‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 25 sur 112 · HUISSIERS · texte numérisé non relu

HUISSIERS

cabinets d'^réés en offîres ministériels, décider que leur minislËre restertkit facullatir et n'exduerait pas les mandataires ordinaires. Mais loin d'entrer dans cette voie, une ordonnance du 20 mars 1835 rappela & l'application de larlicle 627 du Code de commerce, aux termes duquel tout mandataire en matière commerciale doit être muni d'un pouvoir spécial, à moins que le client ne soit présent k l'audience. En pratique, on avait laissé tomber cette disposilion en désuétude au profit des agréés, auxquels on permettait de plaider sur la simple présentation de l'original ou de la copie de l'assignalioD. L'ordonnance prescrivit même aux tribunaux de commerce de mentionner dans leurs jugements ce pouvoir donné par la partie à l'agréé ou i tout autre mandataire et le grefiier fut déclaré responsable de l'observation de cette formalité. Aussi est-tl encore aujourd'hui tenu ilexiger l'exhibition du pouvoir avant l'appel de la cause. Une seule différence introduite par îa pratique sépare l'agréé du mandataire ordinaire : celui-ci est tenu de faiiv légaliser la signature du mandant, tandis i\ue le tribunal de' commerce, connaissant l'agréé, le dispense de celle formalité.

L'agréé remplit en fait les professions d'avocat et d'avoué devant les Iribunau.x de commeive : il plaide et est mandataire. Mais son mandat est relui du droit commun ; il est donc pui'ement facultatif et peut aussi être donné à toute aulre personne. De même, il n'existe aucune présomption de mandai au profit de l'agréé, de sorte que s'il dépasse la limite de ses pouvoirs, il n'y a pas lieu de le désavouer pour faire tomber celte présomption. Il n'existe pas davantage de tarif légal pour les émoluments des agréés qui ont droit à des honoraires librement débattus et toujours payés par le client, même s'il gagne son procès.

En lait, la plupart des tribunaux de commerce font des règlements pour organiser auprès d'eux la profession d'agréé. Ces règlements portent sur les honoraires, établissent des peines disciplinaires, reconnaissent même un costume aux agréés, créent une chambre, établissent une bourse commune, déterminent les conditions d'admission; en un mot, les agréés (oQstituent en fait une coi-poralion et sont propriétaires de charges qui se Iransmettenl sans la participation du gouvernement, mais avec celle du tribunal de commerce. Ainsi le tribunal de commerce de la Seine s'est attribué, sur ses agréés, un pouvoir disciplinaii-e et a établi les peines suilantes : le rappel à l'oidre ; la censui-e simple ; la censure avec réprimande ilevant la chambre assemblée; l'amende; l'interdiction, temporaire de la chambre ; la suspension; la révocation.

Toutes ces dispositions réglementaires, pnses par les tribunaux de coniinerte, constituent de véritables excès de pouvoir el sont, par cela même, entaciiées d'une nullité d'ordre public, et cependant en fait on les observe à cause de leur utilité pratique et des garanties qu'elles donnent aux piïiJeurs.

S 24. — HaiBsiera.

l*s huissiers sont des officiers ministériels chargés de la rédaction de «Plains actes de procédui*, -de la signification de tous les actes et juge-

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ments et des voies d'exécution (1). Les huissiers se rencontrent dans tous les temps et dans tous les pays; il faut en effet des agents pour assurer l'exécution des actes et décisions judiciaires. Les fonctions des huissiers ne sont pas moins importantes que celles des avoués et, si elles exigent moins <lo connaissances, elles ne demandent pas moins de diligence. Aussi les huissiers n'ont-ils jamais été supprimés, même à la Révolution ; mais ils ont cessé d'être propriétaires de leure charges jusqu'à la loi du 28 avril 1816 (jui leur a rendu cette propriété sous forme de droit de présentation. On ne s'occupa toutefois sérieusement des huissiers que sous le Consulat; la loi du 27 ventôse an Vlll décida qu'il y aurait près de chaque tribunal d'arron- <lissement ou d'appel un certain nombre d'huissiers nommés par le gouvernement sur l'avis du tribunal. Les tribunaux présentèrent, en effet, les candidats à la nomination du premier donsul. Mais il arriva pour les huissiers ce qui s'était produit pour les avoués. Au lieu de résister aux sollicitations dont ils étaient l'objet, les tribunaux y accédèrent et laissèrent ^insi créer un nombre d'huissiers beaucoup trop élevé. Aussi a-t-on été 4lans la suite obligé de procéder à des réductions à plusieurs reprises.

Les huissiers sont attachés à un arrondissement hors duquel ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions. Ils 'ne résident pas tous au chef-lieu de l'arron- <lissement; ils sont répartis dans les localités les plus importantes, autant <|ue possible dans le chef-lieu de canton, par le tribunal dont la décision est souveraine et ne peut, par cela même, être attaquée par aucune voie de recours; elle constitue un acte d'administration judiciaire et non une ^lécision contentieuse.

Dans chaque arrondissement, certains huissiers font le service des ^ludiences des différentes juridictions établies dans la ville où sont fixées h'urs études; ils portent pour ce motif le nom d'huissiers audienciers et en retour de ces services, parfois un peu péntt)les, ils jouissent du privilège fort recherché de signifier les actes d'avoué à avoué; aussi nombre de tribunaux, ]M)ur éviter les jalousies, désignent-ils comme huissiers audienciers tous reux qui sont à la résidence du chef-lieu d'arrondissement. On ne pourrait pas prendre cx)mme huissiers audienciers ceux (|ui ne démeurent pas au lieu où siège la juridictiop. H faut remarquer, en outre, que les huissiers audienciers des coui'S d'appel et même ceux de la Cour de cassation m* peuvent instrumenter que dans l'étendue de l'arrondissement (2).

Chaque juridiction choisit parmi les huissiers du lieu où elle siège ceux <|ui feront le service de ses audiences (décret du .30 mars 1808, art. OV; décret du 6 mars 1809, art. 5 et 6; décret du 14 juin 1813, art. 2, 3 et 2ti. Lorsqu'il y a plusieurs juridictions dans une même ville, le choix des huis-

(1) Principaux textes sur les huissiers : Loi du 27 ventôse an VIII; décret du ')0 mars 1808, art. 94 et suiv.; décret du 6 juillet 1810, art. 116 et suir.; décret du 1*2 juin 1813; ord. du 6 octobre 1832; loi du 25 mai 1838, art. 16 et suiv.; loi du

17 juillet 1880; décret du 15 février 1881.

(2) Les huissiers de la Cour de cassation instrumentent dans le département de la Seine l'omme huissiers ordinaires et, pour ce qui concerne les actes de procédure de la Cour de cassation, ils jouissent d'un monopole. Sur le droit des huissiers d'instrumenter dans tout 1 arrondissement et sur le droit de transport qui peut en résulter, voy. civ. cass.,

18 avril 1899, D. P. 99, 1, 401 ; req., 16 mai 1899, D. P. 99, 1, 400.

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