‹ Précis historique sur les codes français: accompagné de notesChapitre 18 sur 60 · Ce ne fut pour ainsi dire que par accident que le projet · texte numérisé non relu

Ce ne fut pour ainsi dire que par accident que le projet

fut exhumé des archives du Conseil d'état, ainsi que le révèle le rapporteur du livre 3% M. Crétet ( séance du 24 fév. 180?) : a La nécessité de rétablir de nouvelles dispositions contre les faillites, a-t-il dit, est peut-être le principal des motife qui ont déterminé à rédiger un code de commerce. » Le scandale de quelques faillites qui avaient éclaté simultanément dans la capitale avait en effet indigné Napoléon, qui résolut de réprimer ces désordres par la législation.

74. En conséquence, le 4 nov. 1806, on reprit au Conseil d'état la discussion du projet de code de commerce. Ce projet avait été préparé par la commission du 13 germ. an ix, composée de Yignon , président du tribunal de commerce; Gorneau, juge au^ tribunal d'appel ; Boursier, ancien juge de commerce ; Legras , jurisconsulte ; Vital-Roux, négociant ; Coulomb , ancien magistrat, et Mourgues, administrateur des hospices. Il avait été révisé et amendé par Gorneau, Legras et Vital-^oux, d'après les observations des chambres et tribunaux de commerce , des tribunaux d'appel et de cassation , et enfin il avait été communiqué à la section de l'intérieur du Conseil d'état au lieu de l'être à celle de législation, sans doute à cause de cette ancienne confusion d'idées qui avait fait placer les tribunaux de commerce dans les attributions du ministre de l'intérieur, parce qu'il était chargé de la partie administrative du commerce de France.

76. Du reste, la discussion eut lieu comme pour les deux codes précédents, et elle fut terminée le 29 août 1807. Le Code de commerce ne reçut toutefois force obligatoire qu'à compter du 1*"^ japv. 1808, en exécution de la loi du 16 $ept. 1807, dont

Fart. 2 abroge toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales, sur lesquelles il est statué par ledit code. Cette disposition est moins générale qu'elle ne le parait, car la juris* prudence n^a jamais cessé d^appliquer les lois antérieures qui statuent sur des matières dont le Code a seulement réglé quelques points, comme celles qui traitent des bourses de commerce, des agents de change et des courtiers.

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