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AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION

disciplinaires du conseil, quoique ce droit n'appartienne à l'avocat qu'en cas de suspension ou de radiation. Ce magistrat a le droit d'appeler, non seulement pour obtenir une peine plus forte, mais aussi pour demander la diminution ou même la suppression de la peine (1).

En l'absence de conseil de discipline, le tribunal exerce lui-même le ])ouvoir disciplinaire; en outre, même s'il existe un conseil de discipline, le t rihunal ou la Cour a le droit de réprimer les fautes commises à son audience par les avocats (ord. du 20 novembre 1822, art. 16), à la condition de statuer <lans le jugement même de l'affaire au cours de laquelle cette faute a été commise ; autrement lé tribunal ou la Cour se trouverait dessaisi. Il n'est pas nécessaire que le fait ait été découvert à l'audience ; il suffit qu'il y ait été commis, quoiqu'il ait été révélé seulement dans la suite, par exemple par le compte rendu d'un journal, mais nécessairement à une époque où le I rihunal ou la Cour était encore saisi du procès.

Piien que les discours prononcés par les avocate ou les écrits qu'ils produisent devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action d'injure ou en diffamation, les juges saisis de la cause peuvent cependant, en statuant sur le fond, prescrire la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires et» <ians les mêmes cas, adresser des injonctions aux avocats ou même les suspendre à la condition que cette suspension ne dépasse pas six mois ou, en cas de récidive, un à cinq ans (loi du 17 mai 1819, art. 23). La loi ne ceconnaît aucun autre pouvoir disciplinaii*e aux tnbunaux sur les avocats.

§ 19. — Avocats an Conseil d'État et & la Gonr de cassation.

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation présentent cette parlicularité d'être officiers ministériels et de réunir sur leur tête les professions d'avocat et d'avoué. Les dix premiers avocats de cette nature ont été ci^és en 1585 avec le titre d'avocats au conseil ; leur nombre s'accrut ensuite successivement; il s'élevait à soixante-dix à la Révolution. L'abolition de Tordre des avocats entraîna à ce moment la suppression des avocats au Conseil (loi des 14-27 avril 1791, art. 5) ; ils continuèrent cependant, mais à lilrc provisoire, à remplir les fonctions d'avoués devant le tribunal de cassation et les tribunaux de disti-ict jusqu'à la loi des 21 septembre 1791l'i avril 1792, qui leur retira ce droit. La loi du 27 ventôse an VlU (art. 93) élablit auprès du tribunal de cassation des avoués chargés de remplir les fondions des anciens avocats au Conseil. Un arrêté du 7 ventôse an XII les chargea également de représenter les parties qui voudraient fournir des mémoires devant le conseil des prises. Le titre d'avocat leur fut rendu par un décret du 25 juin 1806, et un décret du 11 du même mois créa aussi des a\ocats près le Conseil d'État. Mais, ensuite, un décret du 10 septembre 1807 réunit en un seul ordi'e les avocats du Conseil d'État et ceux de la Cour de cassation. Une ordonnance du 10 janvier 1814 nomma soixante avocats au Conseil d'État qui furent presque tous choisis parmi les avocats à la Cour de cassation. Enfin une ordonnance du 10 septembre 1817, encore aujourd'hui

(1) Monlpellier, 6 mars 1890, D. P. 91, 2, 142.

OPhldERS MINlSTÉRlEIâ EN CÉNÉKAL.

«a vigueur, consaci'a délinitivttmenL l'indivisibilité des deux titres d't ïu Conseil d'État et à la Cahii- de cassation et lixa le nombre des titu «le ces ofQces & soi.\aD(«. Ces avocats, à la dtlTérence des autres, sont ei lODime on l'a dit, oOiciers ministériels ; ils exercent un monopole qw (loDoe le droit d'exclure tous les autres avocats devant le Ckinaeil d ilevaat la Cour de cassation, devant le tiibunal des contlils et devi roDseil des prises (décret du 26 octobre 1840 art. i ; décret du 18 juiliel art. 7; loi du 2* mai 1872 art, 7.). En outre, ces avocats peuvent p ilevml toutes les autres juridictions en concurrence avec les a' iiiiliuaires.

Comme avoués, ils représentent les parlieset font les actes de prod notamment les requètes-et les mémoires qui sont très importants k la de ra.ssalion ; comme avocatx, ils plaident.

Puur devenir avocat à la Cour de cassation, il faut acquérir uue des cl éltblies par les lois, et pour pouvoir acquérir une de ces chaires, il foi pilojen Trançais, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, avoir exercé la [ession d'avocat pendant Irois ans au moins près d'une cour ou d'un tril avoir subi une sorte d'épreuve consixtant dans un examen oral et d: traction d'un mémoire (règlement du 28 juin 1738, tit. XVII, art. 3 ] bération du coni^eil de l'ordre du H février 1B38). La Cour de cassatii ap|)elée à donner son avis en cas de mutation d'oflice (loi du 27 vt an Vfll, art. 93).

La profession d'avocat à la Cour de ca!>sation est incompatible av foBf lions et professions énumérées par l'article 42 de l'ordonnance du 1 itmbrelSâa pour les autres avocats.

Les avocats à la Cour de cassation sont représentés par un conseil coi <le Qïuf membres et d'un président, tous élus à la majorité absol l'assemblée générale de l'ordre qui doit se composer au moins de la i plus un de ses membres (ord. du 10 .septembre 1817, art. 17).

Le conseil de discipline est chargé de maintenir le bon ordre parJ avocate, de prévenir ou de concilier les différends qui peuvent s'élever •"ux et qui sont relatifs à leurs fonctions, de donner son avis dans les 'iuns de frais et d'honoraires, de former un bureau de consultations gra ponr les indigents, de donner chaque année le tableau des membr I ordre.

Le conseil peut appliquer^ à tilre de peine disciplinaire, l'avertissi ^t la réprimande sans appel, ainsi que l'interdictiou temporaire q saurait excéder un an, et, pour cette dernière peine, sauf homologatii Rirde des sceaux (ord. du 10 seplembie 1817, art. 13 et 14 ; ord. du ' vembre IB22, art. 24). La radiation ou la destitution ne peut être pron 'luepardécret du Président de la République.

$ 20. — OtDolsrs miniatèriels «n gAnèPal.

Le^ officiers ministériels sont ainsi appelés parce qu'ils sont titulaii ''harges qu'ils peuvent transmettre eux-mêmes avec l'agrément du g( iK'menL Dans notre ancien droit, la plupart des fonctions de judicati:

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