‹ Précis historique du droit français;Chapitre 7 sur 62 · LOIS BARBARES · texte numérisé non relu

LOIS BARBARES

Ces lois (1), qui ne nous sont parvenues que sous la forme latine, et qui peut-être n'en eurent jamais d'autre, sont bien inrérieures aux collections de Justinien. La rédaction en est généralement mauvaise; des détails inutiles abondent sur des points peu importants, et, k côté, des lacunes considérables empêchent de connaître les matières essentielles. Aussi furent-elles révisées, remaniées, complétées plusieurs fois. C'est une des gloires de Charleniagne d'avoir* le dernier, porté sur cet objet important son iuratigable activité.

Je n*aarai point à m'occuper des lois germaniques en dehors delà France, telles que celles des Lombards, des Frisons, des Anglo-Saxons, etc. ; je dois me restreindre dans le droit germanique qui a été en vigueur dans les Gaules. J'examinerai seulement:

(t) Il ne faudrait pas donner à ce mol lex la signification nioderne (l'une loi proproment dite; celle expression dési,^llG, |jiM)dant l'époque barbare, l'ensemble du droit en vigueur chez tel ou tel peuple. Lex doit donc en général se traduire par droit et non par loi.

La loi salique ; La loi des Ripuaires; La loi (les Bur^ndes, Et la loi des Visigotbs.

§ V'. Loi Salique.

On enlend par lex Salira , ou pacius legis Salicw, le recueil de la plupart des coutumes qui rt^glaient le droit criminel elle droit civil des Francs sous les deux premières races. Les. dispositions contenues dans cette loi formaient la base de la législation franquc ; mais elles n'étaient pas les seules , car plusieurs titres de ce code renvoient h des règles qu'elle ne contient pas, par cotte expression secinidùm legem Salicam; et M. Pardessus (i) fait observer que plusieurs documents de la première race, notamment les formules de Marculfe, de Lindenbrog, citent, sous le nom de lex Salira , des principes non écrits dans les rédactions qui nous sont parvenues.

Le véritable objet de la loi salique est loin des idées que ce nom éveillait jusqu'h nos jours; pendant longtemps elle a été considérée comme ayant proclamé la règle fondamentale du droit public français : l'exclusion des femmes et de leurs descendants de la couronne de France. Mais rien de relatif à cette question n'est écrit dans les documents qui nous sont parvenus sous le

(I) Loi sa /if/ ne ^ iWâëorlai'ton 1"^, p. 416. — Dans ce travail remarquable, M. ParJossus a donné toutes les réductions connues de ^a loi Siilîqiie, cl, sous le litre mofle.-le de nott'S, il a écrit un \ôrilahlii comnienl'ciire qui laisse bien loin les explications de Fr. Pilhou , Jérônie Bi;>non el autres. Il a imiiqué les rapports avec la loi salique des codes dos Ripuain^s, des Bour;;ui:4nons , des Allemands et dt»s Bavarois, qui furent en vijçuour dans IVnipire franc en même temps que la loi sulique. Enfin, dans un appendice, M. Pardessus a réuni quatorze dissertations sur les matières les plus importantes qui forment le complémeiU obligé de ses notes. 1/ouvrage du savant meiiîbre de Tlnstitut est un beau monument élevé a la science, que tout homme qui veut connaître notre ancien droit français ne peut se dispenser de lire et de méditer.

ÉPOQUE BARBARE. 6i

Dom de loi salique. La disposilioD à laquelle les pubJicisles raitachaient le principe politique de rhérédité masculine de la couronne était tout simplement une règle de droit privé applicable aux successions des particuliers; c'était mùme une exception dont l'objet était d'appeler les mâles k recueillir, par préférence sur les femmes du même degré , une certaine classe de biens appelés terra mlica, sur la nature et la dénomination desquels les savants ont longtemps disputé et disputent encore.

Il n'est guère probable que les coutumes des Francs aient été rédigées par écrit dès l'origine; ils conGaient , selon toute apparence, comme tous les peuples du Nord, à leur mémoire les traditions et les usages de leurs ancêtres. L'idée d'une rédaction ne dut leur venir qu'à l'époque oit, abandonnant leur vie aventureuse pour une vie sédentaire , ils sentirent le besoin de donner quelque fixité à leurs coutumes nationales.

La première rédaction fut-elle faite en langue germanique ou en langue latine? ^rave question sur laquelle les jurisconsultes sont divisés et qu'il est difficile de décider autrement que \yàv des conjectures. MM. Pardessus y Guérard admettent une rédaction primitive en langue franque; M. Laferrière (1) repousse cette solution... Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il ne nous est parvenu que des rédactions latines. La plus ancienne date d'une époque antérieure k la conversion de Clovis au christianisme, c'est-à-dire de 481 k 496 ; ce Tut ce roi qui , comme chef de la tribu salique, promulgua \ePaclus legis Salicœ et en ordonna l'exécution (â).

11 existe soixante-<;inq manuscrits de la loi salique, qui représentent six textes de la loi rédigée avant Cbariemagne et deux

(1) Hist. du dr. français, 2* édK., l. 3 , p. 78.

■2) L'épilogue de la lof saliqiio porte &7a/uf/. M. Pardessus, p. 42 1, (oc. cit,^ fait nnnarquerque, sous les deux premières races, ie roi, n'ayant pas seul Je pouvoir législatif, ne faisail.que promulguer ce qui avail été décidé par le peuple : c'est le sens de staluit. — C'est dans les prolugiies eE /'épilogue de la loi salique que Ton peut trouver l(s documents hisloriqu&i propres à éclairer les quêtions les plus dillicilei».

<t2 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

depuis cette ëpoqoe. Sous le rapport des matières, ces textes différent peu entre eux ; mais leur dissemblance dans Tordre, le nombre des titres et dans la rédaction, a déterminé M. Pardessus k les diviser en sept familles distinctes. Plusieurs textes reproduisent des mots barbares d'origine allemande , et qui , étant destinés h expliquer le mot latin pour ceux qui n'étaient pas encore assez familiarisés avec cette langue, sont appelés gloses matbergiques.

En 768, ou peut-être 778, Charlemagne ordonna la révision de la loi salique; elle prit dès lors le nom de lex emendala. A cette époque , les gloses malbergiques avaient perdu toute utilité ; les rédacteurs choisis par Charlemagne les supprimèrent , laissant, soit dans le texte , soit dans les rubriques seulement, certains mots de Tancienne langue qu'ils désespéraient de pouvoir traduire en latin.

II en résulte qu'il y a , k vrai dire, deux lois saliques fort dif-* férentes, l'une glosée, l'antre qui ne l'est pas et qui est la lex emendala de Charlemagne. Lorsque la première est intelligible , elle doit être préférée; elle reproduit fidèlement le droit des Francs dans les premiers temps de la conquête.

Des documents législatifs vinrent se grouper autour de ce re« cueil des coutumes des Francs; c'est ainsi que, d'après le grand prologue de la loi, Childebert etClolaire auraient fait des additions qu'un savant, M. Pertz, a voulu déterminer d'une manière précise. M. Pardessus combat avec une grande vigueur et une grande netteté cette attribution de tels ou tels titres ; il va même jusqu'à nier ces additions comme faisant partie de la loi salique ; il ne reconnaît que douze titres ajoutés par Clovis. L'auteur du Recueil des anciennes rédactions de la loi salique pense que l'opinion commune s'est basée sur deux actes complètement étrangers k cette loi. Le premier serait un traité entre Clotaire et Childebert, intitulé Pactus pro tenore pacis, dont le but était de maintenir la paix entre les deux pays limitrophes ; le secondy appelé Decreiio, serait une loi par laquelle Clotaire assurait

ifOQUE BARBARE. 63

daos sfô États Texëcotion du Pacias pro tenore pacis. Sfiloii iffl\ raffinitë de ces documents avec certains titres de la loi saliqae serait la seule cause qui aurait fait attribuer k Childebert et k CTotaife plusieurs additions. Ces actes législatifs étant étrangers ï la loi salique» il leur faut conserver leur individualité.

Enfin, coiunse monuments accessoires de la loi salique , je citerai deux doearoeots , Tun portant le titre de : Sententia de septem uptennis (1) ; l'autre: Recapitnlaiio legis Salicœ, ou solidorum. Cétatt une espèce de tarif relatif aux sommes de compositions pour crimes et délits , et destiné évidemment aux praticiens. L'auteur ënuroère certaines compositions que la jurisprudence avait probablement introduites, car elles ne sont point contenues dans la loi salique ; et , sous ce rapport , ce résumé peut en être considéré comme le complément.

§ 11. — Loi des BipiMires.

Ëginbard, en parlant du projet qu'avait Chaiiemagne de Eooder l'unité de législation dans son empire , s'exprimait ainsi : Cum adverteret multa legibiês populi sui déesse , nam Franei DVAS HABENT LEGES, plurimis in locis valde diversas. eogitavUquœdeeratUaddereetDISCREPANTIA VmRE(2). Les deux Jds auxquelles fait allusion Tbistorien sont la loi des Francs Saliens et la loi des Ripuaires ; les uns avaient conservé leur nom (3) et leurs coutumes essentiellement germaniques; les autres avaient subi Tinfluence romaine dans leur nouvelle déno-

|1| Ces dernières expressions indiquent qu*on a voulu recueillir sept catégpries de composilions semblables au nombre de sept , ou , pour traduire plus littéralement, sept septaines.

(y) Eginharli vita Caroli Magiii, c. xxix. (Bouquet, t. &^ p. 100.) Le véritable sens Je ce passage e^^l dans la note de Bouquet. Ritter Ta appliqué à tort au droit romain. C Theod , p. S27, note e.

(a; Lei FrancsSaliens tiraient leur nom de la rivière de ITssel (Ysalà), sur les bords de Uiquelle ils s'étaient étiiblis, à la i>uite du mouvement des peuples qui les fit passer dans la Batavie.

uiinalioD (1) el dans plusieurs dispositions de leur droii (12}. D*au(res diiïërences juslifieni encore ce passage d*Eginhard : la loi ripuaire annonce peut-être une civilisation plus avancée. Ainsi le droit civil y tient plus de place que dans la loi salique, quoique le droit pénal y domine toujours; la royauté et l'Eglise y trouvent quelques privilèges qui attestent les progrès du pouvoir et l'influence de Télément chrétien ; enfin les disposition^ son^i pllis précises que celles de la loi salique.

Cependant ces deux lois ne sont pas tellement différentes qu'elles n'aient aucun point de contact; leurs rapports sont, au contraire , fort nombreux ; elles reproduisent l'esprit et le^ mœurs guerrières de la race germanique y^S). La loi ripuaire a même des textes spéciaux sur le combat judiciaire dont il n'est pas question dans la loi salique. Du reste, la première était d'une application beaucoup moins générale que la seconde; elle présente moins d'importance pour nous : aussi ne trouvons-nous pas pour cette loi les immenses travaux dont la loi salique a été l'objet.

La date de la rédaction primitive ne peut être fixée d'une manière précise. À en croire le prologue écrit en tête de la loi des Bavarois, Thierri, roi d'Austrasie, fils de Clovis, en avait ordonné la publication. Plus tard, Childebert et Glotaire y apportèrent des ntodifications assez graves; et Dagobert 1" la soumit \k une complète révision (628-638), confiant la rédaction au majordome Claudius, Romain de naissance, au référendaire Chadoin , k Yévéque Agillofus , et il un quatrième personnage appelé Domagnus. Enfin, au commencement du ix^s'ècle, Gbarlemagne y introduisit divers changements et additioii.

(1) Les Francs Ripuaires reçurent évidemment leur nom des Romains; ils habitaient les bords du L\hin.

(2) Guizot, Histoire de la civilis. mod., t. 1. p. 309.

(3) I^ loi des Ripuuiies présouto une originalité incontestal)le dan» ses trenle-lrois premiers litres, qui portent bur le droit pénal el les institutions judiciaires. Les litres 3i à 62 ont des rapport;» cerUiins avec la loi salique, mais ils ne lui sont pas empruntés, comme le préteod Rogge^ (Jbservutioney de pevuliari tegia ripuanie cum salico nexu.

SPOQCJB BAnBARE. 65

Les recueils font suivre ordinairement la loi des Ripuaires de edies des Bavarois et des Allemands » qui devinrent en 554 les ailife des Francs; mais elles ne doivent point m'occuper spécialement , puisqu'elles ne peuvent être considérées comme ayant régi l'empire franc (1).

La lot des Bourguignons et celle des Visigoths sont les seules dont il me reste k parler pour compléter la liste des monuments législatifs de l'époque barbare.

§ III. •— Loi des J^otirguignoni.

Cette loi, appelée anssi Zof gombétte {lex ^ondobalda)» du nom de son auteur Gondebaud , n'est point une oeuvre unique» mais successive; c*esi un recueil d'anciennes coutumes des Bourguigikms et de lois des prédécesseurs de Gondebaud. Les jurisconsultes, sans préciser l'époque de sa rédaction , pensent qu'elle eut lieu de 501 k 517 (2).

(f) Cest par la même raison que je crois devoir passer sous silence les lois des Thuringiens, des Frisons , des Saxons el des f.ombards. Ces peuples furent bien alliés des Francs ou soumis b leur domination ; Chariemagne revisa même certaines de leurs lois; mars elles ne constituent pas , k proprement parler, des monuments de notre droit national. Si ces lois n'ont point eu d*autorité législative en Gaule, elles n*en seront pas moins consultées avec fruit pour Thistoire du droit français. Klimrath, 1. 1, p. 328, Travaux sur Thistoire du droit français, dit en parlant des différents peuples que je viens de nommer : « De ces diverses B lois , les unes ont été en vigueur dans la Gaule, les autres ont été f rédigées sous Tautorité des rois francs; les dernières ont été confirmées

• et complétées par eux après la réunion de Tltalie et de leur empire :

• toutes, à quelques différences près, rendent témoignage des tnœvrSy t de» insiitutions communes aux peuples germaniques de l'époque

> barbare. •

{Tj Klimrath, Travaux surPhistoire du droit français, t. 1 , p. 326, dit : I Les Bourguignons durent leur loi au roi Gondebaud , qui la pu-

> blia à Lyon, la seconde année de son règne (467-468). » M. Savifny, Hist. du dr. romain au moyen âge, la place en 517, et l'attribue à Sigismondy 6is de Gondebaud. Celte opinion n'est point généralement admise. — Voici ce que dit M. Laferrière, Histoire du droit

86 lISTOimS BU MUNf nUBÇAlS.

Ed télé de b M se iromrcBt den prébses, don rne appar- Uem \ GoDdcbaod» et raalfe. adoa Vofamm caamane. \ son sneeesiev SifMiioiMl (1). L'onkoBaaee (9) «pi sert de préaiDlKile a poiff bol de douer des rèi^ géoéndes SBT l*adm^ lûstnitioo de la josike et rar les pehies à appKqoer aox joges préfaricateora; e'eat oa fait d'aolaot phs raDaffaaUe, qoe les aoirea loU borbarea ne emtîeueot goère qœ des eoQtomes }oxtaposées saos qœ le rédaeteor ahfornolédeféritablesdispoaîtîoiia

Le principe dooiioaDl de celle loi eat l'égaiflé entre le Bomain et le Boorgaignon; aussi Grégoire de Toors écrivait-il : c Le roi

• Gondebaod iostitoa » dans le pays qn'on nomme adodement f la Bourgogne , des kns plus douces ain qu'on n'opprimât pas 9 les Bomains. >

Le droit m\\ y tient plus de place que dans les autres Irâ; le droit pénal est encore empreint de la bizarrerie sauvage qui caractérise les législations primitives ; et quoique ccarlames peines morales soient ajoutées aux peines corporelles, celles-ci sont toujours barbares (3).

français, t. 3, p. tOl : « Un texte inséré dans le recueil de D. Bouquet

• peut faire présumer que, dès le temps deChildéric, roi desBourgui- » gnons, résidant à Genève (466-491), le droit public des Burgondes 9 avait été mis par écrit. Mais le rédaction de la loi germanique telle 9 que nous la possédons , sous le titre de Liber constitutionumde prX" » teritis et prxsentibus atque in perpetuum conservandis, doit être

» reportée au temps du roi Gondebaud Quant à la période de temps

9 pendant laquelle les lois auraient été codifiées, elle s'étend de l'an. 501

9 à Tan 517; en effet, deux lois sont datées du consulat d'Avienus, qui

9 fut consul en 50U les autres sont postérieures à 506, car elles coniien-

9 nent des emprunts faits visiblement au code d'Âlaric relativement aux

9 secondes noces et au divorce; enfin, une loi est datée du consulat

» d'Agapitus , qu'une chronologie un peu flottante place de 508 à 517. 9

(1) Quelques manuscrits ne parlent que de Gondebaud. KJimrath, lac, ciL^ p. S36, note 8 , suit cette dernière leçon.

(2) Elle est signée de 33 comtes qui 8*obligent pour eux et leurs héritiers à observer la loi de Gondebaud.

(3) Par exemple, si un épervier de chasse a été volé, le voleur est

iFOQUK BAUtARB. 67

Si t dans b loi ripaaire, il est difficile de reoonnaftre les traces da drdt romain, les emprunts faits k oeiie Idgislation par la loi gombeue sont positib et oièiiie asses nombreni ; elle renvoie aussi parfois ao code TWodosien«

Deu sapfdéments sont ajontés li la loi sons le nom d'AédUammUi ; ils paraissent avoir été rédiges, le premier soos le roi Sigismoiid (SIT-ASS); le second sons Godonoar, defaier roi des Bvrgondes( 523^834.)

. Le proloi^ede cette loi promettait on code aux sujets romains ; e'esl le recueil connu anjourd'liui sous le nom de Papten. La comparaison de ces deux lois , rédigées par Tordre des rois botrguigttons, montre que quelques dispositions de droit germanique avaient trouvé place dans te code destiné aux Romains, et que de nombreux textes de droit romain étaient venus modifier la législation barbare.

§ lY. — Loi des Visigoths.

J'ai dit que la loi des Bourguignons marquait un progrès ï l'égard des autres lois barbares; ce progrès est encore plus sensible dans la loi desVisigoths. C'est un code complet partagé en douze livres par ordre de matières; les auteurs ont visé k en faire un ensemble de législation originale. A cAté des dispositions l^slatives, cette loi place des conseils, des exhortations morales ^ j'allais presque dire un qfsième de philosophie (1).

La prétention de toot régler en fait nn recueil long et diffus , que Montesquieu a jagé trop sévèrement* t Ces lois , dit-il , sont > puériles, gauches, idiotes; elles n'atteignent pas le but;

condamné à se laisser manger sur le corpâ , par Fépervier, six onces de chair, ou à payer six galidi.

(I) Pour en faciliter la eonnaîssanee, chaque exempfatre devait ne coûter que dooze sons, et cent coups de fouet étaient infligés au vendeur qui en exigerait davantage. L. Visig., ▼, 4, c. 2^.-^ D'après M. Guérard, ces douze sous représentent 1,080 fr. de notre monnaie. (Polypt., Proteg,p.l42.)

» pleines de r&ëtoriqiie et vides de seos, frivoles dans lefood et > giganlesques dans le style 0). »

Eurich est le premier roi sous lequel le droit goth ait été rédigé par écrit; au reste, il n'est pas certain ^u*un véritable recueil ait été composé avant le milieu du Tii* siècle. Le code que nous connaissons a été promulgué sous le règne de Chindaswinde et Reoes* winde (649-652). Les lois postérieures ne sout que de simples intercalatiotts, des additions isolées. — Tous les fragments qui n'émanent d'aucun roi connu» ou qui ont leur origine daos ]a législation romaine, les anciennes coutumes nationales, ou celles qui ont été empruntées au droit des autres tribus germaniques, sont classés sous le titre A^Àntiqua.

La loi des Visigoths présente une faible importance pour l'histoire du droit français; en effet, les Visigoths, établis d'abord dans la Gaule, en furent chassés en 507 par Clovis; ils ne conservèrent , au nord des Pyrénées, que la Septimanie. C'est surtout pour l'histoire du droit en Espagne que ce recueil offre de rintérét; aussi des travaux importants ont-ils été faits sur cette loi par les jurisconsultes espagnols (â).

ARTJCLE II.

CAPITULAIRBS.

Sous la première et même sous la seconde race, le roi n'avait pas seul le pouvoir législatif. Le principe lex fU cùïmimu popuK €t conHihUiQne régis (3), emprunté k Tusage des Ger-

(I) Esprildes lois, 28, 1.

(3) Une traduction en a été donnée sons le titre : Fuero Juzgo, p cas-tellano^ cotejado con lomaë antiguoit y preeiosos* codices por la Real academia Espannola, Mad., 1815. C'est la plus récente et la meilleure édition, tant du texte latin que de la traduction. En lâ70, PHhou avait publié la loi des Vingoths avec la clironique d*lsidore de Sévîlle; elle fui encore publiée par Undenbrog, Georgisch, Cauciant.

(8) Cb.iv, Gapitul.de 864.

mains conseryë par les Francs (1), était reconnu par le chef de l'Eiatleplos puissant de la monarchie franque, par Charlemagne. Aiosi , k une époque ou l'autorité centrale était excessivement forte , ob Textensios considérable du territoire rendait les grandes convocations nationales très-difficiles , des documents authentiques prouvent que les seuls actes qui eussent un caractère immuable étaient les résolutions consenties dans l'assemblée générale. S*il est vrai que les rois fissent des décréta, edkta, prœcepta , eapUularia (2), quelquefois dé leur propre inspiration, le plus souvent par l'avis des grands, ces actes, tout en recevant une exécution provisoire, n'étaient pas des lois proprement dites; revocables par la seule volonté du roi, sans qu'il fit nécessaire de consulter l'assemblée nationale, ils n'acquéraient le caractère de loi que par l'acceptation des intéressés, consensu omnmm; alors ils cessaient d'être appelés Capitularia pour prendre le nom de lege$ (3).

Ces principes sont confirma par les Capitulaires eux-mêmes. Ainsi on lit dans le chapitré XIX. du IH*" capitniaire de 805: « Vt poffulus interrogefur de capUulis quœ in lege noviter » addiiasunt^ eljiostquamomneseonsenserint^subscriptiones

> et manufirmationes in ipsis capituUs faciant.* Le chapitBc Y d'un capitulaire de 820 est encore plus explicite: c Ge- » neraïiter omnes (idmonemus et capitularia qtujB^ prœterito » anno ïegi salicœ per omnium consensum adventa esse cen-

> nnmta, non ulterius capitula, sed tantum lex dicantur,

> rmmo pro lege teneanlur. »

(i) Tadte, ch. xi : De minoribus rébus principes consultant, de m^<Mribus omnes,

{t) On désignait primiiivement sous le nom de Capitularia tout ouvrage diTÎôé en chapitres. Ce mot reçut une signification technique lorsque depuis Charles^Martel il désigna spécialement les édits des rois francs.

(t) M. Pardessus, Loi salique, dissertation première, p. 428.

70 HISTOIRE 00 DROIT FAAMÇAIS.

Les assemblées des Francs où se traitaient les affaires pabliqttes se tenaient dans les premiers jours de mars; aussi les appelait-on assemblées du Champ de mars. Ces réunions devinrent de simples cérémonies , k cause de l'extrême difficulté de réunir tous les hommes libres pour délibérer sur des règles de droit. — L'autorité royale dut pourvoir k la législation, et les édita émanés du dief de TÊtat, sans ^e précisément des lois, n'en étaient pas moins mis k exécution par les comtes.

Les Capitulaires statuaient ordinairement sur qadque objet d'intérêt général civil ou ecdésiastique;.mais ce n'étaient pas les seuls objets de ces édits,qui traitaient d'une variété infinie de ma^ ti^es. M. Guizot (1) a rangé les Capitulaires de Charlemagne sons huit chefs, qui sont: 1^ la législation morale; 2^ la législa* tiou politique; 3^ la législation pénale; 4° la législation civile; 5"* la législation religieuse ; 6"" la législation canonique ; 7"^ la législation domestique ; S"" la législation de circonstance.

Les Capitulaires nous offrent des traces irrécusables du droit romain , et les formules attestent la connaissance et Tapplica* tion immédiate de la législation romaine au ix* siëde (2).

Les rois francs n'ont jamais pensé k faire publier un recueil officiel des Capitulaires; seulement ces actes étaient conservés en original k la chancellerie. Les fonctionnaires en faisaient des collections plus ou moins complètes. Les besoins de la pratique exigeaient que les édits des rois fussent réunis de manière k faciliter les recherches ; il était indispensable d'avoir une collection des Capitulaires. Plusieurs jurisconsultes se mirent k l'œuvre, et leurs ouvrages acquirent promptement une grande autorité.

Ânsegise, abbé de Fontenelle et de Flavigny, l'un des conseillers de Chariemagne, mort en 833, fit un recueil composé de

(1) Hist. de la civil, mod., t. 2, p. 824.

(2) ^. Savigny, Hisi. du dr. rom. au moy. âge, t. 2, 5 85, p. 61 et 68. On trouve des constiiutions impériales copiées textuellement dans les Capitulaires.

tfOQUB BARBIEB. 7i

fiHie MvKs el trois qppeodioBS compreDaiit les Gapitidaires de Charleniagiie et âe Louis le Débonnaire. Il obtint une si grande eMniUy qae Charies le Chauve le cite et s'y réfère comme il eût pa ie faire pour un code officiel.

Dwx tifres sont eônsacrés aai intérêts de Tordre ecclésiastique, les deox autres aux intérêts de l'ordre tempord ; mais les articles 4es deu premiers sont sans contredix les plus nombreux.

Un diacre de Mayence» appelé Benoît Lévite, ajouta, vers 842, kb demande de son ardievêque Otger, trois nouveaux livres aa recueil d'Ansegise. U ne se contenta pas, comme son prédécesseur, de recueillir les Capitulaires omis ou d'en ajouter de nouveaux, il y entremêla des canons des conciles, des décrétales, des fragments des lois barbares et du droit romain. Parmi tous ces maté* riaux amoDcdés avec plus ou moins de discernement , il en est plusieurs dont l'authenticité est très-contestable et très-contestée, et qui semblent se rattacher k un système général développé dans son recueil de décrétales sur lequel je m'expliquerai bientôt.

Enfin, aux sept livres des Capitulaires, quatre suppléments ont été joints plus tard sans que les auteurs soient connus.

Les derniers Capitulaires sont de Louis le Bègue et de Carlofflan son fils (884) ; les documents postérieurs qu*a publiés Bahze (4) sont la preuve qu'après Carloman il n*y a plus de Capi* talaires qui nous soient parvenus.

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