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JL A Révolution française ayant eu pour but d’opérer des réformes dans toutes les parties constitutives de la monarchie, et ces réformes, exécutées rapidement, ayant changé totalement la face du royaume, le clergé de France ne tarda pas à éprouver qu’il ne pouvait subsister selon l’ancien ordre de choses. Des réflexions sur cet objet seraient superflues : on se contentera de dire qu’après plusieurs décrets de l’Assemblée Constituante , ordonnait des suppressions partielles relatives à l’ordre du clergé , aux ordres religieux , aux bénéficiers , etc., parut enfin , le 1 2 juillet 1790, la Constitution civile du Clergé. Voici les principales dispositions du décret qui l’a établie : •
« Les sièges des évêchés (qui étaient au nombre « de cent trente-cinq ) sont réduit? à quatre- « vingt-trois ( c’est-à-dire un évêché par départe tentent ) ; et le royaume est divisé en dix arron- <t dissemens métropolitains , dont les sièges sont
«Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, « Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.
« L’église cathédrale de chaque diocèse sera « ramenée à son ctat primitif, d’être en même « temps église paroissiale et église épiscopale.
« On ne connaîtra qu’une seule manière de « pourvoir aux évêchés et aux cures ; c’est à sa- « voir la forme des élections. Toutes les élec- « rions se feront par la voie du scrutin , et à la a pluralité des suffrages.
«•L’élection des évêques se fera , dans la forme « prescrite, par le corps électoral, indiquée par « le décret du aa décembre 1789, pour la nomir « nation des membres de l’assemblée de départe* « ment. Pour être éligible k un évêché , il sera né- « cessaire d’avoir rempli , au moins pendant « quinze ans , les fonctions du ministère ecclé- « siaslïque en qualité de curé, de desservant ou u de vicaire. La proclamation de l’élu se fera par «c le président de l’assemblée électorale, dans l’é- « glise où l’élection Mira été faite, en présence du « peuple et du clergé, avant de commencer la « messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.
« Le procès-verbal de l’élection sera envoyé au « Roiparleprésident de l’assemblée des électeurs,
« pour donner connaissance du choix qui aura <1 été fait.
Constitution Civil® du clergé. 65
« Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au « Pape pour en obtenir aucune confirmation.
« Mais il lui éorira, comme au chef visible de « l’Eglise universelle , en témoignage de l’unité de « foi et de la communion qu’il doit entretenir « avec lui.
® Avant que la cérémonie de la consécration « commence, l’elu prêtera, en présence des offi- « tiers municipaux , du peuple et du clergé , le « serment de veiller avec soin sur les fidèles du « diocèse qui lui est confié -, d’être fidèle à la nci *■ <c tien j a la loi et au Roi , et xle maintenir de « tout son pouvoir la constitution décrétée par «c l Assemblée nationale , <*t acceptée par le « Roi. • ■' ■
« L’élection des curés se fera , dans la forme « prescrite , par les électeurs indiqués dans le dé- « cret du aa décembre 1789 , pour la nomination « deS membres de l’assemblée administrative du « district. ' * , > . . *
« Aucun évêque ne peut s’absenter chaque « annee de son diocèse plus de quinze jours con* tf sécutifs , et avet 1 agrément du directoire du de’te partement dans lequel le siège est établi.
cc Les curés et les vicaires rie peuvent non plus a s absenter au-dela du terme fixé ei-dessus : les
« curés avec la permission de l’évêque, les vicaires « avec la permission de leur curé.
« Le traitement de l’évêque de Paris est fixé a à 5 o,ooo fr.
« Celui des évêques des villes au-dessus de 5o,ooo habitans, à 20,000 fr.
« Et celui des autres évêques , à 1 2,000 fr.
« Le traitement des curés de Paris est fixé <c à 6000 fr.
« Celui des curés de villes au-dessus de 5 o,ooo « habitans, à 4 ooo fr.
«. Et celui des autres curés est fixé, selon la « population des villes de leur résidence, de a. $ooo fr. à i2oo«fr. y>
Un décret du 27 novembre 1790 porte que « les évêques, les ci-devant archevêques, et les a curés conservés en fonctions, seront tenus, s’ils «.c ue l’ont pas fait , de prêter le serment (rapporté te ci-dessus ) dans le délai de huitaine. ••
« Ceux des ecclésiastiques qui n’auront pas « prêté le serment dans le délai déterminé , seront « réputés avoir renoncé à leur office, et il sera 1 « pourvu à leur remplacement. •
« Ceux des ecclésiastiques en fonctions, ou super primés, qui refuseraient de prêter le serment, a seront poursuivis comme perturbateurs du
«repos public, et punis suivant la rigueur des « lois. »
Telle est la substance de la Constitution civil'ô du Clergé, que le Roi a acceptée le 26 décembre
Convention