‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 102 sur 112 · EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS

aux affaires civiles, mais elles y présenlent parfois des particularités. L'exception de litispendance et celle de connexité qui peuvent être proposées en tout état de cause devant les tribunaux civils doivent, au contraire, être invoquées au début de Taffaire, comme l'incompétence relative, en matière commerciale (art. 424 G. pr.). Lorsqu'il y a connexité entre une affaire civile et une affaire commerciale, c'est toujours le tribunal de commerce qui doit se dessaisir, parce qu'il est incompétent d'une manière absolue pour juger les affaires civiles, tandis que le tnbunal civil n'est incompétent que d'une ïnanière relative pour connaître des affaires commerciales. D'un autre côté, lorsqu'une exception déclinatoire a été proposée, le tribunal de commerce peut statuer par un seul jugement sur l'exception et sur le fond (ce i\u\ suppose qu'il rejette l'exception), poun^u qu'il le fasse par deux dispositions distinctes, tandis qu'en matière civile il faudrait, nécessairement, rendre un jugement sur l'exception déclinatoire seule. L'article 425 du Gode de procédure qui consacre cette particularité a eu pour objet de gagner du temps et d'éviter dès frais, mais il n'impose pas une obligation aux tribunaux de commerce, qui peuvent rendre deux jugements distincts. De plus, elle sup- ' pose nécessairement qu'il existe des conclusions sur le fond, tout au moins de la part du demandeur. On a même prétendu que le défendeur, tout en contestant la compétence, peut, en même temps, conclure sur le fond, mais il sera toujours prudent de ne le faire qu'avec des réserves et pour le cas où l'exception déclinatoire serait repoussée. Sous tous les autres rapports, on applique le droit commun et, par exemple, l'incompétence absolue peut être pi'oposée en tout état de cause, de même que le jugement statuant sur une exception de déclinatoire quelconque esttoujoui^s susceptible d'appel-, comme le rappellent, bien inutilement, les articles 424 et 425 du Gode de procédure. La loi ne dit rieii de l'exception de nullité pour vice de fornle dans les actes de procédure. On applique donc le droit commun ; par exemple, la nullité de l'ajournement serait couverte par des conclusions sur le fond ou sur une exception dilatoire. Lorsque celui qui est justiciable d'un tiibunal consulaire, soit à titre de commerçant, soit même pour avoir fait un seul acte de commerce, vient à décéder, ses héritiers et sa veuve commune en biens peuvent être actionnés par demande nouvelle ou en reprise d'instance devant ce même tribunal, mais ils ont le droit d'y opposer l'exception dilatoire tirée du droit de faire inventaire et délibérer, comme ils peuvent aussi soutenir qu'ils ont été mis à tort en cause, parce qu'ils ont renoncé à la succession ou à la communauté. Si cet incident soulève une difficulté, la loi veut qu'elle soit renvoyée au tribunal civil (art. 426 G. pr.). La loi n'a pas donné compétence au tribunal de commerce pour trancher la question de savoir si le défendeur est héritier ou si la femme est commune en biens. On est même d'accord' pour généraliser les solutions de l'article 426 et ])our décider que, quand il s'élève devant le tribunal de commerce un incident relatif à l'état des personnes ou au droit de famille, celui-ci doit, même d'office, le renvoyer devant le tribunal civil, et il faudrait appliquer cette solution, non seulement au cas où les héritiers sont défendeurs, mais même lorsqu'ils sont demandeurs et agissent devant le tribunal de commerce comme représentants du défunt.

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