ET DE JUSTICE DE PAIX
§ 105. — Exceptions (art. 32, 33, 423 à 427 C. pr.).
Jusqu'à la loi du 3 mars 189'), et conformément à une tradition plusieurs fois séculaire, les étrangei^ demandeurs étaient dispensés, en matirre commerciale, de fournir caution au profit des Français défendeui-s pour le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès (art. 16 C. civ. et 423 C. pr.). Depuis la loi de 1895, cçtte dispense est suppi'irnée et le défendeur français peut donc opposer au demandeur étranger l'exception de caution, en matière commerciale comme en matière civile. Nous avons déjà apprécié celte loi rétrograde et tout à fait contraire à l'esprit de notre temps : à une époque où les relations internationales sont (Irxenues fréquentes, il importe que la justice soit accessible à tous, sans condition de nationalité. Une loi de la nature de celle de 1895 peut se retourner facilement contre les Français dans les pays élrangen^s où, par mesure de rétorsion, on les astreindra aussi à fournir caution.
Les exceptions déclinatoires sont communes aux affaires commerciales et
(1) Civ. cass., 29 avril 1896, D. P. 96, 1, 413.
(2) Bordeaux, 16 avril 1865, Jur. gén., SuppL.yo DésaveUjn^ 59.
(3) Bien qu'un certain nombre des questions étudiées dans ce chapitre aient déjà étéindiquées antérieurement, çàct là, il a paru utile de les grouper ici.