‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 27 sur 112 · DE LA COMPÉTENCE ET DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DE LA COMPÉTENCE ET DES ACTIONS

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§ 25. — Deux sortes de compétence et d'incompétence

(art. 168 à 171 C. pr.).»

La compétence est le pouvoir donné à un tribunal d'instruire et déjuger une afTaii*e. Lorsqu'on saisit d'un procès un tribunal qui n'a pas reçu ce pouvoir, il est incompétent. Les lois de compétence sont de deux sortes : les unes concernent la compétence absolue ou ratione materiae et les auti^es la compétence relative ou ratione personœ. Les lois de la compétence absolue déterminent les ordi-es de juridiction, les degrés de ces juridictions dans chaque ordre, enfin leur nature. Ce sont ces lois qui ont établi en France quatre sortes de juridictions, constitutionnelle, administrative, criminelle, civile; ce sont elles qui organisent la hiérarchie dans chacun de ces ordres; ce sont elles enfin qui déterminent pour chaque ordre de juridiction quels sont les tribunaux d'exception. Ces lois, comme on le voit, se rattachent aux bases mêmes de l'organisation judiciaire et sont manifestement d'ordre public. Aussi lorsqu'on les viole, c'est-à-dire lorsqu'on saisit un tribunal qui n'appartient pas à l'ordre, au degré, à la nature déterminées par la loi, il y a incompétence ratione materiœ. Ce vice, par cela même qu'il intéresse l'ordi^e public (1), peut être proposé pai» toute partie en tout état de cause, même pom* la première fois devant la Cour de cassation et même par la partie qui a fait naître cette incompétence. Celle-ci ne se couvre qu'à partir du moment où le jugement rendu par le tribunal incompétent n'est plus susceptible d'aucune voie de recours; à ce moment, le jugement devient irrévocable et produit tous ses effets, comme s'il avait été rendu par un tribunal compétent. Lorsque les parties gardent le silence, malgré Tincompétence absolue de la juridiction saisie, le ministère public, s'il existe devant ce tribunal, doit la soulever d'office dans ses conclusions et le tribunal, de son côté, même en cas de silence du ministère public, est tenu de se dessaisir spontanément de l'affaire, quoiqu'il n'en soit pas requis (art. 170 C.pr.)(2).

(I) Paris, 11 juin 1877, D. P. 78, 2, 209.

^2) Civ. cass., 15 novembre 1880, D. P. 81, 1, 196; Bordeaux, 15 mai 1891, D. P. 92, 2, 197.

DEUX SORTES DE COMPÉTENCE ET d'iNCOHPÉTENI

Il faut se garder de conrondre, comme on le fait journellen pouvoir avec l'incompélence absolue ou même parfois ai TiobtJOQ de la loi. L'excès de pouvoir est un acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire viole le principe de la pouvoirs en empiétant sur l'autorité administrative, exécut Tel est le cas où un tribunal se permet de critiquer un act «D de procéder par voie de disposition générale et règlement debl&mer le ministère public (1).

L'excès de pouvoir suppose donc qu'un tribunal se p interdit itous les tribunaux, par cela même qu'il constitue u l'un le pouvoir législatif ou sur le pouvoir exécutif. Tout aul pêtence absolue ; elle suppose une affaire qui relève du pouvi |>our laquelle il y a par conséquent des Juges compétents; i ^'tidresser à ces juges, on en a saisi d'autres qui sont d'ui d^ré ou d'un ordre différent de celui déterminé par la 1< e:(emple, si l'on a saisi un tribunal civil d'arrondissement d' lierait être portée au conseil de préfecture.

n ne faut pas non plus comprendre dans l'excès de pou' lequel un tribunal, d'ailleurs compétent, viole une loi d'ordi ilans celte hypothèse simple violation de U loi, non pas es <^inine ou le dit trop souvent.

Il faut aussi se garder de confondre les lois de la comj ou Totione penonx avec celles de la compétence absolue ttrUe.

Après avoir déterminé les différents degrés et natures d( législateur doit indiquer aux plaideurs quel est, parmi tou de la nature, du degré et de l'ordre compétents, celui qui d( l'afFure à l'exclusion des autres. Ainsi, étant établi, d'ap la compétence absolue, que tel litige déterminé relève des tri! dissement, il s'agira de savoir quel est, parmi tous ces tribune le demandeur est tenu de porter l'affaire; c'est préciséme apprennent les lois de la compétence relative, et si le demar (le tribunal, saisit tel tribunal d'arrondissement au lieu de t alors incompétence relative. En général, le loi, pour régler relative, a choisi entre deux Iribunau]:, celui du demandi défendeur, et elle préfère toujours le second au premier. C plusieurs fois séculaire : Actor iequilur forum rei, disait-on i tinden droit et en droit romain. U est en effet naturel préférer le tribunal du défendeur k celui du demandeur : ie n'a pas fait la preuve de son dPbit, on présume que li défendeur est fondée et on l'autorise à plaider devant ses pro <|ue le procès lui cause moins de dérangement. Les lois de relative ne louchent donc pas, comme celles de la compél 1 organisation judiciaire et à l'ordre public; elles sont faites i

(I) Crini. cass., 13 juin IS19, D. P. 79, 1, 317; req., 31 juin 1880, £ (rim. Kj., Il août 1883, D. P. Bi, 1, 211 ; req., 9 avril 1881, D. P. cais,, h août 1886, Q. P. 86, 1, 190; req., 5 décembre 1893, D. P. 93, :

DE LA COMPÊTEMCE ET DE l'IN COMPÉTENCE ABSOLVES.

t parliculier du défendeur (1). Aussi, leur violation el rincome qui en résulte ne peuvent être invoquées que par ce viclusion du demandeur. II faut même que le défendeur fasse létence relative dès le début du pit)cès, d'une manière plus ialement après rexceplion de la caution que doit le deinandeur médiatemenl avant l'esception de nullité de l'ajournement rme (art. 168 et 169 C. pr.). Si le défendeur garde le silence,

il couvre l'incompétence; il y a, comme on dit, prorogation de ! tribunal qui a été saisi de l'aflaire peut en connaître. Il esl, é comme juge par les deux plaideurs, par le demandeur qui ces, pai' le défendeur qui n'a pas pi-oleslé. En aucun cas, l<v ic ne saurait intei-venir et s'opposer à cette prorogation de proposant l'incompétence relative.

nal, dont l'incompétence relative est couverte par le consenteeurs, est-il tenu de juger, sous peine de commettre un déni de

répond afllrmativement pour les juges de paix dans l'art. 7 le garde le silence pour les autres tribunaux. Comment faut-il

silence? Pour répondre à cette question, il convient de si> oin la nature et l'objet des quarante-sepi premiers articles dit ure: ils sont consacrés à la procédure devant les juges de ir objet de faire connaître sous quels lappculs cette procédure ïit commun. Ce sont, en d'autres termes, des dispositions

qui supposent des règles contraires au droit commun et au.^- Togent. En décidant que le juge de pai.x incompétent d'une e sera tenu de juger au risque de commettre un déni de jus- !uravoulus'écarter du droit commun. La règle générale sousla loi (art. 7 C. pr.) est donc qu'en cas d'incompétence relative,

consentement des paKies, les juges saisis de l'alTaire, autres de paix, peuvent en connaître, mais qu'ils n'y sont pas refusent de statuer, ils necommettentpas un déni de justice. D est tout à fait raisonnable: il ne faut pas oublier, en effet,

saisi par le demandeur n'est pas le juge naturel des parties, t donc pas menacées de se liviuver sans juge et si l'on donnait î le droit d'imposer leurs affaires à des tribunaux qui ne sont s naturels, il pourrait en résulter de graves inconvénients ; administration de la justice ; tel li-ibunal pourrait èti-e lutre déserté.

les de la compèteBoe et de l'InoompAtence absolues.

ndamenlales de la compétence et de l'incompétence absolues lener à quatre, auxquelles il faut toutefois rattacher les excepomportent (2). Mais il est bien évident que ces exceptions ne er que de la loi elle-même : seule, une loi peut, par des

rier 1894. D. P. 94, I, SM.

ite celle lliéorie l'article que j'ai publié dans la Revue critique de droit

iger, anoée ISSI, t. XLVIEI, p. 338, 407, 496, SBl.

RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE l'INCOMPÉTENCE ABSOLUES. 115

motifs très divers, déroger .à une autre loi d'ordre public. On ne saui^it reconnaître un pareil droit aux particuliers ni même aux magistrats (art. 6 C. civ.).

Première règle. — Les lois de la compétence absolue déterminent les différents ordres des juridictions ou tribunaux. Nous avons déjà relevé précédemment qu'il y a, en France, quatre ordres de juridiction : justice roostitutionnelle, justice administrative, justice criminelle, justice civile. Si donc on saisit un tribunal d'un certain ordre aux lieu et place d'un tnbunal d'un autre ordre, il y a incompétence absolue ; tel serait le cas, déjà cité, d'une affaire administrative portée devant un tribunal civil. Ainsi les tribunaux civils sont incompétents pour connaître de la demande formée par un député à l'effet d'obtenir le paiement de retenues opérées sur son indemnité en vertu de mesures disciplinaires prises contre lui par application du règlement de la Chambre ; on pourrait même aller plus loin que ne l'a fait la jurisprudence et soutenir que, dans ce cas, si le tribunal civil statuait, il y aurait excès de pouvoir, car le règlement de la Chambre des députés échappe à Tappréciaiion des tribunaux civils (1) (loi des 46-24 août 1790; loi du 15 mars 1849, art. 96 et 97; loi du 16 juillet 1875, art. 5; loi du 30 novembre 1875, art. 17). Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont aussi incompétents d'une manière absolue pour connaître des dommages-intérêts réclamés contre l'État, lorsque le tort est imputé à un des agents qu'il emploie dans un service public (2). Le mot agent est même pris ici dans un sens très large et comprend tous ceux qui sont placés sous l'autorité d'un ministre, par exemple les ofQciers et soldats de l'armée (3).

Que les tribunaux de l'ordre temporel soient absolument incompétents pour statuer sur les difïîcultés de l'ordre purement spirituel, c'est ce que personne ne conteste aujourd'hui. L'Etat et ses tribunaux doivent rester neutres dans le domaine spirituel, mais dès qu'il -s'agit de droit civil des particuliers, la justice temporelle a le droit de statuer et même, par exemple, d'interpréter les règlements intérieurs des congrégations reconnues par les autorités civiles (4). Chacun de ces règlements forme un véritable contrat, qui tient de la nature de la société et qui intervient entre la congrégation et chacun de ses membres. Dans la mesure où ce contrat rentre dans le domaine du droit, les tribunaux ont le pouvoir d'en connaître ; ainsi ils peuvent interdire l'expulsion de religieux en dehors des cas prévus par le règlement, comme ils peuvent s'opposer à la mise hors d'une société, d'un associé, en dehors des termes du contrat. Us doivent aussi déclarer nulles les clauses contraires à l'ordre public, par exemple les pactes sur succession future intervenus entre un religieux et sa congrégation (5).

Toutefois, par exception à la règle suivant laquelle les tribunaux d'un ordre sont incompétents, d'une manière absolue, pour connaître des affaires attribuées à un autre ordre, les tribunaux de répression peuvent connaître

(1) Req, 30 janvier 1883, S. 83, 1, 111.

(2) Civ. cas9., 17 mars 1884, S. 84, 1, 224.

(3) Req., 7 mai 1884, S. 85, 1, 437.

(4) Les règlements des autres congrégations n'ont pas d'existence légale.

(5) Req., 18 juillet 1881, S. 82, 1, 289.

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