‹ Précis historique du droit français;Chapitre 6 sur 62 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

DROIT MATIONAL.

ËB entrant dans la Gaule, les Francs trouvèrent la population vaincue régi« par la loi romaine; ils respectèrent son droit autant par politique que par nécessité. Les coutumes, probablement non écrites, qu'ils apportaient, n'auraient pu être acceptées par une Dation dont les intérêts civils compliqués étaient réglés par une législation savante et complète. Bien plus, elles. devenaient insuffisantes pour les barbares eux-mêmes. De nouveaux besoins nés au contact de la civilisation romaine engendraient des rapports nouveaux. Les coutumes germaniques ne pouvaient y pourvoir, ni

I) D'après M. r.aferrière, le co.ie do Juslinien an niit été complélement ignoré dans Tempirc franc jusqu'à la fin du ix« siècle; le droit lies noveUes aurait seul été connu , et de nombreux emprunts y auraient été faits. Un manuscrit du i\* siècle, qui se trouvée la biblio- Itièque impériale, n<* 441 8^ contient, sous le Irlre de LcxJustinianea^ un abr^ de6 novi'Ilcs d'aprfe) \Epitome noveltarum Juliani antecessorts, flist. du droit français, t. 4, p. 283 et suiv.

direetenient ni par analogie; le droit romain smï offlrak aax vainqueurs des règles en harmonie avec cette civilisaiion dont ils éprouvaient le besoin sans pouvoir encore l'adopter.

La législation romaine ne devait donc pas dominer immédiatement, d'une manière absolue, les Francs encore imbns de leurs usages et de leurs coutumes. Us empruntèrent k la ici romaine d'abord par nécessité, pour statuer sur les cas que leurs lois n'avaient pas prévus, plus tard par utilité, pour corriger leurs usages anciens. Aussi le droit des Francs a-t-il moins subi cette influence sous la première race que sous la seconde; mais, sous la troisième race, elle s'est accrue au point de faire peu k peu disparaître dans les coutumes, successivement révisées et réformées , bien des traditions germaniques que contenaient les rédactions primitives.

SECTION PREMIÈRE

VORnUfRIfTS LÉGISLATIFS.

Les coutumes barbares, rédigées en lois, formaient réiémeiit principal de la législation. Cependant le jurisconsulte qui se bornerait à Tétude de ces sources ne pourrait connaître d'une manière exacte les principes du droit chez les Francs. 11 ne saurait se contenter de la connaissance des lois barbares (1); en eflPet, il doit encore étudier avec soin les formules. Quels services immenses rendent aux savants les travaux des jurisconsultes qui avaient développé et mis en œuvre les règles puisées dans les usages ou écrites dans les lois! Combien de fois n'a-t-on pas étë forcé de chercher dans ces recueils de la pratique judiciaire et du notariat la solution de graves questions relatives au droit observé

(1) Les principaux recueils où les lois barbares sooi contenues «n tout ou en partie sont ceux de Sichard, 1530; Herold, 1577; du Tillet, 1578; Lindenbrog, 1607-1613 ; Baluze , 1677; Eccard, f 730 ; Georgisch, 1738; Canciani, 1781-1792; Waller, 1824.

soDS la première et même sous la seconde race? Aussi les formulaires sont-ils un élémenl reconnu, du reste, par les barbares eux-mêmes comme une véritable source du droit pour la pratique » et il est impossible de les négliger lorsqu'on s'occupe de notre ancien droit français. A ces documents il faut ajouter les Capitul(nia , ou ordonnances émanées des rois, que j'aurai h distinguer des lois proprement dites.

Telles sont les trois classes de monuments qui contiennent râémeot germanique, et ce n'est qu'après les avoir étudiées que j'examinerai les lois canoniques, dont l'influence fut si grande sur les coutumes barbares.

ARTICLE PREMIER

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