RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE L'IN COMPÉTENCE ABSOLUES
irtbuDal de commerce d'une affaire de la compélence des prud'bomir réciproquement ; dans l'un et l'autre cas, on intervertit les degrés di iliclion. Il y a même une raison ile plus qui confirme celle solution que les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes soc juridictions d'exception el qu'en soumettant aux uns les affaires des a on viole la troisième règle des lois concernant la compétence absolue.
Tkoisiëhe règle. — Les lois de la compétence absolue déterminent »nt les tribunaux de droit commun, quels sont les tribunaux d'exce Les premiers, on s'en souvient, sont de deux sortes: tribunaux d'arr sèment et cours d'appel ; les seconds de quatre sortes : juges de paix vils de prud'hommes, tribunaux de commerce, Cour de cassatioj ïdmetsans difficullé, comme principe général, qu'une juridiction d'exo ne peut connaître que des affaires qui lui sont expressément atlrlbuè k loi; si elle est saisie d'une aulre contestation, il y a incompi «tisolue. Tel serait le cas où une affaire civile serait portée deva tribunal de commerce (1). L'incompétence étant absolue pourrail aucun doute être proposée pour la première fois devant la cour d'( mais serait-il encore permis, si elle avait été omise en cour d'appel, faire valoir devant la Cour de cassation? La jurisprudence se prononc la négative et en donne pour raison que la cour d'appel étant le ! degré de juridiction des affaires commerciales, l'incompétence du tr lie commerce a été couverte par la compétence de la cour d'appel. doute, le premier dcgi'é de juridiction n'a pas été subi et dés lors 1 d'appel était k ce point de vue elle-même incompétente ; mais cette i plence, on s'en souvient, étant purement relative, d'après lajurispru a ité couverte par le silence des pai'lies (2).
Si l'on admet toulefois avec nous que le second degré de juridicii incompétent d'une manière absolue tant que le premier n'a pas été s n'a pas jugé, il faut préférer la solution contraire : le tribunal de com était incompétent d'une manière absolue, paj^ie qu'il s'agissait d'une civile ; la cour d'appel était, de son cCté, frappée d'une incompélei retle nature, parce qu'on n'avait pas passé par le premier degré de diction compélenl avant d'arriver devant elle, et dès lors ces deux i pélences, n'ayant jamais été couvertes, peuvent être proposée^ pt immière fois devant la r.our de cassation.
Par exception, cependant, lorsqu'il s'agit d'un billet à ordre qui ne co 'lue des signatures d'individus non négociants el qui n'a pas élé fai un acte de commerce, quoique le procès soit civil, la loi décide que, d <'as, l'incompétence du tribunal de commerce est relative et non pas a 'art. 636 C. com.). D'autres lois vont plus loin et donnent encore c lence aux tribunaux de commerce: pour les actions intentées cont facteurs et commis de commerçants, à raison du fait de la personne ( Fmploie, bien que ces agents ne soient pas commerçants et que s'il
(■)CiT. cass., t juillet 1888, D. P. 89, 1, 100; Lyon, 31 juillet 1890, D. P. 90, : BtniiM, S8 avril 189S, D. P. 83, î, 95.
(1) Case., 15 avril 1878, S. 7», 1, 350; Cass., 14 août I8S3 et 15 novembra l: i3j I, I4S; leq., 10 février 1885, S. 85, I, 303.
GLES DB LA COHPÉTE^CE ET DE l'IN COMPÉTENCE ABSOLUES.
de commerce ce ne soiL pas en leur propi'e nom, mais au nom de on (arl- 634 C. com) ; pour les actions it^latiies aux obligations }s par les comptables de deniers publics, lesquelles sont, jusqu'à Dtraire, présumées souscrites à raison de leur gestion, encore que «bles ne soient pas commerçants et que leui*» obligations puissent 16 forme civile (art. 638 C. com.); pour les contestations dont la trouve dans la faillite, qui ne se seraient pas produites sans elle uelques-unes étant civiles par leur nature devi-aient, d'après Ib imun, échapper à la compétence des tribunaux de commerce
iprocité, il arrive parfois que la toi donne compétence aux tribu' s pour juger des affaires commerciales. Les lois du 25 juillet 1844 il du 23 juin 1831 (art. 16) leur attribuent la connaissance des viles relalives à la conti-efaçon des inventions brevetées et des le fabrique ou de commerce, sence d'un texte de ce genre, le tribunal civil est incompétent pour
d'une affaire commerciale. Mais ici se pose encore une fois la de savoir si l'incompétence est absolue ou relative. On a tisser i soutenu que le tribunal d'arrondissement est incompétent d'une ibsolue pour connaître des affaires commerciales; c'était la loi î au Code de procédure (1). La Cour de cassation avail, il est vrai, n {M'Hèle en sens contraire, mais il a été repoussé, ce qui implique a part du législateur l'intention de maintenir la loi antérieure, public exige en effet que les affaires commerciales soient soumises :s qui ontles connaissances spéciales nécessaires pour les résoudre. «, on reconnaît aux tribunaux d'arrondissement plénitude de juri- (lais en ce sens qu'ils sont compétents pour toutes les affaires qui >nl pas formellement retirées par la loi ; or ta loi leur ontàve les mmerciaux, excepté dans les arrondissements ou il n'a pas 41é ibunaux de commerce.
iterprétation est cependant aujourd'hui abandonnée. La doctrine sprudence décident sans difficulté que l'incompétence des tribu- ^ondissement pour connaître des affaires commerciales est purelive; elle peut donc se couvrir par le consentement même tacite s. Cette solution offre un intérêt pratique considérable pour les
qui peuvent être amenés par des raisons très diverses, par i cause de l'éloigncmeot du tribunal de commerce qui ne siège leur ville, à préférer le tribunal civil. On ne voit pas d'ailleurs
la loi de compétence absolue qui serait \iolée, car les tribunaux sèment et les tribunaux de commerce sont des juridictions du re et du même degré. Ce qui oblige à déclarer le tribunal de comompétent d'une manière absolue pour les affaires civiles, c'est sa juridiction exceptionnelle. Mais cette raison n'existe pas pour le ivil à l'égard des affaires commerciales, puisqu'il est juridiction
' put., chap. II, acct. 4, gï (loi dei 16
RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE l'iN COMPÉTENCE Al
Av <li-oît commun. Il y a plus : la loi elle-même attribue loi l'ommerciales aux tribunaux civils dans les arrondissement: flement n'a pas créé de tribunaux de commerce ; elle n'aurai pas consacré cette solution, si elle estimait que l'ordre public cf que les affaires commerciales soient jugées par des DaiÙeurs, le tribunal civil saisi d'une affaire commerciale la formes établies pour les tribunaux de commerce. Enfîn Imcompétence absolue produit des conséquences si désastr samïil songer à l'introduire dans la pratique. Cette incompt élw proposée pour la première fois devant la Cour de cassi laffatre aurait été déj& jugée par le tribunal civil et par'la ce remarquera, en elTet, que, dans ces circonstances, la cour d même incompétente, quoiqu'elle soit de droit commun le j ili^ré des afTaires commerciales, parce que le pi-emier degré Itr tribunal de commerce, n'a pas été saisi. Que doit aloi-s fi 'issatiuD? Casser l'arrêt de la cour d'appel el renvoyer dei riiur d'appel. Mais celle-ci ne peut pas plus juger que la pii Itclarera donc incompétente, comme aurait dû le faire la rappel, de sorte qu'ensuite seulement les parties finiront Iribunal de commerce qu'elles ont eu le tort de ne pas sa '\a avouera que de semblables résultats sont bien contraires lui qui tient à soumettre les affaires commerciales à des for {wu coûteuses (1).
C'est ici le lieu de rechercher d'une manièi-e plus pi-écise ( jflaires qui doivent être portées devant les tribunaux de com 'l'une manière générale tous les procès qui naissent des actes l'eu importe que ces actes de commerce aient été faits par de: <iu par des non-commerçants. On admet très généralement liois sortes d'actes de commerce. La loi donne d'abord ce ca l'sacles de spéculation sur les meubles, où l'on traite plutA: inédiaire que pour son propre compte. Ces actes commercii mière classe peuvent être faits même par des Don con 'leïiennent alors justiciables des tribunaux de commerce co mr^aats. Hais noLre loi, par suite d'une anomalie étrange, q nemenl à l'influence de noti'e ancien droit, n'admet pas qu |iuisse porter sur les immeubles, de aorte que môme les actes 'ur ces biens sont des actes civils (2) et que les sociétés com lie .spéculer sur les immeubles sont de même nature, & moins i
()j Voy. dans le sens de l'incompétence relative : Req,, 15 mai 187 fit. «us., i juiUet isas, D. P. 89, I, 100; Rennes, 38 avril 1891, I Orenoble, 9 aodl 1893, D. P. 83, 5, Î9 ; req., 19 février 1894, D. P. S ni>teaiiD. P. 84, 3, 167, sovs Bruxelles, 7 février 1883. Cet arrft Bnurlles a idoplé une IroisUme aolution. Le tribunal civil serait in tuni^re absolue, s'il l'agiasait d'un acte commerr.ial par lui-même ; d'une -I i'ute a'élail commercial qu'âraison de la personne. Nous avons rétaU <iinsIaaoi<! tous cet arrêt qui n'a jamais fait jurisprudence.
tlj Cmlra, Ail, 23juUlet 1881, S. 83, 3, 35.