INCIDENTS RELATIFS A LA PREUVE
L'exception dilatoire de garantie peut se présenter en matière commerciale, mais cependant on n'admet pas qu'elle retarde le jugement sur le fond en cas d'effets de commerce, car, autrement, leur paiement pouirait être parfois indéfiniment retardé.
La loi ne s'occupe, en matière de justice de paix, que de l'exception dilatoire de garantie (art. 32 et 33 C. pr.). Pour toutes les autres exceptions, on applique donc le droit commun. Quant aux articles 32 et 33, ils sont surtout consacrés à la question de savoir sous quelles conditions la partie, le plus ■souvent le défendeur, peut se prévaloir de l'exception dilatoire contre le demandeur pour le contraindre à attendre l'arrivée du garant et à suspendre la procédure jusqu'à ce moment, sous peine de nullité des actes qui seraient faits et des jugements qui seraient obtenus. Il faut que le défendeur, pour avoir droit à l'exception dilatoire, demande délai au juge de paix dès la première comparution devant ce magistrat. Celui-ci fixe alors le délai, en tenant compte de la distance qui sépare le domicile du garant du siège de la justice do paix. Ce garant est assigné par citation, sans qu'il soit nécessaire de lui signifier le jugement qui a accordé délai. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, le demandeur n'est plus obligé d'atteodi^ l'arrivée du garant et peut faire juger tout de suite sa prétention, mais le garanti peut toujours appeler son garant jusqu'à la clôture des débats ; seulement les deux affaires, au lieu d'être jointes, sont séparées et jugées successivement.
§ 106. — Incidents relatifs à la preuve (art. 34 à 44, 427 à 432 C. pr.}.
La loi n'a pas voulu que les tribunaux de commerce connaissent de la vérification d'écritures ni du faux (art. 427 C. pr.). Cela tient à ce que ces procédures peuvent amener la découverte d'un crime de faux et que la loi veut, pour ce motif, qu'elles se poursuivent sous la surveillance du ministère l)ul)lic. Or il n'existe pas de ministère public dans les tribunaux de comniorce. Aussi, lorsqu'un iricident de cette nature se présente devant l'un (IVux, il doit le renvoyer devant le tribunal civil de l'arrondissement et surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil se soit prononcé sur la sincérité de l'écriture par un jugement passé en force de chose jugée. Si la i^ièce attaquée ne concerne qu'un des chefs de demande, le sursis ne s'applique qu'à ce chef et le tribunal doit continuer l'instruction des autres. Mais, si le tribunal de commerce découvre que l'incident de vérification d'écritures ou de faux est une pure chicane destinée à retarder le jugement de la cAuse, il i)out l'écarter d'emblée au lieu de le renvoyer devant le tribunal civil (1).
Le tribunal civil doit s'en tenir à l'incident qui lui est renvoyée! ne pourrait pas l'écarter, sous prétexte qu'au fond la demande n'est pas recevable.
Dans les aiTondissements où il n'existe pas de tribunaux de commerce, le tribunal civil, jugeant' commercialement, doit disjoindre l'incident de vérification d'écritures ou de faux de la demande principale, pour le renvoyer à son audience civile, et il ne s'agit pas là d'une simple question de mots, car
(1) Aix, 22 février 1870, ,D. P. 70, 2, 190.
INaDENTS RELATIFS A LA PREUVE. 729
à cette audience civile Fincident sera instruit et jugé avec la procédure ordinaire, notamment avec le ministère des avoués.
Le juge de paix ne peut pas non plus connaître des vérifications d'écritures ni des procédures de faux, et cela par la mison qui vient d'être donnée pour les tribunaux de commeFce. Le juge de paix se bonie à donner acte à la partie de sa prétention, paraphe la pièce et renvoie devant le tribunal civil (art. 14 C. pr.).
Dans les affaires commerciales, où la preuve testimoniale peut toujoui*s être admise, l'enquête se fait en la forme sommaire, à l'audience, devant le tribunal tout entier et, suivant la règle ordinaire en matière civile, le greffier n'en dresse procès-verbal qu'autant que le jugement sera susceptible d'appel (art. 432 C. pr.). Le jugement qui ordonne l'enquête contient les faits et fixe les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. Mais l'indication des jour et heure de l'audition des témoins n'est pas prescrite à peine de nullité et peut être faite par un jugement ultérieur (1).
Le code consacre plusieurs dispositions à l'enquête devant le juge de paix (art. 34 à 40 G. pr.) ; mais, le plus souvent, il se borne à rappeler le droit icommun. Ainsi, l'enquête se fait à Faudience, dans la forme sommaire ; chaque témoin déclare s'il est parent, allié ou serviteur de Fune des parties et prête serment de dire vérité (art. 31) C. pr.). Les parties assistent aux dépositions ou y sont tout au moins appelées. Ici, la loi a encore le soin de dire que si une partie veut reprocher un témoin, elle doit le faire avant sa déposition, à moins que le reproche ne soit justifié par écrit (art. 36 G. pr.). Après avoir entendu la déposition spontanée de chaque témoin, le juge peut interroger ce témoin, soit d'office, soFt à la demande de l'un ou l'autre d(;s plaideurs, mais ceux-ci n'ont pas le droit de s'adresser directement aux témoins (art. 37 C. pr.). On ne dresse procès-verbal de l'audition des témoins qu'autant que l'affaire est susceptible d'appel, et alors le greffier rédige ce procès-verbal- coiiformément aux dispositions de l'article 39 du Gode de procédure. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il n'est pas fait procès-verbal de Fenquète, mais le jugement énonce les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et It; résultat des dépositions (art. 40 G. pr.). Tout cela n'est, en réalité, que la reproduction du droit commun en matière d'enquête sommaire. Ge qui est vraiment particulier en justice de paix, c'est l'autorisation donnée au juge d'entendre les témoins sur les lieux contentieux (art. 38 G. pr.). Sur les autres points pour lesquels la loi a gardé le silence, on appliquera les règles des enquêtes sommaires et on écartera celles des enquêtes ordinaires, par exemple la disposition de l'article 278 du Gode de procédure qui prescrit de terminer Fenquète dans un certain délai (2).
Il ne peut pas être question, en matière commerciale, de descente sur lieux, puisque ce moyen de preuve suppose un procès immobilier et que les affaires de cette nature sont toujours nécessairement civiles. Mais la descente sur
(1) Civ. cass., 23 juillet 1860, D. P. 60, 1, 332 ; Rennes, 11 juillet 1870,D. P. 72, 2,205. (2J Req., 10 février 1868, D. P. 68, 1, 261.
730 INCIDEi
lieux est dun usage 1res fré^juent et ti'^s utile en ji en matièi-e d'action possessoire, de bornage, d champs, etc. Le juge de paix peut ordonner une c conditions ordinaires. C'est lui-même qui se rend tentieux qu'il examine en présence des parties < (art. 41 C. pr.]. Mais la loi lui pennet aussi de < Iieu:ï avec l'expei'tise et c'est ce qu'il ne manquer où il n'aura pas, par lui-même, les connaissances i l'étal des choses.
C'est le juge de paix qui nomme lui-même l'exp non les parties (1). Dans les CAUses sujettes à appi un procès-verbal qui constate le serment prêté pi verbal eil «iKné par le juge, par le greffier et par I ne savent ou ne peuvent signer, il en est fait mer les cAu^es non sujettes à l'appel, il n'est pas rédif le jugement énonce les noms des experts, la près le résultat de leur aiis (art. 43 C. pr.).
Le juge de paix peut statuei* sur les lieux coi Celle règle prouie bien que ce magistrat doit assi: leurs il est de principe que toute expertise doit se d'un juge, mais cependant, d'après la jurisprudei jKiix ne serait pas une cause de nullité de l'experti
L'expertise est soumise en matière commerciale mun, sauf sur quelques points particuliers. Ici en ait un ou trois experts, mais jamais deux. Les p elles-mêmes, pourvu qu'elles se mettent d'accord au moment où le jugement ordonnant l'expertise tribunal les nomme d'ofllce (art. 420 C. pr.). Loi nommés d'ofiice, le.s parties peuvent les récuser, r tivis jours de la nomination (art. 430 C. pr.). Il vi des experts est déposé au greffe du tribunal [art. 4
Il existe en outre, en malièi-e commerciale, des < ciale, appelés ari)itres rapporteurs. Ce ne sont po arbitres, car ils ne statuent pas sur le dilTérend. doublf mission : ils doivent d'abord essayer de voit ainsi apparaître, au cours de la procédure co de conciliation dégagée de toute forme ; si elle i dressent alors un rapport dans lequel ils font c< est bien entendu que cet avis ne lie |>as le tribuns experts ordinaires. L'article 429 du (k>dc deprocéd naux de commerce de nommer un ou trois arbiti l'examen de pif^^es, comptes et registi-es. La loi a pei d'aiïaii'es aussi compliquées, les plaidoiries de Vaui însuflîsantes et, comme l'instruction par écrit n'en
INODENTS DE FOND. 734
nierciale, on l*a remplacée par un rapport de ces arbitres. En pratique et surtout à Paris, cette expertise d'une nature spéciale a complètement dévié et a tout à fait faussé la procédure commerciale. Les tribunaux de com* irierce, ne tenant aucun compte du texte de la loi, nomment des arbitres rapporteur dès qu'une alTaiit^ soulève une difficulté quelconque, alors qu'ils ne de^Taient user de celle mesure d'instruction que pour l'examen d'écritures. Il en résulte que l'instruction de toute affaire passe des mains du tribunal dans celles des arbitres ; de là, des- lenteurs considérables et des frais fort élevés, car les arbitres rapporteurs ont droit, comme tous les experts, à des émoluments. La procédure commerciale perd ainsi les deux avantages qu'elle devrait présenter, la rapidité et l'économie. Les abus sont tels que la commission extraparlementaire, chargée de préparer la réforme du (Iode de procédure, n'a trouvé <rauli*e moyen pour supprimer le mal (|ue d'interdire la nomination des arbitres rapporteurs.
Les arbitres sont nommés comme les experts, c'est-à-dire au nombre de un ou trois et par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience (art. 429 ('.. pr.).
Les arbitres rapporteurs étant de véritables experts sont, par cela même, aussi soumis aux règles de l'expertise (1). Mais ils ne peuvent pas constater authenliquement les conventions des parties, car la loi ne leur reconnaît pas ce pouvoir (2; ; celles-ci doivent donc dresser un acte sous seing privé ou s'adresser à un notaiiv.
Les arbitres rapporteurs opèrent seuls ; il n'y a pas lieu à la nomination d'un juge-commissaire, comme <lans l'expertise ordinaire, mais sauf les observations qui i)récèdent on applique toujours aux arbitres rapporteurs les principes de l'expertise.
La loi ne consacre de dispositions spéciales à l'expertise en justice de paix ({u'autant que cette ex|)ertise se joint à une descente sur lieux ; nous les avons déjà expliquées précédemment. En dehors de ce cas, l'expertise en justice de paix ne présente aucune particularité.
L'article 428 du CiOde de procédure permet aux tribunaux de commerce d'employer, à leur choix, la comparution personnelle ou l'interrogatoire sur faits et articles à l'effet d'obtenir des aveux. La loi ne dit rien pour les justices de paix; d'où il résulte que l'inteiTOgatoire y est dégagé de toute forme de procédure.
§ 107. — Incidents 4e fond.
Nous avons vu que les incidents de fond, conclusions additionnelles du demandeur, deman<les n»conventionnelles du défendeur, interventions des tiers, peuvent se ])résenter devant les tribunaux de commerce et devant les juges de paix comme devant les tribunaux d'arrondissement. Mais ces incidents, au lieu de pivn<b*e, k»s deux premiers la forme d'acte d'avoué à avoué, le troisième, l'intervention, celle d'une requête d'avoué, se font au
(1) Rouen, 21 mai 1845, D. P. 52, 1, 197.
(2) Lyon, 17 juillet 1867, D. P. 70, 2, 219.