‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 15 sur 112 · MT · texte numérisé non relu

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supprimer les tribunaux de commerce (art. 615 C. com.). En principe, tout iiibunal de commerce aTarrondissementpour ressort, mais parfojs, à raison du développement exceptionnel du commerce ou de l'industrie dans la région, un arrondissement comprend plusieurs tribunaux de commerce et alors le décret de création de chacun d'eux détermine leurs ressorts respectits^ (art. 616 G. com.)-

Tout tribunal de commerce comprend un président, deux juges titulaires^ au moins et deux juges suppléants. Le nombre des juges et suppléants est fixé, pour cha^iue tribunal de commerce, par un règlement d'administration publique (loi du 18 juillet 1889; art. 617 C. com.).

11 n'y a pas de ministère public près les tribunaux de commerce. Toutefois^ chacun d'eux possède un greffier propriétaire' de sa charge et le tribunal decommerce désigne pour son service un certain nombre d'huissiers (art. 624^ G. com. ; décret du 24 mai 1854).

Pour que l'audience soit valablement constituée, il faut la présence detrois juges au moins et parmi eux doit nécessairement siéger un juge titulaire. L'audience ne serait donc pas valablement formée par trois juges suppléants (loi du 8 décembre 1883, art. 15).

Lorsque, par suite de récusations ou d'empêchements, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une listedressée annuellement par le tribunal. Gette liste ne doit comprendre qu& des éligibies ayant leur résidence dans la ville ou, en cas d'insuffisance, des électeurs ayant également leur résidence dans cette ville. Elle comprend cinquante noms à Paris; vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres; quinze noms pour les autres tribunaux. Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort fait en séancepublique par le pi*ésident du tribunal entre tous les noms de la liste (loi du 8 décembre 1883, art. 16) (1).

La loi interdit le ministère des avoués devant les tribunaux de commerce^ en ce sens que toute personne peut se présenter elle-même. au tribunal ou envoyer à sa place un mandataire capable. Rien ne s'oppose à ce que les avoués soient choisis comme mandataires, mais ils se présentent alors avea cette dernière qualité et non comme officiers ministériels. Le mandataire doit être assisté du mandant ou présenter au greffier, avant Tappel de la cause, un pouvoir écrit régulier qui peut d'ailleurs être donné au bas de l'original ou de la copie. Seuls, les huissiers sont déclarés incapables de se présenter pour autrui devant les tribunaux de commerce, sous peine d'une amende de 25 à 50 fi*., prononcée sans appel par le tribunal et sans préju* dice des peines disciplinaires (art. 627 G. com.). ,

Ainsi constitués, les tribunaux de commerce sont placés sous la surveil lance du ministre de la justice; mais cette surveillance ne s'exerce que d'une manière très imparfaite et, & vrai dire, le pouvoir disciplinaire n'existe pas contre les juges consulaires. G*est aux électeurs qu'il appar-

(1) Pour les règles spéciales aux élections des villes de Paris et de Lyon, voy. la loi du 8 décembre 1883, art. 17

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