‹ Précis historique du droit français;Chapitre 36 sur 62 · DROIT NATIONAL · texte numérisé non relu

DROIT NATIONAL

Toute l'activité législative se concentre dans les ordonnances et dans les coutumes, qui, rédigées officiellement, se transforment en

• corps entre les mains des méchants ; qu'on en fasse ce qu'on voudra. » Brisson est à la tête de la Ligue; Harlay est détenu h la Bastille. — Brisson flatte les mutins, et les mutins le tuent. T^es rebelles n'osent faire mourir de Harlay dans sa prison.

ftSS HISTOIRE Pt) DROIT PRANÇAI8.

droit écrit, qaoiqu*iI reste encore quelques points de détails abandonnés k la mémoire des hommes ; tous les grands principes du droit sont proclamés par les actes émanant du pouvoir royal , et les jurisconsultes n'ont plus qu'k discuter les questions qui se présentent dans la pratique et k exposer leurs théories sur les textes des ordonnances rapprochées des lois de Justinien.

Les chartes ne confèrent plus de droits nouveaux aux communes ; sous le prétexte de les confirmer , la royauté s'immisce dans l'administration intérieure des villes comme elle a pénétré dans l'organisation des corps et métiers. Il n'y a donc plus a distinguer , comme je l'ai fait sous le régime féodal , les chartes et les statuts d'avec les autres actes législatifs; ces actes ne contiennent plus rien de particulier, ils ne font plus que réglementer les affaires ordinaires d'administration.

SECTION PREMIÈRE

iCTES LÉGISLATIFS.

La monarchie absolue est constituée ; mais quelque chose manque encore k l'unité du pouvoir, k l'uniformité administrative ; ce grand travail d'unité nationale commencé au xii« siècle ne s'achèvera que sous Louis XIV, et nous allons constater son progrès continu dans les XV* et XVI* siècles.

ARTICLE PREMIER

ORDOMNAMGBS.

1. — Les ordonnances de Louis XI montrent le novateur impitoyable, imbu de l'esprit des classes roturières, accablant de son pouvoir la noblesse qu'il déteste, gouvernant lui-même, et imprimant une vive impulsion aux transactions commerciales.

Le commerce et la bourgeoisie sont l'objet de ses préoccupa-

«ONARCBIE ABSOLUS. SSK^

lions; il les dote de noml>reux privilèges, revise les statuts des corporations et les améliore, crée des marchés, provoque Touverture de nouvelles manufactures, ordonne d'exploiter les mines en faveur des ouvriers demourant en chômage ^ et encourage les étrangers a entreprendre cette exploitation en leur accordant la naturalisation par le seul fait de la résidence. — Cette ordonnance» du mois de septembre 1471 , témoigne de la sollicitude du roi pour l'accroissement du travail : s'il avait lieu comme dans d'autres contrées , il pourroit en advenir plusieurs grands bienê , utUiiès et proufil pour tous (1 ). Pour encourager l'exploitation des mines, le dixième perçu au profit de l'Etat sera réparti par le grand maître entre ceux des concessionnaires qui mériteront le mieux cette faveur. — L'ordonnance de 1483 complète le système de la législation sur les mines et facilite les recherches de ces ri* ehesses souterraines tout en respectant le droit des propriétaires , auxquels une indemnité est allouée en raison du préjudice que l€s travaux peuvent leur causer.

Une ordonnance de 1462 atteste les progrès du commerce en constatant pour la première fois d'une manière officielle l'usage du contrat de change, aujourd'hui si fréquent (â).

Toutes les branches de l'administration sont l'objet d'actes législatifs destinés à assurer la surveillance et le développement du pouvoir royal. £n 4461, Louis ,XI fixe Je ressort du parlement

(1) Rec. ord., t. 17, p.4t6.

(2) Je veux parler de Tarlicle 8 des lettres du 8 mars 1403, relatives à J'établissemenl de quatre foires annuelles dans la ville Lyon : a Si par » occasion d'aucunes lettres touchant lesditz escbanges, faicles es dictes 9 Toires pour payer et rendre argent autre part , ou des lectres qui

• seront faictes ailleurs pour rendre argent es dictes foires de Lyon...

• Audit cas ceux qui seront tenus de payer ledict argent, tant du prin* n eipal que des dommages et intérêts pourront être et seront conlraincts » à les payer, tant à cause d6f&' changes, arrière-changes , ainsi qu'a ac-

• ceutumé de faire es foires de Pezenas, Bourges et autres foires du

• royaume. » — Rec. ord., t. 16, p. 647. — L'article 1 10 du code dç eommerce porte que : « La lettre de change est tirée d'un lien sur un 9 autre »

530 HISTOIRE W DROIf FRilIÇAIS.

de Toulouse , règle radmmistration civile et maritîiiie dé la Be* chelle (i) ; en 1462, il établit à Bordeaux un parlement promis aux éiats du Languedoc par Charles Yll en juin 1451. Le 18 mars 1477, le parlement de Bourgogne est créé (S).

La cour des aides, qui avait porté ombrage k la puissance do roi en 1462, est rétablie, et la multiplicité des affaires nécessite la création d'une nouvelle chambre le 31 aoâtl477. — Plasieurs ordonnances règlent les finances, les attributions de la cour des comptes, la juridiction des éltisetdesgénérauxconseiHers des aides.

Tous les services publics s'organisent; la poste aux chevaux est établie par une ordonnance du mois de juin 1464, et rapproche ainsi les provinces du centre du gouvernement (3).

L'ordonnance du 30 janvier 1467, qui a pour but de réprimer la résistance des seigneurs contre les arrêts du parlement, en autorise l'exécution à main armée , car cette résistance était d'un trés-maumiê exemple (4), — Les lettres du 13 octobre 1465 donnent pouvoir k plusieurs commissaires de juger uu différend survenu entre le roi et le dnc de Bourgogne h raison de l'exercice de leurs pouvoirs respectifs , et le duc est obligé de reconnaître la souveraineté de Louis XI (5).

Tout bien disposé que soit Louis XI pour le saiut-siége, il n'en tient pas moins k faire reconnaître l'indépendance de son pouvoir temporel , et l'ordonnance du 8 janvier 1476 prescrit la révision des bulles et actes des papes, afin d*annuler tout ce qui serait contraire aux libertés gallicanes, ce qui ne l'empêche pas de reconnaître les droits du pape en certaines occasions, comme, par exemple, en rétablissant, le 24 juillet 1467, la collation des bénéfices k son profit, c Nous considérant , dit-il dans le préam- > bule de l'ordonnance , estre le vray fils de l'Église et très-

(1) Record., t. 15, p. 120-212.

(2) Kec. ord., t. 18, p. 252.

(3) Rec. ord., t. 21, p. 347, note 1.

(4) Rec.ord.,t. 16,p. 646.

(5) Rec. ord., t. 16, p. 05.

MONARCHIE ABSOLUE. SSH

1 chresUen roy, voiriant obéir âu saifit-siëge apostolique et com* > plaire de tont oestre pouvoir à nostre saint-père le pape, et lui » souffrir et laisser ce qui lui appartient comnoe raison est, etc. »

Ses ordonnances resserrent le lien de la discipline de l'armée, el il enjoint le 15 mai 1 470 h ses capitaines, gendarmes et autres, de réprimer les pilleries et roberies qui désolent le pays (4). — Le crime de lèse-majesté est soumis aux pénalités les plus rigoureuses.

La bourgeonie, que Louis prot^e, sans pouvoir obtenir son affection, est l'objet de sa sollicitude ; il ravive les monicipadités , défend aux seigneurs de continuer h percevoir des droits excessifs, et règle par une déclaration du 20 avril i 479 le guet, sa durée ainsi que le montant du droit k payer pour s'en dispenser (2).

Ces ordonnances , remarquables par la vigueur de la rédaction , ont probablement été écrites sous la dictée de Louis XI lui-même. —Elles portent surtout sur l'administration; le droit civil ne s'y trouve que dans des proportions fort restreintes. Quelques lettres de naturalisation , de légitimation , d'amortissement , de noblesse en faveur d'étrangers et de bourgeois, dans le but d'encourager le commerce , quelques permissions (3) domiées k des roturiers d'acquérir des fiefs , tel est k peu près le contingent de la législation civile de ce règne.

IL— Sou3 Chartes VIU, les ordonnances de droit privé manquent totalement ; quelques édits pour réprimer les pilleries des gens de guerre , interdire les réunions illicites , révoquer les aliénations du domaine consenties par ses prédécesseurs (4) , lever les impôts nécessaires pour subvenir aux frais de la guerre, et quelques traités conclus avec les nations voisines, voilk les seuls actes législatifs généraux que nous rencontrions ; le reste ne consiste qu'en une foule de lettres confirmant ou restituant d'anciens

(1) Rec. ord., t. 17, p. 82; —l. 17, p, 298.

(2) Rec. ord,, t. 18, p. 470.

(8) Comme les lettres du mois de juillet 1468 peur Limoges. |4) Ord. de déœmbre 1484. — Rec. ord., t. 19, p. 450.

5Sâ HISTOIRE BU DROIT FRANÇAIS.

privilèges aax villes, églises, associatioos, etc. (1). La réunion delà Provence k la couronne en 1486 donne au développement de la puissance royale une nouvelle impulsion (S).

III. — Quoique Charles VIII eût rendu quelques ordonnances sur Tadministration générale, et en particulier sur la justice (3), il n*osa pas déférer aux vœux exprimés par les états généraux de 1484 (4). Louis XII, au contraire, sembla prendre k coeur de donner satisfaction aux griefs qu'avait formulés cette assemblée; l'acte législatif le plus important de ce règne , Tordonnance de mars 1498 sur la réformation de la justice et Tutilité générale du royaume, en est la preuve (5). Le principe de Télectiou pour les offices de judicature, déjk proclamé en 1413, y est accompagné de sérieuses garanties contre Tabus de la vénalité des charges.

Des ordonnances sur la révision et la publication des coutumes réalisent le projet conçu par Charles VU en 1453 et poursuivi sans résultatenl493etl497parCharlesVm(6).Del505 k 1315, vingt coutumes de villes importantes sont publiées avec la sanction définitive de l'autorité : c'est k Louis XII que revient la gloire d'avoir établi la prédominance de la législation suc la coutume , et marqué ainsi , dans la sphère du droit civil , la fin du moyen âge et le commencement de l'ère moderne.

L'action gouvernementale pénètre dans toutes les branches

(1) / . Record., t. 19, passim^ qui ne contient à peu près que des acies de celte nature. — 11 en est de même du 20* et du 2\* volume.

(2) Ord. d'oclobre 1486. — Rec, ord., t. 19, p. 677.

(3) Rec. ord., i. 20, p. 258, 386, 476 et 677; — t. 21, p. 4. - Des lettres du 27 novembre 149^ érigèrent le parlement de Bretagne, en exéculion de Tcdil du mois de novembre 1493. — Rec. ord , t. 20, p. 488.

(4) Ils avaient demandé des réformes dans l'administration de la justice, la suppression de la vénalité des offices, des évocations, des commissions extraordinaires; enfin l'élection aux offices de judicature, principe si cher à la bourgeoisie.

(5) Rec. ord., t. 21, p. 177.

(6) Rec. ord., 1. 1 1, p. 284 ; — t. 20, p. 438; — t. 21, p. 18, p. 6.

de Tadminislration ; les innombrables privilèges accordés par Louis XII, continuateur de l'œuvre commencée par Louis XI et Charles VIII, déguisent l'intervention directe du pouvoir dans l'administration municipale , et , sous le nom de franchises , lui imposent une organisation uniforme qui aboutira plus tard pour la France entière au centre commun, la royauté. — Les finances sont soumises à des règlements qui mettent un terme k de nombreux abus; les droits seigneuriaux sont réduits de moitié (1) ; la justice est mise plus h la portée des justiciables par la création des parlements de Normandie en avril 1499, et de Provence en juillet 1501 (2). Enfin les traités internationaux occupent une place importante dans le droit public (3).

IV. — Ce qui frappe dans les ordonnances de François I«^, c'est le caractère de généralité qui y domine; on sent que c'est le roi de France, et non le duc de Vile de France qui parle et commande. 11 sait imposer sa volonté aux seigneurs et même aux princes du sang, quand il leur défend de pressurer le pauvre peuple, de le soumettre h grands dégâts, extorsions et rudesses pour vivre en voyage, ou qu'il leur interdit de commettre des gardes k leurs domaines enclavés dans ceux de la couronne (4).

Obligatoires pour tous , nobles ou roturiers , les actes législatifs atteignent les points les plus éloignés de la capitale ; le roi parle au nom de l'intérêt public, qui exige que les lois c soient géné- » raies pour tous les subjects sans aucune diversité , division ou > particularité (5). » C'est encore au nom de l'intérêt général qu'il décide en 4539 que toutes les obligations passées sous le scel seront exécutoires par tout le royaume ; qu'il règle certains points de droit civil , tels que l'acceptation des donations par procureur

(1) Rec ord., t. 21, p. 159-i28.

(2) Rec. ord., l. 21, p. 215, 280, 298.

(3) Rec. ord., t. 2l ,passim, surtout de 14991) 1514.

(4) lsamt)erl, Recueil des anciennes lois françaises, 1. 12, p. 917-893.

(5) Isambert, t. 12, p. 790.

(7 mars 1539) (1) ; confirme l'institution des notaires, détermine leurs fonctions et attributions , voulant que leurs actes soient reçus par un notaire et deux témoins, ou par deux notaires, et que la minute reste aux mains de celui qui l'aura écrite (3).

Les ordonnances sur l'administration de la justice surtout sont nombreuses; celle de 1535, rendue primitivement pour le seul parlement de Provence, généralisée plus tard par la pratique des autres parlements , contient des dispositions très-précises sur les personnes et les fonctions des conseillers, gens du roi , avocats, procureurs, sergents, et sur les devoirs des notaires. — L'édit de Crémieu, de^wu 1536, porte une nide atteinte aux juridictions seigneuriales ; celui de 1537 continue l'œuvre en instituant les prévôts comme juges spéciaux des procès relatifs aux héritages roturiers, quel qu'en soit le possesseur. Des règlements de compétence sur la procédure , comme les formalités a suivre pour les exécutions mobilières, des ordonnances sur le grand conseil, forment un ensemble imposant de législation. Mais l'ordonnance la plus importante du règne de François I^' est celle sur le fait de la justice, datée de Villers-Coterets du mois d'août 1539 (3). Les tribunaux la consultent encore avec fruit pour quelques cas non prévus par les lois actuelles. C'est elle qui a déterminé les limites précises de la juridiction ecclésiastique et de la juridiction séculière, établi des registres publics destinés k constater le décès des

(1) Isambert, t. 12, p. 670. — C'est encore l'article 933 C. Nap,

|2) Isambert, t. 12, p. 790-835.

(3) Isambert, t. 12, p. 600. — Cette ordonnance est la première qui ait été commentée. — Le jurisconsulte qui tenta le premier une semblable entreprise est Jean Constantin , avocat au parlement de Bordeaux (1549). Son commentaire, quoique fort long, contient peu de remarques utiles. — Dumoulin a enrichi le texte de Tordonnance de notes savantes écrites mi-partie en latin et en français. — Gilles Bourdin, procureur général au parlement de Paris, en a fait une excellente paraphrase, à laquelle Fonlanon a* ajouté des notes pour expliquer ou indiquer les changements survenus dans la jurisprudence. — ^Néron a résumé ces différents travaux dans son recueil d'édits.

MOIXARGBIE ABSOLUE. 555

gens tenant bénéfice (1) et les naissances de tontes personnes (50^1), ordonné d'écrire en langage maternel français les actes notariés, procédures et jugements; posé le principe, nnaintenu par le code de procédure civile, que les jugés ne peuvent adjuger au demandeur le profit du défaut qu'après que ses conclusions ont été reconnues justes et bien vérifiées (S). C'est encore l'article iSS de cette ordonnance qui établit l'insinuation en matière de donations entre-vifs, plutôt pour donner de la publicité au contrat que pour assurer la certitude de sa date. Enfin c'est elle qui veut qu'en matière criminelle l'accusé réponde lui-même aux interpellations sans pouvoir recourir aux lumières d'un conseil (3).

Au milieu des fautes. qui déparèrent ce règne, la prospérité publique ne s'épuisa cependant pas ; l'industrie , le commerce , l'agriculture, l'exploitation des mines, les entreprises de tout genre se développèrent et donnèrent lieu k plusieurs dispositions législatives. Les finances étaient embarrassées ; la guerre nécessitait des impôts considérables; il en était de même de l'armée, qui venait de recevoir une organisation définitive ; de la gendarmerie, que le roi avait répartie avec habileté sur le territoire, et de l'artillerie, qu'il avait soumise k un grand général : pour faire face k toutes ces dépenses, au mois de mai 1539, la loterie fut créée comme une institution nécessaire pour détourner les sujets du roi d'autres jeux dissolm où ils consomment tout leur temps (4).

(!) C^est UD abus qui a donné lieu à )a rédaction des actes de décès : quand une personne pourvue d'un bénéfice mourait^ ceux qui voulaient Tobtenir prenaient le parti d'embaumer son corps, ce qui leur permettait de foire des démarches pour obtenir la survivance avant que le décès fût connu du public. — Bourdin, dans sa paraphrase sur Tarlicle 50, explique très-bien le but de cette disposition.

(2) Art. f69 C. P. C.

(3) Poyet,le rédacteur de celte ordonnance, périt en avril 1546, victime du secret que lui-même avait introduit dans la procédure crftnioelle ; accusé de concussion, il demanda un défenseur; mais le juge chargé de Tinstruction lui répondit : Patere legem quam ipse tulisti,

(4) Isambert,t. 12, p. 560.

536 HISTOIRE DU DROIT FRAT<ÇAIS»

V. — Linpulsion portée vers les réformes administratives et l'extension du pouvoir dans les matières de droit privé continuent leur mouvement, quoique souyent les rois n'aient pas par eux-mêmes songé h l'activer. Quelques lois rendues par Henri II règlent des points de droit civil ou commercial : ainsi

l'ordonnance du 15 ■wibfiipw 1548 contient sur les madères maritimes des dispositions qui offrent plus d'un rapport avec la loi rhodienne (1); Tédit de février 1556 prohibe les mariages clandestins, et un autre de la même date punit de mort le reoâé de la grossesse et de l'accoucbement (3).

De nombreuses déclarations rappellent les ordonnances antérieures sur l'administration en général; des édits développent certaines institutions; des lieutenants criminels sont établis près de chaque prévôté, les rapports respectifs des parlements déterminés avec précision , ainsi que ceux des différentes juridictions; les droits de préséance réglés par l'édit d'avril 1557. Mais la nécessité ne motive pas toujours la création d'offices nouveaux; le pouvoir en fait trop souvent un moyen purement fiscal. — L'administration de la justice reçoit un accroissement nouveau par la transformation des grands jours de Bretagne en pariement (mars 1555) (3). .

Mais l'acte législatif le plus célèbre est l'édit des petUei dates f de juin 1550, rendu pour réprimer les abus qui s'étaient glissés dans l'obtention des bénéfices ecclésiastiques (4). Dumoulin en fit un commentaire qui lui valut la persécution du clergé;

(1) Isambept, t. 13, p. 79.

(2) îsambert, t. 18, p. 471. — Antoine Leconte, professeur à Bourges et à Orléans, a fait sur ces édits un très-bon contmentuire en lalin. — Lo Prestre a coniposé sur les mariages clandestins deux traités qui peuvent servir d'explication à Tordonnancede 5506.

(8) Isambert, t. 18, p. 361.

(4) Isamberl, t. 13, p. 164. — Le commentaire de Dumoulin sur cet éditest fort étendu ; Néron lui reproche d*avoir dépassé parfois les limites d'une controverse de jurisprudence et d'avoir laissé échapper quelques erreurs théologiques.

MONARCHIE ABSOLUE. 5St7

mais, en novembre 1557, le parlement le déchargea des poursuites dirigées contre lui. CTest k ce propos que le duc de Mont* morenc; dit k Henri II , en lui présentant Dumoulin : • Sire^

> ce que Votre Majesté n'a pu faire avec 30,000 hommes, de » forcer le pape Jules a lui demander la paix, ce petit homme » Ta achevé avec son petit livret. »

YI. — Les ordonnances contre les luthériens se multiplièrent depujs François I^'. Henri 11 en avait fait plusieurs, et le règne de François II, qui ne fut k proprement parier qu'une minorité, ne contient qu'un acte législatif digne d'être signalé; c'est l'ordon* nance du 14 novembre 1559, établissant l'inquisition civile (1).

YII. — Heureusement pour la France, pendant la minorité de Gbaries IX, un homme se rencontra, bourgeois de naissance, aussi grand par l'esprit que par le patriotisme, doué du génie d'un législateur, de Tàmed'un philosophe et du cœur d'un citoyen. C'était Michel de l'Hôpital, qui sut faire accepter sa politique par la reine mère Catherine de Médicis. Il aimait cette vieille maxime: t Une foi, une loi, un roi (2) ; mais, selon lui, la » foi devait être tolérante, la loi protectrice et le roi impartial

> pour tous. C'est le langage qu'il fit entendre aux états géné-

> raux d'Oriéans .. > L'intolérance de l'époque ne permit pas au grand chancelier de réaliser une paix intérieure k laquelle il ne se lassa pourtant pas de travailler. Au milieu d'une immense collision politique, il poursuivit avec le calme d'un autre âge ses pensées d'amélioration pour l'avenir.

L'ordonnance de janvier 1560, rédigée par l'Hôpital (3), est une satisfaction donnée aux doléances des états généraux d'Or»

(i) Isainberl, t. 14, p. U.

(2) M. Augu:$tin Thierry, Tiers Ëtat, ch. v.

(3) Joacbûn du Chalard , avocat au conseil , a commenté cette ordonnance; mais les détails sont trop nombreux pour être toujours clairs. I^éron en a donné un abrégé.

538 HISTOIRE DU DROIT FEâMÇAIS.

lëans; retendue des réformes y est proportioDiiée mx embarr» du lemps ; celles que le gouTerDeiDent peut accorder sans danger sont converties en dispositions législatives; pour quelques-* unes , on ménage une transaction entre les idées du dergé et celles du tiers état; pour d'autres, l'ordonnance se borne îi de simples promesses. — Elle contient d&s textes relatifs an dergé, k la justice, k la police, aux universités et a leurs privilèges.— ' Elle crée la distinction des affaires sommaires et des affaires ordinaires (1); on y trouve aussi des dispositions sur la rédaction des actes notariés, et son artide 84 consacre le principe encore en vigueur aujourd'hui , que les notaires doivent mentionner la sipature des parties et des témoins, ou leur dédaration qu'ils ne savent signer (2).

Au mois de juillet de la même aunée parut le célèbre édit des secondes noces, rédigé dans le but de protéger les intérêts des enfants d'un premier lit contre l'influence d'un nouveau conjoint. Cette loi fut motivée par la conduite scandaleuse d'Anne d'Aligre, veuve de Duprat, fils du chancelier de ce nom, qui, se remariant avec Georges d'Aumont, marquis de Gassirande, s'était dépouillée de toute sa fortune au profit de son nouvel époux , libéralité odieuse qui réduisait h la misère les enfants de son premier lit. — Le préambule de l'édit est un chef-d'œuvre inspiré à l'Hôpital par la pureté de ses mœurs. Une disposition aussi sage ne pouvait manquer de trouver place dans nos codes (3|.

(1) Art. 404 C. P.C.

(2) f^.'àri. 14 de la loi du 25 ventôse Bn XI ; v. aussi la I. coniraclus^ C. de fide instrvm. Aujourd'hui les témoinB instrumentairas doivent savoir signer.

f3) L*art. f098 C. Nap. a évidemment fait allusion à celle ordonnance en s^exprifloant ainsi : Vhomme ou ia femme, L'édit de 1560 ne parlait que do ia femme, parce que la conduite d'une femme i*avait motivé; mais la jurisprudence en avait généralisé TappKoalion. On en trouvera un trèsample commentaire dans la compilation des commentateurs de la coulnme de Paris sur l'article 79. Cosme BéchetafaHun traité. des secondes noces. — Il est à la suite de ses remarques sur Tusanœ de Sainlonge.

Un édit da 17 janvier 1562 proclama la iib^të de conscience» et l'on vit pour la première fois en France les temples des dissidents protégés par l'autorité publique k Tégal des églises du culte catboliqae. — Mais l'ceuvre de l'homme d'Ëtat philosophe trouva les esprits divisés par des passions indomptables, et, quand la persécution religieuse s'éteignit sous son ministère» la guerre civile commença.

C'est au milieu de ces révolutions terribles que ce génie organisateur fit rendre une série d'ordonnances qui forment un nonveau fonds de droit civil» et- dont plusieurs dispositions ont passé dans les codes actuels. L'édit de novembre 1563 établit à Paris la. juridiction consulaire; les ordonnances de janvier 1563 et février 1566 réglementèrent et réformèrent la justice ; et l'édit du A février 1567, sur la police générale du royaume, compléta l'priÇmnance d'Orléans. Celle de Roussillon, de 1563, art. 3ft, eq^dignit de compter le premier jour de l'année à partir du premier jour de janvier; mais le parlement de Paris n'exécuta ce changement qu'en 1566; les autres juridictions avaient commencé à le faire un an plus tôt.

Le plus beau titre de gloire de rHdpital , c'est l'ordonnance de Moulins, de février 1566, qui, selon Pasquier, dépassa d'un long entreject ce qu'on avoit vu jusque-là en France. Résumé de toutes les réformes judiciaires décrétées jusque-lk, elle vise k l'unité de juridiction et k l'unité de procédure civile , diminue le nombre des juges ordinaires, et restreint les justices privilégiées, sans plus de ménagement pour les justices municipales que pour les justices ecclésiastiques. — Cette ordonnance contenait aussi quelques dispositions de droit privé, et son article 54 opéra toute une révolution dans le système des preuves, en décidant, sur les remontrances du parlement de Toulouse, que la preuve par témoros ne serait plus admissible pour établir une convention dont la valeur excéderait cent livres. Une exception était cependant admise pour les marchands, c qui besognent de bonne foi entr'eux

> sans témoins et oolâires, et sans garder et observer la sabtî- » litë du droit '1). » y ..

Enfin, je ne puis passer sons silence Tédit da 4\tài 4566, qui , sur la provocation des états généraux tenus ii Monlins (3), prononce Tinaliénabilité absolue des biens de i'Ëtat, excepté pour apanager un prince du sang, ou en cas de guerre, sauf le droit de rachat perpétuel. La couronne pouvait aussi concéder des biens à titre de fief, en se réservant le domaine utile; les biens n'étaient sflors qvi'engagés (3).

Sous le nom inédit destnêres^ Charles IX avait voulu déterminer les droits des mères sur la succession de leurs enfants; mats cet édit n'est guère remarquable que par les difficultés qu'il souleva dans la pratique (4).

Les ordonnances que je viens de citer montrent combien la science des jurisconsultes avait grandi; elles sont l'expression des idées nouvelles ({u^avait li cœur de réaliser ce grand ministre, dont Branthôme trace ainsi le portrait : c C'était un antre censeur Caton

> que celui-ib : il en avait l'apparence avec sa grande barbe blan- » che, son visage paie, sa façon grave, qn'on eâtdit, k le voir,

(1) Art. 1341 C. Nap. — Art. 109 Cod. de comm. — Pardoux duPral et Ptiilibert Bugiiyon onl écrit chacun un commentaire sur l'ordonnance de 1666 ; Néron a* rééumé ces deux ouvrages.

(2) Charondas a fait un excellent commentaire de cet édit.

(3) I^à nombreuses aliénations illégalement faites depuis 1566 avaient fait pas&er dans les familles des biens que le gouvernement pouvait toujours réclamer. Pour rassurer les possesseurs et faire cesser tes inœrtiludes qui pesaient sur la propriété^ l'assemblée nationale établit un système favorable aux détenteurs de ces biens, sans que TËtat en éprouvât un préjudice. L. du 22 no. 1790, art. 13, 14, 18 à 38.

(4) Il avait été Tobjet de nombrenses explications. Je cite les principaux auteurs qui s'en sont occupés : Mornac sur la loi 15 ^ D. de ino/f. test,; — Ragueau sur le titre du code ad. S C. 7er/tt//.,-— Theveneau, dans son rx)mmentaire sur les ordonnances, liv. 2, IH. 7, d^s successions des mères; — Brodeau sur Loiiet , lett. 1 1 , sommaires 5, 1 2 et 32; — Henrys, t. 2, liv. 6, quest. 2;— Renusson, Traité des propres» ch. 2, sect. 20, intitulée de redit des mères. —Nicolas Mellier, avocat au pré- Bîdial de Lyon , a publié un commentaire ex professa sur ce sujet.

iONARGHIE AB80LUB. S4i

> que c'était un vrai portrait de saint Jérôme. 11 ne fallait pas se

> jouer avec ce grand et rude magistrat, qui était doux pourtant

> Ik oii il y voyait de la raison, i

L'austérité du chancelier devait le faire écarter des conseils du roi; on lui préféra la sagesse du Prince de Machiavel» importée des cours italiennes. L'Hôpital quitta les affaires, frappé d'une profonde tristesse» et mourut de chagrin le 13 mars 1573, après avoir vu qudques-uns des résultats de cette aflreuse politique qui succédait à la sienne.

Au milieu des guerres civiles et des massacres, la royauté rendait des édits de pacification, simples promesses sans réalité. Le premier porte la date du 15 mars 1563, et, quatre ans après le sanglant coup d'£tat auquel il n'avait point été complètement étranger , Henri 111 signait le cinquième édit de pacification (14 mai 1 576) r plus important que les précédents par rétendue de ses concessions. Le culte dissident était libre et public dans tout le royaume, sauf k Paris et k la cour; des tri<bunaux mi-partis de prolestants et de catholiques' devaient juger les causes des calvinistes et des catholiques unis ; une amnistie était accordée aux proscrits, et une indemnité promise aux victimes de la Saint-fiarthélemy : mesure conciliatrice, mais que ne pouvait exécuter un prince d'un esprit faible et fantasque, fanatique et dissimulé. Au mois de juillet 1585, épouvanté par les exigences de la Ligue (1), Henri UI révoqua tous les édits de pacification (3), et défendit, sous peine de confiscation de corps et de biens, l'exercice de tout autre culte que la religion catholique. Les ministres protestants devaient sortir de France dans le délai d'un mois, les autres hérétiques dans celui de six. Une déclaration du 16 octobre 1585 aggrava la rigueur del'édit en réduisant la durée du délai accordé aux religionnaires pour abjurer

(l, Devenue aD parti révolulionnuire soulevé au nom du cardinal de

Bourbon , d'après les instigations de son véritable <^^^f> ^^ ^^^ ^^ ^^ ise

(}) Isambert, t. M, p. 595. g

942 HISTOIHE DU PROIT ntANÇAIS.

OU quitter h France. Les biens des rëfractaires étaient oonfidqiiés et appliqués aux dépenses de la guerre que le roi aftait reeomineneer avec le secours de la Ligue. Les reidoutrances énergiques que présenta le parlement de Paris contre la déclaration furent mutiles; vingt- cinq ans de guerre civile n'avaient pas suffi pour étendre la fougue des passions» et donner 2i tous la leçon suprême, cdle de la nécessité !

Dans ce siècle exceptionnel» le progrès était tdlement hrésistH Me , que, malgré les commotions les plus profondes, de larges théories se firent jour et fécondèrent la pratique de radoiiDÎstnh tion. L'économie politique fut introduite par un ministre itdien , créature de la reine mère , René de Kragues , et donna nne direction plus rationnelle aux règlements sur la police des métiers et le trafic des marchandises. C'est de cette époque que datent chez nous le fameux principe de la balance du commerce et le système de protection de l'industrie nationale par la double défense d'exporter les matières propres !i la fabrication et d'in^nnler les produits des manufactures étrangères. L'édit de janvier f 573 sur le commerce k l'étranger et la police du royaume (I), œlai de juin de la même année sur la création des courtiers de commerce et le taux de l'intérêt, et l'ordonnance du â mars 4571 sur la fabrication des draps, sont inspirés par la pc^tique des villes bourgeoises de l'Italie (3).

En i 576, les états généraux, réunis k Biois, araient fait entendre des doléances qui n'étaient en partie qu'une reproduction des anciennes plamtes; les embarras d'une paix mal assurée, toujours prête k se rompre, ne permirent k Henri 111 delesaccteitlîr qu'en mai 1579 dans l'ordonnauce de Blois. Supplément des grandes ordonnances qui Tout précédée, l'ordonnance de 1579 s'en rapproche par le mérite ; 363 articles la composent : les 64 premiers

(I) Isamfoert, t. 14, p. Ui, (3) Isambert, 1. 14, p. 282-253.

IfONARqSIB AB8OL0E. 543

traitent d«6 affaires eeclésiasiiques; les 66<' et 67* confirment les oridannances précédentes sur les hôpitaux, et contiennent de nouvelles dispositions a cet égard ; les 68* et 69* s'occupent des universités et de rinstruction publique ; les articles 89 à 209 sont relatif à l'administration de la justice. L'article 18i est remarquable en ce qu'il crée les registres de l'état civil pour les mariages et les décès de toutes personnes , comme l'ordonnance de 1539 en avait déjk ordonné la rédaction pour les naissances et pour les décès des personnes pourvues d'un bénéfice (1); et Tartide40, complément de redit de 1556 sur les mariages clandestins, détermine les formalités dont l'observation constituera la publicité du mariage (2). Les articles 210 h 255 traitent des offices et de leur réduction ou suppression ; les articles 256 ^ 328, de la noblesse et des gens de guerre; les articles 329 k 353, du domaine de la couronne et de la perception des aides et tailles. Enfin les articles 354 et suivants renfenpent des dispositions diverses, notamment sur la police et l'entretien des routes.

L'ordonnance de Bloîs, libérale comme celle d'Orléans en ce qui touche le droit civil, muette comme elle sur les droits politiques, chercha k diminuer la gène qu'imposaient k la royauté les ordonnances précédentes. La nomination aux fonctions ecclésias- .tiques et aux sièges de magistrature cessa d'être abandonnée k l'élection ; le roi eut k peu près la liberté du choix (3).

11 me reste encore k parler de trois ordonnances importantes : l'une, de juillet 1581 (4), édictée pour empêcher les procès de s'éterniser, voulut que les sentences fussent prononcées immédiatement, si les parties l'exigeaient ; elle a laissé quelques traces

(1) Art. 63, 77, C. Nap.

(2) Ilest le type des articles 63 et I65 C. Nap.

(3) Guy-Coquille a fait dos remarques fort estimées sur cetle ordonnance; celles de Philibert Bugnyon ont eu du crédit, même après Coquille. — Jean Duret a écrit aussi un traité qui, malgré sa prolixité ^ ne manque pas de mérite.

(4) Isambert, t. 14, p. 500.

544 HISTOIRE 00 DROrT rHANÇAIS.

dans notre législation (1); Tauire, de novembre 1581 , éiaUissait le retrait lignager partout» inéme dans les pays de droit écrit (3); enfin la troisiènie» de la naéme année, api^quait à tout le royaume les principes des provinces de nantissement, et imposait aux créanciers hypothécaires roMigation de prendre inscription sur un registre public pour la conservation de leurs droits (3). Cette amélioration était en opposition trop ouverte avec les idées du temps pour avoir quelque chance de durée ; ii fallut rapporter l'édit en t588, sept. ans après sa promulgation.

VIII.-— Henri III conçut, comme Louis XI, l'idée de conférer a certains jurisconsultes le soin de réunir en un seul volume tontes les ordonnances royales, afin d'en faciliter la recherche. Ce projet reçut un commencement d'exécution; en 1587, BrLsson, chargé de composer ce recuoil systématique, l'acheva en trois mois, et l'envoya, divisé en vingt livres, sous le nom de Basilique^ ou Code de Henri III^ aux divers pariements pour recevoir ledVs observations avant que la force législative lui fût imprimée. Les événements politiques firent avorter cette tentative d'uniformité dans la législation.

IX. — « Le règne de Henri IV, a dit M. A. Thierry (4), est une

i de ces époques décisives oii finissent beaucoup de choses et oti

> beaucoup de choses como^ncent. Placé sur la limite commune ji des deux grands siècles, il recueillit tous les* fruits du travail » social et des expériences de l'un, et jeta dans leur moule toutesles

> institutions que devait perfectionner l'autre. La royauté, dégagée » de ce que le moyen âge avait laissé de confus dans son carac*

(I) A. art. 116 C. P. G.

(S) Isambert, t. H, p. ftOS,

(3) Cet édit, intitulé édit de création d*uD bureau de contrôle des actes extrajudiciaires en chaque siège royal, est l'origine de reoregislrement. L'ordonnance de 1693, à laquelle M. Dalioz assigne cet effet, n^'est qu'une anipliation de celle de I&81.

(4) Tiers État, ch. vi.

» tère» apparaît alors clairement sous sa forme moderne, celle » d'une souveraineté administrative , absolue de droit et de fait

> jusqu'en f789» et, depuis, subordonnée et associée k la sou- » veraineté nationale. Alors se réglèrent d'une manière logique » les départements ministériels, et leurs attributions s'étendirent

> k tout ce que réclament les besoins d'une société vraiment civi- » lisée. * — Trois choses sont k remarquer dans l'œuvre du vain* queur de la Ugue : la consécration définitive de la liberté de conscience et de l'état civil des dissidents, la restauration et le progrès des éléments qui constituent la richesse publique, enfin la con^ ception d'une politique française fondée sur le maintien des natio^ nalit^ et l'équilibre des puissances européennes.

Pour la première fois on vit un édit de pacification prendre un caractère de perpétuité; avant celui de JNantes du 13 avril 1598, les édits de tolérance étaient essentiellement provisoires (1); k Henri IV était réservée la gloire de mettre fin k la guerre civile religieuse. — Ce grand acte politique résume tous ceux qui l'ont précédé dans leurs dispositions essentielles et vraiment praticables : aux personnes il garantit la liberté de conscience; aux cultes, des droits mesurés pour chacun d'eux sur ses forces et sur la situation du pays. — Les réformés auront désormais le droit d'habiter le royaume sans être obligés k faire aucun acte que désavoue leur conscience ; ils seront admis aux emplois publics sans qu'on leur demande un serment contraire aux principes de leur religion ; ils auront dès tribunaux composés de protestants et de catholiques, des collèges et des hôpitaux ; enfin ils pourront étudier et prendre leurs grades dans les universités.

A part quelques rares ordonnances sur les matières civiles ou criminelles, tels que l'édit de juin 1609 contre le duel , et celui de mai delà même année, annulant les ventes et donations faites

(1) Isambcrt, t. \b, p. 170. Cet édit termina la dernière guerre civile religieuse commencée sous Henri III ; il protégea les protestants jusqu'en 1685.

846 HISTOIRE »U DBOIT FRiUiÇAIS.

f^ les bâsquerotuiers (1); Uwie h lëgUatitn de Béni IV ç6ule sur des matières d'économie j^Uique. Aveele caneoan de Maximilie» Bâfaune , marquis de Rosay » Am^ d% Sally, créé es 1596 surioteodant des finaoees, le roi porta la referme dans tMt^s les branches de TadministratioD. Les entreprises publiques amenaîentles entreprises partieeUères que le gouvernement favorisait par tous les moyens; et c'esi une curieuse étude de lire ces grandes ordonnanees qui, dévelop^t la fortune pubyque, comblaient 1^ déficit énorme que les profigalités du deruier règne avaient amené dans tes finances, et augmentaient encore les richesses delà France.

L'ordonnance de mai 1597, sur les eaux et forêts , nérite d'éire citée , car elle contient des dispositions aussi sages qu'étendues sur l'aménagemeni des forêts^ l'entretien des diemins publics et le régime des rivières. Les édits d'avril 1599 et janvier 1607 sont les premiers qui se soient occupés du dessèchement des marais. L'édit de mai 1599 crée b charge de grand voyer ; celui d'août 1597 établit une fabrique de cristal à Melun; en août 1603, une manufacture de draps et de VoAes d'or^ d'argent et de soie, est autorisée ^ Paris; la déclaration du 16 novembre 1605 décrète l'établissement dans tous les diocèses d'une pépinière de mftriers blancs, et l'édit de janvier 1607 fonde dans plusieurs villes du royauoie des manufactures de ta(Hsserie (3).

C'est encore aux plus sages principes d'économie politique qu'est due l'ordonnance de juillet 1601 sur la constitution des rentes (5). Voici dans quelles circonstances cet édit fut rendu : les malheurs qui accablaient la France sous Charles IX avaient nécessité l'élévation du taux des rentes au denier douze. Henri IV

(1) Isambert, t. 15, p. 340 et suiv. — On trouve dans les artides ), 3 et 4 de cet édU la base du système suivi par les arUdeB 440 et 447 du code de commerce; la loi actuelle n'a fait qu'entrer dans quelques détails d'exécution ; mais le principe est le même.

(3) Iâamt)ert, t. i&, p. 141, 213, 813, 333, 164, SSS, 301 et 333.

(3) Isambert, t. 15, p. 363.

MONAEGHIE ABSOLUS. K47

le réduisit au deuier seize (1) par des motifs remarquables qui forment le préambule de l'édit : < Ayant recherché, y e&U » il dit, les causes qui appauvrissent et travaillent nos sujets

> eDlajouisçaucedeleurs bieus, nous avons reconnu au doigt » ^t k l'œil que les reutes constituées au dénier iO ou 19, qui » ont cours principalement depuis quarante ans, ont été en partie

> cause de la ruine de plusieurs bonnes et anciennes familles , ee

> qui pourroit k la longue aussi bien oecasioimer quelque ren- » versement en cet État et monarchie , que les usures et grosses » dettes ont fait par le passé en plusieurs républiques. » Cette réduction de Tintérét de 8 k 6 p. 0|0 présentait aux débiteurs un avantage considérable, et le moyen d'en profiter consistait à né* gocier un nouvel emprunt ii l'aide duquel ceux-^ci rembourseraient leur ancien créancier. Si lenouveau préteur exigeait desgaranties, la subrogation se présentait comme le moyen le plus dTicace pour atteindre ce but. Mais & était l'embarras : ie créaneier, certain de ne plus trouver un placement aussi avantageux, refusait de subroger le préteur dans ses droUs et actions; ce fut pour vaincre cette résistance quel'édit de 1Ç09, mettantfin aux controverses des jurisconsultes, voulût que la subrogation s'opérkt sans le consentement du créancier. >^ Mais, tout eo .favorisant les débiteurs, il fallait prévenir les fraudes et empêcher qu'on ne dorniit après coup à un créancier un ra^g qui ue lui appartenait pas; c'est le butqu'atteignirent deux règlements du parlement de Paris, l'un de 1609, contemporain de l'édit, l'autre de 1690 (S).

X. — Le commencement du règne de Louis XllI fut signalé par les remontrances du parlement , qui comptait sur une minorité pour assurer son intervention directe dans les affaires du royauaie.

(I) Létaux de rinléfél au denidr douze représente 8 j p. 0|o, au denier seize 6 ^ p. 0|o.

(3) Le code Napoléon a consacré , dans une de ses dispositions , le système de l'ordonnance complété par les règlemeols du parlement. — f . art. 12^, $3, Cod. Nap.

La guerre civile en fui la suite, el se termina par le traité de Loudon. Ce traité, qui parut, le 6 mai 1616, sous la forme d'un édît, semblait faire des concessions aux états généraux et au parlement; mais toutes ses dispositions sur l'administration générale n'étaient que la reproduction d'anciennes ordonnancesou de simples promesses pour l'avenir. li n'y eut d'exécuté que les clauses secrètes du traité qui accordaient aux chefs de la révolte des places de sûreté, des honneurs et six millions h partager entre eux.

 peine sorti de la régence, Louis XIII tombe sous la dépendance du cardinal de Richelieu , qui est moins un ministre qu'un fondé de pouvoir universel de la royauté, selon l'expression de M. A. Thierry.- -Les idées du cardinal sont absorbées parla politique; il ne reste dans ses préoccupations qu'une place bien petite pour la législation privée; à part l'édit du 26 novembre 1639, sur les formalités du mariage et les conditions de sa validité (1)» et quelques édits contre tes duels, tous les monuments delà législation ont trait soità l'administration, soitk des mesures générales de gouvernement. L'ordonnance de janvier 1629 ellemême, que les gens de robe affectèrent de ridiculiser en lui donnant le sobriquet de code Michaud (2), du prénom de son rédacteur, Michel Marillac, contenait, il est vrai, de nombreuses dispositions de droit civil sur les substitutions, les donations, les successions, les cessions de biens et les faillites, etc., mais elle n'en était pas moins un acte éminemment politique. Egale en mérite , supérieure en étendue aux grandes ordonnances du xvi* siècle, celle de 1629, qui ne contenait pas moins de quatre cent soixante et un articles, était dirigée contre l'aristocratie. La suppression des banalités sans titre et des corvées abusives, l'admission de la bourgeoisie ^ tous les grades de l'armée (art. 229), étaient autant d'avantages accordés au liersétat aux dépens de la noblesse. — L'article 412 émettait le vœu de voir ramener toutes

II) Isambert^t. 16, p. 530.

(3) Isambert, 1. 16, p. 334.

les administrations municipales k l'organisation établie pour celle de Paris. De nombreux articles avaient rapport aux matières cléricales et k la juridiction ecclésiastique. Cette ordonnance, qui froissait si vivement les préjugés et les prétentions parlementaires, qu'elle ne fut enregistrée que du irè^-eosprès commandement du roi, tomba dans le plus complet discrédit après que le chancelier eût été enveloppé dans la disgrâce du maréchal son frère. Cependant elle contenait un texte destiné a survivre k toutes les révolutions» parce qu'il respirait le sentiment de i'iudépendance et delà dignité nationale; je veux parler de l'article 131 , ainsi conçu : c Les jugements rendus es royaumes et souverainetés

> étrangères , pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune

> hypothèque ni exécution en nostre royaume, ains tiendront les » contrats lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements, ) nos sujets contre lesquels ils ont été rendus pourront de nou*

> veau débattre leurs droits comme entiers devant nos offi- » ciers. (1). »

L'article 1®' fait acte de souveraineté k rencontre du parlement, dont il limite les droits avec l'autorité qui n'appartient qu'k un pouvoir sûr de lui-même.— Enfin, Tadministration de la justice, les impôts, le droit criminel, le droit maritime, toutes les parties de l'administration trouvent place dans l'ordonnance. Son économie révèle l'esprit pratique de Richelieu, allant de l'ensemble aux détails, et de l'idée k l'action avec une merveilleuse habileté.

La fermeté et la politique du cardinal placent la France au premier rang, et de nombreux traités diplomatiques lui assurent la prépondérance. L'édit de novembre i628 (2), qui ordonne

(1) Dans le droit actuel^ c*est une question délicate que celle desavoir si le tribunal devra reviser complètement le jugement étranger, ou seulement vérifier si les moyens dVxéculion ne sont pas contraires à nos lois. La différence de rédaction entre le dernier paragraphe de l'article 2123 C. Map. et Tarticle 121 de Tordonnance de 1629 a fait naître cette difficulté.

(2; Isambert, t. 16, p. 223 et 349.

050 HISTOIM M DAOff nAMÇAIB.

i'exercioe Klre et public de la rengioa catlidiqQe h la RocheDe, aboHt k perpétuité tous les privilèges, notamment les mairie, ëchevinage et corps de ville, et prescrit la dëmolilion des mors, remparts, bastions, fortifications, etc.; constate la victoire des cathotiqnes et la défaite du parti protestant, qui restera abattu jusqu'k la Fronde. Enfin, Tédit de février 1641 (1), qui défend aux parlements et autrra cours de jostice de prendre à l'avenir connaissance des affaires d'État et d'administration, proclame le triomphe delà royauté sur le parlement, qui, se sentant vaincu, courbe la tète sous le joogque lui impose le mattre.

Ajoutez k ces actes de souveraineté absolue de nombreux édits sur le commerce intérieur et extérieur, d'itnombrables créations de corps scientifiques, tels que l'établissement de l'Académie française (fi) en janvier 1655, de l'école militaire pour la jeunesse noble (3) en 1636, etc., et vous aurez un aperçu de l'administration de l'homme qui à créé k l'extérieur le système politique de l'Europe, système que suit encore notre libéralisnte démocratique» qui se résume dans ces grands principes : maintien des nationalités indépendantes, — aflranchissement des nationalités opprimées, — respect des liens naturels que forme la communauté de race et de langage, — paix et amitié pour les faibles, — guerre contre les oppresseurs de la liberté et de la civilisation générale.

Xï. — La minorité de Louis XIV est troublée par la lutte du parlement contre la royauté absolue ; le 5 septembre 1 645, Mazarin fait enregistrer dix-neuf édits fiscaux (4) dans un lit de justice tenu par un roi de sept ans. La soumission du parlement, que Ton

(!) Isambert, t. 16, p. 539.

(3) Isambert, t. 16, p. 418.

(3) Isambert,l. 16, p. 4(i6.

(4) Anciennes lois françaises , 1. 17, p. S4.

HONAliGHlE AimOLUE. Wl

MDpreDail, en présoioe d'un roi majeor, eomme un hominagê renés aux luniièpes et h U sagesse du monarque, parut k la raison ptfWque ufie làchelë iDexcusable; et c les œagfetrats, honteux 4e » leur faiUesse, dit 8i-Aulaire dans son Histoire de la Fronde, > fie f>ronitrent bien de résister avee {dus de courage « s'ils se t retreoraient k pareJHe épreuve. »

Le paiiottent , ia €liamt>re des comptes , la oour des aides et le grand eonsetl-se liguèrent peur résister au pouvoir qu'exerçaient de «mcert la reiae mère et Mazarin ; empiétant sur le pouvoir législatif, ces eours souveraines prétendirent iiapeser des réformes dans ksqudles germaient les principes d'égalité civile et politique. La royauté fii des concessions dans les édits des mois de juillet et du 92ociei)re 1648 sur le fait de justice, police et finances (1). Le parlement obtenait la partieipaiion h la puissance législative et sottverame; les impôts ne seraient perçus qu'après vérification du parlement; de nouveaux offices ne seraint créés que de son oonsefftemeni; des délégués des cours souveraines Ingéraient les malversations commises en matière de finances. D'autres dispoâtions offipeôent une garantie pour la liberté individiidle, comme odleqm défendait de détenir en prison un «ujet du roi, de ^elf- ^ueqoatîié et eeiiâition qu'il fût, plus de vingt-quatre heures «ans l'avoir interrogé (2).

La Fronde produisit des émeutes ; elle fut complice des passions de la maltilude; mais elle ne put rien fonder. Aussi les concessions qn'dle avait obtenues lui furent^elles UentAt retirées, et après trois ans de guerre civile, Tindépendaice absolue du pouvw royal lut^elle prodMiée pl«s rudement que jamais au oulieu du silence général. La déclaration du 21 octobre 165S interdit au pariement de se mêler en quoi que ce fut des affaires générales de l'Etat, les sujets ne devant avoir aucun égard k

{D Ane. lois franc., Isambert, t. 17, p. S4 et 92. (3) C'est aujourd'hui ia disposition de Part. 93 Cod. inst. c.rim^ pour le mandat d'amener.

ces dâibéralioDs illégales, si jamais elles avaieoi lieu. Louis XIY n'avait que dix-sept ans en 1655, et cependant, sur l'avis qu'on lui donna que le parlement se proposait de faire des remontrances à l'occasion d'un édit concernant les monnaies , il entra au parlement le fouet k la main , et s'adressant au premier président : f On sait, dit*il, les malheurs qu'ont produits vos assemblées;

> j'ordonne qu'on cesse celles qui sont commencées sur mes édits.

> Monsieur le premier président, je vous défends de les souffrir;

> et vous, se tournant vers les conseillers des requêtes, je vous

> défends de les demander (1). » — Parvenu k sa majorité, il supprima le nom de cours souveraines pour le remplacer par celui de cours supérieures, et abolit le droit de remontrances avant l'enregistrement des ordonnances. — Tel fut l'objet de la déclaration du 24 février 1675, contre laquelle s'éleva du sein de la compagnie une protestation que d'Âguesseau appelle le dernier cri de la liberté mourante. Â partir de cette époque jusqu'à la fin du règne, tous les édits furent enregistrés et rendus exécutoires sans discussion comme sans délai.

XII — Mazarin mourant crut s'acquitter envers (^uis XiVen lui donnant Colbert (2). Ce fut en effet ce ministre roturier qui communiqua l'inspiration créatrice au gouvernement de Louis XIV, et conçut la pensée de faire entrer dans un même ordre toutes les institutions administratives jusque-lk incohérentes , en les rattachante une pensée supérieure comme k un principe commun^ Sa règle de gouvernement , il la formula dans les termes tels qu'on la croirait toute moderne : distinguer en deux classes les conditions des hommes : celles qui tendent k se soustraire au tra-

it) Voltaire j Histoire du parlement de Parix^ édition Beuchot, p. 275.

(3) On rapporte ces mots du ministre italien : c Je vous dois tout , » sire, mais je crois m*acquitter en quelque manière en vous donnant » Colbert. » ( Mémoires de l'abbé de Choisy, coilect. Michaud et Poujoulat , S« série , t. vr , p. 579.)

vail , source la prospérité pour l'Etat , et celles qui , par nue vie laborieuse, coucoureul au bien public; rendre difficiles les premières , et encourager les autres en les rendant» le plus possible, avantageuses et honorables.-^ Les (dans du ministre renfermaient toute une révolution sociale : abolir les privilèges en matière d'impôts, établir une juste proportion dans les charges publiques, ré* pandre partout les capitaux par rabaissement de Tintérét, donner plus de richesse et d'honneur au travail, et assurer une large assistance ii la pauvreté. Cette pensée généreuse, qui anticipait sur l'avenir, apparaît tout entière dans le règlement général sur les tailles du iS février i663, dans l'ordonnance d'avril 1667 sur les biens communaux, dans l'édit de décembre 1665, portant réduction de l'inléréilégal au denier vingt, et dans l'édit de juin i66S, établissant dans chaque ville et bourg du royaume un hôpital pour les pauvres malades et orphelins. Ajoutons l'édit de mars 1673, prescrivant la publicité des hypothèques, grande mesure qui complétait les théories de Colbert en matière de crédit foncier, en même temps qu'elle était un retour vers le système de l'édit de i58i . Pour organiser la publicité, l'édit établissait des greffes d'enregistrement dans lesquels les créanciers hypothécaires pouvaient former leur opposition et les faire enlregistrer. Un droit de préférence appartenait k ceux qui avaient rempli ces formalités. Mais le génie d'un grand ministre ne suffisait pas pour vaincre les préjugés de l'époque : Basnage ne voyait dans l'édit de 1673 qu'une suite de dispositions purement fiscales; d'Aguesseau repoussait la publicité comme mortelle au crédit des familles; aussi a-t^l écrit avec satisfaction que l'édit de 1673 mourut dès le premier jour de sa vie : en effet il fut révoqué en 1674. c Les règlements les plus utiles ,

> disait le roi dans le préambule de l'édit de révocation, ont leurs

> difficultés dans leurs premiers établissements. > Colbert se plaint amèrement, dans son testament politique, de la résistance obstinée du parlement. < Le parlement, dit-il, eut bien garde de souffrir un

> si bel établissement qui eût eoupé la tétek l'hydre des procès

B54 HI8T01RB W DMIT nAMÇAIS.

t doiK ii tire toute la suibstafloe. • Mais sa ooDAsite tnmra foite prôoeors, car le système de publicité, mettam k découvert les dettes éDomm de la noblesse, eAt détruit tout son erédk , résultat désastreux <iQ'elle chercha toujours Si conjurer.

La politique de Coibert se proposait la prospérité matéridle do pajrs , et , pour arriver k ce but, il voulait une législation géoé* raleet uniforme ; aussi toutes les grandes ordonnances de Louis KIV nontrdies coBMne des fragments épars d'un grand ouvrage dont la réunion devait former la législation oomplète de la France. Voici au surplus comment se préparaient les actes législatifs, ^nt plosimii^ ont en rhomeur de devenir le type de notre drell actuel 1 1 Potn*ce«im6ooer un ouvrage si utile et si nécessaire, • estril dît dans le préambule de l'une de ces ordonnances , » nous avons estimé qu'il était de notre justice ide nooe faire » rapporter tontes les ordonnances , tant anciennes qœ nouvelles , » qui 4X)neement la oiatière, afin que, les ayant conférées avnc « les avisipii nous ont été envoyés des provinces, nous pussions

> sur le tout former un corps de lois daires et précises , qai dis- » sipent tonte robscorité des précédentes. »

Il fallait mettre de l'ordre dans ces nomiMreQX documents. Coibert déstf^a au «hoix du roi une commission de osnseillers d'Etat et de maîtres des requêtes chargés de la rtforme politiqae et législative, sous la présidence de son onde Pussort, travalNenr infatigable , esprit net et positif, que Suint-Simon peint avec sa verve ordinaire : « C'était un grand homme sec, d'aucune société,

> de dur et difficile accès , an fagot d'épines , «ans amnseroent , » sans délassement aucun , parmi tout cela beancoup de lumières,

> extrêmement laborieux , et tonjou» k la tête de tootcss les

> grandes comnisoions du conseil et de tontes les afljafres impor- 9 tantes du royaume. >

Gebert voulant aller droit au but, sans Ascussions oiseuses, éloigna tous ks membres du parlement, sans en excepter M. de Lamoignon. Aans la saHè, Il sentit le besoin

flMARGWB AiÉOitJe. 555

d'appder ù «rocais tmtiés aax âifflcnltés de h pratique (i).

Dès 1665 il avwt réalise dans TadaimistratioD une grande partie des réfomes qu'il avait n^kées. Ia sons^eoffloiission législative, eonposée de Fussort , Veisin , CaumartiD , Hotman et Pelletier, des avocats Anzannet, Lbeste, Ragueneaa, Bilain, Gomettt «t FiMK&uIt, tint ses séances ebez le chancelier Séguier. Après avoir ssbi une discussion préparatoire, le projet était porté k rasaoBoUée générale (S), qui se réunissait tous les quinze jours pour adopter on rejeter les artides.

Ixirsque la commission eut terminé son travail , le premier présideni'dB Lamoiguon et les autres dépviés dn parlement furent appelés è ceoférer avec die. Ces conférences (3) mirrat en pré* sence deux personnages qui prirent la plus grande part k la discussion et ranimèrent de leurs dissidences, et dont Fillustre auteur de la Théorie de la procédure civile (4) a tracé ce saisissant parallèle : < L'un, M. le premier président de Lamoignon, avait depuis longtemps présenté k Louis KIV un plan tie réfoni^e toudiant l'adinini8tratio& de ia justice. Les bases de son système étaient larges , ses idées étaient grandes , nobles , élevées : ce n'&xà point nue simple révision des ordonnances qu'il avait préparée dans ses fameox Arrêtés; c'était une Aision des coutumes, un cède général, une léf^islstkm complète; c'était ce beau livre dans leqnd Louis \l aurait voulu que toutes les lois fussent mises en français.

• L'autre, M. Possort, conseiller d'Ëtat, tenait une sorte de milieu eniie le talent décidé et la médiocrité réelle. Fort entêté dans ses préventions, il s'était distingué au ppocès du surintendant Fouquet, eu opinant k mort avec une w&mv ^e madame ik

{\)V.Db radninîstrBitton ée liMis XTT d'après les mémoires dXHivier d'OrmessoDy p^rM. Cheruel^ p. lij»«t«arv.

(2) La première eut lien le 27 septembre 1065.

(3) dlos avaîisnt lieu trois fols par semaine. [4)BomMmê^.i.M, p. 4a3 ntouiv.

Sëvigné qualifiait d'emportemewt et de rage. Malh^u^tuement ce fut k lui que le roi eoiifia le travaO de la réformalioD.

> M. de LamoigDOD, avec son austérité parleroeDlaire, son Ame bieuveillaDte, la majesté de ses discours, et sôb aristocratie de probité et de vertu , portait au plus haut degré les idées de respect, d'honneur et de dignité qu'il attachait aux fonctions de la magistrature; il s'indignait de voir, dans presque tous les articles du projet, des dispositions pénales contre les juges, des menaces depme à partie, de coi>damnations aux dépens, dom'mages et intérêts, de privation d'offices^ etc. On ne pouvait pas trop garder les proportions, disati-il , on ne pouvait pas trop s'appliquer k mesurer tous les termes, h peser toutes les conséquences, k accommoder partout le commandement avec la raison , la douceur avec l'autorité, k réformer les abus sans renverser l'usage, et k relever la justice sans abaisser les juges.

• La dureté, la sécheresse de M. Pussort, son habitude de défiance, le rendaient fort peu sensible k ces garanties d'honneur et de conscience ; il les traitait comme des maximes courantes que chacun ajuste k sa faiblesse, k son intérêt ou k sa passion. Le meilleur frein contre les dérèglements de la faveur et la corruption des magistrats, c'était, k son avis, l'appréhension des peines, et il aurait volontiers proposé , comme Solon , de faire payer une statue d'or de son poids , par l'aréopagite coupable d'une contravention k l'ordonnance. >

La première œuvre sortie de ces confidences fut Tordonnance de i667, a laquelle on donna le nom de code Louis; le parlement l'enregistra en présence du roi, après les harangues du chancelier et du premier président, comme il fit depuis pour toutes les autres ordonnances.

Voyons ce que contenaient ces monuments législatif.

L'ordonnance d'avril 1667, sur la procédure civile, complétée par celle d'août 1669, abrégea les procédures et supprima certaines formalités inutiles pour le juge et coûteuses pour le plai*

JfOIlARGHte ABSOLUE. 557

dMr(l). Rëprimant les abus de la preuve testimoniale, elle déjoua la rose imaginée par des praticiens déloyaux pour éluder Tor. donnance de 1566. Cette ruse, qui consistait k diviser la somme réclamée en autant de demandes inférieures h cent livres, trouvait faveur auprès des tribunaux k l'aide d*une analogie fautive puisée dansial. 11, H.dejurisdiciione, liv. 3, tit. 1 (%.— Le commencement de preuve par écrit fut admis comme exception k langueur de la probibitfon; malheureusement l'ordonnance laissa une trop large part k l'arbitraire en ne le dâinissant pas (3). — Les art. 7 a 14 du titre 90, relatifs aux actes de l'état civil, sont le type de plusieurs dispositions aujourd'hui en vigueur (4). Ils précisent les formes k suivre pour la tenue des registres, dont l'idée n'avait été qu'ébauchée en 1539 et 1579. — Les propositions d'erreurs contre les jugements en dernier ressort sont abrogées; seulement la royauté se réserve encore la connaissance de certaines affaires qu'elle évoque directement ou qui doivent lui être déférées en vertu du privilège de committimui, La réforme , déjà commencée sur une large échelle, eût été com[rfète si les grands corps judiciaires ne s'étaient pas roidis contre les innovations.

(t) Cette ordonnance a eu de nombreux commentateurs : Serpillon , qui a intilulé son ouvrage Code civil (1776).— Jousse, conseiller au présidial d*Orléans en 1767.— Rodier, qui tin 1770 a publié des questions ëur Tordonnance. — Jousse avait déjà fait paraître en 1756 un nouveau coromenlaire sur Tordonnance d*aoûl 1669, concernant les évocations, etl*édit de mars 1673, touchant les épices. — Bornier, lieutenant à la sénéchaussée de Montpellier, avait publié en 1678 une conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation de la justice 1 1667 , 1669, 1670 et 1673 ). — Pothier avait écrit un traité sur la procédure civile et criminelle, qui fut publié en 1778 avec ses œuvres posthumes. >- PoullainDuparc avait aussi expliqué celte matière dans son livre intitulé Principes du droit français.

(3) (/article 1345 C. Nap. a reproduit cette doctrine.

(8) L'article 1348 C Nap., en consacrant le même principe, apporte une amélioration en faisant cesser les doutes.

(4) L'article 8 est reproduit par les articles 40, 41 , 43 C. Nap.; ^ Tarticle 11, par Tart. 45 C. Nap.; — Tarticle 14, par rarticle 46 C, Nap

898 HI8T0IU W DIMT nAMÇAIà.

Les articles relatifs k la raeoanaissanoe des éorilanes privées avateat àamé Uea ^ des interprétations difléreates; m ëdit éê mois de décembre 1684 ramena la juri^nutenae k riinittf. Il «et facile de retrouver dans notre code de proeéèwe les priadpes fondamentaux de l'é^l (1).

La procédure crinnneliesnbit, elle aosii, une réforme, mais «ne réforme trop incomplète; en consacrant encore le seeral de Vmstraction • en refusant un défenseur aux accusés et leur inposnnt la torture de la question (2), Tordonnanee dn mois d'août i6T0 se traînait dans la vieille ornière tracée par le tibancelier Po^L Gomment donc d'Aguesseau a-t-U pu dire : « L'ordonnanoe de i 1670 est plus parfaite que cdle de 1667, parce que le pian » en est meilleur , et qu'il ne paraît guère possible d'en trouver une plus convenable an bien de la justice? > Le saà mérite de cet acte législatif (et c'en est un bien Ëùble sans dente) était de présenter un corps complet, régulier, unifenne de lois dans celle de toutes les matières de droit oii la régularité^ la fixité, l'uniformité importent le plus. M. de Lamoignon (m Maît signalé avec énergie tous les vises dans le cours de la dJacussion qui la prépara. Le pr&idenl de Harlay exprimait d'une manière saisissante tout ce qu'avait de dangereux une procédure aussi sauvage, lorsqu'il disait : < Si j'étais accusé d'avoir volé les tours de Notre- Dame, je comm^cerais par me cacher. » Mais l'âpre ténacité de M. Pussort l'emporta sur la raison et le bon droit. L'ordonnance

(1) Surtout art. 194, 195, 21S C. proc. civ. — L'arUcle 2133 C. Nap. reproduit pour le créancier qui a fait reconnaître récriture la disposition 9* de redit.

(2) Boutaric a donné en 1743 une explication des ordonnances de Louis XIV concernant les matières civiles et criminelles. — Serpillon , en 1767, mit au jour un commentaire de lordonnance de 1670, sous le nom de Code criminel, — En 1753, Jousse produisait un nouveau commentaire sur la même ordonnance , et Polbier a résumé tous ces travaux avec la clarlé qui le caractérise.— Poullain-Duparc a écrit aussi sur l'ordonnance. Y. ses Principes du droit français.

VM4B«B» AMOUm. 1180

ooDsacra desriyles trop sévères et par cela même tiep odieuses, pour %iie le Ugidateor moderne pûl em tirer profit»

L'offdomance da moia d'aoAt 1669» aar les eaax et forêts (l)i remédia au abas qui s'étaieai introduits àam cette admiaislratioD, tant poar les forêts royales que pour celles appartenant aaa communautés t aux ecclésiastiques et aux particiliers. Huit aaaéea furent employées k coUîger toutes les anciennes ordoDuancea gnr cette matière « rechercher les usagea dont la suppression était urgente, et les améliorations que pouvait comporter le coda fwrêstier. La compétence des grands mattres, maîtres et gruyera y fut déterminée avec précision, ainsi qpie les attributions de Ja Table de marbre.

Viennent ensuite deux granda monumenta, supérieurs h toutes las ordonnances que ja viens de citer. Le législateur du xix* siàde, désespérant de les surpasser, les a presque copiés^ hommage glorieux rendu k la haute sagesse du ministre de Louis X.IV. Ja veux parler des deux ordonnances du commerce et de la marine» Pour rédiger la première, celle de 1678(3), Golbert jeta les yeux

(!) Jousae publia en 1770 un nouveau commentaire sur l'ordonnance des eaux et forêts. — Avant lui, plusieurs ouvrages sur le même sujet av«ent été écrits : 1<» In regiag aquarvm et sylvarum consiU^tioneg commeniarius. Auct. Mallevillmo HoOl) ; 2® Gdits et ordonnancos des eaux et forôts, avec des annotations sommaires, par Rousseau , sieur de Bazoches (1649); — 3» Conférence de Tordonnance de Louis XIV sur le ftiit des eaax el forêts atec eellcB de ses prédéeeweurs , par Denis Moucbei (1726). — En 1768 , Pecquet , gcand mettre des eaux et forêts de Normandie, publia les lois foreslières de France, « commentaire histo- • rique et raisonné sur Tordonnancû de 16 9, auquel il a joint u»ie 9 bibliothèque 4es auteurs qui ont écrit sur la matière des eaox et » forêts. »

(2) Boutaric, en 174S, publia une explication de Tordonnance de Louis XIV cottcemètit le commerce. *-- Jousse , en 1756, donna un nouveau commeiHaire sur cetl» ordeonanœ. — Sellé , de 1765 à 1768 , fit paraître TEsprit des ordonnances de Louis XIV, ouvrage où il avait réuni la théorie 6t la pratique. -~ t^olhier a commenté les contrats comijMraiamt tteptus iaportanl». lu leur» de change, les sociétés.

sur un homme spécialement versé dans les oonoaissanoes commerciales et dans la pratique, sur un jurisconsulte âninent, Savary ; sa coopération fut si précieuse au conseil de réformation, que dans les premiers temps l'ordonnance fut appelée le code Smary. Pussort, Tun de ses rédacteurs, lui donnait ce nom. Pour obt^ir une législation en harmonie avec les besoins et les progrès de fépoque, les négociants des principales villes du royaume furent consultés; le gouvernement fit appel aux lumières de la magistrature, de Técole et du barreau. — Fruit de l'expérience et du savoir, ce code des marchands a servi de base au code de commerce actuel, et, k pari quelques principes nouveaux nés de la révolution de 1789, comme la liberté du commerce et l'abolition des maîtrises et des jurandes, le législateur de 1808 a respecté l'oeuvre de Golbert; quelquefois même il a trop servilement imité la concision de l'ordonnance; mais, dans d'autres circonstances, il a apporté k l'ancienne loi de réelles améliorations. Je me borne k citer les développements qu'a reçus la matière des faillites et des sociétés anonymes , développements qui rendent le livre IV du code de commerce et la section première du titre des sociétés bien supérieurs aux dispositions que l'ordonnance renferme sur le même sujet. Mais, k part ces différences, c'est encore elle qui est le type de notre législation commerdale, et Jousse en est encore aujourd'hui l'un des meilleurs commentateurs.

Malgré le mérite de l'ordonnance du commerce, cdie de la marine, promulguée en 1681, est encore plus digne d'éloges. Quand elle parut , l'admiration fut universelle, dit Valio, son savant commentateur ; et lui-même vante avec enthousiasme cette ordonnance si belle dans sa distribution , si sage dans sa police générale et particulière, si exacte dans ses décisions, si savante enfin. Les nations, même les plus jalouses de notre gloire, adoptèrent k l'envi, comme raison écrite, ce monument étemel de sagesse et de génie. -^ Jusqu'k cette époque le commerce mari-

KONARGRIE ABSOLUE. 561

lioie n'avait pas eu assez â*éteaâue poor que la législation pût se fomuler; il faliaii chercher les élëinenls de décision dans les lois rhodiranes, dans quelques litres du Digeste et du Code, dans les Jugements d'OIeron ou dans certains recueils, comme le CoMHlai de la mer^ le Guidon de la mer (1). L'ordonnanœ r&uina avec un rare bonheur les us et coutumes maritimes qui avaient échappé, dans le moyen âge, k Tempreinte du droit féodal (3). Elle est passée k peu près entière dans le code de conunerce (5)» et les orateurs qui ont présenté les projets de loi

(1) Les antiquiléd juridiques, sous le rapport commercial, oDt été exploiée:iavec un talent tout particulier par M. Pardessus dans sa Collection dos anciennes lois maritimes; mais rien n'est plus obscur que l'origine de ces différents monuments que j'ai cités plus haut, et qui étaient entre ]e5 mains de tous les praticiens au xviii* siècle.

(2) René Josué Valin, avocat et procureur du roi de l'amirauté et de l'hôtel de ville de la Rochelle, ancien élève du collège et de l'université de Poitiers, est un jurisconsulte dont le nom forme encore une grave autorité devant nos tribunaux. C'e^t à c^use de cette utilité pratique que M. Bécane, professeur de droit commercial à la faculté de Poitiers, en a donné une édition avec des notes destinées à mettre le travail de Valin en rapport avec le code de commerce.-*^ t714, c'est-à-dire quarantesix ans avant Valin, Pierre de Mervilb avait fait un comnfkeotaire intitulé : Ordonnance de la marine, commentée et conférée sur les anciennes ordonnances, Te droit romain et les nouveaux règlements. — C'était une œuvre assez pauvre; Valin dit dans sa préface: « L'auteur des notes, » loin d'en «voir compris la difficulté, ne l'a même pas soupçonnée. Le » dégoût que j'avais éprouvé toutes les fois que j'avais consulté ces )> notes, où non-seulement je n'avais rien trouvé qui pût servir à mon )> instruction, mais encore où je ne voyais qu'un assemblage difforme » d'erreurs et d'inutilités, m'inspira d'abord le dessein de cecommen- » taire. »

Ballbazar-Marie Emerigon, avocat au parlement de Provence, ancien conseiller à l'amirauté de Marseille, a commenté les assurances mari* limes et le contrat à la grosse (1783 . Cet ouvrage est digne de l'immense réputation qui l'accueillit dès son apparition.

Pothier a expliqué aussi les deux contrats maritimes les plusimportantSi et il a parlé des autres nuitières de l'ordonnance de 1681 dans des traitée de droit civil qui y avaient rapport.

(3) Le commentaire de Valin a beaucoup servi à vulgariser l'ordonnance de la mariae; il est cité encore aujourd'hui même devant des tri*

IMB HlSTOimi W B101T FftàimiIS.

se MiibaiDéi k ranAremi saeèfe luMDBftga k !• l^gUatkm de Lmw îtV.

L'erdoDiiance de i6M é^ en dht m véritable code maritnie, eonme celle de 1675 Ma «a code de couMNiee; et pear* Umt, &'a faal en eraire uneaModeie rapportée par Yaln, la iMoelieB de ce cbef^d'œovre sérail dse k m avocat qo'it oe Bonme pas, qve Louis ÎIV aoraH récompeosë par uoe ckarge de maMre det requètet , laaift qoi aaraii été < obligé de s'ea » défaire , ses faeuMa ne lui permeMaBl pas do sooleaàr m tei » état (1). »

Dans les plans fiMrmés. e& vue de la prospérité matéridle, Golbert fit entrer pour ane lai^e part le soin des choses de Fintelligence ; il comprit le pouvoir de la science dans la production des richesses; aussi lui doit-on rinsiîtalion de l'acadéittle des sdences, de celle des inscriptions et belles-lettres, des acadéones de peinture, de sculpture et d'architectpre, de Técole de France k Rome» de ceHe des langues orientales, enfin la création de l'Observatoire.— Et cependant Louis XIY paya d'ingratitude un ministre qui avait tant fait pour la gloire de son ràgne ; il lui préféra un homme doué d'un génie spécial pour radmmstratkm militaire, mais esprit étroit, àme égoïste, flatteur sans mesure, conseiller dangereux, et mauvais politique, le marquis de Louvois. L'influence de ce nouveau favori amena la fatale révocation de Tédit

bimaai étrange». ^. Elogp de Valin , par M. Gillette le MleUer, prononcé à la rentrée de la conférence dee a>^u€afB de la cour de Poitiers, 1843, p. 27. Ëmerigon mérite de n*étre pas oublié ; il doit avoir sa pari dans cet immense succès; il avait eu la générosité dVnvoyer à Valin des notes qu*il avait recueillies dans T intention de commenter Tordonnanoe deiesf ; aussi Valin exprime*t-il dans sa préface toute sa recoonaissancs pour un pareil procédé. F^. la notice sur Ëmerigon de M. Grasp, profes» seur de droH commercial à Aix, Revue de M. Wolowsld, t. 1 1, p. 89.— A^. aussi une notice biographique sur Valtn, due à la plume de M. faussant, alors bâtonnier de l'ordre des avocats* de la Rochelle, maintanaai président du tribunal civil de Poitiers. (1) TaKny (Monnanoe de la marine, édition de ircei piiCMe» p. iv*

JfOMlMff» AB80Un. 868

dé NaiHes, en 1685 ; les protestants perdifeot te Kbertë civile et politique, et la rigueurs les plus extrêmes rameuèreRt la société a deux sièdes en arrière.

Apcèft la retraite de CMbert, les grandes réformess'arréleDt; k part rordomiance de 1685 sur l'état des esclsfes des coleiifes, appelée Cod$ noir, et Tédit d'avril 1605 sur la juriiietioo eedé* siastique, qui établit les pnnetpes de la séparation da pontoir spirituel et du pouvoir temporel (1) , les actes législatife sont kuB d'offrir la même iispertance qu'auparavasK. Mais ce temps d'arrêt passé, la réforme reprendra son eoars, et le XTiit* siècle aura, lui aussi, son réformateur et son législateur; d'Agoesseau sera leeontinuateur de l'œuvre de GolberL

XilL —Esprit novateur et surtout pratique, d'Aguesseau fut firappé des avantages de l'unité législative, mais il comprit aussi en même temps l'impossibilité de réaliser imnédiatemenC m système que repoussait le caractère diffiâ'eBt des populatioBS du nord et du midi. Arrivé k une époque de transitmi, il sentarl les besoiss d'un progrès appropriée l'état de la société; opérer la fusion des coutumes ou des institutions féodales, mettre nu l«rme k la diversité de la jurisprudence parlementaire, était chose irréalisable ; le temps n'était pas encore venu de rompre aussi brusquement avec le passé. D'Aguesseau eonoeniva donc son travail sur cdles des matières de droit civil qui se prêtaàent le mieax

(1) Joasse commenta, en 1757, cette ordonnance avec le talent dont il fit preuve dans ses autres ouvrages. — Déjà, en 1754, Salle, dans le troisième volume de son livre intitulé de ITsprit des édils , ordonnances et déclarations de T.ouis XY, avait commenté plusieurs édits et déclarations relatifs am matières bénéficiales : 1» la déclaration du 2i novembre 1724, sur le droit d'indemnité dû par les ecelésiasliqueâ et gens de mainmorte; ~ 7^ eelle du 15 Janvier 1731 , portant règlement entre les curés primitifs et les vicaires perpétuels ; — Z^ celle du 15 août 1785, touchant la manière de pourvoir aux bénéfices pendant les vacances des abbayes dont ils dépendent;— 4° celle du 14 janvier 1787, sur ïeà résignations; — 5<» celle du e décembre 1036, concernant les degrés; —6* édit de 1740, concernant tes établissements et acquisitions des gens de mainmorte.

56* fflSTOlRB W DIOIT riAMÇAM.

à la gâ)érali$aiion , coDlinuant ainsi en partie la téhoùe que Gdbcrt avait principalement fait porter sur les juridictions 61 les formes de la procédure. .

Le plan du chancelier fat appliqué surtout aux donations» aux substitutions et aux testaments , tout en respectant, sous c^lains rapports» dans cette tentative d'unité, la grande ligne de démarcation entre les provinces septentrionales et les provinces méridionales.

L'ordonnance de 1731, sur les donations (i), était le fruit des méditations les plus sérieuses; les parlements avaient été consultés et mis en demeure de présenter leurs critiques, les jurisconsultes invités a étudier l'économie do projet et k transmettre an diancelier .le résultat de leur examen. Ce ne ftit qu'après cet appel fait au concours de toutes les lumières que d'Aguesseau promulgua l'ordonnance. Elle fut accueillie avec une faveur marquée; chacun rendit hommage h la sagesse de son ensemble ; ce Ait un ooncert unanime d'éloges. Aussi les rédacteurs du code Napoléon ont-il& puisé k cette source une grande partie des textes qui régissent la donation entre-vifs; un rapide aperçu des matières contenues dans l'ordonnance en fournira la preuve. Elle se divise en six parties : la première développe les formalités extérieures pour la validité des donations (2); la seconde impose au donataire la nécessité d'une acceptation expresse (S) ; la troisième consacre et développe la règle Donner et retenir ne vaut (4) ; l'insi-

(1) Dès 1733, deux ans après la promulgation de i*ordonoance , Fnjtgole en développait les principes; en 1753, un avocat au conseil, Damours, publiait la conférence de Tordonnance avec le droit romain.— Les explications de Boutaric parurent en 17374 — En 1733, Guy Roosseau-Lacombe avait donné un commentaire sur les nouvelles ordoo* nances.— Salle Ta expliquée dansTEspril des ordonnances de Louis X¥^ et Potbier Ta commentée dans son traité doQ donations.

(2) Art. 931 G. Nap.

(3) Art. 932 C. Nap. Les exceptions consacrées par les art. 10*13 de Tord, se retrouvent dans les art. 1087 et 948 C. Nap.

(A) Art. 943-44-45-46 et 48 C. Nap.

JfOMAEGHIB ABSOLUE. 56S

Doaiioo est uoe nouvelle cooditioD essentielle du contrat exigée par la quatrième division. La réduction des donations en faveur des légitimaires (i) et la révocation pour cause de survenance d'enfant (2) forment les deux dernières parties de l'ordonnance. Aussi a-tron eu raison de dire qu'elle est souvent le commen* taire le plus sûr des dispositions de nos lois actuelles en ce qui concerne la matière des donations (3).

Le législateur de 1804 n'a pas suivi avec le même respect les textes de l'ordonnance de 1735 sur les testaments, quoiqu'il existe encore de nombreux rapports entre le système du G. Nap.' et celui qu'avait adopté d'Aguesseau (4). Du resté,* le chancelier ne prétendit pas imposer des règles communes k tout le royaume, comme il l'avait fait pour les donations ; cédant aux préjugés de l'époque, il conserva la distinction des pays de droit écrit et des pays coutumiers, établissant pour chacun d'eux des rè^es précises et se bornant k réformer parfois des dispositions défectueuses. L'ordonnance de 173S fut divisée en quatre titres qui traitaient : 1^ dés testaments en pays de droit écrit; 2* des testaments en pays coutumiers; 3^ des testaments militaires^ 4® des testaments en temps de peste (B).

(1) Art. 938 C. Nap.

(9).Art. 960 et 8aîv. C. Nap.

(3) C'est ainsi qu*à mon avis on doit combiner l'article 1339 C. Nap. avec Tarticle 6 de Tordonnance pour en comprendre toute la portée , et décider qu'aujourd'hui, comme en 4731 , Texécution volontaire d'une donation nulle en la forme ne saurait la valider. I^ulle en la forme ^ il faut qu'elle soU refaite en la forme légale.

(4) Ainsi les articles 968, 970, 971, 975, 976 C. Nap. sur la forme des testaments olographe et mystique, les incapacités d'être témoin testamentaire, la nullité. des testaments conjonctife, sont en grande partie empruntés à l'ordonnance de 1731.

(6) En 1740, René Aymar a donné une explication de l'ordonnance sur les testaments. — Salle l'a commentée et comprise dans le même volume que les donations.-^Furgole a fait un traité sur les testaments en 1735. — Pothier l'a expliquée comme toutes les autres ordonnances sous 1^ matières qui y avaient rapporL

868 HISTOIBB M DIOIT FRANÇAIS.

L'ordoMaoee dii mois (TaoAt 1747, sur les sotetîtBtkms, comi- Btta cette œovre importante de réformation (1). Les sohstitiitîoiM permises (lar les ordomiaiiees de i8B3, dei860(OriëaBs), de 1666 (Mealifis) » et par «ne dédaratieii de i7i2, ne joirissaient plus de la mêa^faToar an xviii« siède. D'Agoessean reconnaissaîl que la meilleure loi serait celle qni prononcerait l'abrogatioB des fidéicommis graduels ; eo les mainfenant, il obâssait pliilAt à une nécessité qu')i ses inspirations personndies. Ainsi s'expliquent les tendances de l'ordonnance, plutôt restrictive qv'extenstve du droit de substitution. Deox titres princq^aux forment la tfvision générale du sujet. Le premier traite des biens qui peuvent être substitués , des conditions et de la durée des substitutions, et des droits qui peuvent être exercés sur les biens grevés de restitution.— Le second concerne les règles a observer par les personnes grevées, la compétence des juges et l'autorité de leur jugement.

Quoique cette ordonnance n'ait pas pour nous la mène importance que celle des donations, die offre encore au juriseonsobe, dans certaines questions non prévues par le code (2), des âânents de décjipion d'autant plus acceptables, que les idées restrictives de d'Aguesseau sur les substitutions ont présidé k la rédaction des articles 1048 et suivants du code.

Les difOdbltés qu'avait soulevées l'interprétation de l'ordonnance de 1670 sur les matières criminelles firent songer h la réforme de cette législation, et l'ordonnance de juillet 1737, sur

(1) Une explication de l'ordonnance sur les substitulions parut en 174S 60US le nom de Claude Servez. — Salle, en 1753, la commenta dans le a* volume de TEsprlt des ordonnancée de Louis XV.->Le commentaire de Furgole date de t767.^Thevenot d'Essaule de Savigny, avocat au parlement, publia en 177S un traité des substitutions fidéieomroisaaires, avec des notes sur l'ordonnance de 1747. — PoChier a commenté l'ordonnance dans son Traité des donations.

(3) Les textes de Fordonnance sur les formalités à remplir pour les meubles (art. 10-17, tit. !«') sont à peu près reproduits dans les articles 1063 et suivants du code Napoléon.

n»MâJiG«B AMOLn. 867

letei criMittd, Mm «ottQKeiiemefttd'exéciCHmdeoMe pensée^ Le ehaïuceiier la dîtîsa ea trois parties, 4|iri traitaient suocessivè*neet da Cmii principal, du fiiux iaddeat at de la recomiaissaDce des dmtures «t sigiiatarQS an matière crinrineDe (1).

Poor oemplëter la nomeaclaiiaire des ordonnances rendues dans «ne penaée d'unité qni cottimençali k pénétrer dans les idées de la FranoB, il me reste k dter des édits et décbralkMis décidait quelqies points isolés de droit civil, crinind on éodésiastàqne.

Ua^t du mois d*août 17â9 mit un terme anx dissidences aixqiieUes atait donné lieu un édit aiAërtenr de 1it67, réglant la anccession des mères sur les biens de leurs enfants (3). La coq* fiision en était venue k un peint td , (p»e ce fttt ie pariement d'Aix qui sapplia le l^gislatear d'imprimer |Aus de r^arité et de fixité k cette partie du droit crvil.

Les temps désastreux de la régence avaient attiré k Paris une fimie d'escrocs qui, k l'aide de procédés chimiqaes, enlevaient d'un papier signé par na personnage ridie ou puissant toute l'é^ critore qui se trouvait au*des8us de la signature , et la remplaçaient par des biOels de sommes considérables. La pfaioe de Paris était infestée d'une massa énorme de ces faux billets ; les fiMtunes les {dus solides étaient compromises par l'audace de ees faussaires d'un Dosveai fenre; des rédamatîons s'élevèrent de toutes parts. La royauté dut interreuîr dans l'iatérM; de la sécurité publique, et doima la déclaration (S) du 39 septembre 1783, par laquelle t tous les billets sous signature privée au porteur, k » ordre ou autrement, causés pour valeur en argent, autres » néanmoins que ceux qui seraient faits par des banquiers, » marchands, manufacturiers, artisans, fermiem, laboureurs.

(1) SerpîUona publié eo 1767 ua commentaire sur Tordoimance de 1737,80118 le titre de Gode du faux. — Salle en a donné aussi Texplicatiou dans le 9* volume de l'Esprit des ordonnances de Louis XV.

(2) Salle en a donné un commentaire dans le S* volume de ses Ordon.

(3) V. encore le 3« volume de l'Esprit des ordonnaaoes de Louis XV.

> vignerons » manouvriers, et autres de pareille qualité ^ seraieel

> de nul effet et valeur, si le corps du billet n était écrit. de la '

> main de celui qui l'aurait signé, ou du moins si la somme portée » audit billet n'était reconnue par une approbation écrite en » toutes lettres aussi de sa main (1). >

\m registres destinés à constater les naissances, mariais et déeès, dont la taïue avait été déjà prescrite par les ordonnances de 1539 et 1579, ne consistèrent jusqu'en 1667 qu'en de simples cahiers qu'il était facile de faire disparaître. L'ordonnance de Louis XIV apporta dans cett« partie de sérieuses améliorations, telles que la tenue des registres en double (2); son inobservatioD sur plusieurs points motiva la déclaration du 9 avril 1736 (5), qui prescrivit entre autres formalités l'inscription sur les registres sans aucim blanc (4) et la signature des parties et des témoins sur les deux registres , de manière k en faire deux originaux : dispositions prévoyantes qui ont passé dans notre législation, avec cette différence essentielle qu'aujourd'hui le ministère de l'officier de l'étal civil est indépendant de tout culte religieux , tandis qu'au XVI 11* siècle, c'était le ministre du culte catholique qui constatait en cette qualité l'état du citoyen.

Les tentatives de Colbert pour consolider le crédit au moyen de la publicité des hypothèques avaient fait impression sur les jurisconsultes, et leurs vœux, souvent réitérés, préparèrent la résurrection du système qui avait échoué en 1674. Un édit du mois de juin 1771 rétablit en partie celui de Louis XIV. c Nous

> nous sommes déterminé, porte le préambule, k faire revivre

> un projet aussi utile, en lui donnant une forme nouvelle qui

> pût en rendre l'exécution plus facile, plus assurée et d'un avan-

> tage plus général. » L'économie de l'édit permettait bien \

(1) Cette disposilion a été reproduite avec an peu plus d*étendue par l'article 1326 C. Nap.

(3) Art. 40 C. Nap.

(3) y. Salle, Esprit dee ordonnances de Louis XV, 8« vol.

(4) Art. 43 C. Nap.

KONARCHIE AB80LOE. 569

l'acquéreur de connaître les hypothèques dont rimmeable était gre?é; mais les créanciers n'y trouvaient pas le moyen d'établir le bilan de la fortune immobilière de celui avec qui ils contrac* talent. Cette amélioration ne devait se réaliser que par une révo* lution sociale ; vingt ans après elle était accomplie.

Le. droit crimind motiva l'édit de iuin 1 730, destiné surtout li r^er les poursuites contre les contumaces ; la déclaration de la même année, concernant le rapt et la séduction, et l'édit du 5 février 1 731 sur les cas prévôtaux et présidiatAx^ qui en donnait l'énumération et déterminait les officiers compétents pour en connaître. Enfin, à cette catégorie appartient la déclaration de janvier i734, sur le jugement des procès criminels et les frais de procédure.

Les déclarations du 21 novembre 17S4, sur les indemnités dues par les gens de mainmorte ; du 15 janvier 1 731 , servant de r^ement entre les curés primitifs et les vicaires perpétuels; du 30 août 1735, sur la manière de pourvoir k la vacance des bénéfices, et quelques autres encore, forment la législation de cette époque sur les matières béiéficiales (1).

Quant k la procédure, deux actes importants méritent d'être cités: l'ordonnance de juillet 1737 sur les évocations et règlements de juges, qui rendit la justice plus accessible aux classes pauvres, et le règlement du conseil xle 1738, qui sert encore aujourd'hui de base à la procédure suivie devant la cour de cassation (2).

Les grandes réformes législatives accomplies sous deux grands ministres n'étaient que le prélude des réformes radicales que la révolution allait enfanter. L'activité humaine, portée k son apogée sous toutes les formes , paraissait s'essayer pour des œu-

(t) f". sur toutes ces ordonnances réglant des matières différentes, Salié, Esprit des ordonnances de Louis XV, S« vol.

(2) Art. 504 C. proc cîv. -- Art. f du décret du 14 brumaire an Y (4 novembre 1796).

570 RISTOIEB MI raOlT FfeàMÇAU.

vras bien autrement mportantes. Toot k ooap la ^oéébi se traDsforme d'elle-même; eHe rompt violemment «vee te pusé: travail de rénovation irrésistible qui s'est manifesté sons Colbert dansTadministratioB, rindustrie et le commerce, eoas A'kgaeè* seaa dans la législation civile et criminelle, so» Loais XYI dans la législation féodale, et qui sera k peu près adievé quand l'abolition des droits féodaux aura été sotennelienent proclamée dans la nuit du 4 août 1789.

XIV. — Les contributions personnelles sont soumises k des règles plus équitables; uu édit de février 1776 supprime les corvées (1); une déclaration du $4 août 1787 remplace les tailles (3), qui pèsent principalement sur ladasse la moms aisée, par un nouveau droit de timbre, impôt qui atteint mieuxia fortune. L'édit de septembre 1787 annonce une réforme dans les gabelles ; celui de février 1 776 prononce la suppression des jurandes, progrès prématuré, dont il faudra quelques mois après restrdndre la portée (3). — Plusieurs ordonnances affirancbissènt les denrées et leur transport des droits qui les grenîem. Enfin Louis XVI, jaloux de compléter dans la société la révolotion si généreusement commencée par Louis le Gros, aflrandiît, par son édit d'août 1779, les maimnortables de ses domaines, et abolit dans tout le royaume le droit de suite, qui permettait aux seigneurs de reprendre les biens -des mainmortaMes vivant loin de la seigneurie (4).

Mais, dans ce siècle pourtant si éclairé, les vœux de ta royanlé ne furent point entendus , et dans plus d'une commune le serf du moyen âge courbait encore son front avili sous le joug du seigneur,

(1) Anciennes lois françaises , Jourdan , t. 1, p. 858.

(2) Jourdan, t. 6, p. 400.

(3) Jourdan, t. 9, p. 74.

(4) Voltaire, en 1778, Tannée de sa mort et de sou triomphe, plaida éloquemmeni la cause des serfs du mont Jura et à$ la £ameuse abbaye de Saint-Claude.

MMAECmS AMOLIIB. 574

quand la rëvchilMK fii «nx droits de rhamamtë un appd plus reCesteaot «fue Véàix timidemenl progressif de i779.

Les préoccupations politiques ne laissaient pas le loisir de ré- ([lementer le droit privé; cependant la déclaration du 34 août 1780 supprima la question préparatoire, et un édit de mai i788 abolit les tribunaux d'exception. — Les autres ordonnances portèrent sur l'organisation des armées de terre et de mer ; la maride surtout fut l'objet de nombreux actes législatifs, parmi lesquels on remarque la création des élèves de marine par lettres patentes du 1"" janvier i786.

Les rapports avec les nations étrangères amenèrent une foule de traités politiques dans lesquels le droit d'aubaine fut réciproquement aboli et remplacé par le droit de détraction. — L'ordre intérieur du royaume motiva des actes fréquents portant un caractère de généralité auquel la nation s'était facilement habituée. Ce n'étaient plus seulement les habitants du territoire que la loi atteignait, c'étaient encore ceux qui avaient fondé au delà des mers des établissements français. La royauté protégea les commerçants que l'appât de la fortune avait attirés dans les Echelles du Levant; l'ordonnance du 3 mars 1781 régla leur état civil, les moyens d'en assurer la constatation, et les formes à suivre pour le mariage » les donations et les testaments (1).

Enfin les derniers actes législatifs importants du règne de Louis XVI, roi de France, étaient destinés à régulariser la convocation de ces fameux états généraux qui devaient fonder un nouvel état de choses.

Toutes les ordonnances de Louis XVI témoignent du vif désir qu'a le roi de rendre fneilleure la condition de 9es iujets et towmer à leur soulagement. On y retrouve l'inspiration de l'honnête homme qui a la volonté de faire le bien, mais qui inanque de l'énergie nécessaire pour persister dans les

(I) Joardan, t. 4, p.4Bf.

573 HISTOIftE MJ MtOIT nAHÇAIS.

réfiNrmes qa'H a eoirepràes (i), et se laisse dAord^ par le moQvement popolaire au lieu de se mettre li sa tAte pour le diriger.

ARTICLE II

COOTiniES.

Tous les actes de la Voyaotë, depuis le x?' siècle, sont un acheminement vers l'unité législative, et les ordonnances du iva*" et du iTiir ont réalisé en partie sur certaines matières la pensée d'uniformité conçue par Charles Vil, et dont la célèbre ordonnance de 1453, sur la rédaction officielle des coutumes (2) ,. n'était que le préliminaire.

A partir du xv siècle, les coutumiers deviennent plus rares que pendant la féodalité ; c'est a peine si l'on peut en citer quelques-uns, tels que ceux du Poitou et de Laon en Yermandois. Le législateur remplace le praticien, et le recueil de la coutume cesse d'être un document dépourvu de sanction, pour devenir un monument officiel de législation.

On sait que la première ordonnance relative li la rédaction officielle est celle de Montils-lès -Tours (3); si l'on en croit Dumoulin, Charles VU aurait eu l'intention de faire un code général, et la rédaction officielle de chaque coutume n'eût été que provisoire, seulement pour ne pas laisser le peuple privé d'une loi en attendant la réformation. Mais c'était Ik une œuvre immense, que le temps seul pouvait réaliser (4).

(1) Celle timidité de caractère me parait percer surtout dans le préambule de redit de septembre 1787, qui révoque ceux du mois d'août sur rimpôt territorial et sur le timbre. — Jourdan,'t. 6, p. 433.

(3) f\ les Études de Klimralh sur les coutumes, t. 2, p. ISS et sulv. (Si /'. plus haut, p. 348.

(4) il existe plusieurs recueils des coutumes; aucun ne les embrasse toutes ; le moins incomplet est celui de Bourdot de Richebourg, publié en 1734 sous le titre de Coutumier général. — En 1696 , Guénois avait donné une conférence des coutumes de France.

HONARCHIS ABSOLUE. 873

En 4481, Louis XI réitéra Tordre de rédiger les coatumes; mais les évéoemeats de sod règoe n'en permireolpas Texéeuliofi; et comiBe le disail Charles Vill dans ses lettres patentes du 28 janvier 1493 : c Louis XI , k roccasîon des empêchements et

> autres grandes affaires qui lors survinrent , ne put mettre k

> exécution la délibération par lui prise en cette matière. > S'il faut en croire Commines (1), ce roi aurait voulu une loi unique pour toute la France, c Ce temps durant , dit cet auteur, le roi

Louis XI eut un désir fort singulier, procédant de tout son coeur de pouvoir mettre une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des procès , et en ce passage bien brider cette cour de parlement , non pour diminuer leur nombre ou leur autorité; mais il avait, en outre , k cœur plusieurs^ choses dont il les haïssait. Aussi désirait fort qu'en ce royaume on us&t d'une coutume, d'un poids, d'une mesure^ et que toutes ces coutumes fussent mises en français, en un beau livre, pour éviter la cautèle et pillerie des avocats, qui est si grande en ce royaume que nul autre n'est semblable, et les nobles d'icdui la doivent bien connaitre. £t si Dieu lui eût donné la grâce de vivre encore cinq ou six ans, sans être trop pressé de maladie , il eût fait beaucoup de bien k son royaume. >

Le désir d'unifitumité s'était emparé de toutes les classes; le tiers état réclammt aux états généraux de 1484 c la rédaction par écrit des coutumes, qui devait être un premier pas vers l'mnité. > Le gouvernement fit droit k ces doléances, et Charles YUI donna une vive impulsion k la rédaction des coutumes par ses lettres patentes des 28 janvier 1493 et 15 mars 1497 (3).

Voici commetft on procéda k la rédaction officielle : des cornmissaires du parlement étaient envoyés dans chaque localité pour

(1) Liv. 6, ch.6.

(3) Rec ord., t. :I0, p. 4ai ; — t. 31, p. 18.

574 HISTMM 00 MO» FftMÇAlS.

])rësider tes assembliies oh se diseataieDl les ékpoâCkMis k insérer daos la eoulume; les trois ordres, U noblesse» le éfrfé et la bourgeoisie, y m aiait des repr&eoUntSv— Lonqne les aortides étaient arrêtés, les baîffis, séoéchaux et autres oficten ks envoyaieel au roi. Après un nouvel examen £rit par des juriseonaiAes énînents, le roi ordonnait la pnblîeatîoa de lacoutiUDodans la province peut laquelle eHe était rédigée; reacegistremeDt du parlement achevait d'en faire une loi ésrite. C'est ainsi que fixent publiées en 1493 les contuoies de Lorria, qui» ^ Tépoque oà dles n'avaient point encore de caractère ofiieid, relaient le droit roturier de plusienrs provinces. Au xvr sièele, on les qualiiait de plu$ anciennes , fameuses et renemméeg cmUumeê qis'aueunei outrée en FfWMe. Louis Xlll les réfoma en I65i; elles étaient alors suivies dans prés de trois cents viHes, bourgs on villages du tiâUnais , de l'Orléanais , du Pays Cbartraîn , du Blaisois, du Berri, de la Touraine , dn Nivernais, de la Champagne et de la Bourgogne (1).

Sous Louis XII , des préoocnpati<fns étrmgères^ ralentirent le mouvement de la rédaction des eoutMimes ; d'aiHeur» k d«rgé et la noblesse résistaient )k cette innovation» qui devait avoir pour résultat de les soumettre kl» juridiction du bailliage royal. « Mais

> le bon Louis XII, dit un auteur contemporain, à qui cette ma* » tière tenait fort k cœur pour le bien et soiriagement qui en pou- II vait venir a ses sujets, ordonna dans son mandement spécial» F daté de- Blois huitième jour de septeorik^e de l-an de grftoe

> i>609(9), qu'ils seraient contraints par la saisie de leur tem- » porel» de leurs biens meubles et immeubles» vmre même de

(1) yoir le Goulumier de Ricbebourg, 1734» t. m , 3« partie, p. 839 et suiv. — Lhoâte en fit un commentaire auquel il joignit les notes de Dumoulin , les observations do Lepage et la conférenoe de Durand , 1768. — Gasp.-Tbaumas de la Thaumassière donna, en 1679» les mêmes coutumes avec les apostilles de Dumoulin et le traité du franc-allea deGalland.

(2) Record., t. 3t,|). 403.

■OlUBCfllB ABSOLUE. 575

» leurs penoiuies, k se trouver auxdits états» sans préjudice de » letra prifiégea et exemptions pour celte Us. »

Védk do iSOS, renoBvelé m f508 (4), avait ordonné la pu- Micalîoo des oomames déjà réd^ées el la rédaction de celles dont OB M s'était poiat encora occapé. En exécution de ces lettres, de nofflfcreasas eoutanies ftrrent poUiées; j'indîqoe les princH pales (â) : en i606, les coûtâmes de Meln et Sens; en 1507, ceHes d'AiMens et de Tevraîne; en iS08, eeHes de Chartres,

(1) Rec. ord., t. 21, p. 332-400. Des lettres de 1506, lôOdet 1610 ordonnèrent aussi la publication des coutumes déjà rédigées.

(a) Sans avoir la prétealit^a de donner un tableau complet des commentaires dont les principales eoutuoies ont été Tobjet , j'en signalerai quelques-uns :

Ceux sur la coutume d'Anjou sont nombreux : Commentaire sur la cooliime d^AnjOtt, traduit do latin de Kené Chopin, par J. Tournoi, 1663; — Commentaire de Pierre de THoumeau , sieur du Verger (1606) ; celui dePocquet de Livonnière, avec les notes de Dumoulin (1725). — Cet ouvrage a fait oublier le commentaire deDupineau, publié en 1646.

Ganditlaud et Yigier (1660^1730) ont écrit sur la coutume û'Angoumois. Souchet en est le commentateur le plus récent.

En Auvergne^ Ignace Prohet donnait en 1695 des observations sur la coutume du haut et bas pays d'Auvergne , avec les notes de Dumoulin. Chabrol a résumé les travaux de Dumoulin , Cbauvdin , Brodeau et Sicard, en ajoutant des notes historiques sur lés coutumes locales , 1784.

De Lurbe , de la Mothe, Ferron, commentèrent la coutume de Bordeaux r cm 1746 , Duphi , avocat au parlement de Bordeaux , donna une conférence de toules les questions traitées par Ferron , avec le commentaire de Bernard Automne.

Le plus renommé commentateur de la coutume âe la Rochelle et de l'Aunis est R.4. Yalio, 1756.

Thevenean, avocat à Poitiers^ donna en 1561 une paraphrase des lois municipales du Poitou^ avec les annotations de Dumoulin. En 1524, Tiraqueau avait publié Andrex Tiraqu^lli ex commenfaHis in PictoftumconsuetudinesjSectio detegibusconnubicUibusetjure maritali, -—En 1650 avait paru Touvrage intitulé : Hesponsa Bosselliij Borderii etJ. Consfanîii in cansuetudines Pictonum. — Barraud il Pierre Rat donnèrent des commentaires; Touvrage de Lelet, avec les annotations de Braud (1688), fut augmenté par FilleaU) Thevenet, Riflfault et Braud (1710). Mais Boucheul, avocat au Dorât, est le commentateur le plus estimé et le plus complet de la coutume. Son ouvrage a été publié par son fils (1727).

576 HISTOIftC BU BftOIT FRANÇAIS.

Dreux, Anjou et du Maine; co 1509, cdte de Troyes, VHryt Meaux et Orléans. La rédaction etlapaUicaiion des coaltmiesd^Aofergne et de Paris datent de 1510 (1) ; ceUes de la Rochdle, de rAngoumois et du Poitou, de 15i4;dtt Londunoîs^ de 1518; de Bordeaux et de Bourbonnab, de i52i; de Blois, de 1525; celles de Montargis, de 1551 ; du Berri etdu Nivernais, de 1554; de Bretagne, de 1559.

Le rival de gloire de François I*', Charies-Qoîttt, fut aussi son émule dans la rédaction des coutumes ; mattre de1*Artois en vertu du traité de Madrid (1525), des Pays-Bas comme héritier de la maison de Bourgogne, il rendit en 1551 une ordonnance pour la rédaction de tontes les coutumes de tes pays de par deçà (2). Les coutumes de Lille et de Monts furent publiées en 1533, celles de Yalenciennes confirmées en 1540, et celles de Toumay en 1552.

lies rédactions n'offiraien t pas toujours l'exactitude désirable; aussi la nécessité d'une réforme se fit-elle promptement sentir. Alors

Tours a produit Etienne Paliu , annotateur de la coutume (1661} ; — Coltcreiiu, qui a publié en 1778 le liroit géoéral de la France et le droit particulier à la Touraine et au [x}udunoiâ, avec les notes de Bernard, Dufrementel et Cotlereau père, était un jurisconsulte distingué et un auteur fort estimé.

Orléans a produit do nombreux commenlaleur» dont la réputation est bien pâle devant celle de Pothier (1760).

Paris en compte un plus grand nombre encore; je me borne aux suivants : — Pithou 6t des observations analytiques en 1601. — Dumoulin avait publié, en 1639, ses CommentaHi in consuetttdines pa^Hsienscs; Chopin, en 1596, De civilibus Parisiorum moribus et insUtutis. On a dit de lui : Pluribus hovis reipublicds vixU, quàm sua, —En 1666 Kicard, en leôi Julien Brodeau donnèrent un commentaire de la coutume. — En t699 parurent les traités de Dupiessis sur ta coutume, avec des no^esde Berroyer et de Laurière. — En 1671 Perrière, en 1700 Pierre le Maistre commentèrent la coutume, et Bourjon, en 1747, donna à son commentaire le titre ambitieux de : Droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes. . . et non dans Tordre complet et méthodique de cette coi^tume.

(1) Bec. ord., t. 31, p. 416-442.

(3) Goutomier général, t. 1, p. 358.

tfONARGHIB ABBOLUe. 577

s'oBvrii une nouvelle période qui ne finit qu'il la mort de Henri lY» et pendant laquelle commença un travail dé révision , en même temps que se continuait la première rédaction de quelques coutumes. A partir de 1555, la réformation devint générale; le président Christophe de Thou fut le principal commissaire pour cette œuvre, a laquelle il resta attaché pendant vingt-cinq ans. Sans donner la uomenclatur^ aride dQ la réformation de toutes les coutumes , j'en sipalerai quelques-unes. La première coutume réformée fut celle de Sens, en 1555, parce que Tancienne avait été adirée ; puis vinrent successivement celles du Maine, de T Anjou et de la Touraine, en vertu de Kédit de Henri II du 12 février 1558, du Poitou en 1559; en 1569 on revisa les coutumes de Metz et du pays messin; eu 1575, celle de Bourgogne, rédigée pour la première fois en 1459; eu 1580, celles de Paris et de Bretagne; en 1585, celle d'Orléans; le 22 mars 1577, le roi ordonna la rédaction officielle des coutumes de Normandie, qui ne devint complète qu'en 1586 (1). — Le$ rédactions nouvelles

(1) La coutume du Berri a élé eommenlée par Catherinot en 1664 ; -^ en 1661, laThaumassière faisait paraître son premier ouvrage, sous le nom de Questions et réponses sur la coutume de Berri. — Il e composé plusieurs» autres ouvrages sur la coutume , tels que les Décisions, j>ubliéesen 1667-1675.

La coutume duFïivernais est devenue célèbre par son commentateur, Guy Coquille (1605) , dont Polhier faisait J^^plus grand cas ; il l'appelait le judicieux Coquille. —Il était aussi profondément versé dans le droit public et dans le droit ecclésiastique que dans le droit civil.

Dumoulin a annoté la coutume du Bourbonnais en 1572, Durel en 1585. — Mathieu Auroux des Pommiers , conseiller-clerc au présidial de Moulins, en a donné un long commentaire.

En 1678 , Basnage a commenté la coutume de Normandie.

Julieu Brodeau a commenté la coutume du Maine en 1656. — Duplessis avait projeté un commentaire complet; il n'a laissé que des fragments que Ton trouve dans le 2« volume de ses œuvres.

D'Argentré, en 1605, a publié n^ Commentarii ad prœeipuos juris briiannici tUulos.'-'Uevin, en 1682, a donné un ouvrage sur la coutume de Bretagne. — Pou11ain»DnparCy avocat et professeur de droit français à Rennes, en a laissé plusieurs (1745, 1759, 1779).

La Bourgogne a produit de grands jurisconsulte; les commeotaleurs

57$ fllSTOWE nv DROIT nAMÇAIS.

cessèreal après le règne de Henri ill; H y eut oepeadani de nreB

exceptions : aiosi les coutumes de Barbes et de quelques villes et seigoeuries du pays de Bigorre ne furent rédigées pour la première fois qu'en 1768. Mais l'œuvre de réfonnatioB se poursuivit sous les règnes qui suivirent celui de Henri UI^ toutefois avec moins d'activité; le grand travail s'était opéré au XVI* siècle.

Dans la liste des commissaires chargésde surveiller la rédaction des coutumes , on retrouve presque toujours les noms de Cfaris^ tophe de Thou, de Violle, de Paye et du président de Hariay. lis étaient, au dire de CoquiDe, < grands personnages et prud'^ » hommes fort expérimentés en drwt fraofois et aux belles déci-

> sions faites par les arrêts de la cour. > — Mais tout porte k croire quels rapidité aveclaquelje ils opéraient les forçait k confier la rédaction k d'obscurs praticiens, car les coutumes manquent en général de correction dans le style, de méthode et de darté.

On suivait pour la révision les mêmes formalités que pour la rédaction première; les trois ordres étaient consultés dans la personne de leurs députés ; les juges royaux, maires, échevins, gre{^ fters, envoyaient les mémoires des coutume^ qu'ils avaient vu suivre. Ces mémoires étaient confiés k quelques notables, qui les mettaient en ordre et en formaient un seul cahier qui était lok l'assemblée des états; quand il y avait lieu, on modifiait certaÎBS articles, et la rédaction adoptée était transmise au parlement pour être enregistrée. — Les états étaient présidés par les commissaires du parlement. < L'histoire, dit un jurisconsulte moderne, nous

> peint ces commissaires ch^auchant rapidement d'une viUe k une

> autre, faisant, le lendemain de leur arrivée, assembler les not tables au palais épiscopal, et écoutant, pour ainsi dire, en poste

de la coutume les plus remarquables sont: Barlbélemi Chassaneut ( 1 613)^ qui avait écrit sur la ooulume avant aa rédaction; Dumoulin annota son ouvrage.— Taiâand, en I60S, donnait la oooiame générale dm pays et duché do Bourgogne. — Mais le plus illustre sans contredit est le présideni Boubier, Observations sur la coutume de Bourgogne (174a).

» et le pied dans l'élrier la lecture des coutumes aoiqueDes ils

» étaient étrangers. »

Les commissaires faisaient prêter aux états t le serment en

> tel cas requis et accoutumé, \k savoir, qu'en leurs loyautés et » consciences ils rapporteraient ce qu'Os savaient çt avaiait » vu garder et observer des coutumes, cessant tonte affection » privée et particulière, et ayant seulement égard k ce qui est

> bon en commun et en public, pour le regard de ce qui a été

> véritablement par ci-devant tenu , gardé et observé pour » coutume; et de ce qui se trouverait dur, rude, rigoureux,

> déraisonnable, et, comme tel , sujet k être tempéré ou du tout » corrigé, tollé et abrogé, ils en avertiraient les commissaires, » selon leur conscience (1). >

Avant de discuter le fond , des débats s'engageaient souvent sur les comparutions. Assignation était donnée k tous les membres des trois états, exempts ou non de la justice ordinaire, qu'ils appartinssent au ressort actuel, ou aux anciennes dépendances du ressort dans lesquelles la coutume pouvait être semblable. L.es comparants étaient admis k présenter leurs protestations et oppositions, tant k raison de leurs privilèges d'exemption de la justice qu'k raison delà coutume, dont ils se déclaraient sujets simplement, ou sujets sauf leurs coutumes locales, ou exempts pour le tout et régis par une coutume différente.

Les oppositions et les avis des comparants étaient appréciés, acceptés ou rejetés par les commissaires (2); si les difficultés ne pouvaient être facilement vidées de la sorte, la solution en était renvoyée k la cour de parlement, qui prononçait définitive-

(f ) Les gens d'église prêtaient serment la main ad pectus ; les gens des deux antres étals la main levée. — f^oyez les procès- verbaux.

(3) Les commissaires eux-mêmes exerçaient une grande influence ; c'est ainsi que Pierre Lizet, premier président au parlement de Paris , fit repousser 1* institution conlractuelle par les commissaires qu'il présidait, en 1589, pour ta réformation des coutumes du Berri. — Ce magistrat ultra-romaniste imposa encore son opinion dans d'autres circonstances. F, le Grand Coutumier de Richebourg, t. 3, p. 047 (noio).

mentdaoscecas. — II fallait procéder, en principe, par torbes pour fixer rinterprétation des articles. L'ordoouaoce de Louis XII, rendue à Blois (1) en mars 1498, voulaii c qu'une tourbe ne

> fût comptée que pour un témoin, es cas oii Ton avoit accoutumé

> d'examiner témoins en tourbe. > Les coutumes dureul dès lors être prouvées par deux tourbes, parce que, suivant Topinion des jurisconsultes, deux témoins étaient nécessaires pour prouver un fait. Mais l'article 1 du titre 13 de l'ordonnance de 1667 supprima ce mode d'établir c l'interprétation d'une coutume ou usage , » et le remplaça par les actes de notoriété

Le procès-verbal constatanl la publication des coutumes était rédigé en double; l'un restait aux archives du parlement, l'autre était envoyé sur les lieux.

Les coutumes générales ou locales avaient un territoire assez exactement délimité ; cependant il existait des marches ou paroisses, terres et seigneuries situées sur les confins de diverses provinces et qui étaient indivises. Ainsi les marches séparantes de Bretagne, Poitou et Anjou étaient non-seulement indivises par moitié, mais indivisibles entre la Bretagne ou le Poitou (â),. ou le Poitou et l'Anjou , ou l'Anjou et la Bretagne (3). £lles n'étaieni

(I) Rec. ord., t. 21, p. 177.

(3) La moitié indivise qui était Poitou s'appelail Thouarçais^ parce qu*elle était ordinairement dans la mouvance du seigneur de Tbouar$, tatigmm à majori parte ; la moitié qui était Bretagne s'appelait Mbb (média pars) , à cause de i'arcbidiaconné de la Mbb, ou moitié d'outre- Loire , de révècbé de Nantes. — Hulin « cb. xxviii.

(3) Hulin, dans son Traité de la nature et usages des marches séparant les provinces du Poitou , Bretagne et Anjou, dé6nil, chapitre vi, les marches dans les termes suivants : » Nous dirons donc, selon TaDcieii » usage , la marche être un fief individu , lequel n'admet ni ne reçoit • aucun consorl ; et Toftice et charge de celui qui.en est investi, âtre de » défendre les limites et lisières de sa province contre les ezcQ^k^io^8de 9 l'ennemi... Ces marches éloient indivisibles, mais elles pouvoient être n communes et indivises; de là est aisé à juger que les marches séparantes 9 les provinces de Poitou, Bretagne et Anjou, en ont pris leur dénomtna- » tion, pour ce qu'anciennement les seigneurs bretona, angevins et poite- 9 viusy faisoient tenir leurs gens d'armes pour la conservation de cbacuD9

point régies par des coutumes locales; seulemeut des usages particuliers déterminaient la coutume qui devait les gouverner.

Les marches étaient ou communes, ou avantagères et fian-

cières(4), ou contKbostées. Les premièress'appdaient communes,

parce qu'elles étaient également possédées par moitié entre les

Poitevins et les Bretons, ou les Poitevins et les Angevins, ou les

Angevins et les Bretons. — Les secondes étaient dites avantagères,

parce qu'en principe les Bretons, ou Poitevins, ou Angevins avaient

seuls la possession.— € Les dernières prenaient le nom de contre

hostées, quasi limites inimici et contra hostes^ dit Hulin , k

cause que les possesseurs d'icelles refusant de servir deux

seigneurs se faisoîent investir de leurs terres par le marchion

de Fane des provinces, aii moyen qu'autre vassal en faisoit la

réciproque en l'autre province. Et ainsi a été le premier usage

des marches, lequel a continué par un long temps en grande

confusion, et jusqu'k ce que les habitants d'icelles eussent fait

joug avec les provinces mêmes, aux loix d'un seul monarque. >

Dans les marches communes, la juridiction était exercée par pré-

ention par les deux seigneurs , c en sorte que la juridiction qui

en est première saisie exclut Tautre d'en connoftre, ce qui est

observé inviolablement : Et forsan introdtietum est ne super

eadem re diversa veniant judicia^ k la vexation des parties. »

de leurs provinces, en investirent |>ar indivis les seigneurs châtelains ei barons limitrophes et voisins leurs vassaux , lesquels, par une trop fréquente conversation , les rendoient inhabitées et désertes jusqu'à ce que, sous les bénéfices et traités de paix, elles furent aucunement cultivées par ceux qui les occupoient , à la mesure que chacun pouvoit posséder pesle-mèle , le Pontevin avec le Breton on PAngevin. Et de cette confusion est née la diversité des marches, i (i) « Les marches ûancères viennent sous les advantagères Marche fiancère, mot emprunté de Tancien usage qui éloit parmi ces marches es quelles le seigneur advantager enlroil le premier dans le champ prendre ses devoirs, et le seigneur non advantager attendoit, et^toit tenu se rapporter à la foi ei fiance de ses vassaux , pour la valeur et qualité des siens, bien qu'ils fussent presque d'aussi grande valeur que de l'advantager. •> Hulin, ch. xi

58a HUTOIBB 00 BftOlT FtAUÇAIS.

— «Dans les marches avanUgères de laBrelagne mr le Poitou oy dnPoilea sur la Bretagne, etc., < les habitantsëtaîeDt seolement » tenus d'obéir k la juridielîon de Tad^antage; i il n'y avait de commun et d'indivis que la foi et Thommage, Tavea et la dëdar»tion dece&sîve, et le payement des profits féodaux.— Enfin les aardits contf'kostées étaient comme une exception aux marges communes et avantagères dans lesquelles elles étaient situées ; à la différence des antres, elles n'appartenaient qu'il un seul seigueor pour la mouvance et les droits féodaux. Quant k la juridictioo contentieuse, l'usage avait fait prévaloir la règle < qu'dles sui-

> vaientia condition et nature des marches où elles étaient sises,

> communes ou avantagères. > — Outre ces trois espèces de marches, il y en avait d'anomales oii les usages étaient réi^ par des titres particuliers ou par la possession.

Quand on jette on coup d'œil sur le grand nombre de ces coutumes (soixante étaient générales et trois cents au moins locales}, on comprend combien il restait encore k faire, malgré les améliorations qu'avait déjà reçues cette législation dont Voltaire disait : c Uq homme qui voyage en France change de lois presque

> autant qu'il change de chevaux de poste. > C'est ce droit qui, après avoir pris depuis le xv et le x vi* siècle la forme d'un droit écrit, s'est maintenu jusqu'k la loi du 30 ventAse an XII.

ARTICLE m.

ARRÊTS DU PARLEHEMT.

Le parlement, qui ne devait être qu'une cour de justice, conquit bientdt une participation an pouvoir l^slatif. Voici conment il arriva k son bot : d'après un usage qui parait contemporain de l'institution du parlement, les ordonnances nouvelles lui étaient adressées ; le greffier, après en avoir donné lecture dans r auditoire, les transcrivait sur les registres. La cour signalait au roi les inconvénients soit généraux, soit particuliers des lois qui

«QNAReHlK âlSOLUIt. 583

lui ëuieftt envo^, et la oouronâa faisait droit dans la plupart deB cas k ces remontraoees. L*iDterveotion parlemeotaire changea de nature lors de la décadence des états généraux ; 1^ parlements s'arrogèrent le droit de modifier et même d'anéantir les nouvelles mesures législatives qui leur étaient adressées. Ils soutinrent qu'une ordonnance» pour devenir légale, devait être enr^istrée après une délibération Ubre.

La résistance apparut dans toute son énergie (1) en 1463, k Toocasion de certains dons faits par Louis XI au comte de Tancarville; le parlement ne les enregistra que par contrainte et du iris-ê^epris comniand§nmU du roi : telle était la formule employée par le greffi^, quand la couronne, ne voulant pas céder aux parlements, leur enjoignait d'enregistrer ses ordonnances.

Selon Mably, «l'enregistrement, semblable, par son origine et

> dans ses progrès, à tous les autres usages de notre nation , » s*est étaUi par hasard, s'est accrédité peu k peu, a souffert » mille révolutions, et ce n'est que par suite de circonstances

> extraordinaires qu'on lui a attribué tout le pouvoir qu'il a eu

> depuis. » En 1483 , Louis XI en reconnaissait la nécessité k propos d'une ordonnance sur les blés, qui n'avait pu être exécutée sans enregistrement préalable au parlement de Paris.

Cette doctrine, qui finit par prendre place parmi les institutions, donnait aux parlements un rôle politique d'une haute importance k côté de leurs fonctions judiciaires; la nécessité de renregistremeut^ut reçue comme une maxime de droit puUic, et Pasquier y voyait « le plus ferme appui du pouvoir des rois et le

> retenait de cette grande monarchie. >

Les parlements poussèrent leurs prétentions jusqu'k vouloir soumettre k leur contrôle les mesures délibérées et arrêtées dans les états généraux. C'est ce qui résulte des remontrances adressées k Louis XiU en 1614 par le parlement de Paris, après la

(1) Elle s'éiait déjà produite en 141S. — r. plus haut, p. 191.

S84 HISTOIRE DV DROIT FRAfIÇAlS.

dôture des états généraux de cette même année. Le roi résista et soutint qa'k lui seul appartaiait la puissance législative et qu'au parlemejit incombait le devoir d'obéir.

Pour assurer son autorité, le roi avait recours k ce qu'on appelait les lits de justice {l); il se rendait eu grande soleu;)ité au parlement, et faisait enregistrer en sa présence l'ordonnance qu'il avait rendue : le respect qu'inspirait la majesté du trdae ne laissât pas de place k une véritable délibération.

Sous Louis XIY, où la doctrine du pouvoir absolu se traduisit dans les faits, deux édits, l'un de 1617, l'autre 'de 1665, établirent en règle générale que les parlements enregistreraient les ordonnances dans la huitaine sans modificatien aucune. 11 ne leur était permis d'adresser des remontrancesqu*aprè« l'enregistrement, sans pouvoir les réitérer si elles n'étaient point accueillies.

Dès que tes parlements furent assez forts pour secouer le joug, ils considérèrent comme non avenus les édits ainsi enregistrés, et n'en tinrent plus aucun compte. Cette prétention fut pendant tout le cours de la monarchie absolue l'occasion d'une lutte qui devait se terminer par une révolution.

Outre ces attributions, le parlement jouissait depuis longtemps d'une prérogative interdite aujourd'hui k tous nos tribunaux (2): elle consistait k faire des lois provisoires sur des points non encore prévus, ou sur lesquels de nouveaux besoins avaient révélé la nécessité d'une réforme législative. Ces arrêts, envoyés aux tribunaux ecclésiastiques et séculiers du r^ort pour avoir

(1)Dans le sens littéraK le mot lit de justice s\ff\iûmi te trône sur lequel le roi était assis quand il siégeait dans quelque cour souveraine, parce qu'on appelait lit un siège couvert d'un dais. Cinq coussins formaient le siège de ce lit placé dans un des angles de la salle; le roi était assis 'Sur Fun; un autre tenait lieu do dossier; deux autres servaient comme dé bras et soutenaient les coudes du monarque; le cinquième était sous ses pieds. TiCS rois honoraient souvent les séances de leur présence; maison ne qualifiait de lits de justice que les séance solennelles. — Merlin, Héperioire^ V lit de jusiice.

(2) Art. 5 C. Nap.

liOMARGHlE ABSOLUE. 585

forte de lois , prenaient ie nom d*arrél de règlement. Rendus en audience solennelle, consultis classibtiSj et en robe rouge, ils étaient ensuite publia dans le ressort comme les ordonnances royales. En général, ils contenaient la formule qu'il en était ainsi ordonné par la cour êous le bon plaisir du roi. Quoiqu'ils ne fussent devenus fréquents que dans la deuxième partie du XY® siècle, ils remontaient k une époque bien antérieure : un arrêt de 1290, qui paraît être le premier eu ce genre, donne la preuve de cette vérité (1 ) .

L'arrêt prononcé par une seule chambre n'avait pas force de loi. Leprestre nous apprend qu'en 16S6, la seconde chambre ayant rendu un arrêt solennel , messieurs de la cinquième protestèrent contre cette décision comme étant contraire k tous les anciens osages. C'est ce qu'explique très-bien Connan dans ses Commen-^ tarii juris ciDilis,

Si les arrêts émanés d'une seule chambre n'avaient pas en droit la même force obligatoire que ceux donnés en audience solennelle , la réputation de savoir et de probité des magistrats qui les avaient rendus pouvait cependant déterminer les jurisconsultes k embrasser l'opinion qu'ils exprimaient , et ils exerçaient ainsi sur la doctrine une influence marquée (2). Les arrêts ne se bornaient pas seulement à régler les intérêts civils pour l'avenir; ils créaient même quelquefois des pénalités : ainsi , c'est un arrêt du 26 juin 1582 qui introduisit l'obligation pour le débiteur qui avait fait cession de biens de porter le bonnet vert^ k la condition que le créancier le fournirait k ses frais. Le parlement de Normandie rendit, le 15 mars 1584, un arrêt dérèglement qui adoptait cette nouvelle pénalité, afin t que ceux qui avaient fait cession de

(0 0/îm,l. lî, p. 303.

(2) L'usage de motiver les arrêts, admis d'abord, tomba bientôt eu désuétude ; pourtant, dans les affaires graves, MM. les présidents avertissaient le barreau de ce qu'on devait apprendre de Varrét^ et disaient quelle maxime avait été jugée, quelle question, quelle difficulté. F, un ^^verto/Kr remarquable, M. Duvergier, vente ^ t. 2, p. 382, note 1.

S66 HI8T01U M BMIT PftAIfÇ4ll8.

> bieos tesent connus d'un diacun, dit rarrèl, ei que par ittad- » vertance ils ne fussent jreçiis h oontmcter k crédit el saM aasu-

> rance; et en sus, s'ils étaient trouvés sans ledit chapeau vert,

> il était permis & leurs créanciers de les faire mettre en prisw. > Des arrêts de 1610 et 4618 réprimèrent la fraude de qudques débiteurs qui avaient imaginé de mettre un chapeau sur leur boB* net vert, i C'était, dit un arrètiste, une vraie illusion de josliGe. »

Les décisions de l'ancienne jurisprudence ont conaervé la tradition de certains principes , ou même servi de type h plusieurs dispositions du droit actuel (i). Je puis en citer quelques exemples : pendant longtemps, en France, aueune steeté n'était demandée k l'étranger qui plaidait contre un Français ; on considérait que le roi lui c devait justice, i Mais, au xvi' siède, une grande multitude d'étrangers , quorum fde$ valde suspecta erat , étaient k Paris et dans tout le royaume et plaidaient k outrauee contre des Français. Le parlement de Paris rendit, le 4 janvier 1S6S, un

(1) La jurisprudence eut ses recueils, qui;étaienl en quelque sorte la codification deg lois faites par le parlement ; voici les principaux : Géraud de Maynard composa , au xYi' sièrie, pendant les troubles, un recueil qui obtint une grande vogue, et qu'il publia en 1603 , sous le titre : Notables et singulières quesiiofis de droit escrit décidées ou préjugées par arrests mémorables de la cour souveraine eu parlement de Tholoze, conférées aux jugements et arrest intervenus sur même subjecfe^ es pays de droit escrit et des autres parlements et cours souveraines de ce royaume de France, — M. Beneeh a consacré un article a cet auteur, qui fut conseiller au parlement de Toulouse, Retme de législation , année ISôl , c. 3, p. 5 et suiv.^Lov^^, conseiller au parlement de Paris en 1684^ jurisconsulte érudit, composa un recueil qui eut plus de vingt éditions dans un siècle. Julien Brodeau^ mort en 1658, Ta beaucoup augmenté et beaucoup enrichi. - ^enry^ , avocat du roi au bailliage de Forez , publia un recueil fort méthodique, et chaque arrêt lut fournit Toccasion d'une dissertation. Bretonnier Ta enrichi de savantes annotations qui sont aussi étendues que Touvrage primitif. — Denizarts mort en 1763, publia un travail incomplet, mais qui se recommande par un plan bien conçu; son recueil a été refait par MM. Camus et Bayard, avocats au parlement; malheureusement il est resté inachevé. — La plupart des parlements, Bordeaux, Rennes, Dijon, Aix et Rouen , eurent leurs recueils particuliers...

MOI^iRCBlE ABSOLU. . SS7

arrêt qui obligea tout étranger demandear, sans exceptioô» k donner ]a caution judîeaium solvi (i). — De même les étrangers ne sont point admis k jouir, chez nous, du bén^cede cession (3); cette |>rotiibition, avant d'être écrite dans l'article 2 du titre 10 de l'ordonnance de 1673, était en vigueur sous la féodalité, etiut consacrée par plusieurs arréis du parlement de Paris des 18 février 1SB6, 5 décembre 1591 et 1 7 août 1598.— L'obligation de rédiger les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et de mentionner sur chacun le nombre des originaux rédigés, fut imposée par un arrêt de la chambre des enquêtes dn 30 août 1736, contraire k un arrêt autérieur du 3 septembre 1680; et cette décision est reproduite parle code Napoléon (3).— Nos lois ont encore consacré législativement, en matière de preuve testinK)niale(4), uneexception introduite par un arrêt du mois d'août 1573. Le massacre de la Saint-Barthélémy fit nattre la difficulté. Les enfants d'un huguenot demandaient k prouver par témoins un dépôt fait par leur père dans cette sanglante journée; le parlement, nonobstant l'ordonnance de Moulins, art. 54, ordonna la preuve offerte. — Cesi aussi un arrêt de robes rouges, du 12 avril 1551, qui a posé le principe incontestable aujourd'hui que la survenance d'enfants emporte révocation des donations faites même par contrat de mariage (5). II fut rendu ^ur la plaidoirie de Dumoulin, réclamant la restitution de biens dont il avait doté, quand il était encore célibataire, son frère Ferry Dumoulin. Mais, comme le dît un vieil auteur, • il y eut une queue k cet arrêt. > Le parlement accorda k la belle-sœur du jurisconsulte une hypothèque

^1) Cest celte rètgle, adoptée par tou<% les parlements, qui a été consncrée par les artideâ 16 C. Nap. et 106 C. proc. civ.

(2) Art. 905 C. proc. civ. — A', plus haut, p. 3S2.

(3) Art. 1325 C. Nap., qui a peut-être reproduit ici par la force des précédents un système qu'il eût fallu répudier.

(À) Art. 1348, S uU., G. Nap.

(6) Art. 960 G. Map«

588 HISTOfU BC DROIT PEANÇA19.

subsidiaire sor les immeables dont la donation était révoquée. Notre code n'a pas accepté cette restriction aux droits du donateur; il s'est conformé en ce point li l'ordonnance de i 751.

Ce fut aussi la jurisprudence qui régla le sort des contre* lettres , et encore ne s'occupa-t-elle de ces actes, destinés 3i rester secrets, que pour en interdire l'nsage. C'est ainsi qu'un arrêt du 3 mars i665 prohiba, 2i peine de iO,000 livres d'amendé, toutes contre-lettres dans les contrats de fondation et de donation de monastère et de communauté. Deux arrête de règlement, Fun du 7 décembre 1691 , l'autre du 8 août 1714, les proscrivirent de la manière la plus formelle en matière de cession d'office de notaire et de procureur. Telle est encore la jurisprudence de la cour de cassation et la doctrine généralement admise par les

auteurs.

StXTION il.

CULTURE DU Dtorf.

Pendant que la brillante école de Cujas publiait des travaux dont Téclat a fait dire k Arthur Duck : Jurisprudenlia romana si apud alias génies exlincta esset , apud solos Gallos reperiri possk (1) , une autre école s'élevait non moins féconde, enrichissant le droit français des découvertes du droit romain, et préparant par ses écrits les matériaux de la plus belle législation des temps modernes.

L'école française a été éminemment pratique; parmi les jurisconsultes qu'elle a produits, les uns ont eu principalement en vue la conférence du droit français et du droit romain ; les autres se sont attachés de préréreuce k l'élément féodal et coutumier; d'autres enfin , essayant une fusion entre l'élément national et l'élément romain, se sont dégagés des dispositions écrites du droit pour faire dominer l'élément raliound (S). — Malgré ces diversités

(l)-De auct. jur. civ., liv. î,ch. 5.

(2) M. Laferrière, Histoire du droit françai3« a fait cette triple division, t. 1, 1^'édit., p. 530 etsuiv. •

MONARCHIE ABSOLCE. 580

dans le point de départ, tous couvergeot vers un même but, Tapplicaiiou pratique et impiëdiate des principes du droit* Leurs ouvrages sont l'expression d'un pouvoir aetif et civilisateur qui brise l'enveloppe du moyen âge et de la féodalité, pour jeter les fondements d'un grand progrès dans la nation.

I. — Le rapprochement du droit romain et du droit français était un des besoins de l'époque; plusieurs jurisconsultes le comprirent et se mirent k l'œuvre. Leurs études, dirigées dans ce sens, avaient surtout pour but de préparer les voies k des travaux d'une plus haute portée. C'est dans cet ordre d'idées qu'écrivit Jean Imbert, lieutenant criminel au siège de Fontenay-le-Comte. Se&Imtimiones foremes, éditées d'abord çn latin, plus tard traduites en français , ont obtenu de Gujas cet éloge : Quod ad tri" turam farensem nullus melior. Dumoulin mentionne aussi honorablement cet ouvrage dans sa préface de Y Ancien style du parlement*

A côté d'Imbert se place Tiraqueau^ son compatriote, jurisconsulte (1) que l'Hôpital a célébré et qui a mérité le nom de Varron de son siècle, c U laissa, suivant l'expression de M. de Thou, t un très-grand nombre d'enfants de son esprit et de son corps» » car il donnait tous les ans un livre au public et un enfant h la

> patrie. > Scévole de Sainte-Marthe dit encore « qu'il semblait

> être né de toutes les manières pour Timmortalité, en ce que » d'un côté le grand nombre de ses enfants devait perpétuer sa » race, et qiie d'un autre côté le grand nombre de ses écrits devait » perpétuer sa gloire. » Les ouvrages fort nombreux de Tiraqueau scellent l'alliance du droit civil et canonique avec le droit coutufflier; il fit paraître successivement ses traita: Cessante causa cessât effectue; — le Uort saisit le vif. — De nobilHale et jure primogenitorum^ etc., et dans son commentaire sur la loi Si uiiçuat», il se plaint amèrement des plagiaires. Successivement lieutenant k la sénéchaussée du Poitou, au siège et ressort d«

890 HISTOIRE Wa DROJT fllANÇAIS.

Fontenay , ooiiseiller au parlement de Bordeaux, 8 ftit appelé en la même qQalkë k celui de Paris, aux applaudissements de (otu, dit un auteur. Peut-âire a4*il eu le tort d'entasser trop de choses sur le même sujet ; s'il mérite un reproche, c'est celui d'avoir été trop savant. On a bien su depuis se corriger de ce dëTaut.

Ckarondas (4SS6-1647) se proposa, dans ses Pandeeies firançaise$^ de conférer le droit romain avec nos usages. C'est dans le même Imt que René Chopin (1537-1606) rédigea les Refnarques communes sur les coutumes, qu'il plaça en tête de son commentaire sur la coutume de Paris , et Guy Coquille (1523-1603) \e& InstitHtions au droit français.

Despeisses (1574[ri658), avocat au parlement de Paris, puis au siège de Montpellier, sa ville natale, réunit dans ses nombreux traités sur les conlrcUs, les siuxessions testamentaires et ab intestat, et la pratique civile et criminelle, les ordonnances, les arrêts, les lois canoniques et les décisions des principaux jurisconsultes. C'est dans les ouvrages de ce jurisconsulte qu'on peut prendre le plus promptement connaissance des questions controversées. Ou peut lui reprocher d'être superficid, mais il ne faut cependant pas méconnaître son mérite.

Momac , avocat au pariement de Paris , publia ( 1616-1619) ses Observations sur les vingt-quatre premiers livres des Pandectes , ouvrage dans lequel il fit preuve de connaissances fort étendues tant en droit romain qu'en droit français ; mais il ne vécut pas assez longtemps pour achever son œuvre. Ses observations furent surtout utiles pour la pratique.

Enfin Boutaric, dans ses Institutes, fit la part qui appartient, dans le droit du xviii* siècle, au droit romain, aux coutumes et aux ordonnances.

11. -- L'école coutumière, essentiellement progressive^ s'est élevée k la hauteur delécole romaine, et sous le rapport pratique die lui a été supérieure. E3ie s'enorgueillit d'avoir pour fondateur l'homme auquel ses contemporains décernèrent le titre de Frmce

■QHAKOin AWMOkW*

ie$ jmrUccmàUeif et doDt l'autoritë s'est imposée plusieurs fois k ]X)s législateurs modernes.

ÂdmirHeur du droit romain, DmmmUn y puisa les principes d' unité ei d'harmonie qu'il voulait introduire dans la société fiéodale, si morcelée par la variété infinie des usages. En oonuneutant la coutume de Paris» U fixa les principales règles du droit français; en élaborant le droit coutumier, il prépara les travaux de Pothier et lui firaja la route. Chacun de ses ouvra-^ gesdégagea les principes qui dominent dans le code Napaléon. En effet, c'est k ses écrits que plusieurs articles de ce code ont été empruntés ; lelle est par exemple la section des obligcuUms dttn- $ible$ HindM9a>leê (1), extraite de Pothier, qui n'avait Mi luimême qu'analyser le long traité de Dumoulin intitulé Dedividuo «I indifnduoy me extricatio ïabyrinthi. — Ennemi du système féodal , Dumoulin saisissait toutes les occasions de le combattre; l'expérience lui avait appris que les seigneurs, abusant de leur autorité, faisaient souscrire k leurs vassaux des titres réeogmtiis dont les dispositions a^ravaient les charges du titre primordial. Sa haute intelligence lui suggéra une distinction devenuecéièbre:sile titre récognitif était rédigé in forma spedfkà^ c est-k-dh*e si la reconnaissance relatait la teneur du titre primordial, elle faisait pidne foi contre le débiteur; mais si elle ne la reproduisait pas , en d'autres termes si elle n'était rédigée que m forma communia elle ne prouvait pas l'existence du titre originaire. Cette doctrine ânti-féodale fut accueillie avec la déférence qui s'attachait aux opinions du savant maître ; la jurisprudence et la doctrine l'acceptèrent. Mais le code, en la reproduisant (â),n'a t-il pas commis un anachronisme par respect pour le grand jra'isconsulte? — C'est avec plus de raison que le législateur moderne a érigéen loi l'opinion de Dumoulin, qui voulait que la subrogation légale appartint au débiteur solidaire lorsqu'il

(1) Art. 1330 C. Nap. etsuiv.

(2) Art-^isarc. Kap.

K9S HISTOmi DU DROIT FRANÇAIS.

avsit payé la totalité de la dette (1 ). L'école eoseigoait nnanimement que la subrogation pouvait être exigée dans ee cas, mais qu'elle n'existait point de plein droit et indépendainnieDt de toute stipulation. Dans la première des leçons solennelles qu'il fit k DôIe, Dumoulin soutint la doctrine contraire qui renversait toutes les idées reçues; elle eut quelques prosélytes, mais la pratique se roidit contre cette innovation hardie: un arrêt du 26 août i796 la repoussa, et Pothier prit parti pour la jurisprudence.

Lés jurisconsultes trouveront encore dans les œuvres de Dumoulin l'interprétation de certaines théories aujourd'hui en vigueur. C'est ainsi que, pour bien comprendre la foi due aux actes authentiques (2) et les effets de l'authenticité» il est indispensable de se reporter au commentaire de Dumoulin sur la coutome de Paris, titre des fiefs. Les rédacteurs du code Napoléon ont évidemment emprunté le texte des articles i 31 9 et ISâOk Pothier, qui croyait copier Dumoulin, mais qui a confondu la foi due aux actes authentiques avec leur effet. Suivant le jurisconsulte classique, Dumoulin aurait distingué, en ce qui concerne la foi due à l'acte, entre les contractants et les tiers; mais c'est prdrisément contre cette distinction qu'il s'élevait en ces termes énergiques : Ita exponenda sunt dicla doctorum^ %McumqtAe PERFUNC* TORIE ET CRASSE (ut plerumque soient) loquendo, dicunt inslrumenlum pubïicum contra extraneos NONPRO- BARE; quia ibi verbum probare per catachrmm, sive im" proprié , pro jus efficere, sive pr^wRcare , accipitur.Cœterum^ verê et propriè loquendo, pubïicum instrumentum ERGA OMNES EST jEQVE PVBLICUMET PROBANS.

Le droit coutumier et le droit féodal ne furent pas l'objet exclusif des études de Dumoulin ; esprit ardent et inflexible^, il ne pouvait rester muet au milieu des discussions élevées sur les droits des souverains et des prétentions exagérées de la papauté. En lisant

(1) Art. 1S61,Sa, C.Nap.

(3) Art. 1319-1330 C.Nap.

MONAEGHIE ABgOLUB. 595

ses écrits, oo sent que ce n'est pas seulement sa logique qui est blessée par le bouleversement de tons les principes, mais que son patriotisme lui-même en est offensé. Ce qu'il veut par-dessus tout« c'est l'indépendance de la couronne et le respect de la dignité nationale. — Gomme presque tous les jurisconsultes de son épo« que, ses tendances reutratnèrent vers le principe du libre examen; quoique luthérien , il fut, même avant son abjuration, plutôt gai* lican que réformé. Dans son commentaire de l'édit des Petites dates, et dans sa consultation pour l'université contre les jésuites, on sent percer a chaque page l'àpreté et l'aigreur qu'excitaient les abus du catholicisme chez les hommes du xvi® siècle. 11 fut soutenu et encouragé dans ces luttes par le^ présidents du parlement de Paris , Christophe de Thou, Pierre Séguier , de Hariay et par le chancelier de l'Hôpital,

Les ouvrages de Dumoulin mis k Yindex parurent sous le nom fantastique de Gaspar CabalinuSy car les ultramontains ne voulaient pas se priver des secours de sa science. Sa réputation européenne lui avait suscité des envieux ; poursuivi sous prétexte que ses écrits propageaient des principes séditieux, il se justifia; mais une émeute organisée contre lui mit sa maison au pillage. 11 chercha alors en Allemagne un refuge contre la persécution : Bàle, Genève, Strasbourg etTubinge l'accueillirent avec enthousiasme; mais quelque^ professeurs, jaloux de sa science , le forcèrent de fuir en l'accusant de propagande ! Enfin il revint k Dôle faire ses célèbres leçons.

Frappé des inconvénients d'une législation si multiple , cet éminenl jurisconsulte avait conçu l'idée de la réforme des coutumes et de leur fusion en un seul corps de loi : pro multis.,. consuetudinum libris... brevissinms, candidissimm , expeditissimtis et absolutissimus libeïïus haberetur , disait-il dans son épître k François 1" , juri œmmuni et œquitati naturali consonantissimus , publicœ et singuhrum utilitcUi accùmmodcUissi" mus. A l'expérience du légiste se joignait la haute pensée de

S9i HISTOIEE DU DROIT FRAT<ÇATS.

rhomïbe d'Elat. 3tihi quelque éidetur hihit dplxui^ ajouté-tnl, nihil efficacius ad plûtes provincias sùb eodem imperto retinen" dctë et fovendds^ nec fortius nec honestius vinculurày quani communio et eonformilds eorutndem morum legumve utUium et œquabiUum (4).

Dumoulin , exclusivement voué h l'étude , travaillaîf sans relâche (2) , et des motifs graves pouvaient seuls rarracher de son cabinet. C'est ainsi que ses dissertations sont souvent interrompues par la digression suivante : < Ici ma femme vint m'avertir

> qu'elle n'avait plus d'argent pour le ménage ; j'allai donc au

> palais donner quelques consultations, et je rapportai de l'argent

> pour plusieurs jours; je reprends ma dissertation. > Combien le désintéressement de l'homme privé ennoblit la science du jurisconsulte!

c C'est un intéressant tableau que celui de la vie de Dumoulin,

> a dit un illustre jurisconsulte, de cet avocat simple et fier,

> pauvre et désintéressé, supérieur k son siècle par ses lumières, 1 parent d'une reine d'Angleterre, et n'estimant que le mérite

> personnel, décidant de la possession d'un trône et donnant des

> consultations devant un pflier du palais ; arbitre des princes

> et dédaignant toutes leurs offres, inspirant une telle confiance, » qu'un de ces princes voulut le forcer, par des tourments et l'ap-

> pareil de la mort, de se charger de sa cause; triomphateur en

> Allemagne , et revenant aussi modeste dans son cabinet ; refu-

> sant dans sa patrie même l'honneur de siéger au parieuient de

> Paris ; combattant les abus partout oii il les rencontrait ; per-

> sécuté par les protestants et les catholiques, emprisonné pour

> avoir dit la vérité à chacun. >

Chose singulière! ce grand jurisconsulte échoua au barreau, c 11 était , dit Loysel, le plus docte de sou temps en droit civil et

(1) Oratio de concordia et uniane consuelttdinum Franci»,

(2) V. Discours de rentrée prononcé par M. Dupio à la cour de cassation, année 1839.

HOKARQfllS AMPLVJE. lHèH

> CMMoûm*» et, tOHtefois» malhabile en la fonctioD d'avocat, * prineipalement au barreau.» C'est sans doute parce que sou débit était fatigaut , empêché qu'il était par une aorte de b^ayeaent, que le premier président l'interrompit au milieu d'un plaidoyer pour lui dire : < Taisez-vous, M* Dumoulin , vous êtes un igDorant. > — L'ordre des avocats accepta la solidarité de cette injure, et le bâtonnier, accompagné d'une députation des anciens, alla s'en plaindre au premier magistrat du parlement. — Admis k son audience, le bâtonnier l'aborda en lui disant avec tonte la gravité de l'épotiue : Lœsisti bominem dociiorem quam unquam eris : vous avez offensé un homme plus savant que vous ne le serez jamais. — Cela est vrai, répondit le magistrat avec autant de franchise que de modestie; j'ai eu tort; je ne connaissais pas tout le mérite de M^ Charles Dumoulin.

Le président qui s'inclinait ainsi devant la science de l'avoca^ s'appelait Christophe de Thou !

La province oii la féodalité semblait incorporée au sol donna k

DuoDoulin un illustre rival dans la personne de Bertrand d'Ar-

geniré. Loin d'affaiblir les droits de la féodalité k l'aide des règles

du droit romain, cet illustre enfant de la Bretagne, si fertile en

jurisconsultes, cherche k leur donner plus de force et d'àpreté

contre les vassaux et les roturiers ; sa pensée se traduit dans son

premier ouvrage, intitulé : Du partage des nobles. Ennemi déclaré

du droit romain, noble, Breton, tout hérissé de féodalité, d'Ar-

gentré lutte contre l'unité de doctrine k laquelle aspire Dumoulin,

et il combat l'uniformité de législation avec la même énergie que

la Bretagne combattait la centralisation administrative. • Ce pa-

€ triotisme étroit mais vigoureux , ce culte d'isolement lui don-

» naientune verve de style, une hardiesse d'images qui semblent

» respirer l'esprit hardi et solidaire de la féodalité. C'est surtout

>' dans son traité des appropriances , baronies ei prescriptions^

> qu'il est lui tout entier; c'est Ik que, renfermé dans le droit

> ooutumier , il peut creuser jusqu'aux fondements de la société

t féodale, et qu'il développe la profondeor de sùù éruditioD el t rénergique vigueur de son génie (1). » Supérieur dans ses codU' mentaires sur le droit coutumier» par exemple dans cdui des donaiûms sur Vancienne coutume^ d*Argentré ne fat pas k la hauteur de lui^néme dans ses recherches historiques (2).

Je ne puis citer que quelques-uns des plus savants élèves qu'a produits l'école pratique. Guy Coquille , devenu jurisconsulte k propos d'une affaire de famille qu'il voulait comprendre, écrivit sur la coutume du Nivernais , et composa plusieurs traités remarquables, entre autres celui sur les libertés gallicanes. Nul jurisconsulte coutnmier n'est plus utile k consulter que lui* parce que, profondément versé dans l'étude des vieilles institutions, il a pu les systématiser.

Loysel (1536-1617), élève de Gujas, mais concentré dans l'étude des coutumiers , a trop généralisé ses idées ; les maximes qu'il a publiées reproduisent souvent des règles qui n'étaient que locales, et, sans les notes dont l'a enrichi le savant de Laurière, son ouvrage serait k peu près stérile pour la science (5).

Loyseau (1566-16S7), jurisconsulte profond, esprit indépendant, est trop ennemi du passé pour se montrer toujours juste dans ses appréciations. Il a écrit sur le déguerpissement, la garantie des rentes, l'abus des justices de village; son traité sur les offices et les seigneuries est plein d'érudition et de développements qui jettent sur cette œuvre un vif intérêt.

Ricard a concentré toute sa science sur les donations , et essayé de faire accepter les principes dû droit romain dans l'application du droit coutumier (4).

(1) M. Lafb'iTiëre, Hist. du droit français, U* éd., t. 1, p. 537.

(2) Il publia son histoire en 1582 et mourulen 1590.

(3) Institutes coutumiëres. — Avocat et magistrat distÎDgné, il fut l'historien du barreau.

(4) Les œuvres de Ricard comprennent , outre le célèbre Traité des donations, la coutume deSenlis, les traités du don mutuel, des disposa tions conditionnelles^ des subsUtuUons, de la représentation et du rappel.

Basnage, curieux investigateur des traditions féodales , esprit dair et méthodique, a écrit un traité sur les hypothèques et un commentaire sur la coutume de Normandie.

Duplessis^ dans ses dissertations sur la coutume de Paris et dans ses traités sur les matières criminelles, emprunte k Port- Boyal la clarté de sa diction et la précision de sa méthode.

Lebrun est un auteur classique sur les successions et la communauté.

Le président Bouhier a donné k son commentaire sur la coutume de Bourgogne la forme régulière d*un ouvrage didactique, et initié ses lecteurs aux j^grès de la jurisprudence française.

M. de lamot^noH Voulut mettre en œuvre Tunité proclamée par Dumoulin ; mais, malgré la collaboration d'Auzannet et de Fourcroy , il ne put réaliser dans ses Arrêtés une idée que repoussait encore l'état des esprits (1).

Après lui, Bourjon, désireux d'élever un monument d'unilé k la doctrine coutumière, ne parvint qu'h faire un commentaire sur la coutume de Paris, sous le titre pompeux de Droit commun de la France.

Tous ces jurisconsultes, k l'exception de d'Argentré, appartiennent k l'école de Cujas ; et cependant, tout en adoptant les principes généraux du droit romain , ils ne lui accordent que la valeur d'un droit supplétif; si les pays du droit écrit ont produit l'œuvre de Bretonnier en faveur de la généralisation du droit romain, les pays contumiers ont trouvé dans le président Bouhier un défenseur non moins zélé du droit national.

Enfin , malgré le cadre restreint dans lequel je dois me renfermer, comment passer sous silence les jurisconsultes historiens Pasquier, de Laurière, que recommandent leurs savantes recher-

(I) 11 avait réuni dans son hôtel douze avocats parmi lesquels se trouvait Auzannet , avec deux conseillers de la grand'chambre et deux autres des enquêtes. Cette commission so livra à des discussions stériles qui forcèrent le premier président à dissoudre la réunion. — M. Cheruel, p. 113.

ches sur Tbistoire du droit français; Brossel, qui a édairëles obscurités des premiers temps féodaux ; David Bouard, publica* teur des lois anglo-oormandes, et Henrion de Pansey, auteur d'nn résumé complet des matières féodales, dans lequel il a fixé tant de points difficiles de la législation sur les fiefs?

III .^-L'école pbilosopbique a produit trois grands jurisconsultes,

Domat , d'Aguesseau et Pothier. L'esprit français se personniie

dans ces trois écrivains, qui joipent k la clarté et k la méthode

de Port-Royal toute l'élévation de sa philosophie. Pour eux le

droit n'est que l'expression de la loi naturelle que l'imperiection

de l'humanité a forcé de monumenter dans des textes écrits, et de

sanctionner par des moyens purement civils. Sous l'influence de

principes aussi élevés, quels progrès ne fera pas la législation? La

vérité philosophique répandue dans leurs livres soumet toutes les

coutumes k un principe commun , l'équité ; et cette généralisation

des règles fondamentales du droit accomplit la révolution juridique

la plus profonde qui se soit produite : l'unité de la législation est

fondée ; il ne reste plus qu'k mettre en ordre ces précieux matériaux.

Domat ^ avocat du roi au présidial de Qermont, est l'auteur

des Lois civiles dans leur ordre naturel. Les instances de ses

amis le déterminèrent k se rendre k Paris,* ou des magistrats le

mirent en rapport avec M. le Pelletier, alors contrôleur général :

celui-ci fut si content de Domat, qu'il lui fit obtenir du roi une

pension de 3,000 livres pour terminer son ouvrage. Une partie

seulement iîit imprimée pendant la vie de l'auteur; la publication

ne fut terminée qu'en i696, c'est-k-dire après sa mort.

Domat, auquel Boileau a donné le nom àii Restaurateur de la raison dans la jurisprudence , fut l'ami de Pascal et l'auteur du l'raité des lois, c Sa vie privée se résume dans cette grande > amitié, sa vie publique dans ce grand ouvrage (i). » L'idée

(1) M. Cauchy, mémoire lu à racadémie des sciences morales et politiques , nevue de législation , année 1851 , t. m , p. 323; — année 1653, 1. 1, p. 209et3uiv.

JIONARQpiE A1(IEK>LU^. 599

qui domine d^ns les Lois cwUes est la distinction enCre le droit ^i hlégUïation; l'auteur fait remonter toutes les lois k un principe ÛQmufible, a la grande .unité spirituelle.

La première conquête de Domat s'acconiplit au profit de notre langue nationale, k laquelle Malherbe et Corneille, Descartes et Pascal venaient de donner sa forme définitive. Il s'excusait c d'ores > écr|]:e les lois en frapçais, » car les jurisconsultes antérieurs avaient écrit ep latin; mais il espérait qu'on lui pardonnerait celte inqoyaMon , parce que la langue française avait c singulière- » ment la clarté, la justesse, rexactitu4e et la dignité gui sont les » caractères essentiels aux expressions des lois. »

Son œuyre juridique est précédée d'une philosophie du droit dout l'Évangile. est la base. La loi morale tout entière, quelque Iqin qu'elle puisse s'étendre , est ramenée k un seul principe, la charité. C'est k cette hauteur de vues qu'il se place pour exposer les théories du mariage , de la puissance maritale et paternelle, des sociétés et des engagements çn général. A ses yeux, la transmission des biens dans les familles est la conséquence directe et nécessaire de l'ordre établi par Dieu. Tout en voulant faire pénétrer la charité, cette ver tu. chrétienne, dans les règles de droit civil, il reconnaît que l'imperfection de la nature humaine a rendu indispensable la promulgation par l'autorité temporelle de textes qui ne doivent être que la reproduction des lois naturelles. — Quatre colonnes, selon lui, soutiennent l'édifice social ébranlé par les désordres qui se produisent chaque jour : la religion chrétienne, la Providence, Tautorité (dénomination qui comprend tout pouvoir naturel ou délégué dans les familles, les associations, l'Église et rËtat), enfin les lumières naturelles de la raison.

Domat termine sa philosophie du droit en reconnaissant que certains points étant purement arbitraires ne rentrent pas dans le domaine du droit immuable; mais il enseigne qu'en réglant ces matières mêmes, le législateur doit consulter les principes d'équité et de justice dont il ne peut jamais s'écarter.

Après TexpositioD des principes philosophiques dont on s'était peu préoccupe avant lui , le jurisconsulte-législateur entre dans le domaine du droit civil proprement dit. Sans établir un parallèle entre le droit romain et le droit français, il emprunte aux recueils de Justinieu les principes qui sont en rapport avec la loi uaturdie, et en épure les subtilités au creuset de la raison. Un usage unanimement accepté ne saurait l'obliger k écrire dans son livre ce que sa conscience se refuse k comprendre et à approuver, c La science 9 des lois, dit-il (1), n'est autre chose que Tart du discernement • de la justice et de la raison. »

La netteté de son style et la simplicité de sa méthode ont rendu accessible \k tous une science dont les principes semblaient jusque-là n'être qu'un véritable chaos. Sous une division facile et large en engagements volontaires et involontaires et en faits de successions, division digne de la méthode créée par Descartes et Pascal, le droit romain vient apporter le riche tribut de ses décisions et de ses lois; Domat ne se propose rien moins que^la transformation du droit écrit en l'appliquant h l'état social et aux mœurs du xyii*" siècle. — Son livre est la mise eu pratique de la méthode systématique qite Doneau avait adoptée ; il appartenait k un esprit aussi judicieux d'essayer un rapprochement entre la synUièse et l'exégèse.

D'Àguesseau. — L'école française a trouvé dans le chancelier de Louis XV et de la régence un digne représentant de ses doctrines ; il les a appliquées dans les actes législatifs qui, résumant les travaux des jurisconsultes, faisaient entrer dans la pratique des faits les idées nouvelles et en assuraient ainsi le triomphe. -^ Tout le système de d'Aguesseau se trouve dans le préambule de l'ordonnance de i731 sur les donations : c La justice, y 1 est-il dit, devroit être aussi uniforme dans ses jugements que la » loi est une dans ses dispositions, et ne pas dépendre de la dif- » férence des temps et des lieux, comme elle fait gloire d'ignorer

(1) Traité des lois, ch. xi , in fine.

nONARCHIE ABSOLUE. 601

» celle des personnes. Tel est l'esprit de tous législateurs ; et il » n'est point de loi qui ne renferme le vœu de la perpétuité et de » luniformité... Notre amour pour la justice, dont nous regardons

> l'administration comme le premier devoir de la royauté, et le » désir que nous avons également de faire respecter dans tous » nos États, ne nous permettent point de tolérer plus longtemps

> une jurisprudence qui produit de si grands inconvénients. » Le chancelier explique ensuite qu'il aurait pu différer la publication des ordonnances jusqu'à ce que le travail de réforme fût complet , mais que l'intérêt des populations exigeait une promulgation partielle de lois qui plus tard seraient réunies dans un seul corps.

Honime politique, d'Aguesseau subit sans murmurer les disgrâces qui le frappèrent , et c'est dans les moments de loisirs que lui laissèrent ses différents exils qu'il se livra aux éludes approfondies qui firent de lui un littérateur , un théoricien et un législateur. 1^ succès qu'il obtint dans ces sphères élevées ne font pourtant point oublier les brillants plaidoyers de l'avocat général au parlement de Paris.

Jamais magistrat n*a possédé au même degré que lui l'esprit des lois romaines , la philosophie du droit et la faculté de les faire pén^rer dans toutes les discussions du barreau. Mais c'est surtout comme législateur que d'Aguesseau a conquis des droits h la gloire dont son nom est entouré; n'est-il pas le digne successeur du grand ministre de Louis XIV? Esprit sage et pratique, il s'est renfermé dans les limites d'une réformation circonspecte, cherchant non pas peut-être k détruire , mais du moins à abaisser les barrières qui séparaient le droit coutumier et le droit écrit (1).

Pothier. — Jurisconsulte d'une science profonde, cherchant l'utilité immédiate de l'application , il résume , simplifie et éclaire

(1) C'est de 1729 à 1748 que se développa son activité législative qui préparait l'avenir.

flO0 HI8T0IU DU J>Baif JTMJIffÀlS.

les travaux (deCi^asiet 4e BliinKifll^ Fothiori^t le .propagateur, le vulgpmaiêur 4e la^fffice, suivant Theurayse expressioD 4e M . TroploRg; il est le|urificoosjuUeéiiiiDefOinAQ( populaire (I). — Ses traita soBt la manifestatioD eoBtiuiKe des priucv^ â'iéquU^4|t de la lumiàie Gbréiienue.dOQt il dierche toujours k ddairer la 4is* cnssioa. Mais .peut'^èti^ a-tpil trop insiste sur la distinction du for extérienr et du for intérieur; fil «y.a toujon^ dm)ger> mettre SUIS cesse en opposition la morale avec Ja loi. JPoihier, .wcien élève des jésuites, (appartenait ponslsint.k(Cette^eiratioB]idle.4ii catholicisme qui s'était élevée dans Port--Aoyid; il était imbu des principes que Ton puise dans les fortes études de la théologie.

Les œuvres de Pothier consistent en traités spéciaux qu'il avait d'abord composés pour le besoin de ses propres étuto; presque toutes les matières de droit civil y sont pjis^ en.revue: la vente, le contrat de rente, ile louage, la société, le prêt, le mandat, le dépôt et la communauté furent publiés de 1763 à 1771 ; la mort le surprit quand il achevait ^n .traité sMr .ie.domainedep^opriélé,enl772.'-rCQ^lmedérogatio^aqxprincipesde droit civil dont il s'occupait spécialement , I^otbi!^ a dévelorô^ certains contrats maritimes et commerciaux ,, tels que la lettre de change, le contrat d'assurance , le contrat k la grosse,, le fret, etc. Hais son cheM'^s^vre est le traité des' obligations, qfli.parttten 1 761 , 9près le commentaire sur la coutume d'Orléans. Tout ce que la raison.humaine.peut.produire de bon, de vrai et d'écppitable se trouve dans ce traité, écrit dans un style simple mais toujours clair comme tout ce qui est sorti de la^plume de Pothier. Les écrits, du savant professeur ont réalisé les tentatives de l'université d'Orléans au. xiii* siècle, la fusion. du. droit roinain et du droit coutumier ; c'est lui qui a accompli l'œuvre si lonpement élaborée d'un droit unique formé d'éléments diyers et marqué d'une etispreinte nationale.

(I) f^cir la préface en lète de l'éditioD de- Pothier, donnée par M. Bugnet, t. 2.

«aMMHIC AMOiVB. MS

Les pédaetMfs 4b i^de NapoléoD ont fait de Ifti^ lewprunté aux traités 4e Potbier pmtr toas les contrats eo génécal ; oaaÎB e'edt sut^ottt Aansje imilé<âes obligaiiODs qu'ils ont puisé k pleines •ipaîns (4); 41 est encore le meilleur commentaire de nos im actuelles. ---<Potbier était souvent obUgé de «'incliner devant «des textes précis qu'il n'approuvait pas; la critique seule lui était permise; il était jurisconsulte et non législateur : mais ses observations et ses vues ont presque toujours été acceptées par les ré^ dacteurs du code; cetnt'Ci étaient si profondément imbus de ses doctrines , qu'ils ont même copié quelquefois ses solutions sans faire attention qu'ils avaient changé le principe qui les motivait. C'est cette distraction législative qui exiHique certaines disposi* lions sur la transmission de la propriété (2) , dispositions qui forment une anomsilie dans nos codes.

Potbier a eu lliouneur de condenser toute la science du xvf et du xvir siëde ; 'le résumé qii*il a fait des travaux de ses prédécesseurs a mis a ta portée de tout le monde des idées qui n'étaient comprises avant lui que par quelques érudits ; mais eut-il la piitssance de créer au même degré que celle de r&umer? —11 serait difficile de le dire, car son travail a surtout consisté dans l'extrait des oeuvres des jurisconsultes les plus éminents.

Sans Cujas, 'Potbier n'eût peut-être pas fait ses Pandectes; sans Dumoulin , il eût porté moins de solidité et de préfondeur dans ses traités de droit français. — iSans l'un et l'autre, 'Domat n^éût ceirtainement point trouvé la science assez débrouillée pour composer son admirable livre des lois civiles. — Mais Domat écrit souvent eu législateur, tandis que Potbier se laisse enebatner par les textes, et reste toujours jurisconsulte.

(1) Il serait impossible de citer ici tous les articles qui ont été copiés dans Polhier; les notes de M. Bugneten offrent le tableau très-exact; elles ont l'immense avantage de permettre au lecteur d'étudier les œuvres du grand jurisconsulte avec tout le fruit possible, en plaçant immédiatement sous ses ses yeux les différences du droit moderne et de l'ancien droit.

(2) Art. 12a8-ia03 C. Nap.

Avec des talents différents, Domatet Pothier ont puissamment concouru au perfectionnement deTceuvre du législateur de 1804; on peut affirmer que sans leurs ouvrages le code Napoléon n'eât offert ni cette méthode, ni cette clarté , ni cette précision qui en font le plus bel ouvrage sorti des mains d'un législateur.

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