‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 19 sur 112 · MEMBRES ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE CIVILE · texte numérisé non relu

MEMBRES ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE CIVILE

§ 16. — Jnges et conseillers.

Dans un sens tout à fait large, on entend par magistrat tout officier civil qui participe à la justice, à la police ou à Fadministration. Dans un second sens déjà moins étendu, les magistrats sont les membres de Tordre judiciaire, juges ou officiers du ministère public. Ënfm, dans le sens le plus étroit, les magistrats senties juges et conseillers des différentes juridictions. Le mot juge est aussi pris dans cette dernière acception, mais iQrsqu'on l'oppose à conseiller il ne désigne plus que les juges des tribunaux inférieurs.

Pour pouvoir être juge ou conseiller, il faut évidemment avoir la qualité de citoyen françaisjouissant de ses droits civils et politiques. La loi n*a même pas pris la peine de le dire, car c'est le droit commun pour toutes les fonctions publiques. Ainsi, on ne saurait admettre aux fonctions de juge les étrangers même admis à établir leur domicile en France, les dégradés civiquement (art. 34 G. pén.), les accusés ou condamnés par contumace (art. 405 C. inst. crim ; art. 28 G. pén.), les condamnés auxquels on applique l'article 42 du Gode pénal. Si un magistrat encourait une de ces peines au cours de ses fonctions, il en serait, par cela même, déchu de plein droit.

Pour pouvoir entrer dans la magistrature, il faut avoir obtenu le grade de licencié en droit et avoir suivi le barreau pendant deux ans au moins (loi du 20 avril 1810, art. 64). 11 est aussi nécessaire d'avoir atteint un certain âge qui varie suivant les fonctions. Les magistrats sont nommés par le Président de la République sans concours ni examen préalable. On a souvent demandé rétablissement d'un concours, et un décret du 29 mai 1876 avait introduit ce système pour les attachés de la chancellerie et des parquets , mais il n'a été appliqué qu'un instant. U semble pourtant que le régime du concours, qui donne de si remarquables résultats au Gonseil d'État, pourrait s'appliquer à la magistrature.

Jl'GES ET CONSEILLERS.

Les fondions de juge et celles d'omrier du ministère public si principe, comme dans notre ancien droit, imompaliMes avec toutes funclions publiques et il n'y a même plus aujourd'hui comme auti'e leltres de compatibilité pour les lever. Les lois d'incompatil>iiité él droit étroit doivent s'interpréter reatrietivemenl. Ainsi un magistrat i pas cumuler ses fonctions avec celles de préfet, sous-préfet, consei préfecture, maire, adjoint, notaire, ofticier ministériel, fonclionnair) administration de l'Ëtat, comptable de deniers publies, conseiller M du 34 vendémiaire an 111, lit. 1). La nomiiiatton à de secondes fo publiques incompatibles avec les premières et la prestation de s (■nlriinenl démission des premières. Les fonctions de magistrat son incompatibles avec le ministère ecclésiastique, à la dilTérence de ce qi lieu «utrefois (loi des 2-il sept. 1790; loi du 25 ventAse anXl, art. 7), Iwercice de la profession d'avocat(ord, du 20 novembre 1822), sauf ex pour les juges suppléants non rétribués ijui peuvent aussi être avoi contraire, les fonctions de la magistratni-e peuvent être cumulées ave iIp professeur titulaire, ou adjoint, ou agré^^é des Facultés de droit. L patibilité autrefois consacrée par la dédaration du 6 août 16S2 (art. par la loi des 2-11 septembre 1790 a été tacitement abrogée par <lu 22 ventAse an Xll qui rétablit les Facultés de droit, et, en effet, U •irganique de l'Université du 17 mars 1808 permet aux membres de 1' site d'accepter des fonctions publiques avec l'autorisation du grand- La loi du 24 vendémiaire an 111, lit. IV, art. 1", qui déclare les fa il instiluleui; salariées par la nation, incompatibles avec toute autre f puMk|ue, ne saurait s'appliquer aux professeurs des Facultés de dr la raison bien simple qu'ils n'existaient pas au moment de cette loi. l«s Fonctions judiciaires ne sont pas non plus incompatibles avec c membres du conseil général, du conseil d'arrondissement el du conseî cipal. Toutefois, les juges titulaires et les suppléants rétribués des tri <l 'arrondisse ment ne peuvent [las iMre membresdu conseil général, du •l'arrondissement ou d'un conseil municipal de leur ressort iîjuin 1833, ail. 23; loi du 10 août 1871, art. 8; loi du 2t févrii art. 7; loi du 2 août 1873. art. 20; loi du S aoûtl88i, art. 33). Les m titulaires des tribunaux de première instance et les suppléants rétri peuvent pas non plus être élus députés dans leur ressort, mais <'li|[ibles ailleurs, sauf à eux à opter entre le mandai de dépul feintions de magistrat. Tout magistrat élu député est i-emplaré d lonrtionssi.âansles huit jours qui suivent la vérilication de ses pou' ne déclare pas qu'il refuse le mandai de député (loi du 2 août 187:>. i Les présidents, vice-présidents el juges d'insiruclion des tribunaux • •lii<sement ne peuvent pas être élus sénateurs par le déparlement di arrondissement fait partie (loi du 10 août 1871, art. 6 ; loi du 2 aoi art. 21; loi du 30 novembra 1873, art. 12; loi du Ti avril 188i, arl. : membres des coursd'appcl ne peuvent être élusconseillei-s municipa le ressort de la cour où ils exeirent leurs fonctions [loi du 5 avr art. î3). Les promiei-s présidents et les présidents de chambre de <l appel ne peuvent être élus députés ou sénateurs dans leur ressort

2 août 4875, art. 21 ; loi du 30 novembre 1875, arl. 12), mais ces magistrats peuvent, comme les juges des tribunaux d'arrondissement, être élus conseillers généraux, d'arrondissement ou munici{)aux, députés ou sénateurs, hors des circonscriptions qui viennent d'être indiquées et ils peuvent même cumuler ces mandats avec leurs fonctions judiciaires, sauf celui de député. Par exception, le premier président de la Cour de cassation, celui de la Cour de Paris et les procureurs généraux de ces mêmes cours peuvent cumuler leurs fonctions avec le mandat de député.

Nous ne nous occupons ici, sauf indication contraire, que des juges et conseillers des cours d'appel et des tribunaux d'arrondissement. Nous ne parlons pas des juges des tribunaux de commerce ni des membres des conseils de prud'hommes, qui tiennent leure pouvoirs de l'élection et les exercent pendant un temps limité, tout en étant d'ailleurs inamovibles pendant cette durée. Nous ne parlons pas davantage des juges de paix, desquels on exige seulement l'âge de trente ans et qui sont nommés et révocables par le gouvernement.

Les conseillers et les juges des cours d'appel et des tribunaux d'arrondissement sont au contraire inamovibles, quoique nommés par le Président de la République. La nomination est irrévocable dès qu'elle a paru au Journal officiel et bien qu'elle n'ait pas été notifiée ^u nouveau magistrat.

Après que le décret de nomination a été expédié au parquet de la Cour, le magistrat prête serment devant la cour d'appel (décret du 22 mars 1852). Ce serment est purement professionnel depuis le décret du 5 septembre 1870, qui lui a enlevé tout caractère politique. Tout acte accompli par un juge avant sa prestation de serment serait nul. De même, son traitement ne pourrait-pas courir auparavant (décret du 30 janvier 1811, art. 27). Une fois le serment prêté, le magistrat est installé à la cour ou au tribunal, solennité de pure forme qui consiste dans la lecture, dpnnée en audience publique, de l'extrait des minutes constatant la prestation de serment et dans l'invitation faite au nouveau magistrat par le président de prendre séance. La suppression de cette formalité pourrait être considérée comme une inconvenance, mais n'empêcherait pas le juge de remplir régulièrement ses fonctions.

Les conseillers et les juges sont inscrits sur deux tableaux, sur le tableau général ou liste de rang dans l'ordre des nominations et sur le tableau particulier ou liste de service. C'est le tableau général qui établit le rang dans les cérémonies publiques entre les juges d'une même chambre (déci^t du 6 juillet 1810, art. 36 ; décret du 18 août 1810, art. 28).

Les préisidents de chambre et conseillers, présidents et juges titulaires ou suppléants des tribunaux d'arrondissement sont inamovibles. Le bénéfice de l'inamovibilité s'applique aussi, comme on l'a dit, aux juges consulairos et aux membres des conseils de prud'hommes pendant la durée de leurs fonctions électives; seuls les juges de paix ne sont pas inamovibles, ni les ofliciers du ministère public.

L'inamovibilité consiste en ce qu'un magistrat ne peut pas être privé ou suspendu de ses fonctions, ni même changer de résidence sans son consentement, si ce n'est dans les formes et sous les conditions déterminées par la loi. Déjà, autrefois, des lettres patentes du roi Louis XI, en date du 12 oc-

JUGES ET CONSI

liihn^ 1167, avaienl consacra l'inamovibili iju'un magistral ne [Miirrait perdre sa i iTs^ion volonlaire ou déchéance en cas di

L'Assemblée constituante, en supprinr iiflices et en décidant que les juges seiaiei romme on l'a dit souvent à tort, supprt cessé sans doule d'être nommés à vie, ma lions (six ans pour les juge.s des (rjbuna vibles et le roi ne pouvait même pas reh les officiers du ministère public nommés tie(loi des 16-24 août 1~90, lit. 11, ai-t.8) lèrae de l'élcclion qui sulisista jusqu'à la i r.elle-ci ne le maintint que pour les jug «xécutif nommait les juges des Iribunau? les prendre sur la liste communale ou si malt également les juges des tribunaux d' sur la liste départementale. Enlin le Sér «issation qu'il prenait sur la liste nali D'était pas sérieusement lié par ces resl ialluence immense sur la confection des ou communales. D'ailleurs, tous ces mt inamovibles, sauf les juges de paix.

Le sénalus-con suite du 12 octobre 180'] Désormais, les juges étaient nommés et r lie cinq ans, ils pouvaient recevoir des leli lement ils devenaient inamovibles, mais, n'ajamaÎH délivré aucune lettre de celte n à des épurations, d'abord an moment du -ion de la mise en vigueur de la loi du 21 iKuralion fit à son lourdes épurations, ell l'a dit à tort, au principe de l'inamovibilit H qu'il n'avait jamais été délivré de leti pas moins vrai qu'au ■«tour de l'Ile d'Elbe liesliluês, au nom de l'inamovibilité (déc ilans l'acte additionni'i (art. 96 et 121), a l'iDamovibilité aux juges, il se borna à le uitdans les trois mois.

La Charte de la monai'chie restaurée l'inamovibilité aux juges et conseillers, l'avenir seulement, et elle la refusa aux •■n function.i. Tous les magistrats furent si une ordonnance du 15 février I8lj, en ivi la l'^ur de cassation, en destitua plusieui'i viles, bien <|u'elles jMrtassent sur des n

(Ij Leg juges seigneuriaux fiaient an contraire Ifittï offices i litre de récompense ou à litre orér (1) Pour la Cour de Paris, vo;. onl. du 18 se|i

vibles. En outre, la Restauration consen'a les conseillers auditeurs des cours •d'appel et les juges auditeurs des tribunaux d'arrondissement qui n'avaient pas l'inamovibilité quant à la résidence, de sorte que les conseillers auditeurs pouvaient être envoyés de la Cour à un tribunal de leur ressort et les juges auditeurs d'un tribunal à l'autre (ord. du 49 novembre 1823).

La Charte de 1830 confirma le principe de l'inamovibilité et tous les projets d'épuration préparés furent repoussés. On supprima même les conseillers et les juges auditeurs, parce qu'ils ne jouissaient que d'inamovibilités partielles.

Au lendemain de la Révolution de 1848, plusieurs magistrats furent suspendus de leurs fonctions et ces suspensions furent approuvées le 24 mars par le gouvernement provisoire. Un décret du 17 avril 1848 portait même : <c Le principe de l'inamovibilité de la magistrature, incompatible avec le gouvernement républicain, a disparu avec la Charte de 1830. » C'était là un acte d'irréflexion inspiré par la passion politique ; on confondait probablement la nomination à vie avec rinamo\ibilité. Sous la première République, nous l'avons vu, comme encore aujourd'hui en Suisse et aux États-Unis, les juges sont sans doute élus à temps, mais pendant la durée de leurs fonctions il.** sont inamovibles. D'ailleurs, la Constitution de 1848 répara ellemême l'erreur du gouvernement provisoire, en rétablissant l'inamovibilité et en dispensant les juges précédemment nommés d'une nouvelle investiture.

Le second Empire confirma encore une fois le principe de l'inamovibilité, mais il soumit les magistrats à un serment politique qui avait été supprimé par la République de 1848.

Au lendemain de la Révolution de 1870, des décrets du 28 janvier et du 3 février 1871 révoquèrent quinze magistrats par la raison qu'ils avaient fait partie, au début du second Empire, des tristement célèbres commissions mixtes. Mais une loi du 25 mars 1871 annula ces décrets comme attentatoires au principe fondamental de Tinamovibilité de la magistrature et^ dans d'autres circonstances encore, l'Assemblée nationale prouva qu'on doit considérer ce principe comme une loi d'ordre constitutionnel (1). Il ne faudrait [>as en conclure que, pour le supprimer ou le modifier, il serait nécessaire de réunir le Sénat et la Chambre des députés en Assemblée nationale à Vei*sailles. Cette Assemblée n'est imposée qu'autant qu'on veut modifier une» règle écrite dans une des lois constitutionnelles actuelles (loi du 25 février 1871, art. 8); sa convocation n'est pas nécessaire pour modifier l<»s autres dispositions d'ordre constitutionnel. Aussi, la loi du 30 août 1883 a-t- <^lle été votée dans les formes ordinaires, et cependant elle a porté atteinte h [inamovibilité de la magistrature, non seulement en mettant à la retraite <les magistrats qui avaient appartenu à des commissions mixtes, mais «^ncore en donnant au ministre de la justice le droit de mettre aussi à la retraite et de changer de résidence tous les magistrats pendant trois mois, sous la condition toutefois de prendre, pour les nominations nouvelles, parmi les magistrats déjà en fonctions.

(1) Voy. sur cette histoire de rinamovlbilité de la magistratare : All)ert Desjardins, Études sur V inamovibilité de la magistrature^ Paris, 1880, 1 broch. iii-8.

On voit que l'inamovibilité île la m^islralui-e n'a pa» Hé i-e comme elle aurait <tù VèXre et que peu de g:ouvcrnemenls ont ré la tentation d'y porter atteinlc. On l'a trop souvent conxidérée çon privilège concédé aux maKistraLs, alors qu'elle constitue surtout une g accordée aux plaideurs. EUIe a jvour objet de leur donner des juges ii danl8. Il ne faudrait pas en conclure que dex juges amovibles ma d'indépendance, car on a eu souvent la preuve du contraire, surtout, seil d'ËtaL L'indépendance d'un niagii*ti-at tient encore plus à son c( i|u'i ses fonctions. Mais il n'en est pas moins vrai que l'inamovibil élre très eflicace en rassurant les magistrats contre les dangei-s et l lualions de la politique. Malheureusement, l'inamovibilité est souver blie par d'autres principes, notamment si la fonction est conilée à U non pas à. vie, ou bien si le magistrat est soumis à un serment politî eQlln s'il existe tant de degrés dans la hiérarchie judiciaire que le goi ment peut, par des promesses «l'aTancement, mettre un certain nor magistratK sous sa complète dépendance.

Déjà la loi du 16 juin 1824 permet de mettre k la retraite les mo atteints d'inlirmilés graves et permanentes ; mais elle trace les fo énonce les conditions d'après lesquelles la mise à la retraite doits'efi De m^e, le décret du 1" mars iBS2, encore aujourd'hui en vigueii qae les conseillers des cours d'appel et les juges des tribunaux d'aï sèment soient à la retraite à l'Age de soixante-dix ans et les consei la Cour de c&Hsation h l'âge de soixanle-<|uinze ans. On n'a pas toujoi e;(aïlement compris ce décret; aussi lui a-t-on parfois reproché d( atteinte k l'inamovibilité, tandis que d'autres ont essayé de le défendn cettecritique. La vérité est que le décret du 1" mars 1852 ne porterait atteinte au principe de l'inamovibilité s'il décidait tpae le juge ou le ce cessera de plein droit ses fonctions dès qu'il aura atteint la limili Mais il y a dons le mëms décret une disposition précisément contrair permet BU gouvernement de maintenir en fonctions un magistral ati h limite d'Age, tant qu'il n'est pas remplacé. 11 est manifeste que, dernier cas, ce magistrat devient amovible.

Ce principe de l'inamovibilité ne retire pas au pouvoir légistaUf demodiflerrorgonisationjudiciaireet, par exemple, de supprimer uni ou d'ordonner sa translation. Seulement, si les magistrats du tribui primé ou transféré ne consentaient pas à changer de résidence, conserveraient pas moins la qualité de juge et le traitement afférent

foDCtiODS.

Les magistrats jouissent encore, k raison de leur caractère et de h (le leurs fouctions, d'un certain nombre de prérogatives ; ils sont di de tout autra service public (loi du 2T ventQse an VIll, art. 5); ils vent pas être jurés (loi du 21 novembre 1872, art. 3) ; en cas de déli sont pas déférés au tribunal correctionnel, mais à la cour d'appel (< C. inst. crim.) ; ils peuvent obtenir le titre de président, conseiller, ju) faire, s'ils se retirent après trente ons de service {décret du 3 oclob trt. 3) ; ce litre peut donner le droit aux conseillers honoraires d avec voix délibérative aux assemblées des chambres et aux audience

6â JUGES ET CONSEILLERS.

nelles (décret du 6 juillet 1810, art. 77), mais ce privilège ne leur est pat accordé de plein droit et il faut une disposition expresse du décret de mise à la retraite pour qu'ils aient voix délibérative (décret du 2 octobre 180^, art. 3 et décret du 6 juillet 1810, art. 77) (1). |

La loi impose aux juges un grand nombre de devoirs sur lesquels il n'f^st pas nécessaire d'insister : rendre la justice à tous, même en cas de silence ou d'insuffisance de la loi, sous peine de déni de justice (art. 4 G. civï) ; garder le secret des délibérations (Gonst. 5 fructidor an III, art. 208) ; juger d'après les preuves faites au procès ; se renfermer dans les limites de leur compétence territoriale ; s'abstenir de procéder par voie de disposition générale et réglementaire (art. 5 G. civ.) ; ne pas s'immiscer dans les fonctions et pouvoii*s administratifs (loi des 16-24 août. 1790, tit^ II, art. 13 ; loi du 16 fructidor an III; art. 127 G. pén.) ; s'abstenir de plaider (art. 86 G. pr.) ; ne pas faire le commerce, comme le décidaient déjà nos anciennes ordonnances (ord. de 1560, art. 109 et édit de mars 1765) et par argument a ^orttori de ce que l'ordonnance du 22 novembre 1822, art. 42, interdit le commerce aux avocats (2) ; ne pas se rendre cessionnaire de droits litigieux dans leur ressort, ni se porter adjudicataire des biens dont la [vente est poursuivie devant leur tribunal ou des coupes de bois de l'État mises en vente dans leur arrondissement (art. 1596 et 1597 G. civ.; art. 711, 964, 973, 988 G. pr. ; art. 21 G. for.) ; ne signer aucun billet à ordre et n'accepter aucune profession qui oblige à rendre compte (ord. 24 septembre 1828, art. 151) ; ne donner aucune consultation, même à titre gratuit (art. 378 G. pr.) ; s'abstenir de toute démonstration ou manifestation politique incompatible avec les devoirs du magistrat ou hostile au principe ou à la forme du gouvernement de la République (loi du 30 août 1883, art. 14) ; résider dans le lieu où ils exercent leurs fonctions (décret du 30 mars 1808, art. 100 ; loi du 20 avril 1810, art. 29 fitsuiv. ; décret du 6 juillet 1810, B.ri. 22). La résidence et le domicile se confondent pour les magistrats inamovibles à partir de la prestation de serment ; l'acceptation de fonctions à vie emporte de plein droit établissement de domicile (3). Par exception, les juges suppléants ne sont pas tenus de résider dans la ville même où siège le tribunal, mais seulement dans le canton (décret du 18 août 1810, art. 29). La sanction de Tobligation de résidence consiste d'abord dans la privation du traitement, ensuite, après un mois d'absence, le magistrat peut être sommé par le procureur général de se rendre à son poste et, s'il n'obtempère pas à cette mise en demeure, il peut être considéré comme démissionnaire (loi du 27 ventôse an VIII, art. 5 ; loi du 20 avrjl 1810, art. 48). Lorsque l'absence a duré au moins six mois, le magistrat peut encore être considéré comme démissionnaire et sans mise en demeure préalable du procureur général (loi du 20 avril 1810, art. 48).

Lorsqu'un magistrat a des causes légitimes d'absence, il doit demander et peut obtenir un congé (décret 18 août 1810, art. 29 et suiv., com-

(1) Voy. l'article 78 du même décret sur les portraits des magistrats.

(2) D'ailleurs les actes de commerce qui auraient été passés par un magistrat seraient valables et ce magistrat pourrait être déclaré en faillite.

(3) 11 en est autrement des magistrats amovibles, comme les officiers du ministère publie, qui peuvent avoir une résidence distincte de leur domicile.

fOKiU'ii

piété et modifié par Tord, du 6 novembre 1822, art. 1"), Pour ai$surer Ja régularité du service des audiences, le décret du 30 mars 1808, art. 11, a établi ce qu*on appelle le registre de pointe sur lequel chaque juge doit se faire inscrire avant l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience. On y mentionne aussi les juges absents et les causes de leur absence. Ce registre est, avant le commencement de l'audience, arrêté et signé par le président et transmis à. la fin du mois au garde des sceaux. Dans le principe, il avait été prescrit d'affecter une partie ides traitements des juges à une masse commune qui, sous le nom de droit d'assistance, se serait distribuée entre les juges d'après leur nombre de présences (décret du 30 mars 1808, art. 13 et 14). Mais cette disposition est depuis longtemps tombée en désuétude.

La loi du 20 avril 1810 avait, comme on l'a dit, établi des conseillers auditeurs dans les cours d'appel et des juges auditeurs dans les tribunaux d'arrondissement. Quand ces juges auditeurs avaient atteint l'âge de vingti-inq ans, ils remplissaient les fonctions de juge, mais seulement dans les tribunaux qui ne comptaient pas plus de trois juges (loi du 20 avril 1810, art. 12 et 13). Cette magistrature a été supprimée par la loi du 10 décembre 1830, ainsi que celle des conseillers auditeur qui avait été imaginée dans le seul but d'épargner les ennuis du noviciat judiciaire aux jeunes gens de famille et de créer ainsi une sorte d'aristocratie dans la magistrature (1).

Mais il existe encore des juges suppléants dans les tribunaux d'arrondissement, comme aussi dans les justices de paix et dans les tribunaux de C4)mmerce. Tous sont inamovibles, à l'exception de ceux des justices de paix ; les juges suppléants des tribunaux d'arrondissement et ceux des justices de paix sont nommés par le Pi-ésident de la République, tandis que ceux des tribunaux de commerce sont élus comme les juges. Tous remplis- .saient jusque dans ces derniers temps des fonctions purement gratuites, mais la loi de finance du 29 avril 1900 (art. 2o) a alloué un traitement annuel de 1500 francs à cent juges suppléants des tribunaux d'ari-ondissement qui sont nommés par décret du Président de la République et portent le titre de juges suppléants rétribués. Un décret du 14 juillet 1900 énumère les cent tribunaux auxquels sont attachés des juges suppléants rétribués, un par tribunal. Les dispositions de loi applicables aux juges titulaires qui prononcent des incompatibilités ou qui établissent des cas d'inéligibilité à la Chambre des députés, au conseil général, au conseil d'arrondissement et au conseil municipal, s'appliquent aux juges suppléants rétribués, mais ne concernent pas les autres juges suppléants et ceux-ci peuvent, comme par le passé, par exemple exercer la profession d'avocat ou être avoués auprès du tribunal, seulement il va sans dire que, lorsqu'ils plaident comme avocats ou occupent comme avoués dans une affaire, ils ne peuvent pas siéger comme juges dans cette môme affaire. D'un autre côté, Tinamovibilité ^des juges suppléants n'est pas aussi complète que celle des juges titulaires. Un juge suppléant peut, comme un substitut, si les besoins du service l'exigent, être

(1) Ces conseillers auditeurs avaient été créés par décret du 6 juillet 1810; ils étaient répartis par le prender président entre les différentes chambres de la Cour et pouvaient être délégués pour le service des Assises lorsqu'ils avaient atteint l'âge de vin^sept ans.

ë^ JUGES ET CONSEILLERS.

délégué par le procureur général pour remplir, dans le ressort de la Cour, près d'un autre tribunal que celui de sa résidence, les fonctions du ministère public (loi du 30 août 1883, art. 6). De même, un juge suppléant peut être également désigné par le premier président pour remplir les fonctions déjuge dans un auti'e tribunal du même l'essort, lorsque-ce tribunal est dan.s Timpossibilité de se constituer (loi du 19 avril 1898). D'ailleui*s, sauf ces particularités, les juges suppléants sont de véritables juges et n'ont pas de fonctions spéciales. Lorsque le tribunal est en nombre, ils ne siègent qu'avec voix consultative; dans le cas contraire, ils «remplacent les juges empêchés avec voix délibérative, comme ilspeuvent aussi occuper le siège du ministère public et, dans les deux cas, ils doivent être pris dans Tordre du tableau (loi du 27 ventôse an VIII, art. 12 ; loi du 10 décembre 1830, art. 3 ; loi du il avril 1838).

Les attributions des juges suppléants ont été étendues par divers déci*ets ; des décrets du 25 mai 1811 et du 19 mars 1852 décident qu'ils peuvent être chargés de la confection des ordres et distributions par contribution et ils ont alors voix délibérative. Un déci*et du l**" mars 1852 permet de leur contier les fonctions de juge d'instruction et ils touchent alors le supplément du traitement afférent à ces fonctions (1). La loi du 30 août 1883, en exigeant que désormais les jugements des tribunaux d'arrondissehient soient rendus par des magistrats en nombre impair, n'a nullement abrogé l'article 41 de la loi de 1810 qui donne aux juges suppléants, lorsqu'ils ont siégé en cette qualité dans une affaire où ils ne sont pas nécessaires, le dmit d'assister aux délibérations avec voix consultative. Cette loi n'a pas davantage dérogé au décret 4u 19 mars 1852, aux termes duquel les juges suppléants qui ne sont pas officiers ministériels peuvent être chargés des ordres et distributions par contribution avec droit de rapporter et avec voix délibérative (2).

£n cas de vacance d'une place de l'ordre judiciaire et dans tous les cas où il est pourvu au service d'un magistrat privé de la totalité de son traitement, le magistrat chargé de l'intérim, s'il ne touche pas déjà un traitement et s'il remplit cet intérim pendant plus de quinze jours, a droit au traitement affecté à la fonction qu'il remplit (3).

Comme il n'est pas possible que le privilège de l'inamovibilité puisse assurer aux magistrats l'impunité, même dans leurs écarts les moins graves, on ^a établi, à défaut du droit de révocation qui ne saurait appartenir au gouvernement, tout un système disciplinaire qui est aujourd'hui organisé par la foi du 30 août 1883. Cette loi n'a pas changé les peines disciplinaires créées par la loi du 20 avril 1810 (art. 50) et qui sont au nombre de quatre : la censure aimple ; la censure avec réprimande, qui emporte privation du traitement pendant un mois ; la suspension, qui entraîne aussi privation de traitement

(1) On a soutenu que ce décret était inconstitutionnel parce qu'un décret ne peut pas modilier une loi. Or Tarticle 5& du Code d'instruction criminelle ne permet de choisir les Juges d'instruction que parmi les juges en titre; mais on oublie qu'à cette époque le chef de l'État exerçait le pouvoir législatif.

(2) Crim. cass., 11 jmllet 18S4, S. 86, 1, 388.

(3) Loi du budget du 30 mai 1899, art. 82. Un décret du !•' juin 1899 ûud les indem^ Bitiés de déplacement, c'est-à-dire les frais de voyage et de séjour des substituts et juges suppléants délégués pour remplir des fonctions dans un autre tribunal du même ressort.

[lendanl sa durée ; la déchéance, qui enlève le magistral à ses fonctinnx. Atant ia loi (iu 30 aoùl 1)483, la déchéance élait la seule peine dont la prononciilion était résenée il la Gourde cassation. Le?* ti-ois auli'es peines pouvaient aussi êlte appliquées par les cours d'appel et par les tribunaux d'arrondi»-iiement. La loi du ^0 aoâl 1883 (art. 19) a supprimé le pouvoir disciptinaii'e dw tribunaux daiTondissement sui- leui-s menibi-es et sur les juges de pai.x, aiD!! que celui des cours d'appel qui s'exei-çalt d'abord sur leurs membres, ensuite et sub-sidi aire ment pour le cas de négligence des tribunaux d'arron- ([{"sement sur les membi-es de ces tribunaux et sur les juges de pai:i; maisles premiers pi'ésidents des cours d'appel et les présidents des tribunaux irannndissemenl ont conservé le droit d'adresser, d'office ou sur la réqui- >ilion du ministère public, des avertissements aux magistrats qui compro* inettent la dignité de leur caractère (loi du 20 avril 1810, art. 40). Sauf celle exception, la loi du 30 août 1883 (art. 13 et suiv.) concentre tout le pouvoir •lisciplinaire à la Cour de cassation et entre les mains du ministre de la jostice.

La cour suprême constitue aujourd'hui ie conseil supérieur de la magis- Irature ; elle exerce, toutes chambres réunies et k huis clos, le pouvoir disciplinaire sur tous les magistraLs autres que les juges consulaires et les membres des conseils de prud'hommes. Elle donne, en outi'e, son avis toutes les fois que le garde des sceaux veut changer un magistrat de résidence ou le mettre k la retraite, et il faut que cet avis soit conforme pour que le ministre lie la justice puisse exercer ce droit. Le conseil supéi'ieur de la magistrature ne peut être saisi que par le garde des sceaux ; le gouvernement est repi-éseulé par le procureur général de la Cour de cassation ; le conseil supérieur lie la magistrature ne peut statuer ni donner son avis qu'apri's que le magistrat intéressé a été entendu ou dûment appelé.

Quant au pouvoir disciplinaire du ministre de la justice, 11 se ramène à cinq droits différents : droit de surveillance sur les magistrats de toutes les juridictions civiles ou commereiales ; droit de réprimande ; droit de mander auprès de lui tout magigbat pour recevoir ses explications sur les faits qui lui .sont imputés ; droit de déplacer tout magistrat, mais seulement sur l'avis i^onforme du conseil supérieur et sans que le déplacement puisse entraîner changement de fonction, de classe ou de traitement ; droit de mettre à la retraite, même d'office, mus seulement sur 1 avis conforme du conseil supérieur, les magistrats qui, k raison d'infirmités graves et permanentes, se trouvent dans rimposaibililé d'exercer leurs fonctions.

S 17. — MinlsUre public.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire des origines du minisl^itr public (1). Âappelons seulement que pendant fort longtemps le roi n'eut ni procureurs ni avocats spéciaux ayant qualité de magistrat pour instruire et pluder ses aifaires; il choisissait parmi les procureurs et parmi les avocats un d'entre eux qui prenait le nom de procureur général ou celui

(1) Biêloire du droit et dtl ihstituliong de la France, t. VI, p, 3S8.

'MX-

d*avocat général, iiniquemenl parce qu'il était, une fois pour toutes, chargé de cette nnission. Mais le procureur général et Tavocat général pouvaient occuper ou plaider encore pour d'autres personnes, et les grands seigneurs feudataires de la couronne avaient aussi leurs procureurs et avocats en titre auprès du parlement; seulement, cela ne les dispensait pas de figurer en nom dans les actes de la procédure, à la différence du roi. Sous le règne de Philippe le Bel, en 1302, les fonctions de procureur du roi devinrent une magistrature permanente : ces procureurs prêtèrent le même serment que les magistrats et il leur fut défendu d'occuper pour d'autres que pour le roi, si ce n'est au prefit de leurs parents proches. Mais les avocats du roi continuèrent à être pris parmi les autres et avaient le droit de plaider pour tous. François !•', par son ordonnance de 1535, interdit à ses avocats au parlement de plaider aucune cause civile ou criminelle autre que celles du l'oi. Les avocats du roi des autres juridictions, notamment ceux des bailliages et sénéchaussées, pouvaient postuler, consulter et écrire dans toutes les aflaires où le roi n'était pas intéressé. Ce fut encore toléré par l'ordonnance de Blois, mais par provision seulement et jusqu'au jour où ces avocats seraient pourvus de gages sutïîsants. Les avocats du roi ne sont donc devenus magistrats qu'à partir du xvi« siècle. Ces officiei's du ministère public étaient propriétaires de leurs charges et, comme tels, inamovibles. Nous avons vu ce qu'est devenue, sous la Révolution, l'organisation du ministère public.

Aujourd'hui, en matière civile, le ministère public n'existe qu'à la Cour de cassation, devant les cours d'appel et dans les tribunaux d'arrondissement. Ses membres forment ce qu'on appelle le parquet, expression ancienne qui vient de ce qu'autrefois les sièges des membres du ministère public étaient placés sur le plancher même de la salle d'audience au pied de l'estrade où siégeaient les juges.

Les offlciers du ministère public sont nommés et révoqués par le Président de la République; aussi n'existe-t-il pas pour eux de pouvoir disciplinaire proprement dit. Ils sont en général soumis aux devoirs des autres magistrats ; ils doivent notamment résider dans la ville où siège le tribunal ou la Cour, mais cette résidence n'emporte pas domicile, précisément parce qu'ils sont amovibles. Les mêmes conditions sont imposées pour être officier du ministère public que pour être juge ou conseiller : être citoyen français, avoir atteint un certain âge qui varie suivant les fonctions, avoir obtenu le grade de licencié en droit et suivi le barreau pendant deux ans au moins (loi du 20 avril 1810, art. 64 et 65). Les fonctions d'officier du ministère public sont incompatibles, comme celles de juge, avec toutes autres fonctions, administratives ou judiciaires, avec celles de comptable, avec celles d'officier ministériel (loi des 16-24 août 1790, tit. V^Ill, art. 27 ; loi du 24 vendémiaire an 111, tit. I et 111). Quant aux fonctions de membres des conseils municipaux, d'arrondissement ou généraux, ils sont soumis aux mêmes règles que les juges et les conseillers. 11 y a incompatibilité entre le mandat de sénateur ou de député et les fonctions de membre d'un parquet, sauf exception pour le procureur général près la Cour de cassation et pour le procureur général près la Cour de Paris qui peuvent cumuler (loi

HINISTËRE rCBUC

(lu 30 novembre IS'îâ, arl. S). Les avocats généraux à Ii jieuvent aussi cumuler leurs fonctions avec le mandat Ï«)iilf87!), art. 20). Les membres des parquets des liîbunaux d'arrondissement ne peuvent pas éli'e élus se jiendant leurs fonctions ni dans les six mois qui suiven fonctions, dans la localité où ils les exercenl ou les o: ailleurs ils peuvenl être élus, mais ils sont considérés mires s'ils acceptent le mandat de sénateur ou celu méinenl aux règles établies pour les juges et pour le: i Mût 1875, art. 20 ; loi du 30 novembre 1873, art. 8).

Les officiers du ministère publie ne peuvent pas non | alliés, en ligne directe à l'infîni et'en ligne coIJatérali •l«t:ré, avec un des mcmbi-es du tribunal ou de la Cour, à lesquelles ne s'accordent qu'autant que le tribunal c juges au moins (loi du 20 avHI J8I0, art. A3]. Maiï (irohibilion de cette nature pour les ofliciers du ministè

Enfin, il faut appliquer au serment et & l'installât ministère public ce que nous avons dit pour les conselll

Les officiers du ministère public sont chargés d'atirib nous ne nous occuperons que de celles qui touchent i nous nous en tiendrons h de simples indications pour l

En premier lieu, le ministère public joue un râle con: <riminelle et de police; il a même seul en principe I Krand criminel.

En second lieu, il est chargé d'attributions qu'on peut ( administratives judiciaires : il surveille tout ce qui toi lion de la justice dans son ressort (décret du 30 mars ici du 20 avril 1810, art. 8); il donne avis au minisli \acances qui se produisent dans son ivssort, fait à requiert la prestation de serment des nouveaux M avril 1810, art. 48 à SO; loi du 16 juin 1824, art. 3 ''novembre 1853, art. 31); il vérifie la tenue des regisi ''plie des minutes des jugements (art. 43, 49, 53 C. ci il transmet les jugements d'absence au ministre de ta ju <-''. civ.); il doit inspecter les établissements d'aliénés I art. 4, 10, 13, 22); il donne son avis sur les dispenses publication (art., 145, 164, 169 C. civ.) ; il doit aussi le fa tiemprisonnement d'enfant par mesure de coiTection ^t etsuiv. C. civ.); il désjgne les trois jurisconsultes leur avis en matière de transaction de mineur (art. 4<

En troisième lieu, le ministère public agit parfois en n mandataire forcé de certaines personnes autorisées ou «>n ministère. A ce titre, il représente : l'absent dont o ration d'absence (art. 116 C. civ.); la femme actionnée hypothèque légale (art. 2145 C. civ.j; le pi-éfet agissan itiat (toi des 28 octobre-5 novembre 1790, tit. 111 là-27 mars 1791, art. 13 et 14; loi du 19 nivAse an IV,

tir.

iM

C« pr.); le proviseur agissant en paiement de ce que doit un boui'sier ou celui qui a obtenu une partie de boui'se (décret du !•'' juillet 1809, art. 11 ; ord. du 12 mars 1817, art. 16) (1).

En quatiième lieu, le ministère public est partie jointe dans les affaires civiles où la loi exige que le dossier lui soit communiqué (art. 83 C. pr.). Le tribunal peut aussi ordonner d'office la communication au ministère public toutes les fois qu'il la croit utile ou nécessaire. Enfin le ministère public a toujours le droit de demander lui-même cette communication (art. 83 C. pr.). Dans tous ces cas, on dit que le ministère public est partie jointe, expression assez incorrecte, parce qu'elle porterait à faire croire que le ministère public doit se joindre à l'un ou à l'autre des plaideui^s, tandis qu'il a pleine liberté pour ses conclusions, à la condition d'accepter le litige tel qu'il a été constitué par les parties.

En cinquième lieu, le ministère public est lui-même parfois partie principale en matière civile où il joue alors le rôle de demandeur ou celui de défendeur. La loi du 20 avril 1810 (art. 46) détermine ses pouvoirs dans les termes suivants : « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. — 11 surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »

La première de ces dispositions est parfaitement claire ; il en résulte que le ministère public peut agir en matière civile, toutes les fois que la loi lui en donne le droit et peu importe alors que l'ordre public soit ou non intéressé. C'est ainsi que le ministère public peut demander la nullité de tout mai'iage contracté en contravention aux dispositions des articles 144, 147, 161, 162 et 163 du Code civil (art. 184 C. civ.). Le ministère public doit, en cas de fureur, provoquer l'interdiction de l'aliéné si elle n'est pas demandée par l'époux ou parles parents ; en cas d'imbécilité ou de démence, il peut aussi provoquer l'interdiction si l'aliéné n'a ni conjoint ni parent connu (art. 491 C.civ.). Le ministère public peut encore demander la déchéance du grevé de substitution qui a négligé de faire nommer un tuteur à la substitution dans le mois du décès du donateur ou du testateur (art. 1047 C. civ.). Un avis du Conseil d'État du 12 brumaire an XI donne au ministère public, pour le cas où des actes de l'état civil ont été omis, le droit de réparer cette omission et de les faire inscrire sur les registi-es. Certains auteurs limitent le droit du ministère public à ce cas spécial directement visé par l'avis du Conseil d'État, mais d'autres estiment qu'il faut élargir cette disposition trop étroite dans son texte et décider, pour rester dans son esprit, que le ministère public peut toujours agir en matière d'actes de l'état civil dans tous les cas où l'ordre public est intéressé. Le ministère public peut encore agir en i-ectification des actes de l'état civil lorsqu'il y a usurpation de titres nobiliaires ou altération de noms, qu'il y ait ou non délit (art. 259 C. pén. modifié par la loi du 28 mai 1858). La loi du 24 juillet 1889 donne aussi sous certaines conditions au ministère public l'action en déchéance de la puissance paternelle. Le ministère public, sur l'ordre du ministre de la

Le préfet et le proviseur peuvent, s'ils le préfèrent, constituer avoué.

HINISTERE PUBUC.

justice, a le droit d'action contre tout officier de l'armée nattonalitâ francise (ord. du 30 avril 1837, arl. i"), La aussi une action en nullité des brevets d'invention (loi d art. 30 et 3'); action contre les trésoriers des paroisses i fembre 1809, art. 90). Ce ne sont là que des applicalions é àe l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810.

Hais le ^second aJtnéa de ce même article soulève encorf très vive controverse qui fiépar* la jurisprudence et la do jurisprudence, le second alinéa donne aussi au ministtti d'agir en malifre civile d'une manière générale et malgré tpxte spécial, toutes les fois que l'ordre public est inlére ^re entendn de la manière suivante : le ministère public j même si l'ordre public n'est pas intéressé, mais & ia con< ()miel et spécial lui en donne le droit ; il peut ensuite ei l'absence de loul texte qui lui en conrère le drait, mais k l'ordre public soit intéressé. Lajurisprudence en conclut, av \f ministère public a même le droit d'interjeter appel ou ' rassation dans les alTaires od il n'a pourtant pas été par même, elle lui reconnaît la faculté de provoquer, au nom tonte rectification au.v actes de l'état civil, notamment ai l'application de la loi militaire, sans se préoccuper de l'avif >lu ^i brumaire an XI (1).

Cette intf^rprëtalion du second alinéa de ia toi du 20 > vivement contestée et avec raison parla doctrine. Elle est, contraire aux précédents historiques. Depuis l'ordonnan jusqu'au xvni"siècleiDcIusivoment(2),on a toujours déridé, droit, qu'en matière rivilf le ministère public ne peut a) testes formels et c'est bien encore la solution qu'a enlen<^ des 16-24 aoùl 1790 {lit. V11I, art. It) (3). Rien, dans les Irai do la loi du 20 avril 1810, ne permet de supposer qu'on rapport, déiY^er h la loi anlétieui%. Le texte même de l'ai aussi la preuve. La jurisprudence se trompe quand ellf afi alinéas de l'article 46 sont l'un et l'autre consacrés au ministère public. Vne lecture attentive de cet article 4IS si celte erreur. Sans doute, le premier alinéa est consaciv a niinixtère public; mais le swo'nd alinéa a un tout autiT o droit de surveillanee du ministère public. Celui-ci esl, rn linlérét de l'ordre public, de veiller à l'ctacle exéculic décisions judiciaires. C'est ainsi qu'il doit surveiller la réd des jutiemenU et la tenue des artes de l'état civil, comn plus haut, et le second alinéa de l'article 46 de la loi précisément pour ohjel de consacrer ce droit. Ajouter

[I) Vov. la jurispriidonce dans Jui; ; (1) Voy. ce que dil Polhier dans son Miniitèit public, \i) La vérité est qu'autrefois les pouvoirs du ministère public e

dangereux de permettre au nom de l'ordre public, au ministère public, de s'ingérer dans les affaires des particuliers entre eux ou dans des questions de famille.

Le ministère public forme un corps organisé hiérarchiquement, dépendant du pouvoir exécutif, indépendant des tribunaux auprès desquels il est établi et indivisible. Cics différents caractères demandent quelques' explications.

Et d'abord, le ministère public dépend du pouvoir exécutif et a pour chef le ministre de la justice (loi des 16-24 août 1790, tit. Vlli, art. 1; décret du 30 mars 1808, art. 80 et 81 ; loi du 20 avril 1810, art. 60u Le gouvernement donne ses ordres aux ofticiere du ministère public qui doivent les exécuter; il a le droit de changer et même de révoquer ces magistrats. Dans chaque cour d'appel, le procureur général est le chef de tous les parquets du ressorl. Il porte la parole aux assemblées générales, aux audiences solennelles et même aux audiences ordinaires s'il le juge convenable. Il correspond avec le ministre, son supérieur hiérarchique, ki avec les procureurs du ressort, se» subordonnés (loi du 20 avril 1810, art. 51 ; décret du 30 mars 1808, art. 104). En cas d'empêchement, il est remplacé par un avocat général, à défaut par un substitut, à défaut par un conseiller (loi du 27 ventôse an VIII, art. 6«; loi du 20 avril 1810, arL 47; décret du 6 juillet 1810, art. 50.)

La loi établit, auprès du procureur général, dans chaque cour d'appel,, un ou plusieurs avocats généraux, un ou plusieurs substituts. Les avocats généraux prennent la parole aux audiences et les substituts du procureur général sont plutôt chargés du service administratif du parquet. C'est un souvenir de l'ancienne distinction entre la plaidoirie et la plume (décret du .30 mars 1808, art. 44 et 45). Mais cette règle n'est pas absolue; un substitut peut toujours remplacer un avocat général à l'audience ; les substituts du procureur général sont même spécialement chargés du service des audiencos (le la chambre des mises en accusation et partagent, avec les avocats généraux, le service de la «our d'assises. En cas d'empêchement d'un avocat général, il est remplacé par un substitut et à défaut par un conseiller qùel- <'«»iH|ue (arg. art. 84 C. pr. qui a abrogé l'art. 6 de la loi du 27 ventôse an Vlll.) A <l«'faut de conseiller, le siège du ministère public serait occupé par un avocat.

Dans les tribunaux d'arrondissement, le ministère public est représenté par un procureur de la République, un ou plusieurs substituts, un ou plusieurs juges suppléants. Le procureur de la République n'est en réalité qu'un substitut du procureur général; duquel il relève directement, de mênM^ <|ue les substituts relèvent de lui. Il distribue entre les membres de son pan|uet le service comme il l'entend ; il a toujours le droit de siéger à l'audience ou de se faire remplacer par un substitut, en cas d'empêchement par un juge ou un suppléant; à défaut de juge par un avocat, à défaut d'avocat par un avoué. On a parfois soutenu, il est vrai, que les avocats et les avoués ne peuvent jamais monter au siège du ministère public, en faisant remarquer que les textes relatifs à cette question ne confèrent ce droit qu'aux juges et aux suppléants (art. 84 G. pr. ; art. 26 C. inst. crim. ; décret du 18 août 1810, art. 20 et suiv.). Mais le décret du 14 décembre 1810 (ar(. 35) sur la profession d'avocat porte expressément que les avocats

peuvent suppléer les ju^es et loio de coniredire les textes ] ïTocat et un avoué peuvent n de nécessité (art. 1<8 C. pr.), à occuper le sii-ge du minist^ purement aceensoire en matii public par intérim, soit dans i conseiller ou un juge titulaire ■suivre l'ordre du tableau (t). l UD avocat ou un avoué. En ou des jugeN et du minislëre pubi lorsque le ministère public esi du 22 ventdtie an XII, arl. 50).

On voit ainsi quelle esl la h miDisCère publir : les parqueU parquet de cour d'appel et le iirdres du ministre. Le garde l'intérêt de l'ordre public, toul pas le droit de lui dicter ses ce pouvant donner l'impulsion à aaire de l'ordre administralir.!

(leur de ca.'t.sation un droit de des cours d'appel (sénalus-con droit, n'ayant pas été réglcmt pratique. Lo procureur généri lousles officiers du ministère | partie de la cour qu'à r.eux de:

Touterois, le principe de cet tiations. En premier lieu, tout Ibs conclusions ([ui lui ont été droitdefaire connaître ensuite usage judiciaire qui disait déjà ^ond lieu, en cas de dissent' général au sujet des concluxi porté à ra-isenihlée icénérale i prises à l'audleace, suivant ce que l'opinion de l'avocat géni Kénéral. Mais, dans ce dernier d* déléguer un autre avocat gi nmclure suivant son opinion hésitera souvent k user de ce i mis en minorité dans l'assembl arl. ta el W; ord. du 15 janvi dissement, il n'exisie pas d'à République impose toujours si

(I) Rcq., Il mai IBTS, D. P. T9,

c'elui-cî, comme on Ta vu plus haut, de faire connaître son opinion personnelle.

Quoique subordonné au garde des sceaux, le ministère public peut toujours întenter des poursuites criminelles et Faction publique sans en avoir reçu l'ordre du ministre et même malgré sa défense. Il y a cependant quatre cas <lans lesquels le ministère public ne peut agir que sur Tordre du ministre : 1" le procureur général près la Cour de cassation ne peut déférer à la Cour >^uprême.une décision judiciaire quelconque, pour excès de pouvoir, que sur ordre du ministre (loi du 27 ventôse an Vlll, art. 80; art. 441 C. inst. crim.) ; 2o les poursuites dirigées contre les officiers de l'état civil pour inobservation <les règles sur la tenue de leurs registres peuvent être ordonnées ou défendues par le ministre (avis du Conseil d'État du 30 juillet 1806) ; 3» il en est de même pour l'action qui tend à faire déclarer qu'un officier français est déchu de sa nationalité (ord. du 30 août 1839, art. 1"') ; 4" d'après la loi du 30 août 1883, le procureur général prèsla Cour de cassation ne peut poursuivre <ii.sciplinairement un magistrat devant le conseil supérieur de la magistrature que sur l'ordre du ministre de la justice.

Si les membres du ministère public sont ainsi subordonnés les uns aux autres, ils sont cependant complètement indépendants des cours et des tribunaux auprès desquels ils sont étabKs(l). Les juges n'ont pas le droit de les censurer ni de critiquer leurs conclusions, et le ministère public ne doit compte de sa conduite qu'au gouvernement. Aussi ne saurait-on approuver un usage, qui tend à disparaître aujourd'hui, et qui consistait de la part de certains procureurs généraux à signaler à la Cour ceux des magistrats du parquet qui s'étaient spécialement distingués dans leurs fonctions, car la Cour n'a pas plus le droit de leur distribuer des éloges que de leur infliger des bl&mes. Il y aurait excès de pouvoir de la part d'un tribunal ou d'une cour qui se permettrait de critiquer le ministère public. Cette indépendance du ministère public vis-à-vis du tribunal ou de la Cour se manifeste par une sorte d'étiquette d'audience : le ministère public parle debout et reste couve r( pendant l'audience, comme d'ailleurs les avocats ; mais quand le président lit le jugement ou l'arrêt, il reste encore assis de même que les juges, tandis <|iie les avocats, les avoués et leurs clients doivent se tenir debout.

Le principe de l'indépendance du ministère public vis-à-vis des tribunaux remporte cependant quelques exceptions : les tribunaux peuvent toujours ordonner la communication au ministère public, qui est alors tenu de donner ses conclusions (art. 83 C. pr.); les cours d'appel ont le droit de signaler au garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande d'un tribunal, les officiera du ministère public qui compromettent leur caractère (loi du 20 avril 1810, art. 61); les cours d'appel et les chambres des mises en accusation peuvent ordonner des poursuites dans les cas de l'article 11 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 235 du Code d'instruction criminelle.

Enfin, le ministère public est un et indivisible (loi du 20 avril 1810, art. 60; décret du 6 juillet 1810, art. 50 à 52; ord. du 15 janvier 1826, art. 43, 45, 46, 48 1 ; cela ne signifie pas que ces officiers peuvent valablement agir hors de

(1) Crim. cass., a décembre 1879, D. P, 80, 1, 41.

Ifor ressort, nique le procureur de la Ré|)ub]jquc a qualité ranclion réservée au procureur général, mais «jue quand dps membrex du ministère public, c'est le corps (out enl parier ou agir. Aussi les dilTêrenls membres du ministère allerner enire eux le service des audiences consacreçs & i Uodis que les juges doivent avoir assisté k toutes ces audit: pifodre part au jugement (1). L'indivisibilité du minislèit ausiiL par une sorte d'étiquette intérieure : lorsqu'un mei public conclut ou requiert à l'audience, ceux qui prennen tiennent debout à ses eûtes, car ils requièrent tous en noi ne faudrait pas croire que les conclusions prises par un ofl imblic lient les autres, car cet officier n'est pas lui-mân inclusions, et, comme il agît au nom de l'ordre public, oi lui permettre d'attaquer le jugement qui a été rendu coi cnaclusions.

S 18. — Avocats.

Les avocats sont des auxiliaires <)e la justice chaînés t >oDsuIlation et par la plaidoirie (2). Écrire l'histoire des «ussi faire celle de la justice tout entière, car ils en sont plus indispensables. Les avocats formaient déj& dans les l'empire romain de véritables corporations jouissant de d rerlains privilèges; le nombre de^ avocats inscrits au ta limité (3). Les corporations d'avocats ont passé de l'empir juridictions canoniques du moyen Age et, de Ik, dan: laïques (4). L'ordre des avocats avait pris, au xvni* siècle Itévolulion, une place considérable. Imbus des principes nouvelle, les avocats se jetèrent souvent, même k corf controverses politiques du temps ; ils exercèrent une séri les événements comme sur les doctrines qui préparèrent h quel ne fut pas leur découragement quand ils constata allaient être sacrifiés avec toutes les anciennes corporatio 'iirges ! L'article 10 de la loi du II septembre 1790 porta lie loi ci-devanl appelés avocats, ne di-vant former ni ordi nauront aucun costume particulier dans leurs fondions. iiqIs, jetés négligemment dans une dixpnsitiDn relative •lisparallre l'ancienne corporation, plusieurs fois séculaire parfois prétendu, mais sans le prouver, que les avocats, e fessinn menacée et ouverte à tous, avaient eux-mêmes c 'niclion.

Il) Heq., 10 mai I87S, D. P. 76. I, 4ât.

(î) Principaux texte* sut les avocalB : loi du !3 venWse an Xtl bre UtO ; ord. tlu 30 novembre 18»; ord. dn 33 juin 1830 et dv iaîi mars ISSl; discret du 10 mara 1870.

(I) Voy. Betlimann Holweg, Der CMlprocesa des ijemtrntin

\\) PouTDier. La o/J!ccUUéa au moyen-âgr. p. 33.

Désormais, les défenseurs officieux remplacèrent les avocats, et, pour prendre ce titre, il suffisait d'avoir obtenu un certificat de civisme. Tout défenseur officieux devait, pour chaque affaire, justifier au président de ses pouvoirs et les faire viser par lui, à moins que la partie (ou Tavoué) ne fût présente h l'audience (loi des 6-21 mars 1791, art. 36). « Ne craignez pas, disait-on à l'Assemblée constituante, que des intrigants ou de vils solliciteurs s'introduisent dans les tribunaux sous le nom de défenseurs officieux. Laissez *aux parties la liberté du choix : l'intérêt se trompe rarement. » Pendant quelque temps, il est vrai, ce furent les anciens avocats qui se firent défenseurs officieux, et on prétend même que quelques-uns réorganisèrent secrètement les corporations. Mais bientôt le flot des intrigants envahit la profession comme le prétoire de la justice. Ce fut seulement la loi du 22 ventôse an XII qui rétablit les Écoles de droit et la profession d'avocat. DéBormais, pour être avocat, il fallut obtenir le diplôme de licencié en droit et prêter serment. Mais l'ordre des avocats ne fut reconstitué que par le décret du 14 décembre 1810. On le doit à l'énergie persévérante de Cambacérès. Napoléon n'aimait pas les avocats, et il commença par refuser de signer le décret qui réorganisait leur ordre. « Tant que j'aurai l'épée au côté, écrivait-il à Cambacérès, jamais je ne signerai un pareil décret; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. » Le décret fut cependant signé et son préambule, œuvre de Cambacérès, contient même un éloge de la profession d'avocat, écrit dans le style byzantin de l'époque : « Lorsque nous nous occupons de l'organisation de l'ordre judiciaire et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession, dont l'exercice influe puissamment sur la distribution de la justice, a Hxé nos regards ; nous avons, en conséquence, ordonné le rétablissement du tableau des avocats, comrtie un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir (le la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, base essentielle de leur état. » Mais après ces éloges viennent les dispositions du décret inspirées par l'empereur et qui sont pleines de méfiance et de sévérité : le tableau est dressé par le premier président et par le procureur général dans les cours d'appel ; parle président et par le procureur impérial dans les tribunaux d'arrondissement, après avis (le six anciens avocats (décret du 14 décembre 1810, art. 4); un avocat d'une cour ne peut plaider hoi's du ressort de cette cour, et un avocat d'un tribunal ne peut plaider hors du département qu'avec la permission du ministre de la justice (art. 10). Le conseil de discipline est formé par le procureur général, chaque année, sur une liste de présentation dressée par l'ordre des avocats et contenant un nombre de noms double de celui des membres du conseil (art. 17 et suiv.). 11 est ordonné aux avocats de s'abstenir (le toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, de tout discours inutile et superflu, de se livrer à des injures et à des personnalités ofl'ensantes, de s'écarter du respect dû à la justice, etc., etc. (art. 37 cl suiv.).

L'Empire tombé, l'ordre des avocats réclama une certaine liberté et (quelques-unes de ses anciennes franchises ; il obtint une satisfaction par-

pouvant être avocats des cours d'appel, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient admises à exercer la profession au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la loi du l"décembre 1900 ne fait pas de distinction.

Pour les étrangers, il n'existe aucun texte. La doctrine et la jurisprudence ont toujours été presque unanimes pour refuser aux étrangers, pourvus -d'ailleurs du grade de licencié en droit, l'accès du barreau. On en a donné pour raison que si la profession d'avocat ne constitue pas une fonction publique, du moins elle s'en rapproche singulièrement par les liens qui la rattachent à l'administration de la justice. On ajoute que l'avocat peut, dans l'exercice de sa profession, être appelé à monter au tribunal ou à occuper par intérim le siège du ministère public (i). Mais ces considérations semblent 4ivoir perdu toute valeur depuis la loi du !«•• décembre 1900 qui permet aux femmes d'exercer la profession d'avocat. Dirait-on, pour écarter les étrangers, qu'ils n'ont pas la jouissance des droits civils? Mais cette observation ne saurait s'appliquer aux étrangers autorisés à établir leur domicile ■en France, et, en outre, aucun texte ne permet d'affirmer qu'il s'agisse là d'un droit civil réservé aux Français. En vain invoque-t-on en sens contraire l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822. On a maintes fois -abusé de cet article pour soutenir qu'il fait revivre les anciens usages du barreau ; or il est certain qu'avant la Révolution les étrangers n'étaient pas admis à la profession d'avocat, mais cet article a un sens beaucoup plus étroit -qu'on ne le prétend, car il résulte dfi son texte même qu'il n'entend faire revivre les anciens usages qu'autant qu'ils concernent les droits et les devoirs des avocats. Il est permis d'ajouter que les usages anciens contraires au droit public moderne ont également disparu. Personne ne soutiendrait plus aujourd'hui, sans faire sourire, que les protestants ne doivent pas être admis à la profession d'avocat (déclaration du 17 novembre 1685), que les douze plus anciens avocats à la Cour de Paris et les six plus anciens des autres cours doivent avoir, comme autrefois, le privilège de commitimus (ord. •de Moulins, art. 56), que les avocats peuvent prétendre à la noblesse personnelle et sont encore aujourd'hui exempts de certains impôts directs (2). Tout cela a disparu avec l'ancien régime et il faut en dire autant des usages •qui sont contraires au principe moderne de la liberté des professions.

Le licencié en droit ne peut prendre le titre d'avocat qu'après avoir prêté serment à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public. On a parfois «outenu que la cour d'appel peut, pour des causes graves, refuser l'admission au serment, mais cette solution est aujourd'hui très généralement repoussée. Quiconque réunit les conditions prescrites par la loi doit être admis au serment. Aucun texte ne confère à la C^our un pouvoir discrétionnaire ; elle ne peut donc refuser le serment qu'autant qu'une des conditions •exigées par la loi fait défaut.

Une fois le serment prêté, le licencié n'a encore que le titre nu d'avocat; pour pouvoir exercer la profession, il faut qu'il se fasse inscrire au bari*eau

(1) Voy. Aubry et Rau, 5« éd., 1. 1, p. 481, note 4 où se trouvent tontes les autorités en «e sens.

(2) Voy. Fcrrière, v® Avocat et Houard, Dictionnaire du droit normand^ v» Avocat,

duoe Cour ou d'un tribunal, d'abord en qualité de stagiaire pendsnl ans au moins, ensuite comme avocat titulaire. D'ailleui-s, l'avorat sta [«utplaidereL consulter, comme l'avocat inscritau tableau, sauf dans) spéciaui et trfs rares où la loi e.xige cette dernière condition. II ne pei louterojs siéger comme jui:e ou oiTicier du minisière public par intéri la lui veut qu'on appelle les avocats dans l'onlre de leur inscripli libleau ; or les stagiaires ne sont pas encore inscrits à ce tableau.

A Paris, tout avocat qui demande à suivre le stage est soumis enquête préalable, faite par un des membres de l'ordre. On applique i le ri'glement du parlement de Paris du 8 mai 175t, aux termes duqui poslulant au stage doit justifier qu'il est logé convenablement et da meubles. Ce n'est pas ici le lieu de faire connaître les obligations p: Itères aux stagiaires et destinées k les préparer à l'exercice de la profi C/s obligations varient bien souvent suivant les cours et sont plus si encore assez mai observées. Tout stage interrompu pendant plus A iiiiiisestsoumis à prolongation (1). De plus, le sts^e fait auprès d'un tr ne comptait pas autrefois pour l'inscription au barreau d'une cour, en est autrement aujourd'hui depuis l'ordonnance du 27 août 1830 | qui a supprimé toute distinction entre les avocats des cours d'appel i lies tribunaux d'arrondissement {i). La plupart des barreaux des d'appel résistent à cette solution, mais sans donner aucune raison se

B'après l'ordonnance daSOnovembre 1822, encore aujourd'hui en v lorsqu'un avoué licencié donne sa démission pour embrasser la pro d'avocat, il est soumis k un stage de trois ans; il en était autremei l'empire du décret de 1810 et même dans notre ancien droit oii l'or dérut avec raison comme un stage sufriHatit l'exercice de la prc d'avoué ou de procureur, pourvu qu'il se soitprolongé pendant trois au moins ; l'ordonnance de 1822 a eu le tort de confondis le praticien I aii\ affaires du palais avec le stagiaire qui vient de quitter les ba

On n'est admis au stage qu'en vertu de la décision du conseil de et, une fois le stage terminé, une nouvelle décision est nécessaire p le stagiaire puisse monter au tableau. Ce tableau a été emprunté a roDinIn des derniers siècles de l'Empire. Duis sa constitution 9 au lidvoeatk, Justinien décide que les avocats devront être rayés de l'oi l^leau lorsqu'ils se seront absentés de leur résidence pendant pi années. Au xiv° siècle, le tableau est déjà mentionné en Kri quiconque n'y est pas inscrit n'est pas admis à plaider. Ce rOle des fut d'abord dressé par les parlements ; mais peu à peu les avec réclamé le droit de constituer eux-mêmes leur tableau. Lorsqu'on i^uDcéda, ils formulèrent de nouvelles prétentions, soutenant qu'ils les maîtres de leur tableau et que leurs décisions échappaient à te 'rûle des parlementa. Ils n'ont jamais renoncé autrefois à cette pré mais ils ne sont jamais non plus parvenus i la faire admettre. I

(1) Dijon, 31 janvier 1S94, D. P. 9à, J, 17. [t] ai. cam., Î9 août 187T, D. P. 17, 1, 489.

Jpments se sont toujours reconnu le droit de statuer en appel des décisions <[ui refusaient d'inscrire un avocat au tableau ou qui ordonnaient sa radialion (1).

Le tableau disparut en 1790 avec Tordre des avocats et, bien que les avocats aient reparu avec les Facultés de droit dès la loi du 22 ventôse an XII, cependant le tableau ne fut rétabli que par le décret du 14 décembre iSlO.

Aujourd'hui comme autrefois, les avocats répètent qu'ils sont maîtres de leur tableau, et les ouvrages écrits par des avocats sur l'exercice de leur profession ne laissent même pas soupçonner, sur ce point, Texistence d'une difficulté quelconque. Cependant la maxime : « les avocats sont maîtres de leur tableau », déjà repoussée autrefois par les parlements, a subi bien des vicissitudes pendant la seconde partie du xix« siècle et on peut dire. qu'il n'en reste presque rien.

Les avocats ont toujours entendu être maîtres de leur tableau, en ce sens qu'ils se sont attribué le droit absolu d'admettre ou de rejeter quiconque se présente au stage ou au tableau, sans être tenus de faire connaître les motifs de leur décision et sans que cette décision puisse être attaquée ou réformée par la cour d'appel. Pendant un certain temps, cette prétention fut acceptée, surtout sous l'influence du procureur général Dupin,quifut toujours très favorable à l'ordre des avocats. « Le droit d'appel, disait en 1850 cet éminent magistrat à la Cour de cassation, s'il était autorisé contre les refus d'admission, dénaturerait la juridiction des conseils de discipline. Pourquoi en effet les avocats sont-ils et doivent-ils rester maîtres de leur tableau ? C'est que le conseil de discipline de l'ordre des avocats constitue un grand jury où chacun est jugé par ses pairs. » En faveur de cette thèse, on invoquait les anciens usages et l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 qui prescrit de les respecter. On ajoutait que la même ordonnance n'autorise un avocat à appeler de la décision disciplinaire qui le frappe, qu'autant qu'il s'agit de la peine de la suspension ou de celle de la radiation. Cette voie de recours est donc exclue dans les autres cas, précisément parce que le conseil de discipline est le juge souverain de toutes les questions qui intéressent l'honneur et la dignité de la profession (2).

Cette jurisprudence avait bien rencontré parfois des contradicteurs, et quelques arrêts avaient décidé que les refus d'admission au stage ou au tableau pouvaient être déférés en appel à la Cour (3). Mais c'étaient là des arrêts isolés. Un revirement sérieux ne s'est opéré dans la jurisprudence qu'à partir du jour où le procureur général Dupin quitta la Cour de cassation. Ce revirement a pris son point de départ dans l'article 24 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui reconnaît à l'avocat le droit d'appeler devant la Cour de la décision rendue contre lui par le conseil de discipline, lorsque cette

(1) Voy. en dernier lieu Bachaumont, t. IX, p. 133. Voy. cependant Denisart v® Avocat,

(2) Lyon, 27 février 1846, D. P. 46, 2, 49; civ. cass., 22 janvier 1860, D.P. 50, 1, 17 ; Cass., 6 mars 1860, S. 60, 1, 199.

(3) Caen, 11 janvier 1837, Jur, gén., yo Avocat, n» 108; Lyon, 24 février 1848, D. P. 49, 2, 180.

décisioo prononce la peine de la radiation ou celle de la suspension (1). Le motif de cette disposition est facile à découvrir : Tavocat est, en pareil cas, privé d'un droit acquis, celui d'exercer la profession devant le tribunal ou la TiOur. Oo en a conclu que le droit d'appel doit être admis, toutes les fois que la décision du conseil de discipline produit ce résultat, notamment si ce conseil a écarté la demande de réinscription formée par un avocat qui avait quitté le barreau ou celle d'un avocat qui désire passer d'une cour à une autre (2). Dans ces cas, en effet, le refus de réinscription ou d'admission au tableau porte atteinte à un droit antérieurement acquis. Mais ces premières <i«cisions ne tranchaient pas encore la question de savoir si le conseil de Tordre est souverain pour l'inscription des stagiaires au tableau et pour l'admission des licenciés au stage. Toutefois, à la date du 29 juillet 1867, sur les ronclusions conformes du procureur général Delangle, la Cour de cassation déclarait susceptibles d'appel les décisions des conseils de discipline qui refusent d'inscrire un stagiaire au tableau, quoiqu'il réunisse les conditions prescrites par les règlements. La Cour de cassation s'est fondée encore sur ce que le stagiaire a droit acquis de monter au tableau (3). Dans cette doctrine, comine on le voit, le stage n'est plus une épreuve, mais une préparation à la profession. Une fois entrée dans cette voie, la jurisprudence n'a pas hésité à aller plus loin et à accorder aussi le droit d'appel aux licenciés qui, après avoir prêté serment, éprouvent un refus d'admission au stage. N'est-ce pas en effet un droit acquis pour le stagiaire que celui d'exercer la profession d'avocat ? Il semblait dès lors que la jurispinidence établissait une certaine distinction pour l'application de la prétendue maxime: «Les avocats sont maîtres de leur tableau », qu'elle écartait cette maxime toutes les fois qu'il f^'agissait d'un droit acquis, mais qu'elle reconnaissait au conseil de discipline le droit de statuer souverainement et sans appel sur les questions trhonorabilité des licenciés qui demandent à être inscrits au stage ou des stagiaires qui demandent à monter au tableau. Il a en effet été rendu des arrêts en ce sens (4). La jurisprudence a fini cependant par écarter toute distinction et par autoriser l'appel, même lorsque les refus d'admission au ^tage ou au tableau sont fondés sur des défauts d'honorabilité. C'est qu'en ♦"ffet certains conseils de discipline avaient rendu des décisions fort cx)nteslables, par exemple en refusant d'admettre au stage ou au tableau des personnes, par cela seul qu'elles avaient précédemment exercé certaines professions, celles d'huissier par exemple, ou encore parce qu'elles appartenaient à un certain culte, notamment au culte Israélite. La jurisprudence a décidé avec raison que la liberté du travail et celle des professions forment un des principes fondamentaux de la société moderne et que le législateur n'a pas eu l'intention d'y déroger en reconstituant la corporation des avocats. Il

(1) Dijon, 2 janvier 1866, D. P. 67, 2, 93; Nancy, 22 janvier 1870, D. P. 70, 2, 31.

(2) Cas8., 29 juillet 1867, D. P. 67, 1, 321. Voy. aussi Dijon, 2 janvier 1866, D. P. ۔, 2, 93; Douai, 25 juillet 1866, D. P. 67, 2, 94.

{3) Civ. caas., 8 janvier 1868, D. P. 68, 1, 54.

(4) Bastia, 17 novembre 1855, D. P. 56, 2, 254; Alger, 24 février 1862, D, P. 62, 2, 178; Alger, 4 novembre 1889, D. P. 91, 2, 141 ; Rennes, 18 juillet 1895, D. P. 96, 2, 247 ; Toulouse, 1 1 février 1885, D. P. 85, 2, 233 et ma note sous cet arrét«

en résulte que toute personne réunissant les conditions prescrites par la loi a le di*oit acquis d'exeirer la profession d'avocat et que, dès lore, la décision du conseil de discipline, qui porte atteinte à ce droit acquis par un refus d'admission au stage ou au tableau, peut être attaquée par appel devant la Cour. En reconstituant la corporation des avocats, la loi n'a pas entendu autre chose que d'assurer la bonne administration de la justice, tout en laissant libre la profession d'avocat sous les conditions déterminées par la loi. Les conseils de discipline ne sauraient porter atteinte à cette liberté en rejetai) 1 souverainement les demandes formées par des personnes qui réunissent les conditions légales. L'appel est d'ailleurs de droit commun toutes les fois qu'il s'agit de droits acquis et les coui^ auxquelles sont déférées les décisions des conseils de discipline sont aussi soucieuses que ces conseils de la dignité de la profession d'avocat. En vain invoque-t-on l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 qui maintient, dit-on, les anciens usages du barreau. Or, autrefois, le barreau était maître de son tableau. Nous avons déjà montré qu'on a trop souvent abusé de cet article 45 qui concerne seulement les droits et les devoirs des avocats (1). En outre, on se trompe en plaçant parmi les anciens usages la prétendue maxime : » Les avocats sont maîtres de leui* tableau », puisque les parlements ne l'ont pas reconnue. Nous admettrons donc, avec la jurisprudence, que, dans touj les cas où la décision d'un conseil de discipline porte atteinte à un droit acquis, quel que soit le motif sur lequel elle se fonde, elle est susceptible d'appel à la Cour (2). Mais au cx>ntraire les décisions des conseils de discipline restent souveraines, du moment qu'elles n'atteignent aucun dreit aa[uis et, par exemple, loi^squ'elles statuent sur des questions de rang entre avocats (3).

La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordie judiciaire, excepté celles déjuge suppléant non rétribué, avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secretaire général, avec celles de greffier, commis greffiei* assermenté (4), notaire, avoué, huissier; avec les emplois à gage et ceux d'agent comptable, avec toute espèce de négoce, avec la profession d'agent d'affaires (ord. du 20 novembre 1822, art. 42). La loi est même particulièrement sévère pour les agents d'affaires, en déclarant que ceux qui exercent cette profession sont exclus du barreau. Cette énumération est manifestement limitative, par cela même qu'elle déroge au principe de la liberté des pn»fessions. Mais les conseils de discipline des avocats ne l'entendent pas ainsi et, toujours en vertu de leur prétention d'être maîtres de leur tableau, ils ajoutent d'autres causes d'incompatibilité à celles établies par la loi. La jurisprudence résiste à leur prétention toutes les fois que cette incompatibilité ne résulte pas d'un argument a fortiori tiré du texte même de la loi. Ainsi certaines personnes, pourvues du diplôme de licencié en droit, et qui ont même prêté le serment d'avocat sans être attachées à aucun barreau, exercent la

(1) Civ. rej. et civ. cass., 9 mai 1893, D. P. 93, 1, 337 ; Nîmes, 7 décembre 1893, D. P. 94, 2, 66.

(2) Req., 14 février 1872, D. P. 72, 1, 111 ; Dijon, 30 janvier 1894, D. P. 95, 2, 27; Rennes, 29 janvier 1895, D. P. 95, 2, 268.

(8) Rouen, 21 février 1877, Jur, gén,^ Supplément^ n« 65, (4) Toulouse, 9 février 1899, D. P. 1900, 2, 103.

AVOCàTS.

r&Licien, c'est-à-dire en réalité se livrent aux i

ivocal ou de l'avoué dans les juridictions où le

avoués n'existe pas. Ces personnes plaident

ant les ti-ibunaux de commei'ce et devant les,

discipline refusent cependant de les inscrire i

rétexte qu'ils Hont maîtres de leur tableau etq

praticiens ne sont que des agents d'affaire, exclus par l'articU

nincedu 20 novembre 1822. C'est une erreur de confondre l'a

avec le praticien ou encore de dire que le premier est au sec

^renre est à l'espèce. L'agent d'affaires est celui qui se chaire d

lie 11 direction des intéi'éts d'autruî ; le contrat qu'il passe avec

presque toujours un mandat, mais fort souvent aussi un Inut

Le praticien, au contraire, donne des conseils, des consultatii

un mot fait tous les actes de la profession d'avocat et de celle d'

juridictions où le monopole des avocats et des avoués n'existe p(

lias permis d'étendre l'incompatibilité et l'exclusion établies

•!>: l'ordonnance du 20 novembre t8~22 pour les agents d'affaire

ff ceux-ci doivent être admis au barreau s'ils sont licenciés e

De même, de ce que l'ordonnance exclut de la profession d'

siinnes qui exercent celle d'agent d'affaires, certains conseils d

rnncluent qu'il faut exclure du barreau môme ceux qui ont c

felte profession. Cette extension do ce que la loi dit de l'âge

r^lui qui a précisément cessé de l'être, est tout & fait arbitrair

si un conseil de discipline estime qu'un ancien agent d'affair

pas aux conditions d'honorabilité qu'on est en droit d'imposer

il peut l'écarter pour ce motif, mais non pas pour la seule mi

autrefois ^ent d'affaires.

U est aussi tout à fait arbitraire de refuser l'accès du barn siasliques pourvus du diplôme de licencié en droit, comme 1* le conseil de l'ordi'e de Paris pour le Père Lacordaire. L'arlicli tiance du 20 novembre 1822 ne mentionne pas l'état ecclésiasi incompatibilités. En vain a-t-on dit que tout avocat doit avol lude, ou tout au moins le germe de l'aptitude, aux fonctions un clerc ne peut pas être magistrat. Cette raison ne nous para' r.w elle conduirait à exclure de la profession d'avocat ceux alleini làge exigé pour les fonctions judiciaires. Au contraire, 'iiscipline consentent assea volontiers à conserver au table. il'venus minisires, bien que leur exclusion semble devoir aliment a fortiori de ce que la loi déclare le barreau incomj [iiDctionsde préfet (2j. A Paris même, le conseil de l'ordre de rilaM.Grévy, devenu Président de la République, de resterai relai-ci déclina avec raison cet honneur, à cause de sa qualité Us conseils de discipline refusent aussi parfois, mais cep rigoureusement de nos jours, l'accès du barreau ou même du s

(1) Req., Il novembre 1895, U. P. 96, 1, es et ma noie. Voy. ai 3! avril 189*. D. P.»*, 1, 571.

(1) Caen, 19 octobre 1898, dans ti France judiciaire. Km, p, 111.

vé'.

IX s

d'avoué ou de notaire. Une question plus délicate est celle de savoir si un conseiller de préfecture peut cumuler avec ses fonctions l'exercice de ia profession d*avocat. En faveur de la négative, on fait observer que les conseiller* de préfecture sont de véritables juges administratifs, mais il nous sembler que précisément pour ce motif Tincompatibilité n'existe pas, ni mêmt;^ avec les fonctions de conseiller d'État, car l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 n'établit l'incompatibilité que pour les magistrats de l'ordre judiciaire; or les conseillers d'Ëtat et les conseillei's de préfecture sont des magistrats de Tordre administratif (1). On a, au contraire, toujours été d*accord pour reconnaître, en doctrine et en jurisprudence, que les pix)fesseurs titulaires, adjoints ou agrégés des Facultés de droit i)euvent exerceila profession d'avocat.

Cette profession consiste à consulter et à plaider; consulter, c'est donner son avis verbalement ou par écrit sur une question de droit; plaider, c'est exposer verbalement à l'audience la prétention du client. On est loin de s'entendre, même aujourd'hui, sur la nature du contrat qui intervient entre un avocat et son client. Les uns y voient, bien à tort selon nous, un mandat, car l'avocat, à la difîérence de l'avoué, ne représente pas la partie. Les consultations et les plaidoiries sont des actes essentiellement personnels, comme l'exercice de la profession médicale ou d'une profession littéraire, scientifique ou artistique. Aussi, certains auteurs estiment que l'exercice de ces différentes professions, n'étant pas par lui-même estimable en argent, ne peut pas faire l'objet d'un contrat obligatoire pour l'avocat, de sorte que si celui-ci manque à son engagement, il. ne peut pas être actionné en dommages-intérêts pour violation du contrat, mais seulement, s'il y a lieu, par application de Tarticle 1382 du Code civil. On ajoute à lappul de cette opinion que la somme reçue par l'avocat est si peu le prix d'un louage de service qu'on l'appelle honoraire. Les partisans de ce système admettent sans difficulté que le client est valablement obligé visà-vis de l'avocat: l'exercice de la profession ne peut pas être l'objet d'un contrat de la part de l'avocat, mais peut en devenir la cause de la part du client. D'autres, pour é\iter ces subtilités, se bornent à dire qu'il s'agit d'un contrat innomé, d'une nature particulière, mais d'ailleurs obligatoin* aussi bien pour l'avocat que pour son client. Pour nous, nous préférons dire qu'il s'agit là tout simplement d'un contrat de louage de service : l'avocat, comme le médecin, loue ses services et ceux qu'il rend sont, comme toute autre chose, estimables en argent, comme le prouve la variété des honoraires, pour ne pas dire des salaires, dus par les clients^ suivant la réputation de l'avocat et l'importance de l'afTaire (2).

Sous l'empire du décret du 14 décembre 1810 et de l'oidonnance du 20 novembre 1822 (art. 39 et 40), un avocat d'une cour d'appel ne pouvait pas plaider bore du ressort de cette cour sans avoir obtenu, de l'avis du conseil de discipline, l'autorisation du ministre de la justice, et les avocats

(1) Voy. en sens contraire, Besançon, 30 novembre 1898 dans la France judiciaircy année 1899, p. 9.

(2) Lyon, 1" juillet 1891, D. P. 9?, î, 78. Dans le sens d'un mandai, voy. Agen, 4 mars 1889, D. P. 90, 2, 281 et ma note.

des tribunaux de premi<-t'p instance n'avaient le droit de d'assises el dans les tribunaux de Irur il^parlemenl. Auj' iiisfril au lahleau ou au atatie d'une caisv ou d'un tr devant lous les tribunaux de la Krance, sauf e\rp|)l d'État et pour la Cour de cassation (ord. du 21 août lt< 30 mars 1835).

Il faut bien s'entendre sur le sens du monopole des consullalion, ils n'exercent un droit exclusif que dans h la prrscnt, notamment en matière de tran^antion intérc tutelle (art. 467 C civ.) el eu matière de requête civ dans les autres cas, toute personne peut donner des con: pôle de la plaidoirie n'est pas non plus semblable En malii-re civile, toute partie |>eut exposer elle-mèm< seulement si elle ne le veut ou ne le peut qu'elle do InrNjue le procès est pendant devani une cour d'appe bunal d'arrondissemenl ; mais, dans les autres jnridir. plaider sa cause par une personne quelconque. Au crii faire présenter sa défense par un parent ou ami, av président de la cour d'assi«ps |arl. 295 C. inst. n-im.). d'élpnrtre celle rèjrle aux atTaires civile*, car elle est d'u Jiïlle et les exceptions doivent s'entendre restrictive mer

l)'un autre cOté, les avoués «ont admis parfois à pit peuvent exposer eux-mdmes les incidents des procédu lesquelles ils occupent (ord. du 21 février 1822, arl. 5) ; < l«'S tribunaux où le nombre des avocats est insufiisant, rhaque année donner aux avoués de ces tribunaux un raie de plaider, même s'il' s'agit de tribunau.x chefs-li ou de cours d'assises. Mais cette autorisation gén^r accordée aux avoués des tiibunaux d'arrondissement rhefs-lieuï de cour d'appel, parce que, dans ce dernier un collège nombreux d'avocats (décret du 25 juin 1878' les tribunaux où les avocats sont en nombre, les avo lorsque tous les avocats, pour une raison {(uelconque, suite de dinicullés collectives avec la cour ou le tr masse d'exercer leurs fonctions. Dans ce dernier cas, ch il'une autorisation spéciale de la cour pour chaque affa

Les avocats plaident debout et couverts; mais ils d lursqu'ila prennent des conclusions ou lisent des piè( iju'ils remplacent en pareil cas les avoués (décret du art. 35).

Les avocats sont tenus d'un certain nombre de devc jimissent aussi en retour de différentes prérogatives. 1 sei^ret des l'ëvélalions qui leur sont faites ; aussi ne soi déposer en justice sur ce qu'ils ont appris de cette manit: l'aide pénal leur serait applicable s'ils révélaient les sec ("nfiés. Ils ne peuvent pas non plus se rendre ces! litigieux (art. 1597 C. civ.). Les usages du barreau i:

if.

iS-

avocats un certain nombre d^actes dans Tintérêt même de la dignité de la profession. C'est ainsi que Tavocat encourrait une peine disciplinaire s'il passait avec son client le pacte de quota litis pour partager avec lui les bénéfices du procès (1). Nous avons déjà dit que le conseil de discipline peut refuser d'admettre au stage ou au barreau tous ceux qui ne paraissent pas réunir les conditions d'honorabilité et qu'on admet même parfois que leui's décisions sont souveraines sur ce point (2). D'une manière générale, le conseil de discipline peut réprimer toute faute commise par un avocat, même en dehors de la profession et dès qu'elle est de natui*e à compromettre son caractère (3). L'avocat coupable d'une faute ne peut pas échapper à la répression du conseil de discipline ordonnant sa démission (4).

Quelques conseils de discipline se montrent même parfois très rigoureux ^t répriment ceux qui se servent de marques extérieures pour se faire connaître des clients. Mais les cours d'appel atténuent souvent ces exigences «xagérées (5). Certains conseils de discipline estiment que tout avocat doit résider au siège même du tribunal, mais la jurisprudence se montre moins rigoureuse et se borne à imposer la résidence dans l'arrondissement (6). On a voulu aussi imposer à l'avoué devenu avocat l'obligation de ne pas habiter dans la maison où est établi son successeur, et cette prétention a ^té écartée (7). Les tribunaux ne peuvent pas non plus imposer des usages aux avocats et par exemple l'obligation de faire des visites aux membres d'un tribunal auquel ils ne sont pas attachés, lorsqu'ils viennent y plaider (8).

Les avocats ont droit à des honoraires qu'ils peuvent réclamer en justice, mais, en fait, ils s'abstiennent toujours d'agir, et celui qui contreviendrait à cet usage risquerait des peines disciplinaires. Si l'avocat est obligé de se déplacer, il peut, sans manquer aux traditions de l'ordre, demander, même au. préalable, des frais de déplacement, car il ne s'agit plus alors d'honoraires, mais de simples déboursés. Quand un avocat est nommé d'office, non seulement les usages lui défendent de demander des honoraires, mais il ne doit même pas accepter ceux qui lui seraient offerts.

Le cabinet de tout avocat est inviolable ; la police ne peut y rechercher ni la personne d'un prévenu, ni les preuves d'un crime ou d'un délit, à moins que l'avocat ne soit lui-même le prévenu. De même, il jouit, pour la défense des intérêts de son client, de la plus entière liberté et il ne saurait être poursuivi pour diffamation ou injure à raison de ses plaidoiries ou do ses consultations, du moment qu'il s'agit de faits relatifs à la cause (loi du

(1) Cass., 22 avril 1898, France judiciaire, 1898, p. 286.

(2) Dijon, 31 janvier 1894, D. P. 95, 2, 27; req. 13 décembre 1886, D. P. 87, I,

(3) Req., 9 juin 1890, D. P. 91, 1, 453.

(4) Bruxelles, 25 mai 1887, D. P. 88, 2, 102.

(5) Aix, 17 mai 1894, D. P. 94, 2, 469; Toulouse, 20 février 1896, D. P. 96, 2, 372.

(6) Cass., 9 mai 1893, D. P. 93, 2, 337; Nîmes, 7 décembre 1893, D. P. 94, 2, 56; Montpellier, 5 mai 1900, D. P. 1900, 2, 367.

(7) Limoges, 3 juin 1889, D. P. 90, 2, 318.

(8) Chambéry, 22 janvier 1895, D. P. 95, 2, 544.

27 mai 18(9, art. 23), D'ailleurs, l'avocat n'esl pas responsa qu'il donne ni des plaidoiries qu'il prononce, et c«ininfi il n' dataire du client, celui-ci n'esl pas tenu de le désavouer; m présence de l'avoué, ce qu'il dit est censé dit et accepté par

L'avocat a droit à l'audience au respect des magistrats, d l'auditoire. On a même prétendu qu'il est protégé par l'arti pêual qui punit d'une manière spéciale l'outrage commis en ministériel dans l'exercice de ces fonctions. Cette solution ps lable, car elle suppose une extension de cet article 224, qu mise en matière répressive.

Les avocats peuvent être appelés à suppléer les juges et ministère public, & la condition qu'ils soient montés au 1 tient atteint l'Age requis de ces magistrats. De même, on le! pour vider un partage (art. 84, 1 18, 468 C. pr). On doit les tribunal suivant l'ordre du tableau. Certains auteurs ont ari^ls ont décidé que l'avocat appelé à siéger par intérim a au préalable prêter te serment imposé aux magistrats; ce inadmissible, aucun texte n'imposant cette formalité. En o pss comment le serment d'un magistrat pourrait s'adapter i ii<%e par intérim (I). La formule du serment des avocats ne vrai, aucun engagement quant à l'exercice éventuel de magistral, mais c'est précisément parce que cet exercii arrident et que dans une formule de serment i) est nature que les fonctions les plus habituelles (2). La formalité < il'ailleurs absolument contraire à l'esprit de la loi. Celle-ci cas d'empêchement d'un juge ou d'un officier du minisièn l'ompléter sur-le-champ le tribunal, et on voit loul de suite c seraient apportées à l'administration de la justice si l'av monter au tribunal, plus ou moins éloigné du lieu où siège I ilevait se transporter au préalable dans ce lieu pour prêter i I» cour (3).

1^ avocats d'un tribunal ou d'une cour sont repréiM^ntés de discipline, dit conseil de l'ordre, dont les membres sont élu générale des avocats inscrits au tableau et à la majorité absoli Pfésents (4) ; les stagiaires ne prennent pas part au vole. C admis que, dans le cas où deux avocats obtiennent le mêmen la préférence doit être accordée à celui qui est le plus ancien

(1) Ce Mnoent est ainsi godtu . • Je jure et promets de bien remplir "^^ religieusement le secret des de libéral ions et de me conduire en In 'I loyal magialral. > (Décret du 27 mars 1853, art. 8.)

{!) Ce Bennenl est ainsi conçu : • Je jure de ne rien dire oa de publl ^' DU eonwil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœii I Etat et i la paii publique cl de ne jamais m'écarter du respect dû aui luloritéi publiques. »

(9) En as sens. Casa., SS décembre 1883, D. P. 84, 1, 169 el ma note *''t relevée» les autorités dans les deux sens. Voy. aussi req., îl el " P.8*, 1,«1.

(t) Sur U nécessité de la majorité absolue, voy. Pau, Il juillet 1888,

psi aujoiii-d'hui conl^slé pl on dériile que, dans le. silence

(le pi-océder pour ce siège à une nouvelle élection (I).

l'époque à laquelle (toiveni se faire les élections des lie l'ordre rI, quoique l'usage soil de procéder dans le Irée judiciaire, rien ne s'oppose à ce qu'elles aient lien ■ exemple pendant le dernier mois de l'année judiciaire, ement aux habiludes ordinaires ne soit pas inspiré par (2). La loi n'ayant établi aucune incompatibilité pour n n'empPche que deux parents, mÊme au degré le plus iple le pt-i-e et le Mis, aoieni élus dans le même conseil leni, s'il» MègenI ensemble en matière disciplinaire, on icle 37f<du Code de pi-océdure relatif à la récusation (3 , mbre.s du conseil de l'ordre varie suivant le nombre des <t de cinq, si l'ordre compte moins de trente avocats ; de

des avocats est supérieur à trente et inférieur à i"t\ y a plus de cinquante avocats et moins de cent ; de

de cent avocats. A Paris, le nombre des membres du 'sl invariablement lixé à vingt et un, y compris le é se restreint aux anciens de l'ordre : à Paris, il faut être le dix ans et, en province, depuis plus de cinq ans. le compte pas plus de cinq avocats, ceux-ci n'élisent : pouvoir disciplinaire est exercé par le tribunal (4). S'il I seul avocat, il ne peut plus même être question d'élire

ier vient de ce qu'auti^efois, h ré|>oque où les corporales processions, le chef de l'ordre des avocats portait à saint Nicolas, un des nombreux patrons de cet ordri'. F août 1830, art. 3, voulait que le bâtonnier fdt élu embres du conseil, parl'assemblée générale de l'ordre, à et par scrutin séparâ, qui devait même précéder celui s. Ces dispositions furent abi-ogée)! par le décret du t élire le bâtonnier par les seuls membres du conseil de les membn's de ce conseil, à la majorité absolue. En et du 10 mars 1870 en est revenu au système de l'ordonil impose, lui aussi, la majorité absolue. L'élection ne lieu, même après un c«rtain nombre de tours de scrutin najorité relative (5).

iptine représente l'ordre dans tous les arles de la vie t il défend les intérêts de l'ordre dans toutes les circons- >it s'abstenir, sous peine d'excès de pouvoir, de censurer

3, D. P. 94. 3, 171 el ma note noiid cel arr^l.

93, D. P. 83, î. 187, et ma note sous cet arrAt; Paris, 18 noveni'

ger, 8 décembre ]8»8, D. P. 1900, 1, lOa.

Iesarli?s des maKÎsli-als jl;. Il statue sur les di 011 au tableau, non pas itouverainemenl, comi mais à chaîne d'appel à la (k)ur. L exerce un li's Bïorals, el particulièrement sur les sla^iiai ![■■ sfi l'est i-ejnl pas aux infractions commises | (li'kur pcofession; il s'applique aussi aux fai leuraotoriélé peut nuire à la considération. (ILsciplinaire, soit doffice, soit surla plainte des ministère public. Quand une instruction judici avocat, il estd'usagequ'il attende que la Justicei I affaire au point de vue disciplinaire, pour ne

Aucune peine disciplinai i-e ne peut être pro entendu ou appelé huit jours au moins à lav peut infliger : l'avertissement; la réprimande qui ne saurait excéder un an ; la radiation, > jirofession, du moins aupi-ès du tribunal ou d 'uscril l'avocat ; rien ne s'oppose à ce que celui »n insci-iption ailleurs. Mais il n'a plus le dr tribunal ou la cour dont il a été rayé (2). Il s ttlire seulemen t l'e."cercice public de la professi qui subit cette peine pourrait encore donner certain, c'est qu'il ne peut plus poiter la roi làpplication de l'article 259 du Code pénal (3)

Depuis le décret du 22 mars 18j2, il existn riiction pendant dix ans ou plus de faire pai-tii

L'avocat frappé d'une peine disciplinaire ne *'as, celui de suspension et celui de radiation, privenl,à pei-pétuité ou à temps, du droit d'e> Iribunal ou devant une cour. L'appel est limil "" l'avocat a eu connaissance de la décision srt- 26). Cet appel n'est soumis à aucune fo l'i^gulier, même s'il est interjeté par letlre misî

L'appel est porté à la(k)urqui slalue en ass tlu conseil, k huis clos. Les décisions en dernii <'mrsont susceptibles de pourvoi en cassatioi "Il excès de jiouyoir, mais non en cas de ^ ^novembre 1822, art. 15, 2i, 26 et suiv.).

Il va sans dire que, suivant le droit commu 'ion à la décision de la Cour ou à celle du cons

Le procureur général peut toujours appeler

(0 Montpellier, î I jîuvier 1889, D. P 89., 3, lut; 1 "S; «q., îl novembre 1888, D. P. 89, 1, i.

(!) Ciï. caas., ! février 189S, D. P. 95, I, 189.

3) Alger, IS décembre 1898, France jiuliciaii-e, l»-

|*)Req., 3 juillet 1861, D. P. Si, I, Î48; Toulous Jî el ma note gor eel air^^t.

Page 1