‹ Précis historique du droit français;Chapitre 38 sur 62 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

MOlt FÉODAL.

Le droit féodal ra lui-même n'a pas éprouvé de notables clifiH gcments; ce sonl toajows lesmèmts droite et les uAmeâ devoirs q« lienl les seigneurs et les vassaux ; les fraueiMrileux ont k peo près disparu} toutes les terres sent soumises h un suzerain, ne fôt^^e que le roi. Mais la décadence de la féodalité n'en est pas moins évidente; elle va cesser d'être elle-même, car le droit spécial snr leqnd elle repose est examiné dans tous ses rapports avec les différents contrats du droit civil; une rétisiOD minutieuse de cbacuo des principes qui le régissent loi imprime une régularité et un ensemble qu'il n'avait point» et l'épreuve d'une discussion approfondie lui enlève son caractère propre pour faire pénétrer dans son économie les règles plus équitables du droit civS. Les traités des fiefs de DumouliB et de Pothier élucident la matière, mais cbangent nécessairement la nature dn droit primitif, et d*Argentré hii^fliême » ce dernier ebampion de la féodalité, est obligé de sacrifier parfois aux idées de son siècle;

L'obligation du service militairoi ce principal attribut du fief, n'existe plus; au roi seul appartient le droit de déclarer la guerre et de convoquer le ban et l'arrière^ban . De Ik plusieurs conséquences : 1^ contrairement k Tancien droit, un vassal peut rendre hommage lige h plusieurs seigneurs, et il n'existe plus guère de diiéraace entre l'hommage lige et l'hommage simple, si ce n'est dans la forme même (i) ; â^ une femme» primitivement incapable de

(1) Cependant il en existait encore une : par Thommage lige, le vassal obligeait sa personne et ses biens et devait servir loi-méme; par I*homniago simple , il n'obligeait que ses biens et pouvait mettre quelqu^un à sa place pour acquitter ses devoirs.—- J*ai trouvé des renseignements précieux à œ sujet dans des cahiers dictés par M. Filleau, avocat du roi au présidial de Poitiers, et professeur de droit français, en 1758 él 068. — Je dois ce manuscrit à Tobligeance d'un de mes élèves, M. Gallctier, qui tne Ta dofttté t)ëndant Timpression de ce livre.

606 HI8T0IM M raoïT nÀHÇilS.

tenir ud fief, peui désormais en recaeillir un par saocessioD (1); 3^ la foi et rhoiumage ne contiendront plus la promesse de servir le seigneur en guerre; ce ne sera plus qu'une reconnaissance solennelle de la tenure du fief. Quel autre caractère pourraitil avoir?

La foi, étant un acte esseotieilement personnel, sera encore renouvelée il diaque mutation soit de seigneur, soit de vassal; celui-ci la rendra en personne , si le seigneur ne consent pas k la recevoir par procureur. Cependant, en commémoration du droit de parafe désormais aboli, Fainépeut porter la foi au seigneur au nom de ses frères putnés , s*ils ne veulent pas se chai^ger de ce soin. — Une exception au principe est encore établie en faveur de l'usufruitier du fief ou des créanciers du vassal, qui ont le droit de portei* l'hommage au cas où, dans une pensée de fraude, le nu-propriétaire ou le débiteur s'abstient de remplir cette (Migation.

Dans l'origine, la foi etrhommageétaientdusparleroilui-méme quand il acquérait un fief dans la mouvance d'un seigneur parti* culier; mais cet luMge a disparu ; l'assujettissement de l'hommage en ce cas n'est plus dû ni en personne, ni par procureur, < car il 1 est au-dessous de la majesté de nos rois» qui ne tiennent leur > royaume que dé Dieu et de leurépée, et ne reconnaissent en » terre aucun souverain , de faire quelques actes que ce soit qui » portent caractère de service ou de sujétion (2). > Cependant, pour ne pas s'écarter de l'équité et de la justice, qtU est inséparable de leur autorité sméveraine^ une déclaration de Louis XIV, d'avril 1667, fixe l'indemnité îi payer danscecas au seigneur.

(1) II y avait pourlanl encore incapacité pour la femme dans plusieurs cas, comme lorsqull s'agissait de la couronne, des apanages des enfants de Frdnce, des duchés, comiés et marquisats , sauf les dérogations écrites dans les ordonnances Enfin , à égalité do degrés, certaines coutumes préféraient les mâles en ligne collatérale.

(2) Cahiers inédits de M. Filleau. — Voilà comment les jurisconsultes du XVI II*' siècle appréciaient les relations du roi et des seigneurs.

Les cérémonies de l'hommage varient suivant les coutumes; elles sont k peu près sous la monarchie absolue ce qu'elles étaient avant. Tant que l'hommage n'est pas rendu, le fief est ouvert et le ségneur se met eu possession; les délais expirés, il exerce la saisie féodale (1). Autrefois» eeit^ saisie n'exigeait aucune formalité ; le seigneur entrait en possession de son autorité privée; mai6, depuis Dumoulin, les formes judiciaires prennent la place de la force matérielle : l'intervention du juge, le ministère d*un sergent et d'un record sont exigés même dans les coutumes qui supposaient au seigneur le droit d'agir seul ; l'usage est plus fort que les textes. — La saisie attribue au seigneur tous les droits utfles et honorifiques du fief et opère résolution des droits réels consentis par Je vassal (3). Celui-ci, privé de son jief pendant la saisie, peut être délogé par son seigneur ; mais la coutun^e recommande b ce dernier c d'user de son droit de saisie avec

• égard el ménagement , > et Pothier va encore plus loin dans son commentaire (3).

La peine encourue pour félonie ou désaveu existe toujours ; mais on applique au droit de commise la maxime Odiareslringenda. La jurisprudence, adoucissant encore la doctrine de Dumoulin, rejette la commise en cas de désaveu simplement extrajndiciaire (4).

(i) Elle avait lieu encore pour omission de dénombrement ou défaut de payement des droits ordinaires de quint et do rachat.

(2) C'est à ce propos que plusieurs coutumes permirent au seigneur de saisir comme chose mobilière les fruits non séparés du sol , pourvu qu'ils eussent atteint leur maturité. I^ code de procédure a consacré ce principe dans Tarticle 636, en autorisant la saisie-brandon, qui est mobilière, six semaines avant la maturité des fruits. — « Elle a pris son 9 nom des brandons ou petits piquets revêtus de petits tortillons d*herbe

• qu'on fichait dans les champs saisis où étaient tes fruits pendants par » racine. » Pothier, Traité des cens, édition Bugnet, n^se, p. 779.

(3) Le seigneur devait laisser au vassal strictement son habitation ; mais Pothier enseigne qu'il faudra lui laisser en outre les caves et celliers destinés à la provision ordinaire du père de famille. Traité des fiefs , n» 289.

(4) Traité des fids , n» 2)9, p. 666.

D'ArgODlrë, oûcMn k favoriser les seigneurs i se prônoiiçait pour la rd<K)lution de tous les droits vMs en cas de^sommise; mais son opinion est abandonnée ; Tavis contraire, plas avantageux aux créanciers, triomphe, et, grâce k Fantorîtéde iMunoiriîn, les tiers ne sont plus exposés k perdre leur droit pour le défit d' autrui (1) qu'ils n'ont pu prévoir.

Comme conséquence de ce système, la commise pour félonie se prescrit par un an (â) et non plus par trente. La fi^kmie est une injure k laquelle les feudistes appliquent la règle romaine Injuria dissimulaiione aboletur (3).

Le dénombrement était la description détaillée fournie par le vassal de tous les héritages et droits qu'il tenait du sdgneur k titre de fief. La coutume de Paris , art. 8, voulait qu'il fût rédigé en forme authentique , écrit en parchemin , par-devant notaire ou tabellion. Mais, comme les seigneurs abusaient de leur autorité pour exiger la reconnaissance de devoirs plus onéreux que ceux imposés parle titre primitif, il fut reçu en principe que tout ce qui serait contraire au titre d'inféodation ne sortirait aucun effet (4).

Les droits utiles ou profits de fiefs restèrent k peu près les mêmes que dans l'origine; c'étaient les droits de quint, de radial, de retrait féodal, dont la jurisprudence restreignit l'application. Aucun profit n'était dû, et même il était sujet k répétition s'il avait été perçu, quand la vente était résolue, et la maxime proclamée par tous était celle-ci : Eœ œnlractu nullo nulla debentur

(1) C*est par leâ mêmes rootirs que les droits des tiers sont maintenas par l'article 958 C. Nap., en cas de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude.

(2) C'est le délai importé par Tarticle 957 C. Nap. dans le cas de révocation pour cause d'ingratitude.

(3) Dumoulin, malgré sa tendance bien connue à restreindre les droits de^ seigneurs, n'avait pas osé proposer* de réduire à une aussi courte durée Taclion pour félonie.

(4) Dumoulin , Traité des fiefs, § 12, n<> 24.— J'ai déjà dit que ce passage était l'origine des règles sur la force probante des actes récognitife.

MONiRGHIE iBgOLUR, 61 i

laudiniia (1). — L'importance des droits demutaticm fut coosidërablement dimiouée par le principe devenu une règle coo«stante au temps de Poihier, que tout acte qui met fin k Tindivisjon est un partage déclaratif de propriété (2). Livonnlère, examinantavec attention la nature des contrats, ne voyait dans Tacte par lequel un père donnait k son fils un fief k la charge d'acquitter ses dettes qu'une anticipation de succession, et il l'affranchissait en conséquence du droit de quint (3). — D'Argêntré lui-même (4) combattait Dumoulin, pour exonérer de ce droit l'acheteur tant que la vente n'était pas consommée par la tradition ; car, disait-il , si le contrat est dissous par le consentement mutuel, le seigneur ne peut plus prétendre au quint, puisque l'aliénation, pour laquelle seulement son eonsentement est nécessaire, n'a point été effectuée. Malgré la conformité de cette théorie avec les vrais principes, l'usage contraire prévalut dafîs la pratique, et le droit de quint continua k être payé.

Un édit de 1545, qui dispensa les secréuires du roi de payer les droits seigneuriaux pour leurs acquisitions dans les mouvances royales, tant en vendant qu'en achetant, et deux autres édits de 1581 et 1690, qui étendirent ce privilège aux chevaliers de Tordre du Saint-Esprit, aux membres du pariement et de la chambre des comptes, aux mqtlres des requêtes et aux trésoriers de France, furent encore la cause d'une diminution notable dans les droits de vente; car, dans les coutumes oii le profit était acquitté par le vendeur, la vente faite par un privilégié était exempte de profits, quoi* quel'acheteur ne le fut pas, et, dans les coutumes oh le profit était au compte de l'acheteur, la vente en était encore exempte lorsque l'acbeleur était privilégié, quoique le vendeur ne le fût pas,

(1) L'art. 60 de la loi du 22 frim. an VII consacre un principe contraire; il défend en thèse générale la restitution d*uu droit régulièrement perçu.

(2) Les principeâ enseignés par Pothier ^ Traité des fids , n^ 4SI » 452 , etc., sont ceux du code Napoléon.

(3) y. la décision analogue de Tarticle 1400 €. Map.

(4) Peiaudimiis.^r

Les droits de mutatioD Aireot supprimés k peu près dans toutes les coutumes pour les successioiis en ligne directe ; ils cessèrent d'être considérés comme personnels, et Théritier bénéficiaire put les faire supporter par la masse de l'hérédité.

Le droit de rachat consistait dans une année de revenu du fief au profit du seigneur toutes les fois qu'il s'opérait un changement dans la personne du vassal ; Testimation était faite par deux prud'hommes ou experts nommés par les parties. Avant le xyi^ siècle, un roturier ne pouvait être choisi, parce qu'il n'était pas reçu k témoigner en matière de fief; mais, depuis, le nombre des gentilshommes diminua à tel point, qu'il ne fut plus possible d'en trouver un seul dans certains pays , au dire de Laurière ; il faHut bien alors choisir en dehors de cette classe.

Dans l'ancienne jurisprudence, et même k l'époque oii écrivait Dumoulin , le retrait féodal reposait sur le droit qu'avait le seigneur de réunir a ses domaines le fief relevant de lui ; aussi n'était-il point cessible, et ne ()ouvait-il être considéré comme un fruit du fief entrant dans le profit du rachat (1). Mais la nouvelle jurisprudence du parlement de Paris ne vit plus dans le retrait féodal que la faculté de profiter d'un bon marché. Dès lors, réduit a-4a condition d'un droit purement pé* cuniaire, il fut cessible; devenu une partie des fruits du fief et entrant dans le l'evinu de l'année du rachat, il put être exercé par le seigneur sur l'arrière-fief, quand il y avait ouverture a ce droit durant l'année du rachat. Le principe de la cessibilité du retrait féodal avait porté quelques auteurs k enseigner que les gens de mainmorte, auxquels un édit de i 749 avait défendu d'exercer aucune action en retrait féodal, pouvaient au moins le faire par le ministère d'un cessionnaire. Mais, quoique l'édit n'eût

(1) Le rachat élant le revinii d'une année du fief, il était important de connaître les ctioses qui rentraient dans la classe des fruits. — Dès que la jurisprudence considéra le retrait comme un fruit civil, il dut être calculé dans les fruits de Tannée.— Pothier, Traité des fiefs, chap. 2 du retrait féodal , n« 682-692.

MONARCHIE ABSOLUE. 6i3

d'autre but que d'empêcher les gens de mainmorte d'acquérir, cependant ses termes étaient trop absolus pour se plier à cette interprétation hardie, et la jurisprudence décida que l'édit avait prononcé une incapacité complète (1).

Lorsque le fief faisait retour au propriétaire du fief dominant, on n'appliquait point autrefois les principes du droit romain sur la consolidation ; les deux fiefs conservaient leurs qualités respectives, quoique placés désormais dans les mains du même maftre ; l'exercice des droits n'était que suspendu. Cette doctrine, encore en vigueur en 1498, ainsi que le prouve un arrêt rapporté par Brodeau sur Louet, fut abandonnée eu 1529.

Le contrat de bail b cens, qui réservait k l'aliénateur d'un héritage la seigneurie directe et une redevance annuelle, différait du contrat de rente foncière en plusieurs points essentiels qu'il faut préciser (2). Dans la rente foncière, point de réserve de seigneurie ; elle existait au contraire dans le bail h cens : — le cens était imprescriptible, car il constituait la reconnaissance de la seigneurie; tandis que la rente foncière était sujette h la prescription.— On tenait encore que cens sur cens ne vaut, c'est-kdire que celui qui détenait k cens ne pouvait pas faire une concession semblable k celle qui lui avait été faite : il en était autrement en matière de rente foncière, une redevance de cette nature pouvant être entée sur une redevance pareille. — Le cens, étant récognitif de la seigneurie directe , tie se prêtait pas k une compensation ; l'intérêt pécuniaire n'était en effet que secondaire ; par la même raison , la saisie-arrêt du cens n'empêchait pas le censitaire de se rendre aux jour et lieu désignés pour sa prestation , sauf a ne payer la redevance qu'après mainlevée : ces principes étaient étrangers k la rente foncière (3).

(1) Ibid ,n«« 737-742.

(2) Ces distinctions servent à romprcndie les droits supprimée par la loi du 17 juillet 1793.

(3) Différent en cela de la foi, lecens n'obligeait pai le censitaire à se rendre en personne auprès du seigneur; un procureur pouvait le représenter.

Tous les eeositaires par indivis étaient solidaires entre eux ; lloterpellatton adressée ii Tun constituait les autres en demeure (1). — Le seigneur interpellait le possesseur de l'héritage et non le véritable propriétaire (â). Outre le cens , le seigneur avait des profits de vente dont le règlement s'effectuait comme pour les héritages féodaux.

A chaque classe de propriétés corr^pond toujours la division des personnes, et, par suite de cette loi sociale, c'est au roi que correspond le domaine de la couronne, tendant a l'absolu , k Tunivei^salité. Le code Marillac, de 1629, contenait en germe ce principe, que formula nettement l'édit de 1692 en proclamant la mouvance directe et universelle du roi sur toutes les terres du royaume. — Désormais la maxime féodale : Nulle terre sans seigneur^ fut appliquée d'une manière absolue en faveur du roi, seigneur suzerain. Tous les biens furent placés sous la dépendance de la couronne, et soumis envers elle k des redevances. Nul ne peut être affranchi du droit féodal et censier saûs la volonté expresse du roi; LUI SEUL peut accorder le droit de franc-alleu.

La propriété, basede la féodalité, accompagna la royauté dans son élévation gouvernementale. Le roi, dès le XYi^^sièle, était regardé comme propriétaire de la puissance souveraine (3). La distinction fondamentale des personnes et des biens subsista encore, mais il

(1} Telle est la règle consacrée dans l'article 1206 €. Nap.

(2) C'est l'article 86 de la loi du 3 frimaire an VU pour les contributions foncières.

(3) Dans ses mémoires pour le Dauphin , Louis XIV disait : « Tout ce 9 qui se trouve dans l'étendue de nos Étals , de quelque nature qu'ils t soient , nous appartient au même titre. — Vous devez être persuadé * que les rois sont seigneurs absolus, etoii^ naturellement la dispo- » sUion pleine et libre de tous les biens qui sont possédés , aussi bien R par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en lout comme 9 de sages économes. •

« Il me lui vint même pas à l'idée, dit un illustre écrivain, Châteaut briand, quela liberté., la propriété, la vie d'un de ses sujets ne fus- » sent pas à lui. »

MOMARCHIK ABSOLUS. 615

n'y Mi plus qu'oa droit de suseraîneté» droit réd et productif» appartenant au roi.

C*e$l avec ce lempéramc»! qu'ii faut accepter cette proposition,. que la classification des personnes sous la monarchie absolue est restée la même que sous la féodalité; on distingue encore les nobles, les roturiers et les serfs.

Le clergé, k raison des privilèges dont il jouit, forme une classe k part ; ces exemptions sont ou personnelles ou réelles. La seconde catégorie comprend la dispense des impôts de guerre, des taiUes, des gabelles ; dispense restreinte pourtant à la fin du XV jr siècle, car les membres du clergé figurent sur les rôles de la taille pour les biens qu'ils exploitent comme propriétaires ou fermiers. A la première catégorie de privilèges appartient le droit d'être jugé par la juridiction ecclésiastique, l'exemption des charges de tutelle et curatelle , de la contrainte par corps et du service militaire.

Un homme est noble ou par son origine ou par la concession que le roi lui a faite de la noblesse d'une manière spéciale ou générale, soit dans des lettres individuelles d'anoblissement, soit en attachant la noblesse k certains offices, comme le fit Louis XV en 1750 pour plusieurs grades dans l'armée. I^s privilèges de la noblesse consistent dans l'exemption des tailles et subsides, des corvées personnelles, de la banalité du four, moulin ou pressoir, et, d'après l'édit de Cremieu, dansl'attribution aux baillis et sénéchaux, k l'exclusion des prévêts, de3 procès intéressant les nobles. Outre ces privilèges ordinaires , il en est encore de plus étendus qu'accordent certaines coutumes.

Eu descendant au dernier degré de l'échelle sociale, nous rencontrons encore les serfs ou mortaillables, qui n'ont pas tous une condition identique. Les serfs de corps ou de poursmte sont si étroitement soumis au pouvoir féodal, qu'ils ne peuvent, en quelque lieu qu'ils s'établissent, se soustraire aux tailles; et que leurs biens, après leur décès , reviennent k leur seigneur. — Les $erf$

6i6 HISTONIE DU PROIT FRAUÇilS.

d'héritage ^euxeiui s'affî*anehir de toale servitade par TabaiidoD de rhéritage qu'ils dëdennent. Les serfs de meubles s'affiranchis* «ent k la condition , comme les précédents, d'abandonner nonsealeinent tous leurs héritages , mais encore tous lenrs meubles.

Mais ces différentes classes de serfs sont loin de partager la condition des esclaves romains; les colonies seules connaissent des hommes ravalés k un état aussi humiliant, et encore la déclaration du 9 août 1777 défend-elle le transport des nègres et des muljitresen France. L'éditde 1779, portant suppression de la servitude de corps dans tout le royaume, abolit d'une manière absolue l'esclavage dans le domaine du roi. Les seigneurs restent sourds k cet appel; il faudra une révolution sociale pour leur faire comprendre leur époque.

Enfin, entre les serfs et les nobles se place la classe intermédiaire des roturiers, dont je m'occuperai plus spécialement que des autres k propos du droit civil.

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