confondre.

Le droit d'amortissement, devenu royal, frappa les églises , les villes, les hôpitaux; chacun s'efforça de s'y soustraire, et les concessions obtenues ou plutôt arrachées devinrent si nombreuses, que Charles VI se vit obligé de révoquer , par une ordonnance de 1408, toutes ceUes qui avaient été faites depuis 40 ans , et d'enjoindre aux possesseurs de biens d'acquitter dans un brrf délai les droits fixés par l'ordonnance du mois d'octobre 1403 (1). Les lettres de 1413 décidèrent que trois années de ces revenus seraient appliquées k la réparation des châteaux, terres, moulins, etc., appartenant k l'État.

Le droit de régale consistait dans la perception des revenus pendant la vacance d'un évèché et l'année qui suivait la nomination du titulaire; il résultait du droit de nomination aux évéchés, abbayes et k tous bénéfices ecclésiastiques, droit contesté pour la première fois par Boniface Vlll , mais maintenu par le vote des états généraux.

Les droits d'aubaine, de déshérence, de bâtardise, devinrent royaux malgré la résistance des seigneurs. La déshérence avait lieu dans le nord même en présence d'un époux survivant; dans le midi, le fisc ne venait qu*après tout le monde. — Les épaves,

lûmes jusqu'à la fin du xiv siècle. L'ordonnance du dernier février 1401 fixe les vrais principes d'inaliénabilité que toutes les ordonnances préeédentés avaient reconnus en fait.-» Rec. ord., t. 8, p. 484. (1) Rec. ord., t. 9, p. 830.

FÉODALlxé. 4S9

dans lesquelles on cooprenaii les bAles qae ta peur faisail fuir {pav0facta pooida), les mio^ et le trésor, étaient r^, dans le diMDaine du roi, par des principes analogues k ceux que les seigneurs suivaient dans leurs terres (1).

S* Peodant le xiy* siède, la source de reveuus la plus féconde pour la couronne fiit la variation dans les monnaies. Le droit de battre monnaie, qui avait pendant longtemps appartenu aux seigneurs, aux ëvèques , aux abbayes et k qudques villes, était réservé au roi d'une manière absolue (2).

Le roi abusait du pouvoir d'augmenter et de diminuer la valeur des monnaies, et Texerciee fréquent de ce pouvoir compromettait la fortune puMique et privée. Les variations instantanées dans les valeurs monétaires constituaient sous une apparence de limité une véritaMe banqueroute. Le peuple, épuisé, demandait k subir de nouvelles contributions plutôt que de nouveaux changements dans les monnaies (3). Les ordonnances promettaient la stabilité , et quelques jours après leur publication le désordre augmentait, au lieu de diminuer. Le roi Jean alla }usqu*k faire battre de nouvelles pièces inférieures au titre véritable, recommandant, dans l'ordonnance du 37 juin 1360, de mettre la différence la mrins apercevant qu' m pourra (4): les agents du gouvernement fabriquaient de la fausse monnaie avec autorisation royale!

S" Après les assises, les baillis percevaient les amendes, revenu insignifiant, k cause des remises fréquentes qu'on en faisait. — La confiscation, applicable d'abord au seul cas de félonie, étendue depuis k d'autres crimes, respectait les droits des créanciers du

(1) Le dixième était perçu sur les mines, le vingtième sur les carrières de marbre et de pierre. Le propriétaire était ordinairement le coneessionnaire, mais il n'avait pas le droit d'empêcher d'exploiter la mine, même de la rechercher; seulement il recevait une indemnité. Ainsi le décidait Tordonnance de juillet 1437, cooflrmative d'autres plus anciennes, notanroeol de celles de 14 1 S.

(2) y. plus haut, p. 205, — Rec. ord., t, a, p. 2M; — t. 8» p. 5SS.

(3) Rec. ord., 1. 1, p. 661; — t. 3, p. 102. .

(4) Ree. oré., t. S, p. 4f9.

440 HISTOIRE Dt MOIT FRANÇAIS.

eoopaUe, et en 1365 la femme prâeva sa part dans la eommanantë, sauf le cas de crime de lèse-majesté. Malgré ces restriclioos» la eonfiscalioD emicint le domaioe royal plus que toate aotre redevance, depuis l'année 1044, ob elle donna k Henri I^ le comté de Meolan, jasqo'ao 40 octobre 4458, où Cfaaries VII acquît par elle les seigoeories d'Alençon et dn Perche.

4^ De tons les moyens employés pour augmenta les revenus, les plus énergiques fur^t les extorsions commises k l'yard des juifs. Usuriers avides, possesseurs de la moitié de Paris sous Philippe- Auguste , ils étaient frappés par des ordonnances royales, et le pouvoir s'emparait de leurs biens sans que le peuple murmurftt. Philippe-Auguste remit k tous les chrétiens les dettes qu'ils avaient contractées envers les juifs, k la condition d*en verser un cinquième au trésor. Bannis du royaume, les juifs purent y rester au prix de sommes considérables; tantôt expulsés, tantAt tolérés par spéculation , ils furent chassés dâinitivement sous Charles VI. — Le titre d'usuriers comprit aussi des marchands d'Italie, les Lombards, qui, à l'instar des juifs, furent expulsés du royaume le 18 juillet 1355, et n'y rentrèrent qu'en payant une redevance annuelle.

5^ Certains droits de justice formaient une autre branche de revenus, tels que les droits de greffe, de geôle, de sceau, de tabellionat, et ceux perçus sur les actes de procédure. Plusieurs ordonnances de Philippe le Long, Charles le Bel et Charles V, les réduisirent. — Les notaires devaient verser entre les mains du receveur le quart de ce qu'ils avaient perçu pour leurs écritures. Sotis Charles VI, de nombreuses réclamations s'élevèrent contre les droits de justice, à cause de leur énormité , et plusieurs modéra-tions furent accordées.

6^ Comme tout autre seigneur, le roi levait primitivement des aides suivant les conventions conclues avec ses vassaux . Les guerres habituèrent la population h en payer de nouvelles, exigées extraordinairement d'abord , annuellement ensuite. La captivité du roi

PBOOALITÉ. 441

Jean eo remlii la perception périodique , et k celte époque l'aide prit UD caractère de généraliié tout nouveau : chacun contribua à la rançon du roi, noble ou roturier, laïque ou ecdéaiastique, suivant ses revenus» son travail, sa condition civile, l/aide était perçue dans l'intérêt i$ touM, pour la défm%u commune (1).

La perpétuité des aides fut un bienfait, en comparaison de l'abus qu'entraînait le changement dans les monnaies. Charles VII, oioore Dauphin,, voulant gagner la faveur populaire, avait fait r^nise de cet impôt; niais ii fut obligé d'en demander le rétablissement aux états généraux de 1455 (2).

7" La taille était mal répartie.; légère pour les riches hûmmeSf selon l'expression de Beaumaooir, jet accaUante pour le pauvre : de h le prétexte d'émeutes k la suite desquelles des bandes armées ravageaient les campagnes, brûlaient les chftteaux, sous le nom de Jacques. Charles VII, en 4449» voulant remédier ii la répartition inexacte de la taille, décréta .certaines mesures, afin de mieux établir le cfaifire de la fortune des habitants et celui de la population réelle; enfin il essaya de mettre un terme h toutes les exemptions, dont la charge retombait en défini^ve sur la classe pauvre. La taille remplaça l'impôt levé primitivement par feu, le fouagc, que Charles V avait aboli le jour de sa mort ; rétalJi par Charles VI , ii disparut complètement sous Charles Vil.

go Sur la propriété pesaient diverses taxes : le terrage ou diampart, qui était ordinairement d'un douzième des revenus; la pan prise sur les terres plantées en vigne, sous le nom de cornplant, dans l'Anjou » le Maine et le Poitou. — Puis venaient les droits de mutation : le taux des lods et ventes était du douzièmie, celui pour les fiefs s'élevait au quint en pays coutumier, et au sixième en pays de droit écrit. — Sur les successions collatérales,

(1) Rec. ord., t. 3, p. 53.

(2) Les états n'accordaient pas4oujeiir6.lB lolalité de oequi leur était demandé : ainsi ceux dit Languedoc ne votèrent que 116,000 livres sur 1 30,000 qui étaient proposées par le roi .

le roi pféfBvaH me «mëe de ravenos; ma» il n'âTsit en Hgnedi* reete <{oe Is bmteke ei le$ maim , c*eBl-4-dire rhomnge et le serment de fidâité.

9^ Les objets de eonsomonstien , les oomestibies et snrtoot les boissons étaient assujettis k des contributions énormes, analogoes k eeiles perçues au profit des seigneurs (1). — Le droit sur le sel» k partir du xit^ sièeie , porta ^usireaMat le nom de gabelle. Cet impôt, diflfeile et dispendieux k répartir, némaita de nombreuses ordonnances <iui ne remédièrent point aux abus.

10^ La cîrculatioD des marcbandises dans riatérienr du rojaume donna lieu , depuis les Mérovingiens, k une perception de droits pour le passage des ponts ou pour la navigatkm, etc., payés d'aboid aux seigneurs, plus tard k la couronne (2).

4|o II était permis aux villes, sur leur demande, de prélever des droits d'entrée , k la eondition qu'une part serait réservée au roi ; queiquefois même il les prenait en toiaKté. Une taxe était exigée, sous le nom de iraUe foraine^ sur les marchandises qui entraieut dans le royaume et celles qui en sortai^t ; {dnsietirs ordonnances fixaient un tarif pour servir de base k la perception (3). Ces droits, trop lourds et trop nombreux, entravaient le corn* merce et paralysaient le développement de la fortune publique ; les états généraux du Languedoc firent de vives réclamations pour obtenir des réformes, afin, disaient^ils , que k pays vini à am^ valeteenee. Charies VII fit k cet égard des promesses qu'il lui fiit impossible d'accomplir.

13^ Le gîte était dû au roi et k sa suite, et k quelques-uns de ses ofliciers en mission ; il était si onéreux pour les redevables,

(I) D» periuUage était perçu quand le propriétaire uiettaît son .vin en perce, le cellerage quand il le mettait en cellier, le chantelage pour les chantiers assis sur les terres du seigneur.

(9) Cest ainsi que Charles VI, en 1413, ordonna à ses oificiersde fl^enparer des revenus des chemins des seigneurs, si les routes en uiaavais état n*élaienl pas réparées dans Tanaée.— Ree. ord., t. 10, p. 1S4.

(S) Rec. ord.,t. 3,p. lis.

FiODALlTB. 448

qoete voU NeouMiidMiii de ne pas en atmser, el en eiemptaient les Tilles maHieiimiifles. Le droit de pn$$ froissait eoeore plos la population; aussi Ghtfies VI ^ dans son ordonuanoe de 1367, énoDiëraWil scrupuleusement la nature et la quantité des objets qui pouvaient ttre exigés (1).

W Les ooDtribtttioos personnelles les plus importantes étaient le servieé militaire» sur lequel je reviendrai , et les corvées imposées sur le travail et Tindustrie des redevables.

14* U y eut deaoorvées d'hommes, de feomies et d'animaux pour la culture des champs , l'enlfelien des routes, les réparations des fortificadoni^et le tnasport des denrées.^Les corvées à bns s'appelaient manoperœ^ celles à diarretles et li animaux corroperœ. La convocation prenait le nom de hauban , hàlbamm , qui désigna ensuite la sosune payée pour le radiât de la corvée ; U signifia aussi plus tard un drdt'perçu au profit du roi sur qud* ques métiers, qui fut prélevé d'abord en nature , et converti dans la suite en argent (S)..

m, Redêvanees ecdériaUiqueê. ^ Indépendamm^l des droits féodaux que percevaient les ecdésiastiqnes quaùid ils détenaient un fief, certaines redevances leur étaient dues k cause de leur qualité. Elles consistaient principalement en grains, vins , ani« maux, etc. ; des lettres de Louis VU , de 11S8, énumèreot ces provisions el détermine le lieu oii elles doivent être déposées (3). — La dtme, qui avait pour objet de remplacer les revenus des biens enlevés k FËglise dans les temps de guerre, devint obligatoire, de volontaire qu'elle était k son origine. Les dtmes étaient anciennes ou notKii#s, selon leur date ; groêêeê ou mamies, selon les choses sur lesquelles elles portaient. Plusieurs ordonnances restreignirent aux objets déjk frappés dé la dtme la perception que les ecclésiastiques voulaient étendre k d'autres biens.

(1) Record., t. 6, p. S8.

(3) Rec. ord., t. S, p. 340.

(4 Itec. ord., 1. 1 , p. 16, art. 4.

Des droks étaient perçus povr le roniage et la pnblieatkm des bans, sur la succession des personnes mortes sans rien laisser par testament k l'Église (i). Enfin une amende était due à rËglise pour adultère.

Les curés du Poitou prétendaient avoir droit au lit du gentilhomme^ui mourait . Un évéque d'Amiens réclamait vn droit sur les nouveaux mariés; mais une ordonnance do 10 juillet 1336, confirmée par Charles VI en 13H8, et plusieurs arrêts du parlement de Paris, prohibèrent ces impôts (2). Le diapitrede Romans, en Dauphiné, avait le vingtième do vin récohé; la langue da premier boeuf tué appartenait h celui qui' chantait la grande messe, la seconde au diacre.qui servait k l'autel.

Les papes levèrent aussi quelquefois des déeimêê , mais les rois intervinrent pour déclarer qu'ils ne seraient perçus que de leur consentement exprès. Philippe iV défendit , en i393, d'exiger an nom du pape d'autres impôts que ceux qu'il avait formellemeot autorisés (3). — De leur côté, les ecclésiastiques soutenaient que le roi n^avait pas le droit de les soumettre h une redevance sans une bulle du pape. Aussi ai 1335 refusèrent-ils de verser le montant d'une aide étaUie par les états généraux dn Languedoc, et en 1398, forcés par les officiers royaux de payer, ils réservèrent leurs droits (4) pour l'avenir. — Les prélats de l'Église gallicane prétendaient encore qu'ils devaient consentir h Timpôt ^ui les frappait; et (Chartes VII, qui , k la demande de Callixte III, avait imposé un décime pour la guerre contre les Turcs, fut obligé de déclarer, en 1459, sur la réclamation des ecclésiastiques, qu'il n'avait entendu porter atteinte en aucune façon anx franchises et aux libertés de l'Église gallicane (5).

(1) Mortuage ou neufme^ parce que primitivement TÉglise prélevait • le neuvième; les ordonnonces réduisirent ces droits.

(2) Rec. ord., t. 2, p. 17.

(3) Rec. ord., t. lU p. 372.

(4) Record., t. 8, p. 290.

(5) Rec. ord., t. 14, p. 448. - •

Qttoiqaeleclergë fût, ett principe, exempt d'impôts, il en payait Béanmoios qoelquies-uns : ainsi pour subvenir aux frais des eroisades, aux besoins de la guerre contre les musulmans (I), ou pour faire face aux dépenses des ambassadeurs, dont renvoi à Borne fut fréqnwt lors des divisions de la couronne avec la papauté; souvent encore leurs exemptions furent considérablement restreintes par les ordonnances royales (â).

IV. Reparution et perception de V impôt, — Sous le règne de saint Louis» la répartition s'effectuait dans chaque commune par douze élus qui, avant de commencer leurs opérations, juraient sur rËvangile de n'éparper ni surcharger personne, de ne se laisser influencer ni par la crainte ni par la prière. En 1296, des prud'hommes eurent mission de lever des subsides dont la perception n'était pas encore régulière. — Ces commissaires spéciaux , investis de fooctions essentiellement temporaires , jugeaient en même temps les difficultés qui se présentaient.

£n 1SB5 , le rd Jean chargea neuf généraux superintendants ou généraux conseillers (5) de la direction universelle et du jugement suprême en matière d'impôts : c'est l'origine de la cour des aides, qui longtemps n'exerça sa juridiction que sur le pays de la langue d'oil , ne l'étendant que par exception à celui de la langue doc. Sous Charles VI cependant, un appel ayant été porté devant les commissaires des aides en Languedoc , tes généraux eonsefflers cassèrent le jugement en décembre 1442, et ordonnèrent de procéder devant la cour des aides.

Des commissaires spéciaux, établis dans les provinces, jugeaient CD premier ressort. — Puis venaient des surintendants, dont la mission était toute de surveillance. La perception se faisait par des receveurs qui devaient être prud'hommes et solvables. —

(1) Bec. ord., (. tl , p. 965. Ce droit prit alorâ le nom de diroe saladine^ du nom du chef qui commandait les infidèles, (3) Bec. ord., t. l2, p. 141; —t. 5, p. 484. (8) Ce nombre a tj^ouvcnt varié depuis.

446 HISTOIEE 00 0tOfT FRANÇAIS.

L'adnuBistnilioD des finaneos et de la jasiioe fat coaiMBe» pais séparée ; et, après bie» des variatioos et des retours, on ad* joignit des coaseiUers au généraax pour hàler Fe^iéditioB des affaires.

Les villes éiisaîeDt trois, dnq oa six AomMs gwM qui, avec les receveurs et un derc, noonoaiest des ooHecteors ehaifés de s'assurer de Texactitade et de la siaeérité des dédaratîoBB des habitants qaant k l'étendue el k la valeur de lenrs propriétés..

Mais dès iS&i Forigine populaire des élus disparut, ils devinroit les gens du roi. Leur juridietâon» bornée d'abord h certaines taxes spéciales, embrassait en dernier Ueu tous les toH p6ts, la taille, les aides, la gabelle, «te. UsdÎBtrSHiaieBftla taille entre les paroisses; un coUecteur la répadissait ensuite entre ka contribuables (1); ils affermaient les aides et jugeaient les différends en premier ressort. — Les élus ont été les premiers agents de la centralisation administrative.

Les versements s'effectuaient chaque année entre les mains du receveur générsd k Paris; celoi*ci présentait l'état de l'actif et du passif aux généraux, qui, kleur tour, en faisaient passer un abr^é aux roi, confonnément au règlement du 6 décembre 1575(8).

La surveillance des droits perçus k l'entrée et k la. sortie des villes fut d'abord confiée k un grand maître; plus tard Chartes VI ordonna la création d'autant d'officiers chargés de visiter les ports que les besoins l'exigeraient, et l'ordonnance du 1S avr3 1585 trace les règles que doivent suivre les visiteurs (S).

Des abus criants s'étaient glissés dans les finances. Qiaries V, désireux de les réprimer, nomma en 1574 des commissaires pour informer sur les m^versations , punir les coupables et réibrmer Tadministralion, Les communes élurent leurs collecteurs, et fu*

(3) Record., t. 13, p. 181.

(8) Rec. ord., t. 6, p. 048.

FiODALlTi. 447

raiimq[KnttiAlesâeleiifidâhs.Hais eeeinoyeasâaiaot inefficaces, ear le désordre augmenta encore sous le règne de Charles Vl.

Charles VU, qse les guerres avaient onpédié de veiller k TadministratioB des finances, s'occupa de ce soin dès que la paix htt procura quelque tranquillité; Q afferma rinspôl aux villes et aux paroisses* Mtça les officiers eominis à la perception de fournir eanti<m, nomma des coomiissaires pour renouveler les terriers m^I^ depuis 4391 , et enjoignit dans chaque bailliage et sénédiaussée de dresser des registres exacts de tous les fiefs et arrière-^fiefs t^us de lui. *-- Enfin des règles et des formes furent prescrites pour les reoeties et les dépenses.

La comptabilité regardait la chambre des comptes; mais l'administratiott du domaine était réservée aux trésoriers « officiers chargés de veiHer k la conservation, k la rentrée et k la distrSNition des revenus du trésor royal. Il n'y avait qu'un trésorier en 1300; depuis le nombre varia jusqu'en 1413, époque oh la chai^ fut supprimée : rétablie la même année, elle eut jusqu'k sept titulaires ; cependant le nombre de trois fut le plus ordinaire.

L'ordonnance de 1443, en restituant aux trésoriers leur andenne juridiction dont ils avaient été privés, prescrivit que tous les revenus du domaine seraient reçus en la chambre du trésor, k Paris, par le changeur du tr^r, sur la décharge des trésoriers, contrôlés par le clerc du trésor. La déclaration du 13 aoât 1445 étendit €onsidéraI)lement leurs pouvoirs, et, afin de remettre un peu d'ordre dans les finances , Charies VII conféra k la cour des trésoriers uoe juridiction arbitraire qui permit de réaliser des améliorations d'autant plus difficiles que le mal était plus ancien.

Malgré les dâenses insérées dans les ordonnances et lé serment prêté k leur entrée en charge , les receveurs faisaient le com merce atec les deniers publics, commettaient des exaiStions et compromettaient la fortune de l'État* Charles V avait essayé d'arrêter

448 HISTOIRE DU DEOIT PRANÇAI8.

ces loalversatioDs ; mais il ne put en réprimer ({tieqoelqaes-iines, sans audfldre le plus grand nombre. A certaines époques-, il envoyait des râbrmateurs généraux qui écoutaient les réclamations et punissaient les excès ; mais ces actes de justice trop rares ne suffisaient pas pour, arrêter le maL — La réforme n'ét^t pas moins urgente pour assurer la rentrée des Impôts que pour prévenir les d^urnements. Charles VU, par son ordonnance de 1435 , décréta des peines sévères contre les redevables qui résistaient aux officiers, inffigea des condamnations considérables aux receveurs coupables de fraude et d'infidélité (i), et parvint enfin k diminuer les abus et ii régulariser Tadmipistration finan* cière, dans laquelle le désordre et les malversations avaient dépassé toute mesure sous les règnes précédents.

§ II. — Armée.

Le service militaire était je premier des devoirs féodaux , le lien qui unissait le plus étroitement le vassal à son seigneur. Les bourgeois subirent eux aussi celle charge; obligés au service intérieur du guet, ils étaient tous organisés en compagnies, armés régulièrement et exercés au tir de Tare et de rarbalète(2}. Le seul moyen de se soustraire à ces obligations consistait k payer le droit i'ost ou de chevauchée, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer.

Ce service atteignait tout le monde; les croisés eux-mêmes durent payer une contribution pour Tost ou la chevauchée. Des. convocations en masse eurent lieu k certaines époques; c'est ainsi que Louis le Gros avait rassemblé la milice des villes

(f) Rec ord.,t. 13, p. 213.

(2) lie chef des arbalétriers prenait le nom de roi, expression fréquemment empioyét^ aux xiv* et xv« siècles pour désigner le. chef d-uiie oorporatiop : ainsi il y avait le roi des ménétriers. — Immédiatement audessous du roi des arbalétriers était le connétable. — Rec. ord., t. 9, p. 198, note b; — t. 19, p. 183, note 6.

et des paroisses sous les ordres de leurs prêtres (i). Les lettres de communes accordées aux villes ënouçaient ordinairement la quantité de troupes k fournir : c'est Ik que se recrutait l'infanterie française , corps plus nombreux que formidable.

Quand le roi appelait les nobles sous les drapeaux , ils étaient obligés de conduire au prévôt leurs hommes , sous peine d'amende. Si ce premier appel ne suffisait pas, on convoquait Tarrière-ban , c'est-à-dire non-seulement les nobles, mais encore f toutes personnes sans distinction , pourvu qu'elles passent » porter les armes (â)... >

Cette organisation incomplète était mieux appropriée k dés luttes particulières de seigneur k seigneur qu'k des guerres avec l'étranger. Aussi la longue et sanglante guerre contre l'Anglais rendit-elle évidente l'insufSsance de la milice féodale. Le premier expédient imaginé par les rois consistai retenir les vassaux au deik des quarante jours et quarante nuits de service qu'ils devaient» en leur payant une somme convenue. Mais l'emploi de ce moyen « exigeait le consentement des vassaux et de l'argent , deux choses difficiles k obtenir; aussi n'était-il pas rare de voir les troupes se débander au moment de l'action (3) et abandonner leurs chefs. Dans les xii'' et xiii« siècles, il s'introduisit par degrés un nouveau système destiné k porter remède aux mconvénients d'une organisation vieillie et désormais insuffisante : les troupes stipendiées remplacèrent la milice féodale. Philippe-Auguste enrôla des corps nombreux de mercenaires; mais, licenciés immédiatement après la cessation des hostilités, ils se livraient au pillage, habitués qu'ils étaient au désordre, kla paresse et k l'insubordination. Cependant

(1) Ils marchaient à leur tête, mais ne les commandaient pa:^ dan« l'action .

(2) Record., t. 1, p. 162, noies.

(3) Comme, en 1 236 , celles de Thibault, comte de Champagne, au siège d'Avignon, pour ne pas seconder les desseins du roi contrôle Languedoc.

480 HISTOIRE W BROIT FRAltÇAIS.

les rois avaient lovjours recours a eux , car ils fonniieDl la porlioD la plus ferme et la plus solide de l'armée.

La noblesse, qui d'abord prenait les armes, par suite des oblîgations féodales, sans recevoir aucune rétribution, eut ensuite une paye régulière. Ce changemc»t, commencé sous l'influenoe des croisades (car les barons ne pouvaient emmener avec eux eo Palestine des chevaliers sans les solder), fut k peu près complet au xui^ siècle : tous les vassaux reçurent alors une solde , même pendant le temps de leur service oUigé (i).

Les dévastations des campagnes par des troupes sans disciplîne furent portées k l'extrême dans les temps malheureux des règnes de Charles VI et de Charles Vil ; les états généraux de 1430 rédamèrent vivement contre un état de choses aussi intolérable : mieux valait cent fois pour le pays une armée r^ulière, soldée par un impôt annuel , que ces bandes altérées de pillage, qui, sdoD l'expression du temps, t vivaient sur le bonhomme, > c'estrk'dire sur le paysan. La noblesse était atteinte dans sa puissance d'un coup qu'elle ressentit, mais qu'elle ne put éviter; la» guerre n'était plus l'affaire des seigneurs, elle devenait cdle du roi, qui organisait l'armée de façon k ne plus craindre la noblesse , et assurait ainsi la prépondérance de la couronne.

L'ordonnance de 1439 est fort curieuse (â) en ce qu'dle donne une idée exacte de ces armées composées de vassaux du roi , de troupes fournies par les communes , ne marchant qu'au gré de seigneurs et de magistrats souvent mal disposés pour la royauté et le bien de l'Ëtat ; enfin, d'étrangers soudoyés qui se croyaient en droit de se payer par leurs mains. Tous les articles relatifs au nouveau système militaire témoignent des

(1) L'armée féodale ainsi composée de vassaux et d*arrière-vassaux était formidable quant au nombre; Philippe IV rassembla des troupes considérables enconvoquantrarrière-ban pour la malheureuse expédition contre la Flandre. — Daniel, Histoire de la milice française^ p. H4,

(3) Rec. ord.,t. 13, p. 806.

exoès et des désordres auxquels se livraient les gens de guerre.

La plupart des compagnies alors sur pied avaient été levées par leurs capitaines sans la permission du roi. Il les supprime toutes; lui seul nommera les capitaines qui pourront recruter certain nombre de gens d*armes et de trait, dont ils répondront. Défense est faite h tout baron, quel qu'il soit, de lever ou conduire aucuns gens d*armes , ou de se tenir en armes dans le royaume, sans ordre et sans lettres patentes du roi. — Les seigneurs qui tiendront des gens de guerre dans leurs forteresses répondront d'eux, et seront obligés de les entretenir k leurs dépens, sans pouvoir, sous ce prétexte, commettre aucunes exactions dans leurs terres, ou s'approprier partie des tailles que le roi impose k ses sujets, du consentement des trois états, pour subvenir a la guerre. Ces tailles seront r^ervées pour la solde des nouvelles compagnies, qui désormais seront nourries et entretenues aux frais de l'État:

La nouvelle milice ne fut définitivement organisée qu'en 1445; 4 le roi chargea quinze capitaines de fofmer pareil nombre de compagnies. Désignées par la suite sous le nom de compagnies d'ordonnance, elles devaient se composer de cent lances chacune. Chaque lance comptait six personnes: l'homme d'armes, son page, trois archers et un coustillier. Une solde fut assignée k chaque lance. Enfin ces compagnies furent envoyées dans certaines villes, d'oh elles ne pouvaient sortir sans la permission du roi.

Cette création , due aux réclamations des états , changea le caractère de la taille; temporaire jusque-lk^ elle devint perpétuelle, puisque les états en avaient autorisé la perception pour la solde et l'entretien des compagnies destinées a former une armée permanente. Ces gens d'armes composaient un corps de cavalerie nombreux , bien équipé, soumis k nne discipline jusqu'alors inconnue et toujours prêt a marcher Charles VU conjpléla la réforme en établissant, dix ans après, sur les mêmes bases, une milice d'infanterie.

Ce nouveau corps, ^»ddu sous le nom de frana^rchers (1), n'était pas toujours sur pied comme la gendarmerie, mais il devait éire prêt à se rassembler an premier signal. La solde fut fixée k quatre livres par mois pour chaque franc-archer employé au • service; cette somme semblerait exorbitante si Tonne savait que les francs-archers étaient vêtus et armés a leurs propres frais.

Pour recruter ce corps, les élus désigaient dans chaque paroisse de leur élection les hommes qu'ilscroyaient les plus propres k porter les armes; ils tenaient registre de leurs noms» surnoms et domiciles, et leur faisaient prêter serment. 11 leur était enjoint de prendre parmi les habitants ceux dont la fortune personnelle p:i;vait fournir k la dépense de Téquipement; si cependant quelque pauvre villageois témoignait une grande vocation pour la profession des armes, la paroisse était chargée de pourvoir k son armement.

La nouvelle milice supposant un choix honorable et donnant exemption de certains impdts, chacun eut l'ambition d'y entrer; les {dus riches sollicitèrent cette faveur au grand détriment de la . paroisse, sur laquelle retombaient les impôts dont ceux-ci étaient exemptés. Une ordonnance de 1449 remédia a cet inconvénient, en déclarant que si un gros marchand ou un homme riche était choisi comme franc-archer, il ne serait exempté que d'une partie de son imposition ordinaire (3).

En 1431 , le roi divisa le corps des francs-archers en capitaineries , selon les territoires dans lesquels ils étaient domiciliés : il y avait un franc-archer par cinquante feux ou environ. Le capitaine prétait serment entre les mains du bailli ou du sénéchal ; il faisait la revue de ses gens , au moins une fois en six mois , par quarantaine ou cinquantaine, déterminant le lieu du rendez-vous de manière k ce que les francs-archers convoqués ne fussent pas

(f ) Parce qu'ils étaient dispensés do toutes tailles et subventions , excepté des aides pour la guerre et de Fimpôt sur le sel. (3) Rec. ord., t. 14, p. 488.

obliges de faire plus de quatre k cinq lieues pour se rendre k la réunion » afin de ne pas les déranger des travaux de là canopagne. Le capitaine recevait une solde de dix livres par mois.

L'ordonnance du 30 février 1455 prouvé que Charles VII s'occupait aussi de la milice féodale (1). II prescrivit les différentes manières dont les nobles devaient être armés et habillés, laissant k leur choix l'équipement qui conviendrait le mieux k l'état de leur fortune , mais k la charge de déclarer dans un court délai celui qu'ils auraient choisi. — Il les divisa en plusieurs classes, distinguées par la diversité de l'habillement et de l'armure, et fixa les appointements en conséquence. Les plus riches, armés de toutes pièces , avaient deux chevaux pour leur personne, et étaient suivis d'un coustillier aussi k cheval ; d'autres, moins riches, n'avaient qu'un cheval et un page; ceux qui étaient moins riches encore portaient une armure moins complète , telle qu'elle est spécifiée dans l'ordonnance ; les plus pauvres pouvaient paraître en équipage de coustillier. — Le même règlement fixa encore Tarmure des archers et des arbalétriers.

Telle est l'origine des armées régulières, que tous les rois ont été jaloux d'augmenter. Le ban sera encore convoqué; les possesseurs de fiefs s'acquitteront du service militaire, mais ce sera plutôt un spectacle d'ostentation qu'un appui réel; toute la force de la France se concentrera désonnais dans la nouvelle institution.

En France, oh l'on rit de tout, la milice des francs-archers fut l'objet des satires populaires (3); et pourtant cette institution

(1) Record., t. 14, p. 350.

(2) Le Franc-archer Bagnolei est une des plus mordantes satires attribuées à VHion : • Ilapperçoit le franc-archer en espovenlail... laict eu » façon d'un gendarme, • et il lui demande grâce.

» fin rbomne de la panton » De Dlea , que J'aie confcMlon !

» Car Je «ne lens Jft fort malade... •

(V iLum, édtttoo de Praupstnlt, p. 45i.)

devait révéler un jour la force des roturiers ei faire leur gloire. Les nobles, plus avisés, en semaient mieux toute Timportance : elle devait être fatale à leur puissance ; ils la prodamèrent iDUti{e. c Eussent-ils été inutiles (les francs-archers) , dit M . Mich^ i let (1), une telle institution eût toujours témoigné une grande i chose , savoir : que le roi n'avait rien k craindre de ses sujets,

> qu'ils étaient bien & lui, les petits surtout, bourgeois et bon-

> nés gens des villages. Le xin® siècle avait été celui de la paix

> du roi; il avait fallu alors qu'il défendît la guerre aux i communes comme aux seigneurs, qu'il leur Atàtk tous les

> armes dont ils se servaient mal. Mais maintenant la guerre

> sera h guerre du roi. Il arme lui-même ses sujets; le roi se i fie au peuple , la France k la France. »

§ IIL Justice.

La justice était rendue ou par les laïques ou par les clercs; — de Fa deux juridictions : la juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique.— Cette dernière, dont les attributions allaient s'afFaiblissant de plus en plus, n'occupa qu'une place secondaire dans les institutions judiciaires de la féodalité ; l'autre , au contraire, prit graduellement une extension qui assura son omnipotence.

JURIDICTIONS Laïques.

Les juridictions laïques se divisent en trois grandes classes : justices seigneuriales, — municipales — et royales (2).

PBBMiÈBE GLASSB. — Justices seigneuHales.

Les immunités accordées sous la dynastie carlovingienne aux établissements ecclésiastiques leur donnaient le droit de rendre

(1) Hist. de France , t. 5, p. 259.

(2) F. le livre remarquable de M. Pardessus , Essai historique sur

la justice sow hi surveUlance des officiers royaux ; de leur côté, les ducs et les comtes, dont les bénéfices venaient d*ètre déclarés héréditaires, s'emparèrent des revenus publics qu'ils n'auraient dà percevoir qu'au nom du roi , et, par analogie, ils s'approprièrent le pouvoir judiciaire sur les habitants de leur circonscriplion, pouvdrqu'ils n'auraient jamais dû exercerque par délation. La puissance judiciaire cessa donc d'être l'apanage exclusif de la royauté; Hugues Clapet n'eut dans ses domaines qu'une juridiction pareille h celle que les autres seigneurs possédaient dans retendue de leurs seigneuries (1).

Au moment oii la féodalité succédait aux rois de la seconde race, les seigneurs avaient déjh, coRune propriétaires , une juri* diction privée sur leurs leudes ou vassaux engagés par la foi , et sur les hommes attachés k la glèbe, que l'on désigna bientôt sous le nom de serfs ^ mainmùnables. Ce droit ne suffisant plus k leur ambition, ils usurpèrent juridiction sur les possesseurs d'alleux, que la disparition de l'institution nationale desmâh força d'accepter cette autorité nouvelle. Ce point est attesté par les au* tours du lÀber feudorum , qui, parlant du serment de fidélité k prêter par un simple justiciable, écrivaient : Non quod habeal feudum , sed quia sU ejus eut jurai (2). — Cependant un grand nombre depropriétaires d'alleux conservèrent la juridiction privée sur leurs colons , et c'est Ik l'origine des basses justices.

Le jugement par les pairs, pares, est essentiel au système féodal ; aussi , s'agissait-il de rendre la justice anx vassaux ? le suzerain convoquait les pares des contestants pour statuer sur la difficulté, puis il prononçait le jugement et en assurait l'exé-

V organisation judiciaire et V administration de la justice depuis Hugues Capet Jusqu'à Louis XII: ce n'e8t que la reprodoction de la préface qu'il a mise en télé du xxi* volume des ordonnances des rois de France.

(I ) F. sur les justices seigneuriales , M. Laferrière , p. 4 , p. 86 et suiv.

(3) Liv. 3, lit. 5.

cutioB. — Les pares étaient encore juges des contestations entre le vassal et h suzerain, quand elles étaient nées des rdaiions féodales ou des'droits et devoirs respectifs du vassal et du suzerain. — S'agissait-il, non plus du fief, mais d'autres propriétés, l'affaire était portée k la cour du suzerain supérieur (1 ).

Si le seigneur tardait a rendre la justice ou la refusait, sWvéoil {vetabat) la justice dans sa cour, le vassal formait une plainte dite difauliede droit {defeclus juslitiœ), qu'il adressait au seigneur supérieur. Le mode de recours était le même lorsque la partie attaquait en famc jugement^ c'est-k-dire prétendait que la justice avait été mal rendue (â). — Quant au nombre des pairs , U était indéterminé et variable: Beaumanoiren exige deux, de Fontaines quatre, et saint Louis trois. Rien n'obligeait le seigneur ^ les convoquer tous , k appeler les uns plutôt que les autres ; Tarbitraire le plus absolu régnait dans la composition de la cour féodale.

L'impossibilité de réunir les vassaux rendit impraticable le jugement par les pairs, et de même que sous Charlemagne les hommes libres qui ne se rendaient plus aux plaids furent remplacés par les scabini , de même les vassaux le furent par les prévôts et les baillis. — Les vassaux s'occupaient fort peu de fixer le sens d'une loi du Digeste ou d'un article de coutume (3); il l'eut fallu cependant pour repousser les manœuvres des baillis royaux: aussi* vers la fin du xii* siècle, vit-on les légistes, clercs ou laïques , pénétrer dans les cours seigneuriales.

L'exécution de la sentence par les voies légales était chose impossible; le seul moyen était la guerre, cet état normal de la féodalité.

Les contestations entre roturiers étaientjugées par un prévôt on bailli. Représentant du seigneur, il présidait des notables, prud'-

(I) P. de Fontaines, ch. 24, $ 85.— Beaumanoir, cb. 1.

(3) Beaumanoir, ch. 61 .

(8 O/im, t. 8; M. Beugnot, préface, p. xlvh.

hommes, hommes de fief ou côtiers, et assurait rexécution de la sentence au nom de celui dont il était le délégué.

Les serfs, livrés au plus déplorable arbitraire, ne participaient point au bienfait de cette juridiction tant que l'affranchissement ne les avait point placés dans la classe des hommes libres, bourgeois et roturiers.

Lajuridiclion seigneuriale variait quant k retendue, suivant qu'elle s'exerçait dans le territoire des grands vassaux de la couronne, connu sous le nom de pays hçrs Vobéissance le roy , ou dans les terres des vassaux directs on des arrière-vassaux du roi , c'est-a-dire dans l&s pays d'obéissance le roy.

Dans le premier cas , les seigneurs exerçaient les droits réga^liens sans autres restrictions que celles résultant de la suzeraineté de la couronne. C'était la même autorité que celle exercée par le roi dans ses domaines; nous en étudierons les formes. — Dans les portions de territoire qu'un grand vassal n'avait pas inféodées, la justice était rendue par sa cour aux nobles, par ses baillis aux roturiers ; dans celles qu'il avait inféodées, les seigneurs locaux avaient la même jutidiction, sauf le recours au suzerain , et en dernier lieu au roi , quand tous les autres degrés de juridiction avaient été épuisés, l'affaire devait être portée devant les juges naturels avant de l'être \i la cour du duc, et ce n'était qu'après avoir parcouru tous ces degrés que le plaideur s'adressait h la cour royale (1).

La juridiction seigneuriale des pays de Vobéissance h roy, après avoir joui dans le principe d'une indépendance presque absolue, fut successivement restreinte par l'autorité royale. L'institution des baillis, de ces hommes qui avaient foi dans l'omnipotence de la couronne ; la surveillance de ces nouveaux missi dominici sur les officiers publics, servirent au développement de la puissance royale. Le refus déjuger, défaulte de droite permettait de porter

(f) Rec. ord., t. 1, p. 399, 869^ 620, 638, 637.

4tt8 HISTOIRE DU MOIT FRANÇAIS.

la eauseaa roi. Ce droit fut rarement mis en pratiqae tant qu'il n*y eut pas d'intermédiaire entre les justiciables et la cour du roi ; mais il devint fréquent lorsque l'établissement des baillis rappro« cha les distances. Muhiplier ces recours pour le moindre retard ou la moindre irrégularité dans ta convocation ou la tenue de la cour seigneuriale, telle fntia politique constante des baillis. Or il était admis par tous en principe que le seigneur contre lequel le défauïte de droit avait été jugé perdait ia juridiction aetudle et future, et que celle-ci passait au suzerain. La difficulté de réunir ses vassaux força souvent le seigneur k en demander au roi son suzerain; mais les baillis se réinsèrent toujours à cet emprunt, et, le tribunal ne pouvant se constituer par suite de ce refus, le seigneur fut réduit soit k abdiquer sa justice, soit k la partager avec le roi, entrer en pariage^ mettre sa cour en celle du roi (1).

A partir de 1260, l'appel vint encore miner les bases de la justice seigneuriale; les plaideurs déclaraient appel non-seulement avant d'avoir subi toutes les juridictions , mais même avant de se défendre : c'était, il est vrai, nn abus, que de nombreuses ordonnances condamnèrent en défendant les appeaux frivoles ou volages ; mais d'autres ordonnances les permettaient.

L'introduction des cas royaux consomma la ruine de la juridiction seigneuriale. Sous le prétexte qu'au roi seul appartenait la connaissance des crimes attentatoires k la dignité de la couronne, on engloba dans la nomendature élastique des c(»royaua; presque tous les faits punissables , soit parce qu'ils attaquaient plus ou moins directement le roi , en s' adressant k sa personne par l'intermédiaire des officiers qui le représentaient , soit parce qu'ils troublaient la paix publique, dont le maintien intéressait la royauté (S). Quant aux méfaits qui ne pouvaient rentrer dans cette

(f ) P. de Fontaines, ch. S2, art. 14.

(2) Des réclamations s'élevèrent de toutes parts ; le comte de Champagne se plaignit à Louis X et demanda qu'on définît le cas

cat^orie dëjk si large , les juges rc^aax s'ea artribuaient la ooonaissance par un moyen appelé préventimy en allégnanl la céiérilë qui devail éire déployée quand il s'agissait de réprimer une atteinte à Tordre public.

£n matière civile, leslettres.de chancellerie et l'instituiion du notariat assurèrent au roi uue juridiclion basée sur ce qu'étant garant des actes scdlés du sceau royal, il devait en juger la validité.

Ces empiétements journaliers de Injustice royale soulevèrent des réclamations vives et incessantes de la part des seigneurs, qui proposèrent d'énumérer les cas réservés aux baillis. Ils eu recon* nurent quetque&-uns, conmieles recours pour fanœ jugement et défauUe de droit ; et les ordonnances de mars 151 4 et mai 1315 prirent acte de cette reconnaissance, mais en ayant soin d'ajouter : t Et autres cas qui k nous et non k autres appartien- » nent par droit royal. » Cette explication avait pour la couronne le mérite d& ne rien préciser, et dès la fin du xiv^ siècle l'assu-^ jettiasement de la juridiction seigneuriale était complet ; l'ordon* nance du 28 avril 1363 plaça les juges des seigneurs sous la dépendance des juges royaux.

Au XIII*' siècle , la justice n'était point un attribut nécessaire du fief; les Olim et les Établissements de saint Louis constatent la règle que Fief et jitstice n'ont rien de eommun, ou peut-être mieux, que Autre chose est fief, autre chose est justice (1 ). M . Pardessus pense qu'il en fut ainsi dès le commencement de la féodalité , et que les ducs et comtes n'avaient souvent concédé que des droits féodaux sans y joindre les droits de justice. — Il y eut de même des justices sans fief, car les officiers royaux successeurs de Gbarlemagne n'eurent pas tous des bénéfices de nature k devenir des fiefs. Cependant lorsqu'ils voulurent rendre leurs offices héréditaires, le haut seigneur leur accorda cette propriété moyen -

royal. Il obtint poor toute réponse : C€ts royal eut celui qui appartient à prince souverain et non à aiiltre, (f) £tabli8S.,Iiy. l,ch. 111; — t. 3, p. 919.

nant rhommage , etiis exercèrent une juridiclion. Puis, quand vint la manie de sous-inféoder tout, immeubles , meubles « biens corporels et incorporels, le droit de rendre la justice fut inféodé sans fief corporel.

Les comtes avaient, sous les deux premières races , des préposés, cenlenarii^ vicarii, juges des affaires de peu d'importance; ils s'étaient réservé les causes criminelles emportant perte de la vie ou de la liberté, et les questions de propriété en ma-tière civile. Cette haute et basse justice survécut k la révolution féodale ; c'est encore la seule division connue au temps de Beaumanoir (1). —Vers le milieu du xiv* siècle, parut une nouvelle juridiction (|ui connut d'affaires ne relevant pas de la basse jus* tice , et qui n*eut que certaines affaires relevant de la hauie justice; elle prit le nom de moyenne justice.

Du reste , tout dépendait des conventions entre le seigneur et le vassal : rien de fixe sur les attributions et les limites de ces trois degrés de juridiction. Ainsi s'explique la très-grande variété des définitions données par les auteurs et des lois particulières qui faisaient ces concessions.

DEUXIÈME CLASSE. — JuridiclioQS muoicipales.

On sait que, dans le pays en deçà de la Loire , les villes ne conservèrent pas la juridiction municipale romaine, et que la justice y fut rendue par une réunion de notables, boni vtrt, sous la présidence d'un comte ou d'un délégué; tandis que pour les provinces au delà de la Loire, la juridiction municipale continua de s'y maintenir. Cependant elle était modifiée dans ces pays par l'établissement d'hommes étrangers k la loi romaine, qui formèrent des mais semblables k ceux de la partie septentrionale de la France, et ces municipalités substituèrent k leur ancienne juridiction restreinte des attributions plus étendues. Ainsi Toulouse était

(I) Ch. 10.

PÉODALITi. 461

régie pourla justice par des eonsuls appelés dans la smiecapitouU; ]ear juridictioii s'étendait sur toutes les affaires criminelles, et différait essentiellement de la juridiction municipale romaine (1).

En 987, les mais forent remplacés par les justices seigneuriales, noD-seulement dans les campagnes , mais encore dans les villes. Quelques-unes de ces villes, soumises directement au roi, avaient pour juges ses baillis et ses prévôts ; d'autres reconnaissaient la juridiction de Tévéque , devenu de dsfensor dvilatis , seigneur justicier; le reste était sous la domination des comtes et autres offiders royaux, qui, au milieu de leurs querelles, avaient abandonné leurs fonctions. Les notables, prud'hommes, scabins, qui avaient ' formé un tribunal sous la présidence des délégués ropux, choisirent pour les remplacer un de leurs membres, eiils continuèrent cette juridiction lors de l'avènement du système féodal, en se bornant k reconnaître le ressort des seigneurs du territoire. Le même fait donnait naissance aux juridictions municipales et seigneuriales. — Quand la ville n'était point assez forte pour conserver sa juridiction, une transaction intervenait entre elle et son seigneur; quelquefois il restreignait la compétence municipale k des cas de peu de valeur et k un territoire très-borné; son juge, prè%>ùi m bailli^ exerçait la juridiction sur le reste. Le plus souvent il était convenu que le seigneur rendrait la justice par son délégué assisté d'assesseurs choisis par les habitants (2) ; de Ik , grand nombre de luttes que la royauté terminait par des chartes.

J'ai constaté une diversité extrême dans la compétence des juridictions municipales réduites souvent à la basse justice ; elle était peut-être plus grande encore pour le ressort. Dans quelquesunes, elle se bornait a l'ancienne ville, appelée cité; dans d'autres, elle comprenait les faubourgs, et s'étendait même sur certaines portions rurales qu'on appelait banlieue ou septme.

En dehors des juridictions féodales, les décisions de la justice

(1) M. Pardessus, Kssai hist. sur Torg. jud., p. 350,

(2) f^. plus haut, p. 408.

462 HISTOIRE 0U DMMT FRiNÇAlS.

municipale sembleiH avoir été toujours soumises k l'appel ; c'était, selon M . Pardessus, un droit en vigueur (1 ) dès avant le xii^ siècle; mais les documents positifs ne remontent pas au delà de cette époque. —Dans les pays de Vobéi$$ance le roy, l'appel était porté devant la cour royale» et ensuite devant 4es grands baillis, lorsqu'ils furent créés. — Dans les pays hors V obéissance le roy, ia connaissance de l'appel appartenait au grand vassal, qui pouvait concéder des chartes sans l'intervention du m. Mais, k partir de Philippe le Bel, on commença à considérer le droit de rendre la justice comme étant un attribut de la souveraineté royale plutôt qu'un droit essentiellement féodal. Dès le commencement du xit* siècle, les rois s'appuyèrent sur ce principe, et des lettres de 1410, en concédant des droits de justice aux consuls de Lauirec, les força de reconnaître qu'ils les tenaient du roi comme roi, et non comme seigneur féodal , ut a rege, wm a domino,

TBOisiÈiiE CLASSE. — JuridictioDS royales.

Aux deux classes de personnes, les nobles et les bourgeois ou roturiers, correspondaient deux juridictions : la cour féodale, juge de toutes les contestations concernant les nobles , et des tribunaux particuliers, juges des difficultés soulevées entre les roturiers. — De Ik deux ordres de juridictions royales : l"" la cour féodale, qui se subdivisa en plusieurs juridictions souveraines ; 3® les juridictions non souveraines, dont le nombre et les compétences diverses subirent plusieurs variations.

Cour primitive du roL

La cour féodale du roi, exerçant le pouvoir législatif, judiciaire et administratif, fut pendant longtemps la seule juridiction souveraine de la couronne. Réunie aux époques et dans les lieux qu'elle déterminait, la cour se composait de hauts personnages,

(1) M. Pardessus, Essai sur Torg. jud., p. %ki*

FéoftALiTi. 405

qMMopî» optimatêif procerest nobiles^ dientekSt fdàu^ etc. Le roi la présida d'abord ; mais bientôt il confia ce soin à un offido*» le grand sénéchal.— La sentrace émanée de la cour était an f éritable jugement que la volonté seule du roi n'aurait pu modifier ; car Uii'étaii pas Tunique arbitre de la décision , comme en matière administrative , ainsi que le démontre M. Pardessus contre Topiniott de MM.. Meyer et Baepset (1); saileroent la sentence était réputée l'ouvrage du roi, et n'avait d'existence légale qu'après qu'il l'avait prononcée et signée.

Dans les pays à^obéisioncê^ les attributions de la cour du roi étaient les mêmes que celles de la cour féodale des grands vas^ saux ; elle connaissait des contestations entre le roi et les vassaux» entre les vassaux respectivement, ou entre les vassaux et arrière-vassaux , quand ils se plaignaient d'une infraction au lien féodal, comme par exemple lorsqu'ils attaquaient le seigneur pour défaïUte de droit. — Enfin elle connaissait probablement aussi des réclamations élevées contre les sentences des tribunaux établis pour les roturiers.

Tout en se créant indépendants dans leurs domaines, tes grands vassaux acceptèrent la suzeraineté du roi. Ils étaient en conséquence tenus de l'aider dans une guerre étrangère, ou de lui prêter main-forte pour ramener k exécution un jugement qui avait condamné Fun d'eux comme rebelle ou félon. Maf^ ils ne devaient pas lui fournir de secours contre la résistance de ses vassaux du duché de France; s'ils l'assistaient, ce n'était qu'k titre d'alliés.

Le roi étant placé au sommet de la hiérarchie féodale, les plaideurs, même dans les pays hors Vobéissance, avaient recours a lui contre les grands vassaux pour défaulte de droit. — Ce n'est pas tout: une contestation s'élevait-elle entre deux grands vassaux ne relevant pas de la même juridiction? la cour du roi

(t) ib'td., p. 21-25.

interveDait encore pour statuer. MaUy(i)apeDséque, rigooreasement, il aurait dû y avoir une cour spéciale, distincte de la cour du duché de France, afin de juger les grands vassaux; M. Henrion de Pansey {^) afBmie que cette cour a existé ; M . Beugnot (3) déclare ne connaître aucun document qui lui en démontre Texistenee, et M. Pardessus (4) prouve qu'elle n'a jamais été établie; seulement le vassal assigné devant la cour de son suzerain pouvait exiger que l'on adjoignît k la cour ordinaire un certain nombre de ses pairs, nombre variable suivant les localités, ainsi que l'attestent de Fontaines et Beaumanoir. Si les pairs semonds ne comparaissaient pas, la justice n'en suivait pas moins son cours. C'est un tribunal ainsi composé qui jugea, en i302, Jean sans Terre, ainsi que le prouve M. Pardessus avec une puissance de logique qui détruit toutes les raisons présentées par plusieurs jurisconsultes pour établir que ce jugement avait été rendu par une cour des pairs spéciale (5).

Les rois des deux premières races prenaient sous leor protection certains établissements civils et ecclésiastiques; leurs causes étaient portées directement au plaid du palais; mars les grands vassaux finirent par se substituer à Tautortté royale. Hugues Gapet n'eut probablement de juridiction que sur les établissements situés dans ses domaines ; mais la royauté reconquit le protectorat qu'elle avait perdu, et la cour du roi devint exclusivement juge des établissements placés sous sa sauvegarde; il en était déjh ainsi en 1166, sous Louis VU.

Avec Fexercice du pouvoir judiciaire, la cour du roi jouait le rôle de conseil en matière administrative; mais les actes de la royauté

(1) ObservatioQS sur riiistoire de France, liv. 3, ch. «.

(2\ Des pBJrs de France et de l'ancienne constitution française, p. 29.

(3) Oliîn, t. 1, préface, p xxii.

(4) Essr.i hislor. sur l'organis. jiid., p. 47. — y. cependant M. Laferrière, t. 4, p. TOetsuiv.

(6) r. dans ce dernier sens, M. Beugnot, O/tm, t. I, préface, p.xLVil-

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