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RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE L'INCOMPÉTENCE

<\w cptte iorompétence relative peut se couvrir par le silence

Dans le sens (le cette doctrine, on dit que le tribunal formant la juridiction de droit commun par excellence, les toujours renoncer aux tribunaux d'exception établis en leur I nir (levant le tribunal ordinaire (arg. loi 25 mai 1838, i <]uesj l'incompétence du tribunal d'arrondissement est p pour les affaires commerciales, il doit, k plus forte raison, ^ur les alTaires attribuées aux ju^es de paix. En raisonna: prudence et tes auteurs partisans âe, cette doctrine perdei de Tue les lois relatives aux degrés de juridiction et se terrain étranger & la question. Pour bien comprendre c*tt( dislinii^er entre les alTaires de la compétence du juge de ressort seulement, et les affaires de la compétence, en pr ressort, du juge de paix. Pour les premières, la question se à savoir quelle est la nature de l'incompétence du tribunal Inrsqu'on le met &la place du tribunal du premier de^ré el ([lien pareil cas il y a incompétence absolue.

Mais la violation de la loi n'est-elle pas encore plus Tra substitue le tribunal d'arrondissement au juge de paix dai «lui-ci est seul juge du procès? On ne peut même plus d qa'il y ait dans le tribunal d'an-ondissement un germe de i <|u'il s'agit d'une affaire que la loi a vquIu attribuer exclu! de paix, afin qu'elle soit instruite plutat en équité qu'en dr

On peut admettre que l'incompétence des tribunaux pour les alTaires commei-ciales est purement relative et qt (ence devient absolue s'il s'agit d'une affaire de justice de pa en contradiction ; c'est qu'en effet, dans le premier cas, il bunam placés au même degré dans la hiérarchie judiciaire aucune atteinte n'est portée aux lois sur les degrés de jur tout autrement loi'stfu'on met le tribunal d'airondisseme juge de paix. En outre, on soumet aux lenteurs el aux Trai des tribunaux d'arrondissement une affaire qui, dans l'esp *tre jugée sans frais, rapidement et en équité. Sous ces di »ue, il y a vraiment violation de lois d'ordre public et par t pétence absolue (2).

Le cas inverse fait renaître la même difficulté, mais soi renl : lorsqu'une affaire de la compétence du tribunal d'i élé portée au juge de paix, quelle est la nature de l'inci nitgislratî On a toujours admis, sans controverse, que ce c!^t absolue, s'il s'agit d'une question d'état ou d'une affair encore d'un procès commercial, parce qu'en effet, dans cet li'i est très formelle poui- refuser loute compétence aux ju^

(I) Req., 18 février 1804, D. P. 94. 1, 330; Paris, 7 juillet IB73 (!) Civ. cass., I! mars 1889 ei 5 novcmbra 1B89 dans le Répertoii /■«ifli,, année 1889, I. 56Î et 5(17.

(3) Bfsancon, 3 mai 1890, D. P. 91, 3, 103 ; civ. cass., h févri

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difficulté commence lorsqu'il s'agit d'actions mobilières supérieures à 200 francs et qui, à raison de leur chiffre, sont de la compétence des tribunaux d'an^ondissement. Si une de ces demandes est portée à un juge de paix, quelle est la nature de son incompétence? La jurisprudence se prononce encore ici poui* Fihcompétence relative, de sorte que celle-ci peut être couverte par Taccord des parties, qui proroge en pareil cas la juridiction du juge de paix. Elle n'admet pas cette prorogation en matière immobilière, parce qu'il s'agit d'affaires qui échappent toujours au juge de paix (1), mais elle l'autorise en matière mobilière, sous prétexte qu'il existe alors dans le juge de paix un germe de compétence, puisque la loi elle-même lui défère les actions personnelles mobilières qui ne dépassent pas 200 francs ; en saisissant le juge de paix d'un procès d'une valeur plus élevée, on ne fait qu'étendre sa compétence d'une quantité moindre à une quantité supérieure, mais non d'un genre à un autre (2).

Cette solution et les arguments qu'on donne à l'appui nous paraissent tout à fait défectueux. D'abord il n'est pas vrai de dire que la loi refuse toute compétence au juge de paix en matière immobilière puisqu'elle lui attribue au contraire les actions possessoires (loi du 25 mai 1838, art. 6). Ce qui est vrai, c'est que le juge de paix est un tribunal d'exception dont la compétence se limite dès lors par des lois d'ordre public aux affaires que la loi lui attribue et il importe d'appliquer cette règle avec une rigueur toute particulière lorsqu'elle est confirmée et complétée par les lois relatives aux degrés de juridiction. Or, en saisissant le juge de paix d'une affaire de la compétence des tribunaux d'arrondissement, on bouleverse complètement les dispositions des lois concernant les degrés de juridiction. S'agit-il d'une action dont la valeur ne dépasse pas i 500 francs, le juge de paix ne pouri*a la juger qu'à charge d'appel et l'on établira ainsi deux degrés de juridiction pour une affaire où la loi n'en admet qu'un. S'agit-il d'une affaire supérieure à 1 500 francs, on met le juge de paix à la place du tribunal d'arrondissement et le tribunal d'arrondissement à la place de la cour d'appel. On ne saurait permettre aux particuliers de pareilles interversions.

Mais si les parties ne peuvent pas donner compétence au juge de paix pour les affaires personnelles mobilières supérieures à 100 francs, rien ne s'oppose à ce qu'elles le choisissent comme arbitre. Seulement, le juge de paix, n'étant plus un magistrat, a le droit de leur refuser la mission qu'on lui offre sans commettre un déni de justice et sans violer l'article 7 du Code de procédure ; de même, il ne pourra pas revêtir la sentence qu'il rendra de la formule exécutoire.

Ces conflits de juridiction entre tribunaux d'arrondissement et juges de paix peuvent aussi se présenter, mais très rarement, entre les tribunaux de commerce et les prud'hommes, qui sont également placés à des degrés différents dans la hiérarchie judiciaire. Elle comporte encore les mêmes solutions et par identité de motifs. 11 y a donc incompétence absolue si l'on saisit un

(1) Req., 33 octobre 1888, D. P. 89, 1, 449.

(2) Ciy. cass., 6 janvier 1845, 9 mars 1857, 5 janvier 1858, 15 juin 1869, Ronsseau et Laisney, v® Compétence des tribunaux de paix, n9 750; civ. cass., 3 novembre 1891, D. P. 92, 1, 233.

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