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iventOse an XII, art. 26)(lj;jualilierii'unsla^de cinq ans chez :i'el du 6 juillet 1810, art. 15), stage dont la durée est réduite our les licenciés en droit et k deux ans pour les docteurs, par du ministre de la justice du 20 décembre 1827,et qui est même t supprimé pour l'avocat inscrit au lAbleau s'il acquiert une lé ; présenter un certiticat de moralité et de capacité accordé re des avoués du tribunal auprès duquel on veut occuper (lot an VIII, art. S) et un certificat de bonne vie et misurs délivré lu domicile du postulant. Toutes ces pit-ces et le projet de cese sont remis au procureur de la République qui les transmet s au ministre de la justice par l'intermédiaire du procureur avis de la chambre de discipline et du tribunal. 1 titulaire nommé par le Président de la République doit, avant nctions, verser un cautionnement et prêter serment devant le
îles fonctions des avoués consistent h postuler et à conclure. l diriger la procédui-e, rum-nir ou recevoir, au nom du citent, nmunications nécessaires pour l'instruction de la cause; conire connaître au tribunal la prétention du client. En principe. Lit pas plaider, sauf exception dans les cas qu'on a fait connalti-e i profession d'avocat.
e de l'avoué est forcé devant les cours d'appel et les tribunaux lent : une (tartie ne peut pas faire elle-même sa procédure, : cas où elle entend plaider sa propre cause. Mais, de leur cOlé, int pas le droit de refuser leur minislèi-e et quand un plaideur
erwcun avoué disposé À le représenter, la chambre de dî»-iésigne un d'office.
on, le ministère de l'avoué est facultatif dans certains cas ei è dans d'autres. Quand on dit que le ministère de l'avoué est a signifie que le plaideur peut y recourir, mais n'y est pas i droit de conduire lui-même sa procédure. Tel est le cas du t pour le compte de l'État dans les alfaircs domaniales. C'est
d'un arrêté du Dlivctoire du 10 thermidor an IV. Celte solwpi'cndi'e au premier abord, caj' il n'y avait pas encore à celle ■éfet et il n'y avait plus d'avoués. Mais l'arrêté du Dirccfoiit* at sera représenté dans ses alTaires par le ministère public et a pas été abrogé par les lois qui ont organisé les avoués. L'a<l' des contributions indirectes, celle des douanes, celle des 3 proviseurs des lycées, ne sont pas non plus tenus de conslii du 4 germinal an 11, tit. Vl,arl. 17; loi du 27 ventôse an IX,
du u messidor an IX, art. 14; décret du 1" juillet 1809,art. 11 ; irs 1817, art. 16 ; loi du 23 août 1871, art. 13). Les pai-liculiers ontre le domaine de l'Ëtat ou conti-e les hospices sont tenus avoué selon le droit commun, mais ceux qui plaident contre
> de bachelier en droit est considéré conune équivalent au certiflcal de 1 même qu'il eiigc deux années d'études, tandis qu'une seule sufAt pour
le de capacité.
les adminislra lions précipitées sont libres de se Taire représ l'enteDdent, k leur frais. Le minislère de l'avoué est égal' pour le client qui est obligé d'agir en restitution de pièces c< avoué (art. 107 C. pr.) ; on a pensé qu'il serait pénible à u per contre un confrère.
L« ministère des avoués est interdit devant les Iribunau lesjages de pai.Y et les conseils de prud'hommes, en ce sens ( peuvent pas s'y présenter avec leur caraclèi'e ofiiciel, mais s( de simples mandataires ordinaires. La loi ne veut pas non p soit accompagnée de son avoué, soit dons l'interrogatoire su iirt. 333 C. pr.), soi t dans la tentative de conciliation faite pa Uibunai en matière de divorce ou de séparation de corps
Toute pei'sonne qui s'immiscerait dans les fonctions d'av< le délit de postulation. Ce délit consiste k faire des actes qi les attributions des avoués; il ne portera jamais sur le droit un tribunal ne laissera pas un étranger se présenter i parfois, certains agenbd'atTaires s'entendent avec un avoué ] lieu et place, des actes de procédure. Ce délit de postulation s toujours la complicité d'un a^oué qui passe clandestinemei sesafTsires & un tiers. La connaissance du délit de postui ïux tribuDaux civils et aat cours d'appel. Le délit peut êtr d'oOice par le ministère public, soit sur la plainte de '■. avoués. Il est le plu-x souvent constaté par voie de perqi présence du juge de paix ou du commissaire de police, [ papiers et par la preuve testimoniale. Tout individu conva à la postulation est condamné, la première fois à une a ")00 ^ncs et, la seconde fois, k une amende de 500 à 4 000 fi devient incapable d'acheter une chaîne d'avoué. Quant k l'av délit, il encourt, la première fois une amende de 500 i seconde fois la destitution et une amende de 500 francs, sa dommag&s-intéréts envers qui de ilroit.
Le mandat de l'avoué peut être exprès ou tacite ; exi)rt's acte notarié ou sous seing privé ou de la signature de la pi bas de l'acte de la procédure ; tacite, il résulte de tout fa volonté de constituer avoué et, par exemple, de la remise de popie de l'assignation (art. ;i56 C. pr.). Parfois, le mandat esi le sens que la loi désigne elle-même l'avoué de la partie, pi lie la volonté présumée de cette partie et sans lui impo! propos de la requête civile, nous verrons que les avoués précédemment sont censés constitués de plein di-oit si la req <lans les six mois de la date du jugement.
De son c6té, l'avoué accepte le mandat d'une manièi-e ex mais il a le droit d'exiger une certaine somme k litre de pr <|iie la partie n'ait obtenu le bénéfice de l'assi.stance judicia
Quant à la capacité nécessaire pour constituer avoué, c't commun et, par exemple, la femme mariée aura besoin de -son mari.
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D'une manière générale, à moins de dispositions contraires, le mandai de l'avoué est soumis au droit commun ; ces dispositions contraires sont nombreuses et nous les rencontrerons surtout en étudiant le désaveu.
Le mandat de l'avoué prend fin par la révocation ; mais s'il s'agit d'une instance, l'avoué révoqué n'en continue pas moins à recevoir valablement les actes de procédure tant qu'il n'est pas remplacé (art. 75 G. pr.). De son côté, l'avoué peut renoncer à son mandat, à moins qu'il ne soit désigné par la chambre de discipline; sa mort ou la cessation de ses fonctions, le jugement, la transaction qui termine le procès, mettent aussi fin à ses pouvoirs, mais le mandat de l'avoué ne finit pas par le décès du constituant, sauf le droit pour Jes héritiers de le révoquer.
* Le mandat de l'avoué est salarié. Un avoué ne peut exiger de la parti^^ condamnée aux dépens que les émoluments fixés par le tarif. Vis-à-vis de son client, il a droit, en outre, à des honoraires.
Le client peut refuser de payer s'il établit qu'il n'a pas donné mandat. La remise des titres par l'avoué fait naître une présomption de paiement au profit du client, parce que l'avoué a le droit de rétention des pièces jusqu'à ce paiement. Mais cette remise des titres né fait présumer le paiement qu'autant qu'elle est volontaire et cette présomption peut toujours être combattue par la preuve contraire. L'action en paiement de l'avoué se prescrit par cinq ans ou par deux ans, suivant que l'afTaire n'est pas ou es( terminée. Les deux ans commencent à courir du jour du jugement ou de la conciliation des parties ou de la révocation du mandat (art. 273 G. civ.). Cette prescription de deux ou cinq ans ne court qu'au profit du cljent; contn» la partie adverse, l'action de l'avoué dure trente ans. L'avoué, auquel le client oppose la prescription de deux ou cinq ans, peut toujoui*s déférer lo serment sur le point de savoir si les frais ont été réellement payés.
Tout avoué doit tenir un registre sur lequel il inscrit au fur et à mesure de leur réception toutes les sommes payées par les clients ; s'il ne tient pas €6 registre, ou s'il le lient irrégulièrement, il peut être déclaré non recevablc dans sa demande de remboursement.
Tout avoué doit aussi résider dans la ville où siège le tribunal ou la Gour (loi du 21 mars 1791, art. 9). Il lui est interdit de se rendi'e acquéreur de 4lroits litigieux suivant les termes de l'article 1597 du Gode civil. 11 est, biipn entendu, tenu de toutes les obligations des mandataires salariés et du secret professionnel.
Les fonctions d'avoué sont incompatibles avec toutes fonctions administratives ou judiciaires et avec la profession d'avocat. Les avoués peuvent toutefois être nommés juges suppléants non rétribués.
En retour de leurs devoirs, ils jouissent d'un certain nombre de prérogatives : ils sont protégés d'une manière spéciale dans l'exercice de leurs fonctions (art. 91 G. pén.); ils peuvent être appelés, à défaut d'avocat, à monter au tribunal pour le compléter ou pour le départager, comme aussi à occuper le siège du ministère public ; après dix années d'exercice, ils peuvent être nommés juges ou officiers du ministère public, bien qu'ils ne soient pas licenciés en droit (loi du 22 ventôse an Xll, art. %1) ; s^ils se retirent après vingt années d'exercice, ils peuvent obtenir par décret du Président de la
République le titre d'avoué honoraire, qui leur donne le droit d'assister aux assemblées générales que tient la corporation.
Chaque corporation d'avoués d'une cour ou d'un tribunal est représentée par une chambre de discipline dont le nombre des membres. varie suivant le nombre mênne de ces officiers ministériels. Lorsque le 'nombre des avoués d'un tribunal n'excède pas quatre, ils sont tous de droit membres de la chambre ; s'il y a moins de quatre avoués, on ne constitue plus de chambre ot tout le pouvoir disciplinaire appartient au tribunal (arrêté du 13 frimaire an IX). Les membres de la chambre de discipline sont élus par l'assemblée irénérale, au scrutin secret de liste, à la majorité absolue et se renouvellent tous les ans, par tiers ; les sortants ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. Le plus souvent, la chambre des avoués comprend: un président, chargé de convoquer et de présider cette chambre; un syndic, qui exerce les poursuites disciplinaires et fait des réquisitions ; un rapporteur, qui instruit les affaires et en rend compte à la chambre ; un secrétaire, qui lient les registres et fait office de greffier ; un trésorier, qui garde la bourse commune (1).
La chambre des avoués représente la corporation dans tous les différends qtlila concernent et, par exemple, pour les difficultés qu'elle peut avoir avec l'ordre des avocats (2) ; elle prévient ou concilie les conflits qui peuvent s'élever entre avoués ; elle donne son avis sur les réclamations soulevées par des tiers, notamment en matière de taxe ; elle forme un bureau de consultation gratuite pour les indigents ; elle donne son avis sur les projets de cession d'office d'avoué et sur l'admission des postulants ; elle poursuit le délit de postulation. Enfin elle jouit d'un pouvoir disciplinaire qui lui permet d'appliquer aux avoués, s'ils ont manqué à leurs devoirs, les peines suivantes: le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre. Le syndic d'une chambre d'avoués, qui intente une action disciplinaire, est toujours partie poursuivante ; en conséquence il n'a jamais voix délibérative, même quand la délibération ne porte que sur un moyen de récusation (3).
Jusqu'en i898, le droit de suspendre et de destituer les avoués n'appartenait qu'au gouvernement. Une loi du 16 mars 1898 le lui [a enlevé et l'a transmis aux cours d'appels et aux tribunaux d'arrondissement auprès desquels les avoués sont établis. Ce sont eux aussi qui prononcent, s'il y a lieu, les condamnations à l'amende et aux dommages-intérêts. Le tribunal peut donc, a fortiori, infliger des peines disciplinaires moins fortes. Os jugements sont toujours susceptibles d'appel, mais aussi exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires. Ils sont rendus sur lapoui-suite des parties intéressées ou d'office sur la poursuite-de procureur de la République.
Les avoués qui se sont mis en contravention avec les lois et règlements peuvent aussi être punis par les tribunaux au moyen d'injonctions qui leur
(1) Un décret du 16 janvier 1893 fixe la date du renouvellement annuel des chambres <le discipline des avoués, du 15 octobre au l^i" novembre de chaque année judiciaire.
(2) Alger, 10 avril 1895, D. P. 96, 2, 345.
(3) Civ. cass., 19 décembre 1888, D. P. 89, 1, 164.
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