COURS B APPEL
fi 11. — ConPi d'kppvl.
Les cours d'appel forment le second degré de la juridictk » souvient qu'elles n'existaient pas dans l'organisatio l'Assemblée constituante et qu'elles datent seulement du Coi liluanle avait craint qu'en établissant des tiibunaux supéi des tribunaux de district, elle ne fit renaître les anciens par] ne \outait plus à aucun prix, à cause de leur puissance et empiétements sor les autres pouvoii-s. Les tribunaux de disi juges d'appel les uns des autres, mais on ne tarda pas à cor mnltiplicité des petits tribunaux, sans autre supérieur qu cassation, avait afTàibli la justice et que des rivalités mesqi trop souvent entre ces juridictions. Aussi, des tribunaux c furent établis par là loi du 27 ventése an VlU et ne tardé premier Empire à prendre le nom de Cour d'appel (1).
Le nombre des cours d'appel a varié suivant l'étendue de il est actuellement de vingt-six, non compris la Cour d'Alj (Durs coloniales. Depuis la loi du 30 août 1883 (art. 3), il rUsse pour lés cours d'appel. Chacune d'elles comprend dan nombre variable de départements, sauf exception pour la dont le ressort se limite à la Corse, Le ressoi-t le plus étendi llouf de Paris qui n'embrasse pas moins de sept dépertemen suixiivise en Aix chambres avec un premier président, di chambre, soixante-sept conseillers, un procureur généra K^néraux, douze subslituls, un grefiier en chef, quinze comi du 25 février 1901, art. 39). Deux cours seulement, celles d'A comptent quatre chambres. Six en possèdent trois : Aix, B Montpellier, Rennes, Rouen. Les autres cours d'appel n'oi même une seule chambre ; chacune d'elles a un premier nombre variable de présidents de chambre et de conseiH impoKance. Le ministère public est i-eprésenté par un pro. un ou plusieui-s avocats généraux, un ou plusieurs substitu ïénéral. Parfois un décret du Président de la République cr temporaire pour expédier l'ai'riéré des affaires. Pendant le sont semblables k celles des tribunaux d'an'ondissement, vacations est assuré par la chambre correctionnelle dont I défaut de vacances, obtiennent des congés à lour de 1{ août 1859, art. 4). Dans les cours qui comptent trois chan le senice des aifaires civiles, l'auti-e celui des affaires correi troisième est la chambre des mises en accusation. Mais parie de cette dernière chambre sont attachés à une autre cham
(Il l«t prindpaui telles relatifs à l'o^anisailoi] des cours d'appel se du 17 vcntAse an VllI, art. 31 et suiv. ; sÉnattu-coniiillfl du 16 "^ H ; ijaatus-consultâ du 38 Qoréal an Xll, art. 1 34 et 1 36 ; décret <rt. i i u ; lai du SO avrU 1810, art. 1 et «aiv,; décret du G juillet 181 loi du 30 aoAt 1883; loi du 15 février 1901, art. 38 et suit.
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outre les autres (décret du 12 juin i880). Il n'y a jamais, sauf à Paris, (liiune chambre des appels correctionnels et une chambre des mises en ar<'usalion dans chaque cour d'appel; les autres chambres sont toujoui-s allVctées au service civil. En outiH», lâchambi*e des appels de police correctionnelle a aussi la plénitude de juridiction en matière civile, et quoique Tusage soit de ne lui déférer les affaires civiles qu'en cas d'encombrement de la rhambre civile, cependant elle peut connaître des procès de cette nature en toute circonstance (oi'd. 24 septembre 1826). Aussi n'est-elle pas tenue d'énoncer dans ses motifs la raison pour laquelle elle a jugé ces affaires <'ivih»s.
Le premier président préside de droit la première chambre et a le droit do présider toutes les autres. Il doit même les présider au moins une fois par an (décret du 6 juillet 1810, art. 7) ; mais il semble bien que cette disposition n'a jamais été appliquée. Ses pouvoirs propres sont en général ceux (|iie nous avons reconnus au président du tribunal, mais ils sont moins variés. Ainsi, il ne connaît pas en appel des référés qui vont à la chambre oivile. 11 a aussi un certain pouvoir de discipline et de surveillance sur les membres de la Cour; il répond les requêtes qui sont d'ailleurs très rares devant lui et n'ont en général pour objet que d'obtenir des abréviations de délai (décret du 30 mars 1808, art. 18). C'est encore lui qui statue sur les dilïicultés concernant la distribution des causes, sur les lilispéndances et <oiinexités d'affaires portées devant deux chambres de la Cour (décret du :K) mars 1808, art. 25). Il connaît en appel des réclamations faites par un entant à fin de modification ou de révocation de l'ordonnance du président du tribunal relative à son emprisonnement (art. 382 C. civ.). 11 jouit d'un pouvoir de la plus haute gravité, mais dont il use très rarement : il a le droit de convoquer d'office l'assemblée des chambres pour délibérer sur les ol)jets d'un intérêt commun à toutes les chambres ou sur des affaires <l oi-dre public dans le cercle des attributions de la Cour (décret du {'} juillet 1810, art. 62).
Vn décret du 20 août 1899 confère au premier président de la Cour <! appel de Paris un droit spécial, celui de renvoyer les affaires civiles devant hi chambre des mises en accusation.
Les cours d'appel jugent en second et dernier ressort les appels dirigés <onlre les jugements des tribunaux civils, contre les jugements des tribunaux 4ie commerce, contre les sentences arbitrales, contre les ordonnances de référé. Nous verrons qu'elles ont aussi une certaine compétence en matière «le règlement déjuges (art. 363 C. pr.) et de prise à partie (art. 509 C. pr.).
Les coui's d'appel tiennent des audiences ordinaires, des audiences solennelles et des assemblées générales. L'audience ordinaire exigeait autrefois la présence de sept conseillers au moins, «lais ce nombre a été abaissé à cinq par la loi du 30 août 1883 qui a, en même temps, imposé aux rouis d'appel, comme aux tribunaux d'arrondissement, l'obligation de siéger ou plus exactement de juger en nombre impair pour éviter les chances de pailage. D'ailleurs, la loi établit un roulement entre les magistrats des eours d'appel comme entre ceux des tribunaux d'arrondissement. Ce rouleiTient est aujourd'hui réglé par un arrêté du Président de la République du
COL'HS D APPEL. .
12 juillet 187J qui remet en vigueur l'unJnnnanco du 11 r Lorsqu'une chambi-c ne se trouve pas en nombre, on compléter un ou plusieurs conspillerx dune autre chamb rons(!iller, un avocat dans l'ordre du tableau ; k défaut d'ai t^gakment dans l'ordre du tableau (2). On discute sur le pa faut appeler le plus ancien des conseillers disponible!: et le c que la loi ne le dit que pour le partage; mais il semblt Icspiit de la loi d'exiger en appel, comme en première instt l'ordre du tableau pour les conseillers aiusi que pour le avoués. Le premier président, ayant le droit de siéger à tout pn-ut naturellement venir pour en compléter une {'-i).
La loi a en outre organisé pour les cours d'appel des audii où sont portées certaines alTaires civiles d'une gravité Torme une audience solennelle par la réunion de deux ehai ■lan.s les cours d'appel qui ne comptent qu'une char l'adjonction de la chambre correctionnelle; dans les coui'S ' chambre, l'audience solennelle se compose de neuf conseiJIi ilu30aoâl 1883, arL 1").
Le décret du 30 mars 1808, art. 22, veut qu'on porte à l'am Irais sortes d'alTali'es : d'abord les prises à partie ; ensuite I cassation par la cour suprême de l'arrêt de la cour d'à statué sur l'atTaire (voy. loi du 1" avril 1837, art. 3); < relatifs aux questions d'étal. Par exception, certaines ques aoumises à l'audience ordinaire : les homologations d'ailoptii on If. sait, dans la juridiction gracieuse (art. 357 et 3! ilemandes en divorce et en séparation de corps (loi du art. iÀi C. civ.) ; les appels des jugements relatifs à l'état t (décret du 26 novembre 1899); les questions d'état urge 30 mars 1808, art. 22). Quant à savoir dans quels cas une ail c'est une pui'e appr'éciation de fait. Nous citerons à tiln; d'e: nation d'un conseil judiciaire & un prodigue. Les questio soires k un autre procès, par exemple h une affaire de succt à l'audience onlinaire (+1. Le point de savoir si la question pale ou accessoii-e est également de pur fait [T<). 11 va sans xmr jugeait en audience solennelle une affaire qui ne c audience ordinaire ou réciproquement, il y aurait altc d'onlj'e public de l'organisation judiciaii'e et par cela mén absolue (ai^. du décret du 6 juillet 1610, art. 9) (6).
(11 t<ea différenla leitcs qui oui sacccasivemi^at organisé leroulrmen Dffiret du 30 mais 1808. art. 5, G, 50, â3; di^rol du 6 juillet 1810, ai lanctdu 11 octobre 18Ï0, art. I(à 5; décret du 16 aoilt I8&9; d*cn ilétrcldu 11 févrlpr 18Î0; Aéaet du 21 octobre 1B70.
{î) Nous verrons qu'en cas de partage la loi ac permet pas d'nppdi Is >ider en cour d'appel.
(3] Req-, 30 décembre 1875 D. P. 76, I, 157.
(4} Req., 6 janvier 1886, S. 86, ), 197.
1^) Voy. cependant eu sens coolraire, Req. 28 aov. IB76, D. P. 77.
(E) Cau., U mars 1861, D. P. 04, 1, ISt.