AGRÉÉS
■if -:
uw
fi' ■
lé
prescrivent d'être plus exacts et plus circonspects, de défenses de récidiver, de condamnations aux dépens, d'impressions et d'affiches de jugement à leurs frais. Enfin les cours et tribunaux connaissent, même sans qu'il y ait poursuite des intéressés ou du procureur de la République, de toutes les fautes de discipline commises par les avoués à leur audience.
De toutes ces peines, une seule, la destitution, peut entraîner la déchéance des droiU de vote, d'élection et d'éligibilité, mais à la condition expresse que cette déchéance soit prononcée par le jugement ou arrêt de destitution (loi du 10 mars 1898) (1).
§ 23. — Agréés.
Bien que les plaideurs aient toujours eu le droit de venir et de diriger leur procédure en personne devant les tribunaux de commerce, cependant, déjà autrefois, ils avaient l'habitude de se faire représenter par des mandataires au courant de la procédure, des lois et des usages du commerce. Certains praticiens firent de ce mandat leur profession habituelle et une décision des juges consuls de Paris du 28 décembre 1747 reconnut à un certain nombre d'entre eux une sorte de caractère officiel ; on les désigna à cet effet sous le nom d'agréés. Us furent attaqués devant le comité de législation de la Convention, mais le tribunal de commerce les défendit et les sauva, en faisant remarquer qu'ils sont de simples mandataires du droit commun et qu'ils n'excluent pas les autres personnes.
Les agréés existent encore aujouixi'ui avec ce caractère devant la plupart des tribunaux de commerce ; mais ils n'exercent aucun monopole, en ce sens que tout plaideur peut se présenter en personne et diriger sa procédure ou se faire i*eprésenter par un mandataire quelconque, notamment par un avoué ou par un avocat. L'avoué ne vient, lui aussi, qu'en qualité de simple particulier et c'est en ce sens qu'on dit avec la loi que le ministère des avoués est interdit en matière commerciale. Dès la confection du Code de commerce, les agréés ont continué à être désignés par les tribunaux consulaires qui leur ont même donné une sorte d'organisation* Aussi, en 1825, le Conseil d'État fut-il saisi de la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'ériger en offices ministériels les charges d'agréés qui existaient en fait. Le Conseil d'État résista sous prétexte que cette innovation dénaturerait la juridiction consulaire. « On ne saurait, disait-il, accomplir cette réforme sans transformer les agréés en officiers ministériels, sans leur conférer .le droit exclusif de représenter les parties devant les tribunaux de commerce et sans leur attribuer des honoraires; une telle mesure dénaturerait l'institution des tribunaux de commerce où il est également nécessaire que la justice soit prompte et rendue au moins de frais possible, que les formes soient simples et faciles et que toutes les parties jouissent d'une liberté indéfinie, soit pour se défendre elles-mêmes, soit pour choisir les mandataires auxquels elles veulent confier leurs causes. » Ces observations n'étaient pas décisives, car on aurait pu, tout en érigeant les
(1) Les dispositions de cette loi s'appliquent aussi aux huissiers et aux commissairespriseurs.