LOIS DE LA PROCÉDURE ET DIS GÉJIËRALES
. — NécBBBité d» Ift procédure.
e législateur détermine les droits d«
\ de l'État ; il faut encore qu'il en a
sconnaîlre à chacun le droit de se ]
lie état social consaci'eraJI le règne
ramènerait aux premiers temps de
hommes l'ont si bien compris que, dès l'aurore de la civilisa
nes'étaient pas encore fait une notion bien exacte desinstitul
ils ont pratiqué l'arbitrage volontaire; les premiers juges on
arbitres dont les sentences n'avalent qu'une sorte de toi
mu[Qent que ceux qui avaient provoqué l'arbitrage ne se s<
à la décision rendue, chacun reprenait {le droit de se fair
même. Mais alors il s'agissait moins d'obtenir justice que desi
sur ce droit de vengeance qu'ont, pendant de longs siècles,
sation des tribunaux et la procédure. Lorsqu'on envisage 1
t'en^mble de son histoire depuis les temps les plus reculés,
dR ^re [que la notion d'une justice rendue k tous au nom d
conception relativement récente de l'esprit humain. Quan
justice égale et la même pour tous, elle ne date que d'hier.
''*estau moyen des tribunaux et de la procédure que l'État
^1 à chacun en particulier, les droits qui leur appartiennen
Ifs particuliers dans leurs peraonoes et dans leurs biens ; q
litiprté individuelle ; qu'il assure te respect de la loi au profi
il' la société. Il en résulte que la plupart des dreits sont à le
par d'antres 'droits qu'on appelle, souvent des actions et qui
la faculté de s'adresser aux tribunaux pour obtenir satisfa