‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 21 sur 112 · OFFICIERS MINISTÉRIELS EX GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

OFFICIERS MINISTÉRIELS EX GÉNÉRAL

autres étaient constituées en offices dont les titulaires étaient propriétaires ; ils pouvaient les aliéner entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, et ils les transmettaient à leui*s héritiers. Ces offices étaient même, comme toutes les choses de valeur, réputés immeubles. Toutefois, on distinguait dans tout ■office la finance et le titre. La finance seule était dans le commerce et formait la propriété du titulaire ; elle représentait la valeur vénale de l'office. Le titre consistait dans le droit d'exercer la fonction ; il était hors du commerce et conféré à vie par le roi. Pour acquérir un office, il ne suffisait donc pas d'avoir obtenu la finance du titulaire actuel; il fallait encore avoir été nommé parle roi, qui avait le droit d'écarter les incapables et les indignes. Aussi toute cession d'office supposait-elle deux actes : une vente de laiînance •et la procuration ad i^esignandum. La vente de la finance ou contrat de cession ne pouvait être faite pour un prix supérieur à celui fixé par un rôle ou état général établi à la chancellerie, et, en dernier lieu, des ordonnances l'oyales déclarèrent nulles toutes conventions qui avaient pour objet de modifier ce prix (édits d'octobi'e 1781 et de janvier 1782). Bien que la vente fût immobilière, on n'admettait cependant pas la rescision pour cause de lésion d'outre moitié, la cession d'office étant considérée comme un contrat aléatoire. La procuration cul resignandum était l'acte par lequel le titulaire de l'office, qui voulait céder sa charge, la remettait entre les mains du roi pour <jue celui-ci en disposât au profit de la pereonne désignée.

La Constituante expropria les titulaires de tous les offices et en supprima la vénalité ; elle ordonna le remboursement du montant de la finance en rentes sur l'État ainsi qu'une indemnité pour la perte de la clientèle (loi du 4 août 1789 ; loi des 7 et 12 septembre 1790; loi des 21 et 24 décembre même année ; loi du 24 août 1793). Désormais, il n'y eut plus d'offices ministériels ; on conserva sans doute les huissiers et les greffiers, qui devinrent fonctionnaires publics ; mais la profession de procureur n'eut plus aucun caractèi*e officiel.

Lorsque les avoués furent rétablis, ils ne devinrent, pas plus que les greffiers et les huissiers, propriétaires de leurs charges, et cet état de choses dura en droit jusqu'à la Restauration. Les greffiers, avoués et huissiers •étaient nommés par le gouvernement sur la présentation des corps et des tribunaux auxquels ils appartenaient, sans qu'ils fussent tenus d'aucune indemnité au profit de leurs prédécesseurs. En fait, on en revint à l'usée de vendre sa clientèle, ses dossiers, ses répertoires, et les chambres de discipline, •<H)mme les tribunaux, se rendirent complices de ces ventes secrètes en donnant des avis favorables au profit des postulants qui avaient été présentés par les titulaires des offices, et il va sans dire qu'ils n'obtenaient cette présentation que moyennant finance. Ces conventions étaient si connues du gouvernement que le décret du 25 mars 1808, qui réduisit le nombre des 4ivoués de Paris, accorda aux titulaires des offices supprimés une indemnité proportionnelle à l'importance de leur clientèle et de même nature que celle des propriétaires expropriés pour cause d'utilité publique.

En 1816, pour fournir des ressources au Trésor, la loi de finance du 28 avrN •de cette année (art. 91) rétablit indirectement la vénalité de certains offices sous le nom de droit de présentation. On était alors au lendemain des guerres

OPPiaBHS MINISTERIELS EN GÉ

<l« l'Ënipii-e, qui avaient épuisé les llnances de l'Ëlal ijrnnrail encoi-e le système des eniprunls par voie un imagina, entre autres moyens, pour créer des ment, <le doubler le cautionnement de ceKaios oft en pelour le droit de pi-ésentation, c'est-à-dire le d seur et de transmettre leui's chaires à prïx d'ar ï;ouvfiiiement. Ge droit fut conférô aux avocaU à nolaires, aux avoués, aux grefUers, aux huissiers, < rourliers, aux commissaii-es-priseurs. On voit par nlliriers ministériels ne se ratlat^hent pas tous h T II- l«)!isiateur de 1S16 n'osa pas déclarer directemc naJilé de certains offices, et c'est précisément par i <'<' régime sous le nom de droit de présentation. Il d'oflice et par la volonlé même de la loi, deux co réel ; la simulation consiste dans le fait, du lilulai fim venir -que le premier présentera le second à I ment moyennant une somme égaie à la valeur d innomé focio ut des, comme auraient dit les Ron ïstbien la vente de l'odice, et on n'hésite pas à '|u<nces du contrat de vente, sous celte resti'iction lalienation ne peut avoir lieu qu avec ie concoi Louvernement Amsi reparaît 1 ancienne distinct 1 lr« la iinance seule est dans le commerce et al juelle se transmet héréditairement; le titre est ment

Mais aujourdhui les oflices sont considéz'és •■n conséquence on applujue k leur aliénation mobilières, noiammeni pout le ca« ou la vente e ntineur ou dun mtenlit devenu héritier du li i' fevTier 1880), ou pai- un héritier bénélkiaire ( im par l'administrateur des biens d'un aliéné (loi iJe même, le lise perçoit les droits de mutation du ilu 21 avril 1832 et du 2;> juin J841) ; de même t privilège du vendeur de meubles, r«mme l'ont déc

Mais celle propriété est soumise à des i-estrict i|u'il s'affit d'oflices publics. Et d'aboi-d, les produ nrral déterminés par la loi elle-même, notamme Urif, D'un autre irOté, la transmission ne peut se Rient du gouvernement et sous tes conditions qi *ifiider ministériel ne remplai-e pas [lar lui-même Entre vifs, la transmission peut se faire à titre i ^il s'agit d'une donation, il faut en observer les fi 'I une vente ou, comme on dit, d'une cession h titn '■"larlion d'un écHt (loi du 25 juin 1841. art. 6) pilé. D'après le droit commun, si l'écrit est sous )

(') Voy., par exemple, Bordeaux, 10 ft^vrierlSSI, D. P.

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