‹ Précis historique du droit français;Chapitre 5 sur 62 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DROIT ROMAIN

En vain, aux derniers âges de l'empire, tes praticiens avaientils réduit toute la jurisprudence k une grossière combinaison des codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien avec les ouvrages de Paul , Papinien , Gains , Modestin , Ulpien ; ces abrégés étaient encore trop compliqués pour des temps de décadence ; le bréviaire d'AIaric et le Papien furent deux compilations destinées k rendre de grands services et k remplacer le code de Théodose.

rail son édit applicableauxGotbs et aux Romains. Ce principe distingue ie royaume des Oâirogoths des autres États germaniques , où chaque peuple conserva son droit particulier. Les Romaios et les barbares eurent en général des mœurs et des droits distincts.

:><g HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

S I«. — Code Théodosien .

L'eroperear Théodose le Jeane avait publié en 438 uo code pour rOricnt, et, en 443, il l'avait envoyé h son gendre Yalentinien III , qui l'adopta pour l'Occident, et le présenta au sénat, oit il fut reçu avec acclanaation (1 ). — L'autorité du code Théodosien en Gaule est établie par une lettre de Sidoine Apollinaire de 471, dans laquelle il dépeint l'oppression des Visigoths dans TÂrvernie, auxquels s'alliait un gouverneur d'Auvergne insultant aux Romains, foulant aux pieds les lois théodosiennes (â). Grégoire de Tours nous offre un nouveau témoignage de l'observation des constitutions de Théodose; il dit, en parlant des études au v® siècle, qu'on instruisait les jeunes gens dans les ouvrages de Virgile et les livres de la loi ihéodosienne (3).

S II. — Breviarium Alarhianum.

Cet abrégé, qui n'était que le recueil destiné a l'usage des Romains soumis aux Visigoths, ne reçut point ce nom lors de sa rédaction; on l'appelait simplement ïex romana (4). Au moyen âge, il était souvent désigné sous le titre de lex Theodosii , parce que le code Théodosien eu formait la plus grande partie. Ce n'est qu'au xvi<^ siècle que l'usage s'introduisit de lui donner le nom de Breviarium Àlaricianum, Celte dénomination tient-elle a ce qu'à cette é])oque un moine, faisant un extrait de cette compilation sur Tordre de son abbé, dit : i De hoc breviario noslrol > je

. U) Voir la constitution publiée par Hœnei dans son édition du code Tliéodosien.

Ci) Sid. Apollin.Jib. il , ep. i.

(3) Greg. Tur., iv, 47.

(4) Lex romana ne désignait pour le^ barbares aucun recueil spécial, mais le droit romain opposé à leur droit particulier, y. M. Savigny, Hist, du droit rom. au moyen âge, t. 1, ch. 3, $37, p. too, édirion Guenouz

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rignore; ce qui est certain, c'est que IVcrivain ne parlait pas du recueil, mais de son travail. — Quoi qu'il en soit, ce litre, tout inexact qu'il est , a été accepté dans la prali(iue, et il n'en a pas reçu d'autre. Certains jurisconsultes, trompés par la suscrîption qui se trouvait au bas des exemplaires officiels : Ànianus... hune codicem . . . edidi atque subscripsi, ont cru qu* Ànianus était le rédacteur du recueil, qu'ils inliiulèrent Breviarium Aniani, Anien était simplement référendaire, et n'apposait sa signature que pour eertitier les exemplaires officiels; son visa était nécessaire pour leur donner force obligatoire.

Le recueil envoyé à chaque comte était précédé d'un rescrit [œmmonitorium) qui exposai! son origine et en prescrivait l'usage exclusif sous les peines les plus sévères. C'est dans le préambule qu'il faut chercher l'historique de cette compilation. — Elle fut publiée en 506, par les ordres d'Âlaric II, après l'approbation d'une assemblée d'évêqucs et de nobles laïques romains. C'est un extrait des codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, de certains écrits de Gaïus, Paul et Papinien, fait par une commission de jurisconsultes romains dont les noms sont inconnus, sous la direction de Goiaric, comte du palais.

Le Breviarium a été traité avec peu de ménagements par certains jurisconsultes, qui ont taxé les compilateurs de barbarie et d'ignorance. J'avouerai qu'il n'est pas k l'abri de critiques fondées; les textes ont été souvent mutilés; une paraphrase destinée à les éclaircir les remplace souvent ; le choix n'en est pas toujours heureux , eu égard surtout aux immenses trésors que les rédacteurs avaient sous la main. Mais les changements de textes n'étaient'ils pas exigés par les mœurs du temps? et si Texposition historique est mauvaise, ne faut-il pas tenir compte des documents précieux que nous fournit le code d'Alaric sur l'organisation sociale (1) ?

J'admets bien encore que les extraits de Gaïus ne peuvent nous i/; / . M. Savii^iiy à cet éè^nl , ibid,, p. 202.

être fort utiles, surtout depuis la découverte du manuscrit de Vérone , dans lequel il serait difficile de retrouver le Gaius des Visigoths. Mais ne nous est-il pas encore indispensable pour connaître des sources précieuses , telles que les Sentences de Paul et une partie des cinq premiers livres du code Théodosien?

Les différents textes devaient être copiés fidèlement sans subir aucune altération ; ils devaient être accompagnés d'une simple interprétation destinée k développer la pensée de la loi. Seulement des changements ont été introduits par des lois plus récentes, ou sont survenus par suite du renversement du système administratif romain.

Au point de vue des renseignements sur la constitution politique, leBreviarium est instructif et digne de foi. Si les jurisconsultes chargés de cette compilation n'avaient pas les connaissances techniques indispensables pour bien apprécier la portée des décisions des vieux jurisconsultes romains, ils étaient imbus des institutions du droit public en vigueur au moment oii ils rédigeaient leur recueil ; et si Ton peut n'accepter qu'avec grande défiance les textes du droit prive empruntés aux sources, du moins est-il permis de se fier aux détails que donne le commentaire dii Breviarium sur la constitution politique des Yisigoths (1).

La méthode est mauvaise ; les compilateurs n'ont su ni tracer un ordre général, ni mettre de l'unité dans l'exécution; leur œuvre n'est qu'une mutilation restreinte ou étendue selon leur caprice. Ils ont été copistes plus ou moins fidèles; mais ils ne sauraient recevoir le titre de législateurs.

Le bréviaire d'Alaric a exercé sur notre droit national une influence considérable (2). 11 est devenu la loi générale du clergé ;

(1) F, M. Savigny, Hist. du droit romain au moyen Age, t. 1,§90 et suiv. — Sichard en a donné une édition complète, Bàle, 1528, infolio. — En 1832, Haubold a publié quelques fragments inconnus dans les manuscrits de la bibliothèque de Paris et d'Orléans, et qui ont été découverts par Hœnel.

(2) M. Laferrière, Hist. du dr. franc., t. 2, p. 402.

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il a souvent servi de base aox canons de TEglise gallicane, a«x fiMmvIes de Marculfe , h d'autres formules secundum îegem ro* manam^ et aux Gapitulaires des rois de la deuxième race.

Charlemagne en a promulgué une édition nouvelle comme roi des Francs , des Lombards et patrice dés Romains.

S ni. — Papiani respoma.

Encore un litre qui n'appartient en aucune manière aux sources, qu une méprise seule a fait nattre, et qui est cependant icelui que Tosage a consacré ! Cujas découvrit un manuscrit qui commençait par un fragment de Papiuien, et k la suite duquel venait immédiatement, sans séparation aucune, ce recueil, qui semblait ainsi faire avec lui un seul et même ouvrage. En téie étaient écrits œs mots : Papiani resporua, par contraction de Papiniani^ comme cela se pratique dans tous les vieux manuscrits, k la lecture desquels Cujas n'était point encore habitué. Il attribua donc ces divers textes k un jurisconsulte inconnu, et il publia eu i566 cette compilation sans en connaître l'origine et le but. Plus tard il découvrit son erreur ; après le fragment de Papinien, le copiste avait inscrit la lex romana Burgundorum , qui conserva néanmoins chez les modernes le nom que la méprise du grand jurisconsulte lui avait donné.

Tout concourt pour démontrer que c'est bien là la loi romaine des Bourguignons. Ceux-ci en effet, après avoir rédigé leurs lois nationales, songèrent h publier pour les Romains qu'ils avaient vaincus un code qui leur fût particulier, comme les Visigoths avaient fait rédiger le Breviarium , et en 517, dans la seconde préface des lois bourguignonnes, ce recueil était annoncé. Nul doute que le Papien ne soit ce code; l'ordre des matières y est ahsdument le même que celui de la loi des Bourguignons, quoiqu'il représente des bizarreries , comme la réunion sous un même titre de matières esseatietlement dissemblables. — Les priudpes

sur la conoposition dae par le meurtrier oe se rencontrent pas dans les autres lois germaniques; ils ont un cachet particulier 2k la loi nationale des Bourguignons, dont plusieurs titres ont passe textuellement dans le Papien (4). Le Breviarium, quoique antérieur au Papien, n'en est cependant pas la sourceunique, Toriginal, ainsi que l'ont pensé certains jurisconsultes. L'auteur inconnu de cette compilation a puisé dans les lois bourguignonnes, le code Tbéodosien , les novelles de ce code, les Instilutes de Gaïus, les Sentetiliœ de Paul , les codes Grégorien et H^rmogénien , enfin dans le Breviarium visigoth.

Malgré la connaissance des sources qui facilitaient Texécution d'une bonne compilation, l'auteur du Papien ne nous a laissé qu'un recueil d'une valeur bien minime et qui n a pour la science qu'un intérêt fort secondaire. De beaucoup inférieur au Breviarium^ son autorité pratique s'évanouit bientôt devant la lex romana des Visigoths ; il n'avait obtenu faveur qu'à cause de ses rapports avec le droit des Bourguignons; cette cause de préférence disparut avec le royaume de Bourgogne, et le Breviarium fut seul suivi. C'&st ainsi que ce dernier recueil se répandit dans toutes les parties de l'empire franc et finit par pénétrer jusqu'en Italie.

§ IV. — Epitome Jtdiani.

L'EpHome novellanim JuKani antecessoris est un abrégé, composé en l'an 570 de notre ère par un professeur de Constantinople, qui contient les principes des novelles. Ce résumé, distribué en deux livres de peu d'étendue , était joint quelquefois , depuis Charlemagne , dans le livre des lois , k la lex romana d'Alaric , qui avait pris , dans la pratique générale , la place du code Tbéodosien.

(t) M.Savigny, Hisl.du droit romain au moyen âge, t. 2,cb.7,§4i>l suiv.jdonneun tableau comparatif du Papien et de la loi bourguignonne, qui établit <)ntre cesdei>x recueils une conformité frappante.

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Vers la même époque, dans l'empire romain , ractivité lëgisbtive enfantait te code de Jiistinien, dans lequel le législateur avait \oalu reproduire l'esprit du droit romain tout entier. Malgré la supériorité incontestable de cette nouvelle compilation , elle ne présentait pour les barbares guère plus d'intérêt que les extraits qu'ils possédaient. Ce qu'ils voulaient, c'était une coutume qui les goidàl ; qu'elle fût écrite dans le Bréviaire, le Papien ou le code de Juslinien, c'était pour eux chose fort peu importante ; le recueil le plus court était le meilleur ; aussi le Digeste lut -il beaucoup oioins connu (1). Les traces du droit de Jostinien dans l'empire franc sont fort peu nombreusiBs , et ce n'est que dans les périodes snivanles qu'il prendra la plâce que la supériorité de la forme et du fond lui assignait.

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