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CHAPITRE III

DROIT CANONIQUE

Les barbares, en se précipitant sur l'Occident, semblaient, dans leur course rapide , devoir anéantir les divers éléments qui constituaient la société soumise ^ leurs armes. Mais une puissance nouvelle domina le peuple conquérant : la religion chrétienne lui iitoposa la civilisation.

L'Eglise , sortie des villes k l'approche des barbares , s'était portée arbitre entre les vainqueurs et les vaincus ; sa protection salutaire s'étendit k tous, c L'Église, dit M. Michelet(2), fut un » immense asile : asile pour les vaincus , pour les Romains, pour

> les serfs des Romains ; les serfs se précipitèrent dans TËglise ; »^ plus d'une fois on fut obligé de leur en fermer les portes; il » n'y eût eu personne pour cultiver la terre. Asile pour les vaîn-

> queurs ; ils se réfugièrent dans l'Eglise contre le tumulte de la

> vie barbare , contre leurs passions , leurs violences dont ils soiif-

> fraient autant que les vaincus. Ainsi les serfs montèrent k la

> prêtrise; les fils des rois, des ducs, descendirent k Tépiscopat; » les petits et les grands se rencontrèrent en Jésus-Christ. En

> même temps, d'immenses donations enlevaient la terreaux

(1) f^, les Prolégomènes, commentaires et éclaircissements de.M. Guérard, de llnstitut (1836-1844).

(à) Hist. de France, 1. 1, p. 258.

ÉfOOVE BARBARE. T7

» iMges profanes pour eii faire la dot des hommes pacifiques, » des pauvres, des serfs. Les barbares douoèrent ce qu'ils

> avaient pris; ils se troitvèrent avoir vaincu pour TÉgiise.

> Ei il devait eu être ainsi ; comme asile, comme école, l'Ëglise

> avait besoin d'être riche. Les évoques devaient marcher de » pair avec les grands pour eu être écoutés. Il fallait que TËglise

> devint matérielle et barbare pour élever les barbares k elle, » qu'elle se ftt chair pour gagner ces hommes de chair. De même

> que le prophète qui se couchait sur l'enfant pourle ressusciter, » l'Eglise se fit petite pour couver ce jeune monde.

> Les évéques du Midi , trop civilisés, rliéteurs et raisonneurs, » agissent peu sur les hommes de la première race. Les anciens » si^es naétropolitaius d'Albe , de Vienne , de Lyon même et

> de Bourges, perdent de leur influence. Les évêques par exeel-

> lence , les vrais patriarches de la France, sout ceux de Reims

> et de Toars. Saint Martin de Tours est l'oracle des barbares, » ce que Delphes était pour la Grèce, Yombilicui ierrarum^

Cette influence avait tout pénétré; elle avait absorbé toutes les dasses de la société, depuis les rois qui consultaient les évêques sor leurs affaires et même sur leurs crimes, jusqu'aux serls,.qui, £D se plaçant sous la protection de l'Église , faisaient ia conquête de leur liberté. Hais le clergé subit h son tourrinfluence de la barbarie; il emprunta les mceurs de la société nouvelle an sein de laquelle il vivait , et sa puissance augmenta en raison du rappro^ diement qui s'opérait entre l'Eglise et les barbares.

Une circonstance devait favoriser le développement de fin* floence des lois de l'Église , c'était la juridiction attribuée aux évêques. Saint Paul avait recommandé autrefois l'usage des sén« teoces arbitrales pour terminer les. contestations entre chrétiens; ce fut le fondement d'une juridiction des évêques qui s'étendit plus tard, même aux affaires mondaines. A l'époque oii nous sommes» il est bien vrai que la justice ecclésiastique n'es^

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poiiit encore une jaridiction de droit comnran ; obKgatoire pour toas ; mais elle s'exerce dans des cas fort noœbrenx. Plusieurs Capitulaires réglementeot le^ causes dans lesquelles les laïques sont îastidables des triNmaux ecdésiasliques. Cesl aifisi qu'un capiiolaire de Gharlemagne (789) décidait que, c eonformënient aa > concile de Cbaicëdoine, si les clercs ainsi que les moines » avai^t entre eux quelque affaire, 9s devaient la porter devaift 9 leur ë?éqtie et non detant les tritmnaux séculiers. » Un eapitalaire de 794 organisait la justice criminelle des éréques b deux degrés , et statuait sur les conflits d'attribution, dont Tempereur se réservait la connaissance en dernier ressort. Enfin un capitulaire de 801 donnait force obligatoire, pour des matières purement civiles, h l'excommunication appliquée \ des laïques.

Les ordonnances de l'Eglise peuvent donc être considérées , dès ce moment, comme une nouvelle source do droit (1).

Originairement les règles imposées k là conscience et k la foi par l'autorité ecclésiastique ne reposaient que sur la coutume ; elles prenaient le nom decanon(xiivttv, règle). Lorsque le culte chré^ tien, obéissant k la nécessité socisde, se fut immiscé aux affaves temporales, l'ensemble des règles prescrites par r^Kse fut appelé ju9 cmiMnieum.

Il ne faut pas coftfondre fe droit canonique avec le droit eocléstastique.

Le droU eeelésiastiquê esi t'ensemUe des règles par lesquelles rËgKse e^t gouvernée, qu^e qu'en soit l'origine. Par conséquent ce droit comprend un grand nombre de dispositions émanées de Tordre civil « et qui ont pour objet de protéger et de r^lementer les cultes.

Le droit canonique est l'ensemble des régies Jbrmulées par l'Église, qui gouvernent cependant des rapports qui ne sont pas de l'Ëglise même.

(1) f^alr pour les preuves Mlle de Lezardière, Lois politiques, t. 2 , f. 150.

ÉfOQCB BARBARE, T9

Aînâ les réglés du droit ecdésiasiique ânanées du souverain deFEiBl d'odI treîi qu1i l'Eglise» et ne concerneDt pas seule* mal l'Église eaibolique, mais encore toute autre Église dont Y ex» teaee a été reconnue par le droit public. — Les règles du droii eanouique se rapportent txclu$ioement k l'Église cathcdiquOt apostolique et romaine , émanant des chefs de l'Eglise en tant qu'ils joQÎsaeut dans l'Eut d'une juridiction temporelle.

X'iDflMuee pcditique et morale du dergé peudaut une longue suite de sîèdes explique ledéveloppenentdes sources du droit caue^ Bique et l'extension que ce droit prit dans les affaires tem» poreBes. C'est par l'Eglise et en grande partie par ses lois et ses tribunaux que l'élément civilisateur a pénétré dans le monde.

Au moment de l'invasion des Germains» le clergé était jugé et le foi encore quelque temps après par la loi romaine. Plus tard les canons, qui complétaient sa législation » furent réunis en recueils ; mais les uns sont de source authentique , les autres de source apocryphe. Ces dçrniers méritent aussi bien cpie les premiers notre attention» car ils ont exercé une influence dominsmte en Europe au moyen âge.

1. MonumenH ée tource rnUkentique. ^- Les lois canoniques dérivent de deux sources distinctes : ou des conciles généraux dont les rësolutious obligent l'Eglise universelle» ou des conciles particuliers li une nation déterminée et même k certaines provinces. Ainsi » en dehors des grands principes proclamés dans les coneiks et qui étaient obligatoires pour tous les fidèles» il y avait des dispositions spéciales pour telle nation ou telle province.

La réunion des évéques ne pouvait alors avoir lieu qu'avec la permission expresse du monarque (i).

Les canons gallicans (â; étaient promulgués par les conciles

(1) F. Mile de Lezanlîère, Lois politiques » t. 3» p. 154.

(3) II ne fondrait pas croire que le droit de promulgner des ca* 00D9 appartint à FÉglise gallicane seule; c*eût été un dangereos privilég^. Les Églises d'Afrique» d'Espagne» d'Angleterre» avaient lenn

SO HISTOIRE DO DKOIT FIIANÇAIS.

nationaux et proviudaux. Quant aux décisioDs des oondles généraux, elles ont été réunies dans plusieurs recueils. Une premièm collection , rédigée en grec , contenait les quatre conciles œcuoiéniques de Nicée(325), de Gonstantinople (384), d'Ephèse (431)» de Ghalcédoine (451). Des traductions latines en furent faites, mais sans autorité suffisante. En 460, le pape saint Léon ordonna la publication d'une traduction nouvelle dans laqueltf, il comprit le concile de Sardique (344) (1), auquel avaient assisté trenle-quatre évéques de la Gaule. C'est ce recueQ qui est connu sous le titre de Codex ca$umum universœ Eeclmœ.

A cette collection , restée la base du droit canonique dans les Gaules li partir du v* siècle, il faut en ajouter une autre publiée, vers l'année 300, sous le titre de Corpus canonum et de Codex velus Ecclesiœ romance. Ceiie compilation est-due au moine DEN YS LE PETIT, originaire de Scythie; il y joignit les lettres des évéques de Rome, leges decretales ^ qn\ peuvent être presque comparées aux responsa pruderUum des Romains.

L'ouvrage de Denys reçut de nombreuses augmentations , et ce ne fut que vers la (in du viir siècle qu'il fut observé d'une ma* Bière générale dans les Gaules. Les éditions reproduisent le texte de l'exemplaire que le pape Adrien donna, en 787, ^ Charlema^ gne. C'est II cause de ce don solennel que le recueil a reçu quel* quefois le titre de Codex Adrianus.

Les évéques firent faire plusieurs extraits de ces compilations générales , renfermant ce qui concernait plus spécialement leurs provinces et contenant des instructions spéciales. Tds étaient les CapitulairesdeBoniface, évéque de Mayence; de Téodulfe, évêque d'Orléans ; de Hérard, évéque de Tours, et de plusieurs autres.

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