HUISSIERS
siers audienciers se fait hiérarchiquement. A.Paris, par exemple, il s'exerce dans Tordre suivant : la Cour de cassation choisit la première ; puis vient la (our d'appel ; en troisième lieu le tribunal de la Seine ; ensuite le tribunal de œmmerce et en dernier lieu les juges de paix. Partout,.le choix est fait pour un an. Le décret du 14 juin 1813 accordait autrefois à certains huissiers le privilèged'étre attachés à des justices de paix, mais la loi du 25 mai 1838 (art. 16) recoQDaît aujouixThui à toupies huissiers du canton le droit de faire, devant le juge de paix, les actes quelconques de leur ministère.
Pour pouvoir être nommé huissier, il faut être Français, avoir satisfait à la loi du recrutement, avoir atteint Tàge de vingt-cinq ans accomplis, avoir travaillé au moins pendant deux ans dans Tétuded^un notaire ou d'un avoué ou chez un huissier, ou pendant trois ans dans le greffe d'une cour ou d'un tribunal d'arrondissement ; le postulant doit aussi être muni d'un certificat de moralité, bonne conduite et capacité, délivré par la chambre de discipline des huissiers de Tarrondissement; si celle-ci refuse sans motif de délivrer le certificat, le postulant a le droit d'en appeler au tribunal. L'huissier est nommé,, romme l'avoué, par décret du Président de la République sur la présentation de son prédécesseur, après avis de la chambre de discipline, du tribunal et delà cour. Il doit verser un cautionnement et, sous peine de déchéance, se présenter, dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de sa nomination, à l'audience du tribunal d'arrondissement pour y prêter serment professionnel. Avant l'accomplissement de ces formalités, l'huissier ne peut faire aucun acte de son ministère, sous peine de nullité et d'amende (art. 194 C. pén.]; il doit aussi, avant d'entrer en fonctions, se faire immatriculet, ce <[ui consiste dans son inscription sur un registre du tribunal.
Les huissiers ont la triple mission de rédiger certains actes, de faire toutes les significations d actes entre les parties et d'exécuter les mandements de la justice. Us exercent des fonctions publiques ; aussi tombent-ils sous l'application des articles 114 et 174 du Code pénal, édictés contre les auteurs de concussions ou d'attentat à la liberté individuelle ; ils sont dépositaires de deniers publics et, pai* conséquent, soumis à l'application des règlements relatifs à la comptabilité publique. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont inviolables, ils jouissent de la protection accordée aux fonctionnaires publics par l'article 224 du Code pénal. Un huissier n'est censé dans l'exercice de ses fonctions qu'autant qu'il est entré au domicile de la partie à laquelle il doit ^igniiier un acte (avis du Conseil d'État du 5 ventôse an XIII); il a, pour se f&ii'e reconnaître, une médaille où se trouve gravée son immatriculation. L'huissier n'est donc pas dans l'exercice de ses fonctions pendant le temps <iu'il met pour se rendre au domicile de la partie à laquelle il doit faire une "signification (avis précité du Conseil d'État du 5 ventôse an XIII). De même, on n'est jamais tenu, même pendant le jour, de recevoir un huissier à son domicile, mais une fois qu'on l'a laissé entrer on n'a pas le droit de le 'hasser, il est alors couvert par l'inviolabilité de ses fonctions.
L'huissier chargé de l'exécution d'un jugement ou d'autre acte exécutoire l'eut requérir la force armée sans l'intermédiaire du magistrat; en cas de i^bellion, il peut appeler à son secours les habitants (loi du 27 juillet 1791, art. 23).
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HllâSIËRS.
De nfiéme, tout ce qu'un huissier constate dans Texercice de ses fonctions et qu'il a mission de recevoir, fait foi jusqu'à inscription de faux, mais il n'en est pas de même des fails (|u'il relève, môme dans l'exercice de ses fonctions, et que la loi ne lui a pas donné mission de certifier.
Les huissiers sont, comme les avoués, les mandataires forcés des parties ; on ne peut se passer de leur ministère, qu'ils ne peuvent pas non plus refuser. En cas de refus d'un huissier, sans cause légitime, de prêter son ministère, il faut s'adresser à la chambre de discipline ou au président ; si l'huissier n'obtempère pas à l'ordre du président, il encourt la destitution {décret du 18 juin 1811, art. 85). Le mandat de l'huissier peut, comme celui de l'avoué, être exprès ou tacite ; le plus souvent^ il est tacite et résulte de la remise des pièces.
Par exception, l'huissier peut et même doit refuser son ministère, lorsqu'il est personnellement partie dans la cause où on le requiert d'exploiter, ou s'il est parent ou allié de Tune des parties au degré déterminé par la loi (art. 4 et 66 C. pr. ; décret du 14 janvier 1813, art. 42). Il y a aussi de^i cas dans lesquels la loi veut que l'huissier soit choisi parle tribunal lui-même ; on dit alors que cet huissier est commis.
En principe, l'huissier fait seul les actes de son ministère. Par exception, l'huissier doit, encore aujourd'hui, être assisté de deux recors dans des cas tout à fait rares, en matière de saisie-exécution (art. 585 C. pr.) et pour les ventes mobilières (loi du 22 pluviôse an VII, art. 5). Ces deux recors ou témoins pouvaient être utiles au moyen &ge, à une époque où les huissiers, ne sachant lire ni écrire, faisaient verbalement leurs significations ; ils pouvaient en même temps protéger leur personne contre les attaques et les violences, mais aujourd'hui ils n'ont plus aucune raison d'être.
Les fonctions d'huissier sont incompatibles avec toutes les autres fonctions publiques salariées, avec la profession d'avocat, avec toutes autres charges d'officiers ministériels, avec les fonctions de magistrat, avec la qualité d'agent d une compagnie d'assurances. Les huissiers peuvent toujoui's cumuler leui's fonctions avec celles de commissaire-priseur, sauf à Paris. Il leur estdéfeodu de faire le commerce. Il leur est également interdit d'assister comme conseil ou de représenter les parties en qualité de procureur fondé devant les justices de paix (loi du 25 mai 1838, art. 18) et devant les tribunaux de commerce (art. 627 G. com.). La loi ne veut pas non plus qu'ils se rendent cessionnaires des droits litigieux de la compétence du tribunal auprès duquel ils exercent (art. 1597 C. civ.); ils ne peuvent pas se porter adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre (art. 1596 C. civ.).
Les huissiers forment une corporation par arrondissement et cette corporation est représentée par une chambre de discipline. Le nombre des membres de la chambre varie suivant celui des huissiers de l'arrondissement; il est de cinq à quinze. La chambre est présidée par un syndic, autrefois nommé par le premier président de la Cour dans les arrondissements où siège une cour et par le procureur de la République dans les autres. Aujourd'hui le syndic est élu par la chambre elle-même, d'après un décret des 13-26 octobre 1870. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des huissiers de l'arrondissement, au scrutin secret, par b.ul-
lelin de liste, à la majorité absolue. La chan par tiers. A Paris, pour pouvoir èti-e memt au moiDf dix années d'exercice ; dans les an moins vingt huissiers, les membres de lach des plus anciens (ord. des 36 aaât 4829 et 6 lie la chambre de discipline nomment entre laireriun rapporteur; quant au trésorier, il
La chambre de discipline prend toutes se! 4|ue les deux tiers des membres soient prés Tordre et de la discipline parmi les huissie Mirveille et exerce sur eux son pouvoir dise: lie la vie privée (1), et c'est le rapporteur qu (le nature h motiver des poursuites disciplir *nlre huissiers ou avec des tiers, elle donni rilier entre huissiers les diCTicultés professior ration dans toutes les alTaires où elle est inti
Chaque corporalion d'huissiers possède un est formée par le versement que fait chaqu ile^ produits de sa charge; elle s'aliment |iranoncées contre les huissiei's à l'occasion d une partie des receltes de la bourse se répar )>ara(joa, apr^s prélèvement de la somme n< lie bureau. Si la corporation le juge convena (ertaine somme à lilre de caisse de secours ] (cuves ou leurs orphehns (décret du 14 juin lOielsuiv. ; dt-cret du 13 octobre 18TO, art.
Us peines que peut prononcer la chambre les mêmes que celles qui sont h la dtsposit avec une seule particulai'ilé : l'interdiction d (las dépasser six mois. Les pouvoirs disdplini ^ie^s sont les mêmes que sur les avoués. I illinissiers ne peuvent plus être prononcées \«i du 10 mars 1898 dontles dispositions sont c ri«U ainsi qu'aux commissaires-priseurs.
nemportedoncplusprivation des droits politii de destitution le déclare formellement. Le particuliers intéressés, soit par le ministère ] !<paDtanémen(, s'il s'agit d'une faute c«mmii
Les frais et émoluments des huissiers s il^terminés par le tarif; il leur est défendu d suspension en matière civile et de destîlutii qui réclamerait une somme moindre que cel tugsî à des poursuites disciplinaires, car ce (oncurrence déloyale vis-4-vis des confrères.
L'action des huissiers en paiement de leui
W Req., 13 lévrier 1887, D. P. 87, 1, B»6.
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DEUX SORTES DE COMPÉTENCE ET d'iNCOMPÉTENCE.
(art. 2272 C. civ.); la loi ne dit rien de raclion en paiement des frais, maif* il ne faut pas hésiter à assimiler les frais aux salaires, comme le fait la loi elle-même pour les avoués. Quant aux honoraires qui peuvent être dus aux huissiers pour des soins particuliers, ils ne se prescrivent que par trente ans. Enfin, si un huissier a fait des avances pour le compte de son client, il a le droit de rétention sur les pièces jusqu'au remboursement. De son côté, il esl déchargé des pièces au bout de deux ans depuis Te.xécution du mandat (art. 2276. C. civ.).