‹ Précis historique du droit français;Chapitre 43 sur 62 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

m REVOLUTIONNAIRE.

La moBarchie absolue aviiit fondé l'unité gouvernementale; et pourtant Tordre constitutionnel qu'elle avait établi contenait un vice dont les dangers n'avaient point échappé kla sagacité de Galonné. < Un royaume composé de pays d'états, de pays d'élection , de pays

> d'administrations provinciales, de pays d'administrations mixtes,

> disait-il dans son rapport au roi ; un royaume dont les provinces

> sont étrangères les unes aux autres , oh des barrières multi-

> pliées dans l'intérieur séparent et divisent les sujets d'un » même souverain , ou certaines contrées sont affranchies totale-

> ment des charges dont les autres supportent tout le poids , où » la classe la plus riche est la moins contribuante , où les privi- » léges rompent tout équilibre, où il n'est possible d'avoir ni » règle constante ni vœu commun , est nécessairement un royaut me très-imparfait, très-rempli d'abus, et tel, qu'il est impos-

> sible de le bien gouverner. »

Parler ainsi , c'était reconnaître la nécessité de réformes fondamentales et complètes. Louis XVI encourageait les idées nouvelles; mais la noblesse, élevée dans l'amour des privilèges (1j, était ouvertement hostile à toute innovation. Fatigué de tant d'abus, la nation intervint pour les corriger, et la cour manqua de la force et de l'énergie nécessaire pour lui servir h la fob de guide et de modérateur.

Au milieu de cette génération inquiète, vivait un homme h l'œil

(1) La noblesse et le clergé avaient à peu près les deux tiers du territoire; Tautre tiers, possédé par le peuple, payait des impôts au roi, de Dombreux droits féodaux a la noblesse et la dtmeau clergé.

de feu, a Taltitude hardie, iila parole retenlissante, qui appelait la révolution de tous ses vœux et devait la représenter dans toute sa puissance: c'était Mirabeau! Enfermé pendant dix ans dans une prison en vertu de dix-sept lettres de cachet , il avait voué une haine éternelle k l'arbitraire et h Taristocratie féodale; du fond de son cachot, il écrivait : < Mon àine, enhardie par la persécu •

> tion, a élevé mon génie abattu par les souffrances Libre ou

> non, je réclamerai jusqu'à mon dernier soupir les droits de I l'espèce humaine. > Le premier il avait donné l'idée , dans les régions ministérielles, de la convocation d'une assemblée nationale , et le drapeau qu'il arbora aux états généraux de 1 789 portait cette devise, qui devint celle de l'assemblée tout entière: Guerre aux privilégiés el aux privilèges.

Que deviendront les institutions politiques et la législation elle-même dans une période qui s'ouvre sous de si menaçants auspices?

L'ancien système de gouvernement disparaîtra; les bases du droit public seront complètement modifiées; l'unité de législation sera réalisée, et après que la révolution politique sera terminée, la révolution législative, commencée depuis près de quatre siècles, couronnera l'œuvre de la rénovation sociale.

L'ère révolutionnaire n'est qu'une période de transition poor l'histoire du droit français. La réaction contre les anciens privilèges dépassera bientôt les limites du vrai en exagérant les besoins de la société; aussi, h côté des dispositions justes et équitables qui abrogent une partie de l'ancien droit, une lëgislation de circonstance, basée sur h haine ou l'intérêt du moment plutôt que sur les principes éternels de justice, éclora-t-elle au milieu de délibérations tumultueuses qu'il serait peut-être plus vrai d'appeler un délire populaire; elle portera en elle même le germe d'une mort prochaine, entachée qu'elle est dès sa naissance d'un vice capital. — Â ce temps d'orages et de commotions politiques, succédera celui des grandes réf<n*mes; l'organisatico

gouvernementale , éiablie sur des bases nouvelles, satisfera aux exigences d'un peuple trop longtemps abusé par les folles dé* clamations de tribuns sanguinaires; la marche du gouvernement sera régulière, cl la réunion de tous les Français sous une même loi, définitive; enfin, lorsque le calme sera rétabli , la codification exécutera les vastes projets conçus par Charles VII.

Une même pensée est loin d'avoir présidé aux travaux législatifs pendant les seize années qu'a duré la tourmente révolutionnaire; quatre grandes périodes divisent cette époque si agitée (1) ; elles comprennent : la constituante, —rassemblée législative et la convention, —le directoire, — et le consulat.

Ce temps est signalé par l'abandon des recherches scientifiques et de Tétude du droit. L'élément canonique est complètement mis dû côté, d'abord h cause de la réaction politique, et ensuite parce que cette législation a donné tout ce qu'elle pouvait pro duire. Complément et correctif indispensable du droit barbare , les lois canoniques avaient déjk perdu une grande partie de leur influence, du moment oii, sous la monarchie absolue, la législation civile fut assez avancée pour se suffire h elle-même — Le droit romain devait perdre aussi du terrain k une époque où la préoccupation de tous les esprits était dirigés vers Tunité absolue de la nation française; maintenu encore comme coutume, ilnefut'plus l'objet des recherches des savants. Le génie français descendit des chaires de droit pour se précipiter sur les champs de bataille; la science, momentanément exilée d'un sol sur lequel elle avait si longtemps tleuri , se réfugia alors en Allemagne; les Hugo, les Savigny, les Nichbur, etc., acceptant la continuation de l'œuvre

(I) J'emprunte celte division à l'excellent livre de M. Laferrière, que je suis presque uxdu.si veinent dans cette période.— La période révolutionnaire formait le second volume de son premier ouvrage; il vient d'en donner une nouvelle édition sous le litre : Histoire des principes, des institutions et des loi de la révolution française depuis 1789 jusqu'à 1800, dédiée à la jeunesse française.

de Gujas, laissèreDl bien loin en arrière la France» qui devait rester trente années avant de reprendre dans le monde scientifique la place qu'elle avait occupée si longtemps.

Mais si les travaux historiques doivent faire défaut encore pendant plusieurs années, les travaux législatifs commencent avec le consulat» et la grande pensée de codification se réalise. La rédaction officielle de nos codes forme en quelque sorte la conclusion de l'histoire juridique de notre droit; ne sont-ils pas en effet la manifestation et le résumé des progrès de la législation que nous avons suivis pas à pas depuis Ventrée des Francs dans les Gaules jusqu'au xix* siècle?

Pbbmikrb pietiODE. «^ AMemblf e coBstliBAnte

Les états géuéraux de 1789 s'ouvrirent sous Tiofluence de la fameuse brochure de l'abbé Sieyès (1). La vérification des pouvoirs fut l'occasion de prélentions inopportunes de la part de la noblesse , qui voulait se séparer du tiers état « et pendant que la cour flottait irrésolue , le tiers état se constitua dans la nuit du 16 juin sous le nom A'assembJée nationale. — En même temps surgissait un pouvoir nouveau redoutable h la royauté; je veux parler de la place publique soutenue par la presse populaire, k laquelle Mirabeau avait donné Télan dans ses Lettres à mes commettants et dans le Courrier de ProveiKe, Chaque semaine les Révolutions de Paris (â) soufflaient le feu de la révolte ; l'esprit du journal se révélait dans cette épigraphe : t Les grands ne nous paraissent > grands que parce que nous sommes a genoux; levons-nous! i Camille Desmoulin dans les Discours de la lanterne aux Parisiens, Maratdans Y Ami du peuple , Carra dans ses Annales pa-

(1) Qu'est-ce que le tiers étatf Rien. — Que doït-il être? Tout. — Que veut-il être f ^Quelque chose,

(2) C'était le titre d'un ouvrage écrit par Louslallot.

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trioiiques^ et (aot d*aulres pamphlétaires, formaient celte terrible puissance de destruction appelée le journalisme politique.

Le tiers état avait déployé assez d'énergie pour forcer la noblesse et le clergé h se réunir aux communes, et h faire le serment solennel (âO juin) « de ne jamais se séparer jusqu'à ce que » la constitution du royaume fut établie et affermie sur des fonde*

> ments solides; > mais il manqua d'initiative quand il s'agit d'entreprendre la réforme de l'antique société; l'impulsion vint malheureusement du dehors. — Les courtisans, dans leur aveugle confiance, dissimulaient au roi l'irritation et les excès du peuple, et Louis &V1 ne connut la prise de la Bastille que le lendemain , par la révélation d'un ami dévoué, le duc de Liancourt. « C'est » donc une révolte! s'écria-t-il vivement. — Sire, ré|)ondil le

> duc, — c'est une révolution. > Oui , c'était une révolution qui entraînait l'assemblée; revenue de sa première hésitation, elle accepta le concours des clnbs, de la presse et des masses populaires. L'émigration et ses projets d'hostilités armées ajoutèrent uu ferment de plus h l'irritation déjb trop vive, et furent encore l'une des causes qui entratnèrenl la révolution hors des voies qu'eût tracées son cours naturel.

Mirabeau, ce fougueux tribun qui mourut royaliste, n'ayant plus la puissance de contenir l'assemblée, elle se jeta en aveugle dans la voie des réformes-, et comme rien n'est plus rapide que la pente des théories, elle y roula k d'inciilculables profondeurs. Mirabeau, a son lit de mort, avait dit : < J'emporte dans mon » cœur le deuil de la monarchie; après moi des factieux s'en dispu^ 9 teront les lambeaux. > Triste prophétie qui devait trop tôt s'accomplir! 93 se cachait derrière 89 mal dirigé, pour se démasquer ensuite.

Passons en revue les actes législatifs et les modifications qu'ils ont apportées dans les institutions politiques, canoniques et féodales.

S I"'. — Institutions politiques.

Jamais corps politique ne s'entoura d'une autorité plus grande que ne le fit l'assemblée nationale ; profitant de la faiblesse do pouvoir, elle renouvela de fond en comble tout l'édifice des siècles passés pour établir sur ses ruines un ordre nouveau. Un de ses premiers actes fut de consacrer le principe de son intervention dans les affaires gouvernementales, de sanctionner la perception des impôts pour la durée de sa session, et d'imposer k la royauté la nécessité constitutionnelle de son concours pour les actes législatifs. A la royauté qui, cédant aux conseils de la noblesse» lui fait dire : « Si vous m'abandonnez... seul je ferai le bien de mes

> peuples, seul je me considérerai comme leur véritable repré- 1 sentant, i elle répond par un décret qui, proclamant les députés inviolables , punit comme traître et coupable de crime capital quiconque attentera h leur personne. L'assemblée couvrait ainsi de sa protection l'orateur qui avait osé dire b l'envoyé du roi : c Allez

> dire h votre mattre que nous sommes ici par la puissance du • peuple. >

Les parlements, qui avaient prétendu, pendant un instant, dominer les états généraux, les remplacer au moins, furent envoya dédaigneusement en vacances indéfinies.

La réforme administrative depuis si longtemps réclamée fut entreprise presque immédiatement; les privilèges des provinces et des communautés, la vénalité des oflices de judicature et des offices municipaux furent abolis dans la nuit du 4 août : mémorable séance, dans laquelle l'édifice féodal croula au milieu de l'enthousiasme général, et la noblesse, dans un élan de patriotisme, fit au bien public le sacrifice volontaire de ses privilèges!

La transformation politique du pays amena une nouvelle division territoriale. Sous la monarchie absolue, le royaume était diversement partagé selon la nature des administrations; les diocèses, les gouvernements, les généralités et les bailliages for-

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maient autant de divisions sans le moindre rapport entre elles. Un décret du 16 février 1 790 divisa la France en départements, dis*tricts, cantons et municipalités (1). L'unité politique était définitivement constituée.

Des assemblées élisaient les représentants de la nation; l'élection comportait deux degrés; au premier, tous les citoyens actifs (quatre millions), réunis au canton, nommaient des électeurs qui, formant un second degré, choisissaient les membres de Tassem* blée nationale et des assemblées de district et de département.

La milice nationale fut régularisée; touf citoyen qui voulait jouir du droit d'y être incorporé se faisait inscrire sur les registres, et celui qui manquait b son service était privé de l'honneur de servir depuis un jour jusqu'k trois.

L'égalité des impôts, proclamée depuis longtemps en théorie, devint une vérité; un nouveau système de contribution et de répartition fut établi. Tout en conservant les impôts direcls et indirects, l'assemblée supprima les impositions de privilège exclusif: soD principe consistait k frapper les facultés réelles dans une juste proportion , en tenant compte de la nature des choses soumises h l'impôt. Elle distingua entre les meubles et les immeubles ; le revenu net, ou la valeur de l'habitation, servait de base à la répartition. L'industrie fut atteinte selon son importance, au moyen des patentes. Les droits de mutation par succession, d'origine féodale, furent perçus au profit de la société, et d'après un chiffre plus ou moins élevé, suivant la ligne et le degré de parenté. Enfin l'impôt atteignit le luxe en portant sur les chevaux et les domestiques; mais l'assemblée ne partagea pas les idées sévères du chancelier de l'Hôpital , qui ne voulait pas qu'un citoyen gardât chez lui plus de quatre cents livres.

L'œuvre de réformation fut couronnée par la consécration du double principe de l'indépendance de l'administration et de la

(1) En esLéculion delà loi dti 22 décembre 17S9.

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sëparatioD du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif. Ce fut la oonstituante qui traça les limites des pouvoirs publics et distingua le pouvoir législatif, qui fait la loi, d'avec le pou voir judiciaire qui l'applique, et le pouvoir exécutif qui veille k son exécntioo.

L'organisation du pouvoir législatif était des plus simples : rassemblée et le roi prenaient paiement part k la confection de la loi. L'assemblée avait le droit de la proposer et delà décréter; au roi appartenait la sanction. Opposait-il son veto, la loi n'était que suspendue; car si deux législatures consécutives la volaient dans les mêmes termes, le roi était censé l'avoir sanctionnée.— L'approbation ou le refus de la couronne devait être donné daus les deux mois de la présentation du décret ; en cas de sanction , la formule suivante terminait le décret : « Le roi consent ci fera » exécuter ; > tandis que le vélo s'exprimait par ces mots : c Le > roi examinera, i Comme chef du pouvoir exécutif, le roi faisait sceller les lois de l'Ëtat et les promulguait.

La publicité de la loi consistait dans l'envoi qu'en faisait le pouvoir exécutif aux tribunaux» aux corps judiciaires et administratifs et aux municipalités, qui, après l'avoir transcrite sur leur registre, en donnaient lecture et la faisaient afficher. Par le seul fait de l'affiché, elle était réputée connue et par conséquent obligatoire.

La question du jury était résolue d'avani;e pour les matières criminelles ; mais son application aux affaires civiles partageait vivement les opinions, et après de longs débats elle fut rejetée.

Il fallut s'occuper des juges; l'inamovibilité créée par Unis II parut incompatible avec les principes de la révolution , et ftit repoussée par la grande majorité. Les juges furent élns par les citoyens pour dix années seulem^t.

Le nombre excessif des juridictions avait causé trop de mal poor qu'on les maintint ; perdonne ne formula ce vœu. Tous les ancicDS tribunaux furent supprimés; lecaractère patrimonial de la juridiction disparut, et au système incohérent de l'ancienne organisation judiciaire succéda un système simple qui répondait aux besoins de

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toutes les classes sans multiplier les tribunaux h Tinfini. La grande division fut celle-ci : juridiction ordinaire et juridiction extraordinaire. Dans la. première classe figuraient les tribunaux de district; dansla seconde, les juges de paix, établis pour juger les procès de minime importance, et les tribunaux de commerce pour juger les affaires entre commerçants. Les appels, qui, sous l'ancien ordre de choses, pouvaient s'élever h quatre, et qui atteignaient ordinairement le chiffre deux , furent réduits à un ; l'assemblée ne conserva que deux degrés de juridiction.

La crainte qu'inspirait le souvenir de la puissance des parlements détermina les rédacteurs de la loi du 16 aoAt 1 790 h changer l'ancienne hiérarchie judiciaire ; par une combinaison plus nouvelle qu'heureusement inspirée, les tribunaux de district Purent établis juges d'appel le^ uns des autres. On laissait aux plaideurs le choix du tribunal d'appel ; eu cas de désaccord, ils devaient opter entre sept tribunaux inscrits sur un tableau légal; le choix s*opérait par voie de récusation.

. I>e principe d'égalité réclamait encore la suppression du privilège de commitiimtis , et la nécessité pour toutes les parties de plaider en la même forme. — Les sympathies de la constituante pour Ifôdasses pauvres firent instituer le préliminaire de conciliation ; le recours aux tribunaux ne dut être que la ressource extrtate des parties, après un recours inutile au juge médiateur et conciliateur. L'engoument pour cette institution nouvelle fut porté h son comble et ne se garantit même pas toujours du ridicule : l'avocat et l'homme de -loi furent mis en suspicion et bannis du bureau de conciliation ; In loi les frappait d'une sorte d'indignité (1); le plaideur ne put avoir l'entrée du prétoire que seul et

f I) La constituante avait été séduite par lo tribunal des faiseurs de paix, dont Voltaire avait tracé Torgantsalion dans une lettre de 1745, et elle convertiâimit en loi ce passage de ta leltre du caustique pbHosophe : « Si les parties arrivent avec un avocat et un procureur, on fait d'abord > retirer ces derniers, comme on ôte le bois d un feu qu'on veut éteini drc. »

sans l'assistance d'un conseil; et, fût-il incapable d'accepter les propositions d'arrangement faites par son adversaire, il devait encore comparaître pour déclarer à la justice son impuissance ^ se concilier. — investi d'une juridiction toute paternelle, le juge de paix ne jugea pas les contraventions : elles étaient soumises h trois officiers municipaux qui appliquaient la peine, et le juge de paix statuait sur l'action civile. Outre ces attributions judiciaires , ce magistral était chargé de la police de sûreté , mission délicate dont l'assemblée avait voulu investir le fonctionnaire qui lui inspirait le plus de confiance.

Au sommet de la hiérarchie judiciaire l'assemblée plaça le tribunal de cassation , non comme degré de juridiction nouveau , mais comme gardien des principes de la loi et de l'uniformité dans la législation : mission importante , h laquelle , il faut le reconnaître, la magistrature suprême n'a pas failli.

Une notable amélioration résulta de l'abolition des lettres de chancellerie en matière de rescision ; la Joi du 7 septembre 1790 supprima cet usage créé uniquement dans un but de fiscalité.

§ II. — [nalitutions canoniqxie^.

Une extravagante parole était échappée de la bouche de Mirabeau: < Ilfautdécatholiser la France. > L'assemblée constituante la recueillit , et, sous prétexte de faire cesser des abus trop réels , elle travailla h la désorganisation de l'Ëglise. La première motion contre le clergé fut faite par un évêque; ce fut Talleyrand qui» le 10 octobre i789, ouvrit les hostilités en proposant d'affecter aux besoins du royaume nm partie des richesses ecclésiastiques. La dime fut abolie, et le décret du 2 novembre 1789 transforma en loi les propositions del'évêque d'Autun. t Tous les biens ccclé- » siastiques, porte le décret, sont in la disposition de la nation,

> à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du

> culte , a l'entretien de ses ministres et au soulagement des » pauvres , sous la surveillance et d'après tes instructions des

> provinces. Dans les dispositions pour subvenir k Tentretien des

> ministres de la religion , il ne pourra être assuré h la dotation » d'ancune cure moins de i,900 livres de rente, non compris le » presbytère. » Un autre décret du 1 7 décembre, qui créait quatre cent millions d'assignats hypothéqués sur les biens du clergé pour une somme égale, compléta le système d'expropriation.

L'assemblée ne s'arrêta pas Ik ; après avoir frappé le clergé dans son temporel, elle voulut réformer la discipline ecclésiaslique, et supprima, le 43 février 1790, les vœux monastiques et les ordres religieux. — Le souvenir des immenses services rendus par les ordres religieux ne les protégea point ; le scandale qui déshonorait trop souvent l'autorité du clottre parla plus haut que la magnifique variété des œuvres que les monastères avaient accomplies pendant de longs siècles h l'honneur de la France et de la religion.

1^ clergé étant dissous comme ordre , ses membres n eurent plus d'autre titre que celui de fonctionnaires publics ou de simples citoyens (1), et l'assemblée s'occupa de lui donner une constitution civile; matière délicate qui la mettait en présence de questions dont la solution relevait du pouvoir spirituel ; mais cette difficulté ne l'arrêta pas. La nouvelle division de la France en départements appelait un remaniement des circonscriptions diocésaines ; l'assemblée l'effectua de sa propre autorité et supprima c les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelt lenies, chapelles, tant des églises cathédrales que des églises » collégiales , et tous chapitres réguliers et- séculiers, de règle

> ou en commende, aussi de l'un et l'autre sexe, et tous » bénéfices généralement quelconques. >

L'élection des évêques appartint au corps électoral , celle des curés au peuple ; l'évêque confirma le curé , comme le métropolitain confirma l'évêque, et défense fut faite de s'adresser au pape pour en obtenir une bulle de confirmation. — Les évêques

(1) Décret du 29 octobre 1789.

et les curés élus d'après le nouveau mode reçureni Tordre de préier senneoi de âdélité k la natioo, k la loi , au r^ et k k constitution décrétée par l'assemUée oatiouale.

La constitution civile du clergé eut pour partisans la dasae dès curés , et pour adversaires prononcés les dignitaires de l'Eglise, moins quatre évéques i»embres delà consiit«ante, qui avaient concouru k sa rédaction.

Le cprps J^slatif, dans la prévoyance des of^tiois qne la constitution allait soulever, y chercha un remède dans les appels comme d'abus; mais le décret du i& mars 1790, en confiant cette arme aux tribunaux de district, h rendit impuissante entre les mains de ceux qui devaient s'en servir.

A la suite des bulles du pape , qui prohibaient le serment ou en ordonnaient la rétractation k ceux qui l'avaient prêté» un schisose éclata dans l'Église. L'assemblée protesta, et dix-huit évéques constitutionnels présentèrent la défense de ses décrets.

En dépit des efforts tentés pour amener la condlîation , la guerre civile éclata dans le midi , sanglant prélude des malheurs qui allaient désoler la France.

§ III. — Institutions féodales.

La prédominance de la réalité sur la personnalité, déjk fortement ébranléesousla monarchie absolue, fut coipplétement anéantie dans la nuit du 4 août. L'assemblée proclama l'abolition du servage, -* la faculté de rembourser les droits seigneuriaux,

— l'abolition des juridictions seigneuriales, — la suppression des droits exclusifs de chasse , de colombiers et de garennes ,

— le rachat des dtmes , — l'égalité des impôts , — l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois civils et mifitaires,

— l'abolition de la vénalité des offices , — la destruction de tous les privilèges des villes et provinces , — la réformation des jurandes , — - et la suppression des pensions obtenues sans titre. L'abolition de tous ces droits féodaux fut arrachée k l'assemblée

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par le discours d'un Breton ioconaii jusque-là, Kereugal » dont les acceots chaleureux arracbèrent un sacrifice à tous les cœqrs sympathiques au bien.

§ IV. — Inslilulions civiles.

Dans Tordre civil , une révolution non moins profonde con»* mençaità s'opérer. Dès 1790, Vieillart proposait la rédaction d*un code français, et vers la même é|)oque Duport disait k la tribune : * Nos coutumes sont déjà aux trois quarts détruites. > Dans la séance du 5 juillet 1 790 , la constituante décida que c les lois » civiles seraient revues et réformées par les législateurs , et qu'il

> serait fait un code général de lois simples , claires et appro- » priées à la constitution. > Un article de la constitution portait eficore < qu'il serait fah un code de lois civiles commun a toute

> la France. »

ltelatt\'emettt aux droits féodaux , l'assemblée établit une distinction éminemment juste: elle abolit sans indemnité les privilèges seigneuriaux qui ne reposaient que sur le droit du plus fort; quant aux droits créés par des contrats intervenus entre les seigneurs et les vassaux, ceux qui étaient purement personnels furent supprimés avec indemnité; ceux , au contraire , qui n'entraînaient que des devoirs réels furent respectés comme des droits purement fonciers représentant le prix delà propriété concédée. L'assemblée ne Faisait qu'accomplir les vœux de Louis XVI en abolissant la corvée , la main morte personnelle ou la servitude personnelle de corps et de poursuite , les banalités, et le droit pour le seigneur d'empêcher la construction de fours, moulins et pressoirs dans l'étendne de son fief.

Le principe d'égalité devant la loi, posé d'une manière abso« lue, s'appliqua aux personnes. — 11 n'y eut plus ni seigneurs, ni vassaux , ni nobles, ni roturiers; tous les Français furent égaux devant la loi pénale, la même pour tous les coupables, sans distinction de rang. Puis le dogme moral et chrétien de la personnalité des peines fut inscrit au frontispice de la législation

720 HISTOIRB DU DAOIT FRANÇAIS.

comme règle fondamenule ; les parents du condamné n'eoreot plus h subir d'incapacités pour des fautes qui leur étaient entièrement étrangères. L'adoption du principe entraîna l'abolition de la confiscation des biens , peine qui atteignait !a famille.

Les religieux, que les lois de la monarchie frappaient de mort civile, recouvrèrent la capacité de disposer de leurs biens par donation entre- vifs ou par testament ; mais ils ne purent recevoir k titre gi^aluit que des pensions et des rentes viagères ; incapables en général de recueillir des successions, ils étaient cependant préférés au fisc (1). — Les protestants , que Malesherbes avait rendus h la vie civile en 1787, furent rendus aussi h la vie politique. — L'assemblée , qui s'était contentée d'abord de mettre les juifs sous la sauvegarde de la loi, leur conféra, en 1791 , au moment de se séparer , tous les droits attachés k la qualité de citoyen.

Les étrangers , sur lesquels une incapacité h peu près absolue pesa jusqu'en 1789, eurent la participation des droits civils, et, le 6aofttl790, l'assemblée nationale, dans un acc^ de philanthropie, les plaça sur le pied de l'égalité avec les nationaux : c Considérant..., disait-elle , que le droit d'aubaine est contraire

> au principe de fraternité qui doit lier tous les hommes, quels que I soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit , établi dans

> des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé » sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que

> la France libre doit ouvrir son sein h tous les peuples de la

> terre, en les invitant a jouir, sous un gouvernement libre,

» des droits sacrés et inaliénables de l'humanité : le droit

t d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours, i Noble exemple de désintéressement qui ne fot pas imité par les nations étrangères. L'assemblée s'était trompée ; il fallut, quelques années après, rapporter une décision aussi imprudente et impolitique qu'elle était généreuse.

Les nègres ne furent point encore appelés b jouir de la liberté, et les nombreux décrets de 1791 sur les colonies désignent (1) Décret 18, 30 février, 19 mars 1790.

ÈRE RÊVOLUTrOT^NAlRE. 721

les hommes de couleur sous le Dom de personnes nm libres.

La propriété foncière éprouva aussi de profondes modifia cations; rassemblée se proposait d'affranchir le sol, de le diviser et d'en faciliter la transmission. — La distinction féodale des biens fut abolie; plus de fiefs et de censives, plus d'héritages nobles et roturiers, mais une propriété désormais uniforme. Le principe de la propriété libre, qui ne s'était conservé que dans la partie méridionale de la France, devint la rëgle générale de tout le royaume. — Les redevances librement stipulées dans les contrats, par exemple dans les baux k rente, furent respectées, maisdéclarées en même temps racbetables et temporaires ; c'était un premier pas vers la mobilisation des rentes foncières (1). Quant aux droits de garenne, de chasse, etc., l'assemblée les supprima d'une manière absolue, et la police des champs fut réglée par le décret du 28 septembre 1791 , qui forme encore notre code rural.

11 était urgent d'acquitter les dettes de l'Etat : l'assemblée songea à faire des biens de main morte, des biens eccl&iastîques et du domaine de la couronne, la dot de la constitution sous le nom de biens nationaux. Mirabeau faisait de leur vente une conditiim de salut public : < Que la vente des biens nationaux s'effectue, » disait-il dans la séance du 27 septembre 1790, qu'elle de- » vienne active dans tout le royaume, et la France est sauvée. > — La vente immédiate était une mesure impossible, tout au moins impolitiqoe; les assignats furent la représentation des biens de l'Église, pas immense en économie politique. La propriété foncière ainsi mobilisée, la circulation des biens allait prendre des proportions incalculables. Le marquis de Ferrières proposa un plan démobilisation générale, basé sur la création dans chaque département d'une caisse territoriale à laquelle viendraient emprunter les propriélairas , qui en échange de leurs engagements recevraient du papier transmissible par la voie de

(i) Loi du 29 décembre 1790.

733 HISTOIRE DU BROIT FftâTVÇAIS.

ren(k)8seaieDt.— Ce plan soulevait une immoiise question qû exigeait de nouvelles et profondes études, question sur laquelle TéeoDOMe politique n'a point encore dit son dernier mot , el k laquelle l'avenir réserve peut-6tre une 9oltttion.8atisfai8ante (i).

L'assenablée accueillii les idées de Turgot en suppriumst les jurandes et les maîtrises ; toute profession devint libre (9). S ii> eut plus d'exceptions dans la loi que celles fondées sur Tîntérét général et social : c'est ainsi que l'exploitation des mines fut soumise k l'autorisation du pouvoir législatif; en même temps, dans rbitérét de l'industrie, la propriété d'une découverte fet assurée k l'inu^teur par la délivrance d'un brevet d'invention pour cinq, dix ou quinze ans (3); la justice reçut la mission de protéger le négociant dans Texercice de son droit. La liberté du commerce, proclamée par rassemblée, ne dispensait pas l'industrie de contribuer auxdia^es de TËtat, et des patentes furent imposées aux commerçants le 3 mars 1 79i . L'uniformité des poids et mesures, rêvée par Louis XI, fut décrétée le 36 mars, et f^us tard le système décimal compléta l'œuvre.

La propriété littéraire, dégagée de toute entrave par rabolilioo des privilèges, était aux yeux du comité de constitution c la plus

> sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si l'on

> peut parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriâés. . ; > soumise k des règles spéciales qui la distinguaient avec raison des autres propriétés, elle ne reçut point comme elles un caractère de perpétuité.

Les communes reçurent hi propriété de certains biens sur lesquels les seigneurs avaient prétendu des droits: ain» les chemins vicinaux ; par réciprocité, elles furent soumises aux charges qui en résultaient. Les habitants avaient voulu, aux premiers cris

(1) Notre crédit foncier est une tentative de Tapplicalion du sysldrae de M. de Perrière».

(3) Décret da 3 mars 1791.

(8) Lois du 7 janvier 1791 , — 14 et 35 mai 1791 .

iRE lÉFOLUTIONNAIRE. 7S3

de l'abolilioD des droits féodaux, partager les biens, pàturagesr, marais vacants et les terres vaines et vagues; mais laconsfi* tuante s'empressa de leur rappeler c qu'elle n'entendait attribuer * sur ees biens aucun nouveau droit aux communautés d'habi- » tants, ni aux particuliers qui les composaient ; > elle permit e» même temps aux communes de drconscrire le droit indéfini desbabrtants sur une partie déterminée des fonds soumis k l'usage, et de donner k chacun une part en pleine propriété, c'est-à-dire d'opérer le eantonnement. Cet expédient, favorable tout k la fois anx intérêts du propriétaire etk ceux de l'usager, trouvait d*ai!lears sa justification dans une jurisprudence constante qui remontait k décembre 4505. — Enfin les derniers troubles civils et l'incendie des châteaux par les paysans déterminèrent la constituante k intéresser les communes au maintien de l'ordre matériel en }es rendant responsables des dévastations commises sur leur territoire La question de responsabilité, longuement discutée, fut résolue par le décret du 23 février 1790, qui fit peser sur les communes la responsabilité de leur inaction : car la condamnation devait les atteindre non-seulement pour les troubles nés dans leur sein , mais encore pour refus de secours aux munieipaKtés voisines, quand elles en étaient requises.

Un changement profond fut opéré dans les règles sur le domaine de la couronne par le décret du 32 novembre 1790; aux termes de cet acte législatif, la nation se substitua aux seigneurs et k la royauté; tous les biens vacants et sans maître appartinrent k l'État (1), et ceux qui n'étaient pas susceptibles de propriété privée, tels que les fleuves, routes, etc., devinrent propriété nationale. — Le domaine de la couronne fut déclaré inaliénable , imprescripii" ble, sacré pour les nations comme pour les roû; les engagements fiu'entrév^)qiiés moyennant remboursement, et les échanges soumis kune révision scrupuleuse pour savoir si les formalités avaient été

(1) C'est k) principe consacré par Tart. 713 C. Nap.

Strictement remplies » enfin les apanages convertis en rentes sar rÉtat.

La constitution de la famille éprouva moins de secousses; le christianisme avait déjk réglé les rapports des parents entre eux et complété les principes équitables delà législation germaniqne. Aussi, tout ce qui a rapport au mariage, k la puissance paternelle, k Tadoption etk la tutelle, ful-il soustrait k la rigueur da droit romain, et la législation s'imprégna de douceur et d'égalité au contact des idées germaines et des pratiques du christianisme. Tout en empruntant la base du système aux idées chrétiennes, la constituante se fit un devoir de poser nettement la imite entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle ; le mariage devint, par suite, un contratpurement civil; les actesde l'état civil durent être rédigés a l'avenir par des officiers publics sans le concours des ministres de la religion (1).

Une réforme fondamentale s'opéra dans la transmission des biens dans les familles ; un système tout nouveau , brisant entièrement avec le passé , fut établi sur les bases suivantes : égalité des partages, morcellement des propriétés. Ce principe, qui a été le plus puissant levier de la révolution en France, consacrait la dernière pensée de Mirabeau, cet afné de famille noble que l'aristocratie avait repoussé de son sein , et qui mourut en l^ant h la postérité son discours sur Y Égalité des partages dans les famUles. A la séance du 6 avril, Talleyrand lut ce travail remarquable, qu'il appela un débris précieux arraché k l'immense proie que la wort venait de ravir, c Ce fut comme l'ombre de Mirabeau s'échap-

> pant de la tombe pour reparaître une dernière fois k la

> tribune : cette lecture en face de sa place restée vide avait un 9 grand caractère de tristesse (2). i Quoi de plus imposant, ea

(1) Constitution du 3 septembre 1791, tit. 2, art. 17.

(2) M. Poujoulat, Histoire de la révpluUoh française, 1. 1, p. 338.

effet» que celle lecture solennelle d'un discmirs qui était comme le testament politique de Mirabeau, au milieu du silence et de Tafflictiôu de rassemblée dont il avait été Tàme !

Proclamer Fégalité dans toutes les successioas » c*était exclure le retrait féodal, le retrait lignager, briser le droit d'atnesse et anéantir le privilège de masculinité (1). Cazalès, réclamant la consécration législative des principes admis en pays de droit écrit, voulait que la puissance du père de famille planât au-dessus du principe d'égalité. Tronchet, dans un exposé digne d'un éminent jurisconsulte, distingua le droit naturel de la loi positive, et k travers certaines erreurs théoriques sur l'origine des sociétés il justifia le droit de tester dans les limites imposées par un intérêt social. L'assemblée ajourna la question et se borna ii rendre une loi propre à garantir les droits des héritiers institués.

La révision de la législation criminelle, annoncée dès l'ouverture des états généraux, commença presque immédiatement, et l'assemblée nationale publia deux codes et une instruction qu'il est encore utile de consulter aujourd'hui : code d'instruction criminelle, décrété le 16 septembre 1 791 et sanctionné le 29 du même mois; — code pénal, décrété le 25 septembre 1791 et sanctionné le 6 octobre; — instruction en forme de loi, à la date du 19 juillet 1 791 , pour guider les officiers de police judiciaire et les juges dans Tapplicaiion des lois nouvelles.— Une loi du 49 juillet sur la procédure en matière de police correctionnelle et municipale compléta la législation de la constituante sur le droit répressif.

Un progrès se manifeste daiis cet ensemble de lois ; le prévenu obtient des garanties que l'ordonnance de 1 670 lui avait refusées : il ne peut être arrêté qu'en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt, et les formalités prescrites pour la rédaction de ces ordres doivent être rigoureusement suivies ; il n'est traduit devant les tribunaux criminels qu'en vertu d'un acte d'accusation délibéré

(1) Ce sont les principes écrits dans les articles 783 et suiv. du litre des successions.

726 HlSTOiU DU DEOIT FRANÇàlS.

par*îiii jury légalâment eoDstîtué ; la procédure est soumise k des délais établis dans Kintérêt de Taecusé; la pâialité a dépouillé le caractère barbare qae lui avaiait imprimé les usages d» iMyen âge ; on adopte pour les prisons un r^pme pins saÎD pow les détenus.

Une des gloires de la constituante est le respect qn'dle a tonjours montré pour les principes de liberté prodam<b psff eHe. Aussi résista-t*eUe avec toute l'énergie de la convictioii aux harangues de fougueux tribuns et aux déclamations des dobs et des quarante-deux sections de Paris, réclamant k grands cris des peines contre les émigrés ; les lois d'exception lui faisai^t horreur. Au plus fort de l'émigration, elle se contenta de suspendre le traitemast des fonctionnaires absents sans congé: mais ià s'arrêtèrent ses rigueurs, dit ne se croyait pas le droit d'aller plus loin. Un projet de loi qui prononçait des peines sévères ayant été proposé , le rapporteur déclara inutile de passer outre, parce qu'on ne pouvait faire une loi bonne et constitutUmnelle. f L'as-

> semblée peut-elle, sans se déshonorer, ajoota-t-il, écouta un » projet de loi que son comité déclare d'avance contraire k tous

• les principes? > L'extrême gauche insistait; Mirabeau exaspàé monta h la tribune et 0étrit ceux qui auraient l'infamie de nommer une commission dictatoriale pour neutraliser le droit de sortir de France: c La popularité dont j'ai eu l'honneur de jouir n'est pas

• un faible roseau ; c'est dsgas la terre que je veux enfoncer ses

> racines , sur l'imperturbable base de la raison et de la liberté.

> Si vous faites une loi contre l'émigration, je jure de n'y (Mr 9 jamais... > £t comme des interruptions partaient du côté du banc de Lameth : € Silence aux trente ! > s'écria l'orateur de sa voix la plus terrible. Le projet de loi fut ajourné, et ce jour-lh encore le fougueux tribun dirigea l'assemblée, cet âne rétif qu'on nepoucait monter ^ disait-il, qu'avec beaucoup de ménagemenis.

Un jour pourtant , au milieu des émeutes , la constituante pa« rut abandonner ses principes de modération ; une Im frappa les

iu BEYOICTIOI^AIRE. 727

émigrés aa moment ou la fâcheuse issue du dépari du roi et de la famille royale venait de précipiter le succès des mauvaises passions. Mais, comme toutes les lois qui naissent d'une crise, elle n'eut qu'une courte durée. Après que Louis XYl eut prêté le serment à la constitution le 14 septembre, rassemblée abrogea les décrets rendus contre l'émigratimi : consécration solennelle do principe que Mirabeau avait défendu avec toute la vigueur de son éloqoence, et qui, cinq mois après sa mort, décrété d'enthousiasme par la constituante, terminait dignement sa carrière.

L'assemblée avait différé jusqu'aux derniers jours de son existence la promulgation de. la constitution; elle avait écrit en tète la déclaration des droits de riiomm« , trop pompeusement appelée Y évangile immortel de la nature et de la raisony recueilli par la $a§e9$e de rassemblée pour les hommes et les nations; dangereux programme qui mentionnait les droits sans rappeler lès devoirs , cause d'excitation incessante k la révolte , texte de jastification pour l'émeute! Sans doute les principes de liberté, d'égalité, de souveraineté nationale émis par rassemblée n'étaient pas nouveaux; ils dataient de 1357 et de 1413, et la constituante, en les formulant, ne faisait que reproduire les idées et les traditions de la magistrature française ; mais la proclamation de la souveraineté populaire inscrite au frontispice du pacte constitutionnel était un appel k l'anarchie et aux mauvaises passions.

L'assemblée, dans ses derniers moments , comprit la nécessité de soumettre son œuvre k l'épreuve d'une révision sévère; mais ses bonnes intentions échouèrent contre les passions d'une foule eo délire^ et la constituante se retira après avoir imprudemment dé* crété que nul de ses membres ne pourrait faire partie de la prochaine législature. Ainsi son expérience devait être perdue pour la France; le champ restait ouvert à l'ignorance et k la démagogie : que de tempêtes elles devaient déchaîner sur nous !

728 HISTOIRE DU DROIT FRilMÇAIS.

0B1IX1K1I1C riEBioi»B.--AMcmbl«e l^UlAilTe.— C^B^entloB.

La législaiive succéda k la constituante, sans continuer son œuvre. Entre ces deux assemblées il existe toute la distance qui sépare une rénovation sociale établie sur de larges bases, brisaol les privilèges dans un intérêt national, d'avec une réforme inintelligente de détails poursuivie avec un acharnement aveugle plutôt contre les personnes que contre les institutions, plutôt pour le triomphe d une caste que dans un intérêt général.

Ces idées étroites et haineuses se trahissent dès le premier acte de la nouvelle assemblée: elle se hâte d'enlever au roi le titre de Majesté et de sire; chacun pourra s'asseoir et se couvrir devaDt lui, et le trône sera remplacé par un simple fauteuil; il sera, ^ la vérité, placé au bureau et sur la même ligne que celui du président ; mais ce n'est plus un hommage, c'est une humiliante politesse , une insulte froidement calculée.

L'esprit de la législative n'est plus celui qui inspirait la constr tuante. Deux grandes questions l'agitent dès son début : Couthon réclame des mesures énergiques cx)ntre les prêtres non assermentés, et la Gironde prononce de longs discours pour faire décider que les émigrés < sont des traftres qui, ayant violé leurs obligations » envers leur patrie, l'ont affranchie de celles qu'elle avait con-

> tractées envers eux. — 11 faut les considérer, ajoutait-elle,

> comme des ennemis auxquels la France doit indignation ei non

> assistance. > Inutiles mesures ! sévérités sans résultats! Les décrets de l'assemblée trouvèrent insensibles les émigrés, qui regardaient l'exil comme le plus sacré des devoirs, et comprenaient mal les moyens de servir le roi et la patrie.

La représentation nationale subissait la dangereuse pression des clubs, des sections , de la populace , de toutes les influences extérieures; la force Un manquait pour se diriger elle-même. Le con-

iRE RJ^TOLOTIONNAIRB. 729

cHiabttle établi chez Mme Roland préparait Tavénement des idée» républicaines; Danton» le roi des faubourgs, se rapprochait de la femme de l'ancien ministre; Robespierre figurait parmi les délégués dont la mission consistait à pourvoir aux nécessités du salut public. Les sections» instruites h Técole des orateurs populaires , tenaient un langage de plus en plus menaçant; la démagogie armée allait s'imposer au pays.

Les masses rugissantes, réunies à Thôtel de ville, proclament la dissolution du corps municipal , et forment un conseil général de la commune. Des voix avinées acclament le brasseur Santerre général en chef de l'insurrection;^ le boucher Legendre est mis sous ses ordres immédiats; Danton , trônant k l'hôtel de ville, est l'âme et le centre du mouvement révolutionnaire. Trente mille émeutiers se ruent sur l'assemblée; qui n'ose pas interdire sa barre aux députés que l'insurrection lui envoie pour demander k lire une pétition. L'orateur improvisé des clubs rappelle aux lé* gislateurs le serment du jeu de paume; il déplore ïa cruelle né" cessilé de tremper les mains dans le sang des conspirateurs, parle de la patrie comme de la seule divinité qu'il soit permis d'adorer, et annonce que la tête du peuple vaut bien celle des despotes couronnés. Après cette insulte h la dipité de la représentation nationale, les faubourgs en armes sont admis k défiler dans la salle des séances! Us ne la quittent que pour envahir les Tuileries. Louis XYI est en mesure de réprimer ces bandes indisciplinées par la force des armes ; mais la crainte de verser du sang le fait renoncer k cet unique moyen de salut. Paris et l'assemblée législative courbent la tète sous le despotisme de la commune; le roi est prisonnier, et Danton ministre de la justice!...

La déchéance du roi fut le prélude d'une longue série de calamités : spoliation de la plus grande partie desT diamants de la couronne; massacres de septembre , Saint-Barthélémy populaire qui ensanglanta, pendant trois jours et trois nuits, Paris épouvanté* Robespierre et Pétion, regardant ces atrocités d'un œil d'indiffé*

7S0 HISTOIRE M BftOir MAIIÇAIS.

renoe, avaient hnsé faire; TasMaUée était restée sas vigiMir, qnand le conr^fe de dnqmtaUe kommês armés tU fèdkmmi empêché ceê MenUUs{i)!

OueRe distance entre 69 et 92! QireluUean! La rajaaië précipitée dn trtoe, le pooToir eoyahi par une populace en délire, la tyrannie des clid)s, ranarchîe des sections! — Den hommes personnifient ces deux époques, Mirabeau et Dailan. Mirabean, roratear aux grandes et généreuses idées, s'adressait anx esprits sérieux , aux cœurs passionnés pour le bien de rhumanité tL le bonheur de la France; — Danton, fosgueux trib«n, orateur populaire, demanda du sang, et en obtint en remuant dans les basses dasses cette fibre mystérieuse qui pousse avide de désordres et de crfanes.

Le patriotisme n'était point encore éteint au oœor des Français ; les succès obtenus par nos armes contre l'étranger firent diversion aux souvenirs des sanglantes journées de septembre, et les soldats français, guidés par Kellermann k Yalmy, chassaient dn territoire les Prussiens et les émigrés aux cris de : Vwe la fuUbm!

L'assemblée législative ne fut qu'une brève transition de la cnnstituante k la convention ; ses travanx se terminèrent le 21 septembre 1 79â, et ce fnt au i)ruit de l'émeute qu'elle remit les destinées de la France k une assemblée dont la farouche énergie a semé l'épouvante dans le monde.

La convention fnt composée comme elle devait l'Mre sous 1 influence d'une constitution qui n'avait apporté de limite ni k l'dectorat ni k l'éligibilité. Les grands propriétaires avaient cherché leur salut dans l'expatriation on la retraite, et la classe bourgeoise, qui ne s'abandonnait pas aux exagérations et k l'ardear des passions politiques , ne brigua pas (e périlleux honneur de prendre part aux luttes orageuses de la tribune. L.es girondins, avec leer système fédératif , furent repousses; le principe d'unité et d'indivisibilité triompha par la persévérance de son principal représen- (1 Mémoires de Mme Rolaiid , t. ii , p< 43.

àM ftÉTÛLOiaOIllMAlRB. 7^

uuii, ftûbe^Herre. Que celte victoire soit pour le nom du forquche coDveniiomiel an titre de rébabiMtaliaD politique, j'ai bien de la peine à le comprendre; maisqu'un pabliciste phispoëtequ'hislo*' rie» âève œ ti^e k la banteur d'un honnête homme , qn'il dresse presque un piédestal k cette idole, pour Tkonneur de la France et la vérité de rbistoîre, je ne subirai jamais la complicité d'une pareille apologie. La postérité pourrait-elle oublier que Robespierre fui rinspirateur de l'esprit d'extermination qui s'était emparé de l'hôtel de ville et qu'il dirigea les massacres des prisons dans les jours ^ Jamais néfastes du 10 aoàt et du 2 septembre!

La Gironde avait aocordé la tète de Louis XVI comme un gage de son dévoûment k la révolution ; mais la Montagne n'en dé* crëta pas moins l'arrestation de vingt-deux gir<mdtns, et un peu plus tard elle prononça leur arrêt de mort.

Je m'arrête; l'histoire des violences de la convention et de la guerre civile que ses rigueurs allum^ent en France ne peut édairer.mes recherches sur la législation. Au milieu des scènes sanglantes qui désolaient la France , comment la convention aurait-elle pu fonder des institutions duraUes? Pleine de mépris pour le droit et la légalité, foulant aux pieds les rë^es de l'humanité et de la raison pour ne s'appuyer que sur les masses populaires et l'échafaud, pouvait-elle imprimer ksœ décisions ce caractère de perpétuité, apanage exclusif des lois basées sur l'équité et la loi naturelle? Aussi combien de ses décrets n'eurent pas de lendemain ! La convention et l'assemblée législative eurent la puissance de démolir, elles n'eurent pas la force de réédifier.

Actes législatifs. — De l'assemblée législative au directoire, trois époques me paraissent bien tranchées sous le rapport de la législation. Le caractère des actes émanés de la législative diffère de ceux décrétés par la convention, et les lois que cette assemblée dle-méme a promulguées depuis le 9 thermidor de l'an U sont loin de reproduire l'esprit des dispositions violentes de 93,

Les lois émanées de la législative» doDt l'exislenee se renferme entre le 1^' octobre 1791 et le 30 septembre 1 792, sont peu nombreases. Son grand acte politique, qui absorbe tous les autres, est la suspension du roi de ses fonctions et Tappel fait k la nation pour former en conveotiou nationale.

En matière civile, son activité législative se résume dans on petit nombre de décrets , tel que celui du 14 septembre 1792, abrogeant les substitutions fidéicommissaires que la constituante avait respectées. Mais, en défendant les transmissions de biens k charge de restitution comme contraires aux principes d'égalité, die respecta les droits acquis et ne disposa que pour l'avenir. La loi du 30 septembre 1793 fixa la majorité k vingt et un ans accomplis (1) , et fit cesser les incertitudes des coutumes locales, qui variaient du nord au midi entre l'âge de vingt ans et celui de vingtcinq. Un décret du 38 août avait déjh aboli pour les majeurs la puissance paternelle, qui s'était conservée jusque-là avec uoe rigueur toute romaine dans les pays de droit écrit. — D'un autre côté, l'assemblée consacra les traditions de la loi romaine en décrétant que l'adoption serait comprise dans le plan général des lois civiles, plan qui ne put être exécuté, l^ lois sur le mariage furent rendues à une époque oii les girondins dominaient dans l'assemblée l^islative. — Appliquant aux rapports entre conjoints le principe d'une liberté outrée, le législateur décrétait implicitement la destruction de la famille. — La loi du 30 septembre 1792 permit au garçon de quinze ans, ^ la jeune fille de treize , de contracter mariage avec l'autorisation de leur père ou de la mère survivante, et, k leur défaut, du conseil de famille, même en présence des aïeux. En cas de refus du conseil , il devait s'ajourner h un mois, et dans cette seconde épreuve il ne pouvait s'opposer qu'en invoquant le désordre notoire des mœurs de la personne proposée, on son défaut de réhabilifation après une condamnation à une peine infamante. Cette même loi introduisit en France le divorce c au

(I) Ago adopté par l'art. 488 C. Nap.

ÈRE RÉYOLQTIONNAIRE. 733

> noiB de la KberU individuelle ^ dont un engagement indisso- I loble, disût-elle, serait la perte. > Le consentement mutuel suffisait pour divorcer ; l'un des conjoints résistait-il, il suffisait, pour rompre le mariage, de trois convocations consécutives devant si.\ parents ou amis , dans lesquelles celui qui poursuivait le di- Yoroe alléguait Tincompalibilité d'bumeur. La démence et l'émigration étaient des causes de divorce : le malheur ne trouvait pas grâce auprès de ces législateurs sans pitié; ils ne s'en occupaient que pour l'abreuver d'outrages.

La convention, installée le 20 septembre 1792, décrétait d'une voix unanime, dès le lendemain , l'abolition de la royauté et l'éta^ blissement de la république une et indivisible. Un décret du 24 novembre 1 793, dans le bu t de faire disparaître toutes les traces du passé, substitua au calendrier grégorien un nouveau calendrier (1), dont le point de départ fut fixé au 22 septembre 1792, jour anniversaire de la république.

A l'imitation de la constituante, la convention fit une déclara-

(I) L'année se composa de douze moû ne comprenant chacun que* trente jours; il fallut donc ajouter cinq jours complémentaires dans les années ordinaires et six dans les années bissextiles, pour faire Tannée astronomique. Le mois fut divisé en trois décades composé(»s de dix jours chacune.

Voici la correspondance des mois du calendrier républicain avec ceux du calendrier grégorien :

1" vendémiaire 22 septembre.

l*' brumaire 22 octobre.

!«' frimaire. 21 novembre.

!«' nivôse 21 décembre.

!•»• pluviôse 20 janvier.

t"*" ventôse. . ....... 20 février.

!••• germinal 22 mars.

!•' floréal 21 avril.

!««■ prairial. . 21 mai.

!•' messidor. 20 juin.

!•' thermidor 20 juillet.

V^ fructidor. 19 août.

734 HisTOiEe luj mmt ntAKÇus.

tioD des droits de rhomiBe, amudée plas tard, p»» fi'eOe n'avail pas été soumise k rapprebaiion da peuple, fittorfansa* le84jfiiD 4793, imeeoastiittlioa sur des hases iieit«cyfls,dMt voici les priDcipades : rassemblée avul rittkiaiive; eHe n'arritait la loi ((ne quinze jours après oa rapport qui devait précéder )a présentation du projet. La loi» arrêtée provisoiremeot, ébit envoyée au peuple, qui donnait sasanetkii. Quarante jours après, si dans la moitié des d^arteaients plus na , le dixième des assemblées primaires n'avait pas réclamé, le projel devenait M.— En cas de réclamation , on convoquait les assemUées primaires, qui votaient sur h loi par oui et par non.

Toute la législation de la tareur se résume dans Tinqnalîfiable décret du 6 fructidor an il de la république sur la câébration do dernier jour des sanS'CulotidM^ qui décerne les honneurs du Panthéon k Jean-Paul Marat, Tami du peu(rfe , et prescrit d'en retirer le corps de Mirabeau.

En parcourant le bulletin des lois jusqu'aa 9 thermidor de l'anll, on croit lire plutôt des ordres dietâ par l'autorité militaire .dans une ville assiégée et réduite aux plus dures extrémités, qoe des lois votées pour la France entière et publiées au nom de la représentation nationale. Chaque décret est un acte de terreur : ce sont tantôt des représentants mis liors la loi et envoyés à l'éehafaud, tantôt des récompenses données pompeusement k dss dénonciateurs , tantôt des peines infligées k des conspirateurs prétendus ; puis, à côté de ces décrets individuels, des lois gà)éraies de persécution. Le 6 avril i79S, la convention organise le comité de sahit public, terrible conseil qui dépasse toutes les atrocités rapportées dans rhistoire.La loi du 7 fructidor an 11 organise lescomités révolutionnaires dans chaque chef-lieu de district. Uo décret du 22 prairial avait déjk institué le tribunal révolutionnaire, après un rapport fait au nom du comité de salut public par Couthon. Ce rapport, dont la convention sanctionnait tous les principes en ordonnant son impression k la suite du décret poor

iRB RÉT0LUTI0NI4A1RB. 795

senir d'iostnicUon à ses agents» osait dire : < L'ordre jii&iaire 1 étak aitssi favoral^ an crime qu'q»pres9if ^ TinHOOMee; » et Gdatlion Msait décrëler eel artidet daM lequel respire la vengeance el la haine : « La loi donne pour défenseurs aux pa-

> triotes calomies des jorés patriotes ; elle n'en accorde point

> aox conspirateurs. » Les mesurea contre les mêêpecu ne cou* ronnent-elles pas dignement cette infâme législation?

La Bfiain de bourreau lui-même se lassait de frapper. Un moment vint (A la convention ne trouva plus ni accusateurs disposés à être les instruments aveugles de ses décrets safigninaires , ni magistrats pour prononcer contre Finnocence des arrêts de mort; il lui fallait pourtant des agents ; de gré ou de force» die les eut : tout ofBcier nommé par les représentants du peuple pour remplir ces fonctions fut forcé de lesaceepler» et la sévérité des décrets de la convention garantit l'acceptation anticipée des malheureux désignés pour être les instruments d'un pouvoir qui fouhiit aux pieds les lois de la justice et de Thumanité.

La convention, pour assurer d'autant mieux le principe de l'unité» ordonna» le 3 thermidor de Tan il, d'écrire en langue française» sous peine d'un emprisonnement de six mois» tous les actes publics ou sous signature privée.

La loi fut publiée dans le Bulletin officiel et adressée aux autorités constituées pour en donner lecture au peuple assemblé k son de trompe ou de tambour. La loi du 30 thermidor de l'an II indiqua les décrets qui devaient être soumis k cette formalité ; c'étaient tous ceux d'une exécution générale.

La féodalité» qui n'était déjk plus qu'un cadavre» fut frappée mse dernière fols par la loi du 17 juillet 1793, qui supprima toutes les redevances sans indemnité» et les titres constatant les droits Modaux servirai k allumer les feux de joie qui célébraient l'anniversaire du lOaoàt.

La constituante avait aboli la confiscation -, la convention la rétablit contre les émigrés, Mirabeau avait fait créer douze mil-

736 HISTOIRE DU DftOIT PRâMÇâIS.

lions d'assignats , la cotivention en mit doaze mffliarda en drcalation pour conjurer la coalition de l'Europe. Le partage des biens appartenant aux émigré avait été ordonné, les dabs rédamèrent le partage des terres de tous ; la convention , effrayée die-méme de ces excès qui menaçaient delà déborder, décréta, le 18 mars 1795, la peine de mort anUre celui qui proposeraU la 1(h agraire.

Cependant le partage des biens communaux, consacré par l'assemblée législative le 14 août 1793, dut s'opérer par tète, aux termes du décret du iO juin 1793; seulement la convention rendit le pailâge Tacoltatif, d'obligatoire qu'il était d'après le décret de 92, mais avec cette condition étrange que le tiers des voix imposait sa volonté à la majorité rédle.

La loi du 17 nivôse an li remplaça le système féodal des successions par un système opposé; k la concentration des biens dans les familles, elle substitua le morcdlement et réalité absolue, promenant ainsi sur les fortunes le niveau qu'elle avait promené sur les têtes. La distinction des pro(»res et des acquêts, des biens paternels et maternels fut supprimée; Tinstitulion contractuelle, d^à abolie le 7 mars 1793, le fut de nouveau; le douaire disparut, et les filles héritèrent au même titre que leurs frères. La Ipi de nivôse prohiba encore les renonciations ooutumières faites par les filles dotées. — Plusieurs de ces innovations étaient utiles; aussi ont-elles sunécu k d'autres dispositions entachées de cet esprit révolutionnaire qui dépassait toujours le but. C'est ainsi que, pour morceler la propriété, on décréta la représentation k l'infini en ligne collatérale, et l'exdosion des père et mère du défunt par les frères et sœurs et descendants d'eux. La convention osa mettre sur la même ligne les enfants naturels et les enfants légitimes; on dit même que Cambaoérès proposa la reconnaissance des enfants adultérins ! .Qudie idée assez monstrueuse pouvait répugner a une assemblée qui déoernait des récompenses nationales aux filles mires!

ÈEE EEVOLUTiONNAIRB. 737

Un dernier reproche h faire !i la loi du 17 nivôse, c*est la rétroactivité doot elle était entachée , et qui s'appliquait aux par* tages opérés depuis le 14 juillet 1789. La convention, luttant contre l'évidence, tenta des efforts inouïs pour démontrer k la nation et se prouver k elle-même que la loi n'était pas rétroactive, tant il est vrai qu'un principe sociari inspire encore du respect même dans ces jours malheureux oh la raison n'est pas toujours respectée !

, Les conventionnels , courbés sous l'impitoyable triumvirat de Robespierre, Couthon et St-Just, se réveillèrent h rapproche du danger qui menaçait leur tétc; courageux par peur, ils livrèrent k l'écbafaud le corps mutilé de Robespierre et ses redoutables complices.

La journée du 9 thermidor permet k la France de respirer ; la convention elle-même , sans renier ses principes, déploie moins de rigueur dans leur application ; les portes des prisons, qui s'étaient fermées sur une multitude d'innocents, s'ouvrent enfin aux suspects; la vente des biens des émigrés est suspendue et bientôt prohibée ; on ordonne la restitution des biens confisqués; la justice et l'humanité reprennent leur empire, l'ère de réparation commence.

Après tant de confusion et d'anarchie , la convention sentit le besoin de proclamer la séparation des fonctions judiciaires et administratives. La constitution de l'an IH (23 août 1795) mit k profit l'expérience révolutionnaire dans son organisation politique. — Le pouvoir législatif fut confié k un corps divisé en deux chambres, le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens: le premier, invariablement fixé au nombre que son nom indique , avait l'initiative des lois; ses décisions, nommées résoluiians, n'étaient définitives qu'après trois lectures successives faites k dix jours d'intervalle. — Le conseil des Anciens, composé de deux cent

quarante membres âgés de quarante ans au moins» sanclioii&âil les lois; mais il deyait adopter ou rejeter en entier les résoltfions émanées de l'autre conseil , sans pouvoir les modifier* — Le renouvellement des conseils était annal et s'opérait par tiers; les membres sortants étaient rééiifibles (1).

Le directoire se composait de cinq membres, âgés de quarante ans au moins ^ et nommés par les deux diambres, fonctioDnaDt comme assemblée électorale, au nom de la nation. — ^Ao directoire appartenait le pouvoir exécutif; chargé de sceller, puMier, promulguer les lois et de veiller ^ leur exécution, il transmettait dans les départements la loi insérée au BuUetin officiel , et celleci était réputée connue du jour oii le Bulletin était parvenu au cbef-lieu du département; il n*y avait plus de promulgation réelle.

La domination despotique delà commune de Paris et l'anardiie des 48,000 communes des départements avaient épouvanté les esprits ; les municipalités furent remplacées par les cantons.

Dans Tordre judiciaire , une restriction analogue s'opéra; les 547 tribunaux de district furent ramenés à l'unité d'un tribunal départemental. Une loi de brumaire an 11 avait supprimé les avoués créés par la constitution de 1791, et remplacé les tribunaux par des arbitres publics qui jugeaient les contestatious sans formalités et sans frais. Toutes les combinaisons de procédure se trouvaient résumées en dix articles par cette loi ridicule; la convention ne visait k rien moins qu'à éteindre les procès et faire vivre les hommes dans une concorde parfaite : elle rêvait un nouvel âge d*or ; les moyens violents qu'elle avait employés pour amener l'uniformité dans les idées politiques aaraieat dû l'avertir que si la fraternité était une formule facile h inscrire au frontispice d'une constitution , c'était en revanche chose difficUe

(1) Gonstit. an III, art. 63 : « L'un et raulreconâeil est renouvelé 1003 0 les ans par tiers. » — Art. M : « Las membres sortant après trois » ans peuvent être réélus pour les trois ans suivants; après quoi îl faa- » dra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être réélus. »

ARE RÉVOLU TIONNAIRE. 739

il obleair en pratique. Ces belles théories éprouvèrent bieu des échecs; le nombre des procès augmentait au lieu de diminuer. La constitution de Tan III mit un terme h cette anarchie désespérante par le rétablissement des tribunaux. Les avoués ne furent point encore rétablis , mais les parties eurent au moins le droit de confier leurs intérêts à des hommes de loi qui les représentèrent devant les juges.

La propriété devint la base de l'éligibilité, comme preuve de capacité et surtout comme gage d'intérêt au maintien de Tordre social. Mais cette condition ne fut point exigée des électeurs. Tous les Français furent citoyens , jexcepté ceux attachés au service personnel d'un matlre; leur domesticité engendrait une incapacité.

Une déclaration placée en tète de la constitution mil cette fois les devoirs eu regard des droits; si le législateur n'eut pas encore le courage d'avouer le christianisme, une loi du il prairial an 111 avait pourtant déjk rendu les églises au culte : le temps approchait oh la société chrétienne pourrait vivre librement et rendre k Dieu no hommage public.

Pendant cette seconde é[ioque, quelques lois d'intérêt privé sortirent des délibérations de la convention. La plus importante est celle du 9 messidor an 111, intitulée code hypothécaire. Des deux cent soixante-dix-neuf articles qui la composaient, bien des dispositions sont eu vigueur encore aujourd'hui. — Une heureuse combiuaison soumit le droit hypothécaire a des exigences de spécialité et de publicité; mais la loi contenait un vice radical , en c$ que l'inscription pouvait être prise dans tous les arrondissements, même dans ceux oiile débiteur ne possédait pas de biens. Ce système de crédit n*était qu'une ébauche, mais, malgré ses imperfectionSf il renfermait le germe d'une bonne loi.

L'jmpos&ibilité, causée par les fluctuations du papier-monnaie, d'apprécier avec exactitude la valeur des immeubles, moiiva le décret du 14 fructidor an UI, qui proscrivit la lésion d'outre moitié.

Une disposition remarquable est celle de la loi du 13 messidor

au m, porUDt que < lorsqu'on ou plusieurs actes antheotiques » réfèrent un acte sous seing privé , ou prouvent son exécution ,

> cet acte sous seing privé a acquis une date assurée , oomme il i aurait pu l'acquérir par le décès de l'un des contractants oa

> signataires (1). »

La loi la plus importante, celle qui termine la carrière de la convention, est intitulée code des délits et des peines; elle est \ la date du 3 brumaire an IV. Composée de 646 articles , die refondit en grande partie les décrets publiés par l'assemblée constituante en matière d'instruction criminelle ou pénale.

La convention semblait , k sa dernière heure , disposée k expier toutes ses rigueurs ; elle proclamait qu'à < dater du jour de la paix

> générale , la peine de mort serait abolie dans toute la rcpu-

> blique française, t Comme si cette amende honorable faite k l'humanité suffisait pour absoudre cette assemblée des crimes qu'elle avait commis ! Pourtant, malgré ces longs jours de terreur qui ont ensanglanté la France , Timpailialité fait k l'historien ud devoir de rappeler que l'énergie de la convention a sauvé le pays de r humiliation d'une invasion étrangère. C'est un titre que la postérité, si elle veut être juste, ne doit point oublier.

VaoMiBMK réaiooB. ~ Dirt^tolre.

(An iV.— 18 bramaire an Vlll. )

Le nouveau gouvernement offrait peu de garantie; la convention imposa aux électeurs les candidats de son choix, et ce ne fut que dans la nomination du nouveau tiers que les idées de modération et d'ordre se firent jour; elles eurent pour représentants Portails, Pastoret, Tronchet, etc. — Les directeurs élus fureotRewbeli, Larevellière-liépeaux , Letourneur, Barras et Sieyès; ce dernier, sur son refus d'accepter, fut remplacé par Camot.

(1) C'est Dolre article 1828 G. Nap.

lie direclotre, voyant la France réduite k la plus affreuse situation financière, créa trois milliards d'assignats , dont l'émission produisit trois millions. Pendant que les patriotes murmuraient et accusaient les directeurs de mollesse, la catastrophe des assignats survint plus désastreuse peut-être que la chute des actions de Law , ce célèbre faux monnayeur en papier, au milieu du xvin* siècle.

Dépourvu de force et de vigueur, le directoire rappelait les mœurs dissolues de la régence; les orgies consolaient du souvenir des échafauds. La dépravation ne connaissait plus de bornes ; le bonheur de n'être plus troublé par le.roulement sinistre des charrettes funèbres, de respirer librement et de rentrer dans une vie plus calme faisait oublier les ruines et les tombeaux. Cependant , du sein de la dépravation qui gangrenait tontes les classes de la société , des voix nobles et courageuses s'élevaient k la tribune pour protester au nom de la morale , de la religion et de rhumanité. Camille Jordan révélait toute la noblesse de son àme dans un rapport sur la liberté des cultes , et Dubruel s'écriait : c En sommes-nous devenus meilleurs depuis qu'on a cherché h i effacer du cœur de Thomme les principes religieux? J'en

> appelle a une expérience de six années il n'y a point de

> liberté Ta ou il n'y a point de bonnes mœurs , et il n'est point » de mœurs sans morale. Nous n'aurons pas de morale sans » religion , nous n'aurons pas de religion sans culte; un culte ne » peut exister sans ministres. »

La France du directoire fut pauvre et misérable h l'intérieur ; mais k l'extérieur l'armée montra que la France n'avait pas complètement oublié son glorieux passé. Ce fut au jeune héros vainqueur de l'Italie que le directoire, en butte aux conspirations, impuissant pour comprimer l'anarchie, fit appel pour lui prêter main-forte. La lutte du directoire avec le conseil des Anciens motiva cette célèbre pétition dans laquelle l'armée d'Italie disait aux législateurs: c TremUez! vos iniquités sont comptées, et le

> prix en est au bout de nos baïonnettes. . . Il faut que les armées

> purifient la France. > Des troupes s'ëtant approchées de Paris, le conseil des Anciens prononça l'anathème constitutionnel : JHrecteurs, la pairie v<ms censure.

Le 18 fructidor répondit k cette agression; la représenlation nationale fut décimée » et la déportation des membres du conseil des Anciens devint, k la place de Téchafaud politique que personne ne voulait relever, le grand moyen de salut public. Heureuse substitution commandée parTétat des esprits et favorable à l'humanité, car c Téchafaud enlève au temps son droit de grâce, i suivant l'heureuse expression de M. Laine.

Chaque acte du directoire trahissait son impuissance, et inspirait un profond dégoût au pays, qu'une ombre de pouvoir ne rassurait plus contre le retour des saturnales du passé. C est dans ces circonstances que le général en chef de l'armée d'Egypte débarquait, le 9 octobre 1 799, k Fréjus ; k cette nouvelle, Sieyès s'écriait avec enthousiasme: < La patvie est sauvée ! > La révolution du 18 brumaire amena la suspension des deux conseils ; trois consuls pnn visoires furent chargés d'élaborer une nouvelle constitution, et la France vit tomber sans regret un gouvernement profondément incapable ; elle s'abandonna enfin k l'espérance, car la chute du directoire se résumait dans ces mots : la révolution est finie!

Actes législatifs. — L'ensemble de la législation directoriale est la peinture fidèle de la faiblesse des pouvoirs constitués : point de ces importantes réformes qui annoncent un gouvernement préoccupé d'améliorations sociales ; point de ces grandes mesures révolutionnaires qui jettent l'effroi dans une nation ; tout révèle dans le directoire l'impuissance d'asseoir un système politique.— Imbu de l'esprit de la convention , il n'en avait pas la farouche énergie. La convention avait marché avec les clubs , la presse et les masses populaires; — le directoire subissait, sans s'en apercevoir» la pression de la nation : il prodamait bien la république

i%fù AÉVOLUTIONMAIAE. 743

uae et indivisible, exigeant de tous les fonctionnaires publics le serment de haine à la royauté; mais Ik s'arrêtait son initiative. L'opinion publique lui imposait des actes réparateurs qu'il accomplissait au fur et k mesure que les exigences se montraient , et la rorme fractionnaire dans laquelle il restaurait les principes d'équité et de josUce dans la législation prouve assez que son action n'était ni spontanée, ni l'exécution d'un plan préconçu. Cependant, k la fin de sa carrière gouvernementale , instruit k l'école de Texpérience, il mit en oeuvre les nombreux travaux auxquels avaient donné lieu le système hypothécaire et les droits d'enregis* trement; ce sont les seuls actes législatifs qui méritent d'être signalés pendant son passage aux affaires , mais l'histoire ne saurait lui accorder l'honneur de la création et l'initiative.

L'acte législatif qui caractérise le mieux cette époque d'immoralité et de corruption est le rétablissement de la loterie nationale : au peuple qui s'agitait dans les angoisses de la misère, le directoire ouvrit une nouvelle source d'illusions et de ruine ; la loterie, cet impôt immoral levé sur la passion du jeu et le désir d'une fortune facile, fui jetée au peuple comme un aliment d'espérance et une cause morale de consolations ! — Ne fallait-il pas songer au bonheur de ce pauvre peuple auquel on venait de faire banqueroute (1)! Les deux tiers de la dette, s'élevant k trois mil< liards, devaient être remboursés avec des biens nationaux d'une valeur de 1,300 millions, et le gouvernement inscrivait sur le grand-livre l'autre tiers, qui formait le tiers consolidé. Outre cela, la sollicitude du directoire offrit k la France l'appât de la loterie! Que pouvait-die demander de plus?

La valeur de l'armée française soutenait k l'étranger l'honneur nationali et sa gloire rachetait l'humiliation de la France k l'intérieur. Le gouvernement ne dut plus se borner k reproduire cette

(t) Les créanciers de l'État étaient placés sous la sauvegarde de Thon- Deur national.

744 HI8T0IEE DO DROIT FRANÇilS.

formule de déeret si vagoe et si souvent répétée : L'armée a bien fiiérili de la patrie. La nation exigea plus qu'on stérile éloge pour ses défendeurs; elle voulut qu'on veillât ^ leurs intérêts pendant qu'ils versaient leur sang pour elle sur les champs de bataille. £n 1796, année si féconde en glorieuse^ campagnes, une loi (6 brumaire an V) fut rendue au profit de ceux qui promenaient le drapeau français dans l'Europe entière. — Des hommes probes et éclairés devaient les défendre gratuitement devant les tribunaux; — la prescription était suspendue en leur faveur depuis leur départ jusqu'à leur relour dans leurs foyers. — Leurs propriétés étaient sous la surveillance des agents municipaux. — Leurs veuves recueillaient le tiers des rentes viagères cré^ sur leurs têtes par suite de leurs blessures.— C'était, il est vrai , de la part de l'État, acquitter bien parcimonieusement une dette sacrée ; cependant il y avait un caractère de hante moralité dans ce témoignage de reconnaissance c d'un peuple libre envers des frères qui avaient si i glorieusement défendu la république , et reculé si loin ses lii mites. > (Tronchet.)

Le partage des biens communaux, ordonné par une loi du 10 juin 1793, fut suspendu par une autre du 21 prairial an IV, et celle de prairial an VI soumit la vente de ces biens k une autorisation préalable du pouvoir législatif. — Les aliénations du domaine de la couronne avaient été révoquées purement et simplement par le comité de salut public le 10 frimaire an II; one loi plus équitable du 32 frimaire an 111 prononça un sursis ï la dépossession et prescrivii la présentation d'un nouveau projet : ce fut une loi de l'an VII, qiii par un sage retour au principe de la constituante permit aux possesseurs de biens domaniaux de les conserver , k la condition de payer le quart de leur valeur.

En droit civil , plusieurs lois réparant les injustices de la convention rétablirent les véritables principes de droit.

La loi du 7 fructidor an V abolit la déportation prononcée par les

iRE RÉYOLUTIOIINAIBE. 745

loisrëvolaiionnaires contre les prêtres insermrniUs.—Leséquesire qui frappait les biens des partisans de Robespierre fut levé le 5 germinal de la même année, sur la déclaration du conseil des Cinq-Cents t qu'il y avait plus de justice et de loyauté k rendre

* les biens aux familles de quelques conspirateurs, que de s'ex- > poser h retenir ceux des innocents. >

Le désir d'effacer jusqu'aux derniers vestiges de la féodalité porta l'assemblée législative k violer le droit de propriété en regardant comme féodales les tenures convenancières (1) : injustice réparée par la loi du & brumaire an VI, qui rétablit la distinction sagement faite par la loi de 1791 entre les droits fonciers et les droits féodaux, et anéautitmëme pour les domaines congéabhs les effets que la loi de 92 avait produits jusque«lk.

On sait que l'instabilité de la valeur du papier-monnaie avait fait supprimer la rescision pour cause de lésion en matière de vente d'immeubles ; la loi du 5 germinal an V la rétablit lorsque le papier-monnaie n'exista plus.

Une loi du 24 ventôse de la même année fit revivre la contrainte par corps en matière civile qu'avait abolie la loi du 9 mars 1793 : c il importait de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté

* et la solidité qui seules pouvaient donner au commerce de la » république la splendeur et la supériorité qu'il devait avoir (2). > Une loi postérieure du 15 germinal an VI énuméra les cas dans lesquels les tribunaux devaient prononcer ce mode d'exécution , et imposa au créancier l'obligation de consigner des aliments.

Le divorce, admis avec une scandaleuse facilité par la loi du 20 septembre 1792, devint plus difficile b obtenir, grâce aux entraves qu'apporta la loi du premier jour complémentaire de l'an V; ce fut un progrès relatif cl un acheminement vers une législation plus morale.

(t) Par les lois des 13 et 27 août 1792.

(2) Ce sont les termes de la résolution adoptée par les Cinq-Cents.

746 HISTOiU J>U l>ltOlT FRA1IÇAI8.

Le droit répressif foi l'objet de plusieurs actes l^pslatifc soos le directoire; uiie lot du 23 prairial an IV modifia le code pénal alors en vigueur, qui ne prononçait aucune peine contre les tentatives de vol, d'incendie et autres crimes, h Texception de celles d'assassinat et d'empoisonnement ; Tarlide i*' voulut que toute tentative de crime, manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencement d'exécution, fikt punie comme le crime même, si elle n'avait été suspendue que pardescircoostanees fortuites, indépendantes delà volonté du prévenu (i).

La discipline de l'armée ne fut pas ouUiée; une loi du 13 bnimaire an lY détermina la procédure h suivre pour le jugement des délits militaires , et une autre du 21 du même mois forma le code des délits et des peines pour les troupes de la répablique.

De nombreuses lois furent promulguées; les deux plus importantes sont celles des 11 brumaire an VU sur le régime hypothécaire (2), et 22 frimaire an VU sur l'enregistrement. La loi du 21 ventôse an VU, en organisant la conservation des hypothèques, compléta le système de publicité et posa les bases du crédit foncier. Le registre du conservateur dut présenter l'étal exact de la situation hypothécaire du débiteur. Semblable & ces petites colonnes élevées en Grèce sur les champs grevés d'hypothèques, il fut destiné h avertir le futur créancier des dangers qu'il courait ou de la sécurité qu'il pouvait se promettre. La loi du 9 messidor an III avait déjà renversé les fortunes aristocrati-

(1) L'art. 2 du code pénal actuel est la copie textuelle de cette disposition.

(2) Le système hypothécaire de Tan VH a été la base de notre régioie actuel , et il est à regretter que le législateur de 1804 n'ait pas maintenu la transcription comme condition essentielle de la transmission de propriété à Tégard des tiers. Ce complément de publicité sera tôt ou lard introduit dans nos codes.

ÈRE AÉVOLUTIONMAIRE. 747

ques ; celle de Tan VII complétait cette œuvre en anéantissant le système du droit coutumier (1).

La loi du 32 frimaire se proposa c de simplifier les droits

> d'enregistrement, d'en régler les taux et quotité dans de justes

> proportions , d'étendre cette contribution k toutes les mutations

> qui en étaient susceptibles, afin d'améliorer les reveoiis pu-

> blies. t Les œuvres de tous les vieux Jurisconsultes^ de tous les feudistes furent mises k contribution, et c'est encore à cette source que les commentateurs les plus distinguas de la loi fiscale ont puisé leurs inspirations (3).

Les mêmes idées qui avaient présidé à la révision des tarifs d'enregistrement présidèrent aussi h la révision des droits de greffe, et la loi du 2i ventôse an Vil devint l'appendice de la loi de frimaire.

Un arrêté du directoire, k la date du 2 germinal an V, exposa avec une grande netteté les principes proclamés par les lois des 46-24 août 1790 et du 16 fructidor an UI, sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif; il était l'expression fidèle du système nouveau. Mais ramener k exécution les principes pro* clamés en 1789, abroger complètement les lois exceplioonelles dictées par une émeute en délire et contraires k la raison, organiser la société nouvelle , c'était une vaste entreprise qui ne pouvait être exécutée que par un gouvernement sérieux et énergique, brisant avec les traditions révolutionnaires de la convention ; or le directoire n'était pas k la hauteur d'une œuvre qui exigeait autant de vigueur et de résolution. Le vainqueur de l'Egypte se présenta k la France, qui demandait Tordre et la tranquillité , et il reçut d'elle l'accueil le plus enthousiaste.

(f ) Dont 600 article ô6 abrogeait formellement les disposilions.

(2) Je citerai notamment M. Championnière , dont tes remarquables travaux ont élucidé bien des points de notre ancien droit demeurés obscun jusqu'à lui.

' ( 18 brumaire an Vllf.— An XIL)

Bonaparte était encore presque un enfant quand Paoli lui disait: c Tu es unbonomede Plûtarque, un homme des temps antiques: 9 Tu m iwmo di Piutarco, un twmo dei tempi aiUichi. > Quelques années s'étaient h peine écoulées depuis cette prédiction, et le jeune héros arrachant la France h l'anarchie lui rendait le repos que les empiriques de la révolution avaient été impuissants k lui donner.

La loi du 19 brumaire an Vlll supprima le directoire pour établir un gouvernement nouveau. Le corps législatif créa provisoirement une commission consulaire executive, composée des citoyens Sieyès, Roger-Ducos, ex-directeur, et Bonaparte, général, qui prirent le nom de connus de la république , avec investiture de la plénitude du pouvoir dictatorial , et mission d'organiser toutes les branches de l'administration , de rétablir la tranquillité intérieure^ et de procurera la France une paix honorable et solide.

Les conseils furent ajournés au 1'' ventôse suivant; mais, avant de se séparer, chacun d'eux nomma dans son sein une commission de vingt-cinq membres chargés de statuer sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances. — A la commission des Cinq-Cents appartenait l'initiative; k celle des Anciens, l'approbation ou le rejet de la proposition.

Les deux commissions devaient préparer, en suivant un ordre uniforme de travail, les changements k faire k celles des dispositions organiques de la constitution dont l'expérience avait signalé les inconvénients et les vices. — Ces changements ne pouvaient avoir pour but que la consolidation, la garantie et la consécration inviolable de la souveraineté du peuple français , de la république

ARE RÉVOLUTIOKNAIBE. 749

une et indivisible, du système représentatif» de la divi»on des pouvoirs, de ta liberté, de Tégalité, de la sûreté et de la propriété.

Enfin les deux commissions furent chargées de préparer un code civil.

Le pouvoir dictatorial était concentré en réalité dans les ouiins de Bonaparte; ses deux collègues le secondaient, mais ne le dirigeaient pas; il était déjà premier consul avant que l'art. 39 de la constitution du 3â frimaire an YUl lui eût conféré ce titre. . Son premier soin fut de proposer la paix k T Angleterre et k TËurope; mais la politique du cabinet anglais ne put se résigner a ce sacrifice. Alors, à la tète de Tarmée de réserve, Bonaparte franchit le mont St-Bemard le 25 prairial an VIII (14 juin 1800), et la victoire de Marengo salua Tavénement du preiTiier consul, opéra la débvrance de l'Italie, et fut le signal delà paix continentale. Le âo mars 1802, T Angleterre elle-même humilia son orgueil en signant le traité d'Amiens. Bonaparte avait conquis par les armes la paix de l'Europe. « A

> Amiens, dit-il (1), je croyais de très-bonne foi le sort de la

> France, celui de l'Europe et le mien fixé; la guerre finie, j'aii lais me donner uniquement k l'administration de la France, et

> je crois que j'eusse enfanté des prodiges. >

Moins de deux années lui avaient sufS pour organiser l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et son attention s'était portée déjk sur la législation civile : une loi du 4 germinal an VIII fixa la quotité disponible dans la proportion du nombre d'enfants laissés par le défunt (2) ; les conditions de publicité du mariage furent réglées par uue loi du 7 thermidor; enfin un arrêté consulaire du 5 ventôse an X prescrivit la confection d'un tableau annuel comprenant les parties de la législation dont les vices ou l'insuffisance seraient reconnus. Ce tableau devait spécialement

(1). Mémorial, nov. 1817, t. ii , p. 36.

{f) C9s>i la règle suivie par rarticle 913 G. Nap.

780 HisTOias D» raoïT ruANÇàis.

exposer les moyeas : i^^de (ïréveoir les crimes, d'atieinAre les coupables, de proportiODoer les peines el d'en rendre rexenpie plus utile;

3^ De perfectionner les différents codes;

3® De réformer les abus qui se seraient glissés dans Texereice 4e la jasticct et d'établir dans les tribunaux la meîlhnre disdpline, tant k l'égard des juges qu'k l'égard des officiers ministériels. Ces observations devaient être présentées tous les ans par une commission composée de douze membres du tribunal de cassation.

C'est de cette époque que date le commencement des travaux l^slacifs; les lois qui devaient composer l'ensemble du code civil furent successivement décrétées en Tan XI et en l'an XII, et lenr réunion en un seul corps fut réalisée le 50 veutAse an XI 1.

Un mois après la chute du directoire, un projet de constitution était présenté aux suffrages du peuple. Des registres ouv^ts dans chaque commune servaient k constater l'acceptation ou le refus des citoyens. Pour faciliter le vote, ils fnrent déposés an secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents de la commune, des juges de paix et des notaires ; chacun pouvait choisir entre ces divers

La constitution ftit acceptée par trois millions de suffrages, et la lot du 3 nivAse an VllI prescrivit les moyens de la mettre eo activité. L'adoption du pacte fondamental était l'accomplissement d'un grand acte politique, et les consuls disaient dans leur proclamation: < Citoyens, la révcriution est fixée aux principes qui 9 l'ont commencée; elle est finie 1 > Vaines illusions auxqudles le temps se chai^eait de donner de cruels démentis!

Une chose étonne dans les premiers actes du gouveroemeot nouveau ; c'est le contraste entre les consuls et les directeors.

ÈRB RÉVOLUTIONNAIRE. 7S1

A la faiblesse du directoire succède Tënergie du consulat; l'histoire nous iatsaii assister tout h l'heure k l'abaissement du pouvoir sous la pression des masses populaires ; maintenant elle va nous montrer raniorité reprenant l'attitude ferme et énergique qui imprime et commande le respect. Toute la politique du premier consul se r&ume dans sa proclamation du 4 nivôse an Vlll à la nation, aux soldats et k l'armée d'Italie.

Eft s'adressant au peuple» il trace avec une vigueur remarquable le programme de son gouvernement: f Rendre la repu-

> blique chère aux citoyens, respectable aux étrangers, forroh-

> dable aux ennemis , telles sont les obligations que nous avons i contractées en acceptant la première magistrature.

» Elle sera chère aux citoyens , si les lois , si les actes de

> l'autorité sont toujours empreints de l'esprit d'ordre, de justice

> et de modération.

' Sans l'ordre, Tadministration n'est qu'un chaos; point de

> finances, point de crédit public; et avec la fortune de TËtat

> s'écroulent les fortunes particulières. Sans justice, il n*y a que • des partis, des oppresseurs et des victimes.

> La modération imprime un caractère auguste aux gouver^ » nemeots comme aux nations ; elle est toujours la compagne de

> la force , et le garant de la durée des institutions sociales.

i La république sera imposante aux étrangers, si elle sait res«> » pecter dans leur indépendance le titre de sa propre indépen- » dance , si ses engagements préparés par la sagesse, formés par

> la franchise, sont gardés par la fidélité... >

A l'armée, dont il est déjk l'idole, il rappelle le devoir de l'obéissance : c En promettant la paix au peuple français, dit-il ,

> j'ai été votre organe; je connais votre valeur.

» Vous êtes les mêmes hommes qui conquirent la Hollande, » le Rhin, l'Italie, et donnèrent la paix sous les murs de Vienne i étonnée

f 11 n'est aucun de vous qui n'ait fait plusieurs campagnes,

qai ne sache que la qualité la plus esseoiieUe d'un soldat est de savoir supporter les privations avec constance; plusieurs années d*one mauvaise administration ne peuvent être réparées dans un jour...

» Soldats, lorsqu'il en sera temps, je serai au milieu de vous, et V Europe le souviendra que wms êtes de ïa race des frraves. »

Quelle vigueur dans le Marne qu'il inflige aui corps de Tarmée d'Italie que la faim a fait déserter : c Les premières qualité du soldat sont la constance et la discifriine ; la valeur n'est que la seconde.

» Soldats, plusieurs corps ont quitté leurs positions; ils ont été sourds k la voix de leurs officiers ; la 17* légère est de ce nombre.

» Sout-ils donc tous morts les braves de Gastiglione, de Rivoli , de Neumarck ! Ils eussent péri plutôt que de quitter leurs drapeaux, et ils eussent ramené leurs jeunes camarades à rhonneur et au devoir !

i Soldats, vos distributions ne vous sont pas régulièrement faites, dites-vous? Qu'eussiez-vous fait, si, comme les 4* et 23* légères , les iS'' et 33® de ligne, vous vous fussiez trouvés au milieu du désert, sans pain ni eau , mangeant du cheval et des mulets? LavUtoire nous donnera dupain^ disaieni-^Ues.

Et vous vous quittez vos drapeaux ! . . . »

Voilk les actes qui annonçaient le pouvoir nouveau, les idées qui présidaient k la reconstitution de Tordre social. Il est temps d'examiner leur influence sur le mode d'organisation générale créé par le consulat.

ARTICLE PREMIER

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