‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 14 sur 112 · JUSTICES DE PAIX · texte numérisé non relu

JUSTICES DE PAIX

Enfin les cours d*appel tiennent des assemblées générales à huis clos, le plus souvent dans les mêmes circonstances que les tribunaux d^arrondissèment et notamment : pour examiner les projets de loi qui leur sont soumis par le gouvernement; pour préparer les discours et adresses qui doivent 'être prononcés en leur nom dans diverses circonstances; pour Texamen des questions d'organisation intérieure ; en matière disciplinaire. C'est aussi en assemblée générale que chaque cour d'appel, au commen* cément de Tannée judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, désigne, après avoir entendu le procureur général, les docteurs en médecine auxquels elle confère le titre d'expeii sur la proposition des tribunaux de son ressort. 11 va sans dire que les cours ne peuvent juger aucune affaire en assemblée générale sous peine d'incompétence absolue.

Dans rassemblée générale, chaque chambre doit être au complet du minimum de ses membres.

Le premier mercredi qui suit la rentrée, toute cour d'appel tient une assemblée générale qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on est convenu d'appeler l'audience solennelle de rentrée, sorte de cérémonie académique où un membre du ministère public donne lecture d*un discours.

Depuis un décret du 23 juin 1900, dont l'application se limite à la Cour d'ap« pel de Pari«, cette cour forme une assemblée des quatre premières chambres pour juger les appels des décisions des conseils de discipline des avocats, ainsi que les demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou desmembres des conseils de discipline. Cette même assemblée reçoit le serment et procède à la réception des présidents, conseillers, avocats généraux, sub* stituts du procureur général, ainsi que du greffier en chef. Elle arrête l'état des tribunaux où les avoués pourront jouir de la faculté de plaider et donne son avis dans tous les cas où la Cour est consultée & l'occasion des créations^ translations ou suppressions d'offices ministériels ou de la cession de cesoffices après destitution des titulaires. A la Cour d'appel de Paris, la désigna lion des docteurs en médecine auxquels elle confère le titre d'experts est également faite par cette assemblée composée des quatre premières chambres de la Cour (décret du 23 juin 1900).

S 13. — Justices de paix.

Le nom de juge de paix a été emprunté à l'Angleterre et les plus originales des fonctions de ces magistrats l'ont été à certaines institutions. du nord de la France et des Pays-Bas (1). Jusqu'à la loi du 29 ventôse an IX, le juge de paix était assisté de deux assesseurs dans chaque commune du canton où il siégeait. Cette loi a remplacé les assesseurs par des suppléants au nombi-e de deux dans chaque siège de justice de paix. Désormais, le juge de paix siégera seul assisté de son greffier. Il n'y a pas de ministère public auprès de lui en matière civile. En cas d'empêchement du juge de paix, il est remplacé par un de ses suppléants. Si les suppléants ne peuvent pas siéger, la partie

(1) Principales lois relatives aux juges de paix : Loi des 16-24 août 1790, tit. III ; loi du 29 ventôse an IX ; décret du 24 messidor an Xll ; Gode de procédure, art. 1 à 48 ; loi du 25 mai 1838 ; loi du 20 mai 1864 ; loi du 2 mai 1855.

luancEs DE PAIX.

Il plus diligente s'adresse par requête au tribuna] é'Kirond dttenir l'indication d'un autre juge de paix du ressort (loi du 1 an Xll). Le tribunal ne peut pas désigner un juge de paix d'u ilissemenl ni décider d'une manière t;énéi-a)e et régie menti ■t'empéchement de tel juge de paix et de ses suppléants, ils s rempllcés par tel autre juge de paix ; s'il agissait ainsi, il ce ïérilable excès de pouvoir.

Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés par dé lient de la République et essentielleinenl amovibles. Comme oi un très large pouvoii- au point de vue de l'application de la peuvent la violer sans encourir la censure de la Cour de cassa fois <iu'ils statuent en dernier ressort, on a aussi estimé que et «rréter les abus de leur pai-t, il convenait de les laisser sous <lu gouvernement. II est toutefois à désirer que celui-ci n'ui tlroit de révoquer ou de changer les juges de paix pour des «ères au véritable esprit de la justice.

Avant d'entrer en fonctions, le juge de paix prête serment hunal civil et il est ensuite installé par un de ses suppléants.

La loi tient à ce que sa juridiction soit d'un accès pai^ulii Aassi peut-il siéger tous les jours, même ceux de dimanci t même le droit de tenir audience chez lui en laissant les po la loi lui impose deux audiences au moins par semaine (art.

D'après la loi du 29 ventOse an IX, les juges de paix do rhef-lien de canton, mus pour rendre leur accès plus facile net satisfaction aux réclamations d'un grand nombre de co knlteue de Paris, une loi du 21 mars 1S96 a décidé que le 1 flêpuUiqae, par décret rendu en Conseil d'Ëtat, pourrait aul( de paix k tenir des audiences supplémentaires ou foraines munes autres que les chefs-lieux de canton. Ces magistrats et tïçoivent alors, s'il y a lieu, une indemnité que la loi met à tom munes intéressées.

Dans les grandes villes, il y a souvent plusieui-s justices de quelles se répartit le territoire ; àPari.i, il y a un juge de paî sèment. Les justices de pwx siégeant dans les communes oii juges de paix peuvent être réunies sous la juridiction d'un psr décret portant règlement d'administration publique (loi 35 février 1901, art. 41).

Lelitredejugedepaixhonoraire peut être conféré par décr de URépublique, sur le rapport du ministre de la justice, à to <iu suppléant qui se retire après trente années de service et qi dMiB l'exercice de ses fonctions. Ce titre peut même être obi vingt ans, si le juge de paix ou son suppléant est obligé de pause d'infirmités graves et permanentes. Tout juge de pwx 'inue à jouir des privilèges attachés à ses fonctions (loi du 12

Les juges de paix sont investis de fonctions multiples, mai: attacherons qu'à celles qui concernent la justice civile.

Eu premier lieu, les juges de paix sont chaînés de tenter la C(

U'STICES DE PAIX.

tous les procès civils, aussi bien pour ceux qui sont de leur propre compétence que pour ceux qui sont de la compétence des tribunaux d'arrondissement.

En second lieu, les juges de paix connaissent des alTaires civiles mobilières, depuis la somme la plus minime jusqu'à 100 francs en premier et dernier ressort et depuis 100 francs jusqu'à 200 francs de principal à charge d'appel au tribunal d'arrondissement. Ce principe comporte un grand nombre d'exceptions consacrées soit par la loi du 25 mai 1838, soit par des lois spéciales.

En tant qu'ils statuent en premier et dernier i*essort, les juges de paix sont plutôt juges d'équité que juges de droit. Aussi leurs jugements échappent-ils à la censure de la Cour de cassation, même en cas de violation de la loi et sauf exception s'ils ont commis un excès de pouvoir (loi du 25 mai 1838, art. 15).

En troisième lieu, les juges de paix sont chargés d'un assez grand nombre d'actes de juridiction gracieuse, mais ils ne peuvent se permettre des actes de cette nature qu'en vertu de textes de loi précis et formels. On sait qu'en effet la juridiction gracieuse de droit commun appartient aux tribunaux d'arrondissement En l&at qu'ils exercent la juridiction gracieuse, les juges de paix dressent les actes de notoriété de ceux qui, voulant se marier, se trouvent cependant dans l'impossibilité, pour une cause quelconque, de se procurer leur acte de naissance (art. 70 C. civ.) ; ils reçoivent les contrats d'adoption (art. 353 G. civ.) ; ils convoquent et président les conseils de famille (art. 406, 421, 424, etc. G. civ.); ils reçoivent la déclaration pai* laquelle le survivant des époux nomme un tuteur testamentaire à ses enfants (art. 398 G. civ.). G'est devant le juge de paix que les père et mère font les déclarations relatives à l'émancipation de leurs enfants (art. 477 G. civ.) ; il reçoit la nomination du conseil que le père peut donner à la mère survivante (art. 392 G. civ.) ; il reçoit l'acte instrumentaire nécessaire pour établir une tutelle officieuse (art. 363 G. civ.) ; il donne acte des reconnaissances d'enfant naturel, mais seulement lorsqu'il siège au bureau de conciliation ou qu'il préside un conseil de famille ; il peut recevoir les testaments privilégiés (art. 985 et 986 G. civ.).

En quatrième lieu, lesjugesdepaixsontchargésde fonctions administratives assez variées. Ils connaissent des contestations relatives à l'application des tarifs d'octroi et à la quotité de ces droits (loi du 2 vendémiaire an VIll, art. 4), des procès concernant les tarifs de douane, la validité des saisies pratiquées dans les bureaux de douane, des oppositions faites à Texercice des employés (loi des 6-22 août 1791, lit. XllI, art. 14 ; loi du 14 fructidor an m, art. 10 ; loi du 9 floréal an VII, art. 6). C'est devant eux que sont portées en appel les décisions municipales en matière d'inscription ou de radiation d'individus omis ou indûment inscrits sur les listes électorales (décret du 2 février 1852, art 22). On peut rattacher au même ordre d'attributions la loi du 25 novembre 1887 qui donne aux juges de paix compétence pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent eii matière de funérailles.

En cinquième lieu, les juges de paix sont officiers de police judiciaire et en cette qualité ils agissent souvent comme auxiliaires du ministère public ou comme délégués du juge d'instmction.

TRIBUNAUX DIS UOH

En dcrniei- lieu, les juges de paix ont malirre de législation du travail. Lorsqu'il i collpctif entre patrons, ouvriers ou emi»loyê il peut éli-e ïioumis k un comité de concilia romilé, à un conseil d'arbitrage. La procé intermédiaire et sous la suneillance du ju^ (irève, ce magistral peut intervenir d'otliee à intéressés pour mettre ceux-ci en demeure liliation et l'arbitrage (loi du 27 décembre 1 iloil transmettre au juge de paix la déclarât médical, toutes les fois qu'un ouvrier a été \ une incapacité de travail. Le juge de pai.\ pt meni aux articles 33 et suivant!* Code de pji l's viclimes d'accidents et les chefs d'entrp wires, aux frois de maladie ou aux indomn 'Icraier ressort par le juge de paix du cani quelque chiffre que la demande puisse s'élevï elles sont portées en conciliation devant le p laccord, elles sont renvoyées au tribunal e niaii l'S, mais à charge d'appel suivant le droil au délai, qui est limilé k quinze jours (loi du fherde ces dispositions la loi du 1" avril 1898 lie paix pour statuer sur les contestations r lions électorales dans les sociétés de .secourj dure, sur^simple avertissement, en dernier n en cassation dans les dix jours de la notifict

§ 13. — CaoBsUs de pn

Le législateur préparant en c« moment ta f qui la concerne est reporté k la fin de l'oi ifpcndice spécial.

g 14. — Trlbnnanx de

Les tribunaux de commerce ont été établi: 'iuns qui naissent des actes de commerce même entre non-commerçants (1). On a vu Eurent maintenus par la loi des 16-24 août dictions de l'ancienne France qui furent co l>ar une loi du 21 mai 1790. Seulement, les furent désormais faites au suffrage universe Il ville (loi des 16-24 août 1790, lit. XII, ar

(I) l>TiDcîpaux textes relatifs àees tribunaux -.'ûéi i^ure, liT. II, til. XXV ; Code de commerce, liT.I^ îmm 185î; loi des 51-M décembre 1871; loi i >itr isn ; loi do S déumbre I383i loi du IS jullle

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en viguem* jusqu'au Gode de commerce. Il fut alors i*econnu que le suffrage universel des commerçants présentait les plus graves dangers pour Télectîon •des juges consulaires* D'abord, il a le tort de donner à ces élections un caractère politique ; ensuite, il charge les commerçants d'une mission qu'ils tsont presque tous incapables de remplir, celle de choisir parmi eux ceux qui se distinguent par la dignité de leur caractère et par la connaissance •des affaires et de la loi. Or, si chacun peut avoir une opinion politique pour le choix d'un député, il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de nommer un juge. Aussi le Code de commerce (art. 618 et 619) voulut qu'à l'avenir les membres des tribunaux de commerce fussent élus par une assemblée de <îommerçants notables; la liste était dressée par le préfet qui choisissait parmi les commerçants de l'arrondissement et sauf approbation du ministi'e de l'intérieur. Le nombre des électeui*s ne pouvait être inférieur à vingtcinq dans les villes de quinze mille âmes ou moins ; dans les autres villes, il devait être augmenté d'un électeur pour mille âmes. Ce système se rap* prochait assez sensiblement de l'édit de 1563, avec cette différence cependant que la liste des notables, au lieu d'être dressée, comme autrefois, par les tribunaux consulaires, l'était par le préfet, innovation bien conforme à l'esprit des institutions impériales^ Ce régime ne subit aucune modification «érieuse jusqu'à la révolution de 1B48 ; on ne peut relever qu'une ordonnance du 6 avril 1834 qui substitua le ministre du commerce au ministre de l'intérieur pour l'approbation des listes de notables dressées par les préfets. La République de 1848, par un décret-loi du 28 août de cette année, décida qu'on en reviendrait au suffrage universel des commerçants français, patentés depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal. Ce n'était donc plus seulement les commerçants de la ville où siégeait le tribunal qui étaient électeurs, comme sous la Constituante, mais tous ceux de l'arrondissement. Sous le second Empire, un <iécret du 2 mars 1852 abrogea celui de 1848 et remit en vigueur le système du Code de commerce, c'est-à-dire l'élection par les notables dont le préfet dressait la liste. On lit dans l'exposé des motifs écrit en tète de ce décret : <( Le mode d'élection des juges des tribunaux de commerce, établi par la loi <lu 28 août 1848, a fait naître de sérieuses difQcultés qui ont souvent «mpéché ou au moins retardé le renouvellement de ces tribunaux. Loin d'accroître le nombre des votants, il l'a réduit dans de si étroites limites que dans certaines localités il ne s'est pas présenté assez d'électeurs pour composer le bureau électoral et que, dans d'autres, les juges élus ont refusé un mandat dont ils ne se trouvaient pas suffisamment investis. Des intérêts étrangers à ceux de la justice et du commerce n'ont que trop souvent dicté les choix d'une faible minorité d'électeurs. » Ces observations sont d'autant plu^ remarquables qu'elles émanent d'un législateur qui faisait du suffrage upiversel la base essentielle des institutions impériales.

Pendant le siège de Paris, deux décretsrlois furent rendus, l'un par le gouvernement resté dans la capitale, le second par la délégation de Tours. Le gouvernement de Paris, le 16 novembre 1870, décidait à titre de mesure provisoire que les juges du tribunal de la Seine actuellement en fonctions y resteraient jusqu'à ce qu'il fût autrement statué; mais la délégation de

Tours, dès le 18 octobre 1870, avait établi lout un nouveai lion, qui ne fut pas appliqué, car une loi des 4-9 avril ajouta que les juges en fonctions y resteraient jusqu'ai nouvelle.

l'^tle loi fut celle des 21-28 décembre 1871. Le législa estima que le système de l'élection par les notables n'ëlait g opinion très contestable el, par des i-aisons singulièrement (le rétablir le suffrage universel, on se borna à remplacerle: i-oinmerçants recommandables. Ce n'était qu'un changemei valait mieux, c'était d'enlever au préfet le droit de dres mission fut confiée à une commission spéciale composée à seolant toutes les garanties désirables : le président du I merce, un juge de ce tribunal, le président et un membi de commerce, trois conseillers généraux, les présidents prud'hommes, le mure de la ville où siège le tribunal. électeurs devait être égal au dixième des commerçan jamais être inférieur à cinquante ni supérieur à mille; à trois mille. Pour pouvoir être électeur, H^fallail, saufcer être commerçant, inscrit h. la patente. Tous les électeur: aous la triple condition d'avoir atteint l'Age de trente an tiepuis cinq ans et d'être actuellement domiciliés dans l'an

Le régime organisé par celte loi était tout à fait sage ; pas au système du suffrage universel et cependant le non] était un peu élargi el l'intervention politique du préfet iVéanmoins, sous l'empire de préoccupalions étrangères • jattice el malgré les bons résultats obtenus par la loi en du 8 décembre 1883 en esl revenue au système du suffri commerçants patentés depuis cinq ans au moins et dom: ans au moins dans le ressort du tribunal (1). L'art. 1" de I certaines personnes dont il donne l'énumération et l'articli naître les commerçants qui, pour cause d'indignité, sont d'élection. Une loi du 23 janvier 1898 a même singulièi encore le nombre des électeurs en y comprenant les femn MUS les mêmes conditions que les hommes et avec cette ' ne sont pas éligibles.

La liste des électeurs esl dressée toUs les ans pour cbaqu mure assisté de deux conseillers municipaux désignés par première quinzaine de septembre. Le maire adresse la 1 au sous-préfet) qui fait déposer la liste générale de l'arrondi <lu Iribunal de commerce et la liste spéciale de chaque ce »a justice de paix trente jours au moins avant l'élection. P jours qui suivent le dépOt, tout électeur et même tout coi qui n'est pas électeur peut exercer ses réclamations, soil il'svoir été indûment omis, soil qu'il demande la radia

(1) Pour êtze éiecleuT, il faut donc être eoDiiiierçanl et il ne suffit i^ arctiitecus, par eieniple, sont assojetli» à U patente, aussi ne pei put aux élections consulaires. Civ.cau., U décembre 1897, D^P.

indûment inscrit. Ces réclamaiions sont portées devant le juge de paix du canton par simple déclaration au greffe de la justice de paix du domicile de rélecteur dont la qualité est mise en question. Le juge de paix statue dans les dix joui*s, sans frais, sur simple avertissement préalable qu'il donne à toutes les parties intéressées. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être attaquée dans les dix jours de sa notification parle pourvoi en cassation, dans tous les cas par ceux qui y ont été partie et même par tout électeur dans le seul cas où le jugement a ordonné l'inscription d'une personne qui ne figurait pas sur la liste.

Les élections ont lieu par canton, dans une assemblée électorale convoquée par le préfet, dans la première quinzaine de décembre au plus tard; elles se font chaque année, les juges étant élus pour deux ans et renouvelables annuellement par moitié. L'assemblée électorale est présidée par le maire ou son délégué assisté de quatre électeurs qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents (loi du 8 décembre 1883, art. 3 à 8, art. 9).

Le président est élu au scrutin individuel ; les juges titulaires et suppléants au scrutin de liste. Pour être élu, il faut obtenir au premier tour la majorité (les suffrages exprimés et à la condition que cette majorité soit égale au ({uartdes électeurs inscrits. Lorsque le premier tour ne donne pas de résultat pour tous les juges à élire, un scrutin de ballotttige^ a lieu quinze jours après et la majorité relative suffit alors, quel que soit le nombre de suffrages (loi du 8 décembre 1883, art. 10).

Tous les électeurs sont éligibles aux fonctions de président, déjuge et de suppléant, pourvu qu'ils soient du sexe masculin et &gésde trente ans (loi du s décembre 1883, art. 8; loi du 23 janvier 1898).

Un commerçant qui réunirait toutes les conditions pour être inscrit sur la I isle électorale et qui cependant n'y figurerait pas pour une cause quelconque, ne pourrait pas être élu, parce qu'il ne serait pas électeur (1). On peut aussi élire les anciens commerçants français qui ont exercé leur pi^fession pendant cinq ans au moins dans l'arrondissement et qui y résident au moment <le l'élection.

Toutefois, nul ne peut être élu président s'il n'a exei*cé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire et nul ne peut être nommé juge s'il n'a été suppléant pendant un an (loi du 8 décembre 1883, art. 8). Ces dernières conditions Ae s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'élections à un tribunal de créalion nouvelle.

Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l'élection et f tansmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations. Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux, le résultat ^Mméral de l'élection de chaque ressort est constaté par une commission comf>osée conformément à l'art. 11.

Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité et la sincérité des opérations, et le même droit

(I) Ciy. rej., 22 mars 1899, D. P. 99, 1, 168. Jagé que les cinq années d'inscription à la patente requises pour réligibilité doivent être ininterrompues. Giv.rej., 28 novembre 1898, D. P. 1900, 1, 3i0r

appartient au procureur général pendant les cinq jours qui suivent celui où il a reçu le procès-verbal des élections. Ces réclamations sont communiquées aux citoyens dont l'élection est attaquée et la loi leur reconnaît le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication (loi du 8 décembre 1883, art. 11).

Ces différends sont jugés sommairement et sans frais dans les quinze jours par la cour d*appel. Celle-ci ne peut prononcer la nullité totale ou partielle de rélection que dans trois cas : si les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées; si le scrutin n'a pas été libre ou a été vicié par des manœuvres frauduleuses; si un ou plusieurs des élus sont frappés d'incapacité (loi du 8 décembre 1883, art. 12).

L'arrêt de la cour d'appel n'est pas susceptible d'opposition, mais il peut être attaqué par le pourvoi en cassation dans les dix jours de sasignilication. Le pourvoi est suspensif et est déféré directement à la chambre civile, qui statue sans frais ni consignation d'amende ; la constitution d'avocat n'est pas obligatoire pour les parties.

Cette loi du 8 décembre 1883 a donné les résultats qu'on en attendait : dans maintes localités, les électeurs s'abstiennent de prendre part au vote, reconnaissant ainsi eux-mêmes qu'ils ne sont pas en état de discerner quels sont les commerçants les plus capables au point de vue judiciaire ; dans les localités où le nombre des électeurs prenant part au vote est plus élevé, les élections pi'ésentent un caractère politique.

Tous les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans et renouvelés chaque année par moitié. Ceux qui sortent de charges peuvont être immédiatement réélus pour une nouvelle période de deux années, ensuite ils ne sont éligibles qu'après un &n d'intervalle (loi du 3 mars 1840, art. 6; art. 623 C. com.). Toutefois, le président, quel que soit au moment de son élection le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, peut toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il peut encore être réélu pour une seconde période de même durée (loi du 8 décembre 1883, art. 13). D'un autre côté, lorsqu'un membre est élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou pour toute autre cause, il ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur (loi du 3 mars 1840, art. 3; art. 623 C. com.).

Avant d'entrer en fonctions, les élus," sur l'invitation du procureur général, prêtent serment à la cour d'appel ; mais si la Cour ne siège pas dans l'arrondissement où est établi le tribunal de commerce, la loi permet aux nouveaux élus, pour leur éviter un déplacement, de demander à la Cour qu'elle commette le tribunal civil de l'arrondissement à l'effet de recevoir leur serment (loi du 8 décembre 1883 > art. 18),

Les juges titulaires et suppléants pronnent rang entre eux d'après l'ancienneté, c'est-à-dire, par le nombre des années de judicature, avec ou sans interruption. Quant aux juges élus pour la première fois et par le même scrutin, ils se classent entre eux d'après le nombre des voix qu'ils ont obtenues ; en cas d'égalité de suffrage, la priorité appartient au plus âgé (loi du 8 décembre 1883, art. 15).

Le pouvoir législatif a délégué au pouvoir exécutif le ^i^oit de créer et de

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