‹ Précis historique sur les codes français: accompagné de notesChapitre 2 sur 60 · SUR LIS · texte numérisé non relu

SUR LIS

1 . Le mot code, eoâex en latin, signifie, dans l'acception la plus générale, recueil de droit ou de lois, soit qu'il émane du législateur, ou seulement qu'il soit dû au travail privé de quelques jurisconsultes. (Encyclap. mélh.; Répertoire de Merlin, v^ Gode.) On l'entend de même en droit romain, où Ton donne le nom de code aux compilations de Grégoire et Hermogène , simples jurisconsultes, ainsi qu'à celles de Théodose et Justinien.

2. Ce mot parait devoir prendre, dans notre législation , une acception plus restreinte et en même temps plus scientifique. D'abord il ne s'attache pas à un recueil de lois qui n'auraient pas de relations entre elles, à une compilation sans ordre; il faut que la loi ou le corps de lois ainsi dénommé présente un système complet de législation sur certaine matière. C'est aussi le sens de ce mot d'après le Dictionnaire de l'Académie. 11 nous

semble, en second lieu, que les jurisconsultes s'accordent généralement à ne désigner sous ce nom que les lois que le législateur a ainsi qualifiées, comme les six recueils qu'il a appelés Gode civil , Gode de procédure civile , Gode de commerce , Gode d'instruction criminelle , Gode pénal et Gode forestier. Les lois sur la pêche fluviale, la police rurale, les délits militaires; les lois constitutionnelles, les lois sur la presse, etc., bien que pouvant renfermer un système complet de législation sur ces diverses matières, ne portent pas ce titre ou ne le portent qu'arbitrairement , parce que le législateur ne les a pas ainsi désignées (1). On doit reconnaître que cet accord des jurisconsultes tend à assurer plus d'harmonie dans les citations; nous ne parlerons donc que des codes proprement dits.

3. Pour éviter toute confusion, nous traiterons séparément de ces divers recueils, et chacun formera un article divisé en trois paragraphes, dont le premier aura pour objet l'histoire, la com* position et la promulgation ; le second, les modifications appor* tées depuis la promulgation jusqu'à ce jour; le troisième, un bulletin bibliographique français et étranger. Un article divisé en deux paragraphes, sur le droit ancien et le droit intermédiaire, précédera le Gode civil. Les Godes d'instruction criminelle

(1) C'est donc arbitrairement qu'on donne à la loi des 30 septemb.- 19 cet. 1791, qui traite de la juridiction, des délits et des peines concernant les militaires, le titre de Code militaire, et k la loi des28 sept.- 6 oct. 1791, relative spécialement aux délits ruraux, le titre de Code rural.

et pénal, à raison de leur grande liaison, formeront un seul article, divisé comme les autres codes. Nous terminerons par un court exposé en deux articles sur Tapplication des codes dans les colonies , leur introduction et leur influence dans les états étrangers.

Voici du reste le tableau de cette division :

Art. !«'•— s i«'.— Droit ANcutN. — RBcuBiLS des lois amtbriburis AUX Codes.

S 2. — Droit intermédiaire. — Essais de codification. Art. 2. — Du Code civil.

. S !*'• — Travaux préparatoires.-- Composition. — Promulgation .

S 2. —Des modifications apportées au Code civil depuis sa promulgation.

S 3. — Bulletin rirliographique français et étranger. Art. 3. Code de procédure civile.

$!«'. — Composition» histoire et promulgation.

§ 2. — Modifications apportées au Code de procédure civile depuis sa promulgation.

§ 3. — Bulletin ribliographique français et étranger. Art. 4. — Code de commerce.

S !«'. — Composition» msTOiRE et promulgation.

S 2. — Modifications apportées au Code de commerce depuis sa

PROMULGATION

§3. — Bulletin BiBLioGRApmouE français et étranger. Art. 5. — Codes d'instruction criminelle et pénal.

S 1er. . Composition» histoire et promulgation.

§ 2. — Modifications apportées aux Codes d'instruction criminelle ET PÉNAL.

s 3. — Bulletin ribuographique français et étranger. Art. 6. — Code forestier,

§ l«r. — Composition, histoire et promulgation.

S 2 — Modifications apportées au Code forestier.

S 3. — Bulletin ribliographique français.

Art. 7. — Application des Codes dans les colonies. Aht. 8. — Introduction des Codes français dans les pays^ étrangers.

ART. !•'. — § 1«'. — DROIT ANCIEN. — RECUEILS DES LOIS ANTÉRIEURES AUX CODES.

4. Avant 1789, la France n'avait aucun code de lois générales qui fût en vigueur dans toutes les parties de la domination française. Deux législations rivales se partageaient ses provinces, les coutumes dans le Nord, et le droit romain ou droit écrit dans le Midi. Les ordonnances du roi seules, sous le bon plaisir des parlements qui s'étaient arrogé le droit de sanction par l'enregistrement , avaient force obligatoire pour toute la France. Cette division législative de la France est bien digne de remarque , quand on sait que l'influence romaine s'est fait sentir presque également sur le Nord et le Midi. Montesquieu s'en est étonné lui-même, et il l'attribue aux grands avantages que les Francs , conquérants du Nord, accordèrent aux vaincus, barbares ou Romains, qui consentirent à vivre sous la loi $aliqtte. On sait, en effet, que cette loi consacrait une grande différence dans la composition, fF'eregeld, qui devait être payée, à titre d'indemnité, pour le meurtre d'un Romain tributaire, d'un Franc ou d'un homme vivant sous la loi salique, à la famille de la victime. {Loisalique^ tit. 44.) Chacun fut alors porté à rechercher la loi qui accordait plus de protection à la personne , en attachant une plus grande peine aux atteintes dont elle pouvait être Tobjet. Telle parait être la cause de Tabandon du droit romain dans le Nord. (Montesquieu, de VEtprii des lois, liv. 28, chap. 3 et 4.)

Cette diversité de législation , et dans les parties septen-

trionales de la Frauce, le grand nombre de coutumes différentes dont le ressort respectif n'était souvent séparé que par un ruisseau, un chemin, formaient des obstacles naturels et presque insurmontables à l'unité nationale (1). Aussi Louis XI, sous le règne duquel quatre provinces furent réunies à la France, la Bourgogne, la Provence, le Maine, l'Anjou, et qui le premier (2J comprit les immenses avantages de cette unité.

(i) On n'est pas d'accord sur le uombre des coutumes. — 11 y en avait plus de trois cents selon Perrière {Dictionnaire de Droit et de pratique t v^ Coutume); cent quarante-quatre selon Voltaire (Dt'ctionnaire philoiùphiquê ^ même mot); deux cent quatre-vingt-cinq suivant Fleury {Priois historique du Droit franfoiê), et d'après lui» Tbomat (Èloqe de Dagu$$iea») ; cinq cent cinquante, dit M. Dupin dans M dîtferlaUoo en tète des dEuvree de Pethimr.

Dans ces différents nombres sont comptées soixante coutumes gé^ n^ralei» e'est-i-dire obiervéas dans une province entière*

(2) I«oni8 XI est le premier qui, dans dei vues d'unité nationale, ait songé à donner h la France une législation unilbrme. Les établissements de saint Louis, qui ne pouvaient avoir force de loi que dans ses domaines, dans les pays de tohéissance-lo^oi, n'étaient certainement pas fidts dans cette intention. Louis XI, au contraire, exerçait son empire despotique sur toutes les provinces de France ; et la réunion de nouvelles, qui, suivant l'usage, s'étalent réservé 1^ maintien 4e leurs eoutumes et privilèges, devait lui faire sentir encore davan* tage le besoin de cette unité. Quant à la rédaction des eoutumes, fiite par Charles VII, elle parait n'avoir été inspirée que par le désir de réprimer les abus résultant des enquêtes par turbei, ayant pour but

16 DROIT ANCIElV.

forma- t-il le projet d'établir ruDiformité des lois, en même temps qu'il voulait fonder un système commun des poids et mesures, et préludait à ces heureuses innovations par Tinstitution des postes. (Philippe de Gommines.) Mais la mort le surprit au milieu de ces nobles efforts, qui sont un contraste avec les habitudes cruelles de ce prince à qui Ton ne peut refuser, du reste, le titre de profond politique.

5. Une pensée aussi favorable à la monarchie ne pouvait être abandonnée. Henri III annonça aux états de Blois son dessein de reprendre la conception de Louis XI (1588). Il chargea Barnabe Brisson, très-célèbre jurisconsulte, de réunir en un volume, d'un côté, les ordonnances encore en vigueur; de l'autre, des projets de nouvelles lois. Cet ouvrage, connu sous le titre de Basilique ou de Code Henri III, n'était pas encore achevé lorsque son auteur périt victime des guerres civiles. Plusieurs jurisconsultes furent ensuite chargés de le compléter, mais il ne reçut jamais force de loi.

6. Le règne de Louis XIII a produit le Code Michaud ou Marillac, appelé ainsi du nom de son rédacteur, le garde des sceaux, Michel de Marillac. Cette ordonnance, rédigée sur les cahiers des États-Généraux de 1614 et des Assemblées des

d'instruire les parlements sur certaines coutumes alléguées dans des procès. On sait que ces enquêtes s'appelaient ainsi , parce que des masses ou turbes de dix témoins devaient former un avis sur le point litigieux. (Vienry, Prëds hisU du droit français j et Bonnier» Traité des preuves f $ 96, in fine.)

Notables tenues en leir à Rouen et en 1626 i Paris, fut publiée en 1629, et tomba bientôt en désoétude après la disgrâce de son auteur. Elle contenait en quatre cent soixante et un arti* des des dispositions non-seulement sur presque toutes les matières du droit civil, mais aussi sur les finances, la guerrci le commerce et la marine.

7. Sous le règne de Louis XIV, par les soins et les travaux des jurisconsultes les plus célèbres de ce temps, Lamoignon, Auzanet, Fourcroy, Pussort, Savary, Colbert et Dustarlet, parurent plusieurs ordonnances importantes, dont les sages dispositions ont souvent été adoptées par nos législateurs modernes.

Les plus remarquables de ces ordonnances sont :

1® Celle de 1667, appelée aussi Code civil, sur la procédure civile. C'est dans cette ordonnance que notre législateur a pris les principes généraux sur les actes de Tétat civil , la preuve des contrats et la contrainte par corps;

2^ Celle de 1669 sur les eaux et forêts. Elle a été refondue dans le Code forestier, et quelques-unes de ses dispositions sont encore en vigueur;

Z^ Celle de 1670 sur la procédure criminelle. Elle a fourni les principes sur la mort civile, empruntés du reste aux or* donnances de Moulins et de 1639 ;

4® Celle de 1673 pour le commerce;

5® Celle de la marine» de 1681 : ces deux ordonnances ont été reproduites en grande partie dans le Code de commerce ;

6<» Le Code noir de 1685 , qui régie le sort et l'état des es* claves dans les colonies.

8. Nous devons au règne de Louis XV, et particalièrement aox trayanx du chancelier d^Agnesseau :

1* ^ordonnance de 1 7li sur les donations ;

2* Celle de f 716 sur les testaments : ces deux ordonnances sont la base du titre des donations et testaments dans le Code ciTîl.

3® Celle de 1737 sur le faux;

4* Celle de 1783 sur la procédure du conseil. Cette ordonnance règle encore la procédure devant le Conseil d'état ;

6® Celle de 1747 sur les substitutions.

9. Ces ordonnances, enregistrées avec très-peu de modifications dans la France entière, à Texception de la Lorraine oà les ordonnances de 1667 et 1670 ne furent point reçues, et qui eut son code particulier sous le titre de Code Léopoîd (du nom du duc Léopold), ces ordonnances, disons-nous, sont aussi connues sous le nom de Code Louis^ et formaient avec le droit romain, ou le droit coutumier, le droit français en vigueur à l'époque de la révolution.

10. Parmi les ordonnances qui ont paru sous le règne de Louis XVI, il n'y en a que deux qui méritent d'être citées : redit du mois d'ayril 1779, portant abolition du servage et de la main-morte pour les domaines du roi> et la déclaration du 24 août 1780, consacrant l'abolition de la question préparatoire (i).

(1) On connaît la collection des ordonnances, eit& communément sous lé titre de Collection des ordonnances du Louvre, publiée k riniprimerie reyale. Le premier volume de cette collection, rédigé par

DROIT LNTERMÉDIAIHF- 19

$ 2« DROIT INTEAMÉDIAlftE. — ESSAIS DE CODIFICATION.

11. Ainsi la royauté avait été impuissante à doter la France d'une législation uniforme. La révolution put seule briser tous

l'avocat de Laurière, a paru en 1723. De Lauriére étant décédé pendant l'impression du deuxième volume, ce volume et les suivants parurent en 1754 , par les soins de Secoussç, que le chancelier d*Âguesseau avait choisi pour la continuation de ce travail. Après la mort de Secousse, de Yillevault en fut chargé par le chancelier de Lamoignon, et on lui adjoignit par la suite M. de Brequigny. Ils publièrent successivement le neuvième volume , la table chronologique des neuf premiers volumes, le onzième en 1769, le dousiéme en 1777, et le treizième volume en 1782. Le quatorzième volume, qui a paru en 1790, a été publié par de Brequigny seul, après le décès de son collaborateur. Ce travail a été repris par les soins de l'Institut, et confié à M. le marquis de Pastoret , qui a publié le quinzième volume jusqu'au vingtième, paru en 1840. Ce dernier volume comprend les ordonnances du mois d'avril 1486 , jusqu'au mois de décembre 1497. Depuis la mort de M. le marquis de Pastoret, M. Pardessus a été chargé de la continuation de ce travail. On doit faire remarquer ici que les introductions qui accompagnent chaque volume, présentent pour le jurisconsulte beaucoup d'intérêt. Il existe encore une collection de lois, édits, ordonnances, déclarations, arrêts, etc., antérieurs k 1789, par MM. Isambert, Dccrusy, Jourdan et Taillandier; elle se compose de vingt-neuf volumes. Les ordonnances et édits antérieurs à 1789 , et restés en vigueur, ont été en outre recueillis par Walker en 5 vol. in-S». 1837.

les obstacles. On sait que l'abolition du régime féodal, des privilèges personnels et de ceux des provinces , Funité de la constitution française 9 furent décrétées d'enthousiasme dans la fameuse nuit du 4 août 1789. Il devint alors possible de réaliser le projet de tant de siècles, et rassemblée nationale constituante arbora le drapeau de la réforme des lois.

12. Dans la loi sur l'organisation judiciaire , des 16-24 août 1790, loi si féconde en principes passés dans nos institutions modernes, tels que la faveur due aux arbitrages, l'abolition de la vénalité des offices de judicature, la séparation du pouvoir judiciaire et législatif, celle du pouvoir judiciaire et administratif, la défense publique et libre des accusés^ le droit de n'être pas soustrait à ses juges naturels, l'institution de la justice de paix; dans cette loi, disons-nous, l'assemblée nationale constituante proclama la nécessité d'une révision des lois civiles et criminelles. Quant aux lois civiles, elle s'exprima en ces termes, dans l'art. 19 du titre 2 :

a Les lois civiles seront revues et réformées par la légblature, et il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. »

Notre première constitution, celle de 1791 (3-14 sept.)^ répéta à la fin du titre i«' : « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. »

13. Les assemblées qui suivirent s'occupèrent plus ou moins activement de l'œuvre de la régénération du droit, mais sans résultat heureux. Aussi passerons-nous très-rapidement sur cette période de l'histoire de notre législation. L'assemblée législative, qui commença d'exister le P^ octobre 1791, ne fit que

créer une commission de législation et publier une adresse pour réclamer les lumières des citoyens et des étrangers. Elle fut remplacée, le 21 septembre 1792, par la convention nationale, qui déclara dans la constitution de 1793 (24 juin), restée du reste sans exécution : a Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république. i> Cette assemblée entendit dans sa trop longue carrière, qui fut le règne de la terreur, deux projets de Gambacérès sur un Gode civil : le premier au 9 août 1793, le deuxième au 23 fruct. an ii ; mais tous deux furent repoussés après quelques jours de discussion, l'un comme peu en harmonie avec les idées du temps , les grands principes philosophiques, et rappelant trop l'ancienne jurisprudence, comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant sans aucune sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace (Portails, Discours prélim. sur le Code civ.) ; l'autre fut repoussé comme trop concis, et parce qu'aussi les graves événementsdel'époque ne permettaient pas de s'occuper avec une attention suffisante d'une œuvre de cette importance.

14. La convention nationale fut elle-même rempb^e le 4 brum. an iv par le corps législatif, composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq cents, conformément à la constitution de l'an m (22 août 1795), qui organisait en même temps un directoire pour exercer le pouvoir exécutif. Le 24 prairial de la même année, un nouveau et troisième projet fut présenté par Gambacérès, mais la discussion en fut ajournée, et elle n'avait pas été reprise lorsque survinrent les événements des 18 et 19 brum. an vm.

15. On sait qu'alors une commission consnlaire exécutite ronplaça provisoirement le directoire, que les deux conseils s'ajournèrent au 1 "' vent, suivant, et créèrent, avant de se séparer, chacun une commission pour s'oècuper du Code dvil. La commission seule du conseil des cinq cents , par Forgane de Jacqueminoti donna, le 30 ûrim. an viii, les projets des différents titres du Gode civil dont elle s'était chargée. Tout travail cessa de la part de ces commissions législatives le 4 nivdse an VIII, époque où la constitution (13 décembre 1799) qui créait définitivement le gouvernement consulaire (l) fut mise en vigueur. Cette constitution établissait en même temps un nouveau pouvoir législatif, composé du corps législatif, du tribiH nat, d'un sénat conservateur , chargé du maintien de la constitution » et d'un conseil d'état qui devait préparer les projets de loi.

16. Déjà dix ans s'étaient écoulés depuis la fameuse nuit du 4 août, et rien encore pour la législation générale n'avait été ediûè sur les ruines des institutions qu'elle avait vu s'écrouler (2). Faut-il le regretter? Les lois d'une révolution sont ton* jours des lois réactionnaires , et il suffit pour s'en convaincre

(1) Les trois consuls furent : Bonaparte, ex-consul provisoire; Camhaeérès, ex-minlstre de la justice, et Lebrun, ex-membre de la commission do eonseil des cinq cents.

(2) Jamais assemblées forent-elles cependant plus actives que celles de h révolution? On sait que la convention a publié, en quatre ans et neuf mois d'existence, 11,210 décrets*

DROIT IM^RMÉDIAIRE. îd

de jeter les yeux sur les lois de cette époque, qui forment ce qu'on appelle la législation intermédiaire. Nous ne pouvons mieux les faire connaître qu'en dtani ce passage de Tadmirable discours de Portalis, en présentant^ de concert avecTronchet, Bigot^Préameneu et Mallerillei le projet de Code dvil : « Toute révolution est une conquête. Fait-on des lois dans le passage de l'ancien gouvernement au nouveau? Par la seule force des chosesy ces lois sont nécessairement hostiles, partialeSy éversives... Si l'on fixe son attention sur les lois civiles, c'est moins pour les rendre plus sages on plus justes, que pour les rendre plus favorables à ceux auxquels il importe de faire goûter le régime qu'il s^agit d'établir. On renverse le pouvoir des pères, parce que les enfants se prêtent davantage aux nouveautés (i). L'autorité maritale n'est pas respectée, parce que c'est par une plus grande liberté donnée aux femmes^que l'on parvient à établir de nouvelles formes et un nouveau ton dans le commerce de

(1) Ainsi les art. 4 et 5 du premier projet de Cambacérès permettaient aux nMJewrsde vinglHU ans de se marier sans le consentement de lauis parents, pourvu qu'ils justifiasient d'une réquisition faite trois joan avant le mariage. L'art. 36 du deuxième projet dispensait même de eette dernière formalité, comme aussi Tart. 960 du troisUm pmjet. Du reste, la loi du 90 septembre 1793, arU 8, n'eilgeait le consentement des parents au mariage que pour les mineurs. L'art. 5 du titre tf du premier projet, disait encore : « La protection légale » des père et mère sur leurs enCnts fiait à la majorité, fixée a vingt- » un ans. «

la vie (t). On a besoin de bouleverser tout le système des successionSy parce qa^ïl est expédient de préparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de propriétaires (2). » A ce triste tableau qui reflète avec vérité Tesprit des lois de la révolution, nous devons, certes, nous féliciter de ce que les circonstances de cette époque malheureuse n'ont pas permis aux différentes assemblées législatives de s'occuper sérieusement d'une réforme générale de la l^slation civile.

AET. 2. — BU CODB CIVIL.

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