‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 22 sur 112 · OFFICIERS MINISTÉRIELS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

OFFICIERS MINISTÉRIELS EN GÉNÉRAL

originaux, mais, en pratique, on en rédige un ti*oisiènie pour la chancellerie où il est déposé, et ce dépôt confère même l'authenticité à cet exemplaire- La cession est toujours faite sous la condition suspensive qu'elle sera acceptée par le gouvernement. Il en résulte que si celui-ci modifie les conditions de la vente, chacune des parties est libre de se retirer (1). D'ailleurs rien ne s'oppose à ce que la cession, au lieu d'être faite sur-le-champ, soit convenue en vue de l'avenir et notamment pour le jour où le cessionnaire réunira les conditions de capacité et d'âge prescrites par la loi (2).

La cession comprend nécessairement l'office avec ses accessoires tels que la clientèle, les minutes, les dossiers et autres actes (3). Souvent, on y ajoute aussi la cession du bail des locaux occupés, la vente du mobilier, la collaboration à une publication ou la direction d'un journal, mais il ne s'agit plus là d'acx;essoires nécessaires de l'étude, et cependant la chancellerie exige (ju'on lui communique non seulement la vente principale, mais tous les autres contrats qui s'y rattachent, pour que les parties ne puissent pas, d'une manière indirecte, hausser le prix réel de l'office, par exemple en fixant un ]»rix exagéré pour le mobilier ou pour le prix de vente de l'immeuble où est installé l'office. La chancellerie vérifie avec la plus sérieuse attention les prix de cession des offices ; tout vendeur d'un office a en effet la tendance naturelle d'en exagérer la valeur et s'efforce de revendre plus cher qu'il n*a acheté. D'un autre côté, l'acheteur désireux de devenir officier ministériel, n'offre souvent qu'une résistance très insuffisante. Cependant l'ordre public est intéressé à ce que le prix des offices ne soit pas excessif, car celui qui achète un office trop cher est souvent porté, pour s'indemniser, à exagérer ses émoluments ou même à se permettre des actes étrangers à sa profession. Aussi, le gouvernement ne manque jamais d'user de son droit de réduire le ]>! ix d'un office lorsqu'il lui paraît trop élevé, sauf le droit pour les contractants de se dégager l'un et l'autre, puisque la condition sous laquelle ils a\aicnt traité ne se réalise pas. Pour éviter la surveillance du gouvernement, le vendeur et Tacheteur ont dès les premiers temps imaginé des contn»lettres modifiant le prix ostensible ou toute autre clause soumise à l'agrément du gouvernement. On a, pendant un certain temps, admis que ces conventions secrètes, tout en étant entachées de nullité, n'en produisaient pus moins une obligation naturelle, de sorte que si le cessionnaire avait payé le supplément du prix ostensible, on lui refusait le droit d'exiger le remboursement. Mais cette solution est depuis longtemps abandonnée, et on est d'accord aujourd'hui pour reconnaître que la contre-lettre est entachée du ne nullité d'ordre public, de sorte qu'elle ne produit même pas une obligation naturelle, et que le cessionnaire peut réclamer l'excédent du juste prix qu'il a indûment payé ; il a même droit aux intérêts du jour du paiement (art. 1378 C. civ.) (4), De même, il va sans dire que ces fraudes peuvent

(1) Paris, 9 décembre 1892, D. P. 94, 3, 123.

{•!) Riom, 9 juillet 1892, D. P. 94, 3, 164.

{'4) Caen, 8 mars 1899, D. P. 1900, 2, 142.

(4) Dijon, 26 janvier 1894, D. P. 96, 2, 11; Bourges, 18 novembre 1890, D. P. 92, 2, 21; rcq. 18 mars 1895, D. P. 95, 1, 346 ; Orléans, 21 juillet 1893» B. P. 94, 2, 342 ; civ. rcj., 18 janvier 1898, France judiciaire y 1898, p. 50.

OPPIUBRS HIMSTËRIELS EN GÉNÉRAL.

^tre prouvées par toutes personnes intéressées, même par les tiers mojeD de toute espèce de preuve (1). En outre, les ofiiciers ministérie pables de ces fraudes sont tenus d'une amende d'un droit en sus d< •loi est dû, sur la différence du prix ou d'évaluation (loi du 23 juin art. III ; ils encourent enfin des peines disciplinaires.

Le cédant est en général tenu des obligations et jouit des droits d'u il«ur ordinure, sous les modifications résultant de ce que la transmi^s l'ofTice exige le consentement du gouvernement.

En premier lieu, le vendeur est obligé de donner sa démission etc senter son successeur h l'acceplation du gouvernement, mais comr deux obligations supposent des fails de volonté, leur inexécution ne f donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

En second lieu, le vendeur est tenu de l'obligation de livi'er et de ci Earinlir (art. 1603 et 1625 C. civ). 11 ne peut pas être question ici du < il'éviclion de rofTice ministériel, mais le cédant doit s'abstenir de to <|ui constituerait de sa part un trouble, par exemple, parce qu'il aurai lésullat d'enlever une partie de la clientèle au cessionnaire, il s'il notamment d'acheter dans la localité une charge de la mdma i|ue celle qu'il vient de céder. De même, le cédant doit garantie de rvdhibiloires ; c'est ce qui se produirait notamment si, après la casa fiait poursuivi pour faits illicites qu'il aurait soigneusement cacbés ravant(2). M(ds ces actions en garantie ne peuvent donner lieu qu dommages-intérêts. Le tribunal n'aurait pas le droit de prononcer la de la vente, parce que ce jugement aurait pour résultat une tram d'uflice sans la participation du Kouvememenl. Les juges n'ont pas no le droit de statuer sur la régularité de la nomlnalion, et s'ils le faisai comiDellraienl un excès de pouvoir (3).

Le cédant devrait encore des dommages-inléréls toutes les foi commeltrutune faute, cequipeutvarier à nnrmi, suivant les circons tan

La principale obligation du ressionnaïre est de payer son prix au m de l'entrée en jouissance, c'est-à-dire immédiatement après sa prestal ''ennent(5). Rien ne s'oppose à ce que les parlies, avec l'agrément d reniement, fixent une autre date pour le paiement du prix, soit aval après la prestation de serment. En outre, le cédant peut toujours ali^ créance du prix à un moment quelconque (5). De même, bien que le pai <iu prix soit garanti par le privilège du vendeur de meubles (7), r ^'oppose à c* que le cédant stipule encore d'autres garanUes & son lin page, une hypothèque, un cautionnement, mais il ne saurait deii

(1) Bourges, IB novembre 1890, 1). P. 93, ?, Il ; Caea, !6 Dovembre 1896, D î, M7 ; eiv. cas3„ Î7 mars 1888, D. P. 88, I, 3*5.

Il) Bordeaux, Il février 1894, D. P. Si, !, 339.

(l)Pari9,9 décembre, 1891, D. P. S4, 1, 123.

W Orléans, 13 tévrier 1891, D. P. 93, î, 93 ; Orléans, H juillet 1893, D. P. 04 Houen, 16 avril I8S0, D. P. SI, 3, 171.

(S)Beq., 8man 1887, D. P. 87, 1,499.

(S) Trib. de Blois, ISînillet 1886, D. P. 8T, ! 195; trib.civ. d'Arras, UjuiltM P-9Î. î, 35I;BourgBa, 18 novembre 1890. D. P. 93, 2,31.

n; Bordeani, 10 février 1891, D. P. 93, 3, 17.

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la résolution pour défaut de paiement du prix, parce que le jugement qui prononcerait cette résolution opérerait un transport d'office sans la participation du gouvernement en faisant retourner Toflice à son ancien titulaire (1). De môme encore, en cas de vice résultant du dol ou de l'eiTOur (il est assez difficile d'imaginer en pratique le cas de violence), la partie victime de cette erreur ou de ce dol ne pourrait en vertu de l'action en nullité ou en rescision de l'article 1304, qui dure dix ans, obtenir que des dommages-intérêts, mais le tribunal ne saurait prononcer une nullité qui ferait, ici aussi, retourner l'office à son ancien titulaire (2).

On nç conçoit pas l'échange d'un office, si ce n'est avec uVi auti*e office et sous forme de deux cessions réciproques ; la chancellerie ne permettrait pas l'échange avec une autre chose.

Au lieu d'être cédé à litige onéreux, l'office peut être l'objet d'une donation entre vifs, mais le donateur ne saurait jamais stipuler le droit de retour à son profit, car il pourrait en résulter une transmission d'office sans l'agrément du gouvernement. De même, s'il se produit une cause de révocation de la donation (ingratitude, inexécution des charges, survenance d'enfants), elle n'aura d'autre effet que d'obliger le donataire à indemniser le donateur de la valeur de son office, qui restera entre les mains du donataire.

Le titulaire d'un office peut aussi le léguer par testament, et il semble bien qu'il serait compris dans un legs de tous les meubles. Mais le légataire ne peut devenir titulaire de cet office que s'il réunit les conditions présentes par la loi et avec l'agrément du gouvernement, autrement il doit exercer le droit de présentation. Telle est aussi la situation de l'héritier a6 infestai, qui trouve un office dans lasmxession du défunt. Si l'héritier ne veut pas user du droit de présentation ou refuse d accepter les modifications imposées par la chancellerie au contrat de cession, le gouvernement a le droit de nommer d'office, et ce même droit lui appartient encore dans le cas où le défunt ayant laissé plusieurs héritiers, ceux-ci ne peuvent pas s'entendre pour l'exercice du droit de présentation ; l'ordre public est en effet intéressé à ce que le mauvais vouloir des héritiers ou leur désaccoi^d ne puisse mettre en souffrance un office ministériel (3). Mais avant d'user de son droit dénommer d'office, le gouvernement a toujours le soin de mettre les héritiers en demeure d'exercer le droit de présentation.

Le gouvernement nomme encore d'office à la suite de la destitution d'un officier ministériel. Par suite de cette destitution, en effet, le titulaire de l'office est privé du droit de présentation, et il ne peut même prétendj*e à aucun prix, puisqu'il ne consent pas aune vente. Mais le gouvernement oblige souvent, par pur esprit d'équité et sans y être ténu, le nouveau titulaire à payer une indemnité à lofficier destitué ou, s'il est décédé, à ses héritiers.

(1) Orléans, 21 juillet 1893, D. P. 94, 2, 342.

(2) Roaen, 16 avril 1890, D. P. 91, 2, 171 ; Bourges, 18 novembre 1890, D. P. 92, 2, 21; rcq., 7 janvier 1891, D. P. 91, 1, 262; Orléans, 21 juillet 1893, D. P. 94, 2, 342; Amiens, 4 juillet 1894, D. P. 96,2, 44; req., 4 novembre 1895, D. P. 96, 1, 284 ; Rouen, 28 mars 1900, D. P. 1900, 2, 446.

(3) Ord. du 17 janvier 1839, D. P. 40, 3, 54; décision ministérielle du 23 mai 1846, D. P. 46, 3, 132; Cons. d État, 23 juin 1893, D. P. 94, 3, 60.

OFPiaERS MINISTÉRIELS EN GÉNÉKAL.

Le (léfret portant nomination du succes-aeur d'un oflic tilué, à la charge, par le nouveau titulaire, de payer une droit, constitue un acte de haute administration, émané d et qui échappe à ce titre à l'autorilé judiciaire, en vertu séparation des pouvoir8(l). En consétiuence, le nouveau ti demander aux tribunaux de réduire le monlant de l'indt fwuvemement. En outre, retle indemnité ne constituai ïïnte, le paiement n'en est pas garanti par le privilège *cmme due par le nouveau titulaire à son pi-édécesMeur mairie franc entre les n-éanders de l'ancien titulaire, à ir uns d'entre eux ne puissent invoquer un autre privilège!

Lorsque le pouvernement crée un nouvel office, il y i lemenl le lilulaire. Le'dn>it de présentation des oDiders r eierficene saurait en eiTel retirer au pnuvemement le dn i?aux oflices. si les besoins du sen'ice l'exigent. Mais •ifficier miniwtéiiel va nécessairement causer un ceK anriens en leur enlevant une partie de leur clientèle, l'oblige à payer à ces anciens une indemnité qu'un ne assimiler à un prix de vente.

Le cas inverse peut se présenter ; le gouvernement liruil de supprimer un ou plusieurs oHices lorsque, par sui '(uelconques, ils sont devenus trop nombreux. Pour e •U|)pression, le gouvemement attend presque toujours ministériels en fonctions décède ou manifeste l'intentio llsns ce cas encore, cet ofllcier ministériel (ou ses hér lirait de présentation. Mais le gouvernement oblige les ol maintenus en chaire (par exemple les autres notaires di À l'indemniser, et cela est de toute justice, puisqu'ils v >ijppressinn de cette char);e. Cette solution s'est cepentJ iliflicullé. On a soutenu que le gouvememenl n'a pas le d inilemnilé aux ofliciers mini.stériels maintenus et au prol ('barge est suppi'imée, en faisant remarquer que le gouv jamais impo.set-une dette è un ou plusieurs particuliers i autorise; or, a-l-on dit, celle loi n'existe pas. La C-our de ilanl rejeté cette prétention par arrêt du il janvier 1879 Il Ini de flnance du 25 juin 1841 (art. 13) qui soumet cet «Iroit d'enregistrement ; elle en a conclu que le législale *ernemenl à étahlir cette charge. On a aussi voulu ce répai-tition fait par l'Étal entre les officiers maintenus ; mi a tuujoui's été écartée par la raison que le gouverneme "ans limites établies par la loi et qu'il ne saurait être c iKiiiïoir donnant ouverture au pourvoi devant le (k>nseil r

Tels sont les modes de transmission des offices ministér

^) Naney, 1î mars 1891, D. P. B2, î, 30. >V Nancy, îS mai I89S, D. P. M, î. 396.

t-ll Ckinseil d'État, 1 1 juin 1886, D. P. 87, S, US ; 16 mai 1B8 '3 juin 189*, D, p. »S, 3, 62.

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GREFFIERS

auxquels ils peuvent donner lieu. On ne doit pas en admettre d'autres, car nous sommes ici en matière de droit étroit. En principe, les offices ministériels ne sont pas dans le commerce et ne peuvent dès lors pas faire Tobjel de contrats que la loi n'autorise pas formellement. Cela est tellement vrai que, lorsqu'on a voulu permettre aux agents de change de s'adjoindre des associés, il a fallu une loi spéciale, celle du 2 juillet 1862. Tout autre contrai de société ou de gestion quelconque passé entre officiers ministériels ou avec des tiers serait donc entaché d'une nullité absolue et d'ordre puhlic (1). De même, lorsqu'un officier ministériel se marie, son office, quoique meuble, ne tombe pas dans la communauté, et, à la dissolution de cette communauté, l'office reste nécessairement au mari. Mais par interprétation de la volonté des contractants et dans la mesure où elle peut recevoir application, on décide qu'entre époux les choses doivent se passet* comme si la valeur vénale de l'office tombait dans la communauté et notamment, à la dissolution de cette communauté, le mari, gaidant l'office, en doit pour moitié indemnité à sa femme.

De leur côté, les créanciers d'un officier ministériel ne peuvent pas saisir l'office ni le droit de présentation, car l'office est hors du commerce et le droit de présentation, quoique transmissible aux héritiers, est essentiellement attaché à la personne (art. 1166 C. civ.). Mais rien ne s'oppose à ■ce qu'ils pratiquent saisie-arrêt sur le prix dû par le cessionnaire de leur débiteur, et c'est seulement aussi au moment de cette aliénation volontaire <jue le précédent vendeur non payé pourra exercer son privilège sur le prix de cession.

On a vu précédemment, avec l'article 91 de la loi de finance du 28 avril 1816, <]uel8 sont aujourd'hui les offices pour lesquels la vénalité a été rétablie. Nous ne nous occuperons ici que de ceux qui touchent directement à l'administration de la justice, c'est-à-dire des offices de greffier, d'avoué et d'huissier. Nous connaissons déjà ceux des avocats au Conseil d'État et à la €our de cassation (2).

§ 21. — Greffiers.

Les greffiers sont des fonctionnaires et officiers ministériels chargés d'assister le juge ou le tribunal dans toutes ses opérations ainsi que d'écrire, conserver et expédier les actes de ce juge ou de ce tribunal (3). Les greffiers ne sont pas, comme les avoués et les huissiers, organisés en corporation. H n'y a en effet qu'un greffier près de chaque cour ou tribunal, comme aussi près de chaque tribunal de commerce ou justice de paix. Devant les conseils

(1) Grenoble, 11 décembre 1891, D. P. 94, 2, 124; civ. cass., 25 janvier 1887, D. P. 87, 1, 465; Caen, 16 janvier 1888, D. P. 88, 2, 819; req., 11 dckîembre 1888, D. P. 90, 1, 342; Rennes, 15 avril 1886, D. P. 87, 2, 228.

(2) Les offices de courtiers ont été rachetés, sauf ceux de courtiers maritimes et ceux de courtiers d'assurance maritime.

(3) Principaux textes relatifs aux greffiers : Loi du 21 ventôse an VII; loi du 27 ventôse an VIII; décret du 30 mars 1808; décret du 6 juillet 1810; loi du 20 avril 1810, art. 62 et 66 ; décret du 18 août 1810 ; ord. du 15 janvier 1826 ; décret du 25 mars 1880; décret du 7 septembre 1880; décret dd 12 juillet 1899.

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de prud'hommes, il y a un secrétaire élu par le conseil et qui n'est pas oflicier ministériel. Tout greffier est à la fois fonctionnaire et officier ministériel. Comme fonctionnaire, il est membre de la Cour ou du tribunal ; il prend rang après les officiers du ministère public ; Il touche un traitement, mais aussi ne peut-il pas représenter les plaideurs, pas plus qu'aucun autre membre de la Coui* ou du tj'ibunal (1). Il ne peut pas non plus s'absenter sans congé. Comme officier ministériel, le greffier est propriétaire d'une charge qu'il achète et revend sous forme de droit de présentation.

Pour pouvoir être greffier, il faut avoir la jouissance et l'exercice des droite civils et politiques, avoir satisfait à la loi sur le recrutement et être âgé de vingt-cinq ans accomplis. Pour le greffier en chef de la Cour de cassation et pour ceux des cours d'appel, la loi est plus exigeante ; elle leur impose Tàge de vingt -cinq ans, le grade de licencié en droit et un stage de deux ans au barreau.

Tout greffier est nommé par décret du Président de la République. AVant d'entrer en fonctions, il verse un cautionnement et doit prêter serment devant la juridiction à laquelle il est attaché, mais sa nomination ne dépend pas de l'agrément de cette juridiction (2). Le greffier ne peut pas être parent ou allié, en ligne directe à l'infini ou en ligne collatér«Je jusqu'au troisième de^ré, d'aucun membre du tribunal ou <lu ministère public, à moins d'une dispense qui ne s'accorde que dans les tribunaux de plus de huit juges. Ces fonctions sont incompatibles avec toutes autres fonctions, judiciaires ou administratives, avec tout autre office ministériel, avec la profession d'avocat, avec celles de comptable, commerçant, agent d'affaires (3).

L'article lb97 du Code civil défend aux greffiers de se rendre cessionnaires de droits litigieux ; il leur est également interdit de se porter adjudicataires des biens dont la vente est poursuivie auprès du tribunal auquel ils sont attachés. Mais les greffiers, n étant ni juges ni mandataires, ne peuvent être ni récusés, ni désavoués, et si l'on conteste la sincérité d'un de leurs actes, on est obligé de s'inscrire en faux.

Le titre de greffier honoraire peut être c>onféré par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la justice, aux greffiers des cours, tribunaux, justices de paix, tribunaux de simple police, qui ont exercé leurs fonctions pendant trente années consécutives. Les grefliei-s honoraires conî^enent leur titre, ont le droit de porter le costume de leurs anciennes fonctions et d'assister aux cérémonies publiques avec la compagnie dont ils font partie (décret du 12 juillet 4899).

Au point de vue disciplinaire, les greffiers, en tant que fonctionnaires, peuvent être révoqués ad nutum par le gouvernement, mais cette révocation ne les prive pas de la propriété dje leur charge, pour laquelle ils conservent le droit de présentation, et n'entraîne contre eux aucune incapacité légale. Toutefois, en cas de destitution, le greffier frappé de déchéance est privé de

(1) Giy. eass., 3 février 1892, D. P. 92, 1, 201.

(2) Req., 13 avril 1893, D. P. 93, 1, 225.

(3) Voy. cependant sur ce dernier point et pour les greffiers de justice de paix, Caen, % novembre 1895, D. P. 96, 2, 437. De même, les grefûers des justices de paix peuvent ailleurs qu'à Paris, être en ^éme temps commissaires -priseurs.

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ses droits politiques, si cette déchéance a été expressément provoquée, en même temps que ]a destitution, par un jugement ou une décision judiciaire (loi du 10 mars 1898).

La destitution du greffier est, au contraire, une mesure disciplinaire, prononcée par le ministre de la justice, après une procédure spéciale et sur Tavis des tribunaux, ou encore à la suite de certaines condamnations correctionnelles dans les cas prévus par les lois fiscales et les tarifs légaux, notamment en cas de fraude aux droits du fisc ou de perception illicite (loi du 21 ventôse an VII, art. 23).

En principe, le greffier doit assister le juge ou le tribunal dans tous les actes de son ministère à peine de nullité (art. 1040 C. pr..). Par exception, la présence du greffier n'est pas nécessaire lorsque le juge rend des ordonnances dont il ne doit pas rester minute ou s'il procède à des actes qui n^ugnent à la présence d'un tiers, comme la tentative de conciliation en matière de divorce ou de séparation de corps.

Le greffier écrit sous la dictée du juge ou rédige sous sa surveillance les jugements, procès- verbaux et autres actes de sa compétence. 11 en garde les minutes et en délivre les expéditions; il est aussi rédacteur de tous les actes que les parties doivent accomplir au greffe et les signe avec elles; il perçoit, dans ces circonstances, les droits de greffe qui existent encore, sauf à les verser ensuite entre les mains du receveur de l'enregistrement. Les greffiers des tribunaux d'an*ondissement sont aussi dépositaires du double des registres de l'état civil, qui doit leur être remis à la fin de chaque année et ils en donnent communication au procureur de la République chargé de les vérifier (art. 53 C. civ. ; ord. du 26 noveitibre 1823, art. 5). Les greffiers <lélivrent à tous requérants les expéditions de ces actes de l'état civil, comme aussi des expéditions simples des jugements et arrêts. Mais les grosses ou expéditions revêtues de la formule exécutoire ne doivent être remises qu'aux parties, et les greffiers ne sont même tenus de délivrer aux tiers les expéditions simples qu'après que la grosse a été levée.

Le greffier préside aussi à certains actes d'instruction pu d'exécution : il vise différents exploits ; il reçoit les déclarations de renonciation à succession, de renonciation à communauté, d'acceptation bénéficiaire, de surenchère (art. 784, 793 et 1457 C. civ. ; art. 709, 926, 965 C. pr.).

Le greffier sert aussi d'intermédiaire entre le juge et les parties dans certaines circonstances, comme nous aurons occasion de le voir, notamment à propos de la récusation et pour la prise à partie.

Le greffe doit être ouvert au public, tous les jours, pendant huit heures au moins, sauf exception pour les dimanches et autres jours de fête. Le règlement de chaque tribunal qui, conformément à l'article 90 du décret du 'M novembre 1808, détermine les heures pendant lesquelles le greffe doit être ouvert, constitue une mesure d'ordre qui s'impose à l'observation du greffier comme à celle du public et notamment à celle des avoués et autres officiers ministériels (1). Il est certain que le greffier ne peut être tenu de recevoir aucun acte en dehors des heures d'ouverture du greffe ; mais, s'il

(1) Trib. civ. de Fougères, 24 janvier 1894, D. P. 95, ^, 35.

y consent, les acles ainfli passés sont-ils valables ? Ld ques un grand inlérët pratique. Qu'on suppose arrivé le dernii d'une surenchère et ()u'une pei'sonne se présente après tçreffe pour faire une déclaration de surenchère; la juris|i comme nous le ven-onsaux voies d'exécution, que le p-eff cette déclaration, mais qu'il n'y est pas obligé. Otte sa acceptable, car elle fait dépendre du bon plaisir du gr ou la nullité d'une surenchère: s'il est favorable au premii il refusera dé recevoir la déclaration de surenchèi-e ; s'il surenchérisseur, il acceptera cette déclaration. Pour retir pouvoir injuste et arbitraire, il faut donc décider, cans hés la fermeture du greffe, le greffier ne peut plus, même d ment, recevoir aucun acte (1).

Indépendamment du greOier en chef, il y a, à la (ktur de greffiers de chambre et, dans les cours d'appel, autant de g nature que de chambres, plus un pour le service de la ce greffiers, comme aussi les commis greffiers des tribunaux d remplissent les mêmes fonctions que le greRier en chef ; i naires publics et reçoivent comme tels un traitement d( tnembres de la Cour ou du tribunal ; ils sont soumis aux n de capacité et aux mêmes incompatibilités que le grefTier ne sont pas ofTiciers ministériels et n'ont pas la propriété ni le droit de présentation. C'est le greffier en chef de la 0 du tribunal qui nommé lui-même ces greffiers de chambre, ■de la Cour ou du tribunal. Ces commis greffiei's ou grefi peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions pa if tribunal. Comme le greffier est responsable de leui-s ac droit de les révoquer (2).

11 ne faut pas confondre, avec ces greffiers <je chambri greffiers, véritables fonctionnaires publics, les employés sul ditionnaires du greffe (^ui n'ont aucun caractère public ( nommeourévoque à volonté. Us ne peuvent remplacer le grt DÎ en aucune de ses autres fonctions.

Lorsque le greffier et ses commis greffiers sont tous emp tribunal ou même lejuge commissaire peut faire prêter sem quelconque pour remplir momentanément les fonctions d« que ce citoyen sache lire et écrire et satisfasse à la coodilii p«r la loi pour la fonction de greffier (3).

{ 22. — AtodAb.

La direction des ofTaîres judiciaires et l'accomplisseme de la procédure exigent une certaine expérience et des co

[t) Limoges, T décembre IgSI, D. P. 93, !, 20t e[ ma Dota sous a (!) Trib. dv. de Cbaloa-sur- Satine, G mai 1887, 0. P. SI, 3, ». (3) Décret du 30 janvier 181 1 , art. 3! ; Jur. gén., t" Greffier, n' 187 judiciaire, q"" *5T el 553; Piris, 9 août I8B8, France Judiciaire,

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étalés. Si Ton abandonnait les plaideui^ à eux-mêmes, on risquerait de les exposer à de funestes erreure, surtout devant les cours d'appel et devant les tribunaux d'arrondissement où la procédure est plus particulièrement formaliste et où s'agitent souvent des intérêts considérables. De là l'institution des avoués auprès des cours d'appel et des tribunaux d'arrondissement^ officiers ministériels associés à l'action de la justice pour accomplir^ au nom des parties, les actes de la procédure. Dans la discussion qui s'éleva à l'Assemblée constituante au sujet de la création des avoués, quelques orateurs protestèrent contre cette création, en soutenant qu'il faut reconnaître à chaque citoyen le droit de présenter ou de défendre lui-même ses intérêts. Mais Tronchet répondit victorieusement à ces objections dans les séances des 16 et 17 décembre 1790 : u Dans tous les temps et chez tous les peuples qui ont laissé la plus grande latitude au droit de la défense des citoyens, il y a eu des hommes publics chargés de veiller à l'observation des formes. Dans tous les temps, les formes ont été nécessaires ; leur inobser>'ation pourrait enti'aîner la perte d'un procès... l'intérêt des justiciables est ici composé de celui du plaideur qui fait choix de son défenseur et de celui de la< partie adverse... Vous n'avez pas le droit d'obliger un plaideur à confier ses pièces au défenseur inconnu qu'aurait choisi son adversaire. Car, qui est-ce^ qui empêchera celui-ci de disparaître avec les pièces qui lui auront été confiées ? Chaque partie a le droit d'exiger une certaine responsabilité de lapart du représentant de son adversaire. » Cette dernière observation parait décisive. Dans tout procès, il faut que le mandataire d'une partie ait en réalité la confiance des deux plaideurs. De là l'utilité des avoués qui, à raison de leur cai-actère public, s'imposent à tous. D'ailleurs, dans les juridictions où leur ministère n'existe pas à cause de la simplicité de la procédure, notamment en matière commerciale, les plaideurs ont eux-mêmes reconnu les premiers qu*ils étaient hors d'état de diriger eux-mêmes les instances dans lesquelles ils étaient engagés et il s'est établi auprès de ces juridictions des corporations d'hommes de loi qui, sous le nom d'agréés, sont en fait de véritables avoués. Le progrès du droit consiste donc, en réalité, à organise]*,, auprès des tribunaux, des corporations d'hommes de loi qui présentent toutes les garanties d'honorabilité et de science nécessaires pour facilitei- Taction de la justice.

Dans les législations primitives, c'est le contraire qui a lieu. Au moyen âge,, comme à Rome dans les débuts, on obligea d'abord tout plaideur à se prér senter en personne en justice. Mais on ne tarda pas à reconnaître à Rome^ les inconvénients de ce système et, de bonne heure, on fut autorisé à se faire représenter par des cognitores et par des procuratores, institution qui reçut de tels développements que le préteur dut la réglementer (1).

Au moyen âge, l'obligation de venir en personne fut reconnue fort gênante pour le cas où un plaideur était malade ou infirme; il obtenait d'abord son exoine et l'affaire pouvait ainsi être remise un certain nombre de fois. Aussi admit-on de bonne heure que tout plaideur, à la condition de figurer en nom dans les actes de procédure, pourrait obtenir par lettres de chancellerie l'au-

(1) Voy. au Digeste le titre De postulando.

lorisaiion de se faire représenter en justice au moyen d'un mandataire qu'on appela procureur par emprunt au droit romain. Ces lettres de chancellerie ou de grâce, qu*on payait six sous parasis, étaient des mesures purement fiscales et François I®** se rendit populaire lorsqu'en 1528 il permit à toute personne de plaider par procureur sans lettres de grâce. Le nombre des procureurs s'accrut alors à ce point qu'il en résulta de fâcheux abus; la profession fut surtout exercée par des hommes indignes de participer à Tadmi^ nlslration de la justice. On imagina de décider que la profession de pro- <aireur ne serait plus, comme celle d'avocat, accessible à tous et qu'elle serait au contraire constituée en offices en nombre limité près de chaque tribunal. Cette innovation, tentée par Charles IX en 1572, rencontra cependant de telles résistances qu'elle ne devint définitive et complète que sous Louis XIII. Une ordonnance de 1620 établit des offices de procureur dan^la plupart des juridictions et rendit leur ministère obligatoire (1). Cependant, il y eut toujours des sièges dépourvus d'offices de procureur et où on pouvait se présenter personnellement ou par un mandataire quelconque. C'est ce qui avait lieu notamment devant les tribunaux seigneuriaux.

A la Révolution, les offices de procureur furent supprimés comme les autres, mais les procureurs furent maintenus sous le nom d'avoués, terme beaucoup plus relevé, car il s'appliquait, dans notre ancien droit, aux personnes ordinairement de condition noble, qui étaient chargées, par les églises, de l'administration de leur temporel. Ces premiers avoués n'eurent toutefois qu'une durée éphémère : ils furent abolis par la loi du 3 brumaire an II (art. 12) ; puis la loi du 27 ventôse an VllI les rétablit, mais ils ne devinrent propriétaires de leurs charges qu'à partir de la loi du 28 avril 1816 (2). ,

Les avoués n'existent que près des cours d'appel et près des tribunaux d'arrondissement en matière civile. Nous avons vu que leurs fonctions sont, il la Cour de cassation, réunies à la profession d'avocat. Ces avoués sont nommés par décret du Président de la République sur présentation de leurs prédécesseurs.

Leur ministère est forcé de leur part et de la part des parties. Au contraire, en matière commei-ciale, devant les juges de paix et les conseils de prud'hommes, chacun peut se présenter en personne ou choisir un mandataire quelconque.

Pour pouvoir être admis à la profession d'avoué, il faut : avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis (décret du 6 juillet 1810, art. 115) ; avoir la jouissance et l'exercice des droits civils et politiques ; a\oir satisfait à la loi du recrutement (loi du 17 thermidor an XU) ; avoir obtenu le certificat de capacité délivré directement par un jury de professeui's de la Faculté de

(1) Un édit de 1639 fixa à quatre cents le nombre des procureurs du parlement de Paris.

T[2) Principaux textes relatifs aux avoués : Loi du 25 ventôse an VIII, art. 93 et suiv. ; arrêté du 13 frimaire an IX ; arrêté du 2 thermidor an X ; loi du 22 ventôse an XII, art. 25 et suiv.; arrêté du 25 nivôse an XIII, art. 5 ; décret du 6 juillet 1810, art. 112 et suiv.; loi du 2 juillet 1812; ord. du 27 février 1822; ord. du 12 août 1832; décret du 7 novembre 1861 ; décret du 25 juin 1878 ; décret du 15 juillet 1885; loi du 26 janvier 1892, art. 5; loi du 10 mars 1898.

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