‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 12 sur 112 · TRIBUNAUX D ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX D ARRONDISSEMENT

•enfin k décret du 18 août 1810 (art. 30) lui donne le droit de délivrer des congés. Le président peut déléguer les quatre premières de ces fonctions au plus ancien vice-président ou au plus ancien juge ; les trois dernières fonctions sont au contraire attachées à sa pereonne et ne passent au plus ancien vice-président ou au plus ancien juge qu'autant que la place de président est vacante ou que le président est en congé régulier.

Toute chambre comprend au plus six juges, sauf exception à Paris. L'audience exige la présence de trois juges au moins ; elle peut aussi être formée par cinq juges, mais depuis la loi du 30 août 1883 (art. 4), il faut toujours siéger ou plus exactement juger en nombre impair dans les tribunaux d'arrondissement et dans les cours d'appel (voy. aussi loi du 27 ventôse an VIII, ai't. 16 ; décret du 18 août 1810, art. 6). Lorsqu'une chambre ne se ti-ouve pas en nombre, on appelle, pour la compléter, un juge d'une autre chambre d'après l'ordre des nominations ; à défaut de juge, un suppléant; à défaut de suppléant, un avocat inscrit et âgé de vingt-cinq ans au moins ; à défaut d'avocat, un avoué, tous pris suivant l'ordre du tableau. Toutefois, les avocats et les avoués ne sauraient être en majorité, car l'article 49 du décret du 30 mars 1808 ne permet de les appeler au tribunal que pour le compléter.

Lorsqu'un empêchement se produit au cours des débats d'une affaire, le juge suppléant qui assistait à l'instiniction avec voix consultative peut de suite remplacer le juge empêché sans qu'il soit nécessaire de recommencer les débats. C'est ce que dit la loi elle-même pour le cas de partage (loi du 20 'avril 1810, art. 41) et il est naturel d'étendre sa solution au cas d'empêchement (1). Lorsqu'au contraire celui qui est appelé au cours des débats n'y avait pas assisté précédemment, il faut alors recommencer rinstiiiction.

Pour empêcher les juges d'un tribunal composé de plusieurs chambres de s'éterniser dans leurs fonctions, la loi a organisé ce qu'on appelle le roulement, en vertu duquel, chaque année, certains juges changent de chambre. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer en détail ce roulement qui, depuisle décret du 15 juillet 1885 et par suite du changement de l'époque des vacances, est préparé chaque année dans la seconde quinzaine de juillet. Le roulement avait d'abord été organisé par le décret du 30 mars 1808 et par le décret du 18 août 1810, mais leurs dispositions ont été modiliées successivement par tine ortionnance du 11 octobre 1820, par un décret du 28 octobre 1854, par un décret du 16 août 1859, par un décret du 21 février 1870, par un décret de la Défense nationale du 21 octobre même année. En dernier lieu, un arrêté du Président de la République du 12 juillet 1871 a abrogé le décret du gouvernement de la Défense nationale et remis en vigueur les ordonnances des -11 octobre 1820 et 24 juillet 1825 et le décret du 28 octobre 1854. L'ordonnance de 1825 concerne spécialement le tribunal de la Seine.

Indépendamment de leurs audiences oi'dinaires, composées de trois ou cinq juges, où s'instruisent en principe toutes les affaires contentieuses, les ti'ihunaux d'arrondissement tiennent aussi des assemblées générales, mais, à la différence des cours d'appel, ils n'ont pas d'audiences solennelles. Les

(1) Civ. cass., 18 juin 1877, D. P.*77, 1, 368.

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règles relatives à leur organisation sont man il y aurait incompétence absolue si elles étaic iiibunal se réunissait en assemblée générale e la loi.

L'assemblée générale exige la présence de la (loi du tl avril 1838, art. II] ; elle se i-éunit li nolsinnient <jue le tribunal prend les mesures intérieure, donne son avis sur les projets de loi q le gouveroement, prépare les discours el adressi en son nom dans certtùaes circonstances, exai lie discipline des ofliciers ministériels, contrôle 1 fixe le service des huissiers audienciers, celui di désaccord entre le président et le pi'ocui'eui membres qui doivent le représenter au claire, etc.

Pendant les vacances, qui durent du 15 août a let 1885), le tribunal est représenté par une cl peut toulefois juger que les matières sommair célérité «, ajoute bien inutilement l'article 44 puisque les affaires requérant célérité sont loujoi vacations est réglé par le>i articles 15 et suivan et par le décret du 12 juin 1880

Enfin tout tribunal d arrondissement conslilU du conseil. Celle expression a deux sens bien d la salle dans laquelle se réunit le tribunal lor pour délibérer el voter après les plaidoiries, s< générales, soit eniin pour exercer la juridictîc tribunal exerce celte juridiction, il prend lui-m conseil à raison de la salle où il se réunit à cel diction gracieuse celle qui s'exerce en dehors < en actes plus ou moins solennels qui s'accomj que Tait le tribunal lui-même. La juridiction gra actes que ta loi enloure de la protection de la j procès, il ne saurait être question de ivconna viennent l'autorité de la chose jugée et, parcelf tibles d'aucune voie de recoui-s.

La loi n'a pas dit à qui appartient la juridici inun; mais on n'a jamais fait difficulté pour attribuée au tribunal d'arrondissement et par i judiciaire de droil commun en matière content iei examine en chambre du conseil les projets d'aï actes de notoriété qui lui sont présentés en ma(i< à l'acte de naissance (art. 72 <'.. civ.), les dei (art. 112 et suiv. C. civ.), les demandes en i-e< civil ou en changement de nom, en supposant (| cas de contradicteurs (art. 9y C. civ. ; loi du I du 23 mars 1817, art. 75), les demandes d' home

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conseil de famille, les demandes d'enyoi en possession de succession (art. 770 C. civ.), les demandes en restriction à Thypothèque légale des mineurs ou des femmes (art. 2143 et suiv. G. civ.), les demandes de sortie des établis* sements d'aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 29), etc.

On sait que toute femme mariée et pon séparée de corps doit, en principe, obtenir l'autorisation de son mari pour passer un acte de la vie civile, mai» que si le mari refuse ou ne peut pas donner son consentement pour cause d'incapacité ou d'absence, l'autorisation du mari peut être remplacée par celle de justice. Cette demande d'autorisation de justice est examinée en chambre du conseil et ce n'est là qu'une application du droit commun en matière de juridiction gracieuse, lorsque le tribunal autorise la femme à raison de l'incapacité ou de l'absence du mari. Mais si celui-ci a refusé son autorisation et si la femme saisit la justice pour vaincre cette résistance, alor» l'affaire devient contentieuse et devrait, par cela même, être portée à l'audience publique du tribunal.La loi ne l'a pourtant pas voulu et, par dérogation au droit commun, elle a décidé que même dans ce cas la demande en autorisation serait portée à la chambre du conseil (art. 861 C. pr.). Toutefois, la loi n'a pas parlé du jugement qui intervient sur la demande en autorisation et alors se présente la question encore aujourd'hui controversée de savoir si ce jugement doit toujours être rendu en chambre du conseil. A notre avis,, dans le silence de la loi, il faut appliquer les principes généraux et admettre (|iie le jugement sera prononcé à l'audience publique ou en chambre du conseil, suivant que la femme aura demandé l'autorisation à la justice pour vaincre la résistance du mari ou pour suppléer à son absence ou à son inca* pacité. Il s'agit en effet dans le premier cas de juridiction contentieuse et dans le second cas de juridiction gracieuse. Or le tribunal ne peut exercer la juridiction contentieuse en chambre du conseil et à huis clos que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Eu d'autres termes, pour qu'une affaire de juridiction contentieuse puisse être portée à la chambre du conseil, il faut un texte ; c'est ce qui a lieu notamment en cas d'opposition à l'exécutoire des dépens, d'après le décret du 16 février 1807 (art, 544 C. pr.). De même, en cas de procédure d'in* teixliction, le prétendu aliéné doit être interrogé en la chambre du conseil (art. 476 C. civ.); la loi craint que la présence du public ne soit denature à l'intimider ou à le surexciter. C'est aussi en chambre du conseil que s'exercent les poursuites disciplinaires contre les officiers ministériels (décret du 30 mars 1808, art. 102 et 103). De même, lorsque le préfet soulève un conflit d'attribution, c'est en chambre du conseil que le tribunal examine l'arrêté de conflit (ord. du l«'juin 1828, art. 12). La loi du 24 juillet 1889 .sur l'enfance moralement abandonnée veut que la demande en déchéance de la puissance paternelle soit déférée à la chambre du conseil. Plus récemment, la loi du 9 avril 1898 a aussi donné compétence à cette chambre pour examiner la demande formée par un ouvrier victime d'un accident dans son travail et tendant à ce que le quart du capital nécessaire pour lui constituer une rente soit versé en espèces ou & ce que la moitié de la rente soit réver^^ j»ible sur son conjoint..

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