‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 18 sur 112 · COUR DE CAS · texte numérisé non relu

COUR DE CAS

ainsi que la chambre du conseil, les c générales (ord. du 15 janvier 1826, art quiconque préside un corp.s judiciaire répond les requêtes relatives à la procé<1 droit d'avertir les membres de la Cour q cirsclére; c'est lui qui leur délivre des art 51 et suiv.). Il ne peut pas filre ques bution des causes entre les «lifTérentes elle-même. En cas d'absence ou d'empèc remplace par le plus ancien des présida civile où c'est de droit le pi-ésident de (ord. du 15 janvier 1826, art. 28 et 80).

Le roulemenl n'est pas en usage à la G lie la loi du 27 ventôse an VHl qui l'y c ait même été ubsenê jusqu'en 1815 15 janvier 1826, qui régit aujourd'hui h par son silence celle dérogation à la loi l 'es! qu'il n y a aucune i aison pour étal sation ; les congédier* se perfectionnen iitatuaDl toujours sur les afTaires de m^ lie l'exacte application de la loi.

La Cour de cassatLon lient aussi ( a-tsemblées générales. Les audiences si trois chambres el chacune d'elles doit i M)il en tout Irente-trois conseillei-s.au lient (1). On porte en audience solennelli ils supposent en effet que la seconde co renvoyée par la chambre civile de la C même sens que la première et, comme il pxt nécessaire t^ue la seconde fois la Co solennelle, tou les chambres réunies, d't point de droit, sera ohligaloire pour la l" avril 1837). ("est aussi en audience ; connaît des prises à partie (art. 509 C. p

La tlour de cassation lien! euRn des a: l« mimes objels que celles des coure d qu'elle disciite les projets de loi qui lui 'ju'elle règle toutes les questions intérie ression d'offices, etc. Ces assemblées gén solennelles, se tiennent à luiis clos.

Sous constaterons bientôt que la C/ji !<iipérieur de la magistrature au point i «"9si ce pouvoir en assemblée générale

(1) Mais il no sufUrait pas qu'il y eût trenle-i rhambre soit au complet de son miniuium, cl, | pas valablement tenue s'il y avait dix conscillei de la troisième, bien que le total donnât trente.

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Le législateur lui-même a fait appel à son esprit de justice et à sa science en décidant que la Cour de cassation aurait le droit et le devoir d'envoyer chaque année au gouvernement une députation pour lui signaler les réformes que peuvent comporter les lois (loi des 27 nov.-l*'déc. 1790, lit. 1, art. 24 ; Const. du 3 sept. 4791, tit. 111, chap. v, art. 22; Const. du 5 fructidor an III, art. 257 ; loi du 27 ventôse an VllI, art. 86). Il est fâcheux que cette règle si sage et plusieurs fois renouvelée soit tombée en désuétude. Les arrêts de la Cour de cassation rendent sans doute les plus grands services en comblant les lacunes de la loi et en donnant à la jurispvudence une certaine fixité, mais parfois, cependant, la Cour de cassation varie elle-même dans sa doctrine. IL serait essentiel que dans ces circonstances elle provoquât une loi nouvelle.

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