‹ Précis historique sur les codes français: accompagné de notesChapitre 3 sur 60 · CATION · texte numérisé non relu

CATION

17. A peine Bonaparte fut-il investi du pouvoir consulaire, qu^un arrêté du 24 thermidor an viii nomma une commission composée , comme nous l'avons dit, de Tronchet, Portalis, Bigot-

Ci) Suivant l'art. 2 du premier projet de Cambaoérès, le mariage pouvait être dissous par la seule volonté persévérante d'un des époux; les articles ttl et ttS du deuxième projet et 326 du troisième étaient conçus dans le même sens. La même loi» du 20 septembre 1792, art. 4» permettait le divorce pour simple incompatibilité d'humeur ou de caractère.

(2) De nombreuses lob furent rendues sur cette matière pendant la réTolution, jusqu'à celle du 17 nÎTése an ii (6 janvier 1794), qui est restée en vigueur jusqu'au Code civil.

Préameneu etBfaleville(i}, pour comparer Tordre suivi dans la rédaction des projets de Gode civil publiés jusqu'audit jour, déterminer le plan qu'il leur paraîtrait le plus convenable d'adopter, et discuter ensuite les principales bases de la législation en matière civile.

La commission distribua les matières entre ses membres» et se réunit sous la présidence de Tronchet pour examiner et discuter le travail de chacun. Aidée des matériaux déjà réunis» elle fut en état de présenter, quatre mois après sa formation, un projet (2) de Code civil, qui fut rendu public par la voie de Timpression, le 1*' pluv. an ix. Ce projet fut envoyé à Texamen du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel, dont les observations rendues dans la même année furent également imprimées. La discussion conunença de suite au Conseil d'état de la manière suivante : La section de législation examina chaque titre en présence des membres de la commission ; la rédac-

(1) Tronchet était alors président du tribunal de cassation; Portalis» commissaire du gouvernement au conseil àes prises > Bigot-Préameneu, commissaire au tribunal de cassation, et Malleviiie, juge à ce même tribunal.

(2) Ce projet était précédé de dispositions généralement plutét de doctrine que de législation, sur la division, la publication, Tinterprétation et l'abrogation des lois, lesquelles ont disparu dans la discussion. A la différence du Gode» le premier livre ne contenait que dix titres, parce que la commission n'avait pu voulu maintenir l'adoption*

tioii adoptée par la section fut imprimée > distribuée à t<His les conseillers d'état, et discutée de nouveau dans rassemblée générale du Conseil, sous la présidence du prunier ou du second consul. Les titres arrêtés au Conseil d'état, à la minorité des ▼oix, avec ou sans modification, furent alors présentés dans la forme de projets de lois au corps législatif. Trois orateurs du gouvernement, choisis parmi les conseillers d'état , furent chargés d'en exposer et développer les motifs. Le corps législatif communiqua chaque projet au tribunat, qui, après l'avoir renvoyé à Texamen d'une commission spéciale formée dans son sein, chargea des orateurs, choisis parmi les membres de cette commission, de présenter et développer au corps législatif le VQBu du tribunat pour Tadoption ou le rejet du projet. Sur ce rapport, dont les conclusions avaient été adoptées à la majorité des voix, le corps législatif, après avoir entendu de nouveau la lecture du projet de loi, procéda au scrutin sur son adi^tion ou son rejet (l).

Cest de cette manière que furent présentés, dans la séance du 3 frimaire an x, les trois premiers projets dont les titres ont été reproduits dans le Code civil, mais qui furent alors repoussés parle corps législatif sur le vœu du tribunat. La volonté législative ne s^était toutefois exprimée formellement qu^à Tégard

(1) Ainsi, deux discours étalent prononcés au corps législatif, celui des orateurs du Conseil d'état et edui des oratews du tribunat. Le corps légidatif était nraet; le tribunal seul discoUit les pro|ets, mais il ne pouvait les amender. (Art. 28 et 34, Constitution de l'an vnu )

du premier projet^ et le tribunal nianifeslait encore la résolution de repousser le deuxième^ parce quMl rétablissait le droit d^aubaine^ et à cause de ses dispositions sur la mort civile, lorsque le gouvernement, par un arrêté du 12 nivôse an x (3 jaQv. 1803), retira Tensemble de ces projets.

18. La France était encore menacée de voir s'éloigner pour longtemps le moment où elle jouirait d^une législation uniforme, entreprise toujours commencée , restant toujours inachevée; mais elle avait confié ses destinées à un homme dont l'intelligence supérieure, la résolution persévérante et la force de volonté devaient triompher de tous les obstacles. En effet, dès la même année, au mois de germinal an x. Napoléon organisa, pour s'assurer désormais Tappui du tribunal, des com^ munications officieuses entre ce conseil et le Conseil d'état ; en même temps la discussion fut reprise , suivant le mode précédemment décrit, et dans les années xi et xii (180B, 1804), toutes les lois composant le Code civil furent décrétées successivement; elles furent immédiatement et séparément rendues exécutoires.

19. La loi du 30 vent^ au xii sur la réunion des lois civiles en un seul corps , sous le titre de Code civil des Français, couronna Fceuvre magnifique de nos législateurs. Cette loi ordonna rinsertioD, au titre du mariage, des dispositions sur les actes respectueux votées le 31 vent, an xii, et formant les art. 153, 153, 154, 155, 156 et 157, et au titre de la distinction des biens, de celle formant l'art. 630, sur le rachat d^ rentes foncière$«

La même loi de ventôse an x|i divisa ensuite les trente-six lois formant le Code en un titre préliminaire , en trois livres , e4

en articles d'une seule série de numéros, au nombre de 3281. La loi du 14 ventôse an xi sur la publication, les effets et Tapplication des lois en général, forma le titre préliminaire (article 1 à 6). Le premier livre fut composé de onze lois sous le titre : Des personnes (7 à 516 ); le deuxième livre, de quatre lois, sous le titre : Des biens et des différentes modifications de la^ propriété (ôl6 à 710); le troisième livre, de vingt lois sous le titre : Des différentes manières dont on acquiert la propriété(7ii à 2281). Chaque livre fut divisé en autant de titres que de lois; les titres en chapitres et ceux-ci en sections (art. 4 et 5).

En même temps, elle proclama dans son art. 7 l'abrogation des lois romaines, ordonnances , coutumes générales ou lo> cales, etc., dans les matières qui font l'objet du Code. Dans toute autre matière , ces lois et coutumes peuvent donc être encore invoquées, mais jamais leur violation ne peut donner ouverture à cassation. (Voir la discussion au Conseil d'état.)

Page 1