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n'avaient de force obligatoire pour les grands feudataires» et même pour les vassaux du duché de France, qu^autant qu'ils étaient acceptés par eux. Les rois profitèrent de la câébration de certaines fêtes, comme Noël , rËpîphanie, Pâques et la Pentecôte pour réunir autour d*eux, ^ ces époques solenndies, les grands vassaox de la couronne et les consulter sur les mesures l^islatives et de haute administration qui devaient recevoir leur assentiment. — Ces réunions, appeléescondiium, cangregatio, tanventuSf curiaplena, coronatay solemnis, aux x* et xi* siècles, prirent au xiii*le nom de parlamenlum, mot déjà usité dans les diartes pour indiquer des réunions délibérantes d'habitants. — ^Dans ces assemblées, auxquelles assistaient non seulement les vassaux faisant partie du grand œnverUm^ mais encore des arrière-vassaux et des roturiers, on fixait l'époque des assises judiciaires.
Les suppliques d'intérêt local ou privé adressées au roi étaient reçues peut-être avant, mais certainement depuis le règne de saint Louis, par des dSciers appelés maUre$ des requêtes, (|hi statuaient aussi sur les procès des serviteurs commeMaux du roi, quand ils ne présentaient pas de grandes difficultés. Dans le cas contraire, et ^ les maîtres des requêtes ne pouvaient concilier les parties , les plaideurs étaient renvoyés devant le roi, qui tenait k rentrée de son palais une audience nommée plaid de la p&rte, pour juger les affaires qui n*étaient pas soumises à la cour.
Philippe-Auguste créa las grands baillis dans le paysVobêiS' sance le roi^ pour surveiller l'administration et la justice, et il soumit leurs décisions k Tappel devant la cour. Les justiciables des seigneurs voulurent profiter de cette innovation; mais c'était porter atteinte k Tindépendance seigneuriale : le moyen appelé défaûlte de droit était bien étranger k l'idée d'un recours k des juges supérieurs contre une sentence rendue par des juges inférieurs ; d'ailleurs le combat judiciaire ne laissait pas de place k une réformation. Ce ne fut donc qu'après que le duel eut été restreint k certains cas, qu'après que le serment , l'enquête, l'écrt-
466 HISTOIRE «U DBOIT FRiNÇAlS.
Uire même fareat deveoiis des éiémeolsde iéàaitm povr las jogas, qu*0D p«i songer k fiim reformer une sesleiee par la toie de l'appel. ^— Le plaideur taBdamoé oommeaça d'abord par adresser uoe supplique, un ammdtmtnt aux magistrats pour oblieBir d'eux UB jugement <Hmtraire k celui qu'ils avaient rendu ; mais ce aïoyen fat rarement employé, car ou devait redouter une confirmation de la part des mêmes juges. BieuKC après s'introduisit Tusage d'interrompre le juge qui opûniik luuite voix pour ie provoquer au combat: vaincu, le pbiideur supportait unepeioepraportîoimée il l'importance de là contestatioo ; vainqueur, l'affaire était défiMe Ml suzeraîD. Les progrès du temps, l'étude dn droit rooMÉD, l'usage suivi dans les tribunaux ecclésiastiques, lent concourut pour autoriser le recours contre un jugement, dans ie cas dii le plaideur alléguait une erreur de la part des juges : c'est ce qu'on appela fauster le jugement »mi tnaunms cas. -^ Cet usage s'étendit successivement, et à la fin du xni« siècle Umtes tes juridictions seigneuriales des pays VobéieêânDe le noy étaient sujettes k appel devant la cour du roi.
Les justices des grands vaasaux ne subirent pas immédiatement la prépondérance de la cour royale, mais plusieurs causes amraèrent ce résultat. Le roi se rendait souvent dans le territoire des grands vassaux qui lui devaient le droit de çfiie; par déférence pour lui, les seigneurs ne lenaient pas leurs assises pendant son séjour, et celui-ci rendait des jugemeois pour «pie le cours de la justice uefùtpas suspendu. De plus, comme il était permis k chacun de se placer sous la sauv;egarde royale, les plaideurs recoururent k ce moyen pour obtenir justice contre une sentence qu'ils attaquaient. La réunion successive des grands fiefs k la nonronnefit cesserles résistances, et le droitd'appeler devint général.
La cour féodale du roi se transformait ainsi en une véritable juridiction nationale; Taccroissement de ses attribuiioQs nécessita l'organisation du service sur de nouvelles bases. Ge n'était pas seulement les affaires conteatieuses, c'était ^encore les affaires
relatives k la politique, aa gouveroement, k Tadministratioa proprement dite, qui prenaient de l'extension ; il fallut dispenser certains conseillers de l'expédition de-s affaires judiciaires pour les attacher exclusivement à celle des affaires administratives. La création d*uoe nouvelle chambre distincte de la chambre aux plaids, et dans laquelle le public n'était pas admis » est antérieure à saint Louis, sans qu'on puisse en piéciser la date. — La section judiciaire devint sédentaire k Paris vers le règne de saint Louis (1), pendant que la section administrative, destinée à aider le roi de ses conseils, l'accompagnait dans ses voyages.
Tant que la cour n'eut à juger que les questions féodales, elle suffit à sa mission ; mais lorsque des questions de propriété s'agitèrent devant elle à propos des fiefe entrés dans le commerce; lorsque les appels la mirent en demeure de juger les bourgeois et les roturiers tantôt d'après les coutumes nationales ( consuetudînes patriœ ), tantôt d'après le droit romain ; lorsque les formes si compliquées de la procédure furent introduites et l'enquête admise, il y eut nécessité d'adjoindre aux nobles, si étrangers par leurs habitudes a toutes ces formalités, desauxiliaires nommés, les uns rapporteurs ou auditeurs, pour rendre compte des moyens de droit ; les autres efiquêleurs, pour procéder à l'audition des témoins.
Les clercs (c'est ainsi qu'on nommait les hommes instruits) appelés pour conseiller les seigneurs n'avaient pas voix délibérative avec eux, mais leurs avis étaient toujours aveuglément suivis, faute de pouvoir les discuter. Les nobles, qui, selon l'expression de Pasquier, ne voulaient pas changer leurs espées en écritoire, prirent en dégoût les ]ong« débals; ils se retirèrent immédiatement après la réunion politique, et les clercs s'assirent alors sur les sièges des barons. Le roi dispensa les nobles d^s
(1) M. Pardessus, Essai hist., p. 99 et suiv. — M. Beugnot avait déjà prouvé , contrairement à Topinion générale des historiens, que le parlement était sédentaire avant Philippe le Bel. — Essai sur le?i institutions judiciaires de saint Lonis.
assises jodiciaires; mais cette dispense n*ë(ait en réalité que la privatioD d'un droit; il nomma les clercs qui devaient siéger ^ leur place, et cette substitution des légistes aux seigneurs , que Ton constate déjh en 1322, enleva 2i la cour du roi son caractère primitif."^G*est ainsi que s'accomplissait sans secousse cette grande réforme sociale qui devait produire de si importants résultats.
Le roi, qui d'altord s'était fait représenter dans les plaids par un grand officier de la couronne, nomma,* au xiii* siècle, un président parmi les membres delà cour, sans renoncer néanmoins au droit déjuger, et les Olim constatent des réserves faites en ce sens.
L'ordonnance do 25 mars 1302, qui déclara souverains les arrêts du parlement, n'accorda contre eux qu'une voie analogue k la requête civile, et une demandé en annulation pour violation de la loi, demande que le roi jugeait m magno œnstlio.
La multiplicité des affaires administratives exigeait de promptes solutions; les vassaux directs étaient dominés par la royauté ; les plus considérables figuraient dans le conseil ou la cour de justice; les cours solennelles ou parlements étaient tombés en désuétude; ces motifs déterminèrent le roi k promulguer les lois sans attendre les grandes fêtes; l'approbation du conseil leur donna • force exécutoire dans tout le royaume. — Pour distinguer la section jndiciairede la section administrative, appelée con<«iI, on lui donna le nom de parlement, et l'assise judiciaire reçut la qualification qui n'appartenait primitivement qu'k l'assemblée générale.
La Normandie, province indépendante, avait eu pour juridictioo souveraine r^cfctgtiter,oii se réunissaient le duc de Normandie et tous ses vassaux. La politique habile de Philippe-Auguste, en la soumettant k son obéissance, respecta ses usages et lui laissa une justice k sa proximité. Des commissaires choisis dans sa cour rendirent aux Normands la justice en son nom, ce qui u'em^ pécha pas les barons et les évéques de Normandie de siéger comme auparavant dans les tribunaux ; c'était donc poor les Normands leur même juridiction, au moins sans changemeols
PÉODAUTÉ. 469
essentiels. Mais la force des choses amena des modifications, et récbiquier , qui n'était qu'une chambre du parlement chargée de reviser les sentences des baillis, fut soumis k sou tour au contrôle du parlement.
Philippe le Bel , après avoir épousé Jeanne, fille du comte de Champagne, réunit k la couronne, par un abus d'autorité, la Champagne et la Brie. Lk, comme dans tous les grands fiefs, existait une cour composée de barons et de prélats, au sein de la* quelle les comtes rendaient la justice; c'était les jours des barons (diesbaronum). Elle jugeait k des époques, fixes, correspondant aux grandes fêtes. Cette session ordinaire n'ayant plus suffi » on avait établi une session extraordinaire, dite grands jours de Troy es, où siégeaient les prélats et barons choisis par le comte, annulant ainsi l'influence de l'anciepne cour. — Philippe-Auguste maintint les grands jours; mais ce furent des commissaires qui rendirent la justice en son nom, et le sénéchal de Champagne, qui remplaçait le comte, fut privé de la présidence.
Le Languedoc avait aussi sa juridiction souveraine; l'étendue de cette province, sou éloignemeut de la capitale, la nature de la l^islation civile qui y était en vigueur et les habitudes des populations semblaient exiger une juridiction locale souveraine. Un parlement fut nommé en 1279 (1) ; mais ses nouveaux justiciables n'acceptaient point son omnipotence; ils appelaient au parlement de Paris , dont une chambre spéciale jugeait les affaires des pays de droit écrit. Ce ne fut qu'en 1443 que le parlement du Languedoc fut définitivement constitué, et encore ne fonctionna-t-il régulièrement que vers 1445 (S).
(f) Bec. ord., t. 12, p. 335.
(3) F. plus haut, p. 242. — H n'est pas do parlement qui ait éprouvé autant de vicissitude que celui de Toulouse. Créécni379, à la condition que les habitants renonceraient à venir en appel au parlement de Paris , il ne fonctionna pas; les appels étaient toujours porl^ k Paris. — Le 20 mars 1419, Charles Vil le rétablit à cause de la distance qui séparait To u louse de Poitiers, où le parlement avait été transporté, et surtout à cause
I. Juridictions souveraines sorties de la cour primitive du roi.
La division de l'ancienne cour en conseil ou section chargée de délibérer et d'éclairer le roi sur les affaires d'administration publique, .et en parlement chargé de prononcer sur celles d'intérêt privé, ne suffisait plus aux exigences du service. De nouveaux rapports inconnus avant le xiv* siècle nécessitèrent une nouvelle organisation de juridictions souveraines. Alors se formèrent le grand conseil, le parlement, la chambre des comptes, celle du trésor et du domaine , celle des monnaies et la chambre dés aides.
de la difficulté de voyager dans un pays envahi par rennemi.— En 1428, les conseillers de Charles Vil rengagèrent à réunir les deux parlements à Poitiers y af/ majestatis regiœ conxerrationem; si dicta duo parlamenta unirentur, disent les letlres du 7 octobre N28, et ex eis unicum Jieret quo prxsertim brachium nosfrœ jmtidx confortatum in sua fortitndine vatidius ageref.
Les habitants du Languedoc réclamèrent^ et obtinrent rétablissement de leur parlement le 18 avril 1437— Ces lettres ne reçurent point d'exécution; en 1436, le parlement de Toulouse, réuni à celui séant à Poitiers, fut transporté à Paris.
Ce ne fut qu'en 1443 que le rélablis^ement déûnilif eut lieu sur la réclamation des états généraux. Plusieui-s lettres eurent pour objet l'exécution de celte décision , carie parlement de Paris ne se de^aisi?sait que difficilement des affaires du Languedoc.
Quoique le parlement de Toulouse, ainsi constitué, ait été maintenu, cependant il fut encore soumis ;iu caprice de la royauté. — Kn 1466, un conseiller, étant allé à Montpellier faire exécnler un arrêt du pailemcnt, fut mis en prison par ordre d'un lieutenant du duc de Bourbon, le par* lement ordonnn la mise en liborté du conseiller, (iécréta la prise de corps contre ceux qui avaient fait arrêter leur collègue, et chargea deux de ses membres de I exécution de son arrêt. — Louis XI, sur les instances du duc de Bourbon, suspendit les deux conseillers et le procureur général, et en mai 1467 des commi:><Hires apportaient à Toulouse des lettres patentes du 12 avril prononçant la suspension du parlement entier.
Il fut rétabli et transporté en octobre 1467 à Montpellier, à cause de la peste qui désolait Toulouse. — Les vives réclamations des Toulousains 6renl rentrer le parlement dans leur ville le 23 décembre 1468. — Rec. ord., t. Il, p. 59, 138 ; ~ t. 13, p. 140, 231, 257, 384, 395; -- t. 16, p. 474; — t. 17, p. 167.
FiODALlTi. 47i
l'' Grmnd oomeiL — • Le ooosril qui seoanâail la royauté dans soD acckm gcnvereeineiitale existait dès le xiii* siède, quoique rordoBoanee la ploa aneieune que nons ayons sur sa composition ne date que du 18 juillet iSlS (1). Les membres de ce grand amêtil, éfroil tonml, grand eonsril secret et privé, étaient permanents, mais esseutiellement amovibles. Le roi voulait presque toujours que les sÉaires importantes fussent délibérées en parle* ment; alors le conseil s'y transportait; soufenl même des personnes qui n'en faisaient pas ordinairement partie y figuraient , oommeen i405 et 1406, ok Ton vit siéger des princes du sang, des évèques, des grands officiers de la conronne^ des chefs et des membres de cours souveraines, le reeteur et quelques-uns des principaux officiers de l'université.
Chargé encore du contentieux administratif, le conseil inierprétait les ordonnances de police, rédigeait des règlements d'administration et statuait sur les conflits. La procédure suivie dans ces différents cas était calquée sur celle du parlement.
Il entrait aussi dans les attributions du conseil de reviser les arrftts attaqués pour violation de la loi; mais l'article iS de l'ordomaace de 1303 voulut que l'affaire fdt plaidée devant de nou^veaux juges.
La plénitude de juridiction «attribuée au roi avait pour effet d'enlever au parlement ou autres tribunaux des affaires pendantes devant eux pour les porter au conseil. Les évocations abusives se multiplièrent, en dépit de l'ordonnance du â3 juillet 1370, qui les défendit pour les causes peu importantes. — Ces affaires ainsi portées par évocation au conseil étaient jugées par une section composée de magistrats appelés maîtres des requêtes de Vhôtel.
SP Parlement. ^ Son organisation complète ne date que de décembre 1390. L'ordonnance le composa de trois chambres : la grand'diambre, appelée sous saint Louis chambre aux pkts ; la
(1) Record., t. l,p.65e.
473 HISTOIEE DU PROIT FRANÇAIS.
chambre aux enquêtes et celle des requêtes. — La diambre aux enquêtes remplaça les anciens enquêteurs, avec cette différence qu'elle eut désormais le droit de juger les procès qu'elle avait instruits; elle se composait de quarante membres» vingt clercs et vingt laïques; trente-deux portaient le nom àejitgeurs, et huit celui de rapporteurs. Cette différence disparut en 1544» et la chambre des enquêtes prononça uniquement^ur les procès instruits par écrit et sans plaidoiries. — La chambre des requêtes se forma des mattres des requêtes de l'hôtel, chargés de recevoir les suppliques et de les adresser au conseil ou ^ la section judiciaire; en 1291, ils s'étaient déjà divisés en deux commissions : l'une pour les affaires des pays coutumiers, l'autre pour celles des pays de. droit écrit. Plusieurs arrêts (4) de 1510, 1518, 15519, etc., attestent qu'elle formait une chambre spéciale jugeant, en vertu d'une autorisation du roi, dans l'intervalle des sessions, certaines affaires rentrant dans la compétence de la grand'chambre; mais sa principale attribution consistait k délivrer des lettres de jiAstice , aux termes de l'artide 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1518. Ces lettres étaient nécessaires ii qui voulait se pourvoir contre un jugement rendu par un seigneur ou un prévôt,, parce que l'intimation directe était un acte irrespectueux; elles n'étaient accordées qu'après une vérification dont le but était de rechercher si l'appel avait été interjeté dans les délais, s'il pouvait être porté imnoédiatement au parlement, soit k cause de la nature même de l'affaire, soit en vertu du privilège de committimus, — Pour se faire représenter en justice par procureur, il fallait encore des lettres. Loi^ue des officiers furent institués pour représenter les parties, et qu'on n'intima plus le seigneur personnellement, les lettres devinrent sans objet; mais un intérêt fiscal en fit consecyer l'usage. Plus tard la cliambre des requêtes jugea en premier ressort, sauf l'appel k la grand'chambre pour les affaires civiles personnelles et mixtes privilégiées.
(I) Olim, t. 3, p. 603, 508, 624, 628, 1045.
réoDALiTÉ. 475
L'ofdonnanpe du S8 octobre 1446 (1) mentionne la chambre nommée Joum^lfo comme ayant une existence antérieure : son origine semble en effet devoir être placée vers la fin du xi v** siècle (â); formée de conseillers pris dans les trois chambres, elle jugeait les affaires criminelles, k l'exception de celles qui emportaient la peine capitale, dont la connaissance appartenait k la grand'chambre.
Le roi siégeait au parlement quand bon lui semblait, et y envoyait quelquefois son conseil délibérer sur les lois ou sur les actes d'administration ; il le convoquait à des époques qui se rapprochèrent de plus en plus k mesure de l'augmentation du nombre des affaires. Lorsque l'année judiciaire fut divisée eodeux sessions, le parlement, malgré son habitude de se réunir de plein droit après leur expiration, ne se croyait pas encore le pouvoir de juger sans autorisation pendant l'intervalle; aussi trouve-t-on des lettres des 34 août 1415, 15 septembre 1454, 3 août 1457, qui permettent au parlement de statuer sur les affaires arriérées pendant les vacances. -— Dès le mois de décembre 1330, la chambre des enquêtes fonctionnait en tout temps.
Les membres du parlement ne jouissaient pas d'une inamovibilité absolue, parce qu'il était de principe que si le roi s'engageait irrévocablement, il ne pouvait obliger son successeur. A chaque avènement, des lettres confirmaient les membres des tribunaux. Mais il est très-probable que, lors de la transformation de la cour féodale en parlement , des garanties furent accordées aux conseillers, et les ordonnances, en réglant le roulem^ent des chambres, semblent attester parla que les rois ne faisaient plus comme autrefois des listes nouvelles pour chaque session.
Dans le xiv® siècle, les conseillers étaient nommés par te roi de l'avis de son conseil; mais, au commencement du x\% ils le forent par le parlement en présence du chancelier. Cette règle,
(1) Rec.ord.,t 18, p.471.' '
Ci) V. article de M. Kœoigâwarter sur FËssai historique de l'organisation judiciaire de M. Pardessus, Revue de législation y année ISSi , p. 287.
souvent méconnue sous Chartes VI, fét abrogée le 9 mars i457 ; peut-être cette abrogation ne futrelle qu'une mesure de diton* stance, car. d'après l'article 1" de la déclsffation du 88 octobre 1446, le parlement désignait au roi tantôt un seul candidat, tanlAC deux ou trois, en indiquant celui qui lui paraissait le plus digne.
L'institution du ministère public au xit^ siècle compléta l'organisation du parlement; on trouve en 1314 ce représentant de la société chargé de poursuivre les crimes (1), et il est difficile d'en assigner la création ii une époque antérieure.
Pendant longues années les jugements furent rédigés en forme de chartes qu'on remettait aux parties; mais, si un événement les faisait disparaître, il fallait recourir au record de catMr. Les in* convénients qui résultaient de ce procédé fautif avaient donné lieu ^ la rédaction des (Him; mais l'institution d'un greffier semble ne dater que de 1331, au moment oii l'organisation du pariement devint permanente.
3^ Cour dê$ comptes . — Lorsque les attributions de l'ancienne cour féodale se divisèrent , la section judiciaire régla et apura les comptes et jugea les diverses contestations en matière d'impôt. Certains membres plus spécialement chargés de ce soin formaient une commission que l'ordonnance du 90 avril 1309 appelle caméra complorum. Ce fut l'ordonnance dé janvier 1319 qui lui imprima une organisation particulière; elle statua d*abord sur la perception et la comptabilité des deniers royaux, l'administration et la cons^ation du domaine, et sur les monnaies ; mais bientôt ces attributions furent partagées entre la cour des comptes et les chambres du trésor, des aides et des monnaies.
La juridiction de la cour des comptes s'étendait sur les baillis et tous les officiers publics comptables des deniers royaux, qui prêtaient serment devant elle comme ils le faisaient devant le parlement pour leurs fonctions judiciaires. Chargée d'enregistrer les
(1) Soué le nom de gens du roi. — Olim^ t. 3, p. 616.
FÉOITALITÉ. 475
ordonnances concernant les finances » de vérifier tous les actes relatifs au domaine, de dénoncer au roi les abus, elle avait encore une foule d'autres attributions, telles que l'enregistrement des lettres de noblesse, de naturalisation, etc.— Ses arrêts étaient en dernier ressort, aux termes de l'article 23 de l'ordonnance de 1319, qui réservait en même temps au roi le droit d'adjoindre h la chambre deux on trois membres du parlement^ selon les cas. Le parlement prétendait, malgré cette disposition , juget par appel les condamnations au payement du reliquat entraînant contrainte contre la personne et les biens des débiteurs. Des comptables interjetèrent appel , mais les mattres des requêtes refusèrent les kures de justice. De nombreuses lettres rappelèrent le principe de la souveraineté des arrêts émanés de la cour des comptes , et celles des 12 avril 1459 et décembre 1460 développaient les inconvénients du système contraire (1).
Pasquier, ancien procureur généraU cette cour, nous apprend que le siège du ministère public y fut longtemps rempli par les (rfficiers qui l'occupaient au parlement ; mais un greffier spécial y était attaché.
4** Chambre dw trésor. — Un trésorier suffit k l'expédition des affaires, k la vérification des titres et à l'ordonnancement des payements , tant que les revenus royaux se bornèrent au domaine et à quelques autres émoluments, tels que droits de sceau, de greffe , d'aubaine , etc. Les versements se faisaient an lieu appelé le trésor, entre les mains d*un agent central appelé changeur du trésor, et sous le contrôle d'un clerc du roi. La cour des comptes vérifiait toutes les opéiations et tous les comptes. — La permanence des impôts nécessita la nomination de plusidirs trésoriers dont le nombre varia souvent, et qui eurent k sun'eiller eixiore Tadministration et la conservation du domaine delà couronne. — Au commencement du xv* siècle, les membres dr trésor chargés
(t) Rec. ord.» 1. 14, p. 4S9-Ô10.
476 HISTOIRE hV DROIT FRANÇAIS.
de statuer sur les affaires conteotieuses s'adjoignire&i d'abord des conseillers de la cour des comptes; pkis tard, ils appelèrent des légistes, eo vertu des lettres du 11 mai 1407, et le nombre eo augmenta successivement.
I.a compëtence de cette chambre était limitée aux contestations relatives à la collecte des deniers da roi, c'est-k-dire anx produits fixes ou casuels du domaine. I^es questions de propriété relevaient directement du parlement, ainsi que le décide une ordonnance du mois d'avril 1453 (1).
5*» Chambre des monnaies. — Les officiers préposés au^ monnaies, appelés maîtres^ grands maitres des monnaies , généraux, délibéraient souvent avec les trésoriers ; mais en 1557 on leur attribua une juridiction particulière, indépendante de celle des trésoriers. Cette cour fut compétente pour juger entre les monnayeurs, changeurs et ouvriers, non-seulement les difficultés relatives k leurs fondions et k la fabrication des monnaies, piais encore celles qui étaient complètement étrangères à leur profession. Les généraux, qui faisaient d abord des tournéeskêertaines époques pour inspecter les justiciables éloignés de Paris, Méguèrent ensuite une partie de leurs pouvoirs aux prévôts; ou chefs de chaque hôtel monétaire , qui statuaient comme lieutenants des généraux , sauf appel k la chambre des monnaies.
6° Chambre des aidss. — lorsque les aides, d'abord exceptionnelles, devinrent régulières , et générales au lieu d'être par* tielles, il fallut distraire de la chambre des comptes les affaires qui y avaient rapport; la chambre des aides fut établie; elle dut sa création k l'initiative des états généraux <]e 1355. L'ordonnance qui réalisa leifr pensée accorda pleine juridiction aux neuf commissaires nommés par les états sous le nom de superintendants. Choisis plus tard par le roi, ils formèrent une institution publique sous la direction de laquelle étaient perçues les nouvelles
(I) Rec. ord.,t. 14, p. 284.
aides « les gabelles et autres impositions, telles qu'amendes et droits de justice. Les généraux prononçaient même en matière criminelle, et un procureur du roi siégeait h côté d'eux. Le roi envoyait souvent des membres de son conseil pour délibérer sur les lois fiscales. En 1435, la chambre de justice sur le fait des aides fut constituée en cour souveraine, et la même nécessité qui avait motivé la création d'un parlement h Toulouse fit instituer d^nittvement, après quelques incertitudes , une cour des aides k Montpellier.