‹ Précis historique du droit français;Chapitre 37 sur 62 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DROIT CANONIQUE

Les progrès de la législation civile eurent pour résultat de restreindre l'application du droit canonique et d'en diminuer les sources. Pour remplacer des recueils dont les erreurs des copistes avaient rendu l'interprétation difficile, Pie lY ordonna une révision générale qu'il confia k trente-cinq savants et cardinaux, avec pouvoir de modifier les textes, d'ajouter et de retrancher; le travail de la commission fut approuvé par une bulle de Grégoire XIII le 1^' juillet i580. C'est cette collection que les auteurs ont appelée Corpus juris canonici^ intitulé qui a toujours servi k désigner l'ensemble des éléments constitutifis du droit canon (i). On annexa k la suite un certain nombre de bulles et de décrétales nouvelles ou qui n'avaient point trouvé place dans les recueils précédents; Paul lY permit même (i 605-1 62i) d'incorporer aux sources les InstituUones juris canonid que Paul Lancelot« professeur k Pérouse, avait composées k sa. sollicitation. En i661, une collection de constitutions papales, publiée par Pierre Mathieu , fut ajoutée au Corpus, et en 1618, un index rédigé par Pierre Guenois compléta l'édition du recueil (2).

11 faut joindre k cette compilation les décrets des conciles, œmme

(I) Du droit ecclésiastique dans ses 50ttrce5 , par Philipps , professeur h Vienne, traduction de M. Crouzet, prêtre du diocèse d*Autun, p. 278.

(a) f'otr le même ouvrage sur Tautorité de ces différents éléments du Corpus , p. 282 et suiv.

SOMARGHIE ABHOLDS. 60S

cehiide Trente (1534-1549) » que le pape fit publier en France b cause des refus réitéré» du pouvoir temporel. Une assemblée générale du dergé , tenue k Paris au couvent des Augustins , reconnut Tautorité du concile par une déclaration de 1615.

Les bulles des papes formaient encore une source assez abon* dante du droit canonique, surtout en ce qui concerne la juridiction spirituelle; {rfusieurs recueils chronologiques en furent publiésau xvi'' siàde (1), et le buUaire romain s'augmenu successivement en 1730, 1758 et 1799»

Le saintrsiége continue sa lutte contre la royauté ; mais celle* d trouve un appui dans rattachement des populations pour les maximes tenues de tout temps en France et nées avec la cou^ ronne. Les étals généraux de 1614 déclarent c qu'il n'y a puis- ' sance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou .temporelle, » qui ait aucun droit sur le royaume du roi. » Les défenseurs les plus zélés des libertés gallicanes sont Pierre Pitbou en 1594, et du Puy en 1639; ces deux antagonistes du pouvoir temporel des papes sont puissamment soutenus par les parlements , et l'usage des appels comme d'abus restreint encore la juridiction ecclésiastique déjk frappée par lordonnance de Yillers-Coterets. La marche toujours envahissante des parlements fut cependant arrêtée par Louis IIV, dont la volonté se manifesta d'une manière énergique dans l'édit de 1695.

D'après les principes alors admis en France, les bulles des papes n'étaient exécutoires qu'après vérification faite par l'Église gallicane et promulgation ordonnée par les évéques avec l'agrément du parlement ; au roi appartenait le droit de eonvo^ qner et confirmer les conciles nationaux et provinciaux, et d'exercer une juridiction sur les clercs immédiatement attachés à la cour.

Ces usages restrictifs du pouvoir des papes portaient le nom

(I) Droit ecclésiastique deM. Philippe^ p. 398.

flM HISTOIMT MT »MW nuif AI8.

de libertés gtllicaneft; ëtayés de docttmeots et dtaiêmitÊÛÊm scientifiques t maintenas par la coar dost ils servaient b pelith^ que, et par les parkmeiUs eux^némes ooMoe une digue oootre les envahissements du clergé, ils fomaient une véritable charte eeeléflîastiqiie, mus qui n'était pas toujours favordrfe h ceux pour qui die paraissait octroyée ; ce qui disait dire b Féneion : c Les libertés de VÈfllm gallicane sont de véritaUe» servitudes.» L'application que Louis XIV voulut faire du droit de r^adeb tous les sièges vacants de son royaume sans distinotion, occasionna entre le roi et Innocent XI un différend qui motiva la déclaralioD du dergé français en 1682. L'autorité de Bossuet sauva rEgHse française d'un schisme; Louis XIV seconda ses efforts en dissoivanl kl commission, dont les exigences devenaient embarrassantes^ et les quatre artides de la dédaration jurée par les évèques furent enregistrés d'autorité dans les actes de la Sorbonne.

TITBE III.

CARACTÈRE GËNÉRAL DE LA LÉGiSLATlOff .

1^ division du droit au moyen âge se reproduit sous la monardrie absolue : il est encore ou féodal on coutumier. Mais l'un et l'autre droit sont soumis h faction puissante des listes, dont les idées se propagent, dans la pratique, par des arrêts et des Unités juridiques, dans la législation, par les ordonnances royales dont ils sont les rédacteurs. L'esprit philosophique prend un ascendant incontestable dans toutes les branches des connaissances bvmaines, et les mstitniions du passé ne résistent pas aux attaques incessantes du rationalisme, i/œuvre de démolition s'aocomplit d'une manière lente, mais sûre.

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