‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 9 sur 112 · DES DÉLAIS · texte numérisé non relu

DES DÉLAIS

Buteurs ont prétendu que dans ce cas, même une fraction de quatre myriamètres au plus ne donne pas lieu à une augmentation parce qu'elle existe seule, mais c'est là une distinctionmanifestement contraire à Tesprit de la loi.

Autrefois, l'augmentation à raison des distances était doublée loi'squ'il y avait lieu à envoi et retour, par exemple en cas de garantie (art. 175 C. pr.) ou de saisie-arrèt (art. 563 et 564 C. pr.). Mais cette disposition a été supprimée par la loi du 3 mai i862, pour éviter les lenteurs.

Il existe un tableau des distances légales entre Paris et les chefs-lieux des départements (arrêté du 25 thermidor an. XI ; ordonnance du 7 juillet 1824 ; ord. du 1" novembi-e 1826; ord. du 12 juin 1834; décret du 4 août 1860}. La dislance se calcule entre le domicile réel de la partie et le lieu où l'acte doit être accompli et en prenant pour base la ligne la plus dii^cte si la distance légale n'est pas fixée par ces lois et ordonnances (1); mais, en eas d'élection de domicile, c'est à celui-ci qu'on s'attache, car les choses doivent se passer comme si le domicile réel était au domicile élu (art. 111 C. civ.) (2).

Par cela même que l'on connaît les deux règles propres aux délais francss on sait aussi quelles sont les deux règles contraires pour les délais non francs : on n'en exclut pas le dies ad quem ; ils ne s^augmentent pas à raison des distances.

Mais alors à quoi faut-il s'attacher pour savoir si un délai esir franc ou non?

L'article 1033 du Code de procédure nous l'apprend très nettement. Un délai est franc, toutes les fois qu'il a pour point de départ une signification faite à personne ou domicile ; s'il a un autre point de départ, il n'est pas franc. Ainsi sont certainement francs les délais de la citation en conciliation (art. 51 C. pr.), des ajournements (art. 59, 72, 416, 456 C. pr.), pour appeler garant en cause (art. 175 C pr.), pour obtenir reconnaissance d'un acte sous seing privé (art. 193 C. pr.), pour assigner les témoins et la partie adveree en matière d'enquête (art. 260, 261, 410 C. pr.), pour obliger l'avoué à rétablir les pièces communiquées (art. 190 C. pr.) ; nous verrons aussi un grand nombre de délais de cette même nature à propos des voies d'exécution. Au contraire, le délai de huitaine donné au défaillant pour faire opposition au jugement par défaut contre avoué, ayant pour point de départ la signification de ce jugement à cet avoué et non pas à la partie ellemême oa à son domicile, n'est pas franc (art. 157 C. pr.) (3). On exclu! donc seulement <le ce délai le dies a quo, mais on y comprend le dies ad quem et il ne s'augmente pas à raison des distances. Il serait facile de relever encore dans la loi nombre d'autres délais qui ne sont pas francs, parce qu'ils n'ont pas pour point de départ une signification à pei*sonne ou domicile (voy. par exemple art. 76 à 79, 252, 257, 762 C. pr.).

Tous les principes précédents, relatifs aux délais francs ou non, peuvent, bien entendu, comporter des exceptions, mais encore faut-il qu'elles soient

(1) Lyon, 13 février 1891, D. P. 92, 2, 150.

(2) Dijon, 4 août 1893, D. P. 93, 2, 582.

(3) 11 y a quelques exceptions que nous relèverons dans la suite, notamment signiflcatien du jugement sur contredit à avoué, en matière d'ordre et de contribution.

consacrées par des text«s formeft. Ainsi Tau |:men talion cinq myriamèlres se limite en général aux pei-sonnes domiri poarles autres il emte des augmentations spéciales (voy. Lft loi ayant parlé de l'augmentation ordinaire pour ceux (| France continentale, les habitants des lies adjacentes ont qu'ils avaient droit aux augmentations établies pour ceux i l« France continentale. Pour mettre un lei-me à cette prélen au point de vue géographique que conforme à l'esprit de la parler, dans les lois nouvelles, des habitants du territoire France, ce qui comprend ceux qui sont établi<i dans les îles

Certains auteurs ont prétendu que l'augmentation à rais* doit s'appliquer mémo aux délais qui ne sont pas Francs, pour point de départ une signification à avoué, toutes les fo «st obligé, à la suile de ta signification, de demander de nouvt on d'avertir son client de se trouver d^ns tel lieu ; c'est c( par exemple si le client doit assister k un serment (art. l'audition de l^moin^ (art. 261 C. pr.), à une descente su Il pr.), aux premières opérations dés experts (art. 315 C. «xception au dmit commun, n'étant consacrée par aucun écartée comme étant purement arbitraire.

En sens inverse, il y a des cas dans lesquels, par exceptio lai ait pour point de départ une signification à pei-sonne ou i pourtant pas franc. Mais ici encoi-e il faut un texte formel j <lérogalion puisse être admise. Tel est l'article 45 du décret an XIII, aux termes duquel l'échéance de l'assignation déliv le contribuable qui ftu-me opposition ii une contrainte '< ne p jours ». Cette formule doit être entendue en ce sens que h du délai de huit jours sera te jour même de l'échéance (I).

On a encore admis d'autres e.vceptions de même nature, "n l'aissent plus contestables. On a prétendu que le délai de t appeler d'un jugement d'un juge de paix (loi du 20 mai I délai de quinze jout's pour appeler des ordonnances de réféi-é le délai de deux mois pour former requête civile (art. 4S^ pas francs à cause des termes restrictifs de ta loi et quoi < point de départ une signification à personne ou domici forces termes restrictifs de la loi et on prétend, d'une maniai que le délai ne doit jamais èti-e franc et que le jour de léc compté lorsque la toi prescrit de faire l'acte dans tel délai (2 lation nous parait très contestable et nous pensons que ce: :^nt pas assez précises pour écarter l'application du diuit •m doit toujours s'en tenir dans le doute. Pour ce (|ui concei i-equéte civile en particulier, il nous paraît tout à fait évidi lenu pour un délai franc, car tel est, sans aucun doute, le ce d'appel. Or l'intention du législateur a été d'appliquer, saul

(IjCais., civ. 19 octobre t8»â, S. S6, ), 119. |!t)CaH., S février 1879, S. 70, 1, 331 et les arrêta cités aous celte i mi, D. P. Sg, I, ISO.

t;îUi DES DÉLAIS.

cularités pour quelques cas spéciaux,* le même système pour les délais d'appel et les délais de la requête civile. La comparaison des textes de la loi en donne la preuve avec évidence.

Nous retrouverons les mêmes difficultés à propos des voies d'exécution pour différents délais qui ont comme point de départ une signification à personne ou domicile et que certains auteurs ne considèrent cependant pas comme francs à cause des termes restrictifs de la loi.

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