II. Juridictions royaled non souveraines
Les jugements rendus par les tribunaux que je viens d'indiquer n'étaient pas susceptibles d'appel ; il me faut parler maintenant d'un ordre de juridictions royales statuant en première instance seulement pour les affaires qui leur étaient directement soumises , et juges d^appel de juridictions inférieures.
L JuridicUons royales non souveraines de première classe. — Cette division comprend les grands bailliages, les grandes sénéchaussées , l'amirauté , la grande mattrise des eaux et forêts.
1® Grands bailliages. — L'affranchissement des serfs, en multipliant les propriétaires , multiplia les procès ; on ne pouvait en confier la solution aux juges locaux, dont les connaissances étaient trop limitées; et comme il fallait éviter, d'un autre côté, des déplacements dispendieux pour les plaideurs, on créa les grands bailliages. La royauté mettait ainsi la justice h la portée des parties, et trouvait le moyen de régler avec promptitude les nombreux contlits qui s'élevaient entre les juridictions seigneuriale et municipale.
Celte institution, qui date de Philippe-Auguste (4), eut pour ministres fidèles el sapienies personas, comme les de Fontaines, les Beaumanoir etc. L'ordonnance de 1302, qui respire la con-
(1) r. M. Laferrière, t. 4, p. 112 etsaiv.
naissance du droii romain, règle avec détail les devoir^ des baîHis : il leur est défendu d'exercer leurs fonctions dans le pays ob ils sont nés , de contracter mariage dans leur ressort, de Caire des acquisitions, de nommer leurs parents aux places de prévAts , etc. Leurs fonctions sont multiples: — agents du pouvoir exécutif, ils publient les lois, convoquent le ban et rarrière-ban« font exécuter les mesures d'ordre public; — agents administratifs, ils ressemblent aux gouverneurs de province ; — et agents de l'ordre judiciaire, ils ont, sous ce rapport, un pouvoir d'une étendue codsidérable.
A côté des grands baillis siégèrent primitivement des assesseurs pairs des parties ; plus tard ce furent des avocats ou des praticiens qui finirent par devenir les conseillers du bailliage. Ces magistrats tenaient leurs assises daris les lieux qui leur paraissaient les plus convenables , et rendaient la justice au nom du roi. Imbus des idées d'extension du pouvoir royal qu'ils puisaient au sein du parlement, dont ils étaient sortis et dans lequel ils venaient se retremper chaque année, ils les firent triompher en s'appuyant sur les princfpes du droit romain et du droit canonique.
2^ Grandes sénéchaussées. — Comme le mot de bailliage, celui de sénéchaussée était générique, et s'appliquait également k des' juridictions d'un ordre inférieur et^ d'autres d'un ordre plus élevé. Etablies d'abord eu Languedoc comme juridictions seigneuriales , elles se transformèrent en juridictions royales lors de la guerre des Albigeois, et par la suite des sénéchaussées furent établies en Guienne et en Dauphiné.
Le sénéchal, chef de l'administration civile, militaire, financière, présidait les assises qui connaissaient en appel des sentences des viguiers, et qui statuaieut en preinier ressort sur des affaires trop importantes pour en abandonner 1k connaissance aux juges inférieurs.
3*» Jxmdiclion de Vamiral. — Son origine est assez obscure, et l'insuffisance des documents que nous avons ne permet
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IwdedétanniDerrépoqiieh laquelle les rois, se sabstitiiant aux .ieigD«iin» sunreillèreDl les ageots char|;és des mesures d'ordre pohUc pour la navigatioD, et leur conférèrent le droit de dëoîder les questions de police maritime. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette juridiction existait dès 4350 en Normandie ; elle s'étendait nnr toutes les affaires de ta ner, au criminel comme au dvil, d'après rordonaance du 7 décembre 1573, qui pose les bases^ de jon orgaaisaiion. Une autorité supérieure surveillait les actes et les jugeaeats de l'amiral ou de ses lieutenants. Voulaiton attaiper leurs actes administratifs? c'était devant le roi en son ^aonaeil; — étaient-ee leurs jugements qu'on voulait frapper d'appel ? un siège supérieur établi au palais de justice, et appelé iéUe de marbre ^ connaissait de la difficulté.
La Normandie , la Picardie et l'Aquitaine furent d'abord les seales provinces soumises k cette juridiction ; dans les autres , les prévôts royaux seuls statuaient.
4^ GrandemnAtrise des eaux ei forêts. ~ Les maîtres des eaux et furets existaient avant l'année 1303, dans le cours de laquelle leurs atlrikttietns furent déterminées. Us connaissaient en personne des dâits et règlements de la police des eaux et forêts; plus tard ils 'eurent des lieutenants pour les remplacer comme juges. Des agems sons lernrs ordres, appelés verdiers, sergents, châtelains, frmifers^ jugeaient en premier ressort, sauf J'appel devant' les maîtres siégeant à Paris. Ils furent obligés plus tard de se transporter dans certaines localités pour y rendre la justice: de h l'instiuitîon d'une cour présidée par un grand maître souverain, assisté des naîtras dont les jugements n'étaient point déférés à oe siège supérieur. — Cette institution était en pleine vigueur au milieu du iiv^ siècle, et c'est l'ordonnance du 22 juin 1394 qui en détermina les différents pouvoirs.
U. Juridàctiens royales inférieures. — Ces juridictions ne statuent jamais qu'en premier ressort; l'appel de leurs jugements est porté soit devant les juridictions non souveraines, dont je
480 HisTOfftE »c Morr fiançais.
viens de parier, soit devaot les eoors sonverames» sainnl les km de leur ioslitoiioD ou leurs privik^ particoliers. EDes se dhv seul en denx dasses : ceUes qui oDt à la fois des aunbatkms admioistratives a jodidaires, et ceHes qui n'ml qvedes attribâtions parem^t jadiciaires.
La première dasse comprend les âectkms, les amiraaiés, les maîtrises des eaux et forêts , les hôtels des monnaies.
^o EUctwm. — Les aides âaîent réparties, soos saint Lonis, par des dâégoës ans par leurs condtoyens dans les domaines da roi. Le mode particulier Ait âendn pins tard 2i tout le rojaome, et les membres des élections furent inTestis par Tordonnanee du S8 décembre 1355 du droit de prononcer sur toutes les contestalions nées ^ propos de la perception des impôts. L'appd était porté a la cour des aides.
V Amirautés. — Ces juridictions de première instance attribuées aux lieutenants de Tamirai étaient déjà connues au ii« siède (1) ; cependant elles ne reçurent point généralement d'organisation avant le milieu du iiv*'; dans plusieurs provinces, les justices royales de première instance conservaient la connaissance des affaires maritimes.
3" Maîtres particuliers des eaux et forêts. — Sous le nom de verdiers, sergents , châtelains , gruyers , etc., les agents des maîtres des forêts jugeaient en premier ressort les délits pour lesquds les condamnations n'excédaient pas 60 sols. Cette disposition de Tordonnance du mois de septembre 1402 prouve que les matires connaissaient directement des délits plus considérables. On leur assigna diverses résidences pour les mettre en position d*exercer une surveillance phis active, et , sous la dénomination de maîtres particoliers , ils devinrent juges de première instance en matière forestière.
4"* Hôtels des monnaies. — Dans les yilles oii l'on battait
(1) Led AsBi^eà de Jérusalem en font mentron.
viobAuri. 484
monnaie/ des officiers royaux étaient charges de survelDer la fabrication et de faire exécuter les lois et règlements y relatifs; ils eurent juridiction sur les fournisseurs de métaux et sur tous les ouvriers, sauf appel k la chambre des monnaies.
La deuxième classe des juridictions royales inférieures comprend les prévôtés, chargées de juger les contestations étrangères aux principes de la féodalité (1). — Les prévôts portaient dans quelques lieux le nom ie baillis; ils avaient sous eux des juges inférieurs, baillis ou vigùiers, suivant les lieux. Agents de Tordre administratif , financier et judiciaire, ils réunissaient tous les pouvoirs dans leurs mains. — Les prévôtés, données k ferme sous saint Louis, le furent encore pendant longtemps k cause du mauvais état des finances, qui ne permettait pas de supprimer ce revenu; mais l'ordonnance du 26 août 1405 chargea la cour des comptes de conférer gratuitement ces ofGces , et peu k peu le roi reprit le droit de nomination.
Ces officiers furent surveillés par le grand sénéchal jusqu'k la création des grands baillis , qui durent se charger de ce soin.
Le prévôt jugeait en personne; mais on ne sait pas bien si, dans les premiers temps, il put s'adjoindre des assesseurs ; il est permis cependant de le supposer k cause de la règle du jugement par les pairs, règle si profondément enracinée dans les habitudes.
Les prévôts se trouvaient souvent sur leur territoire en présence d'une juridiction seigneuriale ou municipale qui s'exerçait dans des limites déterminées ; c'était une occasion de conflits que les grands baillis ne pouvaient pas toujours terminer , et dans lesquels la puissance royale était souvent forcée d'intervenir.
Venaient ensuite d'autres juridictions inférieures auxquelles des attributions spéciales étaient confiées, telles que la conservation des privilèges des corporations, des universités, de l'ordre de
(i) Elles sont déjà mentionnées dans une charte du 3 octobre 10S7.
483 HISTOIRE DU MiOAT FRANÇAIS.
Malte, etc. Jç oe puis les ^oittérer touias ; deux mots seuleneot sur le ChâUlet de Paris (1).
LeChàtelet deParisQ'aTait point, eu droit, de supériorilë sur les autres prévôtés (2); mais sa position top<^;raphiqoe» TétendM de sou territoire, les appels qu'il recevait de diverses cbàtelleQies situées dans la vicomte, eofin l'absence d'un grand baitU k Paris , ce qui faisait porter l'appel de ses décisions directement k la cour du rot, lui avaient acquis une grande importance (3).
La multiplicité toujours croissante des affaires fitprompiement décharger le prévôt de la perception des revenus; pour le seconder dans l'instruction des procès, il lui fut permis d'avoir des enquê-
(1) On appelait ainsi la juridiction royale ordinaire de Paris, parce qu'elle était établie dans Tendroit où subsiste encore une partie d*uue ancienne forteresse appelée le Grand-Châtelet, que Jules César fit construire lors de la conquête des Gaules. C*est là que devait se rassembler chaque année le conseil souverain des Gaules; sous Tarcade de cette forteresse on lisait encore en 1736 cette inscription : Tributum Cxsaris^ parce que c'était la que se faisait la recette de tous les impôts. — Depuis Hugues Capel, le Châtelet devint la demeure des comtes de Paris , et plus tard des prévôts ; quelquefois les rois venaient en personne y rendre la justice.
{Tj Depuis Charles YI, le prévôt de Paris devint un personnage important. A près la suppression du prévôt des marchands, le roi voulut donner plus d'éclat au prévôt royal. Dans ses lettres du 27 janvier 13S2, qui réunissaient la mai!>on de ville de Paris à l'office de la prévôté de Paris, Charles VI dédirait que les prévôts eussent « honorable demeure et mai- » son,» et afin que a tous ceux qui devront avoir recours à eulx comme » à leurs juges, sçachent où aller plus promptement pour faire expédier n leurs besoignes, o il donne le Petit Châlelet avec toutes ses appartenances et dépendances au prévôt et à sa famille ; et le Châtelet changera le nom de maison de ville en celui de maison de la prévôté de Paris.
Celte décision ne fut point exécutée sur-le-champ; le commis nommé par le roi pour remplacer le prévôt des marchands s'y était maintenu. Des lettres du 30 avril 1402 rappelèrent les premières, et enjoignirent aux gens de comptes et trésoriers de mettre le prévôt « reaiment et de n fait en possession du Petil-Chastelet. » Ces lettres reçurent cette fois leur exécution. — f'. Rec. ord., t. 6, p. 688; — t. 12 , p. 578.
(8) L'existence de cette juridiction en 1134 est attestée par une charte* de Louis VL
FÉOBAUTI. 488
leurs qai s'eceapèreDt spéeMlement de eenaios «stes» tek que seeHëSt inventaires» comptes en justice, etc.^^Les mêmes raâsow firent créer des at^diteurs, qui l'aidaient k rendre la justice; nuiis, des abus s'étant glisses dans cette institution, rordomianee de novembre 1302 restreignit leur compétence aux affaires mobilières» d'une valeur de 60 sols.— I^après l'ordonnance de février 1337, il y eut sous la présidence du prévôt huit conseillers auxquels 00 adjoignit deux auditeurs , tout en leur eoiiservant la juridiction propre qu'ils exerçaient daus un loeal spédal et k des heures particulières.
JUBIDICTIONS ECCLESIASTIQUES.
Les eodësiastiques qui acquéraient des fiefs, placés dans la position des autres seigneurs, exerçaient la justice seigneuriale, dont on connaît déjk l'étendue. Je n'ai k parler ici que de la juridiction du clergé comme clergé.
Les affaires réservées exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques concernaient le dogme et la discipline , matières qui , par leur nature mène, sortaient de la compétence des tribtinaux séculiers. — La sanction des décisions rendues en pareil cas ne pouvait être que purement spirituelle, les modes ordinaires d'exécution étant frappa d'impuissance absolue. — Cette compétence incontestable et incontestée des tribunaux ecclésiastiques s'étendit successivement; d'abord il fut défendu aux clercs, sous peine d'exeomnuinication, déporter leurs différends devant des juges autres quel'évéque; et s'ils étaient en procès avec un laïque, demandeurs ou défendeurs, ils devaient obtenir de l'évéque l'autorisation de plaider , afin de ne pas soutenir de contestations injustes.
Il fut admis ensuite en principe que la volonté des parties pouvait les soumettre k la juridiction ecclésiastique, que la régularité de sa procédure recommandait au choix des plaideurs.
Des restrictions furent apportées k cette règle dans les x* et xi* siècles» sans que les documents qui nous restât permettent de
48é HISTOlAE DV DROIT FRANÇAIS.
bieo en préciâer l'étendoe; mais toujours est-il que les tribanaux eodésîastiques conDaissaieut encore de tous les actes importants de la vie civile.
I /entrée dans la vie se faisait sous les auspices du baptême; tout ce qui tenait k la filiation, k la légitimité, k l'état des personnes, tombait avec le sacrement initiateur dans la compétence de rÊglise.
Le mariage était aussi un sacrement; comme conséquence de son caractère, il attirait aux tribunaux ecclésiastiques la connaissance de la dot, du douaire, des conventions matrimoniales, de la nullité ou de la validité du mariage , de l'adultère même.
Un chrétien doit mourir chrélienDemeiit ; l'Ëglise était l'exécutrice testamentaire du défunt ; en cette qualité, la saisine de ses meubles lui appartenait.
Contracter, c'est engager sa foi , et le serment des parues exigé par les notaires apostoliques royaux, étant 4in acte religieux, rendait la juridiction ecclésiastique compétente.
D'autres causes lui étaient encore déférées , telles que celles relatives aux dtmes et k l'usure. Mais une réaction se manifesta : dès 1 139, Arnaud de Bresse était condamné par le concile de Latran pour avoir attaqué la juridiction ecdésiastique; en 1225, les barons se liguaient pour arrêter les entreprises des dercs ; i^uis IX lui-même, le saint roi, les combattait aussi. — Au temps de Beaumanoir» des règles tracées avec précision n'empêchaient pas des conflits très-animés qui se traduisaient par des excommunicaUous d'un côté et parla saisie du temporel de l'autre; les affaires mixtes, que chacun voulait attirer k soi, étaient la cause principale de ces luttes. Le jurisconsulte de Beauvoisis ne craignit pas d'aborder cette matière difficile que Pierre de Fontaines avait négligée peutêtre a dessein, c Bonne coze est et profitavle et selonc Dieu et » selonc le siècle que cil qui gardent le justice espirituel le mel-
lassent de ce. qui apartient k l'espiritualité tant solement, et
laissassent justicier et exploitier k le laie justice les cas qui ap-
> partienneot h le temporalité , si que par le justice espirituel et » par le justice temporel droist fut faict k çascun (1). >
La lutte était devenue redoutable au xi v* siècle; les jurisconsultes 86 précipitèrent avec ardeur dans la lice, et le Songe du Verger est une peinture fidèle de ces attaques réciproques. Les4X)useilIers du roi descendirent dans l'arène; le premier qui jeta le gant fut Pierre de Gugnières : dans une assemblée tenue k Vincennes en I3S9, il profosa soixante*six griefs contre les entreprises des prélats sur la juridiction séculière ; c'est lui qui dicta la réponse du roi k la lettre de Boniface VIII, le monument le plus important de ce grand débat. Le pape avait écrit au roi en ces termes : Boni facius episcopus, servus servonim Dei , Philippo Francorum régi, Deum time et mandata ejus observa : sdre te volumus quod in spirituulibus et temporalibus nobis subes.,. aliud eredentes hereticos reputamm. — La réponse de Pierre de Gugnières fut celle-ci : Phiïippus Dei gratia Francorum rex. Bonifado se gerenli pro summo pontifice salulem modicam seu nuU lam. Sciât maxima tua fatuitas in temporalibus nosalicuinon subesse... secus autem cred^ntes fatuos et démentes reputamus. Quelle puissance humaine osa jamais adresser un plus fier défi au vicaire de Jésus-Christ?
Les tribunaux ecclésiastiques, qui s'étaient au xii« siècle multipliés sous le nom d'officiaux, délégués, subdélégués, commissaires, etc., fureotfrappés dans leur puissance parFinstitution des appels comme d'abus. En même temps surgissaient d'autres principes non moins destructifs delà juridiction ecclésiastique: tels que prohibition d'évoquer hors du royaume les causes intéressant les ecclésiastiques, et d'excommunier les ofRciersdu roi pour le fait de l'exercice de leurs charges : principes proclamés, l'un par le pape Urbain Y en 1364, contrairement aux anciennes décrétales, l'autre par Charles V dans son ordonnance de 1370, et qui anéantissaient la dernière sanction qui restât aux sentences ec-
(1) Coût, de Beauvoisis , ch. li,§ l'''.
486 HISTOIRE DO DROIT FRANÇAIg.
désiastiques.Dès lofs la comptfteDce des tribanMix eodësiasiiques fut réduite, par la force des cboses, presque aux seules affaires spirituelles et de disciplioe religieuse; loffidal ou le représentant de l'évoque vit œëme ses sentences déférées aux parlements, en vertu d'une ordonnance du 4 dëeemt>re 1477.
La pragmatique sanction de 1438 avait élevé un rempart contre «la théocratie poliâique et judiciaire; elle répmidait si bien aux besoins de l'époque, que le clergé de France, convoqué k Bourges, n'hésita pa.s li eoncourir k son établissement.
6ur les débris de la féodalité l'unité monarchique s'est constituée; ce fait essentiel, que nous avons constaté dans toutes les branches de l'administration , nous le retrouvons encore dans la constitution des juridictions royales, qui absorbent les juridictions seigneuriales» municipales et ecclésiastiques. Les grands seigneurs font d'inutiles efforts pour résister a cet envahissement de la royauté; le baron succombe, et le légiste triomphe; le parlement assure sa prépondérance et la consolide en rendant des arrêts. Les seigneurs élèvent, il est vrai, une sorte de juridiction rivale dan6 la cour d'honneur de la TcMSon d'or ; ceux que le parlement condamne, la cour de la Toison d'or les absout : mais un jour, € au banquet de Tordre, » lorsque tous les chevaliers, en leurs manteaux, en la gloire
• et iolennité de leur estât , allaient s'asseoir k la table de velours » étincdanie de pierreries, lorsque le duc, qui semblait moins
> duc qu empereur y prenait Teau et la serviette de h main d'un
> de ses princes, un petit homme en noir jupon se trouva Ik , on
> ne sait comment, et se jetant k genoux, lui présenta k lire ..
> une supplique?... non, un exploit! un exploit bien en forme
• du parlement de Paris , un ajournement en personne pour lui, I pour son neveu , le comte d'Etampes , pour toute la haute ha- » ronnie qui se trouvait Ik... Et cela pour un quidam dont le par*
• lement désirait évoquer l'affaire... comme si l'huissier fût venu f dire : f Voici le fléau de cette ftère élévation que vous avez
FiODALlTé. 487
> prise , qui voas vient corrigier ici, pinder» oKHitrer qui vous » étes(l). >
c Une autre fois, c'est encore un de ces hardis sergents qui s'en
> vient dans Lille, le duc étant en cette ville , battre et rompre k
> marteau de forge la perte de la prison pour en tirer un prison-
> nier. Grande esclandre et clameur du peuple ; il fallut que le » duc vint : le gracieux exploitant totgours mailloil et frappait;
> ilavoit d^jà rompu les serrures et grosses barres. Le duc se
> retint et ne parla pas ; il arrêta les gens qui voulaient jeter
> rbomme k la rivière.
> Celte apparition de Thorome noir au banquet de la Toison » d'or, qu'était-ce, sinon le Mémento mori d'une faible et
> fausse résurrection de la féodalité? Et ce marteau de forge, » dont l'homme de loi frappait si ferme , que brisait-il, sinon
> le fragile, l'artificiel, l'impossible empire, formé de vingt » ^ pièces ennemies qui ne demandaient qu'k rentrer dans leur
> dispersion naturdie? >
(1) Micbetol, Uiât. de France, t. 5, p. 407. ^ Cet auteur ajoute une note que je crois devoir transcrire; elle complète ce passage sur Tinfluence des légistes. « Quelque effronté que l'huissier puisse sembler au ^ chroniqueur, dit Michelet, je ne puis a cette occasion m*empécher « d'admirer l'intrépidité de ces hommes qui se chargeaient de tels me»- » sages, qui, sans armes, en jaquette noire, n'ayant pas comme le 9 héraut la protection do In cotte armoriée et du blason de leur maître, » s*en allaient remettre au plus fier prince du monde, au baron le plus 9 féroce, à un Armagnac, un Retz, dans son funèbre donjon, le tout
0 petit parchemin qui brisait les tours Remarquez que l'huissier ne
B réussissait guère à faire un bon ajournement, régulier, légal , en per- » sonne , qo*en cachant sa qualité et risquant d'autant plus sa vie. Il » fallait qu'il pénétrât comme marchand , comme valet; il fallait que sa » 6gure ne le fît point deviner, qu'il eût mine plate et bonasse..... dos
• de fer et cœur de lion Ces gens étaient, je le sais, encouragés par
• cette ferme croyance que chaque coup leur reviendrait en argent; mais
• cette /of au tar\fne suffît pas pour expliquer en tant d'occasions ces
• dévoûments audacieux , cet abandon de la vie. 11 y a là aussi ^ si je » ne me trompe , le fanatisme de la loi. »