A COUR DE CASSATION
plus haute et la plus limitée : la Cour de cassation doit annuler pour violation de la loi toutes les décisions en dernier ressort qui lui sont déférées, mais elle ne juge pas en fait et elle doit accepter les faits de la cause tels qu'ils lui sont révélés par les qualités du jugement ou de Tarrèt attaqué. Elle ne forme donc pas, comme on le voit, un degré de juridiction et elle n'a pas non plus plénitude de juridiction ; aussi ne peut-elle pas, lorsqu'elle casse, remplacer la décision annulée par une autre; elle doit renvoyer l'atTaire devant une juridiction identique à celle qui avait précédemment statué.
La Cour de cassation se divise, depuis la loi du 2 brumaire an IV, en trois sections ou chambres : chambre des requêtes, chambre civile, chambre criminelle. Celle-ci connaît directement des pourvois en matièi*e répressive. En matière civile, le pourvoi est d'abord porté à la chambre des requêtes, chargée de rechercher s'il est ou n'est pas sérieux ; s'il est sérieux, la chambi'e des requêtes rend un arrêt non motivé d'admission et l'afTaire passe à la chambre civile qui statue définitivement sur la violation de la loi. Si le pourvoi n'est pas sérieux, la chambre des requêtes rend un arrêt motivé de rejet et la décision attaquée reste définitivement debout.
La Cour de cassation comprend un premier président, trois présidents de chambre, quarante-cinq conseillers, quinze par chambre, tous inamovibles. Le ministère public est représenté par un procureur général et par six avocats généraux. 11 y avait autrefois parmi ces derniers, comme parmi les avocats généraux des coui's d'appel, un premier avocat général. Mais ce titi-^ el ces fonctions ont été supprimés pour les cours d'appel par un décret du 1<> novembre 4870 et pour la Cour de cassation par un décret du 22 novembre 1890. Les officiers du ministère public de la Cour de caf^sation sont amovibles comme les autres. Il y a aussi un greffier en chef et quatre commis greffiers. Une corporation spéciale d'avocats désignés sous le nom d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de ccussation est établie auprès de la Cour suprême. Ces avocats difi'èrent des autres en ce qu'ils sont officiei^s ministériels, par cela même en nombre hmité; ils réunissent siîr leur tête les professions d'avocat et d'avoué.
Il faut la présence de onze conseillers au moins pour qu'une chambre soit Nîilablement constituée. En cas d'empêchement, on appelle un ou plusieurs conseillers d'une autre chambre dans l'ordre du tableau. Les arrêts sont lendus à la majorité absolue, mais, par une remarquable dérogation au droit commun, les conseillère opinent par ordre d'ancienneté. La loi du 'M) août 1883, qui oblige les cours d'appel et les tribunaux d'arrondissement à siéger en nombre impair, ne s'applique pas à la Cour de cassation. En cas de partage, on appelle, pour le vider, cinq conseillers pris d'abord dans la chambre où s'est produit le partage, puis dans les autres chambres, suivant Tordre du tableau.
Pendant les vacances, les affaires ressortissant à la chambre civile ou à c<'lle des requêtes sont envoyées à la chambre criminelle qui fait office de chambre de vacation (ord. du 15 janvier 1826, art. 64, 66, 67).
Le premier président est aussi chargé, comme dans les cours d'appel, de fonctions spéciales : il préside la chambre civile où il siège ordinairoment.