‹ Précis historique et analytique des pragmatiques, concordats, déclaration, constitution, convention, et autres actes relatifs a la discipline de l'église, en France, depuis Saint Louis jusqu'a Louis 18. Par Gabriel PeignotChapitre 5 sur 25 · PRAGMATIQUE DE CHARLES VII. I · texte numérisé non relu

PRAGMATIQUE DE CHARLES VII. I

donna lieu aux Français de se soustraire à son obédience, ainsi qu’à celle d^ son compétiteur. Pendant cette soustraction , l’Eglise Gallicane se gouverna suivant les lois observées avant les nouvelles décrétales. On examina jusqu’où devait aller la puissance des Papes ; on résolut d’agir avec plus de fermeté qu’on n’avait fait dans les siècles précédons, pour s’opposer aux lois extraordinaires que les Pontifes romains avaient voulu introduire. Les décrets du Concile de Constance ne servirent qu’à fortifier le zèle du clergé de France. Ainsi, les Pères du Concile de Bâle ne pouvaient choisir un temps où les esprits fussent plus favorablement disposés. Les députés d’Eugène IV eurent le désagrément de voir les nouvelles constitutions agréées en leur présence.

Yoici un extrait de ces constitutions , longtemps considérées comme le rempart des libertés

successeurs, Benoît XIII et Clément VIII, ont, par la suite, toujours passé pour tels, tandis qu’on a mis au rang des Souverains Pontifes Urbain VI , et scs successeurs Boniface IX, Innocent Vil , GrégoireXlI, Alexandre V, Jean XXIII, et Martin V, qui a vu la fin du schisme par la soumission de Clément VIII, en i4ag. Lui-mème est mort en i43i. (Voyez Maison royale , pag. 110 . • ■ .

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de l’Eglise Gallicane. Au reste, cette Pragmatique de Charles VII a’est guère qu’une extension de celle de Louis IX, dont nous avons parlé plus haut.

Les principaux articles sont : « Qu’un Concile « œcuménique est au-dessus du Pape ; que, sui- « vant les anciens usages, on procédera par voie « d’élection pour rôrnplir les sièges archiépisco- « panx et autres dignités ecclésiastiques ; que « toutes les réserves générales à cet égard sont « prohibées, ainsi que les réserves particulières « des moindres bénéfices ; que les évêques et or- « dinaires seront maintenus dans leur droit de « collation (1); que le Pape ne pourra conférer « un bénéfice vacant que dans le cas où le colla- « teur en aurait dix à sa nomination , et deux « lorsqu’il en aurait cinquante; que l’on ne pourra (f être forcé d’aller plaider en cour de Rome; et, ce qu’en cas d’appel , le Pape sera obligé de délé— cc guer des juges in parti bus y que nul ne pourra « être évoqué hors de son diocèse, au-delà de

(i) Le droit de collation est le droit de conférer un bénéfice vacant La collation du Pape est reconnue par toute l’Lglise catholique- On entend encore par collation, le titre, la provision d’un bénéfice, l’acte par lequel le collaleur confère un bénéfice.

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« quatre journées de chemin • que toutes grâce# « expectatives , réserves , préventions , mante dais, etc., serout généralement abolis , que les « abus des excommunications et interdits seront « réprimés ; qu’il est fait défense très expresse de « payer au Saint-Siège les annales ( i ) , sous peine

( 1 ) On entend par annales le droit que les Papes prétendaient, dans tous les royaumes chrétiens, sur les revenus de la première année des bénéfices vacans. Ce droit fut virement débattu dans le Concile de Constance Charles VT, qui voulait l’abolir, avait chargé les ambas sadeurs qu’,1 avait envoyés au Concile, d’y faire approu ver, sur cet objet, les libertés de l’Eglise Gallicane • mais les cardinaux s’y opposèrent fortement, et proposèrent seulement la réformation des abus. Ce fut contre leurs prétentions que les députés français firent uh ouvrage (attribué à !\ic. de Cléraangis, qui cependant, selon la remarque de R.cher, n’assista pas au Concile de Constance) dont le titre est : Apoatoli et Responsio dati per natwnem gallicanam DD cardinalibus appellantibus ab ejusdem conclusion e, vota, délibération ac decla atione captisetfactis solemniter per eamdem , rjubd oacantiœ ac minuta servi lia nul/o Jure sint débita et de cœtero nihil solvant. Malgré cette protestation des Fraucais l’article demeura tel que les cardinaux l’avaient dressé! l.e Concile de Bâle condamna ensuite ce droit par un décret qui fut inséré dans la Pragmatique, avec modification , ainsi qu’il est dît ci-dessus.

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« contre les contrevenans d’être déclarés simonia* (f ques , et de déférer le Pape au prochain Con- « cile , s’il acceptait cette rétribution. *»

Tel est le précis de la Pragmatique -Sanction de Charles VII. Ce Roi, en consacrant par son autorité cet édit dressé sur les avis des personnes les plus éclairées du royaume, fit éclater sa sagesse. Il ne donna pas moins lieu à admirer sa fermeté par l ? altention qu’il eut d’en maintenir l’exécution pendant tout le cours de son règne. La Pragmatique fut enregistrée au Parlement le 3 juillet i45g , et suivant les registres de la cour, le 1 5 du mêniemois. Le Président Hcnault observe judicieusement, dans son Abrégé chronologique, qu’en i44i ,1e Roi donna une déclaration au sujet de la Pragmatique-Sanction , portant que son intention et celle de l’assemblée de Bourges sont que l’accord fait entre Eugène IV et ses ambassadeurs, sortent effet du jour de la date delà Pragmatique, sans avoir aucun égard à la date du décret fait à Bâle avant la date de la Pragmatique; et l’on conclut de cette pièce que les décrets des Conciles généraux, pour ce qui regarde la discipline, n’ont de force en France qu’après avoir été passés par édits de nos Rois.

Nous ne dirons rien ici des efforts constans que la cour de Rome a faits pour obtenir la révocation.

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