JUDICIAIRE DE LA CONSTITUANTK
deux assesseurs ; ilx connaisNonl de lotîtes les alTaii'eK |iui'eincnt pi H mobilières, sans appel justgu'à la valeur de 50 livrer el il'appel jusqu'à la valeur de 100 livres (loi des 16-24 août 1790, juge de pais reçoit aussi certaines atlributions de juridiclioa grw [lOfitioB et levée des scellés, direction des délibérations des Famille, nomination de curateurs, émancipation. Dans toutes II i|ui excèdent sa compétence, le juge de paix el ses assesseurs i bureau de pai\ et de conciliation auquel il faut s'adresser avati I affaire devant le tribunal de district (toi des 16-2* août 1790, Ut maniuera qu'A cette époque lesjuges de paix comme leurs assess <|u'êlus pour deux ans, étaient inamovibles pendant la durée de leui Au-dessus des juges de paix, la loi du 16-24 août 1790, ti t. IV, i iliaque district (nous dirions aujoui'<)'hui arrondissement) u l'omposé de cinq juges litulaires, de quaire suppléants et d'un c lia roi, oflîcier du ministère public. Les juges et les suppléanli comme on l'a dit, pour six ans par les électeui's du second degri a obtenu le plus de voix est de droit pi'ésident. Ces juges de disir sent en appel des jugements déjuges de paix; ils statuent en tiemier ressort sur toutes les aiïaires personnelles et mobilières, livres jusqu'à la valeur de 1 000 livres de principal, et sur les afTi immobilières si le revenu de l'immeuble ne dépasse pas piran et à la condition que ce revenu soit ronstalé par contrat (nrprix de bail. Au delà de ces sommes, le tribunal dedistrictji 'l'appel, à moins que les pailies n'aient déclaré, au cours de la i|u'elles renoncent à cette voie de recoui's.
Lorsqu'un Iribunat de disliict statue en appel d'un juge de l>r«mier ressort seulement, la présence de trois magistrats suffit quatre dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le tribunal de dis <'n premier et dernier l'essor! ou s'il juge en appel d'un autre I ilisirict (loi des 16-24 août 1790, til. IV).
A fetle époque, en etrel, les tribunaux de distiict étaient juge! ■iQs des aulces. L'appel était porlé au Iribunal convenu entre la 'tles ne pouvaient pas s'enlendre, il Tallaît rccourirà un tableau il ilirectuire de chaque districl, sur lequel étaient énumérés les sep II*» plus voisins de celui qui avait l'endu le jugement attaqué, et u •l<^ ces sept Iriliunaux devait être choisi hoi's du département. Chi l'appelant et l'intimé, avait le dfoit de récuser trois de ces tribun: •les sept tribunaux qui n'avait pas pu être ivcusé devenait le ji lorsque les récusations n'alleignaient pas le nonihi'e de six, il éti la partie qui ajoui'nail la première sur l'appel, de choisir parmi le non récusés et, en cas de concuri-ence de dotes, le choix fait pa ^tsit préféré (loi des 16-24 aoùl 1790, lit. V).
Les tribunaux de districl jugeaient aussi les afTaices commercii ■listrictsoù il n'existait pas un tribunal de comnieive. Dans les 'e commerce et l'indusliie étaient parliculièremenl dévelop)>és, la lût l'établissement d'un tribunal consulaii-e. « Il sera établi, jmrte ''u titre Xll, un tribunal de commei-ce dans les villes où l'admin
.28 l'organisation judioaire de la constituante.
xlépartementjugeanices établissements nécessaires,en formera la demande. » Chaque tribunal de commerce comprenait cinq juges qui devaient siéger au nombre de trois au moins. Ces juges étaient élus au scrutin individuel, à la majorité absolue, pour deux ans et renouvelables chaque année par moitié, par les négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs, -capitaines de navire de la ville où le tribunal était établi. Pour pouvoir être ^lu, il fallait avoir résidé et faille commerce dans cette ville pendant cinq ans au moins et avoir atteint l'âge de trente ans. L'âge était porté à trente-cinq ans et la résidence commerciale à dix ans pour le président.
Les tribunaux de commerce jugeaient en premier etdernier ressort jusqu'à, 1 000 livres inclusivement et au delà de cette somme à charge d'appel, mais leurs jugements étaient toujours susceptibles d'exécution provisoire sous caution. Toutefois, ils n'étaient pas juges d'appel les uns des autres. L'appel devait être porté devant un des tribunaux de district conformément au système précédemment exposé.
Telles sont dans l'ordre civil les seules juridictions qu'oi^anisait la loi des d6-24 août 1790; les justices de paix et les tribunaux de district étaient de création nouvelle ; les tribunaux de commerce venaient de l'ancien régime. Mais on ne voit apparaître ni la Cour de cassation, ni les cours d'appel, ni les conseils de prud'hommes. Toutefois, la Cour de cassation, ou pour prendre h; terme de l'époque, le tribunal de cassation allait bientôt être créé et recevoir son organisation par une loi des 27 novembre-i«' décembre 1790 dont certaines dispositions sont encore aujourd'hui en vigueur. Ce tribunal de cassation était le successeur de la section du Conseil du iH)i, connue sous le nom de Conseil des parties, composée de trente conseillers et d'un certain nombre d'avocats au conseil et chargée déjà autrefois de réprimer les violations de lois (dans le sens large de ce mot) contenues dans les décisions en dernier ressort. Le tribunal de cassation fut institué pour pmnoncer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, pour jugerles demandes en renvoi d'un tribunal à un autre à raison <le la suspicion légitime, pour statuer sur les conflits de juridiction, les rv<;Iements de juge, les prises à partie contre un tribunal tout entier. Toutefois le pourvoi en cassation était déjà interdit contre les jugements en dernier ressort des juges de paix.
A cette époque le tribunal de cassation était divisé en un bureau des re(|uêtes et une section de cassation. Le bureau des requêtes comprenait vingt membres du tribunal de cassation nommés par le tribunal lui-même et renouvelés tous les six mois. Ce bureau, qui devait comprendre douze juges au moins pour siéger valablement, était chargé de rechercher si le pourvoi j)araissait sérieux. Lorsque les trois quarts des voix se réunissaient pour le rejeter, le pourvoi était écarté et la décision attaquée restait définitivement debout; si les trois quarts des voix au moins se réunissaient pour admettre la lecjuête, le demandeur était autorisé à assigner son adversaire devant la section de cassation quidevait juger au nombre de quinze magistrats au moins; iriais la majorité absolue suffisait pour former la décision (1). Le tribunal de
(1) Lorsque les trois quarts des voies ne se réunissaient pas pour admettre ou rejeter la
DICIAIRE DE LA CDNSTITUAh'Tf
pliquer, |MJur la procédure, l'i
If juin 1738 observée auh'^fois au consi'il des parties, sauf |
I &ur lesquels il y était dérogé pai' la loi des 21 novembre-1*' c
I Les membi'es du tribunal de cassation étaient élus pour
iaMinlnieiit i-ééligibles, au nombre de quarante-deux ou de (]
la Fraofe comprenait alors quatre-vingt trois départements
muraienl successivement par moitié à l'élection des tnembr
ilefa'salion. dette élection était faite à la majorité absolue de
li^Élecleursdu second degré réunis en collège électoral du dép
éire éligible lors des trois pi'emiéies élections, il Tallait avoir
irFDie ans acconiplis, avoir pendant dix ans exercé les fon
I ilans une cour supérieure ou présidiale, sénéchaussée ou bai
nmé la profession d'homme de loi pendant le m^me l^^mps
lions suivantes, la loi exijîeait qu'on eût i-emph pendant dix ai
lie juge, qu'on eût été homme de loi pendant le même temps d
i 'le district. En même temps que les électeurs de chaque dé|
■issalent un juge du tribunal de cassation, ils élisaient au
f maj'iiî lé absolue un suppléant qui devait réunir les même:
I ia|iticilé que le titulaire et qui était appelé à le remplacer pi
I lurail cessé ses fonctions avant l'expiration des quatre anné
I Le tribunal de cassation était divisé en deux sections, l'un j ' riminelle et chaque section élisait tous les six mois son pré ! I''nrs était indéfuiiment rééligible.
Le ministère public était représenté par un commissaire di substituts, tous trois nommés par le i-oi et inamovibles. Le i «atioa élisait un greffier k vie; le greffier choisissait descomi liijnl il était responsable et qui faisaient le service des deux Tel fui le système de la ConsUtuanle. Comme toute œuvre I qualités et ses défauts ; son principal mérite est d'avoir assi 'lu principe de la séparation des pouvoirs, supprimé lavéna 'li^s odices, aboli les privilèges de juridiclion au nom de I ilevant la loi, exigé la publicité des audiences et des jugt matière, imposé aux juges l'obligation de motiver leurs jugei 'livrés de juridiction À deux alors qu'autrefois les affaires pi rnurir jusqu'à cinq ou six, ce qui rendantes procès intermii li'S plaideurs, enfin supprimé toutes les juridictions d'excep une cause de confliLs incessants de compétence. Les juridic I Assemblée nationale ont constitué une a>uvre durable ; C( !■ est qu'elles existent encoi-e aujourd'hui. Les justices de paij 'le district ont élé sagement multipliés et par cela même mi justiciables, sans frais coûteux de déplacement. On espér jupes de paix exerceraient partout une influence salutaire, qi in leur juridiction paternelle et d'équité, ils arrêteraient I(
30 l'œuvre de la convention.
de les juger. On ne tarda pas à éprouver bien des déceptions, mais elles tenaient en partie à ce qu'il avait fallu nommer en une fois un nombi"e considérable de ces magistrats nouveaux, de sorte que les choix n'avaient pas pu se limiter à ceux qui étaient le plus dignes et le plus capables.
L'œuvre la plus remarquable de la Constituante est incontestablement la création du tribunal de cassation dont les membres, par la dignité de leur caractère et la sùi-eté de leur science, sont les vi-ais héritiers de l'ancien parlement de Paris.
Le plus grave défaut des lois de la Constituante, c'est d'avoir rendu la magistrature élective et à temps. Un magistrat élu à vie peut, sans aucun doute, garder une indépendance et une impartialité égales et peut-être même supérieures à celles des magistrats choisis par le pouvoir exécutif; du moment <[u'il est élu à perpétuité, il acquiert une indépendance absolue, aussi bien vis-à-vis des électeurs dont il n'aura plus besoin, que du pouvoir exécutif auprès duquel il ne sollicitera jamais aucun avancement. Mais tout autre est la situation du magistrat élu pour quelques années seulement. Comme il lient à assurer sa réélection, il perd toute indépendance et trop souvent des |)réoccupations étrangères au véritable intérêt de la justice peuvent dicter ses jugements. 11 convient d'ajouter aussi que les électeurs sont toujoui*s portés, même en matière judiciaire, à voter, non pour le plus digne et le plus capable, mais pour celui qui flatte le plus leurs opinions politiques. On en a eu maintes fois la preuve décisive pendant l'époque révolutionnaire de notre histoire (1).
§ 6. — L'œuvre de la Convention.
L'œuvre de la Constituante parut un instant compromise par les lois plus passionnées que réfléchies de la Convention. Un des premiers actes de cette Assemblée fut de décréter que tous les corps judiciaires seraient renouvelés ci que les juges pourraient être choisis indistinctement parmi tous les citoyens (loi du 22 septembre 1792). Il n'était fait exception que pour les membres du tribunal de cassation autorisés à continuer provisoirement leurs fonctions {loi du 19 octobre 1792). Tout Français âgé de vingt et un ans, domicilié depuis un an, vivant de. son revenu ou du produit de son travail et n'étant pas en état de domesticité, faisait partie des assemblées primaires et tout Français remplissant les mêmes conditions pouvait être élu juge, officier du ministère public ou greffier (lois du 21 et du 27 août 1791). Ces élec- I ions donnèrent de tels résultats et les temps étaient si troublés qu'il fallut les suspendre. Le remplacement provisoire des juges de paix, de leurs assesseurs et greffiers, fut confié aux conseils généraux de district, et la loi du 14 frimaire an II, organique du gouvernement révolutionnaire, autorisa le comité de salut public et les représentants du peuple en mission à procéder au renouvellement de toutes les autorités constituées.
(1) Voy. La magistrature élue^ par Arthur Desjardins, dans \sl Revue des deux monde <la W août 1882. Ajoutons qu'on en a encore aujourd'hui la preuve parles élections des juges des tribunaux du commerce et surtout par celles des prud'hommes. Une observation attentive de l'application du système électif dans certains pays nous a aussi convaincu qu'il produit des résultats déplorables.
l'organisation judiciaire sous le directoire. 31
On avait jusqu'alors appliqué la procédure de l'ordonnance de 1667 et nnnplacé les anciens procureurs par des avoués qui n'étaient pas d'ailleurs ptxiprïétaires de leui*s chaires. La loi du 3 bnimaire an II supprime les a\oués; toute pei*sonne justifiant d'un certificat de civisme put représenter «eux qui ne voulaient pas plaider eux-mêmes. La procédure fut réduite à sa fiius simple expression et si Ton ne supprima pas les huissiei*s, c'est parce qu'on n'en trouva pas le moyen.
S 7. — L'organisation Judiciaire bous le Directoire.
La rx)nstitution du o fructidor an 111, organique du Directoire, établit un gouvernement stable et même un régime qui aurait pu être celui de la liberté, s'il avait régulièrement fonctionné. Cette (llonstitution consacrait le suffrage universel, mais à deux degrés. Les assemblées primaires des élecifuis, composées de tous les Français âgés de vingt et un ans et payant une 'ontribution quelconque, nommaient un certain nombre d'électeurs du M?cond degré âgés de vingt-cinq ans et payant un certains cens. Ces élec- Ht% du second degré, réunis en assemblée départementale, élisaient, suivant <|uil y avait lieu, les membres du corps légistatif, les juges du tribunal de cassation, les hauts jurés, les administrateurs de département, les présidents, âfcusaleur public et greffier du tribunal criminel et les juges des tribunaux 'ivils. Quant aux juges de paix et à leurs assesseurs, ils continuaient à être **lusdans les assemblées primaires.
Ces dispositions de la Constitution du 5 fructidor an 111 furent complétées i'arla loi d'organisation judiciaire du 19 vendémiaire an IV. Les juges de paix étaient élus pour deux ans, mais indéfiniment rééligibles, ainsi que ^urs assesseurs ; les uns et les autres devaient avoir atteint l'âge de trente iiis. Chaque juge de paix choisissait et destituait son greffier. Un huissier i-lait attaché à sa juridiction. Le taux de la compétence du juge de paix ne fut |'a>^ modifié et celui qu'avait établi la loi des 16-24 août 1790 resta en vigueur jusqu à la loi du 25 mai 1838.
La plus grave innovation de la loi du 19 vendémiaire an IV consista dans la suppression des tribunaux de district. 11 n'y eut plus désormais dans ♦haqùe département qu'un seul tribunal civ4l, composé de vingt juges au nioins et de cinq suppléants, élus et renouvelés intégralement tous les cinq ^»j^ par les assemblées électorales du second degré. Le ministère pubUc ♦-(ail représenté par un commissaire et par un substitut nommés et révocables par le Directoire exécutif. Chaque tribunal choisissait son greffier. '*our pou joir être élu juge ou nommé commissaire du Directoire, il fallait avoir atteint Tâge de trente ans, mais aucune autre condition n'était imposée. chaque tribunal se divisait en autant de sections qu'il le jugeait convenable ♦*l nommait en assemblée générale et au scrutin secret les présidents des ^•'cdons. Chaque section devait siéger au nombre de cinq juges au moins. ^^ taux de la compétence ne fut pas modifié et il resta tel qu'il avait été ^«é par la loi des 16-24 août 1790, jusqu'à la loi du 11 avril 1838. Les tribunaux de département jugeaient donc en premier et dernier ressort jusqu'à
lOOO livres de principal ou 50 livres de revenu, suivant que la matière
l'oeuvre du consulat et de l'empire.
4tait mobilière ou immobilière (1) ; ils était juges d'appel les* uns des autres et chaque appel était porté à Tun des trois tribunaux les plus voisins de celui qui avait statué, suivant le système précédemment établi. En outre, les tribunaux de département étaient juges d'appel des arbitres, des ju^^es de paix et des tribunaux de commerce*
En établissant un seul tribunal par département, on avait voulu réaliseï^ des économies et en même temps donner plus d'éclat au nouvel oitlre ju<liciaire sans rétablir cependant les anciens parlements. En fait, il n'y eut pourtant pas d'économies, car si le nombre des tribunaux fut diminué, celui des juges n'en resta pas moins sensiblement le même. Ce nouveau système eut le grave défaut d'éloigner la justice des justiciables, à une époque où les communications n'étaient pas faciles comme aujourd'hui et défaire tomber cimtaines villes importantes, comme Marseille, Toulon, le Havre, Lille, Rochefort, au rang de simples justices de paix.
Les tribunaux de commei'ce ne reçurent aucune modification.
Le tribunal de cassation subit une réorganisation importante, sans qu'on touchât d'ailleurs à ses attributions. D'après la loi du 2 brumaire an IV, il devait compi-eridre cinquante juges âgés de trente ans, renouvelés tous les cinq ans par cinquième et indéfiniment rééligibles. Chaque juge avait un suppléant qui le remplaçait en cas de mort ou de démission. Le ministère public était représenté par un commissaire et sept substituts nomimés et destituables par le Directoire. Le tribunal de cassation choisissait lui-mèm(^ son greffier eii chef et quatre commis greffiers sur la présentation de ce dernier.
Une autre innovation très importante, et qui subsiste encore aujourd'hui, consiste dans la suppression du bureau des requêtes qui fut remplacé par une section permanente. Le tribunal de cassation comprit désormais trois sections ou chambres.
Cette organisation judiciaire établie par la Républi<[ue fut complétée et modifiée sous le Consulat et sous l'Empire.
§ 8. — L'œuvre du Consulat et de FEmplre.
Sous le Consulat, le premier consul nommait et révoquait, non seulemen t les membres du ministère public, mais aussi les juges autres que les jugt»s de paix, ceux des tribunaux de commerce, ceux du tribunal de cassation. Les juges de paix continuaient à être élus par le peuple, mais pour trois ans ; ceux de cassation étaient élus par le Sénat qui devait les prendre sur la liste dite nationale.
La loi du 27 ventôse an Vlll, en application d'un principe déjà contenu dans la nouvelle Constitution, supprima les tribunaux de département, rétablit un tribunal civil par arrondissement, créa des tribunaux d'appel au nombre de vingt-sept, reconstitua les avoués sans les reconnaître propriétaires de leurs charges et en les assujettissant h un cautionnement ; enfin
(1) Ne pas oublier qu'en matière persoanelle et mobilière les affaires allaient au juge de paix jusqu^à 100 livres.
l'ordonnance de 1667 et le gode de procédure. 33
elle remit provisoirement en vigueur la procédure de Fordonnance de 1667, Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X retira aux citoyens Télectioa directe des juges de paix et la remplaça par une simple présentation de can- •dîdatSy en môme temps qu'il fixa la durée des fonctions de ces magistrats et de leurs suppléants à dix ans ; il décida, en outre, que les juges du tribunal de cassation seraient élus par le Sénat sur une liste de trois noms présentée par le premier consul.
Bientôt le« sénatus-consulte du 28 floréal an XII, organique de FEmpire, établit un grand juge, qui était le ministre de la justice, donna aux tribunaux d'appel et au tribunal de cassation le titre de cour d'appel ou de cassation et à leurs jugements le nom d'arrêts. Chaque cour d'appel eut un premier président, un procureur général, de9 avocats généraux, des substituts du procureur général. Dans les tribunaux d'arrondissement, le ministère public était représenté par un procureur impérial et par des substituts. Tous les magistrats étaient désormais nommés par l'empereur.
Cette organisation fut ensuite complétée par la loi du 25 ventdse an XI sur le notariat, par celle du 22 ventôse an XII sur les Ecoles de droit et sur la profession d'avocat, par le décret du 30 mars 1808 et par la loi du 20 avril 1810 sur la police et la discipline des tribunaux. Nous arrivons ainsi aux lois qui sont encore actuellement en vigueur.
f 9. — L'ordonnance de 1667 et le Gode de procédure.
Le Code de procédure n^est qu'une édition un peu améliorée de l'ordonnance de 1667. On a longtemps dit un peu légèrement que le régime de la codification remonte au Consulat et cela est vrai pour le Code civil; mais les grandes ordonnances de Louis XIV sur la justice civile (1667), sur la procédure criminelle (1670), sur le commerce (1673), sur la marine (1681), forment déjà de véritables codes. Cette grande œuvre législative a été inspirée à Louis XIV par Colbert et dirigée ensuite dans ses détails par le conseiller d'État Pussort, oncle de Colbeii. £n ce qui concerne l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, connue aussi dans noti*e ancien droit sous le nom de Code Louis ou même sous celui de Code civil, le président de Lamoignon et certains membres du parlement ont sans doute pris part à sa confection, mais seulement dans les derniers moments, et '1s ne sont intervenus qu'alors que la préparation était déjà à peu près complète (1). Cette ordonnance de 1667 établit, pour la première fois, l'unité dans la procédure civile à la place de la diversité des styles des parlements et autres cours de justice.
Aussi, dans certains parlements, l'esprit de résistance éclata; dans d'autres, les magistrats moins audacieux donnèrent seulement des preuves de mauvais vouloir et commencèrent par appliquer assez mal la nouvelle ordonnance «n se retranchant derrière leur manque d'expérience. Mais le roi, Colbert et les intendants triomphèrent de ces obstacles; au parlement et à la Chambre des comptes de Paris, des magistrats furent frappés d'interdiction pour n'avoir
(1) Voy. EBmein, Histoire de la procédure criminelle en France^ p. 177 et suiv. et mon ouvrage intitulé: Le parlement de Paris, son rôle politique, t. I, p. 415*
l'ordonnance de 1667 et le code de procédure.
'i>^fBB observé l'ordonnanco. Les parlements de Dijon, Bordeaux, Grenoblev ttotines, Toulouse, reçurent de sérieux avertissements et on ne recula pas devant des ordres d'exil contre ceux qui n'en tinrent pas compte. Bientôt api*ès, Tordonnance fut partout respectée et appliquée jusqu'à la fin du règne de Louis XIV; elle fut ensuite, de la part des jurisconsultes, l'objet de travaux im{)ortants.
L'ordonnance de 1667 a été commentée par Jousse (1), Bornier (2), Boularic (3), Serpillon (4), Rodier(5), Pothier (6); on peut aussi citer le Praticien universel de Gouchot, revu par Rousseau deLacombes. Le dernier ouvrage qui ait paru sur l'ordonnance de 1667 est celui de Pigeau (jui fut plus tard un des rédacteurs du Code (7).
Dans quelle mesure l'ordonnance de 1667 a-t-elle été observée après la mort de Louis XIV, il serait assez difficile de le dire. Déjà autrefois on lui avait reproché quelques imperfections, et des jurisconsultes comme Rodier demandaient des réformes, notamment la suppression d'un certain nombre de formalités ; mais Rodier ajoutait que jusqu'au jour où cette réforme serait accomplie, il convenait d'observer rigoureusement l'ordonnance ; il regrettait qu'il n'en fût rien dans la pratique et ces abus étaient, à son avis, la pnncipale cause des appels, des requêtes civiles, des instances en cassation (8). L'ordonnance de 4667 fut complétée dès le règne de Louis XIV par celle de 1669 sur les évocations et les committimus, par l edit de 167.3 sur les frais de justice et par l'ordonnance de 1695 sur la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques. Sous Louis XV, il faut relever l'ordonnance de 1737 sur le faux, inspirée par le chancelier d'Aguesseau (9).
Au moment où furent réalisées les réformes judiciaires de l'Assemblée constituante, on comprit de suite la nécessité d'une revision de la procédure civile. Mais comme il n'était pas possible de tout entreprendre à la fois, on eut la sagesse de laisser provisoirement en vigueur l'ordonnance de 1667. La loi du 3 brumaire an II, voulant supprimer tout foiTnalisme, abolit l'ordonnance de 1667, et l'expérience d'une justice sans procédure ne tarda pas
(1) Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril i667f l** éd. Paris. 1753, 2« éd. 1767.
(2) Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation de la justice. La dernière édition est de Paris, 1760, 2 vol. in-4. Cette œuvre a eu un grand succès. On n'en compte pas moins de dix éditions, 1678, 1681, 1687, 1694, 1703, 1709, 1737, 1744, 1755, 1760. Elle ne fut imprimée pour la première fois qu'après avoir été vue par Pussort et le privilège en fut accordé, non pas à Bornier, mais au maréchal de la Feuillade, auquel le roi avait en effet concédé pour une durée de cinquante ans le droit exclusif de publier ses ordonnances; mais le maréchal abandonna à Bornier un tiers des bénéfices.
(3) Explication des ordonnances de Louis XIV sur les matières civiles et criminelles^ Toulouse, 1743, 3 vol. in-4.
(4) Code civil ou commentaire sur l'ordonnance de ^667, Paris, 1776, 1 vol. in-4.
(5) Question sur l'ordonnance de 1667 y Paris, 1777, 1 vol. in-4.
(6) Traité de la procédure civile^X. VII des œuvres posthumes.
(7) La procédure civile du Châtelet et de toutes les juridictions du royaume., Paris, 1787, 2 vol. în-4.
(8) Voy. ce qu'il dit sur l'article 1 du titre I de Tordonnance de 1738.
(9) Voy. mon travail sur Les sources de la procédure civile française ^ Paris, 1882,. 1 vol. in-3.
36 TRIBUNAUX d'arrondissement.
27 venl6se an VIII, aux tribunaux d'arrondissement, sauf pour le département de la Seine. On a souvent agité la question de savoir s*il ne conviendrait pas de réduire le nombre de ces tribunaux ; il en est, en effet, parmi eux, qui sont à peu près inoccupés et auprès desquels il est très difficile d'établir non pas des juges, mais des avoués. D'un autre cOté, si Ton en revenait au système du Directoire, dans certains départements la justice serait trop éloignée des justiciables. On a proposé de maintenir un tribunal par arrondissement, sauf à n'établir dans certains d'entre eux qu'un seul juge titulaire, auquel viendraient se joindre, à des intervalles périodiques, et au moyen de tournées, les juges du tribunal le plus important du département. Mais ce système aurait le grave inconvénient de retarder considérablement l'expédition des aiTaires. Le mieux serait de décider, d'une matière générale, qu'un tribunal d'arrondissement peut, suivant la situation et les besoins des localités, com* prendre dans son ressort un nombre variable d'arrondissements, un ou plusieurs (i).
La loi du 30 août 1883 divise les tribunaux d'arrondissement en trois classes. La première classe comprend les tribunaux dont le siège se trouve dans une ville de 80000 &mes ou plus ; les tribunaux des villes de 20000 à 80000 &me8 forment la seconde classe ; les tribunaux des villes d'une popu^ iation inférieure à 20000 âmes constituent la troisième classe* Cette division n'a d'ailleurs d'intérêt qu'au point de vue du traitement et de l'avancement des magistrats, car les attributions des tribunaux d'arrondissement et leur compétence sont les mêmes, sans distinction de classe.
Tout tribunal d'arrondissement juge en premier et dernier ressort les affaires civiles en matière mobilière depuis 200 francs, somme à laquelle s'arrête la compétence du juge de paix, jusqu'à 1500 francs de principal inclusivement, et en matière immobilière toutes les fois que le revenu de l'immeuble ne dépasse pas par année 60 francs d'après un bail ou un contrat de rente perpétuelle (loi du 11 avril 1838). Au delà de ces sommes, le tribunal d'arrondissement ne statue plus qu'en premier ressort et à charge d'appel à la Cour. Enoutre,le tribunal civil juge les affaires commerciales dans les arrondissemenis où il n'existe pas de tribunal de commerce (art. 640 (i. com.). Il forme aussi le tribunal correctionnel pour les délits autres que ceux de presse et les contraventions de grande voirie (art. 179 G. inst. crim.; loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 ; loi du 15 avril 1871, art. 1 et 2). U est juge d'appel de simple police (art. 172 G. inst. crim.). Le contentieux des contributions indirectes lui est déféré (loi des 7-11 septembre 1790, art. 2 ; loi du 22 frimaire an VU, art. 64). Enfin le tribunal civil connaît en appel des affaires de la compétence des juges de paix (art. 404 G. pr.) et aussi des s(>ntences arbitrales rendues sur des matières qui, à défaut de compromis, auraient été de la compétence des juges de paix (art. 1023 G. pr.).
Les tribunaux d'arrondissement les plus importants se divisent en un certain nombre de chambres. La division en chambres est faite par décret du
(1) Principalefi lois relatives aux tribunaux d'arrondissement :loi du 37 ventôse au VIII, tit. II et V ; décret du 30 mars 180S, tit. II; loi du 30 avril ISIO, chap. 5 ; décret du 18 août 1810; loi du 11 avril 1838; loi du 80 août 1883; loi de finance du 25 février 1901, art. 39 et suiv.
TBIBUNAUZ D ARR0NDIS8EMEI
Président d« la République (art. 1042 C. pr.) ; pa une chambre temporaire ea cas d'encombrement i
Quant au nombre des juges de chaque Iribunt suivant son importance et ne peutèlre modifié qu< tontes les fois que les besoins du service re:f igenl, i rendu en Conseil d'Ëlat, une place de juge ou de su' che^-lieux de cours d'assises (loi du 30 août 1883, dans chaque tribunal composé de plusieurs chaml dents que de chambres moins une, la première droil au président. Cependant, dans quelques tri importants, il y a autant de vice-présidents que de < chambre civile a même été subdivisée en deux chambre en trois par la loi du 18 juillet 1892, et Jouissent de certains avantages jusqu'alors réservé du SS février 1901, art. 39). Actuellement, le (ribuuf chunbres, un président, douie vice-présidents, vi: tion, cinquante et un juges, vingt-huit juges suppléa art. 39),
Dans chaque tribunal d'arrondissement, le minis par un procureur de la République; il peut y avo lubstilufs, suivant l'importance du siège et on atli plusieurs juges suppléants au service du parquet. I du 30 août 1B83, un substitut ou un juge suppléai serrice l'exigent, être délégué par le procureur gé le ressort delà Cour, près d'un autre tribunal que fonctions du ministère public.
Le président du Mbunal est chaîné de plusieui particulièrement importantes. En premier lieui il juge les référés (art. 807 C. pr.). En second lieu, lisalion des actes de l'ét*t civil et des actes ne employés hors du ressort du tribunal ; [il exerce sei même du tribunal et dans les autres parties de l'ar rence avec les juges de paix (art. 45 C. civ. ; loi du 25 ' du a mù 1861 ; voy. aussi décret du 29 décembre des certificats de vie). En troisième lieu, le présidei les époux avant l'ouverture de la procédure en div< coi^s {art. 238 et 239 C. civ. ; art. 878 et 881 C. pr. art. 376 et 377 C. civ. lui confèrent des pouvoirs prisonnement des enfants mineurs par mesure de c» vant les distinctions établies par ces articles, le prési àer l'ordre d'arrestation. En cinquième lieu, le pH distribution des causes entre les différentes chambn 30 mars 1808, art. S9 et S3 ; décret du 10 novemb "ixième lien, la loi du 20 avril 1810 (art. 49) reconna attributions disciplinaires et de surveillance sur les
(I) Touletoii, certaines aCFaires sont néceu^remeut réservée