‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 10 sur 112 · CIVILE ET CONFECTION DO CODE · texte numérisé non relu

CIVILE ET CONFECTION DO CODE

fi 6. — L'organisation judiciaire d

Us hases de l'oi^anisation judiciaire actuelle à l'Assemblée constituante. La célèbre loi des pir s'occuper de l'arbitrage (lit. 1, art. 1), pi plus raisonnable de terminer les conteslationse <litméme aux législateurs futurs de prendre au à diminuer la faveur ou refficocilé du compro ji^ul nommer un ou plusieurs arbitres en loutr lion. L'arbitrage est valable, même s'il n'est i\x même api'ès l'expiration du délai, tant qu'aui 'lu'elle ne veut plus du compromis. Enfin il sentence arbitrale qu'autant que t'appel est e: clause du compromis qui doit indiquer & quel < (lit. 1, art. 1 à 6).

Indépendamment de cet arbitrante facullalif, suiy.i établit un arbitrage obligatoire pour les Milrs ascendants et descendants, entre frères e alliés aux mêmes degrés comme aussi entre pi it" ia tutelle. C.hai|ue partie nomme deux ai parmi les parents ou à leur défaut parmi les plaideurs refuse de choisir ces aibitres, l'autre ^ifne d'office. Lorsque les quatre arbitres soi ^rirbitre pour lever le partage. Mais en cas d' 'irait commun et porté au tribunal de district d

Ces dispositions de la loi des 16-24 août 17 K'aboid, comment comprendre qu'un législalet

26 l'organisation judiciaire de la constituante.

vront de restreindre l'arbitrage? Ensuite, le législateur de 1790 ne subissait-il pas Finfluencedes doctrines philosophiques du xviii" siècle qui présentaient rhomme comme doué de toutes les vertus à l'état de nature?

Les événements qui suivirent ne tardèrent pas à prouver tristement U^ (contraire. Aussi, l'arbitrage facultatif n'obtint aucun succès et l'arbitrage obligatoire, sous forme de tribunal de famille, échoua complètement. Loin d'éteindre les querelles entre parents ou alliés, il les étendit, les arbitres, choisis par chaque partie se croyant obligés de se prononcer en faveur de leur client.

Avant de s'occuper de l'organisation des différentes juridictions, la loi des 16-24 août 1790 établit les principes fondamentaux de la nouvelle organisation judiciaire : la justice est rendue au nom du roi ; la vénalité des oWicesy est abolie; les juges rendent gratuitement la justice en ce sens qu'ils ne reçoivent plus d'épices, mais ils sont salariés par TÉtat ; les juges sont élu& pour six ans par les électeurs du second degré du district ; il en est de même (les suppléants appelés à les remplacer en cas de vacance au cours des six années ; ils sont d'ailleurs inamovibles pendant l'exercice de leurs fonctions, et ils ne peuvent èti'e destitués que pour cause de forfaiture par les juges (Compétents ; les officiers du ministère public sont nommés par le roi à vie et inamovibles; nul ne peut être élu juge suppléant ou officier du ministère public s'il n'est âgé de trente ans lîccomplis et s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi. 11 est absolument interdit aux juges d'empiéter sur le pouvoir législatif, sous peine de forfaiture, notamment en suspendant l'exécution des lois, en procédant par voie de dispositions générales et réglementaires ; mais ils peuvent toujours s'adresser au Corps législatif pour obtenir I interprétation officielle d'une loi ou même une loi nouvelle. Il est aussi détendu aux juges, sous peine de forfaiture, de s'immiscer dans les actes du pouvoir administratif. Toutes les procédures civiles ou criminelles devront être publiques ; les privilèges de juridiction sont supprimés ; les plaideurs ne peuvent être distraits de leurs juges naturels par voie de commission (extraordinaire, d'évocation ou autre (loi des 16-24 août 1790, lit. II et tit. VI). Os dispositions générales se terminent par la promesse d'un Code de lois simples et claires, a Le Code de la procédure civile, ajoute l'article 20 du litre II, sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse. »

Après avoir posé ces principes, la loi des 16-24 août 1790 crée et organise les différentes juridictions nouvelles, les juges de paix, les tribunaux de district et les tribunaux de commerce.

11 est établi dans chaque canton un juge de paix et des prud'hommes assesseurs. Le juge de paix est élu au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblée primaire ; il doit être choisi parmi les citoyens èligibles aux administrations de département et de district, âgés de trente ans accomplis ; la loi n'exige aucune (Condition spéciale de capacité. Ce sont aussi les électeurs du premier degré (|ui nomment dans chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre assesseure. Juges de paix et prud'hommes sont élus pour deux ans et indéfiniment rééligibles. Le juge de paix statue assisté de

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